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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.04.2000 CHAC.2000.27 (INT.2000.60)

April 7, 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,554 words·~8 min·6

Summary

Assistance aux opérations de l'enquête. Délégation à la police

Full text

A.                                         Sur plainte de B. SA, à La Chaux-de-Fonds, du 24 septembre 1993, le ministère public a requis le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information pénale contre E. et V., employés de la plaignante, pour infraction aux articles 152 ancien, 159 ancien, 251 et 254 CP (D.1, 3, 5). Cette procédure a été jointe, par ordonnance du juge d'instruction le 12 mars 1997 (D.1263), à celles ouvertes ultérieurement sur plaintes de la BANQUE X. et de la BANQUE Y. contre E.B. et H.B., responsables à un titre ou à un autre de l'une des sociétés du groupe auquel appartient la plaignante initiale.

                        Le juge d'instruction a régulièrement procédé par délégation à la police pour établir les faits. Ainsi en a-t-il été les 27 octobre 1993 (D.195), 3 février 1994 (D.227), 14 avril 1994 (D.323), 16 juin 1994 (D.381), 13 avril 1995 (D.855), 12 mars 1997 (D.1233), 19 juin 1997 (D.1409) et enfin le 25 juin 1999 à quatre reprises (D.1947, 1996, 2026 et 2071).

                        V., qui devait être entendu par la police le 4 mars 1994, a mandaté son avocat actuel et a fait savoir qu'il souhaitait être assisté par ce dernier pour être entendu (D.233). De fait, V. a fait savoir au juge d'instruction, le 8 mars 1994, qu'il avait constitué Me Z., lequel désirait l'assister lors de son audition (D.283). Le défenseur a ensuite régulièrement pris le dossier en consultation, une première fois le 2 mai 1994 (D.319), et la dernière fois le 21 février 2000, pour le restituer au greffe du juge d'instruction le 24 février 2000 (D.2185).

B.                                         Le 25 février 2000, le juge d'instruction a ordonné la disjonction des causes de V. et E. d'une part, de E. B.  et H. B. d'autre part (D.2186), donnant en cela suite à une requête du 18 juin 1998 du défenseur de V. qui comptait par-là pouvoir être jugé "dans un délai raisonnable".

C.                                         Le 6 mars 2000, V. a déposé cinq recours contre les ordonnances de délégation du juge d'instruction du 25 juin 1999, concluant à leur annulation et, en conséquence, à l'annulation de tous les actes de procédure exécutés en vertu desdites ordonnances. Dans son cinquième recours, il conclut plus largement à l'annulation de toutes les opérations effectuées par les deux agents de la police de sûreté suite aux délégations et, en conséquence, à ce que tous les actes relatifs à ces travaux soient écartés du dossier. Invoquant un déni de justice, subsidiairement un excès de pouvoir ainsi qu'une atteinte injustifiée à sa liberté, au sens des articles 233 al.2 et 235 CPP, il expose en bref que les ordonnances de délégation ne lui ont pas été communiquées, pas plus que les interrogatoires et auditions effectués par la police cantonale sur ces bases. Il n'a dès lors pas pu recourir dans le délai de 3 jours (sic) de l'article 236 CPP. Ayant pris connaissance du dossier "la semaine dernière" et ayant reçu l'ordonnance de disjonction du 25 février 2000, il a recouru "dans les meilleurs délais". Il relève en outre qu'un recours pour déni de justice peut être interjeté en tout temps. Sur le fond, il invoque l'obligation faite au juge de communiquer la date des actes d'instruction aux parties, conformément à l'article 131 al.3 CPP, et le droit de ces dernières d'assister aux opérations de l'instruction. Les opérations menées par la police, en particulier l'interrogatoire de témoins, se sont faites sans que les parties ne puissent y assister.

D.                                         Le juge d'instruction présente quelques observations sur les recours, sans formuler de conclusion. En particulier, il explique n'avoir pas reçu de requête visant à entendre l'une ou l'autre des personnes entendues par la brigade financière et ajoute qu'il n'exclut pas d'emblée de le faire, raison pour laquelle il se demande "si les présents recours ne sont pas plutôt des requêtes adressées au juge d'instruction".

CONSIDERANT

1.                                          Le recours à la Chambre d'accusation est ouvert notamment contre les décisions du juge d'instruction, dans un délai de 10 jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance du fait ou de la décision qui fait l'objet du recours (art.233 al.1 ch.2 et 236 CPP). Il peut de plus être interjeté recours en tout temps notamment pour déni de justice imputable au juge d'instruction (art.233 al.2 CPP).

