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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.04.2026 CPEN.2025.40 (INT.2026.170)

April 13, 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,969 words·~35 min·1

Summary

Escroquerie. Faux dans les titres. Infractions aux crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus. Infractions contre le patrimoine.

Full text

A.                            a) Depuis juin 2019, B.________ était l’administratrice unique, avec signature individuelle, de la société C.________ SA, qui faisait le commerce de vêtements. Depuis le 1er février 2010, B.________ a été inscrite au registre du commerce en tant que seule titulaire, avec signature individuelle, de la raison individuelle « D.________, B.________ » (ci-après : D.________), destinée à exercer notamment une activité de consultant et aussi dans l’événementiel. La faillite personnelle de B.________ a été prononcée le 21 août 2020 par le tribunal civil. L’intéressée a déposé un recours contre le jugement de faillite, dont l’exécution a été suspendue. Le 17 septembre 2020, B.________ a constitué une société à responsabilité limitée, D.________ Sàrl, qui avait le même but que celui de sa raison individuelle qui avait été radiée le 28 juillet 2020. La société C.________ a déposé un nouvel avis de surendettement, le 24 septembre 2020 – un premier avis ayant été déposé le 2 décembre 2019. Le 15 octobre 2020, le tribunal civil a prononcé l’ajournement de la faillite jusqu’au 31 mai 2021 et désigné un curateur, la décision prévoyant « la poursuite des affaires de C.________ et leur développement par D.________ » (le tribunal civil ne savait apparemment pas que la raison individuelle avait alors déjà été radiée). Par arrêt du 6 novembre 2020, l’Autorité de recours en matière civile a rejeté le recours de B.________ contre le jugement prononçant sa faillite personnelle et confirmé ce jugement. Suite, notamment, à la faillite personnelle, le tribunal civil a, par décision du 17 décembre 2020, révoqué l’ajournement de la faillite de C.________ et prononcé la faillite de la société. La société a recouru contre cette décision. Le jugement de faillite a été confirmé par l’Autorité de recours en matière civile et l’ouverture de la faillite a été fixée au 2 mars 2021. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le tribunal civil a prononcé la clôture, faute d'actif, de la faillite de C.________. Aucune opposition motivée à la radiation n'ayant été présentée, la société a été radiée du registre du commerce le 11 décembre 2023, conformément à l'article 159a al. 1 let. a ORC (faits notoires).

b) L'extrait du casier judiciaire de B.________ mentionne un antécédent qui est : le 13 janvier 2020, une condamnation par le ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende, pour la conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la loi sur la circulation routière, une violation des règles de la circulation routière et une contravention à la loi sur les stupéfiants.

B.                            a) Le 24 septembre 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) avait dénoncé B.________ au ministère public. Il la soupçonnait de ne pas avoir utilisé des prêts Covid-19, qu’elle avait obtenus les 31 mars et 4 mai 2020, de manière conforme aux engagements pris dans les contrats de crédit : des transferts sur des comptes privés de B.________, des retraits en espèces et des remboursements de prêts et de dettes avaient été observés.

C.                            a) Le 25 septembre 2020, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________, principalement pour escroquerie. B.________ a été interrogée par la police le 19 octobre 2020. Le 30 juin 2022, E.________ a déposé une plainte pénale contre B.________. Il exposait que son épouse et lui-même avaient acheté de la marchandise pour 5'115.50 francs auprès de C.________, soit une palette d’habits, marchandise qui ne leur avait jamais été livrée. Après que la police avait procédé à l’audition du plaignant et à l’interrogatoire de B.________ sur ces faits, le ministère public a étendu l’instruction aux faits dénoncés par E.________, le 29 novembre 2022.

b.a) Le 26 septembre 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, en relation avec le prêt accordé à C.________, le 4 mai 2020. Elle soutenait que cette société avait sollicité un crédit Covid-19 alors qu’elle était déjà endettée. Le chiffre d’affaires annoncé pour 2019, soit environ 2,9 millions de francs, était largement supérieur à la réalité, le chiffre d’affaires étant en fait d’environ 1,9 million de francs selon le compte de résultat de la société. Le crédit Covid-19 avait été accordé en violation de son but, car l’entreprise faisait face à un surendettement antérieur à la crise sanitaire. Ce crédit n’avait en outre pas été utilisé de manière conforme aux engagements pris par la prévenue : entre le 31 mars et le 5 août 2020, trois retraits d’espèces injustifiés, totalisant 52'000 francs, avaient été effectués sur le compte de la société et huit versements sans lien avec le but de celle-ci, pour 107'027.80 francs au total, avaient été faits au débit du même compte, dont environ 60'000 francs sur des comptes personnels de B.________. A.________ disait se constituer « partie plaignante au pénal et au civil » et précisait que « son dommage relatif au crédit accordé à la société C.________, représentée par B.________, [était] survenu le 12 mai 2021, lorsque [la plaignante avait] honoré la caution en CHF 293'989.15 avec intérêts à 5 % dès les 12 mai 2021 (sic) ».

                        b.b) Le même jour, A.________ a déposé une seconde plainte contre B.________, s’agissant cette fois du prêt accordé à son entreprise individuelle D.________. La plaignante alléguait notamment que, pour l’obtention du crédit, l’intéressée avait déclaré un chiffre d’affaires d’environ 550'000 francs pour l’année 2019, alors que la comptabilité révélait un chiffre d’affaires d’environ 150'000 francs seulement. De plus, le crédit n’avait pas été utilisé de manière conforme aux engagements pris : entre le 31 mars et le 20 juillet 2020, trois transferts avaient été effectués vers des comptes personnels de la prévenue, pour au total 51'000 francs.

