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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.05.2024 CPEN.2023.82 (INT.2024.287)

May 8, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,826 words·~29 min·6

Summary

Perte de maîtrise du véhicule. Violation grave des règles de la circulation routière. Fixation de la peine.

Full text

A.                            A.________, en couple avec une compagne ayant deux enfants, est domicilié à Z.________. Disposant d’une formation de mécanicien automobile, il a travaillé pour C.________ AG, avec siège à Berne, mais son contrat a pris fin au milieu de l’année 2023. Après une période de chômage, il a retrouvé du travail depuis le 11 mars 2024. Il a été engagé par la société D.________.

B.                            Le jeudi 13 avril 2023, à 16h00, la police neuchâteloise a intercepté le véhicule de livraison de la marque ***, immatriculé BE [111], conduit par A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant), à hauteur de la Rue [aaa], à Y.________. Lors de son interrogatoire par la Cour pénale, A.________ a relevé qu’il ne s’agissait pas du véhicule dont la photo figure au dossier. Il conduisait alors un modèle spécial de ***, qui est un peu plus volumineux.

C.                            Ce contrôle est intervenu à la suite d’un signalement qui avait été effectué par un agent de police ayant préalablement observé la conduite de A.________. Le policier indique que, alors qu’il circulait depuis X.________ en compagnie de sa collègue en direction de Y.________ par le col W.________, il a été dépassé par un fourgon blanc juste avant les bandes hachurées, peu avant le lieu-dit « [bbb] ». Surpris, il a donné un coup de klaxon. Alors qu’il suivait toujours le véhicule, celui-ci « a fait de grands écarts à gauche à plusieurs reprises ». Arrivant au sommet de W.________, le policier a enclenché le signal sonore (deux-tons) de son véhicule, sans mettre le gyrophare, afin de rendre attentif le conducteur du fourgon « que sa conduite présentait un danger pour lui et pour les autres usagers de la route ». Toujours selon l’agent de police, le conducteur n’a toutefois pas réagi, circulant « à plus de 50 km/h dans une zone limitée à 40 km/h ». Durant la descente en direction de Y.________, le véhicule a continué « à faire des écarts à gauche, franchissant la ligne blanche avec la moitié de son véhicule à plusieurs reprises ». Le policier précise que la circulation au moment des faits était « assez dense, surtout dans les heures de pointe », du fait de la déviation de trafic consécutive à la fermeture du tunnel.

D.                            Une seconde patrouille, informée de la situation, a été chargée de procéder au contrôle du véhicule. Le conducteur a pu être identifié en la personne de A.________. Après avoir procédé à la vérification du permis de conduire, les agents de police, constatant que les pupilles du prévenu étaient « anormalement rétractées », ont procédé à un test de dépistage de produits stupéfiants (Drugwipe 6S), qui s’est révélé positif à la cocaïne et au cannabis. Le prévenu a été conduit au poste de police. Après un refus initial de se soumettre aux examens d’usage, le prévenu a accepté de se rendre à l’hôpital de E.________ pour que soient réalisés les prélèvements de sang et d’urine ordonnés par le Ministère public.

E.                            L’expertise toxicologique du 17 mai 2023 a révélé que les échantillons du prévenu étaient effectivement positifs au cannabis et à la cocaïne. Les experts relèvent toutefois que les résultats obtenus, soit 220 μg/l de benzoylecgonine dans le sang, ainsi que > 10'000 μg/l benzoylecgonine et 160 μg/l de THC-COOH dans l’urine, étaient des « indicateurs d’une consommation non récente de cannabis et de cocaïne, pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours, avant l’événement ».

F.                      Lors de son audition, intervenue le jour des faits à 17h37, A.________ a expliqué qu’il circulait « au volant du véhicule de livraison *** blanc, BE [111], sur la RC [route cantonale] tendant de X.________ à V.________ ». Il a admis avoir, à une reprise, « touché [s]on téléphone portable pour répondre à un téléphone et mettre le bluetooth ». Il indique cependant que « cela a dû prendre 2 secondes ». Le prévenu a aussi reconnu avoir « touché l’autoradio quelques fois » et, finalement, « avoir fait des écarts sur la gauche et franchi la ligne ».

