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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 21.05.2024 CPEN.2023.74 (INT.2024.285)

May 21, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·14,656 words·~1h 13min·5

Summary

Présomption d’innoncence. Lésions corporelles simples qualifiées, menaces . Contrainte. Actes d’ordre sexuel avec des enfants. Contrainte sexuelle. Pornographie. Inceste. Violation du devoir d’éducation. Fixation de la peine. Concours.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 31.03.2025 [6B_631/2024]

A.                               A.________ est né en 1971 à U.________ ; il est donc âgé de 52 ans. Il est le père de deux enfants, aujourd’hui majeurs, qui vivent dans son pays d’origine. En 2010, il a rencontré C.________ qui est née en (…), en 1960, dispose de la nationalité portugaise, habite (…) et est au bénéfice d’un permis C. Ils se sont mariés peu après et c’est ainsi qu’il s’est installé en Suisse. Pour augmenter ses chances de trouver de l’embauche, A.________ a pris des cours de français. Il y a rencontré B1________, née en 1968 et originaire de W.________ ; il a noué avec elle une relation sentimentale. Un enfant est issu de cette relation, il s’agit de B2________, née en 2012 qui est métisse et dont il n’est pas contesté qu’elle est la fille biologique de A.________. À cette époque, B1________ était mariée avec D.________, né en 1965. Deux enfants seraient – on verra ci-après, en quoi l’utilisation du conditionnel se justifie – issus de cette union, il s’agirait de E.________, né en 1989 et de F.________, né en 1990. Étant née durant le mariage des époux B1________ et D.________, B2_______ porte le nom de famille « de D.________ ». Aujourd’hui, c’est encore le cas. Selon A.________, en réalité, D.________ ne serait pas le mari de B1________, mais son frère aîné. Cette supercherie aurait été organisée pour tromper les autorités suisses et favoriser le regroupement élargi d’une famille de W.________. En 2013, A.________ s’est séparé de sa femme (C.________), mais aucune procédure de divorce n’est en cours (cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale). Toujours en 2013, A.________ a trouvé un emploi de (…) chez G.________. Il a occupé cet emploi jusqu’à son arrestation, le 21 août 2021. Le couple formé de B1________ et de A.________ a mené par intermittence une vie commune depuis plus ou moins 2011, jusqu’à 2018. B1________ dit qu’ils se sont séparés quand leur fille avait un an, mais que A.________ venait souvent chez elle. Ils ont apparemment repris ultérieurement la vie commune, pendant quelques années. En bref, A.________ et B1________ ont vécu ensemble successivement à X.________ dès 2011, à Z.________ dès 2014 avec la famille de D.________ et, seuls, à Y.________ entre 2015 et 2018. Le couple s’est ensuite séparé, après que B1________ et leur fille B2________ sont retournées vivre à l’appartement de Z.________ où elles ont cohabité avec un frère de B1________, soit H.________, né en 1974. Cet homme, âgé de 49 ans, est atteint dans sa santé psychique. Il ne comprend que sa langue natale et pas du tout le français. Le soir, il prend des médicaments et s’endort profondément. A.________ venait régulièrement le soir chez B1________. Il s’occupait de B2________, quand sa mère travaillait, auprès de […]. Il passait régulièrement la nuit à Z.________. Depuis 2019, A.________ était domicilié à Y.________ ; il faisait vie commune avec I.________, née en 1987 au même pays que lui. De cette union est issue J.________, née en 2019. Jusqu’ici, A.________ n’était pas connu de la justice pénale.

B.                               a) Le 20 août 2021, K.________, éducatrice de la petite enfance, a alerté L.________, qui est la directrice de l'accueil parascolaire de la commune V.________. Elle a attiré son attention sur la situation de B2________ qui était en pleurs dans la cour de l'école. La fillette avait raconté que son père la battait à coups de ceinture dans le dos, ainsi que sa petite sœur âgée d'un an. Avec l'accord de la direction, K.________ a regardé le dos dénudé de l'enfant et a pris des photographies. Le soir même, B2________ a été vue au département de pédiatrie de l’hôpital. Il a été constaté des « ecchymoses linéaires, sur le milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un tiers ». Le lendemain matin, devant la police, la mère de l’enfant a exposé que A.________ avait déjà frappé leur fille ; elle a relaté un épisode, au terme duquel elle avait dû intervenir pour consoler sa fille, qui était âgée alors de sept ans, après que son père rangeait discrètement sa ceinture. Sa fille lui avait dit que son père avait utilisé sa ceinture pour la corriger. Elle n'avait pas constaté de marque. S'agissant du 19 août 2021, la mère de B2________ a expliqué que son père l'avait gardée chez elle et que cela s'était mal passé. A.________ avait fait pleurer sa fille. Le lendemain matin au moment de la douche, elle n'avait toutefois pas constaté de traces suspectes sur le corps de sa fille. Lors de cette même audition, B1________ s’est plainte du fait que A.________ venait à la maison et « faisait l'amour » avec elle, alors qu'elle disait non. Il ne l'écoutait pas, mais faisait « fort ». Il l’avait forcée et elle avait des douleurs. Elle devait demander au docteur des médicaments pour se soigner. Son sexe était rouge pendant deux ou trois jours et son urine était teintée de sang.

b) Le samedi 21 août 2021, après un bref entretien téléphonique avec la police, A.________ a accepté de venir à son domicile, où il a été interpellé à 16h44 puis conduit au bâtiment administratif de la police à Neuchâtel (ci-après : BAP). Le lendemain matin, il a été interrogé. Il a nié tout acte de violence contre ses filles. Il a également soutenu qu’il n’avait plus entretenu de relations sexuelles avec B1________, depuis deux ans. Le jour même, l’intéressé a été interrogé devant le ministère public, puis arrêté.

C.                               Il n'est pas utile de décrire par le menu le déroulement de l'instruction qui, à ce stade de la procédure, ne suscite aucune contestation. En très résumé, le 22 août 2021, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________, prévenu de viols, voies de fait, lésions corporelles simples aggravées, voies de fait réitérées et de violation de son devoir d’éducation. Deux ou trois semaines après l’arrestation du prévenu, B2________ a expliqué à sa mère que son père lui avait mis un doigt dans le sexe, puis que ce dernier avait mis « son zizi dans sa zézette ». Par la suite, un contrôle gynécologique a été effectué au département de gynécologie-obstétrique de l’hôpital. Il a été relevé ceci : « L'examen gynécologique présente une anomalie morphologique très suspecte d’abus sexuels avec pénétration vaginale. Une pénétration anale ne peut pas être affirmée ni infirmée ». Ce constat a été adressé aux autorités judiciaires compétentes. Des examens médicaux des deux filles du prévenu ont été confiés à des médecins légistes. Depuis, l’instruction a également porté sur des accusations contre son père d’abus sexuels commis au préjudice de B2________. Formellement, la procédure a été étendue à ces nouveaux faits lors de la récapitulation des faits, à la fin de l’instruction. L’expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée. Le Dr Q.________, Psychiatre-psychothérapeute FMH, a rendu un premier rapport, le 28 octobre 2021, puis un second, le 11 février 2022. Il en ressort que le prévenu présente un trouble mixte de la personnalité, qu’il était entièrement responsable de ses actes et qu’il présente un risque de récidive indéfini qualifié de modéré à élevé. Une expertise de crédibilité a été ordonnée et confiée à l'Institut de psychiatrie légale, qui a rendu son rapport, le 5 septembre 2022, puis un complément, le 11 octobre 2022. En bref, les experts ont conclu à ce que les déclarations de l’enfant B2________ doivent être considérées comme crédibles. La police scientifique a également procédé à l'examen de plusieurs supports informatiques auxquels le prévenu avait eu accès – soit des téléphones et des ordinateurs – et qui avaient été saisis lors des perquisitions menées dans les appartements de Y.________, de Z.________ et sur le lieu de travail du prévenu. Ces investigations ont révélé l’existence de nombreuses recherches de contenus pornographiques sur internet. Un flacon contenant un liquide pour procéder à des lavements a été examiné par la police scientifique ; il en est ressorti que cette bouteille en plastique comportait à sa surface un mélange de profils ADN associant ceux de A.________ et de B1________, mais aucune trace d’un quelconque microbiote anal. À ces investigations se sont ajoutées les auditions des personnes proches de B2________. Il s’agit des membres des familles de D.________ et B.________ (H.________, E.________, D.________ et F.________), de la compagne actuelle de A.________ (I.________), de l’épouse du prévenu dont il est séparé (C.________) et d’un voisin de palier à Z.________ (O.________). B2________ a été entendue à deux reprises par la police et devant une caméra, selon les modalités prescrites pour les enfants victimes d’acte de violence. B1________ a été entendue deux fois par la police et une fois devant le ministère public. On précisera que B1________ a déposé une plainte pénale, le 21 août 2021. A.________ a été interrogé deux fois par la police et le même nombre de fois par le ministère public. Après avoir versé au dossier un extrait du casier judiciaire, le ministère public a dressé un acte d'accusation.

D.                               A.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : tribunal criminel) par acte d'accusation du 6 mars 2023, pour répondre des faits suivants :

I.            Des viols au sens de l’art. 190 al. 1 CP :

1.          Entre 2011 et le 9 août 2012, à raison de deux fois par mois,

2.          entre le 9 décembre 2012 et décembre 2013, presque quotidiennement,

3.          entre janvier 2014 et le 21 août 2021, de manière fluctuante, mais au moins une fois par mois,

4.          à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],

5.          A.________ a obligé B1________ à subir l’acte sexuel en la saisissant et la maîtrisant par la force,

6.          profitant du climat de terreur qu’il avait instauré par son agressivité et ses menaces récurrentes pour enlever de force les habits de la lésée,

7.          passant outre les refus maintes fois répétés par la victime, ses pleurs et ses vaines tentatives de le repousser,

8.          pénétrant alors avec son sexe le vagin de la victime,

9.          agissant ainsi sans préservatif et en prenant conséquemment le risque de causer une grossesse non-désirée.

II.          Des lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP, des voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 1 et 2 CP, des contraintes au sens de l’art. 181 CP, des séquestrations au sens de l’art. 183 ch.1 CP et des violations du devoir d’éducation au sens de l’art. 219 CP :

1.          Entre début 2017 et le 21 août 2021,

2.          à Z.________, rue [aaa] et à Y.________, rue [bbb],

3.          A.________ a frappé à réitérées reprises sa fille biologique B2________ née en 2012 ainsi que sa fille J.________ née en 2019 d’une ceinture, de coups de poing et de fessées,

4.          leur causant ainsi des hématomes et d’autres lésions, notamment en leur faisant saigner le nez,

5.          a mis des cailloux dans les chaussures de sa fille biologique B2________,

6.          a enfermé dans le noir sa fille biologique B2________ pour la corriger,

7.          a empêché ses filles de se soigner en consultant des médecins, dentistes et ophtalmologistes en évoquant vouloir tuer quiconque y conduirait ses enfants,

8.          ne permettant ainsi à sa fille ainée de porter les lunettes que sa vue pourtant nécessitait,

9.          créant de la sorte un climat de terreur au sein des familles et

10.       mettant en danger le développement physique et psychique des enfants.

