Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.04.2026 [6B_631/2025]
A. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née à Z.________ en 2015. Ils n’étaient pas mariés et se sont séparés peu de temps après la naissance de leur fille. La mère a conservé la garde de fait de l’enfant. Les deux parents, par convention conclue avant la naissance, disposaient de l’autorité parentale conjointe. À la fin de l’été 2015, B.________ a quitté la Suisse et s’est établi Outre-Atlantique afin d’exercer sa profession de [*]. Il est aujourd’hui domicilié à nouveau en Suisse, à Y.________, localité où il exerce sa profession.
B. Depuis leur séparation, un important conflit oppose les parents, en particulier quant à la garde de l’enfant et aux relations personnelles, diverses procédures civiles et pénales ayant été ouvertes de part et d’autre tant dans le canton de Fribourg que dans celui de Neuchâtel. Le père de C.________ a été pratiquement privé de tous contacts avec elle depuis sa naissance.
C. Au cours de l’année 2015, la mère et l’enfant ont déplacé leurs papiers dans le canton de Neuchâtel.
D. Dans un arrêt du 1er février 2017, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après : le tribunal cantonal fribourgeois) a, notamment, maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur C.________ et la garde de fait sur celle-ci en mains de la mère, fixé le droit de visite du père, à défaut d'entente entre les parties, en adoptant un régime progressif tenant compte du contexte international, sans surveillance, et prévoyant en outre des contacts audio et vidéo hebdomadaires entre le père et la fille, ordre étant donné à la mère de se conformer à cette organisation, sous la menace des sanctions prévues par l'article 292 CP en cas de non-respect. Le tribunal cantonal fribourgeois a constaté également que le domicile légal de l’enfant se trouvait désormais à Neuchâtel, plus précisément à X.________, Rue [aaa], chez A.D.________ et B.D.________. Le 22 mars 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par la mère contre la décision cantonale fribourgeoise.
E. Par arrêt du 12 septembre 2017, le tribunal cantonal fribourgeois a constaté que les autorités judiciaires fribourgeoises n’étaient plus compétentes à raison du lieu pour connaître des litiges opposant les parents en lien avec leur fille, ainsi que s’agissant des mesures de protection prises en rapport avec celle-ci.
F. Le 25 septembre 2018, B.________ a porté plainte contre A.________ pour violation du devoir d’assistance et enlèvement de mineur. Il reprochait à la mère de l’empêcher de voir l’enfant et de communiquer avec celle-ci.
G. Le 15 octobre 2028, le ministère public neuchâtelois a convoqué les parents, pour le 20 novembre suivant, pour une audience ayant pour objet « audition – discussion – médiation pénale ». La prévenue ne s’est pas présentée et a déposé un certificat médical.
H. Le 19 novembre 2018, le ministère public a informé la prévenue que son adresse à W.________ ne semblait pas correspondre à son adresse officielle en lui impartissant un délai de dix jours pour régulariser sa situation.
Le même jour, le parquet a étendu la procédure – ouverte le 5 octobre 2018 – contre la mère pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et pour enlèvement de mineur.
I. En mai 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a repris en son for la mesure de curatelle aux relations personnelles précédemment instituée par les autorités fribourgeoises en faveur de l’enfant C.________ et désigné un curateur qui n’a jamais pu rencontrer l’enfant malgré les courriers, les convocations et les tentatives de visite à son domicile (arrêt CMPEA.2019.10 let. J).
J. Plusieurs citations à comparaître ont été notifiées à A.________. Finalement un mandat de recherche et d’amener a été délivré à son encontre par le ministère public. Dans son rapport du 29 juillet 2019, la police a indiqué que la prévenue n’avait pas pu être localisée malgré les nombreuses démarches entreprises.
K. Un mandat de comparution a été émis le 11 février 2020 à l’encontre de la prévenue pour une audience fixée au 25 mars suivant, contre lequel l’intéressée a recouru, en vain, devant l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), puis devant le Tribunal fédéral.
L. Par arrêt du 25 mai 2020, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA), suite au recours interjeté par la mère, a attribué l’autorité parentale exclusive à celle-ci, fixé provisoirement le droit de visite du père sur sa fille et ordonné à la mère de respecter le droit de visite du père sur l’enfant sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP (arrêt CMPEA.2019.10).
M. Le 14 juillet 2020, l’instruction a été étendue à l’encontre de E.________ (la mère de la prévenue) pour les infractions visées aux articles 219 et 220 CPS ; il lui était reproché, en substance, d’avoir aidé sa fille à soustraire C.________ au père de celle-ci, perturbant le développement psychologique de l’enfant.
N. Le 14 août 2020, le ministère public a émis un mandat de comparution à l’encontre de la prévenue pour une audience fixée le 3 septembre 2020. Le 28 août 2020, A.________ a déposé auprès de l’ARMP un recours contre le mandat de comparution, avec une demande d’effet suspensif et de récusation contre la procureure ; la récusation de juges cantonaux, pour la procédure devant l’ARMP, était aussi demandée. L’effet suspensif a été accordé par l’ARMP, par décision du 31 août 2020, s’agissant du mandat de comparution. Le dossier a été transmis à la Cour pénale, afin que celle-ci statue sur la demande de récusation des juges cantonaux. Le 18 septembre 2020, A.________ a encore écrit au Ministère public et à l’ARMP, demandant la récusation de procureures et de juges cantonaux ; elle indiquait avoir déposé une plainte le 9 septembre 2020 contre ces magistrats et soutenait que, personnellement visés par cette plainte, ils devaient être récusés (sur la plainte, cf. plus loin). Par arrêt du 25 septembre 2020, l’ARMP a rejeté la demande de récusation, en tant qu’elle visait les procureures ; elle retenait, en bref, qu’il ne suffisait pas de déposer plainte contre des magistrats pour obtenir leur récusation. Par jugement du 3 février 2021, la Cour pénale a rejeté les demandes de récusation des 28 août et 18 septembre 2020, en tant qu’elles visaient les juges cantonaux (le 15 avril 2021, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de A.________ contre ce jugement). La procédure devant l’ARMP avait déjà été reprise et, statuant le 17 février 2021, cette autorité a rejeté le recours contre le mandat de comparution, dans la mesure de sa recevabilité (par arrêt du 19 avril 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours déposé par A.________ contre cet arrêt).