2.                                          a) Sous l'intitulé "Présence des parties aux opérations de l'enquête", l'article 131 al.1 CPP prévoit que les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction. Il s'ensuit que, si le juge d'instruction n'a pas reçu une semblable requête de la part d'une partie ou de son mandataire, il ne doit pas leur communiquer la date des actes d'instruction (art.131 al.3 CPP a contrario).

                        De ce point de vue, le recours est probablement irrecevable, à mesure que le défenseur de V. n'a pas formellement adressé au juge d'instruction une requête pour pouvoir assister aux opérations de l'instruction. Tout au plus a-t-il fait savoir qu'il voulait assister son client lors de son audition par le juge d'instruction, ainsi que cela résulte de sa lettre du 8 mars 1994 (D.283) et d'une observation de la police dans son rapport du 4 mars 1994 (D.233). N'ayant pas requis d'être informé des autres actes de l'instruction, V. ne peut pas se plaindre de n'avoir pas été informé des délégations décidées par le juge. Il est vrai que ce dernier a de son côté informé les parties des opérations auxquelles il allait lui-même procéder, ce qui a pu engendrer une certaine confusion. Mais peu importe.

                        b) Le recourant a pu constater, par sa consultation régulière du dossier, que le juge d'instruction procédait régulièrement par des délégations confiées à la police judiciaire. Pourtant, il n'a jamais réagi avant ses recours du 6 mars 2000 contre des délégations, et notamment pas contre celles remontant au 25 juin 1999.

                        A l'évidence, un recours déposé plus de huit mois après les ordonnances de délégation est tardif, dans l'hypothèse où le recours est véritablement ouvert contre de semblables ordonnances.

                        Au demeurant, le recourant n'a pas ignoré l'existence des délégations du 25 juin 1999 puisque, précisément en se prévalant expressément de dites ordonnances, la police judiciaire a recueilli sa déposition sur un procès-verbal le 26 août 1999 (D.1979). Il n'est ainsi pas recevable, six mois plus tard, à prétendre qu'il ignorait l'existence de la délégation, sauf à soutenir – ce qu'il ne fait pas - que la police serait venue l'interroger sans raison et à l'insu du juge d'instruction.

                        Au vu de ce qui précède, les recours sont irrecevables.

3.                                          Seraient-ils recevables que les recours devraient être déclarés mal fondés. Comme on l'a vu ci-dessus (cons.2 litt.a), l'article 131 al.1 CPP permet aux parties qui en font la requête au juge d'être autorisées à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. S'ils ont reçu l'autorisation d'assister, "ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge les y autorise" (art.131 al.2 CPP).

                        Il découle clairement des dispositions qui précèdent que les actes d'instruction ici visés sont ceux accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête – assister. Par définition, les délégations à la police (art.100 aCPP, 99 CPP actuel) ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire puisqu'elles ne sont pas menées par le juge. Partant, le recourant ne peut pas se plaindre d'une violation de ses droits découlant de l'article 131 al.3 CPP, en rapport avec une délégation faite à la police judiciaire.

                        Pour ce même motif, les opérations ainsi déléguées à la police par le juge d'instruction sont valables.

                        En revanche, rien n'empêche une partie de solliciter du juge d'instruction, en cas de besoin, qu'il procède à un acte d'enquête qui pourra reprendre ou recouper en tout ou partie des actes accomplis par la police. Il se peut en effet que des informations recueillies par cette dernière appellent des compléments, voire nécessitent des contre-propositions de preuves ou des confrontations, dont l'administration sera accomplie par le juge d'instruction lui-même, cette fois en présence des parties.

                        En résumé, le système adopté par le législateur en 1977 lorsqu'il a modifié l'article 131 CPP, permet de distinguer clairement d'un côté les opérations se déroulant devant le juge d'instruction, en présence des parties si elles y sont autorisées, et de l'autre côté celles qui se déroulent devant le juge d'instruction hors la présence des parties, ou par délégation, si cela est nécessaire pour ne pas compromettre la bonne marche de l'enquête (voir sur cette problématique RJN 1980-81, p.128 cons.4; 1989, p.115 cons.3; 1998, p.161 cons.3a).

                        En tant que le recourant critique le principe même des délégations, il n'est pas fondé à le faire, au vu de ce qui précède. Cela étant, il n'appartient pas à la Chambre d'accusation de dire, étant saisie d'un recours irrecevable et au surplus mal fondé, si les délégations étaient au fond judicieuses ou si le juge d'instruction aurait dû lui-même accomplir un certain nombre des actes délégués.

4.                                          Irrecevables et au surplus mal fondés, les recours doivent être rejetés, aux frais de leur auteur (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare irrecevables et au surplus mal fondés les cinq recours du 6 mars 2000.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à Fr. 660.-.

Neuchâtel, le 7 avril 2000

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