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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2025 CPEN.2024.21 (INT.2025.134)

February 6, 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·14,063 words·~1h 10min·10

Summary

Vol en bande. Recel. Quotité de la peine.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêts du 06.05.2026 [6B_254/2025] et [6B_257/2025]

A.                            A.A.________, domicilié à Localité_1, est né en 1985 au Brésil, pays dans lequel il a accompli toute sa scolarité. Arrivé en Suisse (pays dont il est également originaire) à l’âge de 18 ans, il y a fait l’armée pendant presque deux ans. Il a obtenu le grade de sergent. Durant l’année 2020, il est reparti au Brésil. Il est revenu en Suisse en 2021. Durant son séjour au Brésil, il a travaillé dans l’entreprise familiale, dirigée par sa mère, qui fabrique des glaces. En Suisse, il a été engagé dans un atelier de menuiserie, dans lequel il a travaillé durant environ sept mois. Puis, il s’est lancé à son compte dans le transport et la rénovation. Il est en couple avec B.A.________ depuis 2020. Ils sont les parents de trois enfants (5 ans, 2 ans et 12 mois). 

                        A.A.________ parle français, portugais brésilien et anglais (« ou portugais de temps en temps »). Selon B.________, A.A.________ parle « un peu » l’italien (pour l’espagnol, cf. infra cons. 4.1), voire « très peu ».

B.                            B.A.________, domiciliée à Localité_1, est née en 1986 au Chili, pays dont elle est originaire. En 1989, elle s’est établie en Italie avec ses parents. Lorsque ceux-ci se sont séparés, en 1993, elle est repartie au Chili avec sa mère. Elle est arrivée en Suisse en 2005 (soit à l’âge de 19 ans). Elle s’est mariée et a eu deux enfants (18 ans et 12 ans). Elle a divorcé en 2015 et est restée célibataire un moment. Elle a ensuite eu une aventure de laquelle est née sa fille C.________. Le père est toutefois parti. Vers décembre 2019, elle a rencontré A.A.________. Après la pandémie, leurs contacts se sont intensifiés. Ensemble, ils ont eu trois enfants (5 ans, 2 ans et 12 mois).

                        Dès 2007, B.A.________ a été engagée dans une station-service, jusqu’en 2016, puis elle a travaillé en qualité de vendeuse. Dans l’intervalle, en 2010, elle a accompli une formation d’esthéticienne (ongles et épilation).

                        En 2018, elle est repartie pour le Chili et ses deux aînés sont restés avec leur père. Ils ont ensuite eu des problèmes avec celui-ci et, après qu’une enquête sociale avait été diligentée, la garde a été retirée au père et les deux enfants ont été placés dans un foyer. Au sujet de cette période, B.A.________ a expliqué que son départ au Chili avait pour but de renouveler son passeport. Elle a soutenu qu’elle devait impérativement faire une demande à l’ambassade de Suisse au Chili car son ex-mari n’avait pas sollicité le regroupement familial et son permis avait été bloqué.

                        De retour du Chili, l’exercice du droit de visite a posé problème et B.A.________ a signalé la situation aux autorités compétentes. Suite à une enquête sociale, la garde des enfants a été attribuée au père. B.A.________, à ce moment-là, n’avait pas de permis, pas d’appartement et pas de situation stable. Depuis la pandémie, les visites ont repris et un point de situation est effectué tous les six mois. Les enfants vont chez leur mère tous les 15 jours et chacun des parents dispose d’un mois de vacances avec les enfants.    

                        Durant la pandémie, B.A.________ n’a plus exercé d’activité professionnelle et elle a été bénéficiaire des services sociaux. Lorsque les commerces ont été à nouveau ouverts, elle a été engagée à 50 % dans un salon de beauté. Elle travaille actuellement dans son salon de coiffure.

                        B.A.________ parle espagnol (langue maternelle), français, portugais et italien.

C.                            B.________, domicilié à […] (Italie), est né en 1982 au Chili. Il est arrivé en Suisse au début de l’année 2022. Il est ensuite très vraisemblablement retourné en Italie dans le courant du mois d’avril 2022 et est revenu en Suisse peu avant le 10 mai 2022. Il a déclaré que le but de ses voyages en Suisse était de voir le fils de B.A.________, qui avait alors un peu plus d’un mois, et que, « si l’occasion se présentait », il avait prévu de commettre des vols. L’amie de B.________, D.________ (« d.________ »), l’a rejoint en Suisse en avril 2022.

                        La situation de B.________ ne sera pas examinée de manière plus complète puisque celui-ci, après avoir été condamné par le tribunal criminel a une peine privative de liberté ferme de 36 mois pour dommages à la propriété, vol par métier et tentative de vol par métier, n’a pas formé d’appel contre le jugement du 30 novembre 2023.

D.                            Selon l’extrait du casier judiciaire de A.A.________, celui-ci a été condamné le 6 septembre 2018 par le Tribunal criminel de Lausanne à une peine privative de liberté de 7 ans (850 jours de détention étant imputable sur la peine) pour brigandage, entrave à l’action pénale, instigation de faux dans les titres, blanchiment d’argent, instigation de blanchiment et instigation d’usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR. Le 26 juin 2020, il a été libéré conditionnellement par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne, avec assistance de probation, le délai d’épreuve étant de 2 ans et 4 mois.

E.                            Les inscriptions suivantes résultent de l’extrait du casier judiciaire de B.A.________ :

-          Le 28 septembre 2016, elle a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est Vaudois (Vevey) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour vol simple.

-          Le 7 mars 2017, elle a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour des dommages à la propriété.

-          Le 1er septembre 2017, elle a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 30 francs, sans sursis, et à une amende de 100 francs, pour violation des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

-          Le 31 janvier 2018, elle a été condamnée par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de 40 francs, sans sursis, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

-          Le 21 juin 2019, elle a été condamnée par le Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de 20 francs, sans sursis, pour vol simple, faux dans les titres, faux dans les certificats et escroquerie.

-          Le 19 novembre 2020, elle a été condamnée par le Ministère public du canton de Fribourg a une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 20 francs, sans sursis, et à une amende de 500 francs, pour blanchiment d’argent, vol simple, usage abusif de permis ou de plaques de contrôles au sens de la LCR, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôles, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, fait de laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance responsabilité civile.

-          Le 28 mars 2023, elle a été condamnée par le Ministère public de Lausanne a une peine pécuniaire de 170 jours-amende de 30 francs, sans sursis, et à une amende de 1'000 francs, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, violation des règles de la circulation routière, voies de fait, menaces et injure.

F.                            Le 15 mars 2022, E.________, responsable de la sécurité de l’entreprise F.________ SA, a pris contact par téléphone avec les services de police pour leur communiquer qu’un de leurs chauffeurs avait constaté, après une tournée et en revenant du dépôt, que la serrure de sa fourgonnette – soit une voiture blanche immatriculée au Tessin – était défectueuse et que deux colis, contenant des pièces d’horlogerie, avaient disparu. Des policiers se sont rendus sur place, à la rue [aaa] à Localité_2, accompagné de spécialistes du service forensique. Les premiers actes d’enquête ont été réalisés et le directeur de la succursale a déposé une plainte pénale au nom de l’entreprise F.________ SA.

                        Le 17 mars 2022, le procureur en charge de l’affaire a ouvert une instruction pénale.

                        Il apparaîtra ensuite que le préjudice subi par la lésée se montait à environ 363'000 francs.

G.                           Le 11 mai 2022, B.________ a été pris en flagrant délit de vol dans un fourgon de livraison de l’entreprise G.________. Rapidement, une patrouille de police s’est rendue sur place, à la rue [bbb] à Localité_2.

                        Le même jour, B.________ a été entendu par la police.

                        Le 12 mai 2022, il a été auditionné par le ministère public et mis en détention. Il a alors reconnu qu’il était l’auteur du vol commis dans la fourgonnette le 15 mars 2022.

                        Le 19 mai 2022, il a été auditionné par la police.

H.                            Il ressort d’un rapport de police du 1er juin 2022 qu’un vol a aussi été commis à Localité_2, le 10 mai 2022, dans un fourgon Ford Transit blanc de l’entreprise H.________ Sàrl. Le préjudice s’élève à environ 4'500 francs. Les images de vidéosurveillance de la pharmacie située à proximité du lieu où le vol a été commis n’ont révélé aucun élément pertinent. L’entreprise a déposé une plainte pénale le 10 mai 2022.

I.                              Au cours de l’enquête, il est aussi apparu que B.________ a eu des contacts avec A.A.________, en couple avec B.A.________. Il a été procédé à leur interpellation.

J.                            Le 15 juin 2022, B.________ a été entendu par la police.

K.                            Le 17 juin 2022, B.A.________ et A.A.________ ont tous deux été entendus par la police.

                        Le même jour, A.A.________ a été auditionné par le procureur et il a été mis en détention.

                        Le 8 août 2022, le ministère public a décidé d’étendre l’instruction pénale à B.A.________.

                        Le 17 août 2022, B.________ a été entendu par la police.

L.                            Le 7 novembre 2022, A.A.________ a été entendu par la police, puis à nouveau le 22 novembre 2022.

M.                           Le 22 novembre 2022, B.A.________ a été entendue par la police. Un rapport de police a été établi.

N.                            Le 20 décembre 2022, B.________ a été entendu par la police.

O.                           Le 23 décembre 2022, A.A.________ a été entendu par la police.

P.                            Par ordonnance du 10 janvier 2023 du ministère public, A.A.________ a été remis en liberté.

Q.                           Dans le cadre de l’enquête, les personnes suivantes ont été entendues :

-          I.________, le 15 mars 2022 : il était le conducteur de la fourgonnette de l’entreprise F.________ SA concernée par le vol du 15 mars 2022. Son véhicule personnel a été perquisitionné.

-          J.________, le 22 mars 2022 : il est le directeur de la succursale qui a déposé plainte pour F.________ SA.

-          K.________, le 13 décembre 2022 : nounou des enfants de B.A.________, elle a prêté son véhicule à celle-ci, qui lui avait indiqué qu’elle en avait besoin pour aller faire des nettoyages à Localité_3 (la voiture ayant ensuite été utilisée le 15 mars 2022 pour le vol du fourgon de F.________ SA).

R.                            Divers actes d’enquête ont été ordonnés :

-          Recherches d’images enregistrées par des caméras de surveillance, qui ont en particulier révélé que deux individus étaient impliqués dans le vol du 15 mars 2022. Un rapport complémentaire a été établi le 17 mai 2022.

-          Mise en œuvre d’une diffusion nationale.

-          Prélèvement et analyse de traces par le service forensique.

-          Expertise « post-effraction » par L.________, expert français en criminalistique, traces et empreintes, spécialisé en traces d’intrusion (expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de Chambéry).

-          Complément d’expertise établi par L.________.

-          Réception de copies de divers documents (pièce d’identité notamment) concernant B.________.

-          Perquisition au domicile de A.A.________ et B.A.________. Les objets saisis font l’objet d’une liste établis par les enquêteurs.

-          Réception de photos du fourgon Iveco utilisé par A.A.________.