                        c) La prévenue a été entendue par la police, le 9 novembre 2023, au sujet de ces plaintes.

                        d) Le ministère public a ensuite lui-même interrogé la prévenue, le 27 février 2024. Elle a notamment expliqué avoir été victime d’un burn-out entre 2020 et 2022, suite à ses trois faillites (cf. cons. A.a). En définitive, la prévenue a reconnu devoir rembourser la somme de 53'878 francs, plus intérêts, à A.________, en réparation du prêt Covid-19 accordé à D.________, mais pas le montant relatif au prêt octroyé à C.________.

D.                            Par acte d’accusation du 29 mai 2024, le ministère public a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police, pour les faits dénoncés par les plaignants, qui sont les suivants :

« Escroqueries au sens de l’art. 146 al. 1 CP, faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, infractions aux crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus au sens des art. 25 LCaS-COVID, 19 et 23 OCaS-COVID 19 :

1.1       Entre le 26 mars 2020 et le 17 décembre 2020,

1.2       à Z.________, Y.________ ainsi qu’en tout autre lieu en Suisse,

1.3       B.________ a sollicité de la banque F.________ un crédit Covid19 de CHF 294'000.- pour C.________ SA dont elle était l’unique administratrice,

1.4       en indiquant, pièces comptables à l’appuis, que la société avait réalisé un chiffre d’affaires de CHF 2'944'240.- en 2019 alors qu’il n’avait en réalité pas excédé CHF 1'883'046,23,

1.5       en indiquant que la société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie en cachant alors la véritable cause de l’atteinte qui était antérieure puisque la société ayant déjà été déclarée surendettée par avis au juge du 2 décembre 2019 et qu’elle n’avait pratiquement plus d’activité en 2020,

1.6       en précisant confirmer que les informations transmises étaient complètes et qu’elles correspondaient à la vérité alors qu’elle savait que tel n’était pas le cas,

1.7       profitant ainsi de la situation de crise sanitaire alors en cours et de l’impossibilité de procéder à des contrôles quant à ses véritables intentions pour obtenir indument la mise à disposition des CHF 294'000.- sollicités,

1.8       utilisant les montants obtenus à d’autres fins que celles expressément prévues par la convention de crédit visant à uniquement à la couverture des besoins courants en liquidités, à tout le moins à concurrence des trois prélèvements en espèce par CHF 52'000.-, des versements sans lien avec le but de la société à concurrence de CHF 214’055,60 incluant les versement de CHF 22'059.- et CHF 38'200.- sur les comptes de B.________ et CHF 46'768,80 en remboursement partiel de dettes de C.________ SA envers la RI D.________ de B.________,

1.9       ne remboursant pas le crédit malgré la dénonciation de la convention,

1.10     C.________ SA étant déclarée en faillite le 17 décembre 2020,

1.11     causant ainsi un préjudice de CHF 293’9899,15 à F.________ SA et à A.________.

1.12     Entre le 26 mars 2020 et le 6 novembre 2020,

1.13     à Z.________, Y.________ ainsi qu’en tout autre lieu en Suisse,

1.14     B.________ a sollicité de la banque F.________ un crédit Covid19 de CHF 54'000.- au nom de sa raison individuelle « D.________, B.________ »,

1.15     en indiquant avoir réalisé un chiffre d’affaires de CHF 540'000.- en 2019 alors qu’il n’avait pas excédé CHF 153'428.-,

1.16     en mentionnant s’engager à n’utiliser le crédit obtenu que pour couvrir ses besoins courants en liquidités alors qu’elle savait vouloir en faire d’autres usages,

1.17     en précisant confirmer que les informations transmises étaient complètes et qu’elles correspondaient à la vérité alors qu’elle savait que tel n’était pas le cas,

1.18     profitant ainsi de la situation de crise sanitaire en cours et de l’impossibilité de procéder à des contrôles quant à ses véritables intentions pour obtenir indument à tout le moins CHF 39'000.-,

1.19     utilisant les CHF 54'000.obtenus à d’autres fins que celles expressément prévues par la convention de crédit visant uniquement à la couverture des besoins courants en liquidités, à tout le moins à concurrence des prélèvements en espèce par CHF 23'430.- et des paiements des loyers de son propre appartement par CHF 8'000.-,

1.20     ne remboursant pas le crédit malgré la dénonciation de la convention,

1.21     agissant ainsi au préjudice de la banque F.________ SA et du A.________.

1.22     Le 16 mars 2021,

1.23     à Y.________ ou en tout autre lieu en Suisse,

1.24     B.________ a conclu un contrat pour la vente d’une palette d’habits avec E.________ et encaissé ainsi CHF 5'515,50 pour cette commande,

1.25     alors qu’elle savait qu’elle ne serait pas en mesure d’exécuter sa contrepartie ou devait à tout le moins s’en douter. »

E.                            a) Le tribunal de police a tenu une audience le 5 décembre 2024.

                        b) La prévenue a été interrogée. Elle a confirmé son acquiescement en rapport avec la somme prêtée à D.________, soit environ 54'000 francs.