III.         Des actes d’ordre sexuel avec une enfant au sens de l’art. 187 ch.1 CP, des contraintes sexuelles au sens de l’art. 189 al.1 CP, des viols au sens de l’art. 190 al.1 CP, des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et des actes d’inceste au sens de l’art. 213 al.1 CP :

1.          Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,

2.          à Z.________, rue [aaa] et Y.________, rue [bbb],

3.          A.________ a abusé sexuellement de sa fille B2________, née en 2012, alors âgée entre 6 et 9 ans,

4.          à de nombreuses reprises, dont systématiquement lors de ses visites au domicile du prévenu,

5.          profitant alors de la différence de sa stature, de son rôle de père et du bas âge de sa fille,

6.          lorsqu'elle criait, lui appliquant un coussin sur la tête en allant jusqu’à provoquer plusieurs évanouissements de sa fille dus à la suffocation et à la douleur,

7.          la pénétrant vaginalement et au moins cinq fois analement,

8.          avec ses doigts et une de ses mains tout d’abord,

9.          puis avec son sexe, jusqu'à éjaculation,

10.       l’obligeant à lui prodiguer des fellations et à une reprise au moins à avaler son sperme,

11.       lui introduisant différentes substances dans le vagin et l'anus,

12.       menaçant sa fille B2________ à l’aide d’un grand couteau maculé de sang en lui disant vouloir en faire usage contre sa famille pour la tuer si elle dévoilait les abus qu’il lui faisait subir.

IV.        Des actes de séquestration au sens de l’art. 183 al.1 CP, subsidiairement de contrainte au sens de l’art. 181 CP et des actes de pornographie au sens de l’art. 197 al.1 CP

1.          Entre le 9 août 2018 et le 18.08.2021,

2.          à Z.________, rue [aaa],

3.          A.________ a montré à sa fille B2________, née en 2012,

4.          des films, jusqu’à cinq par jour, et images à caractère pornographique,

5.          l'attachant à l'aide de menottes en plastiques afin de l'empêcher de partir.

V.          Des voies de fait au sens de l’art. 126 al.1 et des menaces au sens de l’art. 180 al.1 CP

1.          Entre le 21 mai 2021 et le 21 août 2021,

2.          à Z.________, rue [aaa],

3.          A.________ a poussé régulièrement son ex-amie B1________ et

4.          l’a effrayée à plusieurs reprises en lui disant qu’il allait tuer elle et sa famille, puis disparaître ».

E.                               a) En prévision des débats devant le tribunal criminel, Me T.________, agissant pour le compte de B1________ et de B2________, a déposé un mémoire avec des prétentions civiles et des justificatifs, en concluant à l'octroi d'une indemnité de tort moral de 75’000 francs en faveur de B2________ et de 20’000 francs pour B1________. Elle a également produit un mémoire d'activités. Lors des débats, le 1er septembre 2023, le tribunal criminel a procédé à l'audition des témoins M.________, un collègue de travail du prévenu et N.________, un ami compatriote de celui-là. Il a ensuite été procédé à l'interrogatoire du prévenu.

b) Par jugement du 20 septembre 2023, les premiers juges ont libéré A.________ de la prévention de voies de fait commises à réitérées reprises dans le cadre de la famille. Il a cependant été condamné pour des lésions corporelles simples aggravées, des menaces, de la contrainte, des séquestrations, des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des contraintes sexuelles, des viols, de la pornographie, des incestes, des violations du devoir d'éducation commises au préjudice de ses filles et de la mère de l'une d'elles, au sens des articles 123 ch.1 et 2, 180 al. 1, 181, 183 ch.1, 187 ch.1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 213 al. 1 et 219 CP. En résumé, le tribunal criminel a retenu que les déclarations de B2________ ne présentaient aucune impossibilité pratique et objective, tant logique, chronologique que géographique. Pour parvenir à ce constat, les premiers juges ont examiné les domiciliations successives de A.________, de B1________ et de B2________, ainsi que leurs emplois du temps respectifs. Il est apparu que B2________ et le prévenu se retrouvaient seuls durant plusieurs heures dans l'appartement de Z.________, sans que personne ne puisse les voir ou les entendre. Il était donc possible matériellement que les actes reprochés au prévenu se fussent déroulés comme l'avait décrit B2________. L'instruction avait montré que les déclarations de B2________ étaient possibles, mais aussi hautement crédibles. Elle avait évoqué en détail les abus sexuels qu’elle disait avoir subis. Ces déclarations étaient cohérentes, même quand elle décrivait des détails en lien avec des actes sexuels dont elle ne percevait pas la signification. Si certains propos de la fillette étaient fantaisistes, son récit, qui était complexe, demeurait fortement plausible, de l’avis des experts en crédibilité. L'hypothèse d'un complot ourdi par les plaignantes devait être écartée, à mesure que cette supposition ne trouvait aucun appui dans le dossier. À cet égard, il était pertinent de relever que ni B2________, ni sa mère n'avaient spontanément évoqué les faits les plus graves dont elles avaient eu à se plaindre. B2________ n'avait pas accusé son père d’abuser sexuellement de sa petite sœur, ce qu'elle aurait pu faire aisément, s’il s’était agi de nuire au prévenu, par des accusations mensongères. Les plaintes de la fillette avaient été confirmées par des analyses médicales révélant la présence d'ecchymoses et celle d’une anomalie morphologique évoquant fortement des abus sexuels par pénétration vaginale. Les analyses de la police scientifique montraient que le prévenu avait visionné des contenus pornographiques, contrairement à ce qu'il avait prétendu pour sa défense. Les déclarations du prévenu avaient été démenties sur d’autres aspects par des éléments de preuve objectifs. Il avait soutenu ne jamais avoir grondé B2________, ce qui était faux. Il s’était présenté comme une personne n'ayant pas besoin « de beaucoup de sexe », alors que ses ex-compagnes s'étaient plaintes de lui qui les sollicitait continuellement, en vue d’entretenir avec elles des relations sexuelles. En définitive, il fallait retenir intégralement les versions de B2________ et de sa mère, telles qu'elles ressortaient de leurs auditions devant la police et devant le ministère public ; leur propos devait primer la version du prévenu qui n’était pas crédible.

F.                               Comme déjà mentionné, le 10 octobre 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel motivée, attaquant le jugement de première instance dans son ensemble. En bref, le prévenu a déploré une instruction menée uniquement à charge et violant le principe de la présomption d'innocence et les règles sur l'appréciation des preuves au sens de l'article 10 CPP. En lisant le jugement attaqué, on devait assurément se demander, comment les premiers juges avaient pu se convaincre de la crédibilité des déclarations de B2________, malgré l'absence de cohérence de son propos, des contradictions et des déclarations en partie fantaisistes. Les premiers juges avaient retenu que C.________ s’était fait violer, alors qu'elle n'avait pas dit cela ; elle avait décrit, au contraire, le prévenu comme étant « doux et agréable ». L'instruction était lacunaire, à mesure qu'il avait été omis de procéder à des prélèvements de l'intérieur du vagin de B1________, alors que cette dernière se plaignait d’un rapport sexuel contraint, qui datait de moins de sept jours avant sa déposition devant la police. Il fallait également s'interroger sur les raisons, qui faisaient que les actes de violences dénoncés par B2________ en lien avec l'éducation de ses cousins ou neveu, n'avaient pas été considérés, alors que tout ce qu'elle avait dit sur son père avait été pris systématiquement au pied de la lettre. Enfin, comment pouvait-on croire les déclarations de B1________, alors même que celle-ci avait menti sur ses liens familiaux. Tout cela montrait que les premiers juges avaient procédé à une appréciation des preuves qui était arbitraire. Pour le reste, l'appelant a formulé des griefs se rapportant à chacune des infractions qui ont été retenues contre lui. Il y sera revenu plus loin et dans la mesure utile au traitement de l'appel.

G.                               a) À l'audience du 21 mai 2024, A.________ a été interrogé. Il a donné des précisions en lien avec sa situation personnelle. En bref, il a exposé qu’il était toujours marié à C.________ et qu’aucune procédure de divorce n’était pendante pour l’instant ; l’appelant était toujours « en couple » avec I.________. Il conversait régulièrement avec elle par téléphone, depuis la prison. Il pouvait aussi parler à sa fille J.________, après que sa mère avait passé l’appareil à la fillette. Dans son pays d’origine, il était installateur-électricien. En arrivant en Suisse, il ne savait pas un mot de français. Il avait suivi des cours de langue dans le canton de Neuchâtel. Il avait travaillé chez G.________ depuis 2013, jusqu’à son arrestation. Dans cette entreprise, il parlait avec ses collègues en Anglais ou en Français. Il estimait que son niveau de compétence dans notre langue était équivalent à « B1 ». S’agissant des faits de la cause, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté, en résumé, qu’il s’occupait de B2________, depuis qu’elle était toute petite. Il n’avait jamais remarqué qu’elle aurait eu l’habitude de mentir. Il ne s’était jamais montré insistant envers les femmes, qui étaient ses compagnes, afin d’entretenir des rapports sexuels avec elles. Les déclarations de C.________ avaient mal été comprises par les enquêteurs. Il n’avait pas remarqué que B1________ avait mal, lors de leurs rapprochements intimes. Il n’avait jamais montré à cette dernière des vidéos pornographiques afin de l’encourager à lui prodiguer des fellations. D.________, qui œuvrait dans une imprimerie, utilisait le « zzz » sur son lieu de travail. C’était lui qui avait ramené cette bonbonne depuis son lieu de travail. Le flacon de « *** » avait été prescrit à B1________, après qu’elle avait subi une intervention chirurgicale. Il n’y avait jamais touché et ne savait pas pour quelle raison, on avait retrouvé son ADN sur la bouteille. Il n’avait jamais remarqué que B2________ souffrait de maux de ventre. Le jour de son arrestation, il n’était pas en possession de l’IPhone XII. Il se contentait d’un vieux Samsung avec lequel il n’était pas possible de surfer sur internet. Il n’avait jamais infligé de châtiments corporels à ses enfants ; il se contentait de leur adresser des réprimandes quand cela était nécessaire. Toutes les accusations portées contre lui venaient de B1________, qui entendait se venger de lui, après qu’il s’était lié avec une autre femme. Il n’avait jamais entretenu de relations sexuelles avec B2________. Il ignorait ce qui s’était produit, quand la fillette était allée à W.________ avec sa mère. Il ne s’était jamais opposé à ce que B2________ porte des lunettes.

b) En plaidoirie, l’avocat de la défense a fait valoir que les charges qui pesaient contre l’appelant étaient sans fondement. Elles se nourrissaient du syndrome d’aliénation parentale dont la petite B2________ était la victime. Le calvaire du prévenu durait depuis près de trois ans (1003 jours de détention avant jugement). Pourtant, le père s’était toujours consacré entièrement à la prise en charge de sa fille qu’il aimait sincèrement. La mère de l’enfant, qui était une femme perfide, avait monté B2________ contre son père. Contrairement à ce que les premiers juges avaient retenu, il n’y avait pas de preuve médicale décisive que l’appelant aurait battu ses filles. Des médecins légistes avaient été convoqués, afin d’ausculter B2________ et J.________ ; ils n’avaient rien vu d’anormal. Le résultat du constat gynécologique était sujet à interprétation. La crédibilité des charges contre A.________ étaient minées par de nombreuses contradictions. L’instruction avait été menée seulement à charge. La présomption d’innocence n’avait pas été respectée. L’inspectrice qui avait entendu B2________ avait posé des questions orientées qui avaient conduit la fillette à élargir le champ de ses griefs initiaux. C’était ainsi que l’enfant en était venue à accuser son père de lui avoir imposé des fellations, alors qu’elle n’avait pas dit cela spontanément. Les reproches contre le prévenu n’étaient pas seulement sans fondement, mais aussi le résultat de « clichés ethniques » ; le tout n’ayant pas d’autre but que de nuire à l’appelant. L’examen du discours de l’enfant mettait en évidence des invraisemblances, telles qu’aucun tribunal ne pourrait se convaincre du bien-fondé des accusations portées contre A.________.