O. Le 27 avril 2022, le ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture. A.________ s’est déterminée à plusieurs reprises. E.________ a fait de même. B.________ a également fait part de ses observations.
P. a) Par ordonnance pénale du 15 mars 2023, le ministère public a condamné A.________, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour infractions aux articles 219 et 220 CP, pour avoir :
« À X.________, W.________ et en tout autre lieu, à partir du 1er février 2017, à tout le moins du 22 mars 2017, quitté le canton de Fribourg sans informer le père de sa fille C.________ de sa nouvelle adresse, dans le but d'empêcher tout contact entre ces derniers, alors que la justice avait ordonné un droit de visite qui tenait compte des impératifs de chaque partie, privant ainsi B.________, co-détenteur de l'autorité parentale jusqu’au 25 mai 2020, de son droit à créer et entretenir des liens normaux avec sa fille et perturbant le développement psychologique de celle-là ».
b) Le même 15 mars 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre E.________, la condamnant à 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour infractions aux articles 219 et 220 CP, pour avoir :
« À X.________, W.________, V.________ et en tout autre lieu, à partir du 1er février 2017, à tout le moins du 22 mars 2017, aidé sa fille A.________ à quitter le canton de Fribourg pour le canton de Neuchâtel (X.________ et W.________), sans informer le père de sa petite-fille C.________ de la nouvelle adresse, ainsi qu’à l’aider à se cacher dans d’autres lieux de vie, voire à financer les différents logements, dans le but d'empêcher tout contact entre ces derniers, alors que la justice avait ordonné un droit de visite qui tenait compte des impératifs de chaque partie, privant ainsi B.________, co-détenteur de l'autorité parentale jusqu’au 25 mai 2020, de son droit à créer et entretenir des liens normaux avec sa fille et perturbant le développement psychologique de celle-là ».
c) Les deux prévenues ont fait opposition. Le ministère public a transmis les ordonnances pénales au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, pour valoir actes d’accusation.
Q. Dans son jugement motivé du 15 janvier 2024, le tribunal de police reconnaît A.________ coupable de l’ensemble des faits visés par l’ordonnance pénale. En substance, la première juge retient que la prévenue n’a jamais rendu possible la mise en œuvre du droit de visite sur C.________ fixé par l’arrêt du tribunal cantonal fribourgeois ; elle a créé la situation dans laquelle se sont retrouvées tant les parties que les autorités en faisant obstacle ou recours contre toutes les démarches entreprises par l’APEA pour mettre en œuvre ledit droit de visite. Entre le 1er février 2017 et le 25 mai 2020 – période visée par la procédure pénale – aucune décision judiciaire n’imposait un droit de visite surveillé. Le père devait donc, en principe, aller chercher et ramener l’enfant pour l’exercice de son droit de visite tel qu’il avait été fixé par les autorités fribourgeoises. Or, la prévenue n’a pas présenté l’enfant puis a refusé de révéler son lieu de séjour et celui de la fillette alors que l’autorité parentale demeurait conjointe. De même, malgré la désignation d’un curateur chargé de veiller à ce que les relations personnelles entre le père et l’enfant puissent être mises en œuvre, la mère a empêché toute rencontre entre ce curateur et C.________. En parallèle, la prévenue n’a eu de cesse de tenir un discours négatif vis-à-vis du plaignant qu’elle a décrit comme dangereux auprès des autorités et dont elle a soutenu qu’il cherchait à enlever l’enfant. Elle tenait probablement le même discours à sa fille pour expliquer l’absence de tout contact avec son père, voire elle ne mentionnait tout simplement plus l’existence de B.________. Dans un cas comme dans l’autre, par son comportement, la prévenue a dévalorisé l’image paternelle. Elle a nié le droit au père et à l’enfant de se connaître et d’entretenir des contacts et a mis en danger de manière concrète le développement de C.________. La prévenue n’a pas préservé sa fille du conflit parental et l’en a même rendue objet. Il n’appartenait pas à la mère de se substituer à une autorité et de décider seule de la régulation respectivement de la suppression du droit de visite du plaignant sur sa fille. C’est à tort que la prévenue affirmait que c’étaient « les autres » (B.________, les autorités judiciaires, l’ensemble des intervenants cherchant à savoir comment se porte C.________, etc.) qui étaient responsables – par leur prétendue inaction ou au contraire leur intrusion – du fait que la relation entre le père et sa fille était désormais aliénée. Cette dernière avait en effet pris de nombreuses mesures pour soustraire l’enfant à toute forme de regard extérieur, refusant que son lieu de séjour soit connu non seulement du père mais également de toute autorité civile (y compris le curateur), pénale ou administrative (notamment les autorités scolaires). En agissant de la sorte, la prévenue a violé son devoir d’éducation envers sa fille.