                        c) La mandataire de A.________ a conclu à ce que B.________ soit reconnue coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), à sa condamnation à payer à A.________ la somme de 53'878 francs en réparation du prêt Covid-19 accordé le 27 octobre 2020 à D.________, à ce qu’il soit donné acte à A.________ que B.________ reconnaissait devoir la somme précitée, à sa condamnation à payer à A.________ la somme de 292'980 francs en réparation du prêt Covid-19 accordé le 12 mai 2021 [recte : 4 mai 2020] à C.________ SA, à sa condamnation à payer à A.________ la somme de 7'200 francs, plus TVA, à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP, ainsi qu’au paiement des frais de la cause, et à ce que B.________ soit déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions.

                        d) Le mandataire d’office de la prévenue a conclu à l’acquittement de sa cliente, au rejet des conclusions civiles de E.________ et de A.________, sous réserve de l’acquiescement de la prévenue, et au renvoi des plaignants à agir devant le tribunal civil compétent pour le surplus, sous suite de frais.

F.                            Le tribunal de police a rendu un jugement motivé le 18 mars 2025 et l’a adressé aux parties le lendemain. S’agissant de la prévention d’escroquerie, le tribunal de police a retenu que B.________ avait trompé la banque F.________ et A.________ en relation avec les chiffres d’affaires qu’elle annonçait pour ses deux entités concernées, déposant des documents comptables mensongers et concoctés pour les besoins de la cause (à comparer avec les bilans 2019 retrouvés par l’Office des faillites). En outre, C.________ était déjà très fortement endettée avant le début de la pandémie, en mars 2020 (cf. déjà l’avis de surendettement du 2 décembre 2019). D.________ n’avait pas les ressources financières suffisantes pour soutenir C.________, car 52 % de ses actifs consistaient en une créance de C.________ contre G.________, dont les perspectives de paiement étaient minces. Les techniques employées par la prévenue pour sauver l’entreprise de la faillite étaient frauduleuses. Elle avait certifié, par conventions du 26 mars 2020, que C.________ n’était pas en faillite ni en liquidation, alors même qu’une telle procédure était en cours et qu’elle avait connaissance de la fin des activités de D.________, qui ne pouvait donc pas cautionner C.________. Par ailleurs, la prévenue s’était engagée à employer les fonds octroyés pour couvrir uniquement les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation des entreprises, alors qu’elle n’en avait en réalité pas l’intention, comme cela ressortait des extraits des comptes bancaires. La prévenue avait confondu ses besoins et ceux de ses entreprises, ainsi que ses comptes personnels et ceux de ses sociétés. Ce faisant, elle avait trompé la banque qui avait accordé le prêt, ainsi que A.________ qui avait garanti l’opération. Cette tromperie était astucieuse, car l’intéressée avait fourni de fausses informations dans le contexte particulier d’une pandémie mondiale de Covid-19, qui avait nécessité la mise en œuvre d’aides d’urgence, sans formalités et forcément sans vérifications, aux entreprises sinistrées par des mesure sanitaires. La prévenue s’était dès lors rendue coupable d’escroquerie. La première juge a par contre libéré B.________ des préventions concernant E.________, le tribunal de police relevant cependant que le comportement de la prévenue pouvait être constitutif d’une violation d’obligations contractuelles. Le tribunal de police a en outre reconnu la prévenue coupable de faux dans les titres, en relation avec des documents produits pour l’obtention des crédits Covid-19. D’autres éléments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

G.                           a) A.________ appelle de ce jugement. Ses conclusions ont déjà été mentionnées plus haut. Ses arguments seront repris dans les considérants, en tant que besoin.

                        b) La procédure suivie en appel a déjà été résumée plus haut.

CONSIDERANT

1.                            a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la plaignante est recevable.

                        b) S’agissant d’un appel ne portant que sur des conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP).

                        c) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). b) La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.                            a) L’appelante reproche d’abord au tribunal de police de n’avoir, en violation de l’article 81 CPP, pas mentionné précisément, dans les considérants et le dispositif du jugement entrepris, les conclusions civiles qu’elle avait prises. Elle avait déjà pris ces conclusions dans sa plainte du 26 septembre 2023. Seule la page 2 du jugement entrepris mentionne des conclusions, soit celles prises à l’audience du tribunal de police, et elle contient une erreur, en ce sens qu’elle mentionne que le prêt Covid aurait été accordé à C.________, le 12 mai 2021, alors que c’était bien le 4 mai 2020, que le crédit a été octroyé à cette société. Selon l’appelante, le dispositif du jugement doit être revu en conséquence.

b) L’article 81 al. 1 CPP prévoit que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b), un dispositif (let. c) et, s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit (let. d). Au sens de l’article 81 al. 2 let. d CPP, l’introduction doit notamment contenir, s’agissant d’un jugement, les conclusions finales des parties.

c) En l’espèce, les conclusions finales de l’appelante, soit celles prises à l’audience du tribunal de police du 5 décembre 2024, sont mentionnées dans l’introduction du jugement, en pages 1 et 2 de celui-ci. Il n’y avait pas lieu d’encore mentionner ces conclusions dans les considérants ou dans le dispositif, puisque la plaignante était renvoyée à agir devant le juge civil pour ses prétentions liées à l’octroi du prêt à C.________. On ne voit donc pas ce que l’appelante pourrait reprocher au tribunal de police sur ce point, sinon le fait qu’il est possible qu’une erreur se soit produite dans la transcription des conclusions prises oralement à l’audience : le jugement mentionne que la plaignante demande la condamnation de la prévenu à lui verser la somme de 292'980 francs « en réparation du prêt Covid accordé le 12 mai 2021 à C.________ », alors que le montant du prêt a été payé à la société le 4 mai 2020 et que la date du 12 mai 2021 était celle mentionnée dans la plainte comme étant le jour où la plaignante avait dû honorer sa caution et à partir de laquelle des intérêts à 5 % l’an étaient réclamés. Cette erreur éventuelle est sans conséquence sur la validité du jugement. On notera que la plainte ne contenait pas de conclusions civiles très claires : comme on l’a vu, elle mentionnait que A.________ se constituait « partie plaignante au pénal et au civil » et précisait que « son dommage relatif au crédit accordé à la société C.________, représentée par  B.________, [était] survenu le 12 mai 2021, lorsque [la plaignante avait] honoré la caution en CHF 293'989.15 avec intérêts à 5 % dès les 12 mai 2021 (sic) » ; apparemment, il manque une partie de phrase.

