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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.08.2003 CHAC.2002.117 (INT.2004.7)

August 19, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,930 words·~15 min·3

Summary

Demande de récusation du juge, puis de deux membres de la CHAC. Indépendance du juge.

Full text

Réf. : CHAC.2002.117/am-dhp

A.                                         Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte suite à une plainte déposée le 15 mai 1998 par I. contre H. SA pour infraction en matière de brevet, le juge d'instruction de Neuchâtel a rendu une ordonnance le 26 juillet 2002 par laquelle il a constaté l'extinction de l'action pénale (suite au retrait de la plainte I.), transmis le dossier au ministère public pour classement et statué sur les frais et dépens de la procédure. Aussi bien I. par son mandataire, Me Péquignot, avocat à Neuchâtel, que H. SA, par son administrateur, N., ont recouru contre cette ordonnance, respectivement les 8 août et 13 septembre 2002. Dans un courrier ultérieur du 7 octobre 2002, qui fait suite aux observations du juge d'instruction sur le recours de H. SA, cette dernière a demandé entre autres la récusation de deux juges de la Chambre d'accusation, soit le juge Jacques-André Guy et le juge Claude Bourquin. En bref, la recourante estimait qu'il allait de soi que le recours ne devait pas être traité par les juges qui avaient participé à un précédent arrêt de la Chambre d'accusation, du 15 juillet 1998, dans cette même procédure pénale, cette chambre étant alors composée des juges Joly, Perrin et Guy. L'arrêt rendu rejetait un recours de H. SA contre une décision du juge d'instruction ordonnant le séquestre d'une machine construite par la recourante et devant faire l'objet d'une expertise. La récusation du juge Bourquin était pour ce qui le concerne sollicitée en raison d'un arrêt rendu le 12 juillet 2002 par la Ie Cour civile du Tribunal cantonal (HR.2002.16) rejetant un recours de H. SA contre le prononcé de sa faillite par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, le 10 juin 2002. La Cour avait alors sa composition ordinaire (Mme Fiala, M. Bourquin, M. Guy). Un recours de droit public a été déposé le 13 septembre 2002 devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt de la Cour civile neuchâteloise par H. SA. Par arrêt du 11 décembre 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Par arrêt du 19 mars 2003, la Chambre d'accusation a rejeté la demande de récusation des juges Bourquin et Guy.

B.                                         Suite à la plainte déposée par I., H. SA  et N. agissant à titre personnel avaient eux-mêmes déposé le 30 juin 1998 contre le premier nommé une plainte pénale pour violation de l'article 5 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale, pour abus de confiance et pour dénonciation calomnieuse. Par lettre du 11 novembre 2002, H. SA s'est amèrement plainte auprès du procureur général que rien n'avait été entrepris par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction de sa propre plainte dirigée contre I.. Elle a expressément requis la récusation de ce juge. Celui-ci, dans ses observations du 27 novembre 2002, a mis en doute que les conditions légales d'une récusation soient réunies. Il s'en est remis à l'appréciation de la Chambre d'accusation à laquelle le dossier a été transmis pour statuer.

C.                                         Nonobstant la première décision rendue par la présente Cour le 19 mars 2003 et dans le délai qui lui a été imparti par le juge présidant, N. a informé la Chambre d'accusation le 3 avril 2003 que sa demande de récusation des juges Guy et Bourquin porte également sur la procédure de récusation du juge d'instruction Weber, sollicitée le 11 novembre 2002 dans le cadre de la plainte déposée contre I.. Il précise qu'il demande donc à nouveau la récusation de ceux-ci, les estimant inaptes à statuer sur la récusation du juge d'instruction.

Appelés à se déterminer sur cette demande également, les juges Guy et Bourquin concluent tous deux ne pas se trouver en situation de récusation, sans formuler d'observations.

Le 15 juillet 2003, le président du Tribunal civil de Neuchâtel a informé la Chambre d'accusation que la faillite de H. SA, suspendue le 27 février 2003, avait été clôturée faute d'actifs le 14 juillet 2003, aucun créancier n'ayant fait l'avance de frais requise pour poursuivre la procédure de faillite.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) Selon l'article 36 du Code de procédure pénale (CPP), la récusation doit être proposée par écrit par les parties, aussitôt qu'elles ont eu connaissance du motif de récusation. La récusation fondée sur un ensemble de faits doit être présentée aussitôt après la survenance du dernier de ces faits (RJN 5 II 164). Pas plus que les dispositions similaires de droit civil (art.67 ss plus particulièrement 72 CPC) ou de droit administratif qui y renvoient (art.11 et 12 LPJA), le Code de procédure pénale ne fixe précisément de délai pour déposer une requête de récusation. En l'espèce, le dernier fait invoqué par le requérant à l'appui de la demande de récusation des juges Bourquin et Guy est la prise de position du 22 septembre 2002 du juge d'instruction sur la demande de récusation formée à son encontre dans la procédure I. contre H. SA. Elle découle du rappel par ce juge d'un précédent arrêt de la Chambre d'accusation du 15 juillet 1998, rejetant un recours de H. SA contre le séquestre d'une machine visée par la plainte de I.. Partant, on peut encore considérer, au regard de la formulation de la loi, que la demande de récusation du 7 octobre 2002 des deux juges de la Chambre d'accusation, renouvelée le 3 avril 2003, intervient en temps utile.

