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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.09.2024 CPEN.2024.9 (INT.2024.377)

September 6, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·11,177 words·~56 min·6

Summary

Preuves par ouï dire. Lésions corporelles graves et simples. Contenu de l’acte d’accusation.

Full text

A.                    A.________ est née en 1992 en France. Au bénéfice d’une formation universitaire (master), elle s’est établie en 2021 dans le canton de Neuchâtel pour rédiger une thèse de doctorat, accomplissant ses recherches en qualité de doctorante à la Faculté [aaa]. A.________ a cessé son activité au sein de la faculté en février 2024. Actuellement au chômage, elle cherche une nouvelle place de travail. Son revenu, provenant de l’assurance-chômage, varie entre 2'100 et 2'500 francs par mois.

B.                            L’extrait du casier judiciaire de A.________ ne contient aucune inscription.

C.                            Le 19 mai 2021, à 00h10, C.________ a contacté les services de police pour les informer qu’une altercation avait lieu entre deux de ses colocataires, B.________ et A.________. La patrouille de police envoyée sur place a constaté que B.________, qui saignait au niveau de la main, avait été blessé par un coup de couteau donné par A.________, qui s’était réfugiée dans sa chambre. Le lésé a été emmené par une ambulance aux urgences de l’hôpital de Pourtalès. A.________, en crise de décompensation dans sa chambre, a été accompagnée dans le même établissement hospitalier afin d’être vue par un médecin du Centre d’urgence psychiatrique (ci-après : CUP).

D.                            A.________ a été auditionnée par la police les 25 mai et 9 juillet 2021, puis par le ministère public le 13 septembre 2021. Elle a expliqué avoir subi une violente agression par B.________ dans la nuit du 18 au 19 mai 2021 et ajouté qu’elle avait été agressée sexuellement à plusieurs reprises par celui-ci entre février et mars 2021. Elle a déposé plainte contre B.________ pour contrainte sexuelle, contrainte, voies de fait et injures.

                        B.________ a été entendu par la police le 26 mai 2021. Il a alors déposé plainte contre A.________ pour voies de faits, injures, menaces, tentative de violation de domicile, lésions corporelles simples, tentatives de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Il a été auditionné par le ministère public le 28 octobre 2021.

                        Les autres colocataires de l’appartement ont été auditionnés, soit C.________ et D.________. E.________, amie du prénommé régulièrement présente dans l’appartement, a également été entendue.

E.                            Par ordonnance du 30 août 2021, la procédure menée contre A.________ a été suspendue dans l’attente de la suite judiciaire qui serait donnée à la procédure menée contre B.________.

                        Par jugement du 28 septembre 2022, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté B.________ de toute infraction à l’encontre de A.________.

F.                            Le 19 janvier 2023, la reprise de la procédure visant A.________ a été ordonnée et le ministère public a prononcé l’avis de prochaine clôture.        

G.                           Par ordonnance du 11 avril 2023, le ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour les infractions visées aux articles 126 et 177 CPP.

H.                            A.________ a été renvoyée devant le tribunal de police par acte d’accusation du 8 mai 2023, pour répondre des faits suivants :

1.      Le 19 mai 2021, à Z.________, Rue [ccc], pris un couteau à pain à la cuisine, dirigé celui-ci vers B.________ en lui disant « tu vas faire quoi maintenant ? », agi ainsi afin de le faire reculer sous la menace de son arme, B.________ s’avançant vers elle afin de saisir son poignet, asséné un coup de couteau sur les doigts de B.________, lui causant deux plaies avec troubles de la sensibilité de la pulpe des doigts nécessitant la pose de points de suture.

Faits constitutifs de tentative de contrainte (art. 181/22 CP) et de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 al. 2 al. 1 CP).

2.      Le 19 mai 2021, à Z.________, Rue [ccc], tenté à plusieurs reprises (6 fois) de pénétrer dans la chambre privée de B.________, cependant que ce dernier lui avait clairement refusé l’accès de celle-ci.

Faits constitutifs de tentatives de violations de domicile (art. 186/22 CP).

3.      Le 25 mai et le 9 juillet 2021, à Neuchâtel, Rue des Poudrières 14, à la Police cantonale ; le 13 septembre 2021, à La Chaux-de-Fonds, devant le Ministère public ; le 28 septembre 2022, à Neuchâtel, par devant le Tribunal criminel, accusé B.________ d’avoir commis sur elle :

3.1       Dans la nuit du 25 au 26 février 2021, dans la chambre de celui-ci, frappé, maintenue, empêché de fuir et drogué A.________ afin de briser la volonté de cette dernière, de profiter de son état d’inconscience et de commettre sur elle des caresses non consenties avec ses mains et son sexe et parvenant à la pénétrer contre son gré (ou de tenter de la pénétrer) vaginalement et analement cependant qu’elle était inconsciente;

3.2       Dans la nuit du 2 au 3 mars 2021, dans la chambre de A.________, frappé et contraint de diverses manières A.________, parvenant à la pénétrer contre son gré (ou de tenter de la pénétrer) vaginalement et analement ;

3.3       Dans la nuit du 11 au 12 mars 2021, dans la chambre de A.________, frappé, saisie, maintenu, soulevé, projeté A.________ afin de lui caressé l’intimité, de la contraindre à une fellation, de lui faire divers attouchements, parvenant à la pénétrer contre son gré (ou de tenter de la pénétrer) vaginalement et analement ;

3.4       Entre le mois de février et le 19 mai 2021, dans la colocation de la Rue [ccc], frappé régulièrement A.________ sur tout le corps ;

3.5       Prétendu les faits ci-avant en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre B.________, cependant qu’elle savait pertinemment que ce dernier était innocent des faits ainsi dénoncés.

Faits constitutifs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). ».

I.                              L’audience du Tribunal de police s’est tenue le 5 septembre 2023. B.________ a été entendu et A.________ a été interrogée.

J.                            Dans son jugement motivé du 9 janvier 2024, le tribunal de police a indiqué, au sujet du chiffre 1 de l’acte d’accusation, qu’il avait acquis l’intime conviction que les déclarations du plaignant au sujet de l’altercation du 19 mai 2021 étaient hautement vraisemblables. Son récit était cohérent et concordait avec les propos tenus par des personnes entendues lors de l’instruction et/ou le constat médical visant le plaignant. Le récit de la prévenue, qui présentait des incohérences et des divergences, n’était pas étayé par des preuves matérielles. Au fil de ses auditions, la prévenue avait en outre donné de plus en plus de détails périphériques et peu pertinents, ce qui était « étonnant ». La première juge a considéré que les déclarations du plaignant quant aux faits visés par le chiffre 2 de l’acte d’accusation, corroborées par d’autres déclarations, étaient crédibles. La version de la prévenue n’était, quant à elle, confirmée par aucun élément au dossier. S’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation (dénonciation calomnieuse), le tribunal de police a relevé les propos problématiques, tenus par la prévenue lors de ses auditions devant la police, le ministère public et le tribunal criminel.

                        S’agissant de la qualification juridique, la première juge a retenu que, au vu de la nature des lésions ayant pu survenir et de l’usage d’un couteau, les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves (art. 122 et 22 CP) étaient réalisés. Les plaies linéaires superficielles de la face palmaire constituaient aussi des lésions corporelles simples, le caractère aggravant de l’objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) devant être retenu. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et la tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) devaient être abandonnées. Il fallait admettre que la prévenue s’était rendue coupable de violation de domicile au sens de l’article 186 CP ; l’acte d’accusation du 8 mai 2023 ne visant pas une infraction consommée, l’interdiction de la reformatio in pejus ne permettait de retenir la réalisation de cette infraction qu’au degré de la tentative (art. 22 CP). L’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) était réalisée, par les propos que la prévenue avait tenus (elle avait soi-disant été victime de lésions corporelles simples, de voies de fait, de viol, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance) devant la police le 25 mai 2021 et le 9 juillet 2021, devant le ministère public le 13 septembre 2021 et devant le tribunal criminel le 28 septembre 2022. L’article 304 CP étant subsidiaire à l’infraction visée à l’article 303 CP, il ne pouvait être appliqué.

