Réf. : CHAC.2001.6/mk
A. G. a reçu de la société S. AG, à titre de paiement d’honoraires, un chèque d’une valeur de 1'800 francs tiré sur X. SA. A la fin du mois d’août 2000, il s’est rendu à la succursale de X. SA à Neuchâtel afin d’encaisser ce chèque. L’employée lui a indiqué qu’elle devait prélever 6 francs de frais et qu’elle ne lui verserait donc qu’une somme de 1'794 francs. G. a alors demandé à parler à son chef. K. fondé de pouvoir, lui a confirmé cette position et a refusé de lui verser une somme de 1’800 francs. G. a par conséquent renoncé à encaisser son chèque.
Par courrier du 4 septembre 2000, G. s’est adressé au service juridique de X. SA qui lui a répondu, par lettre du 20 septembre 2000, que toute personne – cliente ou non – qui présentait un chèque à l’encaissement devait s’acquitter des frais correspondants. Le 28 septembre 2000, G. est alors retourné à la succursale de X. SA à Neuchâtel qui a une nouvelle fois refusé d’encaisser le chèque sans déduire un montant de 6 francs. G. a tout de même fini par accepter les conditions posées par la banque et s’est vu remettre un montant de 1’794 francs.
B. Le 28 décembre 2000, G. a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres et éventuellement contrainte "contre différents employés de X. SA ainsi que contre toute personne travaillant pour cette entreprise et ayant un pouvoir de décision" quant à l’objet de la plainte.
C. Par décision du 11 janvier 2001, le ministère public a ordonné le classement de la plainte de G. pour motifs de droit en précisant que le fait, pour une banque, de retenir des frais d’encaissement lorsqu’elle payait un chèque tiré sur elle n’était pas punissable puisque le bénéficiaire du chèque n’avait aucun droit contre elle. Le ministère public a ajouté que rien n’empêchait le porteur de demander au tireur le remboursement de ces frais. Il a en outre mis les frais de la cause, arrêtés à 100 francs, à la charge de G..
D. Le 22 janvier 2001, G. recourt contre cette décision "pour erreur d’appréciation du ministère public et contrariété à la loi". Il considère que la décision est affectée d’un défaut de motivation. Il soutient par ailleurs que le tiré n’a aucun droit contre le bénéficiaire d’un chèque et conteste le fait que sa plainte ait un caractère téméraire. Il conclut en particulier au renvoi de la cause au ministère public pour complément d’enquête et à l’annulation de sa condamnation aux frais de la cause.
E. Le ministère public observe que le recours paraît recevable, mais mal fondé. Il conclut à son rejet en se référant à la décision entreprise et au dossier. Il relève que la motivation de l’ordonnance entreprise est certes assez concise, mais que "les auteurs de plaintes farfelues peuvent difficilement exiger que le ministère public passe des heures à les traiter".
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et les délais légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).
2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé entre autres pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables ou, pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.
3. Afin de pouvoir émettre un chèque, le tireur doit avoir des fonds à sa disposition chez le tiré (la banque) et être lié au tiré par un contrat de chèque, c’est-à-dire une convention d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque (art.1103 al.1 CO). Selon l’article 1104 CO, le chèque ne peut pas être accepté, ce qui signifie que le tiré ne peut pas s’obliger, envers le bénéficiaire du chèque, à en payer le montant. Le bénéficiaire du chèque ne peut par conséquent jamais avoir, contre le tiré, de créance qui résulte du chèque (Arthur Meier-Hayoz, Hans Caspar von der Crone, Wertpapierrecht, 2ème éd., Berne 2000, § 17 no 6; ATF 120 II 130 ss). Bien qu’il n’ait aucune obligation de payer le montant du chèque à l’égard du bénéficiaire, le tiré est, en vertu du contrat de chèque, civilement tenu, à l’égard du tireur, de payer le montant du chèque au bénéficiaire (Meier-Hayoz, von der Crone, §17 nos 7s et 58s).
4. Se rend coupable de contrainte "celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte" (art.181 CP). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsque la survenance de l’inconvénient paraît dépendre de la volonté de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 122 IV 322, ATF 120 IV 17 et les arrêts cités).
Dans sa plainte, le recourant reconnaît lui-même que la perception d’un montant de 6 francs ne constitue "manifestement" pas un dommage sérieux. Le fait que, selon les termes du recourant, X. SA encaisse des "centaines de milliers de francs par année au bas mot" à titre de frais auprès de tiers n’est pas pertinent en l’espèce. Seul le dommage dont est personnellement menacée la victime peut en effet être pris en considération dans le cadre de l’article 181 CP.
En outre, le recourant n’a aucune créance contre X. SA. De son côté, X. SA n’a aucune obligation envers le recourant (voir cons.3 ci-dessus). Rien n’empêche donc X. SA d’exiger le paiement de frais du recourant qui demande l’encaissement de son chèque, comme elle pourrait le faire s’il lui demandait n’importe quel autre service. Le fait d’imposer le paiement de 6 francs de frais ne constitue donc même pas un dommage pour le recourant.