-          Surveillances téléphoniques. Sur les écoutes du raccordement utilisé par B.A.________.

-          Sur la question des scellés et de leur levée. Sur l’ordonnance de levée de scellés en rapport avec le téléphone de B.A.________. Idem pour A.A.________.

-          Exploitation des géolocalisations et détermination du véhicule utilisé le 15 mars 2022.

-          Exploitation des géolocalisations.

-          Entretien surveillé entre B.A.________ et A.A.________.

-          Exploitation des données téléphoniques de A.A.________.

-          Analyse du contenu du téléphone portable iPhone 13 Pro Max IMEI [1] de B.A.________ ([messages iPhone et rapport photographies B.A.________]).

-          Expertise de la serrure du fourgon de l’entreprise F.________ SA et reconstitution. La reconstitution du 15 juin 2022 figure dans un CD côté au dossier.

-          Établissement d’un rapport de synthèses relatives au vol dans le fourgon H.________ Sàrl et à la tentative de vol dans le fourgon G.________ GmbH.

-          Établissement d’un rapport de synthèse relative au vol dans le fourgon F.________ SA.

-          Établissement d’un plan A3 résumant en schéma la chronologie des événements durant la période du 14 au 15 mars 2022.

                        Les déclarations patrimoniales de A.A.________ et de B.A.________ figurent également au dossier.

S.                            Le 26 janvier 2023, le ministère public a notifié aux parties l’avis de prochaine clôture.

T.                            L’acte d’accusation, établi le 27 mars 2023, contient les préventions suivantes, en ce qui concerne A.A.________ et B.A.________ :

A.A.________:

16.     Préalablement au 15 mars 2022, à Localité_1, [eee], et partout ailleurs, offert le séjour à B.________ au domicile commun qu’il partageait avec B.A.________, agi ainsi en vue de se préparer à commettre avec lui des vols sur territoire suisse.

17.       À Localité_1 au domicile de B.A.________ et partout ailleurs reçu, sur sa demande, avec B.________ , une carte de prépaiement le no Tél_1 et, à une date inconnue (au plus tard le 14 mars 2022), une autre pour le no Tél_2, dans le but de disposer avec B.________  de moyens de communication leur permettant de commettre des vols dans des véhicules de livraison en Suisse.

18.       Le 14 mars 2022 en soirée, à Localité_2, de concerts avec B.________, depuis Localité_1 dans la Dacia Duster VD[111] mise à leur disposition par B.A.________, opéré avec ce dernier des repérages de la route en vue de la commission des vols qui devaient survenir le lendemain en ce lieu.

19.       Le 15 mars 2022, de concert avec B.________, possédé chacun une carte SIM relative à l’un des numéros précités, s’est déplacé de Localité_1 à Localité_2 via Localité_5 dans le véhicule Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________, véhicule emprunté par B.A.________ à cette dernière le 15 mars 2022 au matin et remis ensuite par celle-ci lui-même, agi ainsi dans le but de commettre les deux des infractions au patrimoine en Suisse Romande.

20.       Entre 10h32 et 10h38, à Localité_2, suite à des repérages entrepris de concerts avec B.________, fait des repérages et le guet sachant que les deux étaient en contact téléphonique permanent, agi ainsi pour permettre à B.________, rue [ccc], de forcer et endommager la serrure (dommage CHF 1'000.-) de la porte arrière de la camionnette FIAT-DOBLO TI[333] de l’entreprise F.________ SA cependant que le véhicule était parqué et que le chauffeur était allé faire une livraison, et que B.________ ouvrait la porte arrière et soustrayait deux colis chargés plus tôt dans la journée auprès de M.________ à W.________(NE) et destinés à l’entreprise N.________ à V.________/VD, contenant des biens horlogers pour une valeur de CHF 362'943.36.

21.       Muni des deux cartons soustraits, rejoint ensuite par B.________ alors qu’il l’attendait au niveau de la rue [ddd], fait route ensemble à Localité_1, en passant par Localité_4, ramené ensuite la Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________ à cette dernière à Localité_1.

22.       Après le 15 mars 2022, à Localité_1, en France et partout ailleurs, collaboré avec B.________ à la vente de produit de ce butin horloger à des receleurs, obtenant quelques milliers de francs.

23.       Entre le 9 et le 11 mai 2022, à Localité_1 et partout ailleurs, acheté à S.________ une carte SIM pour le no Tél_3 remise à B.________, afin que ce dernier et lui-même disposent d’un moyen de communication dans le cadre des nouveaux vols qu’ils projetaient de commettre ensemble, cependant qu’il s’était simultanément acheté une carte SIM pour le no Tél_4 dans le même but.

24.       Le 10 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 au volant du véhicule Iveco VD[444] afin de commettre des vols en zone piétonne de Localité_2, étant accompagné de B.________, lequel avait la même intention, PRINCIPALEMENT ainsi que B.A.________ SUBSIDIAIREMENT sans que B.A.________ ne participe.

25.       Entre 9h15 et 9h30, en zone piétonne de Localité_2, de concert avec B.________, fait des repérages et le guet cependant que ce dernier soustrayait d’un fourgon Ford Transit blanc BE[555] de l’entreprise H.________ Sàrl des biens pour une valeur de CHF 4'500.-, agi ainsi PRINCIPALEMENT avec B.A.________ SUBSIDIAIREMENT sans que B.A.________ ne participe.

26.       Le 11 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 de concert avec B.________, en étant au volant du véhicule Iveco VD[444], ainsi que B.A.________ afin de commettre de concert avec eux des vols en zone piétonne de Localité_2.

27.       Vers 10h15, à Localité_2, rue [bbb], de concert avec B.A.________ et B.________, opéré avec cette dernière des repérages et le guet pour que B.________ commette des vols, ce dernier s’étant au préalable muni d’outils permettant d’ouvrir des portières de véhicules, d’une clef spéciale destinée à ouvrir les véhicules et d’un appareil électronique de type brouilleur agissant sur les fermetures/ouvertures automatiques de portières.

28.       Par son action conjointe avec B.A.________, permis à B.________ d’ouvrir la porte arrière de la camionnette G.________ Mercedes-Benz immatriculée FR[666] qui était stationnée et de fouiller le véhicule afin d’y soustraire des biens, B.________ étant soudain empêché de poursuivre son projet par un agent des forces de l’ordre qui est intervenu.

29        B.A.________ constatant son arrestation et A.A.________t immédiatement changer de vêtements chez O.________ afin de ne pas être inquiétée à son tour, elle-même informant A.A.________ de l’arrestation de B.________.

30.       Entre le 10 mai et le 17 juin, à Localité_1, à son domicile commun avec B.A.________, convenu avec B.________ que serait entreposé le produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022.

Faits constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP) (SUBSIDIAIREMENT de complicité de dommages à la propriété art. 144/22 CP), de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP) de tentative de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP).

B.A.________:

31.       Préalablement au 15 mars 2022, à Localité_1, Rue [eee], et partout ailleurs, offert le séjour à B.________ au domicile commun qu’elle partageait avec A.A.________, agi ainsi en vue de faciliter à B.________ la commission de vols sur territoire suisse.

32.       À Localité_1 à son domicile et partout ailleurs donné à B.________ une carte de prépaiement le no Tél_1 et, à une date inconnue (au plus tard le 14 mars 2022), une autre pour le no Tél_2 à A.A.________, dans le but de faciliter à ces derniers de disposer de moyens de communication leur permettant de commettre des vols dans des véhicules de livraison en Suisse.

33.       Le 14 mars 2022 en soirée, à Localité_1, mis à disposition de B.________ et de A.A.________, sa Dacia Duster VD[111] dans le but que ces derniers opèrent des repérages de la route en vue de la commission des vols qui devaient survenir le lendemain en ce lieu.

34.       Le 15 mars 2022 au matin, à Localité_1, emprunté à K.________ son véhicule Mitsubishi Space Star blanche VD[222], pour permettre à A.A.________, de concert avec B.________, munis chacun d’une carte SIM relative à l’un des numéros précités, de se déplacer de Localité_1 à Localité_2 via Localité_5, agi ainsi dans le but et en sachant que les deux précités commettraient des infractions au patrimoine en Suisse Romande, B.________ et A.A.________ parvenant à dérober à Localité_2 deux cartons contenant des biens horlogers pour une valeur de CHF 362'943.36, A.A.________ ramenant ensuite la Mitsubishi Space Star blanche VD[222] appartenant à K.________ à cette dernière à Localité_1.

35.       Le 10 mai 2022, accompagné de Localité_1 à Localité_2 B.________ et A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444] afin de commettre vols en zone piétonne de Localité_2 ou de faciliter dite commission par les deux susnommés, ceux-ci parvenant à soustraire des biens pour une valeur de CHF 4'500.-.

36.       Le 11 mai 2022, fait le chemin de Localité_1 à Localité_2 de concert avec B.________ ainsi que A.A.________ qui était au volant du véhicule Iveco VD[444], afin de commettre de concert avec eux des vols en zone piétonne de Localité_2, ou de faciliter dite commission par les deux susnommés.

37.       Vers 10h15, à Localité_2, rue [bbb], de concert avec A.A.________ et B.________, opéré avec le premier des repérages et le guet pour que B.________ commette des vols, ce dernier s’étant au préalable muni d’outils permettant d’ouvrir des portières de véhicules, d’une clef spéciale destinée à ouvrir les véhicules et d’un appareil électronique de type brouilleur agissant sur les fermetures/ouvertures automatiques de portières.

38.       Par son action conjointe avec A.A.________, permis à B.________ d’ouvrir la porte arrière de la camionnette G.________ Mercedes-Benz immatriculée FR[666] qui était stationnée et de fouiller le véhicule afin d’y soustraire des biens, B.________ étant soudain empêché de poursuivre son projet par un agent des forces de l’ordre qui est intervenu.

39.       Constaté son arrestation et A.A.________t immédiatement changer de vêtements chez O.________ afin de ne pas être inquiétée à son tour, elle-même informant A.A.________ de l’arrestation de B.________.

40.       Entre le 10 mai et le 17 juin, à Localité_1, à son domicile commun avec A.A.________, convenu avec B.________ que serait entreposé le produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022.

Faits constitutifs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 CP), SUBSIDIAIREMENT de complicité de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3/22 CP), de recel (art. 160 CP). ».

U.                            Par courrier du 17 avril 2023, le mandataire de F.________ SA a déposé ses conclusions civiles devant le tribunal criminel.

V.                            L’audience des débats devant le tribunal criminel s’est tenue le 13 novembre 2023. P.________, qui a travaillé avec A.A.________, a été entendu en qualité de témoin. Les prévenus B.________, A.A.________ et B.A.________ ont été interrogés.

                        La lecture du jugement a eu lieu le 30 novembre 2023.