                        La juge pénale a fixé une peine privative de liberté de trois mois pour la tentative de lésions corporelles graves, de trois mois pour les lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux, de 5 jours pour la tentative de violation de domicile et de 25 jours pour la dénonciation calomnieuse. Une peine globale de sept mois de privation de liberté se justifiait dès lors, les éléments relatifs à l’auteur étant neutres. La peine devait être assortie d’un sursis pour une durée de deux ans.

                        Le Tribunal de police a accordé au lésé le montant de ses conclusions civiles.

                        Il a mis la totalité des frais judiciaires à la charge de la prévenue et exclu toute indemnité au sens de l’article 429 CPP malgré l’acquittement pour les préventions de mise en danger d’autrui et de tentative de contrainte, au motif que la prévenue avait, par ses actes, violé plusieurs normes de comportement écrites résultant de l’ordre juridique suisse et provoqué l’ouverture d’une enquête à son encontre, entre autres pour la tentative de contrainte.

                        La première juge a considéré que le plaignant pouvait prétendre à une indemnité au sens de l’article 433 CPP.

K.                            Dans sa déclaration d’appel du 30 janvier 2024, la prévenue considère que la juge pénale a constaté les faits de manière erronée, qu’elle a transgressé les articles 122 et 22 CP, l’article 123 ch. 2 CP et l’article 303 CP, que, même si sa culpabilité devait être confirmée pour toutes les préventions, la quotité de la peine devrait être revue et que les conclusions civiles du plaignant devraient être rejetées. L’appelante revient également sur l’indemnité au sens de l’article 433 CPP et sur la question du remboursement de l’indemnité d’avocat d’office mise à sa charge par la première juge.

C ONSIDÉRANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), l’appel (soit le « recours » du 29 janvier 2024 et l’appel du 30 janvier 2024) est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

                        a) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu s’il peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_586/2019] cons. 1.1). En d’autres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé d’une condamnation (arrêt du TF du 02.07.2019 [6B_36/2019] cons. 2.5.3).

            b) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421

 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

                        c) Selon la jurisprudence, un rapport de police (auquel une déposition de policier est assimilable) est susceptible de constituer un moyen de preuve (arrêts du TF du 03.03.2016 [6B_1140/2014] cons. 1.3 non publié aux ATF 142 IV 129 ; du 04.04.2011 [6B_685/2010] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 cons. 1.4.1 et les réf. citées). Il est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP ; arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_446/2019] cons. 2.1).

                        d) Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix. Rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 cons. 3, arrêt du TF du 21.01.2013 [6B_637/2012] cons. 5.4).

                        e) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (arrêt du TF du 24.02.2022 [6B_732/2021] cons. 2.3 et les références).

                        f) Les preuves par ouï dire sont admissibles (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

                        g) Devant la Cour pénale, la défense observe que, dans son jugement du 28 septembre 2022, le tribunal criminel a acquitté le plaignant (alors prévenu) en se conformant au principe in dubio pro reo (présomption d’innocence) et elle soutient que le tribunal de police, dans l’affaire visant la prévenue, aurait dû tenir compte dans la même mesure de ce principe et tirer une conclusion identique.

                        L’argument ne convainc pas. On ne saurait en aucun cas considérer que les doutes sérieux et irréductibles présents dans une procédure déterminée (celle menée devant le tribunal criminel à l’encontre du plaignant [alors prévenu]) impliqueraient automatiquement l’existence de tels doutes dans le cadre d’une procédure distincte visant des préventions et un auteur (la prévenue) différents. À cet égard, la particularité de l’infraction de dénonciation calomnieuse (pour la définition, cf. infra cons. 7), qui (dans l’hypothèse ici examinée) se rapporte à un acquittement dans une procédure préalable distincte, n’y change rien ; la prise en compte de l’acquittement joue un rôle dans la réalisation de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction (l’innocence selon l’art. 303 al. 1 CP) et n’a aucun lien avec la mise en œuvre du principe de la présomption d’innocence, s’agissant de l’intention de l’auteur de ladite dénonciation.

4.                            a) S’agissant des faits visés au chiffre 1 de l’acte d’accusation, il n’y a pas lieu de paraphraser la motivation du tribunal de police et, pour la quasi-totalité des constatations faites par celui-ci, il peut être renvoyé au considérant 7 de son jugement (cf. art. 82 al. 4 CPP). En bref, on relèvera que le plaignant a indiqué qu’il avait été agressé par la prévenue qui avait tenté de s’introduire dans sa chambre à plusieurs reprises. La prévenue était allée chercher un couteau à pain dans la cuisine et s’était dirigée, menaçante, vers le plaignant en lui disant : « tu vas faire quoi maintenant ? ». Celui-ci s’était alors dirigé vers elle pour écarter le danger et elle lui avait donné un coup de couteau sur sa main gauche. Il avait réagi en lui donnant des coups, puis il avait arrêté sitôt que sa colocataire (C.________) le lui avait demandé. Celle-ci a alors appelé la police. 

                        Il sera revenu sur un point spécifique, soit la hauteur à laquelle la prévenue a positionné le couteau lorsqu’elle le brandissait en face du plaignant. Il est à cet égard difficile de l’établir, le plaignant n’ayant pas apporté d’éléments déterminants à ce sujet lors de son audition par la police (« Elle s’est dirigée vers la cuisine, a pris un couteau à pain, s’est dirigée vers moi toute menaçante en disant « tu vas faire quoi maintenant ». Je me suis dirigé vers elle avant que l’irréparable se produise. Elle me lança ainsi un coup de couteau sur mes doigts » ; « A.________ est debout, le couteau dans la main droite, la lame en l’air, elle avance contre B.________ ») ; il n’a indiqué que le couteau avait été brandi « à hauteur de visage » que tardivement, lors de son audition par le tribunal de police. De son côté, la prévenue a présenté une version très différente, peu crédible, de laquelle on ne peut tirer aucune information pertinente. Comme on le verra, la hauteur du couteau à ce moment-là n’est finalement pas déterminante. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les explications fournies par la défense devant la Cour pénale portant sur les gestes précis qui ont été accomplis de part et d’autre au moment de l’agression.

                        Dans sa déclaration d’appel, la prévenue soutient qu’aucune preuve matérielle ne corrobore le récit fait par le plaignant. Contrairement à ce que pense la défense, il importe peu de savoir si la première juge a correctement apprécié deux éléments périphériques (soit le fait que la prévenue n’avait précisé deux points – le repas qu’elle était en train de manger et la présence d’une pâtisserie dans la cuisine, ceci étant répété par la défense devant la Cour pénale) – qu’au moment de l’audience de jugement, alors qu’en réalité ces éléments avaient déjà été mentionnés lors de sa première audition, ce qui ne permettait dès lors pas de dire que ses déclarations étaient « incohérentes et divergentes »), ceux-ci n’étant en l’espèce pas déterminants. La première juge n’a quoi qu’il en soit pas fondé sa décision sur ces seuls éléments.

                        On ne saurait suivre la défense lorsqu’elle affirme de manière générale que les déclarations des colocataires ne permettent pas de comprendre le déroulement des faits, dans la mesure où aucun d’eux n’y aurait assisté. D’une part, contrairement à ce que semble penser la défense, les preuves par ouï dire sont admissibles. D’autre part, on constate que les déclarations des autres colocataires corroborent bel et bien le récit du plaignant :

-    S’agissant de C.________, celle-ci a expliqué que le plaignant avait poussé la prévenue sur son lit, qu’il lui avait demandé d’arrêter et de le lâcher. La témoin s’était rendue compte que le plaignant saignait. Comme la prévenue ne se calmait pas, le plaignant lui avait demandé d’appeler la police, ce que C.________ avait fait.