Comme cela venait d’être dit, l’instruction avait été menée essentiellement à charge. Les propos de B2________ avaient trouvé une oreille attentive chez les enquêteurs. Les policiers n’avaient en revanche pas réagi, quand la fillette avait raconté que sa tante battait ses enfants avec un ustensile de cuisine en bois. Cette situation montrait que, dans ce dossier, il y avait eu deux poids et deux mesures. Le tribunal criminel avait aussi violé la présomption d’innocence de l’appelant, en retenant les fausses accusations de B2________ contre son père. Pourtant, il ne faisait aucun doute que la fillette était plongée dans un important conflit parental. C’était dans ce contexte que la mère avait induit chez l’enfant – des statistiques montraient à cet égard que c’était le cas dans 75 % des situations où il était question d’aliénation parentale – une attitude résolument hostile envers son père.

Les déclarations de B1________ et de sa famille étaient sans nuance et allaient dans le sens d’un rejet radical de l’appelant. Les déclarations de l’enfant B2________ étaient ambivalentes envers son père qui, selon elle, « était jeune et pas jeune » ou « gentil à l’extérieur et méchant à l’intérieur ». Cette attitude ambiguë était la conséquence de l’important conflit de loyauté dans lequel l’enfant avait été plongée. Il était douteux que le prévenu ait menacé son entourage, en affirmant qu’il était « comme un tigre », alors que cet animal ne vit pas en Afrique, mais en Asie. La mère s’était également livrée à un véritable lavage de cerveau. Depuis lors, sa fille ne parlait plus de « son père » ou de « papa », mais de « A.________ » ou de « Monsieur ». La mémoire de l’enfant avait été formatée par des récits et des vidéos. L’étrangeté de certaines déclarations de la fillette résultait du mélange des images qu’on lui avait montrées, avec le produit de son imagination. Ce procédé était tellement efficace que la petite fille ne se rendait même plus compte lorsqu’elle mentait. Il était douteux que l’enfant n’ait pas parlé de viol lors de sa première audition devant la police. Les accusations d’actes d’ordre sexuel portées contre le prévenu par la fillette lors de sa deuxième audition étaient le résultat des manigances de sa mère. À cet égard, il était manifeste que B1________ avait dit à sa fille, qui était très attachée à sa petite sœur, qu’elle devrait l’oublier et qu’elle ne la reverrait plus jamais. Cette anecdote montrait que la mère exerçait sur sa fille une forte influence et que celle-là prenait parfois des décisions qui étaient contraires au bien de l’enfant. Le 20 août 2021, les propos de B2________ à K.________ – l’éducatrice de la petite enfance de la commune V.________ – étaient fantaisistes. En particulier, il était établi que B2________, contrairement à ce qu’elle avait dit, n’avait jamais fui de chez elle, la veille au soir.

Un examen attentif de la gestuelle de B2________, lors de ses auditions devant la police, montrait que celle-ci plaçait ses yeux d’une façon qui permettait d’affirmer, sans aucun doute, qu’elle ne faisait pas appel à des souvenirs, mais qu’elle était justement occupée à construire de toute pièce des réponses. Elle avait fait des déclarations invraisemblables (sur ses hobbies, la présence de sa sœur à Z.________ ou celle de sa mère à Y.________, l’épisode des fraises sur le balcon, etc.). B2________ avait soutenu que I.________, sa belle-mère, avait fait semblant de la frapper pour satisfaire aux exigences du prévenu. Cette affirmation était contredite par les propos de I.________ qui avait estimé que la relation entre A.________ et B2________ était « trop magnifique ». Durant sa première audition LAVI, la fillette avait tenu des propos déconcertants, en racontant une baignade dans le lac, où il était question de poissons gluants avec du sang qu’elle aurait écrasés.

S’agissant des actes d’ordre sexuel dénoncés par B2________, le récit était lacunaire. Il n’avait pas fait appel à des souvenirs, mais à des images qu’on lui avait montrées. B2________ n’avait pas été en mesure de décrire le sperme d’une façon convaincante (en lien avec la couleur ou l’odeur) et elle avait raconté des choses impossibles (par exemple : son père aurait introduit sa main en entier dans son sexe). À cela s’ajoutait que les émotions de la fillette ne coïncidaient pas avec son récit (elle semblait avoir été davantage dégoûtée par un bisou que par l’épisode où elle aurait dû avaler du sperme). Le constat gynécologique n’était pas compatible avec les actes décrits par la victime qui, s’ils étaient avérés, lui auraient causé des lésions très sévères. Ce constat n’était d’ailleurs pas très clair au sujet de la présence ou pas de l’hymen. Les descriptions de la fillette se rapportant à des fellations n’étaient pas crédibles au vu de la différence de taille entre les deux protagonistes. S’ajoutait à tout cela les propos insensés de l’enfant qui avait fait état de recettes pour des mixtures que son père lui aurait introduites dans le sexe ou dans l’anus, au moyen d’une poire en caoutchouc rose destinée à permettre des lavements. Il était hautement improbable que le prévenu ait pénétré analement sa fille avec son sexe en érection – lequel était plus grand que la moyenne, comme c’était souvent le cas des hommes originaires d’Afrique –, sans qu’il ne résulte de cet acte des blessures, lesquelles n’avaient justement pas été décrites dans le rapport des gynécologues qui avaient vu l’enfant.

Les accusations de viol de B1________ n’étaient pas crédibles et il n’y avait pas de preuves matérielles. En particulier, aucun prélèvement n’avait été ordonné sur la victime, alors que B1________ avait soutenu que la dernière agression sexuelle, qu’elle avait subie remontait à moins de sept jours. C’était donc la parole de l’un contre celle de l’autre. Au moment des faits, B1________ vivait dans un logement qu’elle partageait avec d’autres membres de sa famille. Il était donc hautement improbable que le prévenu ait pu violer la mère de B2________, sans que d’autres membres de la famille ne s’interposent.

L’accusation de pornographie n’était pas prouvée. Le dossier montrait qu’il y avait eu des recherches de contenus pornographiques après l’incarcération du prévenu. C’était la preuve que le prévenu n’était pas l’auteur de toutes ces recherches. À tout le moins, rien ne permettait d’affirmer que l’appelant avait visionné ce genre de contenus avec sa fille. L’enfant s’était soi-disant souvenu de mots que son père aurait utilisés pour rechercher des vidéos pornographiques. Cet élément n’était pas décisif, puisque l’on ignorait qui pouvait les lui avoir appris.

Les menaces, que A.________ aurait proférées contre sa famille, n’étaient pas prouvées. Au surplus, il ne semblait pas que B1________, qui n’hésitait pas à se disputer avec le prévenu, soit terrorisée par le prévenu. Au sujet des contraintes, il n’y avait aucune preuve de l’histoire rocambolesque du caillou dans la chaussure. Le fait que le prévenu se soit opposé à ce que ses filles consultent un pédiatre était une invention. Le dossier montrait au contraire que les petites avaient été suivies régulièrement. Les allégations de séquestration étaient fantaisistes. Les lésions corporelles n’étaient pas établies. Les deux fillettes avaient justement été vues par des médecins légistes qui n’avait rien remarqué de particulier. Par ailleurs, les photographies que l’on retrouvait au dossier ne permettaient pas de voir des blessures. Si le prévenu avait frappé ses filles avec la boucle de sa ceinture, l’entourage des petites filles aurait certainement remarqué des traces sur le corps des enfants. La mère de B2________ n’avait rien remarqué, le 20 août 2021, pourtant B2________ disait avoir été battue avec une ceinture, la veille. Il était hautement improbable que le prévenu ait battu la petite J.________ d’un an avec une ceinture. Le prévenu devait être acquitté de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées et une indemnité de 200'000 francs devait lui être allouée à titre de tort moral pour sa détention injustifiée.