3.                            a) Au sujet des conclusions civiles, reproduites dans l’introduction du jugement, en page 2 (conclusions prises à l’audience), le jugement retient simplement ceci : « La prévenue a acquiescé aux conclusions civiles de A.________, société coopérative, à concurrence de CHF 53'878.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 octobre 2020. Il y a dès lors lieu d’en prendre acte et de condamner B.________ à payer à A.________, société coopérative, le montant de CHF 53'878.00 plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 octobre 2020 [ch. 7.1]. Pour le surplus, A.________, société coopérative, ainsi que E.________, sont renvoyés à agir par la voie civile [ch. 7.2] ». Le chiffre 4 du dispositif du jugement condamne B.________ à payer à A.________ la somme de 53'878 francs, plus intérêts, et le chiffre 5 renvoie la plaignante « à agir pour le surplus [i.e. pour le dommage en lien avec le prêt à C.________] devant le Tribunal civil compétent ».

                        b) L’appelante reproche au tribunal de police de l’avoir renvoyée à agir devant la juridiction civile. Elle rappelle que le jugement des conclusions civiles par le tribunal pénal est, en règle générale, impératif, quand celles-ci ont été suffisamment motivées et chiffrées et lorsque les preuves déjà administrées sont suffisantes et qu’en l’espèce, la prévenue a été reconnue coupable d’escroquerie et de faux dans les titres car la société C.________ ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un crédit Covid-19 (surendettement préalable de la société), ainsi qu’en raison de l’indication d’un chiffre d’affaires mensonger et de l’utilisation frauduleuse des fonds. Selon l’appelante, les conclusions civiles, à faire valoir contre B.________ (en sa qualité d’administratrice unique de la société), ont été motivées et chiffrées de manière suffisamment précise. Comme cela résulte du jugement, le dommage a été clairement établi. Par exemple, le tribunal de police a pris le soin d’énumérer les moyens que la prévenue avait engagés en violation de la législation ; même si le total des dépenses irrégulières dépasse apparemment le montant global des crédits alloués, puisqu’il atteint environ 395'000 francs, alors que les sommes prêtées s’élèvent à 348'000 francs environ. Les éléments à disposition permettaient au tribunal de police de statuer.

                        b) Selon la prévenue, c’est à juste titre que le tribunal de police a distingué la situation du prêt accordée à elle-même personnellement (raison individuelle) de celle du prêt accordé à C.________, entité distincte disposant d’une personnalité juridique propre. La société ayant été radiée suite à sa faillite, la question de l’éventuelle responsabilité de son administratrice antérieurement à la radiation soulève des problématiques juridiques complexes, dont l’analyse revient à une juridiction civile et non à un tribunal pénal. L’état de fait n’est pas suffisamment établi, notamment quant aux parties du prêt que la prévenue aurait utilisées de manière litigieuse. La complexité du droit de la société anonyme, notamment après radiation, et des relations contractuelles liées au prêt Covid-19 auraient requis un travail disproportionné de la part du tribunal de police.

4.                            a) Le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1) rappelle qu’aux termes de l'article 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet ; ATF 146 IV 211 cons. 3.1 ; arrêts du TF des 05.04.2018 [6B_443/2017] cons. 3.1 et 29.08.2017 [6B_11/2017] cons. 1.2). Conformément à l'article 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du TF des 29.08.2017 [6B_11/2017] cons. 1.2 et 15.02.2017 [6B_267/2016], [6B_268/2016], [6B_269/2016] cons. 6.1). Quant à l’article 126 al. 3 CPP, il prévoit que dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile, les prétentions de faible valeur devant être, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

b) On peut résumer la jurisprudence ainsi : lorsque le prévenu est déclaré coupable, le tribunal doit, en principe, obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées.

c) Cela s’explique, parce que l’article 126 CPP à vocation à concrétiser les objectifs poursuivis par l’institution de l’action civile jointe, à savoir permettre à la partie plaignante d’obtenir un jugement statuant simultanément sur l’action pénale et sur les conclusions civiles déduites de l’infraction poursuivie. Cette volonté de renforcer la position de la partie plaignante a mené le législateur à délimiter de façon précise l’attitude à observer par le juge en fonction des divers scénarios auxquels il se trouvera confronté au moment de statuer sur l’action pénale, de façon à éviter que ne se mette en place une pratique consistant à renvoyer systématiquement le demandeur à l’action civile jointe à agir devant les juridictions civiles (Jeandin/Fontanet, in CR CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 126).