G.                      Le casier judiciaire de A.________ fait état de cinq précédentes condamnations, soit :

une condamnation du 12 février 2016 pour usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) ainsi que pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ;

une condamnation du 29 août 2018 pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (0.54 mg/l ; art. 91 al. 2 let. a LCR) ;

une condamnation du 18 mars 2019 pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), ainsi que pour violation de domicile (art. 186 CP) ;

une condamnation du 16 mars 2020 pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR), pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), ainsi que pour conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR) ;

une condamnation du 11 juin 2021 pour inobservations des prescriptions de service par négligence au sens du Code pénal militaire (art. 72 al. 2 CPM).

H.                            Le 30 juin 2023, le ministère public a rendu simultanément une ordonnance pénale et une décision de non-entrée en matière. Il a reconnu le prévenu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de consommation illicite de produits stupéfiants (art. 19a LCR). Les faits de la prévention sont les suivants :

« À X.________, entre le lieudit « [bbb] » et Y.________, le jeudi 13 avril 2023 vers 16h00, A.________ a circulé au volant du véhicule de livraison immatriculé BE [111] en direction de Y.________, manipulant son téléphone portable, ainsi que son autoradio à plusieurs reprises, ne vouant dès lors pas toute son attention à la circulation routière. De plus, il a franchi à plusieurs reprises la ligne de sécurité visiblement tracée sur le sol, malgré les avertissements du véhicule de la police neuchâteloise qui le suivait.

À Z.________, Y.________ et en tout autre lieu en Suisse, dans le courant du mois d’avril 2023 à tout le moins, A.________ a consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques et de cocaïne ».

I.                              Le 11 juillet 2023, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale. Le ministère public a maintenu l’ordonnance et l’a transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour valoir acte d’accusation.

J.                            Le prévenu a comparu devant le tribunal de police le 18 octobre 2023. Sa déposition a été consignée au procès-verbal. Lors de son interrogatoire, le prévenu a reconnu avoir appuyé sur l’autoradio, mais non sur son téléphone. Il soutient qu’il n’a jamais admis avoir franchi une ligne blanche ; que, malgré sa demande, la police ne lui a pas désigné le lieu où il aurait franchi une ligne ; que, s’il avait vraiment franchi une ligne, il ne s’en était pas aperçu ; qu’il a dépassé à un endroit où cela était autorisé ; qu’il n’a pas entendu le deux-tons et qu’il n’a pas vu de voiture de police au moment des faits, « ni lorsque celle-ci était derrière, ni lorsqu’elle m’a dépassé ». S’agissant de la prévention liée aux stupéfiants, le prévenu déclare ne pas reconnaître la consommation de cannabis et de cocaïne ; ne pas savoir comment expliquer les traces de ces deux substances retrouvées dans les analyses du CURML ; ne pas consommer et n’avoir consommé qu’une fois, il y a des années, ce qui lui avait valu une condamnation.

K.                            Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de police a reconnu A.________ coupable d’infractions aux articles 27 al. 1, 31 al. 1 LCR et 19a LStup. En substance, le tribunal a considéré que le prévenu avait effectivement franchi à plusieurs reprises la ligne blanche avec la moitié de son véhicule entre le lieu-dit « [bbb] » et avant de rejoindre l’autoroute à V.________. Il a considéré que les déclarations de l’agent de police ayant suivi le prévenu correspondaient aux aveux de celui-ci devant la police le jour du contrôle, qu’il a confirmés dans son opposition, malgré la minimisation des écarts qu’il avait commis. Il n’a ainsi pas donné de poids aux explications divergentes fournies par le prévenu lors de l’audience. S’agissant de la qualification juridique des faits, le tribunal a considéré que le danger créé par l’inattention du prévenu, qui avait commis plusieurs écarts sur plusieurs kilomètres, qui n’avait ni entendu le klaxon, ni le deux-tons du véhicule de police derrière lui, justifiait de retenir une violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Le tribunal a en outre admis la consommation de stupéfiants.