c) Dans son réquisitoire, le procureur général suppléant a exposé que le prévenu avait anéanti la vie d’une mère et celle de sa fille pendant de nombreuses années. Pour sa défense, l’appelant avait fait valoir qu’il était victime d’un complot. Pour se venger d’une tromperie, B1________ aurait proféré de fausses accusations, ainsi que monté sa fille contre lui. Finalement, la fillette en était venue à raconter des horreurs sur son père. Les explications du prévenu ne trouvaient aucune assise au dossier. Le dévoilement de l’enfant ne s’était pas fait spontanément. Il avait fallu qu’une éducatrice de la petite enfance s’approche de la fillette qui était en pleurs dans la cour de l’école. B2________ avait fait confiance en cette femme et lui avait parlé des mauvais traitements qu’elle subissait (châtiments corporels). L’éducatrice avait eu la présence d’esprit d’en informer les autorités. Lors de sa première audition, B1________ n’avait pas immédiatement parlé d’agressions sexuelles, mais seulement répondu aux questions des policiers qui lui avaient demandé si elle avait été victime d’autre chose. Son propos était mesuré et rien ne laissait supposer qu’elle entendait nuire au prévenu. Les vidéos des auditions de B2________ étaient touchantes de sincérité. Ses déclarations étaient hautement vraisemblables, ainsi que les experts en crédibilité les avaient considérées, après un travail autrement plus sérieux que des conjectures sur l’orientation du regard de la petite fille à certains moments de son audition LAVI. L’enfant avait répondu spontanément aux questions. Elle avait fondu en larmes, en évoquant les risques pour sa petite sœur. B2________ avait parlé des abus sexuels qu’elle avait subis avec beaucoup de naturel, tout en donnant des précisions qu’elle ne pouvait pas avoir inventées. Elle avait décrit des sensations et des odeurs, ce qu’elle n’aurait pas pu faire, si elle avait vu uniquement des films pornographiques, sans expérience vécue. La version de B2________ était malheureusement authentique. Ses plaintes avaient largement été confirmées par des éléments matériels probants (rapports médicaux et déclarations de son entourage). En revanche, les dires du prévenu avaient été démentis par les analyses des téléphones portables et des ordinateurs auxquels il avait eu accès. Les déclarations de C.________, sa femme dont il était séparé, et les rapports médicaux contredisaient également le prévenu. Ce dernier avait soutenu qu’il n’avait pas beaucoup d’attentes en matière de sexualité, ce qui était faux. C.________ avait expliqué que l’appelant était insatiable. L’appelant avait soutenu ne jamais avoir frappé un enfant, mais C.________ avait rapporté que le prévenu s’en était pris physiquement à son fils. L’appelant avait fait valoir qu’il ne regardait pas d’images pornographique sur internet, mais les investigations de la police scientifique montraient le contraire. Le comportement du prévenu, qui, peu de temps avant son arrestation, avait fait disparaître son smartphone et qui s’était fait arrêter avec un vieux Samsung ne permettant pas d’aller sur internet, était suspect. B2________ n’avait enfin pas pu simuler le syndrome de stress post-traumatique qui avait été diagnostiqué chez elle par un médecin et les rougeurs sur la vulve de la petite fille avaient subitement disparu après l’arrestation du prévenu.

Il convenait d’abandonner la prévention visée au chiffre III.6 de l’acte d’accusation, laquelle n’était pas suffisamment établie.

L’appelant s’était plaint d’une instruction « uniquement à charge », mais cette critique n’était pas juste. Toutes les pistes avaient été explorées, sans que cela ne conduise à remettre en cause les déclarations des victimes. Les accusations de B2________ en lien avec sa tante, qui aurait frappé ses enfants, avaient été communiquées à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, comme cela se faisait habituellement. B1________ avait été entendue par la police, sept jours après un viol. Ce laps de temps était trop long pour que l’on pût espérer d’un frottis des résultats probants. Cet acte d’enquête très invasif n’avait donc pas été ordonné. L’appel du prévenu devait être rejeté.

d) L’avocate des plaignantes a décrit des victimes déshumanisées. On avait fait subir à B1________ un calvaire de dix ans et on avait volé l’enfance de B2________. Pour que cela cesse, il avait fallu qu’une fillette de juste neuf ans craque nerveusement et ose appeler au secours. Pour imposer de très nombreuses relations sexuelles à B1________ et à B2________, le prévenu avait exercé des moyens de contrainte psychologique que la jurisprudence rattachait à la notion de violence structurelle.

Contrairement à ce que l’appelant avait dit, l’instruction ne s’était pas faite uniquement à charge. Les auditions de l’enfant avaient été très bien faites et une expertise de crédibilité montrait que la parole de la fillette était crédible. Il n’y avait dans ce dossier nulle trace d’une instrumentalisation de l’enfant par sa mère. Il était saugrenu de soutenir que les mises en cause du prévenu procédaient, entre autres, de clichés ethniques, alors qu’il était question de l’union d’un homme originaire de U.________ et d’une femme de W.________, ainsi que de leur enfant métisse. L’épouse du prévenu, C.________, s’était plainte de l’insistance du prévenu qui ne la laissait pas tranquille, le soir, tant qu’ils n’avaient pas entretenu des rapports sexuels. Il ne pouvait pas être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir soumis B1________ à un examen gynécologique, quand elle avait évoqué devant la police un viol qu’elle avait subi sept jours auparavant. Le résultat d’une telle mesure d’instruction – extrêmement intrusive et menée bien après trente-six heures après le dernier rapport sexuel – aurait été tout à fait aléatoire. Le fait que B2________ avait accusé sa tante d’actes de violence sur ses enfants n’était pas décisif, puisqu’il ne s’agissait pas, à strictement parler, des faits de la cause. Il était contesté que B1________ avait menti au sujet de ses liens familiaux avec D.________. Eût-elle menti que cela n’y changerait rien, puisque, le cas échéant, elle aurait agi uniquement pour avantager administrativement ses proches, ce qui n’avait aucun lien avec les faits de la cause. Dans ce dossier le doute n'était pas permis. Les infractions à l'intégrité sexuelle de B1________ et de sa fille B2________ avaient été dûment établies. Les objections du prévenu qui estimait que B2________ n'aurait pas décrit le sperme du prévenu avec suffisamment de précision n’étaient pas du tout pertinentes. Le rapport gynécologique confirmait que la fillette avait subi des pénétrations vaginales. A.________ avait menti durant l'instruction. Il avait soutenu qu'il n'avait pas de besoins sexuels élevés alors que cela était faux. Son épouse avait expliqué que le prévenu était très demandeur et qu'elle avait dû s’enfermer à clé dans sa chambre pour éviter de devoir se soumettre à ces exigences. Cette description correspondait à ce que B1________ avait décrit lors de sa première déposition devant la police. Les déclarations de I.________ devaient être prises avec circonspection, puisqu'elle avait refusé de répondre à des questions en lien avec sa vie intime avec le prévenu. B2________ avait été obligée de regarder des films pornographiques avec son père. L’enfant se souvenait d’ailleurs encore des mots anglais dont le prévenu se servait pour accéder aux contenus qui l'intéressaient. A.________ avait menacé B1________ et sa fille B2________. L’intéressé pouvait tout à fait s’être comparé à un tigre, même si cet animal ne vit pas en Afrique. H.________, qui vivait avec B1________ à Z.________ avait peur du prévenu. L’appelant avait dit à D.________ qu’il n’avait pas peur de la police. Les déclarations du prévenu montraient qu'il ne souhaitait pas que sa fille voie des médecins. Il ne voulait pas non plus qu'elle porte des lunettes. Les lésions corporelles sur B2________ étaient prouvées par le rapport médical du 20 août 2021 de l’hôpital, et par les photos qui avaient été prises dans la structure d'accueil de la commune V.________. B2________ présentait les symptômes d'un stress post-traumatique ; sur ce point, elle ne pouvait pas avoir trompé les médecins, en simulant. Cette atteinte psychique présente chez la victime attestait de la gravité des actes qu'elle avait subis.

C ONSIDÉRANT

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal criminel, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. Comme le jugement motivé de première instance a été notifié aux parties à l’issue de l’audience de lecture de jugement, une annonce d’appel n’était pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).

2.                                Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP).

3.                                a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons. 2.2.3.1). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (cf. aussi ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

                        c) Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p. 421 ; 1995 p. 119 ; ATF 121 V 45 cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

d) Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l’espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose. Les cas de « déclarations contre déclarations » dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des parties incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.08.2020 [6B_219/2020] cons. 2.1).

e) Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuves, comme des rapports de police (arrêts du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3 ; du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1). On ne saurait toutefois dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et où il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. arrêt du TF du 05.05.2011 [6B_750/2010] cons. 2.2 et l’arrêt du 22.08.2016 précité).

f) La preuve par ouï dire n’est pas en tant que telle exclue en droit pénal (arrêt du TF du 13.09.2021 [6B_249/2021] cons. 2.3).

4.                                En l’occurrence, la Cour pénale retient les faits suivants :

Prolégomènes

a) La capacité d’interpréter les traces laissées par l’action humaine s’est considérablement accrue au fil du temps, avec l’évolution des sciences et de la technologie. Dans le cadre d’une instruction pénale, les connaissances médicales en anatomie permettent, par exemple, d’expliquer l’origine de blessures ou de cicatrices constatées sur la peau ; celles gynécologiques, de déterminer si une fillette présente des particularités morphologiques qui évoquent un abus sexuel et, celles en psychiatrie légale, de se prononcer sur la crédibilité d’un petit enfant qui s’est plaint d’actes de maltraitance de la part d’un adulte qui nie les faits. Quant aux connaissances informatiques, elles sont utiles pour examiner les téléphones portables ou ordinateurs d’une personne et déterminer où celle-ci se trouvait et à quel moment, quel site internet elle a consulté, ce qu’elle a acheté et d’autres renseignements sur ses centres d’intérêt. Il s’ensuit que parfois les autorités de poursuite pénales viennent à mettre au jour des faits qu’un suspect voulait justement dissimuler. Si la procédure est respectée – en particulier les garanties découlant de la présomption d’innocence qui vient d’être rappelée –, dans un jugement, il peut être opposé à un prévenu, en dépit de ses dénégations, un lien matériel – soit des indices ou des preuves matérielles – qui le relient avec des agissements qu’il conteste.

Constatations médicales sur le corps de B2________

b) Après que, le 20 août 2021, B2________, âgée de juste 9 ans, s’était plainte auprès d’une éducatrice de la petite enfance de la commune V.________ de mauvais traitements – des coups de ceinture que son père lui aurait infligés, la veille – avec l’autorisation de sa hiérarchie, celle-là a pris des photographies. La directrice de la structure d’accueil parascolaire a dénoncé ces faits à la police. Le jour-même, vers 18h00, l’enfant a été examinée par le département de pédiatrie de l’hôpital. Le diagnostic suivant a été posé : « Ecchymoses linéaires sur le milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un tiers ». Plus particulièrement, il a été décrit « trois lésions érythémateuses linéaires et parallèles de 3, 1 et 1.5 cm, dans le milieu du dos ». Les photographies en couleurs du dos et des flancs de l’enfant, qui avaient été prises à V.________, ont été versées au dossier. La petite fille étant métisse et ayant la peau foncée, les photographies ne sont pas toutes explicites, pour un profane. Deux clichés des flancs de l’enfant montrent des traces horizontales décolorées sur un fond plus foncé, évoquant des ecchymoses. Il a également été demandé l’avis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ; des médecins légistes ont reçu l’enfant à leur consultation, le 1er septembre 2021, au poste de police de Neuchâtel. Dans leur rapport, ils ont relevé, en très résumé, que sur les photographies prises à la structure d’accueil, étaient visibles des marques sur les flancs, mais qu’il résultait de leur examen que la fillette était « en bon état général, sans signe évoquant une maltraitance physique. ». Selon B1________, A.________ a déjà été violent avec sa fille B2________ ; il l’avait frappée avec une ceinture et l’avait empoignée brutalement. La Cour pénale, s’appuyant tout particulièrement sur le rapport hospitalier et sur les photographies en couleurs dont il a déjà été question, retient que l’enfant présentait, le 20 août 2021, des traces de coups sur le dos et les flancs.

c) Environ trois semaines après l’arrestation du prévenu, B2________ a rapporté à sa mère que son père avait abusé d’elle sexuellement (cf. cons. C). Un contrôle gynécologique a ensuite été organisé avec l’aide de la pédiatre de l’enfant. Le 18 octobre 2021, le département de gynécologie/obstétrique hospitalier a examiné B2________, qui, bien qu’âgée de 9 ans et deux mois, se trouvait précocement au stade d’un début de puberté (présence de poils sur le pubis – pubarche – et développement de la poitrine amorcé – thélarche) et dont « [l]’examen gynécologique présen[tait] une anomalie morphologique très suspecte d’abus sexuel avec pénétration vaginale. Une pénétration anale ne p[ouvait] pas être affirmée ni infirmée ». Pour la Cour pénale, il est établi que la fillette a été confrontée à une problématique d’abus sexuels, comprenant au moins un acte de pénétration vaginale.