d.a) L’article 126 al. 3 CPP, qui prévoit toutefois une exception au principe faisant injonction au juge de trancher les conclusions civiles, exprime un compromis entre l’objectif de concrétisation facilitée des prétentions civiles faisant l’objet de l’Adhäsionsklage et l’impératif de célérité auquel doit répondre toute procédure pénale​ (idem, n. 24 ad art. 126). Outre qu’elle permet, dans une certaine mesure, de décharger les tribunaux répressifs, cette disposition contribue à favoriser la survenance d’une transaction judiciaire entre les parties, dès lors que les prétentions civiles auront déjà été adjugées dans leur principe (idem, n. 25 ad art. 126). Le tribunal dispose d’une certaine marge d’appréciation et procédera à une pesée des intérêts en présence, avant de faire application de l’article 126 al. 3 CPP (idem, n. 26 ad art. 126).

d.b) Il va de soi que le traitement des conclusions civiles exige un travail supplémentaire par rapport à ce que nécessite l’action pénale. Ce seul fait ne suffit cependant pas à justifier l’application de l’article 126 al. 3 CPP. La notion de « travail disproportionné » n’est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l’action civile jointe – c’est la mission de tout juge que de dire le droit, qu’il est censé connaître (jura novit curia) –, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d’instruire des questions qui n’intéressent pas l’action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante : fixation du dommage, détermination du lien de causalité et fixation de l’indemnité (NB : le TF considère effectivement que le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne soient traitées que dans leur principe, doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique : arrêt du TF du 19.02.2020 [6B_1000/2019] cons. 12.1).

                        d.c) Le juge qui applique l’article 126 al. 3 CPP le fera avant tout par référence au temps nécessaire à la résolution des questions pénales, qu’il mettra en perspective avec la durée supplémentaire de procès induite par le traitement des conclusions civiles. La question sera souvent délicate​ (idem, n. 28 ad art. 126).

d.d) En d’autres termes, c’est la complexité de l’administration des preuves (et non pas de la qualification juridique) liées à des faits qui n’ont pas d’incidence sur le jugement pénal et relèvent exclusivement de l’action civile jointe qui sera déterminante. Le dommage consécutif à une infraction contre le patrimoine pourra bien souvent être établi par pièces, ce qui ne justifie pas l’application de l’article 126 al. 3 CPP (idem, n. 29 ad art. 126).

e) Il sied de rappeler à ce stade qu’au sens de l’article 41 CO, les conditions d’une responsabilité civile sont la survenance d’un dommage, l’illicéité et l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre l’acte dommageable et le dommage (ATF 143 III 254). Un acte est illicite, lorsqu’il suppose une atteinte à un bien juridiquement protégé. Toute atteinte à un droit subjectif absolu, comme le sont des atteintes aux droits de la personnalité (par exemple, une lésion corporelle) ou celles à un bien matériel appartenant à autrui (par exemple un dommage matériel à la propriété), est illicite ; dans ces cas, on parle d’illicéité de résultat (ATF 55 II 331 ; JdT 1930 I 250). En revanche, une atteinte au patrimoine qui serait purement économique (atteinte au patrimoine après qu’une entreprise avait perdu de l’argent, en prenant part à une relation d’affaires qui paraissait prometteuse, mais qui s’est finalement avérée être calamiteuse ou la perte d’exploitation qui découle d’un dommage causé à l’alimentation électrique d’une usine) n’est illicite que pour autant que l’acte prétendument dommageable soit réprimé par une norme protectrice (ATF 141 III 527 et 146 IV 211 ; JdT 2021 IV 14), qui peut provenir de lois civiles (par exemple, en cas d’abus des pouvoirs par le représentant, lors de la conclusion d’un contrat avec soi-même ou en qualité de double représentant [art. 33 CO], les articles 38 et 39 CO s’appliquent, cf. Chappuis, in : CR CO I Art. 1 – 252 CO, 3e éd., n. 5 ad art. 38 CO), de normes pénales (comme l’est l’article 146 CP qui, en punissant l’escroquerie, protège le patrimoine [Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, n. 5 ad art. 146 CP et les réf. cit.]) ou administratives et pour autant qu’elles aient justement pour but de protéger autrui contre la survenance du comportement à l’origine d’une atteinte au patrimoine qui serait purement économique (ATF 93 II 179 ; JdT 1968 I 229 et ATF 141 III 527).

f) On peut encore rappeler que le procès civil dans le procès pénal est soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition, l’article 8 CC étant applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du TF du 30.07.2024 [7B_746/2023] cons. 7.2.1).

5.                            a) En l’occurrence, il est établi que, le 26 mars 2020, B.________ a sollicité l’octroi de crédits Covid-19 de 294'000 francs pour C.________ et 54'000 francs pour D.________. Les conventions de crédit mentionnaient des chiffres d’affaires largement surestimés, pour l’année 2019, de 2'944'240 francs pour C.________ et 548'528 francs pour D.________. Il n’est pas contesté que les crédits ont été accordés, avec la caution de A.________, et les fonds ont été versés le 31 mars 2020 sur un compte de D.________ et le 4 mai 2020 sur un compte de C.________.

b) Entendue par la police le 19 octobre 2020, B.________ a déclaré que les fonds provenant des crédits Covid-19 avaient été utilisés pour libérer de la marchandise, payer des charges et certaines créances et investir dans le développement de C.________, ainsi que, s’agissant de D.________, pour créer un concept visuel de soirées organisées et un projet de vêtements connectés.