Le plaignant étant également détenteur de l’autorité parentale jusqu’au 25 mai 2020, le refus de présenter C.________ pour l’exercice du droit de visite fixé par décision constitue un enlèvement de mineur. La mère a organisé sa vie pour que les autorités ne puissent pas déterminer son véritable lieu de séjour, s’abstenant de s’enregistrer comme titulaire d’un véhicule, d’un raccordement téléphonique ou de comptes courants. Son domicile au Val-de-Ruz était fictif ; elle n’a pas scolarisé sa fille et a pris soin de demander à des tiers (par exemple le gérant d’immeuble de W.________ ou ses précédents propriétaires) de s’abstenir de renseigner quiconque si des questions étaient posées. Les démarches entreprises par les autorités pour tenter de situer son lieu de vie n’ont abouti à aucun résultat. Toutes ces mesures prises par la prévenue pour maintenir son lieu de vie et celui de sa fille secret, ont précisément abouti à soustraire l’enfant à toute autorité parentale du père – y compris la composante consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce comportement est constitutif de l’infraction d’enlèvement.
E.________ est acquittée des préventions retenues contre elle, l’apport d’une aide pour cacher sa fille ou pour financer les déplacements de celle-ci n’étant pas établi.
Au moment de fixer la peine, le tribunal de police retient que la prise de conscience de la prévenue est inexistante. En particulier, elle n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, notamment au regard de la vie de sa fille, dont la figure paternelle a été méthodiquement et peut-être définitivement effacée. La prévenue se décrit comme la victime d’un système qui ne veut pas croire à ses accusations et martèle que sa vision du père de C.________ est la seule valable. L’isolation sociale dans laquelle se trouve la fillette, déscolarisée et cachée d’une menace qui n’existe que dans l’esprit de la prévenue, demeure problématique. Le prononcé d’une peine pécuniaire est en adéquation avec la situation sociale de la prévenue et susceptible de jouer un rôle efficace du point de vue de la prévention puisque l’intéressée n’a aucun antécédent.
R. Le 12 février 2024, A.________ fait appel de ce jugement. Elle fait valoir que la décision attaquée porte deux références alors qu’elle n’a connaissance que d’une seule procédure.
L’autorité de première instance résume très brièvement l’opposition écrite déposée par la prévenue et ne mentionne pas ses différentes prises de position, violant ainsi son droit d’être entendue. La première juge fonde son verdict de culpabilité sur des documents inexploitables tel que le rapport d’évaluation psychiatrique du Dr F.________ établi en 2017 ou la décision de la justice de paix fribourgeoise, rendue en 2017, ordonnant un retrait de garde abusif. De même l’autorité ne tient pas compte de l’action en nullité que la prévenue a introduite à l’encontre de la déclaration d’autorité parentale signée par les parents. La procédure pénale aurait dû être suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de cette procédure.
Elle conteste les faits retenus par la première juge. Elle prétend n’avoir manqué qu’à une occasion le droit de visite du père en avril 2017 n’ayant été informée de celui-ci que trois jours avant et alors que les modalités ne respectaient pas les recommandations du service de protection de l’enfant (ci-après : SEJ). Par la suite, le père n’a plus demandé à exercer son droit de visite et n’a montré aucun intérêt à l’égard de sa fille. Il ne vivait plus en Suisse et ne se présentait pas aux convocations du curateur. Elle n’a pas été informée du fait que les autorités attendaient d’elle qu’elle rende possible les visites malgré les procédures en cours. Compte tenu des faits nouveaux qu’elle alléguait, elle imaginait que le droit de visite était suspendu.
Elle fait valoir que le non-respect du droit de visite ne tombe pas sous le coup de l'article 219 CP ou à tout le moins qu’elle ne pouvait pas le savoir à mesure que les décisions civiles, qui lui ordonnaient de respecter le droit de visite sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, ne mentionnaient pas qu’un manquement serait constitutif d’infraction à cette disposition. En outre, les éléments constitutifs des deux infractions qui lui sont reprochées ne sont pas réalisés. La prévenue n’a jamais voulu empêcher tout contact entre le père et sa fille. Elle a en réalité voulu empêcher que l’enfant soit enlevée et privée de sa mère, de ses amis et de tous ses repères liés au pays dans lequel elle a grandi. Le père, qui a tenté de lui arracher l’enfant à tout prix, est seul responsable de la situation et du fait qu’elle ne peut révéler son lieu de résidence. Il y a une inégalité de traitement entre les parents puisque le père n’a eu de cesse de demander que l’enfant soit retirée à sa mère sans être inquiété et qu’en parallèle la justice reproche à la mère de demander un droit de visite médiatisé. L’appelante agit uniquement dans le but de protéger son enfant. Même si les autorités ne partagent pas ses craintes, elles ne peuvent pas considérer que lesdites peurs constituent des infractions et la condamner à ce titre. La justice de paix et le ministère public fribourgeois ont tenté de lui enlever son enfant, de sorte qu’aujourd’hui elle nourrit des angoisses à l’égard des autorités et ne souhaite pas se présenter en personne devant elles. Néanmoins, la prévenue a toujours sollicité des dispenses pour les audiences auxquelles elle était convoquée ou demandé le traitement écrit des affaires. On ne peut ainsi lui reprocher de se soustraire au contrôle des autorités. Elle n’a jamais eu de véhicule et possède le même compte bancaire depuis des années sans que cela ne constitue un stratagème pour « organiser sa vie contre le père ». Son domicile à X.________ était légal et « correspondait à la réalité de [son] vécu avec [s]a fille ». Le choix de la scolarité à domicile avait été pris conjointement avec le père de l’enfant bien avant la naissance de celle-ci. Le développement de l’enfant n’est pas mis en danger, ce que confirme les différents certificats médicaux figurant au dossier. Enfin la première juge lui reproche, sans preuve, de tenir à sa fille des propos discréditant à l’égard du plaignant, ce qu’elle conteste.
