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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.03.2001 CHAC.2001.23 (INT.2002.188)

March 29, 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,234 words·~6 min·6

Summary

Commande de marchandise. Escroquerie.

Full text

A.                                         Le 18 janvier 2001, R. a déposé plainte pénale pour escroquerie contre L. . La plaignante indiquait que ce dernier lui avait commandé le 6 novembre des marchandises, livrées le 30 décembre 1997, "sachant très bien qu'il ne pourrait jamais les payer et n'avait aucune intention de les payer".

B.                                        Le ministère public a requis la police cantonale de procéder à une enquête préalable. Entre autres opérations, l'agent chargé d'exécuter la réquisition a procédé à l'audition de L. . Celui-ci a admis avoir commandé de la marchandise auprès de la maison R., avoir reçu un avis l'invitant à retirer un colis à la poste et avoir retourné le colis à son expéditeur, parce que la marchandise commandée était destinée à être partagée avec une amie avec laquelle il avait rompu dans l'intervalle.

                        Se fondant sur le rapport de la police cantonale, le substitut du procureur général a, par décision du 20 février 2001, ordonné le classement de la plainte. Sans dire explicitement si ce classement intervenait pour motifs de droit ou pour motifs de faits, il a relevé que le dossier ne permettait pas de constater que L. aurait agi astucieusement à l'égard de la plaignante ni qu'il n'avait pas l'intention d'honorer sa commande ou qu'il n'avait pas les moyens de le faire, ce qui excluait toute escroquerie. De l'avis du ministère public, "il s'agit d'une affaire purement civile".

C.                                        Par mémoire du 1er mars 2001, la plaignante recourt contre cette décision de classement, concluant implicitement à son annulation et à ce que "justice soit faite". En bref, la recourante considère avoir démontré à satisfaction l'escroquerie de son client du fait de son insolvabilité déjà au moment de la commande.

D.                                        Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 4 II 147, 6 II 74), c'est-à-dire qu'il doit préciser même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art.235 CPP), ou quelle erreur d'appréciation aurait été commise par le ministère public (art.8 CPP).

                        En l'espèce, bien qu'elle ne formule pas de conclusions expresses, la recourante manifeste clairement son désaccord avec le classement du dossier et tient visiblement le comportement du L. pour contraire aux règles prévues à l'article 146 CP (escroquerie). Déposé au surplus dans le délai utile, le recours doit être considéré comme recevable. Il n'y a en effet pas lieu de poser des exigences trop sévères concernant la manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans un recours, en particulier lorsque le recourant agit sans le concours d'un mandataire.

                        b) En revanche, et sauf en cas d'erreur de procédure, condition non réalisée en l'espèce, la Chambre d'accusation ne procède pas à une administration des preuves et ne connaît pas de nouvelles preuves (RJN 1999 p.162, 5 II 189). Elle statue sur la base du dossier que le ministère public avait en mains. Partant, l'élimination du dossier des pièces jointes au recours doit être ordonnée.

2.                                          Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé entre autres pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables ou, pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.

                        En l'espèce, la décision du ministère public – et c'est regrettable – ne précise pas même pour quel motif le classement est prononcé. Il résulte cependant du dossier que les faits ont été éclaircis à satisfaction et que ceux-ci, selon l'appréciation du ministère public, ne révèlent pas l'existence d'une infraction pénale à charge de L.. Il s'agit donc d'un classement pour motif de droit.

3.                                          Selon l'article 146 ch.1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour 5 ans an plus ou de l'emprisonnement. Entre autres éléments constitutifs, l'escroquerie nécessite que l'auteur ait non seulement trompé sa victime, mais qu'il l'ait trompée astucieusement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur a usé de manœuvres frauduleuses ou d'une mise en scène, lorsqu'il avance des affirmations fallacieuses dont la vérification est impossible, difficile ou improbable, ou encore qu'il dissuade la victime de vérifier l'exactitude de ses déclarations ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire en raison des circonstances, notamment des rapports de confiance (ATF 120 IV 186, JT 1996 IV 13). Depuis la révision entrée en vigueur le 1er janvier 1995, l'escroquerie est clairement une infraction par commission, et plus seulement par omission (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n.1.1 ad art.146 CP, citant le message du Conseil fédéral). Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard qu'une tromperie astucieuse peut aussi résulter de l'exploitation d'une erreur préexistante de la victime si l'auteur, par un comportement actif, confirme ou amplifie cette erreur, ou lorsqu'il se tait alors qu'il existe un devoir de renseigner (ATF 122 II 422 cons.3a).

                        En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier que L. aurait utilisé une quelconque astuce pour obtenir la marchandise commandée. C'est dès lors à juste titre que le ministère public a retenu l'absence d'une astuce, et partant l'absence de toute escroquerie. Au demeurant, on ne voit pas dans cette construction de nature contractuelle et civile où se trouve l'enrichissement illégitime de l'auteur dans la mesure où la marchandise a été retournée à l'expéditeur.

                        D'ailleurs, ainsi que le rappelle la doctrine, la protection des créanciers est en principe l'affaire du droit privé; pour que le droit pénal puisse intervenir, il faut en particulier que la violation en cause soit suffisamment importante pour perturber notre ordre juridique (Epard, La banqueroute simple et la déconfiture, thèse Lausanne 1984, p.63 et la référence à Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, Band I, p.49). En l'espèce, la plainte déposée par la recourante ne vise qu'à servir ses propres intérêts, et l'ordre public n'est manifestement pas en jeu. Supposée réalisée, l'infraction commise serait de minime importance, ce qui aurait autorisé le ministère public à classer la plainte par opportunité. Ceci est d'autant plus vrai que la recourante aurait été et serait bien avisé – elle qui fait commerce – de vérifier la solvabilité de son client avant d'honorer une commande de 2'600 francs.

4.                                          Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2.      Charge le greffe de retourner à la recourante les documents annexés à son recours.

3.      Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 240 francs.

Neuchâtel, le 29 mars 2001

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