-    Concernant E.________, celle-ci avait entendu des coups à la porte de B.________, de façon répétée. Elle avait entendu le plaignant et la prévenue se disputer : le premier avait demandé à la seconde de sortir de sa chambre et celle-ci lui avait répondu « allez, allez ! », comme si elle voulait entrer dans la chambre. La témoin avait ensuite entendu une altercation. Les deux protagonistes avaient hurlé.

-    Quant à D.________, celui-ci avait entendu des cris, des chocs, un objet tombé. Il était sorti rapidement de sa chambre, avait entendu la prévenue crier dans sa chambre, la porte fermée. Il avait vu du sang par terre, sur les murs et le plaignant qui saignait de la main gauche.

                        L’existence d’une altercation entre le plaignant et la prévenue la nuit en question (19 mai 2021) est dès lors confirmée par les témoins. Deux d’entre eux ont relevé que le plaignant saignait. Deux d’entre eux ont aussi relevé que celui-ci avait demandé à la prévenue de le laisser tranquille (« d’arrêter » ; « de le lâcher » ; « de sortir de sa chambre »). Au terme de l’altercation entre les deux protagonistes, la prévenue était en rage dans sa chambre (« la prévenue ne se calmait pas » ; « entendu la prévenue crier dans sa chambre »). Ces constats sont autant d’éléments qui corroborent des segments importants du récit du plaignant et ils s’inscrivent parfaitement dans la dynamique de l’action relatée par celui-ci. 

                        On ajoutera que le plaignant s’est exprimé de manière spontanée et sincère, admettant lui-même qu’après avoir reçu un coup de couteau, il « n’étai[t] plus réfléchi » et que sa réaction avait alors été de donner des coups à son agresseuse ; il a ensuite relevé que C.________ lui avait demandé d’arrêter (ce qu’il avait aussitôt fait). Ses propos, crédibles, sont corroborés par le témoignage de C.________, qui a déclaré qu’elle avait « tiré B.________ en arrière, en lui disant qu’il allait franchir une limite qu’il ne voulait pas ».

                        Le comportement de la prévenue (brandir un couteau) la nuit du 19 mai 2021, tel que décrit par le plaignant, n’était pas isolé. L’usage d’un couteau par la prévenue à d’autres occasions a été confirmé par D.________ et son amie, E.________, dont il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité. Le premier a en particulier déclaré que, lorsqu’il était à l’armée (mars 2021), le plaignant l’avait appelé, qu’il avait entendu que son interlocuteur disait à A.________ de sortir de sa chambre et que celui-ci lui avait alors communiqué (à D.________) qu’elle avait un couteau. E.________ a confirmé cette épisode en relevant qu’en mars 2021, elle avait déjà entendu le plaignant demander à la prévenue de poser son couteau et de s’assoir. D.________ a aussi affirmé que, vers le 25 ou 26 mars 2021, la prévenue avait également menacé au couteau un ami de B.________, prénommé F.________.

                        Enfin, le comportement de la prévenue le 19 mai 2021 s’inscrit dans le cadre de l’attitude générale qu’elle avait adoptée à l’encontre du plaignant. E.________ a révélé à cet égard que la prévenue harcelait beaucoup le plaignant, qu’elle essayait d’entrer dans sa chambre mais que celui-ci s’y opposait. Elle a précisé que la prévenue pouvait être toute calme, puis partir dans une « colère monstre ». C.________, dont il n’y a pas non plus lieu de douter de la crédibilité, a confirmé que la prévenue était très insistante avec le plaignant, qu’elle le harcelait, que souvent les soucis venaient de A.________, qu’elle était à fleur de peau, que la prévenue, plutôt que de dire simplement « non », montait en fureur et explosait et qu’il fallait faire attention à la façon de parler à la prévenue, sinon c’était la crise.

                        Au vu des considérations qui précèdent (qui corroborent le récit du plaignant), on ne peut raisonnablement considérer – comme le souhaiterait la défense – que les propos de la prévenue seraient plus crédibles au seul motif qu’il existe au dossier une photo démontrant qu’elle a aussi été blessée au doigt ou qu’un couteau à pain doté d’une lame de dix centimètres n’existerait pas, comme la défense l’a plaidé devant la Cour pénale. Sur le dernier point (lame de dix centimètres), la longueur de la lame importe finalement peu, puisque l’usage d’un couteau au cours de l’agression n’est pas contesté.

                        b) On peut également renvoyer au jugement attaqué (cf. cons. 8) s’agissant des faits visés par le chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. art. 82 al. 4 CPP).

                        La défense soutient que la crédibilité du plaignant est écornée en relevant, premièrement, que D.________ (qui a indiqué qu’on lui avait raconté que la prévenue avait tenté à plusieurs reprises d’entrer dans la chambre de B.________ qui l’avait repoussée) s’est borné à relater des faits qui lui avaient été rapportés et, secondement, que le plaignant n’a évoqué un détail capital (fait que l’appelante était finalement parvenue à entrer dans sa chambre) qu’à l’audience de jugement.

                        En lien avec le premier argument, on relèvera à nouveau que les témoignages par ouï-dire ne sont pas d’emblée exclus, contrairement à ce que semble penser la défense (cf. supra cons. 3). À cet égard, D.________ n’avait aucun intérêt à rapporter faussement des faits concernant la prévenue, de sorte que la valeur probante de son témoignage doit être retenue. Ses déclarations sont d’ailleurs corroborées par les propos tenus par E.________ (« comme si elle voulait entrer dans sa chambre » ; « … car ce n’était pas la première fois que ça arrivait entre eux. Avec A.________ qui essaie de rentrer dans la chambre de B.________ et lui qui refuse »).

                        Concernant le second argument (détail capital qui aurait été fourni seulement à l’audience de jugement), il repose sur une prémisse inexacte puisqu’il ressort de la première audition de B.________ que celui-ci avait indiqué que « [l]ors de la 6ème tentative, [il l’avait] bousculée dehors sans intention de lui faire du mal », ce qui implique que la prévenue était bien entrée dans la chambre du plaignant.

                        c) On peut aussi renvoyer au jugement attaqué en lien avec les faits visés par le chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le contenu des propos reprochés à la prévenue n’est d’ailleurs pas contesté, ceux-ci étant reproduits par écrit dans les procès-verbaux d’audition visés.

5.                            Il s’agit de qualifier les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation.

                        a) Il convient d’emblée de constater que, dans son acte d’accusation du 8 mai 2023, le ministère public a visé exclusivement les lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 al. 2 al. 1 CP) et la tentative de contrainte (art. 181/22 CP), qui a finalement été écartée par le tribunal de police. Par courriers des 19 janvier et 24 avril 2023, le représentant du ministère public a explicitement signalé aux parties qu’il entendait désigner le seul article 123 ch. 2 CP comme disposition légale applicable (cf. art. 325 al. 1 let. g CPP).

                        Lors de l’audience du 5 septembre 2023, le tribunal de police, après avoir entendu les parties, a étendu la prévention à l’article 122/22 CP (cf. art. 344 CPP). Dans son jugement motivé du 9 janvier 2024, il a considéré que la prévenue s’était rendue coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP).

                        b) Pour retenir l’infraction visée à l’article 122/22 CP, le tribunal de police a – semble-t-il (le conditionnel étant utilisé dans le jugement attaqué) – retenu que « la prévenue se serait muni[e] d’un couteau à pain et l’aurait brandi au niveau de son visage », qu’elle « aurait déjà brandi des couteaux lorsqu’[elle] était contrariée » et que, selon le cours ordinaire des choses, le fait de brandir un couteau à pain à hauteur de son visage, lors d’une altercation, pouvait potentiellement provoquer de graves lésions, d’autant plus lorsque les protagonistes avaient un passif conflictuel commun (cons. 10.3).