S’agissant de la relation avec le curateur, l’appelante a tenté d’éclaircir la situation. Elle ignorait si celui-ci voulait voir l’enfant en lien avec son mandat de planification des visites ou s’il s’agissait d’une convocation pour qu’on lui enlève sa fille. Son objectif n’était donc pas que le curateur soit empêché de voir C.________ mais d’éviter que la fillette soit privée de sa mère. Le curateur n’a jamais été en mesure de la rassurer sur ces doutes. En outre, le père qui n’a jamais répondu au curateur, est responsable du fait qu’aucun planning des visites n’a pu être établi.
S. À l’appui de son courrier du 14 juillet 2024, l’appelante dépose plusieurs pièces en lien notamment avec la procédure devant le ministère public et le tribunal de police ainsi qu’avec d’autres procédures (devant le ministère public fribourgeois et au Tribunal fédéral). Elle indique également maintenir ses conclusions et demander une indemnité symbolique pour la discrimination raciale et le harcèlement judiciaire dont elle fait l’objet.
T. Aux termes de ses observations du 2 septembre 2024, B.________ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il conteste l’éventuelle violation du droit d’être entendu alléguée par l’appelante dans le jugement attaqué. Le jugement entrepris expose de façon détaillée les motifs justifiant la condamnation de l’intéressée.
Concernant la question de la scolarisation à domicile de l’enfant, les pièces au dossier démontrent que la mère n’a pas entrepris les démarches nécessaires et n’a donc pas obtenu l’aval des autorités. Il en découle que l’enfant n’est scolarisée ni à domicile ni à l’école obligatoire. L’argumentation développée par la mère pour soutenir qu’elle serait en règle s’agissant de l’enseignement à domicile n’est pas conforme à la réalité des faits. En outre, la fillette vit en « vase clos » avec sa mère depuis l’âge de deux ans. La scolarisation au sein d’une école ordinaire s’impose pour le bon développement de l’enfant afin de lui procurer une socialisation minimale auprès d’autres enfants de son âge et des enseignants.
L’arrêt du tribunal cantonal fribourgeois du 1er février 2017 fixait les modalités d’exercice du droit de visite du père et imposait à la mère de communiquer le lieu réel du domicile de l’enfant. Cette décision était exécutoire nonobstant un éventuel recours. Le SEJ avait prévu différents droits de visite progressifs sur les mois d’avril et mai 2017, modalités qui ont été communiquées au parents en février 2017. À compter du moment où ce planning a été établi, l’appelante a organisé sa disparition dans la clandestinité. Le père, de son côté, s’est déplacé en vain au domicile prétendu de l’enfant. Avec le concours des autorités compétentes (de protection de l’enfant, pénales et scolaires), l’intimé a tout mis en œuvre pour tenter de retrouver sa fille et de pouvoir exercer des relations personnelles avec la fillette. Les différentes décisions rendues sur le plan civil démontrent que le père n’a pas démérité. La question de la collaboration de l’appelante n’est pas liée à son souci de bénéficier d’une surveillance des droits de visite. Dans le passé, l’absence de sorties du Point-rencontre n’a pas amené l’appelante à davantage coopérer. En outre, la mère a également fait obstacle aux droits de visite via skype, audio et vidéo, n’a pas remis régulièrement des photographies de l’enfant et des informations sur sa santé et sa vie au père et elle a refusé de transmettre la réelle adresse de l’enfant ainsi que les coordonnées du pédiatre traitant.
Les éléments constitutifs des infractions reprochées à la prévenue sont réalisés. La mère de l’enfant, titulaire du droit de garde, se trouve bien dans une position de garante. Elle a disparu dans la clandestinité avec la fillette âgée de deux ans. Elle déploie une énergie considérable afin que leur lieu de séjour ne puisse pas être retrouvé par les autorités et le père de l’enfant. La relation père-fille a été totalement aliénée du fait du comportement de l’appelante et elle est inexistante depuis juillet 2016. C.________ n’a pas la possibilité d’avoir une réelle vie sociale et de développer n’importe quelle aptitude culturelle ou sportive. Elle n’a que peu ou pas de relations avec ses pairs. Dans un contexte aussi extrême, l’appelante a, par son comportement, violé ses devoirs d’assistance et d’éducation.
La mise en danger concrète du développement de l’enfant, sur le plan psychique, est vraisemblable. La fillette est placée par sa mère au centre du conflit parental comme l’objet de celui-ci. Cette situation implique notamment une déscolarisation, une absence de toutes relations sociales, une coupure du lien père-fille et un contexte où la mère lui apprend à se méfier de tous, en particulier des autorités, et à se cacher. Les prétendus certificats médicaux du Dr G.________ ne sont d’aucun secours à l’appelante à cet égard. Ce praticien a déjà fait l’objet d’une condamnation pour la délivrance de certificats de complaisance en faveur de la mère. Ce médecin, qui n’est ni pédiatre ni pédopsychiatre, ne peut pas attester que la situation que vit l’enfant n’est pas susceptible de porter concrètement atteinte à son développement ou ne met pas en danger celui-ci. L’appelante agit intentionnellement dans la volonté assumée d’imposer sa propre vision des relations père-fille qui lui paraissent appropriées en dépit de toutes les décisions rendues par les autorités compétentes.
S’agissant de l’infraction d’enlèvement de mineur, l’existence d’une autorité parentale conjointe associée aux démarches entreprises avec succès par l’appelante pour disparaître dans la clandestinité avec l’enfant et la soustraire au droit de visite fixé, réalisent les conditions de ladite infraction.