c) Le ministère public a interrogé la prévenue, le 27 février 2024. Elle a exposé qu’elle avait été victime d’un burn-out entre 2020 et 2022, suite à ses trois faillites. Lorsqu’elle avait repris C.________, la dette de la société s’élevait déjà à un million de francs. Elle y avait engagé tout son argent personnel. En deux ans, elle avait réussi à dégager un chiffre d’affaires de 3,7 millions de francs, mais elle n’avait plus accès aux documents qui pourraient l’établir. Même si des difficultés existaient déjà au moment où la crise sanitaire était survenue, C.________ aurait pu être sauvée sans cette crise. Quand elle avait demandé le crédit pour la société, les comptes de celle-ci n’avaient pas encore été audités. Avec l’argent provenant du prêt Covid-19, elle avait réglé les salaires, les loyers et les factures de certains fournisseurs, parfois en liquide, notamment 60'000 francs payés à des fournisseurs turcs (son agent à l’étranger devait pouvoir trouver des pièces prouvant les paiements effectués). En fait, les salaires n’avaient plus été payés depuis octobre 2019. La prévenue ne s’était pas versé d’arriérés de salaire, mais avait parfois utilisé de l’argent de C.________ pour des dépenses personnelles liées à ses activités professionnelles (elle ne pouvait plus articuler de montant). Elle ne pouvait pas expliquer la différence entre les 500'000 francs facturés à G.________ et les 270'000 francs payés par celle-ci à l’Office des faillites. La prévenue a reconnu devoir rembourser la somme de 53'878 francs, plus intérêts, à A.________, en réparation du prêt Covid-19 accordé à D.________, mais pas le montant relatif au prêt octroyé à C.________.

d) Il est indéniable, ainsi que l’a retenu la première juge et ce que B.________ ne conteste plus à ce stade de la procédure, puisqu’elle n’a formé ni un appel principal ni un appel joint contre le jugement attaqué, que l’intéressée a obtenu un prêt Covid-19 de 294'000 francs, pour le compte de C.________, alors que cette société était déjà surendettée et avait dû faire quelques mois plus tôt l’avis au juge prévu par l’article 725 CO (ancien). Depuis le 1er janvier 2023 c’est l’article 725 c CO. Pour parvenir à ses fins, B.________ avait produit des pièces fausses, afin de justifier des chiffres d’affaires qui ne correspondaient pas à la réalité. Les prêts Covid-19, qui étaient prévus par l’ordonnance du Conseil fédéral du 26 mars 2020 (ou l’OCaS-COVID-19) visaient à éviter les cas de rigueur et, au besoin, à apporter un soutien ciblé, rapide et sans formalités excessives. S’agissant de l’absence de vérification de la banque, l’article 3 al. 1 OCaS-COVID-19 indique que les organisations de cautionnement accordent « sans formalités », sur simple déclaration des requérants, un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires. L'article 11 al. 3 OCaS-COVID-19 précise clairement que l’organisation de cautionnement ne vérifie que l’exhaustivité et l’exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. Dans ce contexte bien particulier, la tromperie de B.________ était véritablement indécelable pour A.________, partant, des escroqueries avaient bien été commises. C’est bien à la suite d’infractions pénales qu’un prêt a donc été accordé à C.________, qui n’y avait pas droit. La société a été hors d’état de rembourser le prêt – une autre issue n’était pas prévisible – et tout remboursement est aujourd’hui exclu de sa part, puisqu’elle est tombée en faillite et a été radiée du registre du commerce au terme d’une procédure de suspension faute d’actif. L’appelante, du fait des infractions commises, s’est trouvée appauvrie des 294'000 francs, qu’elle a dû assumer envers la banque F.________ en tant que caution du prêt.

e) La responsabilité personnelle de la prévenue pour le dommage subi par l’appelante ne fait pas de doute. Elle était administratrice unique de C.________, avec signature individuelle, et c’est elle, personnellement, qui a commis les infractions dont il est question et a pu disposer – et a disposé – des fonds avancés à la société. Au moment où elle a agi, soit déjà à celui où elle a demandé et obtenu le prêt, puis quand elle a utilisé l’argent prêté, elle administrait encore la société, même si une procédure de faillite était en cours (la faillite n’a finalement pris effet qu’au 2 mars 2021 et, à ce moment-là, les infractions étaient déjà consommées et l’argent prêté n’était plus là). Que la société ait ensuite été radiée du registre du commerce, le 11 décembre 2023, ne peut rien changer à la responsabilité personnelle de la prévenue pour le dommage causé, dans la mesure où c’est bien elle qui a commis des infractions qui visaient justement à protéger le patrimoine de A.________ et pour lesquelles elle a été condamnée – définitivement, vu l’absence d’appel de sa part – et qui ont causé le dommage. C’est un dommage direct de la lésée (≠ indirect, lorsque la lésée ne subit le dommage que par l’intermédiaire de la société). Autrement dit, l’administratrice cause directement le dommage à la lésée qui a octroyé un prêt à la société, peu avant la faillite de celle-ci, l’administratrice lui ayant caché la situation catastrophique de la société (cf. Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd. 2007, n. 1860, p. 336). Civilement, la lésée agit contre l’administratrice sur la base de l’article 754 CO en fondant son action sur un acte illicite au sens de l’article 41 CO (« action propre »).