W.                           Il résulte en substance ce qui suit du jugement motivé du tribunal criminel :  

                        Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022

                        Le tribunal criminel a retenu que A.A.________ et B.A.________ avaient offert le séjour, au moins à une reprise, avant le 15 mars 2022, à B.________ (cons. 2/a), que A.A.________ et B.________ s’étaient bien préparés à commettre des vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/d), que B.A.________ avait logé son ami B.________ avant cette date, mais qu’il n’était pas établi qu’elle était au courant de ses intentions, ni qu’elle l’aurait hébergé en vue de faciliter la commission de vols sur le territoire suisse avant le 15 mars 2022 (cons. 2/e). Les premiers juges ont aussi retenu que B.________ s’était rendu à Localité_2, avec la Dacia Duster appartenant à B.A.________ et mise à disposition par celle-ci, le 14 mars 2022 afin de repérer les lieux pour le vol du lendemain (cons. 2/f). A.A.________ ne s’était pas rendu à Localité_2 le 14 mars 2022. Quant à B.A.________, elle ne connaissait pas le but du déplacement de B.________ à Localité_2 avec son véhicule à cette date (cons. 2/g).

                        Vol dans le fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022 à Localité_2

                        Les juges précédents ont indiqué que les événements du 15 mars 2022 (vol dans le fourgon de F.________ SA) pouvaient être retenus à l’encontre de B.________ (cons. 3).

                        Ils ont aussi retenu que A.A.________ se trouvait aux côtés de B.________ le 15 mars 2022, qu’il était en communication constante avec celui-ci, qu’il avait fait le guet afin de permettre à B.________ de subtiliser les deux cartons contenant des pièces d’horlogerie dans le fourgon de l’entreprise F.________ SA, qu’ils s’étaient ensuite rejoints au niveau de la rue [ddd] et avaient fait route ensemble jusqu’à Localité_1 avant que A.A.________ ne ramène la voiture à K.________, qui avait prêté celle-ci (une Mitsubishi Space Star blanche), le matin même, à B.A.________.

                        Pour forger leur intime conviction, les premiers juges se sont fondés sur de nombreux éléments : B.________ a déclaré qu’il n’était pas seul lorsqu’il a quitté Localité_2 après avoir dérobé les cartons dans le fourgon de F.________ SA ; la présence d’un comparse à ses côtés est corroborée par les images provenant de caméras de surveillance des magasins situés à proximité, ainsi que par une photographie prise par un radar le 15 mars 2022 ; B.________ a finalement admis être accompagné par un certain « A », qui s’est ensuite révélé être A.A.________ ; il a ensuite impliqué un certain « Y », de manière peu convaincante puisque ce nom n’apparaît nulle part dans le dossier et que les déclarations de B.________ se révélaient de manière générale peu crédibles ; il résultait en outre de l’enquête policière que A.A.________ était bien au volant de la Mitsubishi Space Star blanche – appartenant à K.________, la nounou des enfants de A.A.________ et B.A.________ – en compagnie de B.________ au moment des faits qui leur sont reprochés ; selon les rapports de police, tous deux étaient munis de cartes SIM fournies par B.A.________ et les deux numéros de téléphones correspondants ont déclenché des antennes dans le tunnel de U.________ entre 7h21 et 7h25 (voyage de Localité_1 à Localité_2), puis entre 10h56 et 11h00 (retour sur Localité_1) ; entendue, K.________ a déclaré que B.A.________ lui avait demandé sa voiture en lui disant qu’elle avait besoin d’un véhicule avec des pneus neiges pour aller faire des nettoyages à Localité_3, qu’elle avait ensuite réalisé (en recevant une amende pour excès de vitesse) que B.A.________ lui avait menti, que A.A.________ lui avait ramené la voiture en lui demandant de ne pas parler de l’amende à la police, que B.A.________ avait repris contact avec K.________ pour « préparer l’audition » de la témoin ; selon le tribunal criminel, le témoignage de K.________ était convaincant et elle n’avait aucun intérêt à incriminer gratuitement A.A.________ et B.A.________ ; le témoignage de P.________ (qui travaillait avec A.A.________), intervenu devant le tribunal criminel, n’a aucune crédibilité, le témoin se souvenant précisément de ce qu’il avait fait – prétendument avec A.A.________ – le matin du 15 mars 2022, mais n’ayant pas le moindre souvenir de ce qu’il avait fait le jour d’après ; les images de vidéosurveillance du 15 mars 2022 (sur le lieu du vol) et les relevés téléphoniques des numéros utilisés par les deux comparses montrent que ceux-ci étaient constamment en contact ce matin-là, B.________ ayant des écouteurs dans les oreilles, et que leurs mouvements étaient coordonnés ; aucun autre scénario n’est envisageable et il faut considérer que A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ subtilisait le butin dans le fourgon.   

                        B.A.________ avait fait les démarches pour acquérir deux cartes SIM qu’elle avait fournies à A.A.________ et B.________. Elle avait également pris l’initiative pour que K.________ lui prête son véhicule le 15 mars 2022, le matin très tôt (ce qui ressortait du témoignage de celle-ci). Son comportement montrait qu’elle savait pourquoi B.________ et A.A.________ avaient besoin de ce véhicule : elle avait menti à K.________ au sujet du motif pour lequel elle entendait emprunter sa voiture ; elle avait ensuite insisté lourdement auprès de la témoin pour que celle-ci ne parle pas de l’amende pour excès de vitesse ; elle avait aussi tenté d’influencer son témoignage. B.A.________ connaissait les antécédents de A.A.________, ainsi que ceux de B.________ et elle savait que celui-ci continuait à commettre des vols. Elle avait dès lors emprunté la voiture de K.________ pour permettre aux deux autres protagonistes de se rendre à Localité_2 dans l’intention de commettre plusieurs vols.  

                        Le produit du vol du 15 mars 2022 avait été revendu en France pour presque 18'000 francs. Selon les juges précédents, le doute devait profiter à A.A.________ et il fallait retenir que celui-ci n’avait pas collaboré avec B.________ à la vente du butin.

                        Vol dans le fourgon de H.________ Sàrl le 10 mai 2022 à Localité_2

                        Le tribunal criminel a retenu que c’était dans l’intention de commettre des vols que A.A.________ avait conduit B.________ le 10 mai 2022 (cons. 4/a-e). Il s’est fondé sur de nombreux éléments figurant au dossier : A.A.________ avait utilisé, exclusivement entre les 10 et 11 mai 2022 une nouvelle carte SIM ; les explications fournies en lien avec cet achat (notamment le fait que la carte aurait été destinée à D.________) n’étaient pas crédibles ; cette carte SIM avait été désactivée seulement quelques jours après l’arrestation de B.________, ce qui était pour le moins surprenant si elle avait réellement été achetée pour un autre usage que la communication entre les comparses au moment de la commission des infractions ; B.________ s’était rendu à Localité_2 le 10 mai 2022, après avoir dormi « chez A », soit A.A.________ ; A.A.________, au volant de son fourgon Iveco, a conduit B.________ à Localité_2 ; vu l’implication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022, il était clair qu’il était au courant de la raison pour laquelle il conduisait B.________ à Localité_2, faute de quoi il n’aurait pas agi comme il l’avait fait durant cette période (achat de cartes SIM à usage unique), ce d’autant plus que, étant soumis au régime de la libération conditionnelle, il ne pouvait prendre le moindre risque ; le même modus operandi a été utilisé les 15 mars et 10 mai 2022 ; il n’existait aucun scénario alternatif et, en particulier, il n’était pas imaginable que A.A.________ aurait uniquement loué son fourgon et ses services de chauffeur à B.________ sans aucune autre intention ; comme pour le vol commis le 15 mars 2022, A.A.________ avait fait le guet le 10 mai 2022 ; il s’était évertué à expliquer, par des déclarations fluctuantes et peu crédibles, qu’il n’avait rien vu des agissements de son comparse, ni du carton que celui-ci avait dérobé (il n’était pas sorti du véhicule, ou peut-être pour acheter une boisson ; il était seul avec B.________, était allé dans un kiosque pour acheter quelque chose à boire/à manger et quand il était revenu, B.________ était dans le véhicule ; il était pourtant sûr qu’il avait verrouillé le fourgon ; il ne savait pas ce que son comparse avait fait ; il n’était pas présent lorsque celui-ci avait déposé le carton dans le fourgon [préalablement, il avait reconnu avoir vu B.________ ramener un carton] ; il était aux toilettes). Ces déclarations montraient que A.A.________ mentait et qu’en réalité il savait pertinemment ce qu’ils étaient venus faire ; A.A.________ faisait le guet pendant que B.________ soustrayait les biens du fourgon de l’entreprise H.________ Sàrl.

                        Il ne pouvait pas être retenu que B.A.________ se serait rendue à Localité_2 le 10 mai 2022 (cons. 4/f).

                        Tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH le 11 mai 2022 à Localité_2

                        Les premiers juges ont retenu que A.A.________ était présent lors des vols commis (physiquement) par B.________, y compris celui du 11 mai 2022. Il n’était pas victime des circonstances et seulement utilisé par B.________ en tant que chauffeur, comme il le prétendait (cons. 5/c). Les déclarations visant à faire croire qu’ils (B.________, A.A.________ et B.A.________) étaient allés à Berne car celle-ci entendait demander la nationalité pour son fils à l’ambassade du Chili n’avaient aucune crédibilité. En réalité, ils s’étaient arrêtés à Localité_2 pour commettre des vols. Les déclarations de A.A.________ n’étaient pas cohérentes.

                        Il en allait de même pour B.A.________. Non seulement elle était au courant des intentions de B.________, mais elle avait aussi joué un rôle actif le 11 mai 2022. Elle avait eu une discussion avec le prénommé concernant l’achat des nouvelles cartes SIM (utilisées exclusivement les 10 et 11 mai 2022). Elle avait commencé par nier sa présence à Localité_2 ce jour-là, pour ensuite revenir sur ses déclarations et inventer un passage à l’ambassade de Berne, montrant ainsi qu’elle cherchait à dissimuler la vérité. Quant à sa réaction après l’arrestation de B.________ (de laquelle elle avait été témoin), on pouvait observer qu’elle s’était rendue immédiatement chez O.________ pour changer ses vêtements ; elle avait informé A.A.________, par message vocal, de l’arrestation et parlé de cacher des choses à leur domicile. Elle avait ensuite quitté Localité_2 avec les transports publics, seule, sans repasser au fourgon Iveco. Ce jour-là, B.A.________ avait fait le guet pendant que B.________ commettait le vol (cons. 5/d).

                        La participation de A.A.________ le 11 mai 2022 et sa présence au même endroit étaient aussi établies. Le tribunal criminel n’a par contre pas retenu qu’il aurait, lui aussi, fait le guet. Quant à B.________, il avait été le seul à ouvrir la fourgonnette pour tenter d’y dérober son contenu (cons. 5/e-g).

                        Entreposage du butin

                        Pour l’entreposage du butin, les premiers juges ont considéré qu’il y avait certainement eu une manigance entre les trois protagonistes ; il n’était toutefois pas possible de retenir qu’il y avait eu une entente entre les trois, qui n’avaient pas anticipé l’arrestation de B.________. Il ne pouvait ainsi être tenu pour établi que celui-ci serait aussi impliqué dans l’entreposage du butin (cons. 6/a).

                        Il en allait différemment de A.A.________ et de B.A.________, qui étaient, eux, directement impliqués pour avoir caché le produit des vols (cons. 6/b).