                        Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a tenu compte d’une culpabilité qui n’était pas négligeable. Il a considéré que le prévenu était en mesure d’agir conformément aux obligations que lui imposaient les dispositions légales, que sa situation personnelle était plutôt défavorable, à mesure qu’il était séparé, avait de nombreuses dettes et avait perdu son emploi et que son casier judiciaire présentait cinq condamnations depuis 2016, dont trois en matière de circulation routière.

L.                            Le jugement a été notifié au prévenu le 2 novembre 2023. Le 20 novembre 2023, il a déposé une déclaration d’appel. Il conteste en substance « la déclaration de culpabilité pour l’art. 31 al. 1 LCR », la qualification juridique retenue s’agissant des écarts effectués, soit l’existence d’une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la quotité des peines retenues, ainsi que la répartition des frais.

M.                           Le ministère public a conclu au rejet du recours par courrier du 30 novembre 2023. Il n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni formé appel joint.

N.                      Le prévenu a été interrogé le 8 mai 2024 durant les débats d’appel.

O.                      Dans sa plaidoirie devant la Cour pénale, le mandataire du prévenu indique que son client admet la violation des articles 27 al. 1 et 31 al. 1 LCR, ainsi que celle de l’article 19a LStup et qu’il conteste toute autre infraction. Il sollicite sa condamnation à une peine d’amende au sens de l’article 90 al. 1 LCR, conclut à ce que des frais réduits sont mis à sa charge et à ce qu’une indemnité selon l’article 429 CPP lui soit allouée. Il sera revenu sur la motivation de la défense dans les considérants qui suivent, dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

P.                      Le prévenu a renoncé à prendre la parole en dernier lieu.

CONSIDERANT

1.                       Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.

2.                       Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                       Selon l’article 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.

                        Les pièces remises par la défense par courrier du 4 mai 2024 et au cours de l’audience du 8 mai 2024, l’extrait à jour du casier judiciaire concernant le prévenu et le procès-verbal de son interrogatoire sont joints au dossier.

4.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

4.1                   D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1).

4.2                   L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

4.3                   Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.4                   Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 17.05.2018 [6B_55/2018] cons. 1.1 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et arrêt du 22.08.2016 précité).

5.                            a) Si, devant la Cour pénale, l’appelant conteste toujours sa condamnation pour violation grave d’une règle de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), il admet, par l’intermédiaire de son mandataire au moment des plaidoiries, avoir transgressé non seulement l’article 27 al. 1 LCR, mais aussi l’article 31 al. 1 LCR.

                        b) Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner de manière approfondie l’application de cette dernière règle qui prévoit, à son alinéa 1, que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (cf. aussi l’art. 3 al. 1 OCR qui précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu’il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule, qu’il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication).

                        c) Brièvement, on relèvera que si le fait de tenir une conversation téléphonique tout en conduisant ne contrevient pas nécessairement aux articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, la disposition légale est violée lorsque, par l’usage d’un téléphone (ou d’un autre appareil de communication et d’information comme un GPS), l’attention du conducteur est effectivement troublée ; l’infraction réalise alors au moins une mise en danger abstraite de la circulation sanctionnée par l’article 90 al. 1 LCR (Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR). Une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d’un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient aux articles 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR ; elle est considérée comme une violation grave des règles de la circulation selon l’article 90 al. 2 LCR (arrêts du TF du 24.09.2009 [6B_666/2009] ; du 05.05.2023 [6B_27/2023] cons. 1.3 à 1.5).