                        Dans l’acte d’accusation, le fait que la prévenue aurait brandi un couteau au niveau du visage du plaignant n’est toutefois pas explicitement mentionné. De même, il n’est fait état d’aucune lésion de nature à constituer une atteinte répondant aux conditions d’une des trois hypothèses visées à l’article 122 CP. Même si l’infraction est analysée au stade de la tentative, il demeure que l’acte d’accusation doit décrire cette infraction et, en particulier pour l’élément constitutif ici discuté, la lésion voulue par l’auteur.

                        Le contenu de l’acte d’accusation ne permet dès lors pas de prononcer une condamnation pour la tentative de lésions corporelles graves. Pour ce motif déjà, la prévenue doit être acquittée de ce chef d’accusation.

                        Sur le fond, on relèvera au demeurant que l’intention de la prévenue de causer des lésions corporelles graves (même au degré du dol éventuel) ne pourrait être retenue. Le plaignant a lui-même déclaré que la prévenue avait pris un couteau « pour pouvoir entrer de force dans [sa] chambre » ou pour confronter le plaignant (« tu vas faire quoi maintenant »). Si l’intention de la prévenue de faire pression sur le plaignant et/ou de lui faire peur est ainsi claire, on ne peut, sans autre élément probant, en inférer qu’elle avait également l’intention – ou accepterait l’éventualité – de lui causer des lésions corporelles graves (ce indépendamment de la hauteur à laquelle la prévenue a brandi le couteau, ce point ne pouvant pas être établi clairement). Le plaignant, qui était certes provoqué et menacé par la prévenue, n’a en effet pas déclaré que celle-ci aurait tenté de porter des coups contre des organes vitaux (comportement actif allant au-delà du seul fait, allégué par le plaignant, de brandir un couteau devant son visage) ; il n’a pas décrit les hypothétiques manœuvres d’évitement qu’il aurait entreprises. Le seul coup porté sur la main gauche du plaignant ne saurait suffire pour retenir une intention de causer des lésions corporelles graves. Le plaignant a relevé qu’il avait reçu un coup de couteau lorsqu’il s’était dirigé vers elle pour lui prendre l’arme (« Il est bien plus probable[…] que la plaignante [soit la prévenue] ait provoqué les coupures superficielles sur les deux doigts du prévenu [soit le plaignant] en manipulant le couteau devant celui-ci qui, selon toute vraisemblance, tenait les mains ouvertes en avant, dans un geste qui semble plutôt défensif »). Aucune circonstance ne permet de retenir que l’acte de la prévenue emportait un degré de probabilité suffisamment élevé pour causer des lésions corporelles graves à la victime. Dans ces conditions, on ne peut retenir que la prévenue aurait brandi son couteau de telle façon (à proximité immédiate du plaignant) qu’elle aurait ainsi manifesté qu’elle était prête à accepter la commission de lésions corporelles graves et s’en accommodait.

                        On observera au demeurant que le tribunal de police n’a pas ignoré le raisonnement qui précède (au cons. 10.3, il retient que la « prévenue n’a pas brandi le couteau afin de tenter de blesser gravement sa victime… »), mais qu’il en tire ensuite une conclusion qui ne peut être suivie (cons. 10.3, suite de la phrase : « …, celle-ci a accepté, à tout le moins par dol éventuel, que le résultat qui aurait pu se produire aurait pu être qualifié de grave »).

                        c) La prévenue soutient avoir agi en situation de légitime défense (art. 12 CP) et que, faute d’usage d’un objet dangereux, elle doit être acquittée de la prévention de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux.

                        Le moyen tiré de la légitime défense, invoqué dans la déclaration d’appel, ne trouve aucun fondement dans les faits retenus précédemment. Devant la Cour pénale, le mandataire de la prévenue a d’ailleurs indiqué qu’il renonçait finalement à invoquer ce fait justificatif.

                        Dans la déclaration d’appel, la réalisation de l’infraction de lésions corporelles simples n’est en soi pas contestée (seule l’usage d’un objet dangereux l’étant). Devant la Cour pénale, la défense déclare s’en remettre au jugement de la Cour pénale sur ce point, avant d’ajouter que la prévenue n’avait aucune intention de blesser le plaignant. Selon les faits retenus plus haut (cf. supra cons. 4/a), la plaignante s’est dirigée, menaçante (avec un couteau à pain), vers le plaignant, pour entrer dans sa chambre. Celui-ci, pour écarter le danger, a tendu sa main gauche en direction de la prévenue. En faisant un geste brusque avec le couteau à pain à proximité du plaignant, au moment où celui-ci a déplacé sa main devant elle, la prévenue ne pouvait qu’accepter le résultat qui s’est produit (dol éventuel).

                        La prévenue soutient enfin qu’un couteau à pain n’est pas « en mesure de causer facilement des blessures importantes comme l’exige la jurisprudence ». On ne peut la suivre. Il est ici patent que l’utilisation d’un couteau à pain, en fonction de l’usage qui en a été fait par la prévenue, était de nature à causer facilement des blessures (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 24 ad art. 123). La critique soulevée sur ce point par l’appelante frise la témérité.

                        L’infraction visée à l’article 123 ch. 2 CP doit être retenue.

6.                            Il convient de qualifier les faits visés au chiffre 2 de l’acte d’accusation.

                        Sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation fournie par l’autorité précédente, qui a opéré une qualification correcte sur la base des faits retenus (cf. art. 82 al. 4 CP).

                        Devant la Cour pénale, la défense a soutenu que le tribunal de police ne pouvait retenir une violation de domicile (consommée), pour finalement condamner – en s’appuyant sur une construction juridique « particulière » – la prévenue pour six tentatives de violation de domicile. Le tribunal de police a finalement retenu une tentative de violation de domicile (art. 186/22 CP) et la critique soulevée par l’appelante se révèle sans consistance.

7.                            Enfin, il convient de qualifier les faits visés au chiffre 3 de l’acte d’accusation.

7.1.                         L’appelante soutient que les éléments constitutifs de l’article 303 CP ne sont pas réalisés. Le jugement prononçant l’acquittement du plaignant ne retient pas que la prévenue aurait menti ou tenu des déclarations fausses devant la police ou les autorités judiciaires, mais les juges du tribunal criminel ont considéré qu’ils n’étaient pas en mesure de comprendre le déroulement des faits, qu’ils ne pouvaient pas acquérir une intime conviction et ne disposaient pas d’indices suffisants et concordants. Toujours selon l’appelante, ces juges n’ont donc pas acquitté le plaignant en retenant que les allégations de la prévenue étaient fausses, mais par manque d’éléments probants.

7.2.                         L’article 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

                        Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_483/2020] cons. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], BSK, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 08.06.2022 [6B_1132/2021] cons. 2.2). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée, à l’exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l’art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 cons. 2.1 et les réf. cit.).

                        L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; arrêt du TF du 08.06.2022 précité cons. 2.2).

7.3.                         Contrairement à ce que la défense a soutenu, en dernier lieu lors de l’audience des débats, on ne peut, du fait que le tribunal criminel a retenu – « dans un jugement de 60 pages » – qu’il ne disposait pas d’indices suffisants et concordants pour se forger une intime conviction quant à la culpabilité du plaignant (alors prévenu) (et non que les allégations de la prévenue [alors plaignante] étaient fausses), exclure la réalisation des éléments objectifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse. L’élément déterminant est son acquittement par le tribunal criminel et, d’un point de vue objectif, le plaignant (alors prévenu) doit être considéré comme innocent selon l’article 303 CP.

