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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 10.09.2001 CHAC.2001.69 (INT.2002.44)

September 10, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·615 words·~3 min·6

Summary

Retrait de plainte nul. Consultation du dossier

Full text

CONSIDER A N T

1.                                          que selon réquisitoire aux fins d'informer du 15 juillet 2001, D. est prévenu d'infraction aux articles 111/21, 123, 177 et 180 CP (D.1),

                        que J. a déposé plainte contre son ex-mari pour tentative de meurtre, lésions corporelles, voies de fait, menaces et injures, lors de son audition par la police cantonale le 14 juillet 2001 (D.8),

                        que, lors de son audition le 18 juillet 2001 par le juge d'instruction, J. a hésité sur le maintien ou non de sa plainte puis, après avoir entendu les explications du juge sur les conséquences d'un retrait, a fini par déclarer ceci (D.35-36) :

"Je retire donc ma plainte à la condition que mon ex-mari ne revienne plus vivre à la maison, qu'il ne cherche plus à me voir ou à me contacter d'aucune manière et pour quoi que ce soit",

2.                                          que le 19 juillet 2001, l'avocate consultée par J. a informé le juge de son mandat, lui a demandé d'être informée des opérations de l'instruction (art.131 CPP) et a souhaité obtenir le dossier en consultation (D.48),

                        que dans sa décision du 20 juillet 2001, le juge d'instruction a rappelé en bref les hésitations manifestées par J. lors de l'audience puis a indiqué que J. "a retiré formellement sa plainte, aux conditions susmentionnées", raison pour laquelle il a estimé ne pas pouvoir informer l'avocate des actes d'instruction qui seront effectués, ni l'autoriser à consulter le dossier de la cause,

3.                                          qu'en temps utile, J. recourt contre cette décision en demandant son annulation et en invitant la Chambre d'accusation à ordonner au juge d'instruction d'appliquer l'article 131 CPP et d'autoriser la recourante à consulter le dossier,

                        qu'elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite,

                        qu'elle fait valoir en bref que le retrait de la plainte n'enlève pas à la recourante le droit de participer en tant que plaignante à la procédure, et qu'il n'a des effets que pour les infractions qui se poursuivent exclusivement sur plainte, ce qui n'est pas le cas de la prévention la plus grave, soit la tentative de meurtre,

4.                                                      que le retrait d'une plainte doit intervenir sans condition ni réserve (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, no 2728, avec la référence à l'ATF 79 IV 97, JT 1953 IV 98; voir aussi, par analogie et de façon plus nuancée, ATF 106 IV 174, JT 1982 IV 7),

                        qu'une plainte retirée sous condition est nulle, à moins que dite condition n'ait été acceptée par le prévenu, ou que le retrait ne soit interprété comme l'engagement pris par la plaignante de retirer sa plainte si et lorsque la condition aura été accomplie,

                        qu'en tout état de cause, il ne résulte pas du dossier que le prévenu aurait accepté les conditions mises par la plaignante au retrait de sa plainte,

                        qu'en conséquence la plainte n'a pas été retirée valablement, ce qui conduit à constater que le refus du juge de laisser le défenseur de la plaignante exercer les droits découlant de l'article 131 CPP et de consulter le dossier n'est pas fondé,

                        que cette décision doit dès lors être annulée de ce seul chef, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner l'un ou l'autre des motifs invoqués par la recourante,

5.                                          qu'il sera statué sans frais,

                        qu'une décision en matière d'assistance judiciaire sera prise par l'autorité de céans, dans l'hypothèse où le juge chargé de la procédure au fond devait à son tour être saisi d'une requête d'assistance judiciaire et lui faire droit, la recourante étant alors invitée à produire la décision y relative à l'autorité de céans pour qu'elle puisse statuer sur l'indemnité due à l'avocate d'office,

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule la décision prise le 20 juillet 2001 par le juge d'instruction de Neuchâtel.

2.      Statue sans frais.

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