                        Lors de l’audience devant la Cour pénale, l’appelant a admis que, le jour des faits, il y avait beaucoup de circulation car le tunnel de W.________ était fermé. Ces dernières déclarations correspondent à celles du gendarme, qui contiennent des précisions sur l’état du trafic au moment où le prévenu a circulé (« [c]omme le Tunnel de W.________ était fermé, le trafic a été dévié sur la route cantonale de W.________, la RC1320. De ce fait, la circulation était assez dense, surtout dans les heures de pointes ».

                        On notera ensuite que l’appelant a reconnu, lors de son audition intervenue le jour même des faits, avoir empoigné au moins une fois son téléphone et avoir touché « quelques fois » son appareil autoradio. Il a aussi admis avoir fait « des écarts sur la gauche et franchi la ligne ». Ces déclarations coïncident dans une large mesure avec les déclarations de l’agent de police ayant observé sa conduite. Par la plume de son mandataire, le prévenu a confirmé ces faits dans son opposition à l’ordonnance pénale. Il y est indiqué que l’appelant « a admis avoir fait preuve d’une inattention momentanée […] en manipulant son téléphone portable ainsi que son autoradio. Il a certes dépassé la ligne de sécurité mais n’a pas pour autant mis en danger de manière sérieuse la sécurité d’autrui […] ». Le prévenu a confirmé le contenu de ses déclarations devant la Cour pénale. La version différente exposée par le prévenu lors des débats de première instance (il a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur son téléphone et qu’il n’avait « jamais admis avoir franchi une ligne ») n’est dès lors pas crédible.

                        L’inattention dont le prévenu a fait preuve l’a conduit à franchir la ligne de sécurité alors qu’il circulait en direction de Y.________. L’appelant, par son mandataire, a parfaitement décrit la situation en expliquant avoir franchi la ligne avec la moitié de son véhicule (soit entre 90 et 100 cm), ce qui correspond aux explications de la police.

                        d) En définitive, au regard des éléments figurant au dossier, on retiendra – comme le tribunal de police – que A.________ a omis de porter toute son attention sur la route, respectivement sur le trafic, et qu’il a ainsi perdu, du fait de l’utilisation de son autoradio et de son téléphone portable, la maîtrise de son véhicule à plusieurs reprises sur une distance de plusieurs kilomètres. Les endroits précis où l’appelant a effectivement franchi les lignes blanches ne sont en l’espèce pas déterminants, contrairement à ce soutient l’appelant (également dans la plaidoirie de son mandataire, qui admet pourtant la violation de l’art. 31 al. 1 LCR), dans la mesure où il est établi que ces écarts se sont produits entre le lieu-dit « [bbb] » et l’entrée d’autoroute à V.________ (cf. arrêt du TF du 06.10.2020 [6B_630/2020] cons. 2.2 et 3.2, où les juges fédéraux font référence à un tronçon de route occupé par un chantier sur lequel un conducteur n’a pas respecté la limitation de vitesse, en indiquant qu’il importe peu de savoir quel était le déploiement [ou l’ampleur] du chantier à l’endroit précis où l’infraction a été commise et à quel moment précis celle-ci a eu lieu).

                        La violation de l’article 31 al. 1 LCR doit, partant, être confirmée, comme l’appelant l’a finalement admis, par l’intermédiaire de son mandataire, devant la Cour pénale.

6.                            a) Reste à déterminer si les pertes de maîtrise successives du véhicule par l’appelant doivent effectivement être qualifiées de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), ce que l’appelant conteste.

                        b) Selon l'article 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

                        Selon la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 20.10.2023 [6B_734/2023] cons. 4.1.1), pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

                        D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 3.2). Le critère essentiel pour admettre l’existence d’une mise en danger abstraite accrue est la proximité de la réalisation. La simple possibilité qu’un danger se réalise ne tombe sous le coup de l’article 90 al. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières lors de l’événement (densité du trafic, conditions de visibilité), la survenance d’un danger concret ou même d’une blessure est très probable (ATF 143 IV 508 cons. 1.3 ; 142 IV 93 cons. 3.1 ; 131 IV 133 cons. 3.2). Il y a ainsi danger abstrait accru lorsqu’un conducteur s’engage dans une intersection après le passage du feu au rouge et ce même si la visibilité est bonne et le trafic particulièrement faible (ATF 118 IV 285 cons. 3b ; ATF 123 IV 88).

