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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.09.2000 CHAC.2000.63 (INT.2001.13)

September 8, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·675 words·~3 min·6

Summary

Droit du prévenu d'assister à l'interrogatoire de témoins

Full text

A.                                         Le Dr X., spécialiste FMH en médecine générale, est prévenu d'infraction à l'article 193 CP (abus de détresse), en concours éventuel avec des infractions aux articles 23 et 122 de la loi de santé du 6 février 1995, pour avoir prodigué des attouchements sur le sexe et la poitrine de plusieurs patientes lors de consultations médicales entre 1994 et février 2000.

B.                                         Par courrier du 9 juin 2000, X. a manifesté son intention d'être présent à l'audience du 21 juin 2000 prévue par le juge d'instruction en vue de l'audition de différentes patientes, dont M., plaignante.

                        Par décision du 13 juin 2000, le juge d'instruction a refusé la présence du prévenu à ces auditions, invoquant le droit des victimes LAVI au sens des articles 5 al.4 et 5 LAVI, ainsi que le fait que sa présence rendrait inutile une éventuelle future confrontation entre le prévenu et ses victimes.

C.                                         Par mémoire du 19 juin 2000, X. recourt contre cette décision pour violation des articles 6 ch.3 litt.d CEDH, 30 et 32 Cst.féd., 131 CPP et 5 LAVI. Sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif et l'annulation de l'audience prévue le 21 juin 2000, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que sa présence soit par conséquent autorisée à ladite audience.

D.                                         Par décision présidentielle du 20 juin 2000 – dont le dispositif a été communiqué par téléphone du jour même au mandataire du recourant et au juge d'instruction – la requête d'effet suspensif a été rejetée. L'audition de trois témoins et de la plaignante s'est ainsi déroulée le 21 juin 2000 en l'absence du prévenu, mais en présence de sa mandataire Me Y..

E.                                          Le juge d'instruction conclut au rejet du recours, en formulant quelques observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2.                                          L'article 5 al.4 LAVI prévoit que les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Il s'agit ainsi de préserver la victime d'une confrontation qui pourrait être traumatisante en raison de l'attitude de l'auteur ou des souvenirs qu'elle ferait resurgir (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p.63). S'il faut certes que la victime demande à ne pas être mise en présence de l'accusé (Corboz, op.cit. p.64), la disposition précitée n'impose pas pour autant – à défaut de demande – de procéder à la confrontation. Il convient donc d'examiner en l'espèce et en l'état si, en refusant au recourant le droit d'assister aux auditions du 21 juin 2000, le juge d'instruction a violé les droits de la défense.

3.                                          Selon l'article 6 ch. 3 litt.d CEDH, tout accusé a notamment droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge. Selon le Tribunal fédéral il suffit, pour satisfaire à cette garantie, que l'accusé ait eu au moins une fois l'occasion lors de l'instruction ou des débats, de contester les témoignages à charge ou de faire interroger leurs auteurs (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, nos 1242 ss, n.1247-1248 et les références). Selon l'article 131 al.1 CPP, les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. Le droit de poser ou de faire poser des questions aux témoins à charge est sauvegardé, même sans confrontation entre le prévenu et le témoin, lorsque ce dernier a comparu devant le juge en présence du mandataire de l'accusé (Bénédict, Le sort des preuves illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994, p.135-136 et les références citées).

                        En l'espèce, les garanties légales prérappelées de la défense n'ont pas été violées puisque le recourant a pu poser ou faire poser aux témoins, le 21 juin 2000, par son mandataire, les questions qui lui paraissaient s'imposer.

                        Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.

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