6.                            a) Le chiffre 1.8 de l’acte d’accusation reprochait à la prévenue d’avoir « utilis[é] les montants obtenus à d’autres fins que celles expressément prévues par la convention de crédit visant à uniquement à la couverture des besoins courants en liquidités, à tout le moins à concurrence des trois prélèvements en espèce par CHF 52'000.-, des versements sans lien avec le but de la société à concurrence de CHF 214’055,60 incluant les versement de CHF 22'059.- et CHF 38'200.- sur les comptes de B.________ et CHF 46'768,80 en remboursement partiel de dettes de C.________ SA envers la RI D.________ de B.________ ».

b) S’agissant du montant du dommage retenu en première instance, la première juge a considéré ceci : « il ressort des extraits de ses comptes bancaires qu’elle [B.________] a procédé à de nombreux transferts sans lien avec le but des entreprises. Du crédit de CHF 54'000.00 obtenu en faveur de D.________, CHF 51'100.00 ont été versés sur des comptes personnels de la prévenue. Quant au crédit de CHF 294'000.00 obtenu en faveur de C.________ SA, CHF 90'259.00 ont été versés sur des comptes personnels de la prévenue. Au total, CHF 97'014.00 ont été débités, entre le 31 mars 2020 et le 11 juillet 2020, des comptes de D.________ pour être crédités – aux mêmes dates que les retraits – sur les comptes personnels de la prévenue. Selon la prévenue, l’emprunt COVID-19 en faveur de C.________ SA a permis de régler certaines dépenses, notamment d’investissement (loyer des locaux à Y.________ ; salon des investissements ; concept de bar-market ; arriéré dû à la CCNC ; salaires d’employés ; remboursements de prêts). Cependant, certains de ces frais ne sont pas compatibles avec les exigences posées par l’Ordonnance COVID-19 pour l’utilisation des fonds prêtés. En effet, C.________ SA disposait déjà de locaux spacieux au centre-ville, de sorte que la location d’autres locaux de plus de 300m2 à Y.________, au vu de la situation financière de la société, paraît superflue, ceci d’autant plus que cet espace servait également à l’activité de l’entreprise de H.________ [i.e. compagnon de la prévenue]. De même, l’utilisation de l’argent provenant de ce prêt pour l’investissement de nouveaux concepts tels que le bar-market ou celui de I.________ ne sont pas conformes à la convention du 26 mars 2020 puisqu’ils ne correspondent pas à des besoins courants de liquidités. En effet, le crédit COVID-19 ne devait pas servir à investir dans des nouveaux projets qui n’auraient pas pu exister sans l’octroi de ce prêt extraordinaire, faute de ressources. La prévenue a déclaré qu’elle avait également transféré CHF 30'000.00 sur son compte personnel afin de rembourser le montant prêté par la mère de son concubin, alors même qu’une telle utilisation du crédit COVID-19 était interdite par l’article 6 al. 3 let. b OCaS-COVID-19. De plus, CHF 20'000.00 ont été retirés en faveur de D.________ (selon le libellé de la transaction), sans toutefois être crédités sur les comptes de l’entreprise individuelle. La prévenue a également retiré plusieurs montants en liquide à hauteur de CHF 69'000.00 au total, sans que ces sommes ne puissent être justifiées. Quant au prêt accordé à D.________, les dépenses effectuées ne semblent pas être conformes à la convention de crédit : CHF 8'000.00 ont servi à payer le loyer de l’appartement de la prévenue, CHF 6'619.00 ont été versés pour le développement d’un nouveau concept de bircher-müesli pour C.________ SA et CHF 23'430.00 ont été retirés en liquide et auraient servi, selon la prévenue, aux activités de l’entreprise (« murder parties » ; vêtements connectés ; honoraires avocat). De la même façon, ces dépenses ne sont pas conformes à l’article 6 OCaS-COVID-19. Le loyer de l’appartement de la prévenue n’avait pas à être payé par son entreprise et elle aurait dû clairement indiquer – ou démontrer par la suite – que ce montant correspondait à son salaire. Quant aux « murder parties », elles ne pouvaient plus avoir lieu en raison de la pandémie, de sorte que de nouvelles dépenses ne devaient pas être effectuées pour ces soirées. Concernant le projet de création de vêtements connectés, il ne s’agissait pas d’une dépense liée à un besoin courant de liquidités puisque ce projet futur n’aurait probablement pas pu, au vu de la situation financière de l’entreprise, être mis en place sans l’octroi du crédit COVID-19. La prévenue a confondu ses besoins et ceux de ses entreprises, ainsi que ses comptes personnels et ceux de ses sociétés. Elle s’est engagée, lors de chacune de ses auditions, à contrôler les différents mouvements de comptes ainsi que la comptabilité de ses deux entreprises et à fournir des pièces justificatives, sans toutefois tenir cet engagement. Lors de son audition devant le Ministère public, elle a finalement indiqué qu’elle ne possédait plus aucun document utile pour la procédure. On peut cependant raisonnablement attendre de la personne indépendante bénéficiaire d’un crédit COVID-19 qu’elle conserve les justificatifs de paiement de ses comptes et tienne une comptabilité en bonne et due forme. Les déclarations de la prévenue sont vagues, elle ne se souvient que de très peu d’éléments et elle n’a pu expliquer aucune de ces transactions ni démontrer leur bien-fondé ».

c) À première vue, la situation de fait n’est pas limpide en ce qui concerne la part des montants reçus au titre du prêt qu’elle a ensuite utilisée sans lien avec les intérêts de C.________. En effet, le raisonnement de la première juge ne permet pas de déterminer au franc près quelles dépenses n’auraient pas été faites dans l’intérêt des entités concernées et de manière conforme aux exigences liées aux crédit Covid-19. On ne peut pas non plus distinguer clairement quels fonds utilisés provenaient du prêt accordé à la raison individuelle de la prévenue et quels autres étaient issus du crédit dont C.________ a bénéficié.

d) En réalité, une reconstitution exacte de l’usage des prêt litigieux n’est nullement décisive, puisque, d’une part, la question des conclusions civiles en lien avec le prêt accordé à la raison individuelle a été réglée au chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris (acquiescement de la prévenue et condamnation de celle-ci à payer 53'878 francs, plus intérêts) et que, d’autre part, quant au dommage lié au prêt accordé à C.________, est seul déterminant le fait que la prévenue a obtenu, par des manœuvres frauduleuses, un prêt qui n’aurait pas dû lui être accordé et dont il était prévisible qu’il ne pourrait jamais être honoré, et qui, dans les faits, ne sera jamais remboursé, ce qui fait que le dommage est survenu indépendamment de la manière dont les fonds ont ensuite été utilisés.