Quoi qu’il en soit, le fait dont le recourant a pu se sentir menacé est bien le fait que son chèque ne soit pas payé plutôt que le fait qu’il doive s’acquitter de frais. Selon la doctrine, l’avertissement que l’on renonce à faire quelque chose ne peut constituer la menace d’un dommage sérieux qu’à la condition que la victime subisse un préjudice en raison de cette inaction. Il n’y a pas de dommage sérieux si l’inaction a seulement pour effet de ne pas améliorer la situation de la personne visée (Bernard Corboz, Les principales infractions I, Berne 1997, art.181 CP no 13; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 5ème éd., Berne 1995, § 5 no 8; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art.181 CP no 6; Jörg Rehberg, Niklaus Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., Zurich 1994, p.330). En l’espèce, le recourant n’a, contre X. SA, aucune créance résultant du chèque (voir cons.3 ci-dessus). Il ne subit par conséquent aucun préjudice si la banque refuse de lui en verser le montant.
En tout état de cause, selon l’article 84 al.1 CO, le créancier d’une somme d’argent peut refuser que le débiteur s’exécute au moyen d’un chèque. Il est bien entendu également libre d’accepter ce moyen de paiement (Urs Leu, Commentaire bâlois, Bâle 1996, art.84 CO no 4; Rolf H. Weber, Commentaire bernois, Berne 1983, art.84 CO nos 161 ss; Peter Gauch, Walter R. Schluep, Jörg Schmid, Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT II, 7ème éd., Zurich 1998, no 2444). Sauf accord contraire, la remise d’un chèque intervient à titre de dation en vue du paiement, c’est-à-dire que le débiteur n’est pas libéré par la remise du chèque, mais uniquement dans la mesure et au moment où le créancier est complètement désintéressé (Weber, art.68-96 CO nos 129 et 146, art.84 CO no 168; Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 2ème éd., Zurich 1988, p.313; Urs Emch, Pascal Montavon, Le monde et la pratique bancaires suisses, tome II, Lausanne 1995, p.316). Si l’encaissement du chèque occasionne des frais et que le créancier n’est, de ce fait, pas complètement désintéressé, il peut en demander le remboursement au débiteur (Weber, art.68-96 CO no 141). En l’espèce, en refusant de payer le montant du chèque sans déduire des frais, X. SA n’a causé aucun dommage au recourant puisque ce dernier a la possibilité d’en demander le remboursement à son débiteur.
Les conditions de la contrainte (art.181 CP) ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.
5. Le recourant a également déposé plainte pour faux dans les titres (art.251 CP). Il considère que le chèque qui lui a été remis constitue un "faux intellectuel", c’est-à-dire que ce qui est affirmé dans le titre ne correspond pas à la réalité (Corboz, art.251 CP no 109).
Les termes "payez contre ce chèque" imprimés sur le titre indiquent clairement que le tireur donne à sa banque le simple ordre de payer une somme d’argent au bénéficiaire du chèque. Ils ne laissent en aucun cas entendre que la banque est engagée de quelque manière que ce soit à l’égard du bénéficiaire du chèque, ce qu’exclut d’ailleurs l’article 1104 CO (voir cons.3 ci-dessus). La formulation du chèque correspond donc tout à fait à la réalité, ce qui permet d’écarter d’emblée l’application de l’article 251 CP.
Etant donné que X. SA n’a aucune obligation à l’égard du recourant, elle est tout à fait libre de lui facturer des frais si elle accepte de lui payer le montant d’un chèque. L’article 1100 ch.2 CO interdit en effet uniquement que le mandat de payer le montant du chèque, donné par le tireur au tiré, soit soumis à condition; il n’interdit pas que le tiré soumette le paiement du chèque à des conditions. Au plan pénal, l’article 251 CP ne saurait imposer à la banque de préciser sur le chèque qu’elle peut en soumettre le paiement à des conditions puisqu’elle n’a aucune obligation à l’égard du bénéficiaire et que cette absence d’obligation ressort clairement du texte du titre.
Le recours est également mal fondé sur ce point.
6. Dans sa plainte, le recourant reconnaît lui-même que les conditions de la contrainte (art.181 CP) ne sont probablement pas remplies. Il soutient toutefois que X. SA, en n’indiquant pas sur ses chèques qu’elle se réserve le droit de prélever une commission à l’encaissement, se rend coupable de faux dans les titres (art.251 CP), plus précisément de "faux intellectuel". Or, cette infraction n’est manifestement pas réalisée en l’espèce (voir cons.5 ci-dessus), pas plus que la contrainte d'ailleurs. Le recourant, avocat de formation, devait se rendre compte que sa plainte était vouée à l’échec. C’est donc à juste titre que le ministère public a, en application de l’article 91 CPP, mis les frais de la cause à sa charge.
Le recours étant en tout point mal fondé, il doit être rejeté.
7. Au vu du sort du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 17 mai 2001
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges