A. Le 30 août 2001, puis le 20 septembre 2001, le ministère public a requis le juge d'instruction en matière économique d'ouvrir une instruction contre G. pour infractions aux articles 166, subsidiairement 325, et éventuellement 163 CP. Il lui est entre autres reproché d'avoir dissimulé à l'Office des Faillites qu'il possédait une part de Fr. 10'000 dans la société C. Sàrl, ainsi que d'avoir opéré des retraits sur le compte courant ouvert au nom de H., alors qu'il se prétendait en situation de cessation de paiements, diminuant ainsi fictivement les actifs de l'entreprise individuelle dont la faillite a été prononcée le 13 avril 2000. Entre temps, G. est devenu, en date du 25 septembre 2001, l'unique associé de C. Sàrl, sa part sociale se montant à Fr. 20'000.-
B. Par ordonnance du 3 avril 2002, le juge d'instruction a ordonné la confiscation de la part de Fr. 10'000.— dans la société C. Sàrl que possédait G. au moment de la faillite de la raison individuelle H., ainsi que le séquestre confiscatoire de la seconde part de ladite société. Il a également sollicité du préposé du registre du commerce la mention de l'interdiction de cession des parts sociales de C. Sàrl. Par courrier du 4 avril 2002, le préposé du registre du commerce de Neuchâtel a avisé le Juge d'instruction en matière économique de l'absence de base légale permettant d'inscrire une mention au registre portant l'interdiction de cession d'une part sociale d'une Sàrl. Il précisa que le but recherché pouvait être obtenu par l'injonction comminatoire de l'article 292 CP.
C. Par une décision du 10 avril 2002, le juge d'instruction en matière économique informa G. qu'en application de l'ordonnance du 3 avril 2002, il lui était interdit de céder la part de Fr. 20'000 qu'il possédait dans la société C. Sàrl, sous suites de sanctions pénales au sens de l'article 292 CP.
D. G. recourt contre l'ordonnance du juge d'instruction du 3 avril 2002, sans prendre de conclusions. Il conteste pour l'essentiel avoir dissimulé l'existence des comptes en banque, ainsi que la possession d'une part sociale, à l'époque de Fr. 10'000 et augmentée à Fr. 20'000 depuis le 20 septembre 2001, dans la société C. Sàrl.
E. Par courrier du 16 avril 2002, le juge d'instruction observe que l'ordonnance dont est recours n'a pu être exécutée par l'Office du registre du commerce et qu'il a de ce fait signifié au prévenu une interdiction de céder sa part de 20'000 francs dans la société C. Sàrl par courrier du 10 avril 2002
CONSIDERANT
en droit
1. a) Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est à ce titre recevable (art.233, 236 CPP).
b) L'article 234 CPP reconnaît, sans restrictions particulières, un droit de recours aux parties contre les décisions du juge d'instruction. Ce droit ne peut être dénié que de façon exceptionnelle, soit uniquement lorsque le recourant n'a pas d'intérêt à ce que la décision soit annulée (RJN 1998 p. 160).
En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance du 3 avril 2002 n'a pu être exécutée par l'Office du Registre du Commerce, et que de ce fait, le juge d'instruction a signifié au prévenu, par courrier du 10 avril 2002, l'interdiction de céder sa part, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP. De plus, il y a lieu de relever que dans ledit courrier, qui est en réalité une décision, le juge d'instruction mentionne expressément que cette interdiction intervient "en application de l'ordonnance du 3 courant". Dans ces conditions, l'existence d'un intérêt à recourir du prévenu existe, même si l'indication de la voie de recours n'a à tort pas été rappelée.
c) Un mémoire de recours à la Chambre d'Accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74). Il doit donc préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art 235 CPP). Il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop strictes à l'égard d'un recourant qui agit, comme en l'espèce, sans être assisté par un mandataire professionnel.
Dans la présente cause, les critères développés par la jurisprudence mentionnée ci-dessus ne sont pas réalisés. Non seulement le recourant ne dit pas en quoi la décision est déficiente, mais il n'allègue même pas une telle déficience. Il ne prend aucune conclusion à l'appui de son recours. Son unique motivation consiste à contester les faits qui lui sont reprochés. Son recours est dès lors irrecevable.
2. Supposé recevable, il devrait être rejeté, parce que mal fondé.
En effet, selon l'article 115 CPP, "le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée". La notion d'objets dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 299), l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p.68; voir aussi un arrêt de la Chambre de céans, du 10 septembre 2001 en la cause D., à paraître au RJN 2001).
Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne considérée (art.59 ch.1 al.1 et ch.2 al.1 et 3 CP). Avec l'introduction d'un séquestre conservatoire susceptible de porter sur des valeurs patrimoniales non-sujettes à confiscation, la question controversée de la confiscabilité des valeurs de substitution perd beaucoup de son intérêt pratique. L'article 59 ch.2 al.3 CP évite à l'autorité d'instruction d'avoir à trancher cette question à titre préalable : elle placera sous séquestre les valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 305; JT 1995 III 88).
Il appartient au juge d'instruction de rassembler des indices suffisants au sujet de l'origine des biens à séquestrer. Un recours n'est admis qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1986 p.96 et références).
3. En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de son interrogatoire du 2 ou 5 mai 2000 (D.19-35), G. a déclaré que l'inventaire dressé avec le concours de l'office des faillites contenait tous les biens qu'il possédait et affirmé n'en avoir caché aucun. Il ne ressort toutefois pas de cet inventaire qu'il ait mentionné la possession d'une part sociale dans la société C. Sàrl qui s'élevait à l'époque à 10'000 francs, ni qu'il ait indiqué l'existence d'un compte courant ouvert au nom de l'entreprise H., sur lequel il avait effectué – juste avant le prononcé de la faillite - 3 retraits pour un montant total de 14'580 francs, du 27 mars 2000 au 5 avril 2000, laissant un solde de 2 francs (D.153ss et Annexe no 1). Au sujet de ce compte, G. a admis avoir prélevé ces montants, expliquant que les deux premiers prélèvements étaient destinés à payer des créanciers, mais dont il n'a pas pu indiquer le nom (D.185). De surcroît, on notera que les trois prélèvements correspondaient chacun à des bonifications de mêmes montants, ce qui renforce la thèse selon laquelle le prévenu diminuait fictivement ses actifs.
Disposant d'indices suffisants pour estimer que la part sociale de 10'000 francs dans la société C. Sàrl et que les retraits sur le compte courant de l'entreprise H. provenaient d'une activité délictueuse (art.163 CP), le juge d'instruction pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, prononcer la confiscation de la part de 10'000 francs et ordonner le séquestre conservatoire de la seconde part.
4. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al. 3 CPP).
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Condamne le recourant aux frais de justice arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 27 mai 2002