b) La faillite de H. SA ayant été clôturée faute d'actifs le 14 juillet 2003, il est douteux que cette société, agissant par son ancien administrateur unique, ait encore qualité pour agir sur le plan pénal. Les infractions pour lesquelles elle avait saisi le ministère public contre I. se poursuivant en partie d'office et N. ayant également déposé plainte en son nom personnel en tous les cas pour dénonciation calomnieuse, la question de la qualité pour agir de H. SA peut cependant rester ouverte, N. étant encore et quoi qu'il en soit directement concerné, à titre personnel, par la procédure en cours.

2.                                          L'article 35 al.1 ch.3 CPP prévoit qu'un juge ne peut exercer ses fonctions s'il se trouve avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence de partialité dans le procès. Cette disposition n'a pas une autre portée que celle déduite des articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 §1 CEDH, qui consacrent la garantie d'un tribunal indépendant et impartial. Cette garantie permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère ¿re prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal fédéral rappelle – en résumé – qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter la partialité d'un juge, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir à ce sujet un arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2002, réf.1P.79/2001, cons.2a et les nombreuses références citées).

3.                                          Dans son mémoire du 3 avril 2003 qui porte pour bonne partie sur les motifs de récusation que N. entend faire valoir à l'encontre du juge d'instruction de Neuchâtel, et sur lesquels il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre de la présente décision, le requérant fait état de quatre motifs de récusation des deux juges de la Chambre d'accusation qu'il souhaite voir écarter :

a)             Les juges Bourquin et Guy ont déjà été appelés à statuer comme membres de la Chambre d'accusation sur divers aspects de la procédure pénale I. contre H. SA.

b)             L'un d'entre eux au moins, soit le juge Guy, a pris part à la ratification du séquestre pénal ordonné par le juge d'instruction d'une machine appartenant à H. SA, séquestre que le requérant qualifie d'arbitraire et dont il semble vouloir faire découler toute la faillite de H. SA.

c)             Les juges Bourquin et Guy ont également participé comme membres ordinaires de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal au rejet du recours de H. SA contre le prononcé de sa faillite par le président du Tribunal civil de Neuchâtel.

d)             La présence de ces deux juges dans la Cour civile ayant statué sur la faillite ne serait pas un hasard et ceux-ci auraient été amenés à couvrir l'arbitraire de la ratification du séquestre pénal d'une machine d'H. SA par la ratification du prononcé de sa faillite, tout comme ils seront amenés à l'avenir, à couvrir les activités ou absence d'activité du juge d'instruction dans le cadre de la demande de récusation sur laquelle ils devraient statuer.

4.                                          a) Comme l'a déjà précisé la Cour de céans dans son arrêt du 19 mars 2003 et selon l'article 35 al.1 ch.2 et 3 CPP, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leur fonction dans une cause dans laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme conseil ou mandataire ou avocat d'une partie, soit comme expert ou témoin; ils ne peuvent non plus exercer leur fonction s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès. L'alinéa 2 de la même disposition précise que quiconque se trouve dans l'un des cas prévus par cet article est tenu de proposer sa récusation dans les formes et dans les délais prévus par l'article 36 CPP. Les juges Bourquin et Guy ont effectivement, en leur qualité de membres réguliers de la Chambre d'accusation, été appelés à participer à une ou plusieurs décisions de cette chambre, dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre H. SA mais ils ont toujours agi, dans ladite cause, au même titre, soit celui de juge cantonal légalement désigné pour siéger dans ladite Cour.

Avant l'arrêt du 13 mars et la présente cause, la Chambre d'accusation a statué à trois reprises dans l'instruction de la cause I. contre H. SA, soit en faveur, soit en défaveur de cette dernière, sans qu'aucune récusation ne soit alors demandée. Au surplus, la Chambre d'accusation, organe collégial, n'a pas eu dans chaque décision la même composition, en raison d'élection, de réélection, ou de fin de période administrative. Lors de l'arrêt du 15 juillet 1998 qui a donné tort au recourant, elle était composée des juges Joly, Perrin et Guy. Lors de l'arrêt du 21 octobre 1998, qui a donné tort au plaignant I., elle était composée des juges Bourquin, Guy et Schaer. Lors de l'arrêt du 24 avril 2001, qui a également donné tort au plaignant I., elle était composée des juges Guy, Perrin et Bourquin.

L'on ne peut dès lors déduire des arrêts précités une quelconque partialité des juges Guy et Bourquin à l'égard de H. SA, lorsqu'ils siègent ensemble à la Chambre d'accusation.