                        Le franchissement d’une ligne de sécurité représente objectivement une manœuvre violant gravement les règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (ATF 136 II 447 cons. 3.3 ; 119 V 241 cons. 3d/bb ; arrêt du TF du 18.11.2008 [1C_294/2008] cons. 3.1). Il ne peut être dérogé à l'interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée, de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée (ATF 136 II 447 cons. 3.3 ; 86 IV 113 et les arrêts cités), ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (ATF 119 V 241 cons. 3d/bb et les arrêts cités).

                        C’est dès lors en vain que la défense soutient qu’il est excessif de considérer que le franchissement d’une ligne de sécurité constitue une faute grave, en se référant à un auteur de doctrine (Fiolka, in BSK SVG, 2014, n. 59 s. ad art. 90). L’auteur cité, lorsqu’il qualifie la jurisprudence d’excessivement sévère et schématique (« im Übermass streng und schematish »), ne rapporte pas le contenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, mais fait état de sa propre appréciation, critique, de cette jurisprudence.

                        Quant à l’argument selon lequel l’inattention du prévenu ne serait pas établie et que le franchissement de la ligne ne serait pas la conséquence de l’inattention, il tombe à faux. Si l’on considérait, pour reprendre l’hypothèse évoquée par la défense, que le prévenu n’a pas fait preuve d’inattention, mais qu’il a volontairement franchi la ligne de sécurité à 70 km/h alors que la circulation était normale et qu’il disposait d’une bonne visibilité, sa faute n’en serait pas moins grave, bien au contraire.

                        Subjectivement, l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 cons. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [6B_254/2023] cons. 4.2). S’agissant de la création d’un danger sérieux, la jurisprudence retient que le danger doit viser autrui, soit n’importe quelle personne qui n’est pas l’auteur ; une simple possibilité abstraite de danger ne suffit pas, mais il faut qu’au regard des circonstances telles que la densité de circulation, les conditions météorologiques, la configuration des lieux, la visibilité, la possibilité de survenance d’une lésion ou d’un danger concret apparaisse imminente (Bussy/Rusconi et al., op. cit., n. 4.5 ad art. 90 LCR, avec les références).

                        c) En l’espèce, l’appelant circulait aux alentours de 16h00 entre X.________ et Y.________, par le col de W.________, en raison de la fermeture du tunnel. Ce tronçon est limité, entre X.________ et W.________, à 80 km/h, puis à 60 km/h, respectivement 40 km/h au niveau du col de W.________, puis à nouveau à 80 km/h jusqu’à V.________. La visibilité n’est pas uniforme sur l’ensemble du parcours. Si elle peut s’étendre sur plusieurs dizaines de mètres au niveau du lieu-dit « [bbb] », elle apparait plus limitée en d’autres endroits, du fait de la configuration variable du tronçon (notamment entre le lieu-dit « [bbb] » et le col de W.________, où la route est un peu plus sinueuse et la végétation plus dense). Une voie de dépassement existe à intervalle régulier, souvent en alternance avec le sens de circulation opposé. Hormis les déclarations du gendarme, qui précise que la circulation « était assez dense, surtout dans les heures de pointes », il n’existe aucune précision s’agissant des conditions de route et des conditions météorologiques au moment des faits (pluie ; humidité). La fermeture du Tunnel de W.________ impliquant une redirection de l’ensemble du trafic reliant le Littoral aux Montagnes neuchâteloises par le col, un telle situation induit naturellement une importante densification du trafic, certes particulièrement aux heures de pointes, mais également à toute heure de la journée. Si l’heure à laquelle circulait l’appelant aux moments des faits (environ 16h00) ne s’inscrit pas encore à proprement parler dans la phase considérée comme « heure de pointe » (17h-18h), elle n’est pas éloignée, ce qui implique déjà un certain accroissement de la circulation en comparaison avec des périodes plus « ordinaires ». L’ampleur du trafic n’était ainsi pas négligeable aux moments des faits, ce que le prévenu a finalement admis devant la Cour pénale. Ces circonstances auraient dû l’inciter à faire à tout le moins preuve d’une prudence particulière vis-à-vis des autres usagers de la route.