Examen des ordinateurs et téléphones portables auxquels avait accès A.________

d) Au moment de son arrestation, il a été établi que le prévenu possédait un IPhone 12 qui a cessé d’émettre à S.________, peu avant que le prévenu ne soit interpelé, chez lui à Y.________, le 21 août 2021 à 16h44, comme cela avait été convenu avec la police par téléphone. En définitive, cet appareil n’a pas été retrouvé (« Vous me parlez du fait que j’aurais eu un IPhone 12X pro max, je vous réponds que oui j’ai un IPhone 12X pro max, ce dernier est à Y.________. C’est I.________ qui l’utilise. Chaque fois qu’il y a un IPhone qui sort, je l’achète et je garde les anciens pour les donner aux gens du pays », seul le carton d’emballage de l’appareil a été retrouvé). Au moment de son interpellation par la police, A.________ était en possession d’un appareil ancien qui ne permettait pas de gérer des fichiers multimédias ou des applications. L’analyse par la police scientifique des appareils électroniques appartenant à A.________ ou auxquels il avait eu accès chez B1________ ont montré que de nombreuses recherches à caractère pornographiques avaient été effectuées en anglais (IPhone 7 et IPhone Xs en possession de B2________ dont les sauvegardes ont été retrouvées sur un ordinateur familial chez B1________ – à moins que ce ne soit celles de l’IPhone 12 – ont permis de retrouver de nombreuses traces de consultations de sites pornographiques ; 5'855 consultations de sites pornographiques, dont 5'532 visites entre le 30 avril 2012 et le 30 mai 2019 pour le seul ordinateur portable HP Pavillon dv7), parfois à des moments où le prévenu devait garder sa fille B2________ . B1________ a relevé que A.________ lui montrait parfois des images pornographiques pour l’inciter à diversifier ses pratiques sexuelles, mais elle n’aimait pas cela. Pour la Cour pénale, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que A.________ se rendait régulièrement sur des sites internet à caractère pornographiques.

Révélations en lien avec un ballon rose en caoutchouc pour effectuer des lavements et analyse scientifique d’une bouteille contenant un médicament liquide pour pratiquer des lavements

e) Lors de l’examen gynécologique du 19 octobre 2021 qui a été effectué à l’hôpital et dont il a déjà été question, il a été relevé dans l’investigation anamnestique que B2________ avait dit ceci : « il a mis son zizi dans ma zézette et aussi dans mes fesses ». L’enfant a également raconté que son père avait mis souvent une « mixture » (notamment une crème et désinfectant) « dans sa zézette et aussi une espèce de ballon avec de l’eau dedans et cela faisait des bulles ». Entendue par la police le 25 novembre 2021 – audition LAVI – B2________ a indiqué en bref que son père introduisait dans son sexe un ballon rose avec un « produit » indéterminé – « Le produit ben il sent pas (sic) très bon et, puis il pique, il brûle et il gratte »– et que lorsque l’on pressait sur une extrémité, cela avait pour effet d’envoyer cette mixture dans son vagin. Ensuite, en exerçant une pression autour de son sexe, on faisait ressortir « le truc ». À la demande d’une pédiatre, l’enfant a dessiné cet objet (dessin du « ballon »). Cet objet n’a toutefois pas été découvert lors des perquisitions (ni sur son lieu de travail chez G.________, ni à Z.________ au domicile de B1________ et de sa fille B2________, ni à son domicile à Y.________). Lors de son audition, B2________ a expliqué que son père emportait cet objet avec lui et qu’il ne le laissait pas chez sa mère, parce qu’il ne voulait pas que cette dernière le découvre (« (…) Et après il l’[s’agissant du ballon] a laissé dans le frigo pour que ça refroidit un peu (…) Oui et après, ben quand il est parti au travail il avait pris le ballon (…) Parce qu’il pensait que c’était un peu risqué que ma maman elle voyait ça dans le frigo (…) Et puis après, ben il est allé au travail et après », cf. D 601). À ce stade, il sied de relever que B1________ a indiqué qu’elle s’était toujours demandé ce que le père de B2________ emportait avec lui dans un sac à poubelle, lorsqu’il partait. A.________ a soutenu devant le ministère public qu’il ignorait l’existence de cette chose. Lors de la perquisition à Z.________, les enquêteurs ont saisi une bouteille contenant un médicament « *** » destiné à faire des lavements de l’anus. Selon le compendium, il s’agit d’un « laxatif, lavement » qui ne peut pas être utilisé pour traiter un enfant de moins de douze ans et qui peut causer des effets secondaires indésirables comme des nausées ou des douleurs abdominales ; ce médicament est destiné à permettre l'évacuation intestinale avant des interventions chirurgicales, en postopératoires et en cas de constipation aiguë (cf. le procès-verbal d’audience et l’extrait du compendium qui a été versé au dossier lors des débats par la Cour pénale). A.________, qui a nié avoir eu connaissance de ce produit, a expliqué qu’à U.________, il pouvait arriver que l’on fasse des lavements aux enfants pour les aider à aller aux toilettes, mais que c’étaient les femmes qui s’en chargeaient et que lui ne l’avait jamais fait (« non, je ne mange pas de gingembre. (…) Je ne bois pas, je ne fume pas, … je ne prends rien, à part manger. Vous me demandez si j'en utilise pour faire des massages, je vous réponds que non. Je sais qu’à U.________ on l'utilise, mélangé à de l'eau, pour faire un lavement dans les fesses des enfants. Mais je ne l'ai jamais fait. Me concernant, je n'ai non plus jamais fait de lavement moi-même. Je l'ai vu dans mon pays d’origine, ils font cela pour aider les enfants à aller aux toilettes. C'est (sic) les femmes qui le font aux enfants, mais moi je ne l'ai jamais fait »). Ce flacon a été analysé par la police scientifique. Il en est ressorti un mélange formé des profils ADN de A.________ et de B1________. De son côté, B1________ a indiqué qu’elle n’avait jamais utilisé de lubrifiant pour faciliter ses rapports sexuels avec A.________, qu’elle ignorait l’usage qui était fait du gel de douche « xxx » (avec un mélange d’alcool indéterminé) et du liquide désinfectant « zzz » (« zzz » 70/30 IPA, soit un désinfectant pour les salles blanches) utilisé par A.________ qui était la seule personne à pouvoir s’en procurer facilement sur son lieu de travail, parce qu’il l’utilisait pour effectuer des nettoyages industriels. Pour la première fois devant la Cour pénale, le prévenu a soutenu que c’était D.________ qui avait rapporté ce désinfectant d’une imprimerie. Cette nouvelle version n’est pas crédible. Il est établi que ce désinfectant est utilisé pour l’entretien de salles blanches et non chez les imprimeurs. Quoi qu’il en soit, la Cour pénale se représente assez mal quel pourrait être l’intérêt du prévenu de mentir sur cette question – la provenance d’un produit de nettoyage ou d’un désinfectant. Il n’est en effet pas interdit de détenir des désinfectants à la maison, même s’ils sont destinés à un usage industriel, plutôt que domestique. À moins peut-être que cette bonbonne ait été « volée » par le prévenu à son employeur ; mais dans ce cas, ce larcin n’expliquerait pas de telles cachoteries, alors que l’appelant est confronté à des accusations tellement plus graves. L’attitude du prévenu en lien avec la découverte de « zzz » s’est avérée ambiguë et dépourvue de toute crédibilité. L’Institut universitaire de microbiologie a examiné la bouteille contenant une solution *** – destinée à réaliser des lavements de l’anus –; cette démarche n’a pas permis d’identifier des éléments du microbiote fécal, l’investigation ayant été menée alors que le flacon avait été laissé durant plusieurs mois à l’air libre. La Cour pénale, qui s’appuie principalement sur les déclarations de l’enfant B2________ – dont on verra plus avant qu’il y a lieu de les tenir pour conformes à la réalité –, mais aussi sur le fait que le prévenu a indiqué que les lavements étaient pratiqués dans son pays natal par les mères sur leurs enfants à des fins curatives, qu’un liquide servant à cet usage a été retrouvé à Z.________ – chez B1________ à la cuisine – et que l’ADN du prévenu a été retrouvé sur la bouteille de ***, retient qu’il est établi que le prévenu a, contrairement à ce qu’il avait affirmé devant la Cour pénale – ne jamais avoir touché ce flacon (cf. les déclarations du prévenu devant la Cour pénale, p. 3/9) – utilisé ce médicament sur sa fille qui présentait régulièrement des maux de ventre inexpliqués (par exemple cf. cons. 4. m.f.b) – lesquels correspondaient aux effets secondaires de ladite substance selon le compendium – et qu’il a eu recours à une poire pour envoyer des liquides indéterminés (cf. cons. 4.i.d.b) dans le sexe et dans l’anus de B2________, ainsi qu’elle l’a décrit avec précision et sans aucune invraisemblance, alors même que cet objet aurait dû lui être inconnu, compte tenu de son âge.