Si au surplus le juge Guy a participé aux trois arrêts en cause, ces décisions n'ont pas été prises par lui seul mais par la Chambre d'accusation dans son ensemble, c'est-à-dire par un collège de trois juges, dont aucun au demeurant, n'a davantage de pouvoir ou de prérogatives que ses collègues. Or une récusation ne pourrait être prononcée que s'il existe à l'égard du juge en question des soupçons de prévention tout à fait particuliers qui n'atteindraient pas ou pas avec la même intensité les autres membres de l'autorité (en ce sens arrêt non publié du Tribunal administratif du 3 mars 1999 dans la cause G. et P. cons. 3). On ne voit pas en l'espèce ce qui pourrait objectivement fonder de tels soupçons de prévention.

De manière générale d'ailleurs, et comme l'a déjà précisé la Cour de céans dans son arrêt du 19 mars 2003, le juge qui connaît le litige à plusieurs stades n'en perd pas nécessairement son indépendance (ATF 114 Ia 59, cons.3d, 114 Ia 279 cons.1 et 104 Ia 273 cons.3).

b) Le recourant n'est pas plus heureux lorsqu'il soutient que sa demande de récusation à l'égard du juge Guy devrait être admise dans la mesure où celui-ci a participé à une décision strictement arbitraire, selon lui, soit la confirmation du séquestre pénal ordonné par le juge d'instruction. Outre qu'une fois encore ce juge n'a pas décidé seul, il est de jurisprudence constante que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a prises (ATF 111 Ia 259).

De même, des erreurs d'appréciation, voire une fausse application du droit de fond ne suffisent pas non plus à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement grossières ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du juge peuvent avoir cette conséquence. En effet, un juge doit nécessairement trancher des questions controversées et délicates ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas de le suspecter de partialité. En outre c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 138 cons.3a, 116 Ia 20 cons.5b, 115 Ia 404 cons.3b). Ainsi des actes de procédure entachés de vice, voire arbitraires, accomplis par le juge, ne peuvent en principe pas donner motif à récusation mais ils peuvent simplement être réparés par la voie du recours ordinaire, sous réserve des cas où ces actes dénoteraient une prévention indéniable (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990, p.23).

Or on doit ici constater que si le recourant estime que la ratification du séquestre par la Chambre d'accusation était un acte strictement arbitraire, irrémédiable et lui ayant causé un dommage qu'il chiffre par millions, il n'a, à l'époque, pas recouru devant le Tribunal fédéral contre la décision précitée, alors même qu'il était assisté de plusieurs conseillers juridiques.

c) Les mêmes considérations s'appliquent quant aux griefs qu'entend formuler le recourant à l'égard des juges Guy et Bourquin pour leur participation à l'arrêt de la Cour civile ayant confirmé la faillite de H. SA SA. A ceci s'ajoute que si le juge Guy et le juge Bourquin sont bien intervenus à l'encontre de H. SA à un autre titre, soit dans la confirmation du prononcé de la faillite de H. SA, il ne s'agissait pas, au sens de l'article 35 CPP, de la même cause, puisqu'elle concernait la faillite de la société, soit une cause de nature civile. Dès lors, aucune cause absolue de récusation n'est réalisée à l'encontre de ces juges (RJN 6 I 504 et RJN 1992, p.116).

d) Selon la jurisprudence, la récusation peut être sollicitée également s'il existe des motifs de nature à donner au juge l'apparence de prévention dans le procès, ce que soutient ici le requérant. Il suffit ainsi que des circonstances soient établies et qu'elles puissent éveiller en l'une des parties une impression de partialité. Cependant, ce n'est pas le sentiment subjectif d'une des parties qui est déterminant; sa méfiance doit au contraire apparaître comme reposant objectivement sur un comportement précis, propre à faire naître le soupçon de partialité (ATF 126 I 68, 168; 125 I 119; 124 I 121 et les références). Ainsi, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur de la personne qui propose sa récusation (ATF 114 Ia 278; 105 Ib 301).

En l'espèce, le prononcé d'une faillite répond à des critères de fait et de droit quasi mécaniques où n'intervient aucune appréciation d'ordre moral ou personnel.

On ne voit pas non plus ce qui, dans l'activité des juges Bourquin et Guy, comme membres de la Cour civile ayant confirmé le prononcé de la faillite de H. SA serait susceptible de constituer des indices de prévention pouvant justifier une récusation, ce d'autant qu'une nouvelle fois, ce jugement a été rendu par une juridiction collégiale et qu'au surplus, il a été confirmé par le Tribunal fédéral également.

5.                     La récusation des deux juges ordinaires de la Chambre d'accusation réclamée par N. est dès lors totalement infondée. Elle devra en conséquence être refusée et il n'y a donc plus lieu d'examiner ici si d'autres juges du Tribunal cantonal devraient être récusés également, comme le demandait le requérant.

6.                     Succombant dans toutes ses conclusions, la requérante devra supporter les frais de la présente décision sur requête de récusation.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette la requête de récusation des juges Jacques-André Guy et Claude Bourquin.

2.      Met les frais de la cause par 770 francs à la charge du requérant.

Neuchâtel, le 19 août 2003

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