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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.07.2000 CHAC.2000.58 (INT.2004.270)

July 3, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,357 words·~7 min·6

Summary

Irresponsabilité pour maladie mentale. En présence d'une expertise médicale et de témoignages contradictoires, appréciation nécessaire des preuves.

Full text

RJN 2000 p. 194-197

X. est prévenu d'avoir commis, entre 1988 et 1998, des abus de confiance et des actes de gestion déloyale, un faux dans les titres, subsidiairement une instigation à commettre un faux dans les titres. Dans son préavis, le juge d'instruction proposa au ministère public de renvoyer X. devant un tribunal correctionnel; il relevait que, même si le rapport d'expertise psychiatrique concluait à l'irresponsabilité de X. et que l'expert avait correctement effectué son travail, les contradictions existant entre dite expertise et divers témoignages au dossier justifiaient que le cas soit tranché par un tribunal. N'adhérant pas aux propositions du juge d'instruction et estimant qu'un non-lieu pour irresponsabilité se justifiait au vu du rapport d'expertise, le ministère public transmit le dossier à la Chambre d'accusation. (résumé)

Extrait des considérants:

3.        Aux termes de l'article 179 al. 1 litt. a CPP, le ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation avec ses propositions lorsqu'il n'adhère pas à celles du juge d'instruction.

Il résulte de l'article 180 litt. b et c CPP que la Chambre d'accusation peut alors, en particulier, ordonner un non-lieu s'il appert qu'il n'y a pas lieu de suivre, soit pour des motifs de droit, soit pour insuffisance de charges, ou renvoyer le dossier au ministère public en l'invitant à déférer la cause notamment devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.

Le non-lieu pour insuffisance de charges est possible si l'on peut admettre avec une grande vraisemblance que les charges révélées par l'instruction seront insuffisantes pour convaincre un tribunal de la culpabilité du prévenu ( RJN 7 II 157, 6 II 147). Une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges est possible seulement lorsque "à l'évidence" les faits ne pourraient faire l'objet d'une condamnation, alors qu'elle est exclue lorsque au contraire "un examen attentif" est nécessaire ( RJN 1992, p. 140-141). En l'espèce, la question de la responsabilité ou l'irresponsabilité de X. à l'égard des faits qui lui sont reprochés est certainement décisive. Du reste le ministère public ne discute même pas les autres conditions d'un renvoi, ce qui permet d'admettre qu'il les considère comme réalisées.

a) La détermination de la responsabilité au sens de l'article 10 CP est une question de fait, qui s'apprécie au regard des preuves recueillies (art. 224 CPP; ATF 96 IV 97; SJ 1978, p. 69, 1977 p. 421). Le juge d'instruction a fait procéder à une expertise psychiatrique de X. L'expert a déposé un rapport le 7 octobre 1998, qu'il a complété le 7 janvier 1999 et le 25 octobre 1999. Divers témoins de l'entourage professionnel de X. ont aussi été entendus, l'expert ayant d'ailleurs été invité par le juge d'instruction à dire -- dans son deuxième rapport complémentaire -- si ces témoignages l'amenaient à modifier ses conclusions. Le médecin cantonal s'est également prononcé, dans un bref rapport, à la requête du juge d'instruction.