                        Conclusion provisoire

                        Le tribunal criminel a souligné que les faits ainsi établis résultaient d’une investigation policière approfondie, de grande qualité et que les diverses déclarations des prévenus, changeant au rythme des saisons, ne permettaient pas de remettre en doute tous les autres éléments ressortant du dossier (cons. 7).

                        Qualification des infractions

                        À titre liminaire, le tribunal criminel a relevé que les textes des articles 139, 144 et 160 CP avaient été adaptés au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines et que, en application du principe de la lex mitior, les dispositions légales en vigueur au moment des faits (soit mars et mai 2022) devaient être appliquées (cons. 8).

                        B.________ a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) et A.A.________, ainsi que B.A.________, coupables de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) (cons. 9).

                        B.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP). A.A.________ a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de complicité de dommages à la propriété (art. 25 et 144 CP) (cons. 10). 

                        A.A.________ et B.A.________ ont été reconnus coupables de recel au sens de l’article 160 CP (cons. 11).

                        Fixation de la peine, sursis et révocation de la libération conditionnelle

                        B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sans sursis (cons. 13 et 14).

                        S’agissant de A.A.________, le tribunal criminel a considéré que l’infraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a fixé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour le vol du 10 mai 2022, il a aggravé cette peine de 8 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a encore ajouté 4 mois. Pour le recel, la peine a été aggravée de deux mois. Le tribunal criminel a dès lors prononcé une peine privative de liberté de 24 mois. Il a révoqué la libération conditionnelle et prononcé une peine d’ensemble en vertu de l’article 49 CP (art. 89 al. 6 CP). Il a considéré qu’une aggravation de 12 mois se justifiait. A.A.________ a ainsi été condamné à une peine d’ensemble de 36 mois, sans sursis (cons. 15-16).

                        Concernant B.A.________, le tribunal criminel a retenu que l’infraction la plus grave était le vol en bande du 15 mars 2022. Il a prononcé, pour cette infraction, une peine de base de 10 mois. Pour la tentative de vol du 11 mai 2022, il a aggravé la peine de 6 mois. Pour le recel, il a ajouté une peine de 2 mois. La prévenue a ainsi été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 4 ans (cons. 17-18).

                        Expulsion

                        L’expulsion de B.________ a été prononcée pour une durée de cinq ans (cons. 19/c), la mesure devant être inscrite dans le SIS (cons. 20).

                        La question ne se posait pas pour A.A.________, de nationalité suisse.

                        Pour B.A.________, le tribunal criminel a renoncé à mettre en œuvre une mesure d’expulsion, en signalant que la prévenue serait bien avisée de cesser de commettre des infractions sur le territoire suisse, car il n’était pas certain qu’un autre tribunal fasse preuve, une nouvelle fois, de clémence (cons. 19).

                        Séquestres

                        Sur ce point, il peut être renvoyé au considérant 21 du jugement attaqué.

                        Conclusions civiles

                        La partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions contre B.________, A.A.________ et B.A.________ (cons. 22).

                        Frais et indemnités / assistance judiciaire

                        Sur ces points, on renverra aux considérants 23 à 26 du jugement attaqué.

X.                            Dans sa déclaration d’appel du 15 mars 2024, B.A.________ conteste fermement son implication dans les vols commis les 15 mars et 11 mai 2022, en soulignant que les premiers juges ont exclu son implication lors des événements du 10 mai 2022. Elle admet n’avoir pas été exemplaire en terme de collaboration durant la procédure, mais elle explique son attitude par la peur de se voir reprocher des choses qu’elle n’avait pas commises. Elle regrette de ne pas avoir d’emblée saisi l’intérêt de collaborer de manière pleine et entière.

                        Concernant le vol du 15 mars 2022, elle considère que les premiers juges se sont contredits de manière inexplicable : d’une part, ils ont affirmé, en lien avec l’achat des cartes SIM, qu’il ne pouvait être établi qu’elle était au courant des intentions délictuelles de B.________ et, d’autre part, en rapport avec l’emprunt du véhicule de K.________, qu’elle savait que le prénommé se déplacerait à Localité_2 pour commettre le vol envisagé. Le fait qu’elle ait menti à K.________ (à qui elle a emprunté le véhicule, soi-disant pour aller faire des nettoyages à Localité_3, en réalité pour le remettre à A.A.________ et B.________) ne permet pas encore de retenir qu’elle avait connaissance des plans des prénommés. Cela s’explique simplement par le fait qu’elle était gênée d’emprunter le véhicule à K.________ pour le confier à quelqu’un que celle-ci ne connaissait pas. La prévenue admet qu’elle a cherché à avoir des contacts avec K.________ à la fin de l’année 2022 et qu’elle s’est finalement entretenue avec elle. Elle reconnaît que, même si elle n’avait « pas l’intention de mettre des mots dans la bouche de l’intéressée, respectivement d’influencer son témoignage », elle n’aurait pas dû agir ainsi et elle le regrette. Elle l’a fait car elle s’inquiétait du fait qu’on puisse considérer que A.A.________ et elle-même seraient impliqués dans cette affaire. Pour elle, ces contacts ne permettent pas d’établir qu’elle connaissait, au moment des faits, l’intention de B.________. Ce n’est pas non plus parce qu’elle savait que, par le passé, B.________ avait commis des vols (en Italie), qu’elle devait partir du principe qu’il avait l’intention d’en commettre de nouveaux lors de son passage chez eux. En définitive, la prévenue a simplement apporté une aide à une connaissance de longue date, alors que celui-ci le lui demandait. En particulier s’agissant du véhicule de K.________, elle a organisé cet emprunt à la demande de B.________, qui avait besoin d’un véhicule doté de pneus neiges, sa propre automobile n’en ayant pas, étant précisé qu’il avait beaucoup neigé quelques jours auparavant.

                        S’agissant du vol du 11 mai 2022, la prévenue était effectivement présente à Berne le 11 mai 2022 et il ne s’agit pas d’une explication créée de toutes pièces par les coprévenus pour expliquer leur passage par Localité_2. Si cette escapade n’est évoquée qu’au moment des débats de première instance, cela s’explique par le fait que les coprévenus n’avaient pas de raison de mentionner spontanément le crochet qu’ils avaient fait à Berne. En outre, l’explication a été donnée de manière unanime et concordante par les coprévenus en audience. En particulier, B.________ a été placé en détention dès son arrestation le 11 mai 2022 et il ne pouvait ainsi avoir convenu d’une version avec ses coprévenus. Interrogé le premier lors des débats, il a spontanément parlé de leur passage à l’ambassade de Berne. Il convient dès lors de retenir que c’est bel et bien pour se rendre à l’ambassade chilienne à Berne que la prévenue s’est jointe à l’expédition de A.A.________ et B.________, sans qu’elle ait connaissance des intentions de ce dernier. Concernant sa réaction au moment de l’arrestation de B.________, la prévenue explique qu’elle a tout à coup compris qu’il avait fait « quelque chose », qu’elle a voulu partir en urgence avec A.A.________ car elle ne voulait pas que celui-ci ait des soucis « pour des choses qu’[ils n’avaient] pas faites », qu’elle a paniqué et craignait d’être associée aux actes de B.________, qu’elle avait peur des conséquences dramatiques que cela pouvait avoir pour elle et surtout pour sa famille, qu’elle a ainsi eu une réaction à la hauteur de ce qu’elle venait de comprendre. La prévenue considère qu’on ne peut tirer aucune conclusion de sa réaction. S’agissant du fait qu’elle aurait fait le guet ce jour-là à Localité_2, il ne repose sur rien d’autre que sa présence dans cette localité, ce qui est insuffisant pour l’incriminer. Le fait qu’elle soit sortie du fourgon en même temps que B.________ ne permet pas non plus d’établir sa culpabilité.

                        Concernant le recel du butin, les déclarations de la prévenue ne peuvent être qualifiées d’évolutives puisqu’elle n’a été interrogée qu’une seule fois à ce sujet. Le seul fait qu’une amie de B.________ lui a remis un sac, et qu’elle l’a entreposé à la cave, ne permet en aucun cas de retenir qu’elle connaissait l’origine délictuelle des affaires. Le message vocal envoyé par la prévenue à A.A.________ le 11 mai 2022 (il est question de deux iPhones et d’un Samsung à 700 francs) ne permet pas d’établir un lien avec le butin du vol du 10 mai 2022. Il a d’ailleurs été établi qu’il n’y avait aucun iPhone dans la cave. Enfin, on ne peut rien déduire sur la base des autres objets retrouvés dans la cave (câbles, chargeurs, etc. dans leur emballage d’origine), qui pouvaient avoir été acquis légalement par B.________, même si la situation économique de celui-ci n’était pas très favorable.

                        S’agissant de la qualification juridique de vol (art. 139 CP), même s’il fallait retenir que la prévenue avait prêté le véhicule de K.________ en sachant que B.________ l’utiliserait pour commettre un vol (respectivement qu’elle s’était jointe à son expédition le 11 mai 2022 pour l’accompagner dans sa tentative de vol), la circonstance de la bande ne pourrait être retenue. Le niveau d’organisation nécessaire pour retenir celle-ci serait ici manifestement insuffisant et rien ne permettrait de retenir que la prévenue avait eu d’emblée eu la volonté de commettre en bande plusieurs vols.

                        En lien avec la qualification de recel (art. 160 CP), il convient d’abandonner cette prévention, sur la base des faits exposés par la prévenue, qui doit dès lors être acquittée totalement.

                        Le jugement entrepris doit être réformé en ce qui concerne la confiscation et la destruction des biens saisis. La prévenue se limite à demander que certains biens lui soient restitués, au motif que les objets qu’elle désigne lui appartiennent.

                        Il convient de rejeter les conclusions civiles, de laisser les frais à la charge de l’État, de même que l’indemnité de son défenseur d’office (art. 423 CPP).

Y.                            Dans sa déclaration d’appel du 18 mars 2024, A.A.________ considère que le tribunal criminel s’est basé sur « la construction artificielle d’un faisceau d’éléments, de surcroît interprétés incorrectement et extrapolés (…) pour en déduire, d’une part, une connaissance par l’appelant des intentions délictuelles de B.________ (…) et, d’autre part, une assistance dans ceux-ci par l’appelant ».

                        Concernant les actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022, l’appelant soutient que le tribunal criminel a arbitrairement retenu qu’il comprenait et parlait l’espagnol. Il a toujours envoyé des messages (écrits) et il est hautement probable que les messages vocaux qu’il a reçus ont été traduits par B.A.________ ou par quelqu’un d’autre de langue espagnole.

                        Au sujet de l’hébergement de B.________ par A.A.________ et du fait que celui-ci aurait accompagné celui-là lors du vol du 15 mars 2022, la défense soutient que le dossier ne contient pas d’éléments le mettant en cause. L’appelant estime que l’autorité précédente a arbitrairement retenu que B.________ avait dormi chez lui du 14 au 15 mars 2024. Pour la défense, les vols commis par B.________ l’ont été « de manière spontanée et opportuniste, sans planification », « au hasard, dans des camionnettes repérées au dernier moment, avec un butin variable d’un vol à l’autre, sans schéma de répétition aucun ».