Besoins exprimés par A.________ en lien avec sa sexualité

f) Depuis son arrivée en Suisse en 2010, A.________ a connu, à tout le moins et successivement, trois femmes qui ont toutes été entendues durant l’instruction : il s’agit de C.________, son épouse dont il vit séparé ; B1________, la mère de sa fille B2________ et I.________, la mère de sa seconde fille, J.________. De ces trois auditions, il ressort que A.________ peut certes se présenter sous les traits d’un amant « tendre et agréable » (cf. les déclarations de C.________ et de I.________), mais aussi comme extrêmement insistant et enclin à imposer l’acte sexuel avec brutalité (C.________, a déclaré ceci : « Il voulait tout le temps faire du sexe » ; « Il me demandait à n’importe quel moment » ; « Dès (sic) fois je lui disais que je rentrais du travail et que j’étais fatiguée et lui ne voulais (sic) rien savoir » ; « Pour qu’il me laisse tranquille, je le laissais faire » ; « Après je lui expliquais que cela n’allais (sic) pas comme cela et il répondait que comme on était marié, on devait le faire, que sinon il devait aller dehors chercher d’autres femmes », « Vous me demandez combien de fois c’est arrivé qu’on fasse du sexe quand je ne voulais pas. Presque tout le temps. Pour finir, je lui ai dit d’aller dormir au salon et moi dans la chambre, car je devais aller travailler. Quand je lui ai expliqué, il a compris et a changé. Pour vous répondre, il a compris quand je fermais la porte de ma chambre à clé et qu’il restait au salon. J’ai dû fermer la porte à clé deux fois et après il a compris et il me laissait tranquille. J’entends par là qu’il me demandait avec le respect. », « Pour vous répondre, il n’y avait pas de pénétration ailleurs. Vous me demandez comment il était avec moi. Il tenait longtemps. Il n’était pas agressif, plutôt tendre et agréable », de son côté, B1________ a rapporté ceci : « Ces derniers temps, quand il vient à la maison, il fait l’amour avec moi, alors que je dis non. Mais il fait fort. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, mais il dit non. C’est toutes mes femmes. Il dit que je suis sa femme. Je lui ai dit que non. J’aimerais libérer mon esprit, libérer mon corps et être libre avec B2________ et mon frère. Il m’a forcée. J’ai eu des douleurs et j’ai dû demander au docteur des médicaments pour me soigner. J’ai eu des blessures et j’ai été rouge deux trois jours. J’ai aussi fait pipi rouge. Depuis la naissance de ma fille, il fait l’amour avec moi alors que je ne suis pas d’accord »; « Il a attendu que je dorme et ensuite il a fait fort. En fait, je me suis réveillée alors que A.________ était sur moi, alors que j’étais sur le dos. Je portais un t-shirt et un short. J’ai voulu le repousser, mais je n’ai pas réussi. Il tenait fort. (…) Il a tiré tout mon short. Il n’a pas enlevé mon haut. (…) Il a enlevé tout son pantalon. Il m’a pénétrée avec son sexe vaginalement. Ça s’est terminé quand il a éjaculé en moi. Il ne met jamais de préservatif. J’ai peur de retomber enceinte » « Je n'ai plus envie de faire l'amour avec lui. Je pourrais tomber enceinte et il me dit des mots pas gentils. C'est comme ça depuis que ma fille à (sic) 4 ou 5 ans »; selon I.________, avec laquelle le prévenu vivait depuis 2019, et qui était d’accord d’entretenir régulièrement des relations sexuelles avec lui, « il prend son temps, il ne fait rien de brusque » ; il n’est pas violent). Pour la Cour pénale, il ressort des versions de ces trois femmes, lesquelles ne se connaissent pas entre elles, mais aussi du fait que A.________ consulte des sites pornographiques en sus de ses relations sexuelles régulières avec I.________ et B1________ – dont on verra plus loin qu’il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité des propos cf. cons. 4.j – que A.________ présente des besoins sexuels considérables.

Plaintes de B2________ en lien avec des actes de violence

g) B2________ a révélé, le 20 août 221, à une éducatrice de sa structure d’accueil qu’elle était maltraitée ; à la maison, son père utilisait une ceinture pour la frapper au dos. Entendue le même jour par la police – audition filmée et conduite selon les modalités applicables pour les enfants victimes d’infractions de violence –, elle a raconté, en très résumé, que son père la battait avec les mains ouvertes au visage – une fois, elle avait saigné du nez – et au dos ; parfois il utilisait une ceinture « un serpent qui la mord[ait], comme s’il avait une tête en métal ».

Plaintes manifestées par B2________ en lien avec des actes sexuels

h) Deux ou trois semaines après que A.________ avait été arrêté, le 21 août 2021, pour des suspicions de violence contre sa fille et de viols contre la mère de cette dernière, B2________ a annoncé à sa mère que son père lui avait fait subir des abus sexuels. Après avoir été examinée par des gynécologues, la fillette, alors âgée de neuf ans, a été entendue par la police (audition LAVI filmée). En bref, elle a exposé avoir subi à de très nombreuses reprises toutes sortes d’actes sexuels. Depuis qu’elle avait six ans, son père lui imposait l’acte sexuel, en lui mettant un oreiller sur le visage, quand elle criait. Parfois, avant l’acte, il lui introduisait également un liquide indéterminé dans le sexe au moyen d’une poire et un embout qui va dans son vagin (un ballon rose, « sa couleur préférée »). Après l’acte, il la menaçait avec un grand couteau ; il lui défendait d’en parler, sous peine de tuer toute sa famille. Avant de la pénétrer, il pratiquait des pénétrations digitales avec un, puis plusieurs doigts pour « agrandi[r] vraiment ma zézette ». Ensuite, il introduisait son sexe et faisait des va-et-vient – « il a mis son « zizi » dans sa « zézette » et l’a retiré à plusieurs reprises » – ce qui lui occasionnait des douleurs et des brûlures qui la faisaient pleurer. Il éjaculait finalement en elle ou sur elle. Après les abus, il reprenait chez lui le ballon rose, pour éviter que sa mère ne le découvre. Son père lui imposait aussi de sucer son sexe et d’avaler « le liquide blanc de son zizi ». Il lui introduisait aussi son sexe entre ses fesses « (…) dans mes fesses ben ça agrandit mon trou ». Il lui faisait des bisous sur la « zézette » et se fâchait, quand elle rigolait, parce que ça chatouillait. Parfois, elle devait regarder des films pornographiques, en étant attachée par une main à son père avec des « fausses menottes » dont elle connaissait la façon de se libérer, en pressant sur un bouton.

Expertise de crédibilité

i) Durant l’instruction, le ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité qui a été confiée à l’Institut de psychiatrie légale. Celle-ci a été réalisée selon les principes de la SVA (Statement Validity Analysis) qui est la seule méthode admise par la jurisprudence. Les experts ont conclu à la crédibilité du discours de B2________, lequel était globalement cohérent ; il comportait un nombre important de verbalisations spontanées, ainsi que des détails minutieux et précis. En outre, elle avait exposé des faits qu’elle ne comprenait pas toujours tout en restant cohérente. À cela s’ajoutent la singularité des faits dénoncés et la complexité du récit. En outre, lors de son audition devant la police, l’inspectrice avait vérifié que l’enfant semblait « bien comprendre la notion de « dire la vérité » ». La relation de confiance avait été établie conformément au protocole et l'entrevue avait été menée de manière peu suggestive, laissant place à un discours spontané. En définitive, la réalisation d’un nombre important de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité du propos de l’enfant.

Plaintes de B1________

j) B1________ a expliqué à la police que, depuis la naissance de B2________, elle n’était plus d’accord d’avoir des rapports sexuels avec A.________ ; ce dernier lui avait imposé l’acte sexuel par la force au moins une fois par mois, en omettant de mettre un préservatif et alors qu’elle redoutait une nouvelle grossesse, depuis que la petite avait quatre ou cinq ans, soit au moins depuis quatre ans. Pendant l’acte, elle avait souvent eu mal et pleuré. Elle n’avait jamais rien dit à ses proches au sujet de ce qu’elle subissait. En présence du prévenu, elle perdait tous ses moyens. Les déclarations de la plaignante sont crédibles. Elle n’a pas cherché à présenter une version particulièrement défavorable au prévenu, mais s’est contentée de décrire sur un ton neutre ce qu’elle reprochait au prévenu.

Déterminations de A.________

k) Durant l’instruction, le prévenu a été interrogé deux fois par la police et deux fois par le ministère public. Le 22 août 2021, devant la police, il a contesté avoir encore des rapports sexuels avec B1________. « Je ne fais pas de sexe avec elle ». Selon lui, ils n’avaient plus couché ensemble depuis deux ans. Il a vigoureusement nié avoir donné des coups à sa fille B2________. Informé de la présence de marques sur le corps de sa fille, le prévenu a évoqué des piqûres de moustiques. Il a également réfuté tout acte de violence contre sa deuxième fille J.________. Le 2 décembre 2021, le prévenu a maintenu ses dénégations. Il ne possédait pas de couteau ressemblant à une machette, ni de menottes en plastique. Il a soutenu que sa sexualité avec I.________ se limitait à des pénétrations vaginales (position du missionnaire), sans pénétration digitale, ni sodomie. Il n’entretenait plus de relations sexuelles avec B1________, mais il lui faisait parfois des massages dans le dos. Il ne regardait pas de vidéos pornographiques. Il n’avait aucune idée s’agissant d’un ballon pour effectuer des lavements. Il n’avait pas regardé de pornographie avec B2________ et il a contesté, de façon globale, tout abus sexuel (« C’est quand ça ? Que je sois maudit si j’avais fait ou si j’avais l’intention de faire ce genre de choses à mon enfant que j’ai mis au monde. Je n’ai jamais fait cela »). Puis, il a ajouté ceci : « (…), tout ce que B2________ dit, tout vient de la mère, car j’ai pris une autre femme. Je ne pourrais jamais faire des choses aussi diaboliques à ma fille ». Lors de son interrogatoire devant le ministère public, le 10 novembre 2022, lors de la récapitulation des faits, A.________ a maintenu ses précédentes déclarations. Il a ajouté que le sexe n’était pas « sa tasse de thé » et qu’il n’entretenait pas de relations sexuelles plus de deux fois par semaine ; parfois, c’était moins. Les accusations de B1________ correspondaient à des représailles et résultaient d’un complot (« Ce n’est que depuis [qu’il était] sorti avec une compatriote que [il avait] rencontré des problèmes avec la maman de B2________ », « Ce qu’elle [il parle de B2________] dit, [c’était] ce [qu’on lui avait] dit de dire. C’était [sa] mère qui [lui] en voulai[t] depuis la naissance de [sa] seconde fille. [Il] pensai[t] que c’était tout le clan B.________ et de D.________ qui avait instigué B2________ pour qu’elle déclare ce qu’elle avait déclaré »). « Ce qu’a[vait] déclaré [s]a fille [était] faux ». Il a également envisagé que l’auteur des abus sexuel puisse être quelqu’un d’autre que lui. Enfin, les interrogatoires du prévenu devant le tribunal criminel et devant la Cour pénale n’ont pas apporté d’élément nouveau.