Il n'appartient pas aux magistrats judiciaires de discuter les constatations médicales au sens strict, et du reste le juge d'instruction comme le ministère public ne remettent pas en cause les constatations médicales figurant au dossier, en particulier celles de l'expert. Cela ne dispense en revanche pas le juge de tirer les conséquences juridiques du rapport médical, ni de confronter entre elles les preuves recueillies et de les soumettre à son appréciation (art. 224 CPP et les arrêts précités). Cette démarche est même indispensable lorsque les preuves recueillies semblent contradictoires. A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que la capacité de discernement est une notion relative, qui ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte ( ATF 117 II 231). La maladie mentale au sens de l'article 16 CC s'entend comme des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti. Selon cet arrêt, "il va de soi que, parmi les indices, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et connaissant bien (la personne en cause), ont autant de poids que l'avis des médecins" (ATF 117 précité, où l'on voit que l'avis d'un notaire connaissant bien une testatrice a été préféré à une expertise médicale pour faire prévaloir la présomption de capacité). Lorsqu'une expertise a été ordonnée, il incombe au juge de vérifier si l'expert est parti d'une notion juste de l'incapacité et s'il a tenu compte de son caractère relatif. En cas de maladie mentale, il se peut fort bien que la faculté d'agir raisonnablement existe malgré la cause d'altération, par exemple dans l'éventualité d'un malade mental qui aurait agi au cours d'un intervalle lucide. Enfin la maladie mentale à dire d'expert n'exclut pas nécessairement tout discernement, car la notion médicale est plus large que le concept juridique et, de plus, l'atteinte peut ne pas porter sur tous les domaines d'activité (ATF 117 précité, avec les références aux ATF 98 Ia 325, 88 IV 114).

Ce qui a été dit ci-dessus de la maladie mentale vaut aussi pour la faiblesse d'esprit, les deux notions étant utilisées tant à l'article 16 CC qu'à l'article 10 CP, et le juriste n'ayant pas à cerner précisément leurs contours respectifs, sinon pour en déduire les effets communs (Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, nos 172-173).

b) En l'espèce, l'expert a distingué plusieurs périodes dans l'évolution de la maladie de X. Il a relevé que cette maladie n'entraînait pas une abolition complète de toutes les fonctions mentales, précisant qu'elle se caractérisait par une alternance des périodes de relative lucidité et de confusion mentale au cours de la même journée.

Les infractions reprochées à X. s'étendent, au vu des mises en prévention, de 1987 à 1998. Il ne résulte pas "à l'évidence" du dossier que pendant toute cette période longue de 12 ans, X. aurait été privé constamment et totalement de son discernement. Partant il n'appartient pas aux autorités d'instruction et de renvoi de statuer sur le fond, c'est-à-dire sur le bien-fondé de l'accusation (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, nos 1044 et 1045). En particulier, le seul fait que l'expert ne dispose pas d'information médicale suffisante sur la période antérieure à fin 1993 justifie déjà un renvoi. C'est à l'autorité de jugement qu'il appartiendra de porter un regard critique sur l'ensemble des preuves recueillies. Si elle l'estime nécessaire, elle aura encore la possibilité de procéder à une audition de l'expert, voire d'ordonner une contre-expertise si elle ne parvient pas à asseoir sa conviction au vu du seul dossier. Le fait que le juge d'instruction a rejeté une requête de contre-expertise de deux plaignantes ne supprime pas cette possibilité, vu le large pouvoir d'appréciation dont ils disposent l'un et l'autre (art. 134, 135, 207 et 208 CPP).

c) A côté de la question de la responsabilité de X. au moment des faits, au sens de l'article 10 CP, se pose la question de sa capacité à faire les actes utiles à sa défense, au sens de l'article 17 CPP. Dans sa brève prise de position, le médecin cantonal estime notamment que X. ne saurait accomplir les actes utiles à sa défense. Dans son premier rapport, l'expert avait relevé qu'on pouvait attendre de l'opération subie par X. au mois de mai 1998 un certain niveau de récupération dans les deux ans qui suivent. Dans son rapport complémentaire, il fait diverses observations sur la situation actuelle, en prenant appui notamment sur une récente évaluation neuro-psychologique. Si l'expert peut en déduire qu'une fatigabilité existe encore actuellement et qu'elle a pour conséquence "que les performances intellectuelles de l'expertisé s'aggravent après des efforts de concentration", il ne semble pas retenir une incapacité totale de faire les actes utiles à sa défense. Au besoin, l'autorité de jugement ordonnera les compléments de preuve nécessaires pour éclaircir cette question de fait.

4.         Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'inviter le ministère public à renvoyer X. devant l'autorité de jugement, étant précisé que cette décision de renvoi ne liera aucunement la juridiction en question pour ce qui concerne notamment l'état des faits et la culpabilité de X. (Piquerez, op. cit., no 2003).

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