                        Pour le vol au préjudice de F.________ SA, l’appelant relève que, si deux téléphones ont borné au même moment et au même endroit, il n’est pas établi qu’il en était le possesseur. Le tribunal criminel a écarté l’existence de « Y », un cousin de B.A.________ habitant Localité_5, sans aucun motif, alors que les bornages téléphoniques montraient que les utilisateurs étaient passés par cette localité. Si « certaines similitudes » entre l’un des individus dont les images ont été captées le 15 mars 2022 (vidéosurveillance de Localité_2 ; photo-radar) et l’appelant « ne peuvent pas être exclues », aucun élément au dossier ne permet d’établir « au degré de l’intime conviction » qu’il s’agirait de l’appelant ou d’un tiers. Selon la défense, les propos du témoin K.________ sont mois crédibles que ceux de l’appelant. Ce dernier soutient que les analyses techniques relatives aux téléphones utilisés lors des infractions excluent sa présence au côté de B.________ le jour en question. Il considère qu’on ne peut, comme l’a fait l’autorité précédente, affirmer que le témoignage de P.________, qui travaillait avec A.A.________, n’est pas crédible. La défense est d’avis que l’ensemble des éléments figurant au dossier ont été interprétés à charge, voire même qu’ils ont été extrapolés et qu’il leur a été attribués une portée qu’ils n’ont en réalité pas.

                        Concernant le vol dans le fourgon de H.________ Sàrl, le 10 mai 2022 et la tentative de vol dans le fourgon de G.________ GmbH, le 11 mai 2022, l’appelant indique qu’il a admis de manière constante qu’il avait acquis, le 9 mai 2022, une carte SIM pour B.________ et une seconde carte pour D.________ (compagne du prénommé), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirmeraient. Il a finalement utilisé la seconde carte puisque D.________ ne l’utilisait pas. Il a aussi spontanément admis qu’il a offert ses services à B.________, en qualité de chauffeur, au volant de son fourgon Iveco. Pour la défense, ces éléments ne prouvent pas que l’appelant aurait eu connaissance des vols ou qu’il aurait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet de dire qu’il connaissait ou même qu’il se serait douté des intentions de B.________, respectivement qu’il aurait agi dans l’intention d’apporter une aide à celui-ci pour commettre des vols. 

                        S’agissant du recel du butin du vol du 15 mars 2022, la défense met en évidence qu’aucune infraction de recel n’a été retenue à l’encontre de l’appelant. Pour le recel du butin du vol du 10 mai 2022, il a été reconnu coupable, alors que son implication n’a pas été différente. Pour la défense, il est arbitraire de considérer qu’il pourrait être receleur, alors même qu’il est considéré comme l’auteur du vol dont le produit est l’objet du recel. Le tribunal criminel a aussi retenu l’infraction de recel sur la base de faits qui ne sont pas visés par l’acte d’accusation. Il apparaît en outre que le tribunal criminel a retenu l’infraction de recel pour des objets prétendument volés, mais sans apporter la preuve de l’infraction de vol.

                        La défense conclut à l’acquittement de l’appelant et à ce qu’une indemnité de 10'856.15 francs lui soit alloué en application de l’article 429 CPP, cette indemnité lui étant également due pour la seconde instance. Il requiert une indemnisation pour le tort moral subi (période d’incarcération), au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP, qu’il chiffre à 41'800 francs, intérêts en sus, en ajoutant que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l’État.

Z.                            L’audience devant la Cour pénale s’est tenue le 5 décembre 2024.

AA.                        La prévenue et le prévenu ont tous deux été interrogés.

BB.                        Dans sa plaidoirie, le mandataire de la prévenue a repris pour l’essentiel la motivation figurant dans la déclaration d’appel du 15 mars 2024. Il a en particulier insisté sur le fait que, si la prévenue n’avait pas collaboré, si elle avait déformé la vérité et avait menti, c’était parce qu’elle avait peur d’être associée aux agissements de B.________ (comme elle lui avait rendu des services). Elle avait seulement essayé de se faire oublier. Ses erreurs maladroites ne devaient « pas cacher la vraie vérité ». B.A.________ n’avait pas une « connaissance originelle » de l’intention criminelle de B.________. Elle n’avait fait que rendre des services ordinaires à un ami. Certes, on pouvait constater dans les messages échangés le 11 mai 2022 après l’arrestation de B.________ que B.A.________ avait fortement réagi, mais cela n’impliquait pas les conséquences retenue par le tribunal criminel. Elle avait alors compris que les services qu’elle avait fournis avaient servi à des vols et elle avait alors réalisé le risque que cela pouvait générer pour elle, pour A.A.________ et pour ses enfants (deux d’entre eux étant déjà placés). Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de l’audience des débats dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

CC.                        Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu a repris pour l’essentiel la motivation figurant dans la déclaration d’appel du 18 mars 2024. Il a en particulier insisté, entre autres éléments, sur le fait que l’existence du dénommé « Y » ne pouvait être écartée d’un revers de main, puisqu’il s’agissait de la seule façon d’expliquer le passage par Localité_5 des protagonistes le 11 mai 2022. Rien ne permettait d’affirmer que A.A.________ aurait fait le guet le 10 mai 2022. Le fait que le kiosque était très proche des toilettes (bâtiment sur la place en question) explique les prétendues contradictions dans les déclarations du prévenu. Concernant la prévention de recel, le prévenu n’avait aucune intention de dissimuler des biens. Or, le recel par négligence n’est pas réprimé par le droit pénal. Le mandataire du prévenu a également mis en évidence certains « éléments contextuels » et, en particulier, le fait que, le prévenu ayant déjà été condamné en 2018, il connaissait la dureté du milieu carcéral et qu’il n’aurait jamais pris le risque de participer à de nouvelles infractions pour un si maigre butin, alors même qu’il avait une famille et qu’il travaillait. Il n’avait rendu service à B.________ que parce qu’il ignorait les activités de celui-ci. Le mandataire a indiqué, subsidiairement, que si seule la prévention de recel était abandonnée, le prévenu devrait être condamné à 22 mois de peine privative de liberté seulement. La libération conditionnelle ne devrait pas être révoquée, mais éventuellement être prolongée avec un avertissement. Il convenait de retenir que, depuis janvier 2023, la conduite du prévenu avait été exemplaire, qu’il n’avait aucun antécédent, qu’il avait une famille et un travail. Il s’était vu restituer ses passeports, mais n’en a pas profité pour partir. Le sursis devrait être accordé car le prévenu avait une situation stable et travaillait. Il sera revenu sur les points spécifiques soulevés par la défense lors de l’audience des débats dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

DD.                        Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a répondu à plusieurs arguments soulevés par les mandataires des prévenus. En bref, il a notamment relevé que la prévenue, qui tentait de trouver des explications à sa mauvaise collaboration et sa volonté de dissimulation, n’avait pas opéré de revirement, mais qu’elle persistait dans ses déclarations. Lorsque la voiture de K.________ avait été mise à disposition de la prévenue, c’était en prévision des événements du 15 mars 2022 et B.A.________, en faisant les démarches pour obtenir ce véhicule, était passée à la « vitesse supérieure ». On ne pouvait reprocher aucun mensonge à K.________ ; c’était à elle qu’on avait menti, avant l’emprunt de son véhicule et après le retour de celui-ci ; B.A.________ avait également voulu influencer son témoignage. La prévenue n’ignorait pas que B.________ était un voleur, puisqu’elle l’avait mentionné explicitement dès janvier 2022, dans un message. Pouvait-on imaginer qu’elle n’en parlerait pas à son compagnon, alors que celui-ci allait accompagner B.________ pour des transports, avec son propre fourgon ? De nombreux éléments étaient très étonnants dans ce dossier (si l’on n’admettait pas l’implication des prévenus dans les infractions visées par l’acte d’accusation) : B.________ ne voudrait pas conduire en Suisse (et il aurait besoin d’un chauffeur) car il ne disposerait pas d’un permis valable, mais il fallait alors se demander avec quel permis il était venu en Suisse ? Pourquoi B.________ avait-il « un tel appétit » pour de nouvelles cartes SIM, alors que les cartes européennes fonctionnaient très bien en Suisse ? Le comportement de B.A.________ était surprenant car, lorsque A.A.________ lui avait dit qu’il avait mis hors d’usage une carte SIM, elle avait simplement acquiescé, sans s’émouvoir de cette destruction. On pouvait aussi se demander pourquoi A.A.________ aurait, lui, besoin de cartes SIM, alors qu’il n’était pas dans la même situation que B.________ (qui avait des cartes italiennes). La présence de A.A.________ aux côtés de B.________ était établie, car on savait que « A », c’était en réalité A.A.________. On ne pouvait que s’interroger au sujet du (prétendu) passage des trois comparses par Berne : la défense n’avait déposé aucun document en rapport avec l’ambassade du Chili à Berne ; le voyage à Berne aurait eu lieu, alors même qu’il ne concernait pas B.________, qui avait payé pour utiliser le fourgon ; on ne savait pas vraiment pourquoi les comparses étaient allés à Localité_5/Berne ; peut-être pour faire d’autres repérages. Lorsque, le 11 mai 2022, B.________ s’était fait interpeller, B.A.________ n’avait pas eu la réaction qu’on aurait pu attendre d’elle (soit de s’approcher et de demander ce qui se passait avec son ami) ; en effet, pour elle, c’était le repli, « l’hallali » (au seul motif que les prévenus auraient tous deux un casier judiciaire…). Le prétendument dénommé « Y » faisait figure du « cousin magique » qui intervenait soudainement pour appuyer la version des prévenus, laquelle sinon manquait d’un ancrage au dossier ; pourtant, il n’en avait jamais été question lors des sept premières auditions de B.________. La jurisprudence n’était pas claire sur la possibilité qu’un voleur puisse faire du recel. Quoi qu’il en soit, il fallait observer que certains objets entreposés dans la cave des prévenus ne résultaient pas du vol commis le 10 mai 2022. Pour le reste, le représentant du ministère public a renvoyé au jugement entrepris.

C ONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.A.________ et de B.A.________ sont recevables.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).

                        De nouveaux extraits des casiers judiciaires de A.A.________ et B.A.________ ont été joints au dossier. 

3.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

c) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

d) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêt du TF du 17.05.2018 [6B_55/2018] cons. 1.1 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï-dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

FAITS

                        A.A.________

4.                            Concernant A.A.________, le tribunal criminel a retenu que celui-ci était impliqué comme coauteur dans les vols des 15 mars et 10 mai 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans l’entreposage du butin des deux premiers vols, mais qu’il ne pouvait pas être établi qu’il aurait collaboré avec B.________ pour vendre le produit du vol du 15 mars 2022.

                        On peut renvoyer à cet égard à la motivation figurant dans le jugement attaqué, qui est complète et convaincante (art. 82 al. 4 CPP ; jugement attaqué, cons. 2 à 7 ; cf. aussi supra let. W), excepté pour la question du recel (cf. infra cons. 4.4).