                        d) La responsabilité de la prévenue est engagée pour l’entier du dommage subi par l’appelante, ce que le dossier établit sans que l’administration d’autres preuves soit encore nécessaire. Comme déjà dit, cette responsabilité se fonde sur l’article 41 CO (acte illicite du fait d’une norme protectrice pénale, soit la violation de l’article 146 CP qui réprime l’escroquerie), la faute ne se discute pas (infractions pénales constatées par un jugement définitif à cet égard), le dommage ne fait pas plus de doute (perte pour l’appelante) et le lien de causalité est lui aussi évident (les actes d’escroquerie ont amené le prêt, acte préjudiciable aux intérêts de l’appelante, qui a perdu le montant correspondant).

                        e) Aucune preuve complémentaire n’était nécessaire. Le tribunal de police aurait ainsi dû statuer sur les conclusions civiles prises par l’appelante en relation avec le prêt accordé à C.________.

                        f) La situation permet à la Cour pénale de statuer elle-même. Dans ses dernières conclusions, A.________ réclamait le paiement de 292'980 francs, ce qui est inférieur aux 294'000 francs qui avaient été prêtés. C’est au paiement du montant réclamé à ce stade que la prévenue doit être condamnée. En comparant les conclusions prises dans la plainte et celles formulées à l’audience du tribunal de police, il faut présumer une erreur de transcription de ces dernières dans le jugement entrepris et que la plaignante demandait que le montant réclamé porte intérêts à 5 % l’an depuis le 12 mai 2021 (c’est ce qui était demandé dans la plainte et le jugement entrepris mentionne la date du 12 mai 2021, en indiquant à tort que c’est celui de la date du prêt, alors que le dossier établit que le montant du prêt a été payé le 4 mai 2020 et que le 12 mai 2021 est la date à laquelle la plaignante a dû honorer sa caution). De la même manière que la prévenue a été condamnée aux intérêts dès le 27 octobre 2020 (apparemment la date à laquelle l’appelante a dû honorer la caution) en relation avec le prêt accordé à son entreprise individuelle, les intérêts pour la somme due en rapport avec le prêt à C.________ seront à compter dès le 12 mai 2021. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris doit être réformé en conséquence.

4.                     Vu ce qui précède, l’appel doit être admis. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris doit être réformé, au sens ci-dessus, et ce jugement confirmé pour le surplus. Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 1’000 francs et mis à la charge de la prévenue (art. 428 CPP). L’avance de frais de 6'000 francs versée par l’appelante lui sera restituée. Pour la procédure d’appel, l’appelante a demandé une indemnité de dépens de 1'500 francs, plus TVA, sur la base de l’article 433 CPP, justifiant ce montant par une activité de 5 heures d’avocate-collaboratrice pour la rédaction du mémoire d’appel, à 300 francs l’heure. L’appelante a ainsi suffisamment justifié ses prétentions et celles-ci ne paraissent pas excessives. Le montant des dépens sera donc fixé à 1'621.50 francs (1'500 francs + 121.50 francs pour la TVA à 8,1 % ; l’appelante ne réclame pas de frais), à la charge de la prévenue. Celle-ci a bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance. Il n’existe pas de motif de la lui retirer pour la procédure d’appel. Son défendeur d’office n’a pas produit de mémoire pour cette procédure et son indemnité sera dès lors fixée sur la base du dossier (art. 25 LAJ). On peut estimer que le mandataire a dû consacrer autour de trois heures à l’étude du jugement (pour l’aspect des conclusions civiles) et de la déclaration d’appel, puis de l’appel motivé, ainsi que la rédaction des observations qu’il a déposées. L’indemnité sera fixée à 600 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la cour pénale décide

I.        L’appel est admis.

II.        Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris est réformé et devient :

« 5. Condamne B.________ à payer à A.________, société coopérative, le montant de 292'980 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 mai 2021 ».

III.        Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.

IV.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de B.________, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

V.        Le greffe du Tribunal cantonal est invité à rembourser à A.________, société coopérative, l’avance de frais de 6'000 francs qu’elle a effectuée pour la procédure d’appel.

VI.        B.________ est condamnée à verser à A.________, société coopérative, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'621.50 francs (art. 433 CPP).

VII.        L’indemnité d’avocat d’office de Me J.________ pour la défense des intérêts de B.________ en procédure d’appel est fixée à 600 francs, frais et TVA compris.

VIII.        L’indemnité allouée au sens du chiffre VII ci-dessus sera entièrement remboursable à l’État par B.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IX.        Le présent jugement est notifié à A.________, société coopérative, par Me K.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, à B.________, par Me J.________, et pour information, à E.________.

Neuchâtel, le 13 avril 2026

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