U. Dans ses déterminations du 25 septembre 2024, la prévenue demande une prolongation de délai afin de pouvoir consulter un avocat conseil. Elle reprend ensuite ses précédents arguments relatifs notamment à la violation de son droit d’être entendu, à la scolarisation de l’enfant et aux relations personnelles entre le père et l’enfant.
V. Après avoir initialement rejeté la demande de prolongation de délai, le juge présidant la Cour pénale a imparti, le 18 octobre 2024, un délai a l’appelante pour qu’elle communique les coordonnées de l’avocat mandaté pour la représenter.
W. Le 16 novembre 2024, l’appelante informe qu’elle n’a finalement pas signé de contrat de mandat. Elle déclare, pour le reste, maintenir sa position.
C ONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art 404 al. 2 CPP).
3. a) Dans un premier grief, l’appelante fait valoir une violation de son droit d’être entendue à mesure que le jugement attaqué ne reprend pas les arguments qu’elle a développés dans ses écrits. Elle indique également que son dossier ne portait qu’une référence alors que le jugement en mentionne deux ; elle craint que le jugement entrepris ne se base pas sur les courriers et les preuves qu’elle a transmis.
b) Une autorité viole le droit d'être entendu d’une partie découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (arrêt du TF du 18.03.2024 [6B_1101/2023] cons. 1.1.2 et les réf. cit.). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre. Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ou de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 cons. 7.3.1 ; 145 I 73 cons. 7.2.2.1 ; 142 III 48 cons. 4.1.1).
c) Contrairement à ce que prétend l’appelante, la première juge n’a pas refusé de prendre en considération certaines de ses écritures. Elle en a, au contraire, tenu compte dans son examen et a, en particulier, fait état des différents arguments soulevés par la prévenue à l’encontre de l’ordonnance pénale la condamnant (cf. jugement entrepris cons. 4.1). Conformément à la jurisprudence fédérale, l’autorité n’avait pas à examiner tous les faits et griefs invoqués par l’intéressée, en particulier ceux qui n’étaient pas pertinents, certaines écritures déposées tendant d’ailleurs à être prolixes. Le fait que certains écrits de l’appelante ne sont pas expressément mentionnés ou résumés dans la décision attaquée ne signifie ainsi pas que la première autorité n’en a pas tenu compte, la première juge s’étant limitée à désigner explicitement les pièces principales du dossier ayant servi de base à sa décision. On comprend ainsi clairement quelles sont les réflexions factuelles et juridiques à l’origine de la décision du tribunal de police. Les exigences relatives au droit d'être entendu ont bien été respectées.
En outre, même si l’on considérait que le jugement contenait un défaut de motivation, l’intéressée a pu faire valoir ses arguments devant une instance supérieure disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit ; une éventuelle violation du droit d’être entendu serait donc quoi qu’il en soit réparée devant la Cour pénale qui se prononce avec un pouvoir d’examen complet sur les différents griefs soulevés par la prévenue.
S’agissant des deux références mentionnées dans l’en-tête du jugement de police, elles s’expliquent simplement par le fait que deux procédures sont concernées : l’une concernant B.________ (plainte pour violation des obligations d’entretien) et l’autre visant l’appelante (plainte pour enlèvement de mineur), comme cela ressort de la décision de jonction du 5 octobre 2018, sans que cela ne cause à l’appelante un quelconque préjudice. En définitive, toutes les pièces qu’elle a déposées figurent au dossier et les griefs qu’elle a soulevés pouvant avoir une incidence sur le sort de la cause ont été examinés.
4. a) La prévenue conteste les faits retenus par la première juge.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1 ; arrêt du TF du 08.06.2022 [6B_1044/2021] cons. 4.1.2). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Toutefois, il ne doit pas s’agir de doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit au contraire s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF précité [6B_1044/2021] cons. 4.1.2, arrêt du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).
d) L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
5. a) En l’espèce, il convient de relever les faits suivants :
b) L’appelante conteste avoir empêché tout contact entre le père et l’enfant. Elle prétend n’avoir manqué qu’à une occasion le droit de visite du père en avril 2017, n’ayant été informée de celui-ci que trois jours avant.
Il ressort du dossier que, pratiquement dès la séparation des parties, la mère a fait obstruction aux relations personnelles entre le père et l’enfant, celui-ci informant la justice de paix en novembre 2015 déjà du fait que son droit de visite n’était pas respecté.
En avril 2016, le père a à nouveau informé la justice que tous les droits de visites postérieurs au 10 mars 2016 n’avaient pas eu lieu et que la mère refusait de laisser la vidéo allumée durant les droits de visite exercés par le biais de skype.
Suite à l’arrêt de Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er février 2017 – fixant le droit de visite du père en prévoyant un régime progressif tenant compte du contexte international – un planning a été élaboré par le SEJ, débutant le 1er avril 2017, puis prévoyant des relations personnelles entre le père et l’enfant les 15 et 16 avril 2017 et les 8 et 9 mai 2017. Le père était tenu de venir chercher l’enfant, au domicile communiqué par la mère, et de l’y ramener à l’issue du droit de visite. Or, le 4 avril 2017, le père, après s’être déplacé en vain au domicile de l’enfant, a saisi l’autorité de protection de l’enfant d’une requête de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond aux termes de laquelle il concluait notamment, à titre superprovisionnel, au retrait de la garde sur l’enfant en mains de la mère, à l’attribution de la garde en sa faveur, faute d’avoir pu rencontrer sa fille.
Il n’est pas contesté que la fillette n’a plus revu son père depuis le mois de juillet 2016 à l’exception d’un appel skype, sans la vidéo, au mois de mars 2017.