                        Langue espagnole

5.                            La défense reproche au tribunal criminel d’avoir retenu que l’appelant aurait menti sur son défaut de maîtrise de la langue espagnole et qu’il aurait été parfaitement capable de communiquer avec B.________ qui parlait soit en espagnol soit en italien. Pour elle, aucun élément au dossier ne permet d’acquérir une telle conviction. Il est hautement probable que les messages vocaux qu’il a reçu de la part de ses interlocuteurs aient été traduits par B.A.________ ou par quelqu’un de langue espagnole. Les messages rédigés par l’appelant l’ont toujours été par écrit, car il utilisait un outil de traduction du français à l’espagnol (type Google Translate ou DeepL).

                        L’argumentation ne convainc pas. Il ne s’agit en l’espèce pas de savoir si l’appelant maîtrise l’espagnol écrit et/ou oral, ni s’il a un niveau lui permettant de tenir une conversation « standard ». Il s’agit de savoir si le prévenu pouvait échanger quelques mots pendant les « opérations » qui lui sont reprochées, pour mener à bien celles-ci, de concert avec B.________. Dans cette perspective, le niveau d’espagnol de A.A.________ pouvait être très faible, puisque les actes préparatoires avaient déjà eu lieu (durant cette période, le prévenu pouvait, si nécessaire, bénéficier de l’aide de B.A.________ pour s’entretenir avec B.________). Le prévenu n’a d’ailleurs pas déclaré qu’il n’avait aucune notion d’espagnol, mais seulement qu’il « ne comprenai[t] pas tout », qu’il « n’arriv[ait] pas bien à communiquer » ou encore qu’avec D.________ (soit l’amie de B.________), ils « ne se comprenai[en]t pas bien » (« Je ne parle pas du tout l’espagnol, à part les salutations de base et les communications de base. Je ne peux pas avoir un dialogue en espagnol »). Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu disposait des connaissances minimales lui permettant de collaborer avec B.________, soit, au moment de l’action, de l’avertir si quelqu’un venait ou, pour toute autre raison, s’il fallait abandonner le plan initialement prévu. Une conclusion contraire serait d’autant plus invraisemblable que le prévenu parle le français et le portugais, soit des langues proches de l’espagnol, et qu’il partage la vie de B.A.________, d’origine chilienne, soit un pays où l’espagnol est parlé.

                        Le même raisonnement peut être suivi si l’on considère que, comme B.________ l’a déclaré devant le tribunal criminel, il communiquait en italien avec A.A.________ (« Un peu en italien. Ce n’étaient pas des discussions très longues. Ce n’était pas vraiment des conversations, en plus il n’est jamais à la maison » ; A.A.________, parlant de B.________ : « Il m’est déjà arrivé de passer du temps avec lui en Italie, alors que je me trouvais en vacances. Je le considère comme un ami » ; cf. encore B.A.________, qui admet que les deux comparses se parlaient, même si ce n’était pas beaucoup [et donc, implicitement, qu’ils se comprenaient] : « A.A.________ ne parle pas l’espagnol. Il parle français, portugais et un peu anglais. A.A.________ et B.________ ne parlaient pas beaucoup ensemble »).

                        Hébergement de B.________ et rencontre le 14 mars 2022

                        L’appelant soutient n’avoir pas hébergé B.________ la nuit du 14 au 15 mars 2022. On relèvera que le seul fait que B.________ n’aurait pas passé la nuit au domicile de B.A.________ et A.A.________ du 14 au 15 mars 2022 ne permet pas pour autant d’exclure – comme la défense semble le prétendre – que A.A.________ aurait planifié, avec B.________, le vol commis le 15 mars 2022.

                        On retiendra que A.A.________ a eu des contacts avec B.________ la veille du vol, soit le 14 mars 2022, date à laquelle la Dacia Duster de B.A.________ a d’ailleurs été localisée sur l’autoroute A5 à la hauteur de U.________, en direction de Localité_2 à 20h09, puis au même endroit, en direction de Localité_1, à 20h30. Le véhicule avait alors été prêté à D.________ et B.________, ce qui corrobore l’entrevue évoquée par A.A.________ (nécessaire pour la remise de la voiture).

                        S’agissant plus particulièrement de l’hébergement de B.________ et D.________, on ne peut suivre l’argumentation de la défense (qui n’est d’ailleurs pas vraiment revenue sur ce point lors des débats devant la Cour pénale). On retiendra que ceux-ci ont bien été hébergés la nuit du 14 au 15 mars 2022 par A.A.________ et B.A.________. Celle-ci a expliqué en détails comment la visite s’était passée : après avoir fait un tour avec le véhicule Dacia 4x4 de B.A.________, B.________ et D.________ sont rentrés vers 22h00 ; ils sont restés chez leurs amis pour la nuit ; le matin du 15 mars 2022, B.A.________ est allée travailler avant que leurs deux hôtes ne soient partis. Le récit de B.A.________ s’inscrit logiquement dans la chronologie des événements (en particulier, le fait que le couple B.________-D.________ est revenu avec la Dacia le soir à 22h00 et que leur propre voiture n’avait pas de pneus neiges). Devant la Cour pénale, après avoir nié avoir vu B.________ et D.________ l’après-midi ou le soir du 14 mars 2022, A.A.________ a finalement reconnu qu’il était possible que ceux-ci aient passé la nuit chez eux.

                        Faits du 15 mars 2022

                        Arguments de la défense

6.                            La défense soutient qu’il ne peut être retenu que le prévenu a participé au vol du fourgon de F.________ SA le 15 mars 2022. Si les deux téléphones dotés des nouvelles cartes SIM ont borné au même endroit en même temps, il n’est pas établi que A.A.________ était le possesseur et l’utilisateur d’un de ces appareils. Si certaines similitudes existent entre le prévenu et la personne inconnue que B.________ aurait rejointe à Localité_2, aucun élément objectif figurant au dossier ne permet de déterminer s’il s’agit ou non du même individu. On ne peut, sur la base des photos pixellisées des individus masqués, avoir l’intime conviction qu’il s’agit de l’appelant ou d’un tiers. La défense émet la même critique en lien avec la photo radar contenue dans le dossier. Elle considère en outre que le témoignage de K.________ n’est pas d’une grande crédibilité, mais que celui du prévenu est, lui, digne de foi. S’agissant des cartes SIM des téléphones, l’appelant relève que le tribunal criminel a omis de noter qu’il a utilisé son téléphone à Localité_1 le 15 mars 2022 à 11h06, ce qui exclut sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4. Il soutient que le témoignage de P.________, qui lui fournit un alibi pour la matinée du 15 mars 2022, est parfaitement crédible et que les premiers juges ont sombré dans l’arbitraire en l’excluant. Selon la défense, le tribunal criminel ne pouvait écarter d’un revers de main, comme il l’a fait, l’existence d’un dénommé « Y », qui aurait pu accompagner B.________ le jour des faits du 15 mars 2022. De manière générale, l’appelant reproche au tribunal criminel de n’avoir pas envisagé que les éléments isolés qui ont fondé son intime conviction pouvaient n’être que de simples coïncidences ou le fruit du hasard.

                        Le dénommé « Y »

                        Les arguments de la défense, qui désigne certains éléments choisis du dossier pour présenter – voir construire – une version favorable à la thèse du prévenu, ne sont guère convaincants.

                        L’explication, présentée pour la première fois devant le tribunal criminel – selon laquelle un certain « Y » résidant à Localité_5 (prétendu cousin de B.A.________) serait la personne ayant accompagné B.________ le 15 mars 2022 (ce qui exclurait la présence de A.A.________) et qui veut que B.________ se serait (enfin) décidé à dire la vérité devant le tribunal criminel, après 18 mois d’instruction, car il « n’en [pouvait] plus » – est simplement invraisemblable. B.________ avait d’ailleurs déjà procédé de la même manière en inventant l’existence de son ami « A », qui s’était finalement révélé n’être qu’un subterfuge pour dissimuler l’identité de A.A.________. Lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, B.A.________ a d’ailleurs déclaré que le prétendu cousin – qui serait reparti au Chili il y a deux ans et décédé il y a une année – a tout d’abord habité en Italie, puis vers Localité_3 (et non à Localité_5), B.A.________ précisant ensuite que, comme elle n’avait pas vraiment de contact avec lui, elle ne pouvait pas vraiment dire où il habitait. Elle a aussi indiqué qu’entre janvier et le 11 mai 2022 (soit la période au cours de laquelle B.________ était en Suisse), ni elle, ni A.A.________ n’avaient vu « Y » et que celui-ci n’était jamais venu chez eux.

                        Présence de A.A.________ aux côtés de B.________

                        C’est en vain que la défense – qui reconnaît que les similitudes entre A.A.________ et la personne dont l’image a été captée à deux reprises (vidéosurveillance et photographie par le radar) ne peuvent être exclues – soutient que la preuve que A.A.________ est bien la personne sur les photos n’a pas été apportée. Il ressort du témoignage de K.________ que A.A.________ lui a confié qu’il était bien le conducteur du véhicule Mitsubishi (le 15 mars 2022) et qu’il s’était d’ailleurs pris une amende. L’identité du conducteur est donc établie, non seulement sur la base des similitudes évoquées par la défense, mais surtout grâce à un témoignage (ouï-dire qui, selon la jurisprudence, ont une valeur probante suffisante). Contrairement à ce que soutient la défense, le dossier ne contient aucun élément susceptible de faire douter de la crédibilité de K.________. Le fait qu’elle n’avait dans un premier temps plus en mémoire la date précise du prêt du véhicule, puis qu’elle s’en soit finalement souvenue parce qu’elle « avait fait une tresse » à la fille de B.A.________ est totalement impropre à remettre en question sa crédibilité. Au contraire, l’explication est convaincante. Quant au fait que K.________ a déclaré qu’elle était convaincue que B.A.________ lui avait demandé une voiture pour faire des délits en ne s’exposant pas elle-même et la mettre dans le pétrin, on ne voit pas en quoi ces propos écorneraient la crédibilité du témoin. Il s’agit d’une réaction spontanée de sa part, alors qu’elle venait d’expliquer aux policiers qui l’interrogeaient que B.A.________ lui avait demandé « de ne pas parler de cette amende à la police » ; le passage des déclarations de K.________ mis en évidence par la défense ne démontre en tout cas pas que la témoin aurait été encline à porter de fausses accusations, ou même des accusations exagérées contre B.A.________ et/ou A.A.________ (celui-ci confirmant encore, devant la Cour pénale, qu’il n’y avait pas de tensions avec K.________ durant cette période.

                        Comportement particulier de A.A.________ et B.A.________

                        Toujours en lien avec la témoin K.________, on relèvera le comportement pour le moins particulier de B.A.________ et de A.A.________, les deux ne souhaitant pas qu’il soit découvert que celui-ci était le conducteur de la voiture au moment où il a commis un excès de vitesse (un radar l’ayant flashé). Selon K.________, parfaitement crédible, B.A.________ ne voulait pas qu’elle parle de l’amende à la police, ni qu’elle dise que A.A.________ était le conducteur de la voiture. Quant à A.A.________, la témoin a relevé que celui-ci, lorsqu’il avait ramené le véhicule, était nerveux au sujet de l’amende et qu’ « au besoin il mettrait le nom de son cousin qui n’a pas de voiture (A.A.________ conteste avoir dit qu’il ferait porter le chapeau à un de ses cousins).