                        Il a été retenu que l’appelant a franchi avec son véhicule la ligne de sécurité à plusieurs reprises. En l’absence de motifs impérieux (au sens de la jurisprudence), le prévenu ne pouvait déroger à l’interdiction à laquelle il était soumis. Pour ce motif déjà, l’application de l’article 90 al. 2 LCR se justifie.

                        Au demeurant, on constatera que le prévenu a accumulé les fautes. Les franchissements intempestifs de la ligne continue ne reposent en effet pas sur une inattention unique, impliquant un léger débordement sur la voie de gauche. L’appelant a admis, quand bien même il est revenu sur ses déclarations devant l’autorité précédente, plusieurs inattentions successives ayant engendré des écarts sur la gauche. Ces affirmations, bien que minimisées, concordent dans les grandes lignes avec les déclarations de l’agent de police. Le manque d’attention de l’appelant est également révélé par le fait qu’il n’avait pas remarqué que le gendarme avait enclenché la sirène deux-tons alors qu’il se trouvait derrière le véhicule du prévenu. La répétition des écarts sur plusieurs kilomètres a manifestement engendré un danger sérieux pour les autres usages de la route. Si le comportement de l’appelant n’a fort heureusement pas causé d’accident, cela semble être dû à la bonne étoile de l’appelant plutôt que sur l’attention qu’il portait à sa conduite et à la circulation à ce moment-là. C’est ainsi à juste titre que le tribunal de police a retenu l’existence d’une mise en danger abstraite accrue, qui justifiait l’application de l’article 90 al. 2 LCR.

7.                       a) L’appelant conteste les peines fixées par le tribunal de police, tant pour l’infraction réprimée par la loi sur la circulation routière (LCR) que pour la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup, dont il admet désormais la réalisation).

                        b) L’article 90 al. 2 LCR est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, tandis que la consommation de stupéfiants est passible d’une amende au sens de l’article 19a al. 2 LStup.

                        c) Pour fixer la peine, la Cour pénale retient, s’agissant de la violation de l’article 90 al. 2 LCR, que la faute de l’appelant doit être qualifiée de relativement grave. Elle ne doit pas être minimisée au motif que le comportement de l’appelant n’a pas causé un accident. L’appelant était tout à fait en mesure d’agir conformément à la loi, ne serait-ce qu’en stoppant son véhicule si cela était nécessaire, afin de ne pas laisser des appareils électroniques détourner son attention de la route. En faisant preuve d’inattention à réitérées reprises, le prévenu a agi égoïstement, sans tenir compte des risques que son comportement pouvait engendrer pour les autres usagers de la route. S’agissant de sa situation personnelle, on relèvera que le prévenu, après une période de chômage, a retrouvé du travail depuis le 11 mars 2024 au sein de la société D.________. Il gagne mensuellement 3'999 francs nets, mais un changement (à la baisse) devrait avoir lieu à la fin du mois de mai en raison des saisies dont il fait l’objet, qui se montent environ à 20'000 francs. Il aura alors à disposition entre 2'200 et 2'600 francs nets. Son casier judiciaire fait état de cinq condamnations (cf. supra let. F), dont trois découlent d’infractions aux règles de la circulation routière. Ces dernières condamnations, qui datent respectivement de 2016, 2018 et 2020, montrent que l’appelant fait preuve d’un manque de prise de conscience s’agissant de son comportement sur la route. Le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende telle que retenue par l’autorité inférieure apparaît plutôt raisonnable au regard de la pratique, compte tenu de la situation de l’appelant. Elle doit être confirmée.