La prévenue indique dans son appel « qu’elle ne pouvait pas imaginer que l’on attendait d’[elle qu’elle autorise des visites] puisque des procédures étaient en cours avec des faits nouveaux » alors que les nombreuses décisions rendues par la justice à ce sujet, tant fribourgeoise que neuchâteloise, exhortaient la mère à respecter le droit de visite prévu en faveur du plaignant.
On constate que la prévenue cherche non seulement à minimiser les faits qui lui sont reprochés, mais qu’elle tient bel et bien des propos contradictoires. Dans le contexte du conflit opiniâtre qui l’oppose au père de l’enfant, la version de l’appelante ne paraît guère crédible. On retiendra que les faits se sont déroulés comme l’affirme le plaignant (cf. supra), dont le récit a été repris dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation.
c) S’agissant de la question de sa domiciliation, la prévenue conteste avoir quitté le canton de Fribourg sans informer le père de sa nouvelle adresse. Elle soutient que celle fournie aux autorités était légale et « correspondait à la réalité de [son] vécu avec [sa] fille ».
Selon la convention signée par les parents et l’arrêt du 1er février 2017 du tribunal cantonal fribourgeois, qui prévalait jusqu’à l’arrêt rendu par la CMPEA le 25 mai 2020, l’autorité parentale était exercée de manière conjointe par les deux parents.
Sans être exhaustive, la Cour pénale relève les éléments suivants : la prévenue indique avoir déménagé à X.________ en octobre 2015. Ce premier déménagement est intervenu, sans consultation préalable du père ou de l’autorité de protection de l’enfant du canton de Fribourg. Par la suite, malgré les efforts déployés par les autorités neuchâteloises, il n’a plus été possible de localiser ni la mère ni l’enfant. Dans un rapport du 19 septembre 2017, adressé à l’APEA qui invitait les forces de l’ordre à rechercher le domicile de fait de la mère et de l’enfant, la police indiquait qu’elles n’habitaient plus à l’adresse fournie aux autorités depuis le mois de février 2017. Le 19 novembre 2018, le ministère public a écrit à l’appelante en lui indiquant que son adresse à X.________ ne semblait pas correspondre à son adresse officielle. Il lui a imparti un délai de dix jours pour régulariser cette question. Le 20 novembre 2018, l’appelante ne s’est pas rendue à l’audience de médiation pénale devant le ministère public, en déposant un certificat médical. Dans un courrier du 30 novembre 2018, la mère a prétendu habiter à X.________ mais à quelques rues de sa précédente adresse, sans fournir d’indications plus précises. Dans sa décision de mesures provisionnelles du 26 février 2019, la CMPEA constatait que le domicile de la mère n’était pas connu. Le 27 mars 2019, le ministère public informait la prévenue qu’il était indispensable qu’elle soit entendue dans le cadre de la procédure pénale et que si elle n’occupait pas l’appartement à W.________, elle devait communiquer sa nouvelle adresse. Le 7 mai 2019, l’APEA avertissait la CMPEA que l’appelante n’était plus domiciliée ni à X.________ ni à W.________ et qu’elle serait domiciliée à U.________ depuis deux ans, selon les informations fournies par le service de la sécurité publique de La Chaux-de-Fonds (CMPEA.2019.10 let. J). Le 9 juillet 2019, le ministère public a émis un avis de recherche ainsi qu’un mandat d’amener. Dans un rapport du 29 juillet 2019, la police énumérait les nombreuses démarches entreprises, en vain, afin de localiser l’appelante. Le 31 août 2019, la mère a indiqué que son domicile se trouvait « rue [bbb] à W.________ » (CMPEA.2019.10 let. T). Le 11 septembre 2019, l’APEA a transmis à la CMPEA copie d’un courrier reçu de l’office de protection de l’enfant, duquel il ressortait qu’un assistant social s’était rendu au domicile de A.________, à W.________. L’assistant social n’avait trouvé personne sur place et aucun élément n’avait permis de confirmer que la mère et l’enfant étaient effectivement domiciliées à cette adresse. A.________, qui était attendue le lundi 26 août 2019 à l’office de protection de l’enfant, ne s’était pas présentée (CMPEA.2019.10 let. V). Dans son rapport biennal pour la période du 20 mai 2019 au 31 mai 2021, le curateur relevait qu’il avait écrit à la mère pour la rencontrer. Elle avait initialement répondu par courrier puis n’avait plus donné de nouvelles. Le curateur s’était rendu au domicile mais n’avait trouvé personne. Aucune indication sur les boites aux lettres ou les sonnettes ne permettait de confirmer la présence de la mère ou de l’enfant à cette adresse. La grand-mère avait pris contact avec le curateur, suite aux convocations adressée à A.________, pour lui dire que sa fille et sa petite-fille étaient en sécurité mais sans indiquer où elles se trouvaient. En avril 2022, le curateur relevait que la situation familiale de l’enfant n’avait pas changé, la mère ne s’étant jamais présentée à l’office avec sa fille.
Il apparaît ainsi que la prévenue semble avoir emmené l’enfant dans le canton de Neuchâtel, dans des lieux qu’elle a refusé d’indiquer précisément ou dans des endroits où l’enfant n’a jamais été aperçue ; elle s’est soustraite aux tentatives des autorités qui cherchaient à l’atteindre elle et sa fille (ne donnant pas suite aux convocations tant pénales que civiles, n’étant pas présentes lors des tentatives de visites à «domicile » du père, de la police, de la sécurité publique ou du curateur et n’ayant aucun numéro de téléphone attribué) ; elle n’a pas obtempéré aux demandes fermes du curateur de présenter l’enfant, et ce pendant plusieurs années. Pris ensemble, tous ces éléments sont autant d’indices qui rendent la version de la prévenue – selon laquelle l’adresse fournie n’était pas fictive – guère crédible. L’appelante a ainsi choisi de façon préméditée de cacher le lieu de vie de l’enfant depuis 2015.