                        Reste la question de l’intention (élément subjectif) de l’appelante – qui n’a pas été examinée par l’autorité précédente – qui doit être distinguée en fonction de l’élément objectif considéré : pour être condamné, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dénonce est innocente (le dol éventuel n’.ant sur cet aspect pas suffisant) ; le dol éventuel suffit par contre s’agissant de son intention de faire ouvrir une poursuite pénale. Sur ce dernier point, l’intention ne fait pas de doute puisque la prévenue n’a cessé de répéter ses accusations, devant la police (les 25 mai et 9 juillet 2021), devant le ministère public (le 13 septembre 2021) et devant le tribunal criminel (le 28 septembre 2022).

7.4.                         Il reste à examiner si la prévenue (alors plaignante) a porté des accusations contre le plaignant en sachant que le plaignant (alors prévenu) était innocent.

                        On relèvera d’emblée que les protagonistes se sont échangés de nombreux messages. Il est frappant de constater que le contenu de ces messages ne contient aucun élément susceptible de révéler de la contrainte du côté du plaignant. Au contraire, les propos échangés – durant les périodes visées par l’acte d’accusation – évoquent des rapprochements intimes consentis (cf. infra cons. 7.4.1 et 7.4.2), voire les doutes de la prévenue quant à l’évolution (trop) rapide des relations entretenues avec le plaignant (cf. infra cons. 7.4.3).

                        À cet égard, l’affirmation de la prévenue selon laquelle le contenu des messages refléterait un déni de sa part (« Il s’agissait d’un déni de ma part. Je ne voulais pas assumer les abus sexuels dont j’ai été victime. Je voulais essayer également de montrer au plaignant que j’étais de son côté pour éviter qu’il me frappe ») ne convainc pas. La thèse du déni se heurte aux propos clairs et spontanés ressortant des messages, ainsi qu’aux autres preuves figurant au dossier, comme on le verra.

                        On observera aussi que la prévenue énumère toute une série de pratiques qui ne correspondent guère aux actes qui, selon l’expérience générale de la vie, sont susceptibles d’intervenir lors d’agressions sexuelles. On relèvera en particulier les allégations suivantes de la prévenue : le plaignant lui aurait donné des coups de poing sur le sexe ; il aurait mis de la crème Dove (ou Nivea) à plusieurs reprises sur son propre sexe comme lubrifiant (pour « que ça […] glisse ») ; le plaignant aurait obligé la prévenue à ingurgiter une boisson pendant l’acte ; lors de l’épisode de la sodomie, le plaignant aurait cru qu’il « [était] dedans », alors que cela n’aurait en réalité pas été le cas car son sexe aurait été entre les cuisses de la prévenue, celle-ci lui laissant toutefois croire qu’il « était dedans ». À ces éléments insolites s’ajoute le fait que le récit de la prévenue permet difficilement de se représenter comment les protagonistes ont interagi et s’il y a eu – ou non – une pénétration, ce qui écorne aussi la crédibilité des déclarations de la prévenue.

7.4.1.                     S’agissant plus spécifiquement des faits figurant au chiffre 3.1 de l’acte d’accusation (nuit du 25 au 26 février 2021), on ajoutera, à la suite du tribunal criminel (dans son jugement du 28 septembre 2022), qu’en portant des accusations contre ses colocataires, la prévenue (alors plaignante) a affiché une attitude pour le moins surprenante, qui entache sa crédibilité ; la prévenue s’en est d’emblée prise aux déclarations faites par ses colocataires devant la police, accusant même ceux-ci de « faux témoignages » et d’avoir dit des « choses fausses » (tribunal criminel, cons. 4.4.2, où les juges ont relevé qu’ils ne pouvaient exclure qu’elle ait voulu, par ses propos, mettre en cause la crédibilité des déclarations tenues par ses colocataires, alors que rien dans le dossier ne permettait d’assoir les accusations de la prévenue [alors plaignante]).

                        On peut aussi se référer à l’analyse détaillée du tribunal criminel, selon lequel le processus de dévoilement observé dans les diverses déclarations de la prévenue (alors plaignante) ne correspond pas à celui que l’on note en général chez les victimes d’agressions sexuelles (qui, après avoir fait le récit lacunaire d’une agression, apportent – lors d’auditions ultérieures – des détails supplémentaires). Les déclarations de la prévenue (alors plaignante) ont, elles, ensuite varié et de multiples ajouts ont été faits. Contrairement à ce que la défense a soutenu devant la Cour pénale, on ne peut voir dans les ajouts apportés ensuite par la prévenue le souci d’être « le plus scientifique possible ». D’une part, le premier récit fait par la prévenue (alors plaignante) est en contradiction avec ses déclarations ultérieures sur des points pourtant fondamentaux – et dramatiques pour une victime d’agression sexuelle (savoir s’il y a eu pénétration vaginale et anale non consentie ou s’il y a eu administration d’une substance suspecte au début de l’agression) – et, d’autre part, les déclarations faites dès la deuxième audition contiennent une énumération de détails crus et d'une brutalité telle, que I'on peine à comprendre qu'ils aient pu avoir été omis initialement (cons. 4.4.11, où le tribunal criminel met en évidence que certains propos postérieurs de la prévenue (alors plaignante) « pourraient d'ailleurs receler une certaine animosité de celle-ci à l'égard du prévenu. C'[était] du moins le sentiment que f[aisaient] naître les nouvelles accusations avancées par la plaignante devant le procureur, plus de six mois après les faits et près de quatre mois après la première audition par la police »).

                        À cela s’ajoute que, comme on l’a vu plus haut de manière générale, les messages échangés dans les heures et les jours qui ont suivi la nuit du 25 au 26 février 2021 ne sont guère compatibles avec le récit délivré par la prévenue (alors plaignante) (lui [26.02.2021-15:30:22] : « Alors encore en vie après cette longue soirée » ; elle [15:32:44] : « Oui toujours, jamais KO » ; lui [16:14:29] : « Ptdrr t’es un monstre » ; elle [16:30:12] : « C’est toi le monstre plus de 3h tendu » ; elle [27.02.2021-20:51:14] : « J’espère que tu n’as pas eu trop mal » ; lui [22:25:26] : « Jamais je suis un guerrier moi »). Aucun élément ne permet de retenir que la prévenue aurait été contrainte à subir un acte d’ordre sexuel et que le plaignant (alors prévenu) aurait usé de violence physique et/ou d’une quelconque substance indéterminée pour parvenir à cette fin.

                        De son côté, le plaignant (alors prévenu), qui a toujours réfuté les accusations portées contre lui, a livré un récit constant, sous réserve de certaines dates (pour lesquelles il a d’emblée affirmé qu’il n’avait pas de certitude). Ses déclarations ne recèlent pas d’incohérences majeures, si ce n’est qu’il semble minimiser l’intensité de leurs rapports sexuels, et son récit n’est pas incompatible avec le ton et le contenu des messages échangés par lui et la prévenue (alors plaignante), dont la teneur ne révélait pas de marques de défiance ou de souffrance de la part de la plaignante. Le plaignant (alors prévenu) a déclaré que la prévenue (alors plaignante) se montrait insistante et qu’elle continuait à vouloir accéder à sa chambre ; ses propos concordent avec les messages échangés et avec les déclarations des autres colocataires (cons. 4.7.3).

                        Les déclarations des colocataires ne contiennent aucun élément permettant de se convaincre de l’agression alléguée par la prévenue (alors plaignante). En particulier, les colocataires ont relevé qu’ils avaient étaient témoins à d’autres occasions d’échanges entre les protagonistes où le ton était monté (bruit, cris), sans qu’il soit question d’agressions sexuelles. Tel n’a par contre pas été le cas au sujet de la nuit du 25 au 26 février 2021, alors même que la prévenue (alors plaignante) parlait d’une agression brutale et de longue durée, sans commune mesures avec les échanges précités. G.________, collègue et amie de la prévenue (alors plaignante) n’a pas constaté, suite aux agressions allégués par celle-ci, le moindre changement dans son comportement. Les rapports médicaux présentés par la prévenue (alors plaignante) ne permettent pas de démontrer la réalité des faits allégués par elle la nuit du 25 et 26 février 2021.