Crédibilité de A.________

l.a.a) Le prévenu, qui conteste tout ce qui lui est reproché, a soutenu qu’il n’avait jamais frappé sa fille B2________, qu’il n’avait pas besoin de beaucoup de sexe et qu’il ne consommait pas de pornographie sur internet. Pour lui, les accusations de B2________ avaient été montées de toutes pièces : elles résultaient d’un complot ourdi par B1________, la mère de B2________, et les membres des familles de D.________ et B.________. Les dénégations de l’appelant se heurtent à plusieurs éléments matériels du dossier. L’instruction a montré que le prévenu, contrairement à ce qu’il avait dit de lui-même, manifestait des besoins sexuels fréquents et impérieux (cf. les déclarations de B1________ et de C.________, in : cons. 4.f et 4.j). Sur ce point, devant la Cour pénale, le prévenu s’est expliqué de manière peu convaincante, comme ceci : « Pour vous répondre, C.________ n’a certainement pas dit qu’elle s’enfermait à clé dans sa chambre pour éviter de dormir avec moi. Ses déclarations ont dû être mal comprises. Ce qu’elle a dit est autre chose. Nous n’avons jamais eu ce genre de problème. Certainement qu’elle disait qu’elle avait fermé les portes des pièces de l’appartement pour éviter que les odeurs de cuisine se diffusent dans la chambre à coucher. Je précise que la cuisine africaine présentait certaines fois de fortes odeurs. ». Même s’il s’en défend, les analyses des ordinateurs et téléphones portables auxquels il avait accès ont montré qu’il se rendait fréquemment sur des sites pornographiques, en effectuant des recherches en anglais. L’expertise de crédibilité a conclu à l’authenticité de la version de B2________. Si on ne pouvait pas exclure « une contamination partielle de son discours » au contact de sa mère à qui elle en avait parlé, les propos de l’enfant étaient globalement concordants et la présence élevée de critères SVA permettait de conclure à la crédibilité de son discours.

l.a.b) Pour la Cour pénale, l’hypothèse d’un discours, qui aurait été construit à l’avance et de façon mensongère, puis appris par cœur par l’enfant dans le but de compromettre son père lors d’une ou de plusieurs auditions devant la police, est inenvisageable. B2________ a été entendue à deux reprises par une inspectrice expérimentée qui a recueilli le récit complexe et cohérent de la fillette des mises en cause de l’enfant à l’encontre de son père. Devant la police, cette dernière a été en mesure d’interrompre – de sa propre initiative ou à la demande de l’enquêtrice – son discours et de le reprendre sans perdre le fil, après avoir ajouté des précisions se rapportant à des lieux, des paroles prononcées par son père (l’épisode des bisous sur sa « zézette », lesquels faisaient des chatouilles, et l’anecdote où son père lui interdisait de rire), à leurs positions respectives, au ressenti qu’elle prêtait à son père dans telle ou telle circonstance (« sauf qu’il aime lécher ça »), ainsi que l’évocation d’éléments saugrenus (les précisions de l’enfant sur l’usage d’un ballon de couleur rose – une poire – pour introduire un ou des liquides indéterminés dans son sexe). Si le fait de faire apprendre à un enfant de telles choses serait déjà en soi d’une perversité inouïe, un tel procédé n’est malheureusement pas tout à fait inconcevable. Cela étant, la complexité de la narration aurait déjà été une gageure ; par ailleurs, l’ajout d’épisodes particulièrement crus en lien avec des actes sexuels peu conventionnels, dont le principe et le mécanisme auraient entièrement échappé à la compréhension de la fillette (par exemple : le fait que le sexe de l’abuseur ne restait pas immobile, mais faisait des va-et-vient dans la bouche, le sexe ou l’anus de l’enfant ; les explications en lien avec l’émission de sperme dans la bouche ou sur le visage ; le fait que le prévenu ait léché, sur le corps de l’enfant – ou le sien ? – [D. 612], les endroits où sa semence s’était déposée ; la nécessité pour l’abuseur de procéder à l’élargissement du sexe de la fillette avec ses doigts avant une pénétration pénienne ; la nécessité de se tenir dans une salle de bains pour certains actes sexuels, au cas où elle serait amenée à faire ses besoins ou que le « liquide blanc, il splash partout, qu’il gicle » ; les descriptions du sexe de son père [« il est noir et on voit les veines » ; « il est grand comme ça » et de son sperme « c’est gluant comme du slim », ainsi que celles sur les pseudo-lavements), aurait été rédhibitoire, dans la perspective d’une audition devant une inspectrice de police, dont il eût fallu redouter qu’elle soit spécialisée dans le domaine des abus sexuels et qu’elle puisse ne pas mordre à l’hameçon. Pour que la conspiration fonctionne, il aurait donc fallu absolument éviter que l’enfant se contredise ou paraisse déstabilisée, au moment de revenir sur des éléments décisifs de son propos, en réponse à des questions d’autant plus inattendues qu’elles auraient eu trait à un domaine dans lequel l’enfant n’aurait pas eu en réalité d’expérience vécue, en dehors de la lugubre leçon que sa famille lui aurait fait retenir, afin de nuire à son père.

l.a.c) La Cour pénale a retenu précédemment (cf. cons. 4.b) que la fillette avait été battue le 19 août 2021 et que ses parties génitales comportaient des anomalies qui montraient qu’elle avait véritablement subi des pénétrations vaginales (cf. cons. 4.c). Il n’est guère concevable en soi que, pour nuire au prévenu, les membres de la famille maternelle de l’enfant fussent allés jusqu’à battre la petite fille eux-mêmes et à commettre des actes d’ordre sexuel sur elle, dans le seul but de parfaire leur conspiration contre un innocent. Cela étant, même à retenir une telle hypothèse, on ne comprendrait alors pas la raison qui aurait poussé l’enfant à jouer un tel jeu, qui aurait eu pour conséquence de la livrer à ses bourreaux, sans avoir recherché la protection d’un père, qui, dans cette hypothèse, ne lui aurait fait aucun mal, en lui révélant l’existence du complot et le rôle qu’elle devait y tenir. La thèse du complot qui aurait été l’œuvre de B1________ et de sa famille élargie, afin de se venger des infidélités du prévenu, n’est pas du tout plausible.

l.b) Pour la Cour pénale, il s’ensuit que la crédibilité des déclarations du prévenu, lesquelles ont été largement contredites par des preuves décisives du dossier (les accusations crédibles de B2________ que le prévenu a toujours niées ; l’expertise qui conclut à la crédibilité de l’enfant et bat en brèche la thèse d’un complot qui aurait consisté à faire proférer à la fillette de fausses accusations ; le témoignage de C.________, qui a confirmé que le prévenu – contrairement à ce qu’il affirmait – avait des attentes élevées en termes de sexualité ; les déclarations de B1________ allant dans le même sens et ajoutant que le prévenu regardait des contenus pornographiques ; le constat médical mettant en évidence des traces de coups sur B2________, alors que le prévenu a nié toute violence ; le constat gynécologique pratiqué sur la petite qui montre que celle-ci a subi des pénétrations vaginales, alors que le prévenu nie tout abus sexuel et l’examen du contenu du matériel informatique qui était accessible au prévenu qui montre que ce dernier a recherché en anglais [langue dont il ressort du dossier qu’il la pratique le plus souvent ] des vidéos pornographiques, alors que l’intéressé a soutenu ne jamais avoir regardé ce type de contenu) apparaît ainsi comme très limitée. En conclusion, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique, en ce qu’il retient la version des faits de B2________, telle qu’elle ressort de ses auditions par la police, plutôt que celle du prévenu. Sous réserve de ce qui précède, il peut être renvoyé au premier jugement s’agissant des faits à retenir en lien avec les accusations d’abus sexuels et de mauvais traitements (cf. le jugement attaqué, cons. E. ch. 1 à 5 ; art. 82 al. 4 CPP).

l.c) B1________ a exposé avoir été forcée, durant plusieurs années – entre 2011 et 2021 – et à de nombreuses reprises, à subir l’acte sexuel, alors qu’elle avait clairement manifesté son refus. Les déclarations de la plaignante sont tout à fait plausibles ; elles sont corroborées par celles de l’ancienne femme du prévenu, C.________, qui a décrit, sans que les deux femmes ne se soient concertées, le peu de cas que le prévenu faisait de ses refus dans le cadre de leur vie intime et le nombre de fois où elle avait dû subir les assauts du prévenu. B1________ n’a fait aucune démarche pour se plaindre des agissements du prévenu et il est fort probable qu’elle n’eût rien dit de cela, si elle n’avait pas été entendue par la police au sujet des mauvais traitements dénoncés par sa fille. Ce n’est qu’à la fin de cette audition que, répondant à une question précise, elle a expliqué avoir subi régulièrement des violences sexuelles. Il ne peut donc pas être soutenu de façon convaincante que B1________ eût une quelconque intention de nuire au prévenu au moment où elle l’a mis en cause pour des viols. Sa crédibilité s’en trouve renforcée ; pour les raisons qui ont déjà été exposées, celle de l’appelant, qui a nié toutes les accusations portées contre lui, parfois contre l’évidence, est faible.

l.d.a) Lors de sa première audition filmée, le 20 août 2021, B2________ a mis en cause son père, en l’accusant de l’avoir frappée à mains nues ou avec une ceinture, ainsi que sa petite sœur J.________. S’il est exact que la version de l’enfant comprend des épisodes un peu étranges ou des choses inexactes (elle aurait caressé un poisson ; sa petite sœur était à Z.________, ce qui n’était pas vrai ; elle aurait écrasé avec ses pieds des poissons gluants, etc.), probablement sortis de son imaginaire, il n’en demeure pas moins que le constat médical du 27 août 2021 (lequel faisait suite à la consultation du 20 août 2021) dont il a déjà été question (cf. cons. 4.b) atteste l’existence de mauvais traitements subis peu de temps avant son audition. Pour la Cour pénale, il s’ensuit que, prises dans leur ensemble, les déclarations de l’enfant lors de cette première audition ne sont pas seulement plausibles, comme cela ressort de l’expertise de crédibilité, mais également corroborées par des preuves matérielles. Les dires de l’enfant l’emportent donc sur les dénégations du prévenu.

l.d.b) Lors de la seconde audition filmée de B2________, le 25 novembre 2021, l’enfant a accusé son père d’avoir abusé d’elle sexuellement. Les propos de l’enfant ont été considéré globalement par les experts, comme entièrement crédibles (cf. cons. 4.i). Dans son récit, la fillette a évoqué, entre autres, des épisodes un peu déroutants où il était questions de diverses mixtures qui auraient été introduites dans son sexe ou son anus au moyen d’une poire en caoutchouc rose. La Cour pénale a retenu que ses faits, même parfois singuliers, étaient très vraisemblables, à mesure que les descriptions de B2________ s’y rapportant – à commencer par le seul fait de connaître l’existence et le fonctionnement d’une poire pour faire des lavements du vagin ou de l’anus, puis l’évocation du bruit (un « prout ») que cela faisait parfois – incluaient des détails que l’enfant n’aurait pas pu inventer, sans une expérience vécue (cf. cons. 4.i.a.b). Dans ces conditions, le fait – ainsi que l’a relevé l’avocat de la défense en plaidoirie – que l’on ignorait les recettes du prévenu (une préparation avec de la colle) ou une espèce de smoothie apparemment comestible dont la composition dépendait de l’orifice envisagé), pour préparer ces liquides, n’est absolument pas décisif pour remettre en cause la valeur probante des déclarations de l’enfant.

l.e) Il est impossible de déterminer le nombre des actes d’ordre sexuels qui ont été imposés à B1________ et à B2________. S’agissant de la mère, elle a estimé que le prévenu lui avait imposé l’acte sexuel depuis quatre ou cinq ans et à raison de, en moyenne, deux fois par mois. La Cour pénale retiendra au bénéfice du doute que tel a été le cas durant quatre ans à raison de deux fois par mois. S’agissant de B2________, la Cour pénale retient au bénéfice du doute que les faits ont eu lieu durant deux ans et en tout cas une fois par mois (entre sept et neuf ans, étant précisé que le prévenu a été arrêté quand la fillette venait d’avoir neuf ans ; « quand ça a commencé c'était quand j'avais 6 ans. Non 7 ans mais quand il a mis son zizi c'était quand j'avais six ans et puis après sinon il avait arrêté quand j'avais neuf ans »), soit en tout cas à une vingtaine de reprises (régulièrement des viols, soit en moyenne une fois par mois ; cinq épisodes de sodomie et au moins une fellation).