6. a) L’article 220 CP dispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
b) Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (arrêts du TF du 05.01.2022 [6B_556/2021] cons. 2.2 ; du 23.08.2019 [6B_1073/2018] cons. 6.1 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt 6B_1073/2018 précité).
Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, bien juridique protégé par l'article 220 CP, doit être défini par le droit civil (ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1 ; arrêt du 13.02.2023 [6B_421/2022] cons. 5.1.2 et les réf. cit.). En vertu de l'article 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 56 cons. 3 ; 142 III 1 cons. 3.3 ; arrêt du 05.11.2020 [5A_194/2020] 2020 cons. 3.1). Un enlèvement au sens de l'article 220 CP peut être commis par l'un des deux parents (aussi celui qui a la garde [cf. ATF 141 IV 205 cons. 5.3.1]) s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du TF 6B_556/2021 précité ; du 10.06.2021 [6B_1277/2020] cons. 2.1 ; 6B_1073/2018 précité et les réf. cit.).
La non-restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; l’ayant droit n’a plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, CR CP II, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 220 CP).
c) Comme déjà relevé, selon l’arrêt du 1er février 2017 du tribunal cantonal fribourgeois, qui prévalait jusqu’à l’arrêt rendu par la CMPEA le 25 mai 2020, l’autorité parentale était exercée de manière conjointe par les deux parents. Il ressort des éléments du dossier que l'exercice du droit de visite a d'emblée été conflictuel. Les dénégations de l'appelante à cet égard frisent la témérité, vu l'ampleur du litige civil. Il ne fait aucun doute que la mère a ensuite planifié son départ dans le canton de Neuchâtel. Elle a délibérément caché au père, ainsi qu’aux autorités, les démarches en vue de son déménagement qui avait principalement pour but de s'assurer de l'entière maîtrise sur l’enfant et d'empêcher l'intrusion du père. L'appelante a systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre le père et sa fille, nonobstant le jugement du 1er avril 2017 ainsi que les injonctions du SEJ – notamment du 15 février 2017 établissant un planning des visites entre le père et l’enfant – de l’APEA et du Ministère public. À ce titre, l'appelante n’a jamais fourni au père l’adresse où C.________ résidait, si bien que celui-ci ignorait complètement où se trouvait l’enfant. Au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les parties depuis 2015 et du fait qu’il avait été privé de contact avec sa fille depuis l’été 2016, il ne peut raisonnablement être reproché à l’intimé de ne pas avoir répondu aux sollicitations du curateur, selon ce qui ressort du rapport biennal établi par celui-ci pour la période du 20 mai 2019 au 31 mai 2021, ni d’avoir envoyé de cadeau et de carte pour Noël et les anniversaires – comme l’appelante l’indique dans son appel alors que le père ne disposait précisément d’aucune adresse pour de tels envois en raison du comportement de l’intéressée – d'autant plus au vu des nombreuses accusations d’enlèvement, d’abus sexuels et de transmission de maladie, jamais étayées, dont il a fait l'objet de la part de l’appelante.
La prévenue a agi avec conscience et volonté. Elle a tout d’abord porté atteinte aux intérêts de sa fille se doutant, tout en l'acceptant, que la séparation était préjudiciable au bien-être et à la santé de sa fille. En gardant sa fille auprès d’elle sans donner la moindre information au père sur son lieu de séjour, la prévenue ne pouvait ignorer qu’elle empêchait l’intimé de déterminer son lieu de résidence et d’entretenir des contacts avec elle, étant précisé que celui-ci avait entamé de nombreuses démarches afin de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles. Informée de ce que sa manière d'agir était contraire à la réglementation du droit de visite du père fixée par les instances judiciaires, elle a persisté dans son comportement durant de nombreuses années. Dans ce contexte, elle ne pouvait sérieusement penser que les décisions judiciaires ne lui étaient pas opposables, même compte tenu des recours qu’elle déposait tous azimuts.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la première juge a reconnu l'appelante coupable d'enlèvement de mineur.
7. a) Aux termes de l'article 219 CP, est punissable celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.
b) L'article 219 CP protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du TF du 08.01.2025 [6B_1307/2023] cons. 1.2 ; ATF 126 IV 136 cons. 1b ; 125 IV 64 cons. 1). Pour que l'article 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'article 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du TF 6B_1307/2023 précité cons. 1.6 ; du 05.10.2022 [6B_978/2021] cons. 5.2 et les réf. cit. ; ATF 126 IV 136 cons. 1b).
La doctrine et la jurisprudence considèrent qu'il peut y avoir une mise en danger concrète du développement de l'enfant, dans le cadre d'un enlèvement de mineur, notamment si l'enfant est arraché à son cadre de vie habituel, coupé de toutes ses relations sociales et est déscolarisé de manière durable (Dolivo-Bonvin, CR CP II, n 14 ad art. 219 ; arrêt 6B_1307/2023 précité cons. 1.7 et les réf. cit.).
c) Tout d’abord, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence fédérale, c'est en vain que l’appelante soutient qu'une condamnation fondée sur l'article 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) serait, autant que la menace de cette sanction ait été prononcée par la décision octroyant le droit de visite, la seule sanction envisageable pour réprimer le non-respect de celui-ci. Le fait qu'une décision civile soit assortie de la menace de la peine prévue à l'article 292 CP ne saurait exclure que le comportement par lequel la partie concernée y contrevient puisse également être constitutif d'une autre infraction pénale, singulièrement d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP (arrêt 6B_1307/2023 précité cons. 1.8).