                        Pour la Cour pénale, le contenu des messages échangés entre les protagonistes (qui ne contiennent aucun élément permettant de confirmer l’existence d’une contrainte, corroborent le récit du plaignant [alors prévenu] et mettent en doute celui – évolutif – de la prévenue [alors plaignante]), le récit constant du plaignant (alors prévenu) qui a toujours réfuté les accusations portées contre lui, les déclarations des colocataires et de l’amie/collègue de la prévenue (alors plaignante), l’absence d’éléments figurant dans les rapports médicaux susceptibles de corroborer la version de la prévenue (alors plaignante), les accusations (non fondées) portées par la prévenue (alors plaignante) vis-à-vis de ses colocataires lors de ses auditions par la police, l’évolution de ses déclarations (ajout d’éléments dramatiques) au cours de l’instruction et l’animosité contenue en filigrane dans les nouvelles accusations portées par la prévenue (alors plaignante) à l’encontre du plaignant (alors prévenu), ne peuvent être interprétés autrement que comme des manifestations de la fausseté des accusations portées intentionnellement par la prévenue (alors plaignante) à l’encontre du plaignant (alors prévenu).

7.4.2.                     Les considérations qui précèdent peuvent être reprises, mutatis mutandis, en lien avec les faits décrits au chiffre 3.2 de l’acte d’accusation (nuit du 2 au 3 mars 2021), qui sont similaires à ceux visés par le chiffre 3.1 du même acte. On relèvera en particulier qu’à nouveau, le contenu des messages échangés entre les protagonistes ne révèle pas le moindre élément susceptible de mettre en évidence l’emploi, par le plaignant (alors prévenu), d’une quelconque forme de violence à l’encontre de la prévenue (lui [02.03.2021-23:16:04] : « Tu viens ou pas je vais la fermer à clé par contre là » ; elle [23:16:19] : « J’arrive » ; lui [03.03.2021-02:24:25] : « Donne moi mes bagues stp » ; elle [02.34:12] : « Oui je t’ai déjà dit que je te les donne demain matin avant de partir promis ne tkt pas pour tes bagues et me les mets pendant qu’on fait l’amour, je dors avec car je ne veux pas dormir seule ce soir. Bisous dors bien à demain si Dieu le veut ».

7.4.3.                     Les considérations qui précèdent peuvent être reprises, mutatis mutandis, en lien avec les faits décrits au chiffre 3.3 de l’acte d’accusation (nuit du 11 au 12 mars 2021), qui sont similaires à ceux visés par le chiffre 3.1 du même acte (pour les messages, cf. documents qui révèlent, entre autres, des doutes de la prévenue quant à l’évolution selon elle trop rapide et crue des relations entretenues avec le plaignant, ainsi que la réaction de celui-ci qui indique avoir été clair avec sa partenaire). On relèvera aussi que le tribunal criminel a été catégorique s’agissant de l’accusation en lien avec la pénétration anale puisqu’il a clairement retenu, au vu du message adressé par la prévenue (alors plaignante) au plaignant (alors prévenu) le 15 mars 2021, que celui-ci n’était pas passé outre l’éventuel refus opposé par celle-là, ce qui implique que l’accusation portée par la prévenue (alors plaignante) était mensongère (pour la version écrite rédigée par la prévenue, cf. son document transmis par sa mandataire le 8 juillet 2021 ; cf. le récapitulatif des agressions du 14.07.2021).

                        En lien avec ces faits, la Cour pénale a acquis l’intime conviction que la prévenue a faussement accusé le plaignant (alors prévenu).

7.4.4.                     En lien avec les faits visés au chiffre 3.4 de l’acte d’accusation (entre le mois de février et le 19 mai 2021), on peut constater que, malgré la violence des coups dénoncés, leur fréquence et la carrure de son agresseur, la prévenue (alors plaignante) n’a, sous réserve de sa visite aux urgences le lendemain de l’intervention de la police, jamais fait constater les blessures subies. Il n’existe aucun document médical antérieur au constat établi le 20 mai 2021 qui attesterait d’une quelconque blessure. Les rapports établis postérieurement, à la suite des examens d’imagerie médicale auxquels s’est soumise la plaignante, n’ont décelés aucune lésion ni fracture, ce alors que la prévenue (alors plaignante) accusait le plaignant (alors prévenu) de l’avoir « sonnée par au moins une cinquantaine de coups en criant », puis de l’avoir encore rouée de coups, certains étant « extrêmement douloureux » car portés sur des bleus déjà existants (« Je pense avoir reçu au moins une centaine de coups ce soir-là sur mon lit. Ce soir-là je pensais ne pas m’en sortir vivante, je me sentais mourir »). À la suite du tribunal criminel, on peut aussi observer – sur la base des messages échangés entre les protagonistes – que la prévenue (alors plaignante) n’était manifestement pas intimidée par le plaignant (alors prévenu) et que le comportement de la prévenue (alors plaignante) se conciliait mal avec les violences qu’elle dénonçait.

                        S’agissant plus spécifiquement des événements survenus la nuit du 18 au 19 mai 2021 (cf. cons. 7.8), on relèvera, pour être complet, que le tribunal criminel a retenu que les hématomes constatés sur la prévenue (alors plaignante) avaient été causés par le plaignant (alors prévenu) – lorsqu’il avait poussé celle-ci de manière brusque et à deux reprises – en état de légitime défense (cons. 7.8.3 à 7.9).

                        Enfin, on peut noter que l’agression du 19 mai 2021 a impliqué l’intervention de la police et qu’à partir de ce moment-là, la prévenue a été accusée d’avoir blessé au couteau son colocataire. On peut ainsi observer que ce n’est que lors de son audition par la police le 25 mai 2021 qu’elle a déclaré avoir été préalablement agressée par le plaignant dans la nuit du 18 au 19 mai 2021, mais aussi qu’elle avait été agressée sexuellement à plusieurs reprises par le plaignant entre février et mars 2021 et qu’elle a déposé plainte contre lui pour contrainte sexuelle, contrainte, voies de fait et injures.

                        En définitive, pour les faits visés au chiffre 3.4 de l’acte d’accusation également, la Cour pénale a acquis l’intime conviction que la prévenue a accusé faussement le plaignant, soit en sachant pertinemment qu’aucune infraction n’avait en réalité été commise.

8.                            Il convient de fixer la peine pour les infractions de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 et 22 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

8.1.                         L’article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

                        Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

                        D’après l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.

8.2.                         La dénonciation calomnieuse est réprimée par la peine la plus importante et la peine de base doit être fixée en fonction de cette infraction.