                        d) Compte tenu des revenus mensuels de l’appelant, soit un montant situé entre 2'200 et 2'600 francs (pour tenir compte des saisies dont il est l’objet), auquel il convient de déduire ses charges, soit des frais de minimum vital de 850 francs (concubinage), sa prime d’assurance-maladie obligatoire de 390 francs et la part qu’il consacre aux coûts de l’entretien de la famille (sa compagne ne percevant aucun revenu), le montant du jour-amende peut raisonnablement être fixé à 30 francs.

                        En définitive, une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs (900 francs au total) doit être prononcée.

                        e) S’agissant de la consommation de stupéfiants, la faute de l’appelant doit être qualifiée de modérée. Les éléments au dossier confirment que l’appelant s’est bien rendu coupable de consommation de stupéfiants. C’est en vain que l’appelant affirme ne pas consommer, puisqu’il a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation à cet égard (condamnation du 16 mars 2020 ; cf. point F.). Il est ici précisé que la simple contravention en lien avec la consommation de stupéfiants ne figure pas au casier judiciaire. Au regard des circonstances d’espèce, la peine d’amende de 200 francs retenues par le tribunal de première instance est justifiée (cf. aussi les recommandations neuchâteloises en matière de fixation de peine dans leur édition de mai 2023).

8.                            a) L’appelant demande que le sursis soit octroyé à la peine pécuniaire.

                        b) Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 16.06.2023 [6B_935/2022] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du TF du 07.05.2020 [6B_278/2020], cons. 3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 21.12.2023 [6B_1268/2023] cons. 5.1.3). Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération (arrêt du TF du 07.07.2023 [6B_1137/2022] cons. 5 ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 13 ad art. 42). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis.

                        c) En l’espèce, l’appelant a déjà fait l’objet, avant que la présente procédure ne soit menée contre lui, de trois condamnations en matière de circulation routière (cf. supra let. F). Celles-ci ne l’ont pas conduit à une quelconque forme de remise en question quant à son comportement en tant qu’usager de la route. Par ailleurs, l’attitude dont l’appelant a fait preuve au cours de la procédure, et en particulier lors de l’audience devant le tribunal de police, laisse transparaître un manque de prise de conscience quant aux erreurs commises et à la dangerosité de ses comportements. Dans ces circonstances, un pronostic défavorable doit être posé, de sorte qu’une peine ferme se justifie.

9.                       Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis.

                        Il n’y a pas lieu de revoir les chiffres du dispositif du jugement attaqué visant les frais judiciaires et les dépens.

                        Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'500 francs et l’appelant en supportera les 9/10 (soit 1'350 francs) (art. 428 al. 1 CPP ; art. 43 LTFrais). Succombant largement, il n’a droit qu’à une indemnité partielle au sens de l’article 429 al. 1 CPP, soit le 1/10 de ses frais de défense (296.45 francs).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47 CP, 27 al. 1, 31 al. 1, 90 al. 2 LCR, 3 al. 1 OCR, 19a LStup, 428 et 429 CPP,

I.        L’appel est partiellement admis.

II.        Le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 18 octobre 2023 est annulé et réformé, le nouveau dispositif étant dorénavant le suivant :

1.         Reconnaît A.________ coupable d’infractions aux articles 27 al. 1, 31 al. 1 LCR et 19a LStup.

2.         Condamne A.________, en application de l’article 90 al. 2 LCR, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs (soit 900 francs au total), sans sursis.

3.         Condamne A.________ à une amende de 200 francs pour la contravention.

4.         Condamne A.________ au paiement des frais de la cause réduits et arrêtés à 550 francs.

5.         Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

III.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge de A.________ à raison des 9/10 (1'350 francs), le solde (150 francs) étant laissé à la charge de l’État.

IV.        Un montant de 296.45 francs sera versé à Me F.________, mandataire de A.________, à titre d’indemnité réduite de dépens au sens de l’article 429 CPP.

V.        Le présent jugement est notifié à A.________, par Me F.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2189), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.361).

Neuchâtel, le 8 mai 2024

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