d) En l'espèce, il est incontesté que la prévenue avait un devoir d'assistance et d'éducation envers sa fille mineure et assumait ainsi une position de garante à son égard. Or, il résulte des éléments du dossier, que la prévenue a privé l’enfant de tout contact avec son père, alors qu'elle était en bas âge, ce qui est objectivement grave. En effet, l'appelante a recouru à de multiples stratégies pour empêcher le droit de visite de son ex-compagnon sur leur fille dès sa naissance et jusqu’au mois de mai 2020 (période visée par l’ordonnance pénale), dans le but d'écarter celui-ci de la vie de la fillette. Elle s’est adressée aux autorités pénales, alléguant que l’enfant avait subi des violences, y compris de nature sexuelle, de la part de son père et risquait d’être enlevée (ordonnance de non-entrée en matière et de classement). Elle a cherché à instrumentaliser les différents curateurs de l’enfant dans le but d’obtenir des rapports défavorables à la reprise des droits de visite du père. Les éléments figurant au dossier en lien avec la curatelle de surveillance aux relations personnelles instituée en faveur de l’enfant font état d'une absence de collaboration de la prévenue avec les différents curateurs, qualifiée d'obstruction (ne répond pas ou seulement des mois plus tard, n'informe pas de l'évolution de la situation, ne donne pas suite aux convocations, refuse de se présenter ou de présenter l’enfant). Ces comportements ont obligé les autorités de protection de l’enfant, tant fribourgeoises que neuchâteloises, à intervenir régulièrement, notamment pour rappeler à l'appelante son obligation de collaborer. Contrairement au point de vue qu'elle a continuellement fait valoir, elle ne pouvait pas substituer sa propre appréciation à celle des autorités de protection de l'enfant en empêchant l'exercice du droit de visite, motif pris de ses craintes au sujet du (prétendu) comportement du père de sa fille. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'exercice du droit de visite conformément aux modalités prévues aurait mis directement en danger sa fille. Il en découle que l'enfant, plutôt que d'être protégée du conflit parental par sa mère, s'est retrouvée au cœur de celui-ci et prise à parti, l’appelante projetant ses propres angoisses sur sa fille. En agissant de la sorte, la mère a inévitablement induit chez la fillette le refus de voir son père. Celle-ci n'a ainsi pas pu tisser de véritables liens de confiance avec lui.
La procédure démontre en outre que les écrits de la prévenue entrent en contradiction avec ses agissements. L'intéressée a fait parfois miroiter la possibilité que le père puisse voir l'enfant – laissant entendre qu’elle n’était pas opposée au droit de visite si celui-ci se déroulait de manière surveillée et/ou selon ses exigences – pour se dérober ensuite immédiatement dès que les visites pouvaient se concrétiser.
La prévenue ne peut objecter que l’intimé n'a pas cherché à rencontrer l’enfant, celui-ci ayant entrepris de nombreuses démarches visant au rétablissement de son droit de visite.
Il ne fait aucun doute que les actes de la prévenue, laquelle a privé sa fille de père quasiment dès sa naissance, ont impacté le développement psychique de la mineure. L’appelante semble à cet égard être guidée essentiellement par la défense de ses seules prérogatives parentales, plutôt que par une réelle inquiétude quant au développement de l'enfant. Dès lors qu'elle devait tenir pour possible que son refus mette concrètement en danger le développement psychique de sa fille, et qu'elle a accepté cette mise en danger, elle a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Enfin, les certificats médicaux déposés par l’appelante, outre qu’ils n’émanent pas d’un pédiatre (le papier à en-tête indiquant « spécialiste FMH en médecine interne générale »), ne jouissent pas d’une crédibilité suffisante permettant de se convaincre que le développement de la fillette n’est pas perturbé par cette situation.
En outre, la déscolarisation durable peut également avoir un impact négatif sur le développement de la fillette. En l’absence de bilan, on ne peut se faire une idée précise des progrès réalisés par l’enfant. Cette déscolarisation a nécessairement une incidence sur les contacts que celle-ci peut nouer avec d’autres enfants de son âge. À cet égard, les dénégations de l’appelante, qui prétend que la fillette n’est pas privée de vie sociale, ne sont pas suffisantes pour considérer que le développement physique ou psychique de la fillette n’est pas mis en danger.
Partant, le verdict de culpabilité de violation du devoir d'assistance et d'éducation retenu par la première juge sera confirmé.
8. L’appelante, qui conclut à sa libération, ne conteste pas la peine de manière indépendante et il n’y a donc pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 1 CPP).
9. a) En définitive, l’appel de la prévenue doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La répartition des frais de première instance n’a pas à être revue.
b) Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’500 francs, seront mis à la charge de l’appelante qui succombe. Elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP.
c) Le plaignant s’est adjoint les services d’un avocat pour la présente procédure et a requis l’octroi d’une indemnité pour les frais et dépens. Le mandataire du plaignant n’a pas déposé de mémoire d’honoraires. Cette indemnité sera dès lors fixée au vu du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais). Tout bien considéré, une indemnité de 3’000 francs, débours et TVA compris, apparaît raisonnable.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 219 et 220 CP, 10, 428 et 433 CPP
I. L’appel de la prévenue est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
II. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 2’500 francs, sont mis à la charge de A.________.
III. A.________ est condamnée à verser à B.________ un montant de 3’000 francs, débours et TVA compris, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure conformément à l’article 433 CPP.
IV. Le présent jugement est notifié à A.________, à W.________, au ministère public (MP.2018.3815), à La Chaux-de-Fonds, à B.________, par Me H.________, et au Tribunal de police (POL.2023.177), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 10 juin 2025