                        La faute de la prévenue est lourde. Elle a très vraisemblablement agi parce qu’elle a été contrariée après une déception, au moment où elle a compris que le plaignant ne partageait pas ses sentiments amoureux. Elle en a conçu une animosité allant grandissante qui s’est traduite par des comportements hostiles, ses intrusions dans la chambre du plaignant, ou l’altercation du 19 mai 2021. Ensuite de la scène du 19 mai 2021, elle a dû rendre des comptes après avoir utilisé un couteau lors d’une dispute et avoir infligé une blessure au plaignant. Refusant de se remettre en cause, elle a alors préféré suivre l’adage qui veut que l’attaque serait la meilleure défense, en accusant faussement le plaignant pour des agressions sexuelles qu’il n’avait pas commises, en espérant qu’ainsi ce qui lui était reproché serait oublié ou relativisé, tandis que son contradicteur aurait maille à partir avec la justice pénale pour des infractions infâmantes, le tout dans un contexte où les femmes victimes d’agressions sexuelles étaient écoutées  avec davantage de considération (cf. cons. 7.4.4). Elle a agi de manière égoïste, par pure opportunité et aussi pour se venger. À charge, on retiendra son acharnement dans la mesure où elle ne s’est pas contentée d’accuser faussement le plaignant lors de sa première audition par la police, mais qu’elle a persisté dans son comportement au cours de l’instruction, puis devant le tribunal criminel, n’ayant de cesse de compléter ses accusations. Le comportement de la prévenue (alors plaignante) a mené le plaignant (alors prévenu) à se défendre dans une procédure pénale devant le tribunal criminel, qui s’est finalement soldée par son acquittement. Son attitude ne laisse apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets ou de compassion à l’égard du plaignant. Sa responsabilité est entière et sa situation personnelle est sans particularité. Elle n’a pas d’antécédents. La condamnation à une peine pécuniaire n’est pas suffisamment dissuasive pour empêcher la prévenue – qui n’a eu de cesse d’accabler le plaignant avec de nouvelles accusations et qui persiste aujourd’hui encore à nier tout comportement répréhensible – de commettre de nouvelles infractions. C’est une peine privative de liberté de 4 mois qui sera prononcée.

                        S’agissant des lésions corporelles simples avec usage d’un objet dangereux, la faute commise par la prévenue le 19 mai 2021 est de gravité moyenne, pour ce type d’infractions. Elle a porté atteinte, au moyen d’une arme, à l’un des biens juridique les plus importants protégés par le Code pénal. Les actes de la prévenue étaient parfaitement évitables puisqu’elle aurait pu éviter de prendre un couteau, puis – après avoir empoigné celui-ci – renoncer à son attaque à plusieurs reprises lorsque le plaignant le lui a demandé. À nouveau, le comportement de la prévenue ne laisse apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets ou d’empathie à l’égard du plaignant. Sa responsabilité est entière et sa situation personnelle est sans particularité. Elle n’a pas d’antécédents. En fonction de ces éléments, il convient, pour cette infraction, d’aggraver la peine de base de 3 mois.

                        Pour la tentative de violation de domicile, il faut observer – outre les éléments qui viennent d’être mentionnés, qui peuvent être repris mutatis mutandis – que les mobiles de la prévenue sont égoïstes et qu’ils dénotent une frustration et une colère mal maîtrisées. Pour cette infraction, la peine de base doit être aggravée de 15 jours.

                        C’est dès lors une peine globale de 7 mois et demi qui devrait être prononcée. L’interdiction de la reformatio in pejus oblige toutefois à s’en tenir à la peine de 7 mois prononcée en première instance. On relèvera à cet égard que, si le dispositif du jugement attaqué mentionne une peine de 8 mois, on ne peut retenir cette quotité, le considérant consacré à la fixation de la peine permettant clairement de comprendre que la première juge a entendu condamner la prévenue à une peine privative de liberté de 7 mois (cons. 16.5 et 16.7).

                        Les conditions permettant l’octroi du sursis sont réalisées (art. 42 al. 1 CP).

9.                            Il convient de revenir sur les conclusions civiles, qui sont attaquées par l’appelante indépendamment de l’issue de ses critiques au sujet de sa culpabilité.

                        a) Concernant le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, l’appelante soutient que le dommage matériel retenu pour un montant de 530 francs (prix d’achat d’une montre et frais de réparation) n’a strictement aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés et qu’au demeurant aucune plainte n’a été déposée pour ces faits, de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être mise à sa charge.

                        La prévenue a elle-même reconnu avoir endommagé la montre du plaignant dans la journée du 18 mai 2021, soit bien avant l’agression intervenue la nuit du 18 au 19 mai 2021, peu après minuit. La conclusion civile prise par le plaignant en lien avec ce dommage spécifique n’est dès lors pas déduite d’une infraction pour laquelle la prévenue a été condamnée dans la présente procédure, ni même des faits visés par l’acte d’accusation. Si, pour ce motif, il convient de faire droit à l’argument de la défense et de rejeter la conclusion (cf. art. 122 al. 1 CPP), on relèvera que la position de l’appelante sur ce point ne plaide guère en faveur d’une prise de conscience de sa part au sujet de l’ensemble des actes qu’elle a commis au préjudice du plaignant.

                        L’appel est fondé sur ce point et, pour ce poste, le plaignant est renvoyé à faire valoir sa prétention civile devant le juge civil (cf. art. 126 al. 2 CPP). 

                        b) En lien avec le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris (soit les frais médicaux et d’intervention non remboursés), l’appelante soutient qu’il ressort des pièces déposées, en particulier des factures du réseau hospitalier neuchâtelois que le motif du traitement est un « accident ». Ces frais devraient être pris en charge par l’assurance de l’employeur de l’appelante. L’appelante signale qu’au demeurant rien ne démontre que le plaignant se serait effectivement acquitté du montant desdits frais.

                        Les critiques soulevées par l’appelante frisent la témérité. Le lésé (le plaignant), qui a subi des lésions corporelles et donc subi un dommage, détient une créance contre l’auteur de celui-ci. En vertu du principe de l’imputation des avantages, ce n’est que lorsque des prestations d’assurances sociales sont versées au lésé (et que l’assureur social est au bénéfice d’un droit de subrogation) que le montant de ces prestations doit être imputé sur la créance que le lésé fait valoir contre le responsable (cf. arrêt du TF du 14.06.2018 [4A_437/2017] cons. 4.3 et les arrêts cités, qui fait également état du critère de la concordance). En l’occurrence, l’appelante n’allègue pas que l’assurance accident aurait versé des prestations au plaignant, mais seulement que « ces frais devraient être pris en charge par l’assurance ». Cette allégation n’implique dès lors pas la subrogation et, en l’état, il n’y avait pas lieu d’imputer un quelconque montant sur la créance du plaignant. C’est en vain que l’appelante tire argument du fait qu’il n’est pas prouvé que le plaignant se serait acquitté des frais ici visés. Quoi qu’il en soit, il a subi un dommage qui s’est matérialisé sous la forme d’une dette (soit une augmentation de son passif) à l’égard du réseau hospitalier.

                        Le grief est infondé et le jugement attaqué est confirmé sur ce point.

                        c) Concernant le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué (soit l’indemnité allouée pour tort moral au plaignant), l’appelante considère que celle-ci doit être rejetée compte tenu de l’issue de la cause. De plus, ce montant n’est, toujours selon elle, établi par aucune pièce justificative.

                        Conformément à l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

                        L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 cons. 2a ; 118 II 410 cons. 2).

                        L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 cons. 3a ; 120 II 97 cons. 2b). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.

                        Toute comparaison avec d'autres affaires doit toutefois intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 cons. 5.1 ; 125 III 269 cons. 2a).

                        Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.3 in limine).

                        L'article 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2. La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'article 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (cf. arrêt du 15.02.2017 [6B_267/2016] cons. 6.1 et les arrêts cités ; Landolt, Genugtuung, 2020, n. 1261 et les arrêts cités).

                        En l’occurrence, il a été retenu que le plaignant a subi des lésions corporelles simples consécutives à une agression au couteau, une violation de domicile (au degré de la tentative) et une dénonciation calomnieuse. S’agissant de celle-ci, il a subi un véritable acharnement de la part de la prévenue qui n’a cessé de le charger au cours de l’instruction, puis devant le tribunal criminel, qui l’a finalement acquitté. La réalité et la gravité de l’atteinte objective portée au plaignant plaignante est établie. On doit considérer, selon le cours ordinaire des choses, que la souffrance de quiconque placé dans la même situation serait telle qu’une indemnisation pour tort moral devrait lui être accordée.