                        Témoignage de P.________

                        On ne peut suivre la défense au sujet de l’absence de force probante du témoignage de P.________ qui a été entendu devant le tribunal criminel et qui a relaté l’emploi du temps du prévenu le matin du 15 mars 2022. On peut renvoyer ici au passage consacré à ce sujet dans le jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP).

                        On se limitera à observer que le témoin a pu indiquer très précisément ce qu’il avait fait en compagnie du prévenu le matin du 15 mars 2022, entre 8h30/9h00 et 12h00, mais qu’il a ensuite été incapable de mentionner d’autres travaux qu’il aurait entrepris avec le prévenu avant ou après le 15 mars 2022. Données seulement devant le tribunal criminel, ces explications – qui proviennent d’une personne côtoyant le prévenu tous les jours dans le cadre professionnel et un week-end sur deux au camping à T.________ pour des grillades – n’ont aucune crédibilité. On ne peut cacher que ce témoignage, qui a été sollicité par le prévenu seulement devant le tribunal criminel (cf. le courrier de la défense sollicitant l’audition du témoin : « Son intervention permettra d’apporter des éclaircissements importants dans le cadre de cette procédure »), laisse une impression pour le moins mitigée lorsqu’on le confronte à l’ensemble des éléments du dossier qui, comme on va encore le voir avec l’analyse des téléphones, sont autant d’indices démontrant que le prévenu a bien accompagné B.________ le matin du 15 mars 2022 et qu’il était dès lors impossible qu’il soit présent aux côtés de P.________ à un autre endroit et au même instant. On observera au surplus que les déclarations du prénommé et celles de A.A.________ ne concordent pas sur leur emploi du temps le matin du 15 mars 2022 : si, de son côté, P.________ a affirmé avoir réparé, avec A.A.________, le marchepied du camion de celui-ci, sans parvenir à le souder, A.A.________ a d’abord soutenu avoir travaillé, le 15 mars 2022, pour son propre compte sur un chantier à Localité_1, entre [fff] et [ggg] puis, ensuite, avoir accompli des travaux de conciergerie au même endroit (en précisant que l’oncle et la femme de P.________ étaient passés), en profitant de discuter, au bout de la rue, avec le garagiste. Devant la Cour pénale, l’appelant a encore présenté une version différente, pour tenter de concilier les deux versions précédentes : lorsqu’il parlait de chantier, cela concernait aussi bien la rénovation que la conciergerie ; le matin en question, son activité était liée au travail de conciergerie ; il avait préparé un dossier pour reprendre l’activité de concierge qui était auparavant menée par P.________.

                        Deux téléphones munis de nouvelles cartes SIM

                        S’agissant des observations de la défense en lien avec les deux téléphones (Tél_2 et Tél_1) munis des cartes SIM fournies par B.A.________, c’est en vain que l’appelant soutient qu’il ne serait pas le possesseur et l’utilisateur de l’une des cartes SIM. B.________ et B.A.________ ont déclaré, de manière concordante, que celle-ci avait remis les deux cartes SIM à celui-là. De son côté, B.________ a affirmé qu’il avait donné la seconde carte SIM, avec un téléphone, à un certain « Y » qui, comme on l’a déjà vu, était le prénom que B.________ avait trouvé devant le tribunal criminel pour éviter de parler de A.A.________.

                        Il résulte des relevés téléphoniques des deux numéros précités que les deux utilisateurs ont cheminé ensemble, dans la matinée du 15 mars 2022, de Localité_1 à Localité_2, en passant par le canton de Berne, puis à nouveau à Localité_2. Dans cette dernière localité, des antennes ont été déclenchées à 10:01:12 et 10:49:38. Les bornages qui ont suivi montrent que les deux utilisateurs sont ensuite retournés à Localité_1. On constate en particulier que, sur le trajet du retour, une antenne a été déclenchée à proximité d’Localité_4 à 11:08:35 et 11:11:00.

                        Il résulte de l’analyse du téléphone personnel de A.A.________ (Tél_5) que cet appareil a été utilisé jusqu’à 4h54 (le matin du 15 mars 2022) et qu’il y a ensuite eu « un trou » jusqu’à 11h06. À 12h00, les données du capteur d’activités de cet appareil ont mentionné du mouvement. À 12h09, son utilisateur a rédigé un bref message et à 12h31, il a écrit à son patron pour lui indiquer qu’il venait « (…) vers 13:00, ça va pour vous ? » (alors que le prévenu indiquera plus tard, devant le tribunal criminel, être arrivé au travail « vers midi », en précisant qu’il « faisai[t] le service entre 11h et 18h »).

                        Selon l’appelant, le fait que son téléphone a borné à 11h06 (l’appelant semblant partir de la prémisse selon laquelle le bornage aurait eu lieu à Localité_1) exclurait sa présence quelques minutes plus tard à Localité_4 (à 11:08:35), puisque le trajet Localité_1-Localité_4 prend 27 minutes. Contrairement à ce que pense l’appelant, on ne décèle aucune incohérence dans le raisonnement des premiers juges. Il est effet erroné d’affirmer que c’est à Localité_1 que le téléphone personnel du prévenu aurait borné à 11h06. Si on lit correctement l’analyse de la police, ce téléphone est simplement « réapparu » à 11h06 et, à 12h00, les données du capteur d’activités ont mentionné du mouvement. La « réapparition » de l’appareil n’est pas synonyme d’un bornage à Localité_1. Quant au capteur d’activités, celui-ci ne consiste pas en un déclenchement d’antenne, mais il détecte simplement les signaux dont l’utilisateur est à l’origine. On retiendra dès lors, comme les juges précédents, que le prévenu était (avec B.________) à Localité_4 entre 11h08 et 11h11. La prétendue présence du prévenu à 11h06 à Localité_1 est d’ailleurs encore contredite par le contenu du message qu’il a envoyé à 12h31 à son patron, pour l’informer qu’il pourrait être à son poste de travail seulement à 13h00 (à Localité_1).

                        On peut ainsi retenir, sur la base des divers déclenchements d’antennes par les numéros Tél_2 et Tél_1, que les deux cartes SIM ont cheminé ensemble dans la journée du 15 mars 2022 entre Localité_1, Localité_5, Localité_2, avant de rentrer sur Localité_1. En rentrant à Localité_1, l’appelant a à nouveau utilisé son téléphone personnel, qu’il n’avait plus employé, voire même éteint, depuis le matin du 15 mars 2022 à 4h54.

                        Évocation des « montres »

                        On relèvera enfin que, le 6 janvier 2022, A.A.________ mentionnait déjà « les montres » dans un échange de messages avec B.________, en assurant son interlocuteur de sa disponibilité (B.________ : « jajajajajaja mon frère » ; A.A.________ : « Top, j’attends les montres jajajajaja » ; (…) ; A.A._______ : « Tranquille, quand tu le pourras, nous serons prêts »).

                        Rôle de chacun des protagonistes

                        Pour conclure sur les faits du 15 mars 2022, on mentionnera encore que A.A.________ et B.________, au moyen des deux téléphones à leur disposition ce jour-là, pouvaient se joindre, que, durant le vol à proprement parler (entre 10h32 et 10h38), les deux comparses ont été constamment en contact (à partir de 10h33). On ne peut que constater que, lorsque B.________ est entré dans le fourgon, il communiquait avec A.A.________, les images prises par les caméras de vidéosurveillance montrant qu’une fois les cartons subtilisés, B.________ est passé à côté de A.A.________ ; celui-ci s’est mis en mouvement et a suivi celui-là dans la même direction. Il apparaît que A.A.________ était bien présent, pour faire le guet (ou, de manière générale, pour offrir une assistance à B.________), lorsque les biens ont été dérobés dans le fourgon.

                        Faits du 10 mai 2022 et faits du 11 mai 2022

                        Arguments de la défense

7.                            La défense souligne que l’appelant a admis avoir acquis une carte SIM pour B.________ et une seconde carte SIM pour d.________ (D.________, compagne de B.________), ce que les images de vidéosurveillance du kiosque à S.________ confirment. Le prévenu a reconnu avoir utilisé la deuxième carte SIM les 10 et 11 mai 2022, dans la mesure où D.________ ne l’a jamais employée. Il a aussi admis spontanément sa fonction de chauffeur de B.________, au volant de son fourgon Iveco, et reconnu le trajet retenu par le tribunal criminel, en donnant des détails. La défense soutient que la version « la plus crédible et la plus légitime » de l’appelant est, simplement, qu’il offrait ses services en qualité de chauffeur de B.________ (devant la Cour pénale, A.A.________ indique qu’il a demandé 250 francs pour une matinée). Elle ajoute que ces éléments ne permettent pas encore de retenir que l’appelant avait connaissance des vols, respectivement qu’il avait participé aux actes préparatoires de ceux-ci. Aucun élément au dossier ne permet objectivement d’affirmer qu’il connaissait ou se serait douté des intentions de B.________, respectivement qu’il aurait agi dans l’intention d’apporter une aide à celui-ci dans le but de commettre des vols.

                        En lien avec la carte SIM évoquée dans ce contexte, il est intéressant de constater que A.A.________ a expressément admis avoir utilisé cette carte exclusivement les 10 et 11 mai 2022 (« ces deux jours-là »). Vu l’implication de A.A.________ dans le vol du 15 mars 2022 (en vue duquel l’achat de nouvelles cartes SIM avait été organisé selon la même logique, la seule différence étant que les cartes avaient alors été acquises par B.A.________), il ne peut y avoir aucun doute qu’il était au courant – contrairement à ce qu’il continue d’affirmer – de la raison pour laquelle il conduisait B.________ à Localité_2 les 10 et 11 mai 2022.

                        Le 10 mai 2022

                        La version de l’appelant selon laquelle il ignorait complètement tout ce qui pourrait aller au-delà de la mise à disposition de son fourgon et de ses services de chauffeur n’a aucune crédibilité. Ses propos ont évolué avec le temps et on ne voit pas pourquoi il en serait ainsi si l’appelant n’avait rien à se reprocher : A.A.________ a tout d’abord admis avoir vu B.________ ramener un carton, qu’il a d’ailleurs décrit précisément ; ensuite, il a affirmé qu’il n’était pas dans son véhicule lorsque B.________ y avait posé le carton volé dans le fourgon ; il a par ailleurs expliqué, pour la première fois devant le tribunal criminel, qu’il était aux toilettes ; il a aussi affirmé que, lorsqu’il était retourné dans son fourgon, B.________ était déjà à l’intérieur, alors même qu’il était sûr qu’il avait verrouillé le véhicule avant de quitter un moment l’habitacle. Devant la Cour pénale, il a présenté une version encore différente : B.________ avait des clients à voir ; le 10 mai 2022, il n’avait pas d’objet avec lui lorsqu’il est revenu auprès du fourgon ; par contre, il avait mis un carton beige dans sa Range Rover lorsqu’ils étaient rentrés ; A.A.________ ne savait pas ce qu’il y avait dedans, B.________ faisant « beaucoup d’affaires ».