                        S’agissant de la quotité, on observera que celle-ci n’est pas contestée spécifiquement par l’appelante. Elle se situe dans l’ordre de grandeur de ce qui est accordé en pratique pour des cas similaires et elle tient compte des particularités du cas d’espèce.

                        Selon la jurisprudence (ATF 129 IV 149), l’indemnité pour tort moral de victimes d’infractions pénales est due avec intérêts. Ceux-ci, fixés à 5 % l’an, seront dus à partir du 19 mai 2021.

                        Le jugement attaqué est confirmé sur ce point.

10.                          L’appelante critique le jugement attaqué sur la question des frais de justice et des dépens (art. 433 CPP) indépendamment de l’issue de la cause.

                        Elle soutient qu’elle a été libérée de certaines infractions (mise en danger de la vie d’autrui, tentative de contrainte) par le tribunal de police et que seule une part proportionnelle des frais de justice de première instance pouvait être mise à sa charge.

                        On peut ici relever que le tribunal de police a fait application de l’article 426 al. 2 CPP sans indiquer explicitement les normes de comportement écrites ayant été transgressées ni expliquer en quoi les actes de la prévenue (liés aux infractions écartées) auraient provoqué l’ouverture d’une enquête à son encontre (spécifiquement pour ces mêmes infractions) (cf. arrêt du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2). Dans ces conditions, l’article 426 al. 2 CPP ne peut trouver application, étant précisé que le Tribunal fédéral a indiqué que la mise en œuvre de cette disposition devait rester l’exception (arrêts du TF du 04.10.2023 [6B_672/2023] cons. 3.1.1 ; du 23.08.2023 [6B_1040/2022] cons. 5.1.2 ; ATF 144 IV 202 cons. 2.2).

                        L’application de l’article 426 al. 1 CPP ne conduit toutefois pas à un résultat différent. En effet, les préventions écartées par le tribunal de police, de même que l’infraction abandonnée par la Cour pénale, reposent sur les mêmes faits que ceux – retenus – qui ont été qualifiés de lésions corporelles simples, de sorte qu’il ne se justifie pas de réduire les frais mis à la charge de la prévenue en première instance. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Pour la même raison, l’indemnité due en vertu de l’article 433 CPP sera confirmée. La prévenue devra rembourser la totalité de l’indemnité d’avocate d’office due à sa mandataire pour la procédure de première instance. 

11.                          S’agissant des frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, il convient de tenir compte du fait que l’appelante a été acquittée de l’infraction de lésions corporelles graves. Quant au fait qu’elle ait obtenu gain de cause pour l’un des postes de ses conclusions civiles (le plaignant étant renvoyé à agir devant le juge civil pour le montant de 530 francs), il a une conséquence négligeable sur la répartition des frais. Le quart des frais sera laissé à la charge de l’Etat (soit 625 francs) et l’appelante devra en supporter les trois-quarts (soit 1'875 francs).

                        La même proportion sera retenue pour fixer l’indemnité due par l’appelante au plaignant (cf. art. 433 CPP) et la part remboursable de l’indemnité d’avocat d’office due au mandataire de l’appelante.

                        L’avocat du plaignant a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un montant de 5'817.15 francs, pour une durée d’activité de 17h05. Il convient d’en retrancher les activités consistant en de simples lectures cursives de correspondances et relevant du domaine administratif (envoi de copies en particulier) (activités des 31.01.24 [couverte également par l’étude du dossier, cf. infra] ; 13.02.24 ; 29.02.24 ; 11.03.24 ; 25.03-31.07.24). Le temps consacré à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience est excessif, étant donné que le plaignant était déjà représenté par un avocat de la même étude et qu’il est exclu de tenir compte du fait que le mandataire ayant participé à la procédure d’appel ait dû se familiariser avec le dossier. Une durée de 3h00 sera retenue pour ces postes (activités des 27.02.24 ; 16.08.24 ; 16.08.24 ; 19.08.24). Le temps effectif de l’audience étant de 4h00 (et non 3h00 comme estimé dans le mémoire), il sera ajouté 1h00. Au total, c’est une durée de 11h05 qu’il convient de comptabiliser (00h17 + 00h18 + 00h05 + 00h36 + 00h18 + 00h05 + 1h20 + 00h06 + 3h00 (étude dossier et préparation audience) + 4h00 (audience) + 1h00 (temps après audience). Au tarif horaire de 300 francs, il en résulte un montant d’honoraires de 3'325 francs, auquel il convient d’ajouter les frais forfaitaires (10 %), soit un montant de 332.50 francs, et la TVA (8,1 %), soit un montant de 296.25 francs. C’est dès lors une somme totale de 2'965 francs (¾ de 3'953.75 francs) qu’il convient d’allouer au plaignant, à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP.

                        L’avocat de la prévenue a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un montant de 2'315.25 francs, pour une activité de 12h15. Cette somme ne semble pas excessive et elle peut être reprise telle quelle. C’est dès lors une indemnité de 2'315.25 francs qui sera allouée à Me H.________ pour son activité d’avocat d’office. Ce montant sera remboursable par la prévenue à raison des ¾, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

                        Il est ici précisé que l’indemnité d’avocate d’office due à Me I.________, qui a défendu la prévenue précédemment, fait l’objet d’une ordonnance séparée du 22 mars 2024. Celle-ci prévoit que la question de l’éventuel remboursement de cette indemnité par A.________ sera tranchée dans le jugement à venir de la Cour pénale. Il convient dès lors de prévoir dans le dispositif du présent jugement que le montant dû à Me I.________ sera remboursable par A.________ à raison des ¾, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47, 49, 123 ch. 2, 186/22 et 303 CP, 135 al. 4, 426, 428 s. et 433 CPP

I.        L’appel est partiellement admis, les décisions attaquées (jugement du 9 janvier 2024 et ordonnance du 18 janvier 2024) sont annulées et le dispositif (unique) est désormais le suivant :

1.      Libère A.________ de la prévention de mise en danger d’autrui (art. 129 CP), de tentative de contrainte (art. 181/22 CP) et de tentative de lésions corporelles graves (art. 122/22 CP).

2.      Reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186/22 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

3.      Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant deux ans.

4.      Renvoi B.________ à agir par la voie civile pour le montant de 530 francs qu’il a réclamé (avec intérêts à 5 % l’an depuis le 19 mai 2021), correspondant au dommage matériel allégué par celui-ci.

5.      Condamne A.________ au paiement d’un montant de 1'145.30 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le 19 mai 2021 en faveur de B.________ pour les frais médicaux et d’intervention non remboursés par les assurances.

6.      Condamne A.________ au paiement d’un montant de 2'500 francs avec intérêts à 5 % l’an depuis le 19 mai 2021 en faveur de B.________ pour le tort moral subi.

7.      Met les frais de la cause, arrêtés à 1'422.50 francs, à la charge de A.________.

8.      Condamne A.________ au paiement d’un montant de 7'710.60 francs en faveur de B.________ pour ses frais de défense (art. 433 CPP).

9.      Fixe à 4'292.50 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité due par l’Etat à Me I.________, mandataire d’office de A.________, étant précisé qu’aucun acompte n’a été fixé, et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable par A.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

II.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'500 francs, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 1'875 francs, le solde (soit 625 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

III.        L’indemnité due par l’Etat à Me H.________, mandataire d’office de A.________ est fixée à 2'315.25 francs (TVA et frais compris). Elle est remboursable par celle-ci à raison des 3/4, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

IV.        L’indemnité d’avocate d’office de Me I.________, tranchée par ordonnance séparée du 22 mars 2024, est remboursable par A.________ à raison des 3/4, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.        A.________ est condamnée à payer un montant de 2'965 francs à B.________ à titre d’indemnité pour ses frais défense (art. 433 CPP).

VI.        Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, à B.________, par Me J.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.4722), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2023.208).

Neuchâtel, le 6 septembre 2024

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