                        L’évolution des propos du prévenu et son souci d’éviter de présenter un état de fait pouvant laisser penser qu’il aurait été à proximité de son véhicule lorsque B.________ était revenu avec son butin, conduit la Cour pénale à retenir les déclarations faites par le prévenu devant la police et le ministère public, qui semblent les plus spontanées : il avait bien vu son comparse revenir avec un carton le 10 mai 2022, alors qu’il attendait dans son fourgon Iveco. Le prévenu – qui avait conduit B.________ (dont il n’ignorait pas les activités illégales et avec lequel il avait d’ailleurs mené toute l’opération du 15 mars 2022) à Localité_2 et qui avait utilisé une nouvelle carte SIM exclusivement les 10 et 11 mai 2022 – savait pertinemment ce qu’il faisait. C’est en toute conscience qu’il attendait le retour de son comparse pour prendre en charge le butin et repartir tous les deux en direction de Localité_1. Comme pour le 15 mars 2022, on retiendra que A.A.________ a bien fait le guet le 10 mai 2022 (et non endossé le rôle de chauffeur).

                        Le 11 mai 2022

                        S’agissant du 11 mai 2022, on peut aussi renvoyer aux messages échangés entre A.A.________ et B.A.________ lorsque celle-ci a assisté à l’interpellation de B.________ par la police. Ces messages (entre 11h07 et 16h25) ne laissent pas la place au doute s’agissant de l’implication des trois protagonistes (étant précisé que la tentative de vol dans le fourgon de l’entreprise G.________ GmbH a eu lieu à 10h20) ; ils sont révélateurs de l’état d’esprit des intéressés, en particulier de celui de A.A.________ :

-               B.A.________ (ba) : Sors mon nom de la boîte aux lettres.

-               A.A.________ (aa) : Faxer, Fazer (Taxi) est plus rapide.

ba (vocal) : … Non, je ne vais pas prendre le taxi, t’es fou ? Au milieu des gens, je passe plus intelligemment. Il faut bouger parce qu’ils vont défoncer la maison…

aa (vocal) : … je vais laisser la clé dans le jardin, dans un caillou près du portail… Je te fais la photo et tu effaces la photo, d’accord ?

ba : Envoie la photo, ne prends pas l’argent parce qu’ils vont sûrement contrôler.

ba (vocal) : Chéri, te ne prends pas l’argent si tu vas à l’Italie parce qu’on ne sait pas. Tu prendre juste quelques euros… Tu caches tout là, d’accord ? … Et tu fais attention, ok ? Toi, tu pars avec les enfants et moi, je suis ici déjà à O.________, je vais changer mes habits et puis, voilà. Je vais passer chez b._______ [soit B.________] aussi, ok ? … Mais, chéri, je pense qu’ils nous suivaient, c’est ça, c’est sûr parce que j’ai entendu qu’il a monté, tu vois ? Je l’ai suivi à Q.________, et la police tout de suite, ils étaient derrière lui, il attendait, il a commencé à parler en espagnol tout de suite aussi. Il a dit, ah tu ne comprends pas ? Donne-moi tes documents, le camion c’est à toi ? Et puis B.________ disait, oui, oui, et après, à la fin elle parle en espagnol, je ne comprends pas, et puis là, le flic il a dit : ah, tu ne comprends pas. Mais, ça c’est pour les montres, ça c’est sûr que c’est pour les montres. Et, ils nous attendaient, ils ont les photos de nous trois, chéri, ça c’est sûr. Seulement que ne je sais pas pourquoi ils ne m’ont pas pris, je ne sais pas pourquoi il n’y a pas quelqu’un qui est venu derrière moi, et je ne sais pas. Mais, ça c’est sûr qu’ils vont aller à la maison après. Ils vont défoncer la maison, comme on dit en espagnol, d’accord ? Donc, les téléphones, tout ça, laisse-les chez R.________ ? D’accord ? Tu les laisses là-bas et l’argent tu laisses où tu as fait ça, d’accord ? Et ça, ok ?

-               AA : ok.

-               AA : Elles sont ici. Oui. Retourne pas là-bas, ok.

-               AA [envoi de la photo des clés dans le jardin] (…)

-               BA : Je suis dans le train.

-               BA : Il ne va rien se passer avec toi.

-               BA : Oui, mais tu t’en vas en Italie et je reste ici.

-               (…)

-               BA : C’est mieux que je viens te chercher chérie.

-               BA : Non. Tranquille. Fais les choses avec du calme. Je reste là, de toute façon. Rien va se passer. Tu reviens. (…) Les papiers, passeport et le permis de C.________ sont dans le sac Guess. (…)

-               BA : Elle te doit aussi les natels. Rappelle-lui. 1600 les 2 iPhone, plus le Samsung à 700CHF

-               (…)

-               AA : ça me fait de la peine pour lui mais je pense plutôt à toi, chérie, vu la situation. (…)

          L’échange reprend le 12 mai 2022, entre 16h58 et 18h42 :

-               (…)

-               BA : Viens ici, au camping.

-               AA : Qu’est-ce que je vais faire là-bas ?

-               BA : Être au calme. Je parle avec la brésilienne.

-               AA : Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pas de blague avec cette merde.

-               BA : Oui, je comprends, mais, qu’est-ce que nous allons faire ?

-               AA : prends soin de toi et sors de la ligne, tu as perdu deux fils et tu veux perdre le mien. Ton problème est que tu ne prends rien au sérieux.

-               BA : Mais que veux-tu que je fasse ?

-               BA [elle envoie une vidéo du camping]

-               AA : fais attention car ils ne savent pas où nous sommes, ok.

-               BA : Mais la voiture n’est pas à de lui. Elle est au nom d’une autre personne. Nous sommes ici à [hhh].

-               (…)

          On peut également relever deux extraits des messages échangés entre A.A.________ et D.________, le 13 mai 2022, à partir de 14h02 :

-               (…)

-               AA : Si tu as le code du verrouillage facial, déconnecte-le et encore, ils ne sauront pas qui tu es.

-               AA : À cause des photos.

-               (…)

                        Entreposage du butin

8.                            Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, on ne peut en soi rien déduire – pour l’entreposage du butin du 10 mai 2022 – du fait que le tribunal criminel n’a pas retenu, faute d’éléments suffisants, qu’il aurait collaboré avec B.________ à la vente du butin volé le 15 mars 2022.

                        La défense considère qu’il est « arbitraire et contraire au droit » de retenir la réalisation de l’infraction de recel alors même qu’il a été jugé coupable de l’infraction de vol à l’origine du recel. Il s’agit d’une question de droit qui sera examinée plus loin (cf. infra cons. 6.5). 

                        L’appelant soutient aussi qu’un certain nombre d’objets saisis dans leur cave ont été qualifiés de « probablement volés » par les premiers juges, mais que leurs propriétaires n’ont pas pu être identifiés. Il relève que, d’une part, ces objets ne sont pas visés par l’acte d’accusation et, d’autre part, que « le caractère prétendument volé des objets retrouvés (…) ne se fonde sur aucune justification objective ».

                        En ce qui concerne le prévenu, l’acte d’accusation décrit les faits constitutifs de recel aux chiffres 22 et 30. Le chiffre 22 fait référence à des faits liés au produit du vol du 15 mars 2022 et, comme on le verra au stade de la qualification, il ne permet pas de fonder la culpabilité du prévenu. Au chiffre 30, il est explicitement fait référence à l’entreposage du « produit des vols commis à Localité_2 en date du 10 mai 2022 ». Les objets ne résultant pas de ces vols ne sont donc pas visés par l’acte d’accusation et la défense doit être suivie sur ce point.

                        B.A.________

9.                            Concernant B.A.________, le tribunal criminel a considéré qu’il ne pouvait être établi qu’elle aurait eu un rôle lors du vol du 10 mai 2022, ni qu’elle aurait collaboré avec B.________ pour vendre le butin du 15 mars 2022, mais qu’elle était par contre impliquée dans le vol du 15 mars 2022, dans la tentative de vol du 11 mai 2022 et dans l’entreposage du butin du second vol (10 mai 2022).

                        On peut à cet égard renvoyer à la motivation fournie par le tribunal criminel, qui est complète, précise et convaincante (cf. art. 82 al. 4 CPP ; cf. aussi supra let. W).

10.                          On ne peut, comme le souhaiterait la défense, inférer du seul fait qu’il n’est pas établi que la prévenue aurait pris part au vol du 10 mai 2022, qu’elle ne serait pas impliquée dans les événements des 15 mars et 11 mai 2022. On peut parfaitement concevoir que les trois protagonistes, pour des raisons qui leur sont propres, ne se soient pas toujours organisés de la même manière pour les trois vols (au degré de la tentative pour le dernier) et que B.A.________ n’ait pas participé directement au vol du 10 mai 2022, mais qu’elle ait été impliqué dans les deux autres.

                        Vol du 15 mars 2022

11.                          Concernant le vol du 15 mars 2022, la défense insiste sur une (prétendue) contradiction existant dans le jugement attaqué ; elle soutient que le tribunal criminel ne pouvait pas, pour les mêmes faits (soit ceux du 15 mars 2022), retenir que la prévenue avaient accompli certains actes préparatoires (le fait d’avoir hébergé B.________ et d’avoir fourni des cartes SIM) sans avoir conscience de l’intention délictuelle de B.________ et d’autres (fait d’avoir emprunté le véhicule à K.________) en ayant conscience de cette intention.

                        Pour soutenir l’existence d’une contradiction, la défense oppose deux moments décrits dans le jugement entrepris, soit la période précédant le 15 mars 2022 (« Actes préparatoires antérieurs au 15 mars 2022 ») et le jour du vol, soit le 15 mars 2022 (« Vol dans le fourgon de F.________ SA du 15 mars 2022 »).

                        À la suite de l’appelante, on peut observer que la distinction opérée par les premiers juges est trop schématique. On ne peut toutefois exclure de ce fait toute infraction, alors même que les premiers juges ont clairement retenu que l’appelante savait ce qui se tramait (au moins le 15 mars 2022).

                        Pour la Cour pénale, il résulte clairement des éléments au dossier que B.A.________ et A.A.________ savaient parfaitement quelle était l’intention de B.________ lorsqu’il est arrivé en Suisse au début du mois de janvier 2022 :

-          Le but du voyage en Suisse de B.________ était de commettre des vols.

-          Il ne fait aucun doute que B.A.________ connaissait le parcours de B.________ (cf. les déclarations de B.________, lorsqu’on lui demande si B.A.________ sait qu’il commet des vols : « Oui » ; devant le tribunal criminel, B.________ a répondu, à la question de savoir si B.A.________ savait : « Oui, je ne lui ai jamais dit mais je pense qu’elle savait »). Même si, de son côté, B.A.________ a nié connaître les activités illégales de B.________, elle a quand même expliqué sans détour qu’elle le connaissait bien (elle indique qu’elle le connaît depuis longtemps et qu’il a é

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