L’examen des principaux griefs soulevés par A.________ en appel

Concernant les actes sexuels

m.a.a) A.________ conteste le jugement entrepris, en ce qu’il retient que l’appelant aurait commis des viols et divers autres actes sexuels, entre août 2018 et août 2021, en profitant de sa stature, de son rôle de père, de sa différence d’âge avec sa fille et en proférant des menaces avec un couteau. Pour l’appelant, le dossier ne contient aucune preuve d’un viol et des autres actes à caractère sexuels dont s’est plainte B2________. Les déclarations de l’enfant sont sujettes à caution, à mesure qu’elle avait menti sur certains aspects, notamment le fait qu’il aurait fait cela à chaque fois que sa petite sœur et sa belle-mère étaient présentes dans la maison à Y.________. Elle avait également décrit le sperme comme étant « très blanc » et comme mal odorant « ne sent pas bon comme les fesses », alors que cela était inexact, à mesure que ce fluide corporel était plutôt blanchâtre, virant sur le jaune et en partie transparent. S’agissant de l’odeur, cette substance était plutôt chlorée, chaude et d’un goût salé. Par ailleurs, le constat gynécologique avait seulement évoqué une anomalie morphologique très suspecte d’abus sexuel avec pénétration vaginale. Cela était insuffisant pour retenir que l’enfant avait subi un tel acte de la part du prévenu. Pour le prévenu, si elle avait véritablement subi, comme elle l’avait soutenu, des pénétrations vaginales et anales depuis l’âge de six ans, y compris l’introduction d’une main entière dans son sexe, elle aurait présenté des lésions plus manifestes. Enfin, les déclarations des autres femmes qui avaient dit que le prévenu n’était pas violent n’avaient pas été retenues et le propos de B1________, qui lui en voulait, n’était pas crédible.

m.a.b) Ces griefs n’ont aucune consistance. S’agissant de la couleur et de l’odeur du sperme, l’appelant admet lui-même que ce liquide est d’un aspect plutôt blanchâtre, qu’il peut tirer sur le jaunâtre et que sa couleur peut varier d’un homme à un autre. Il n’y a donc rien à redire à la description qu’en a faite la fillette qui a évoqué une substance de couleur blanche et d’un aspect liquide et visqueux – comme du « slim » – ce qui n’est de loin pas la description la plus éloignée de la réalité que l’on puisse concevoir dans l’esprit d’une petite fille, à moins de vouloir jouer sur les mots. Quant aux considérations de l’appelant sur l’odeur de sa semence, elles ne sont guère pertinentes, puisque tout dépendait des actes sexuels qui avaient précédé le moment de l’éjaculation ; il sied de rappeler qu’il n’a jamais été question de reprocher au prévenu d’avoir obtenu de sa fille des masturbations, mais de l’avoir pénétrée vaginalement avec son sexe et parfois par l’anus, ce qui pourrait justement expliquer le souvenir d’un fluide mal odorant. Par ailleurs, il n’est pas du tout inconcevable que le prévenu ait pu s’enfermer avec sa fille dans la salle de bains et commettre des abus sur elle, alors que la mère de sa deuxième fille et leur fille J.________ se seraient trouvées ailleurs dans l’appartement. Le constat gynécologique est tout à fait clair (« hymen lésé entre 1h et 6h »). Il en ressort que la petite B2________ présente les traces d’une pénétration vaginale, ce qui n’est guère courant chez une petite fille de neuf ans ; ne l’est pas davantage, le fait, pour une jeune enfant, de se plaindre d’abus sexuel de la part de son père. Le cumul de ces deux occurrences renforce à lui seul fortement l’hypothèse d’une situation d’abus sexuels intrafamiliaux. La cohérence et la complexité du discours de l’enfant, ainsi que les conclusions de l’expertise de crédibilité s’ajoutent aux deux premiers éléments – la preuve matérielle d’une ou plusieurs pénétrations vaginales et les plaintes de l’enfant – ont emporté la conviction de la Cour pénale, si bien qu’il n’est guère utile de s’interroger sur le fait que les anomalies constatées par les experts eussent pu être plus flagrantes – étant précisé que l’enfant n’a pas prétendu que son père aurait enfoncé son sexe en elle sur toute sa longueur, d’une part, et qu’on conçoit mal qu’elle ait pu avoir une vision précise de ce fait, d’autre part. Il n’en demeure pas moins que le propos de l’enfant est totalement crédible. Une fillette entre sept et neuf ans, sauf en cas d’expérience personnelle traumatisante, ne peut, en principe, pas connaître ce que l’on appellera ici la mécanique de l’acte sexuel. Si, très tôt, on dit à un enfant – même âgé de moins de six ans, quelque chose se rapprochant de ceci : c’est le papa qui va déposer une petite graine dans le ventre de la maman après la rencontre des sexes ; en principe, les enfants ignorent complètement la manière dont ces choses sont censées se dérouler pratiquement. Une petite fille, entre six et neuf ans, va en particulier ignorer quelle est la taille d’un sexe masculin en érection, le fait que l’on peut voir des veines apparentes sur la verge et que le sexe d’une femme doit en principe être « préparé » en vue d’une pénétration. Il n’est donc pas du tout anodin que B2________ ait décrit les opérations pratiquées par son père en vue de la pénétration et l’acte de pénétration en tant que tel avec de nombreux détails qui correspondent à des observations pertinentes. On rappellera qu’elle a décrit que son père mettait un doigt dans son sexe, puis deux et puis plusieurs. Il n’est guère utile de s’appesantir sur tous les détails sordides et de savoir si le prévenu aurait été en mesure d’introduire sa main en entier dans le sexe de l’enfant, comme elle l’a expliqué – probablement sur la base de la douleur ressentie, vu que l’on conçoit mal qu’elle ait pu avoir une vision précise des faits – ou s’il s’est limité à quelques doigts. Quoi qu’il en soit, l’enfant étant couchée sur le dos et dans une relative obscurité, il est tout à fait plausible qu’elle n’ait pas été en mesure de voir exactement comment son père s’y prenait et qu’elle ait exagéré l’ampleur des pénétrations digitales, ayant été elle-même impressionnée de la façon dont sa « zézette » avait été agrandie (« ben ça agrandit vraiment ma zézette, et puis maintenant c’est tout normal maintenant », cf. D. 603). Il est en revanche déterminant que l’enfant ait expliqué que les manipulations manuelles opérées par l’abuseur sur son sexe aient eu précisément pour objectif de l’agrandir pour permettre une pénétration pénienne (« Et sinon au lieu de serrer, des fois ben, il agrandit un peu mon sexe pour, avec ses doigts, pour mettre son zizi » ; « Ah, en fait il, il, il sert la peau, ma peau, après il met ses doigts dessus et après, il agrandit, il agrandit, et en fait il pousse entre ma zézette, et puis après, ben il peut réussir à mettre son zizi »). Il est également décisif de relever que, même si l’enfant ne comprenait pas la finalité des va-et-vient, elle avait relevé que le sexe du prévenu n’était pas immobile dans son vagin, mais qu’il faisait des allers et retours (« (…), et après il tient son zizi, et après il le met dedans, et il essaye de ff, un peu mettre, retirer, mettre, retirer ») et que ces actions engendraient chez elle une vive douleur pouvant provoquer un évanouissement (« Et puis après, ça, ça me fait très mal » « Et sinon quand je m’évanouissais, ben je sentais un petit peu mal »). À la fin du processus, la fillette a évoqué l’apparition d’un liquide blanc et gluant qui sortait du sexe masculin, ce qu’elle n’aurait, a priori, pas dû connaître. Ces descriptions sont totalement plausibles et ne peuvent résulter que d’une expérience personnelle. Il en va de même des autres actes sexuels que l’enfant a racontés (cunnilingus « bisou sur la zézette » qui la « chatouille » ; fellation « Rrr ben il dit que je suis obligée de sucer » « Ben il met son zizi, après il retire euh, c’est comme la zézette, il met et il retire, il met, il retire » « (…) Ben moi quand il me fait ça je mords son zizi et après il crie et il l’enlève et après je pars en courant (…) » ; sodomie (« Son zizi dans mes fesses ben ça agrandit mon trou. Dans mes fesses. Et puis ben alors après ça euhh ben après ça, ça me brûle et ça pique. Parce que en fait si on avait mis sans le gingembre ça piquerait pas mais avec le gingembre ça pique » « (…) Je suis juste en position comme le chat, un peu »). Il s’ensuit que les griefs du prévenu dans sa déclaration d’appel motivée, sous rubrique « viol » et « contrainte sexuelle et acte d’ordre sexuel avec des enfants » doivent être rejetés.

La pornographie

m.b.a) L’appelant conteste avoir montré des images pornographiques à sa fille B2________. Pour lui, les analyses informatiques n’ont pas apporté la preuve qu’il aurait visionné de tels contenus en présence de sa fille. Il relève que ces analyses montrent que des contenus pornographiques ont été visionnés après la date de son incarcération, qu’il n’était pas difficile de tomber sur des contenus pornographiques, même sans connaître les expressions anglaises « big tits » ou « girls put skirt but no underver (sic) », que l’enfant n’avait pas retenu le nom de sites pornographiques, et qu’il était étrange qu’elle n’en ait pas parlé autour d’elle.

m.b.b) Ces objections ne sont pas convaincantes. Le comportement du prévenu, qui s’est débarrassé de son smartphone juste avant son arrestation, est suspect. Les dénégations du prévenu qui a prétendu ne jamais avoir visité de sites pornographiques sont démenties par l’examen des supports informatiques auxquels il avait accès (cf. cons. 4.d) et qui contiennent de nombreuses références à des recherches de contenus pornographiques en anglais (l’anglais est la langue dans laquelle le prévenu s’exprime le plus volontiers), parfois à des heures où il s’occupait de sa fille. Sur les 61 recherches « Google » de contenus pornographiques retrouvées sur les téléphones en possession de B2________, seulement six sont postérieures à l’arrestation du prévenu. L’analyse des cookies montre qu’il y a eu plus de consultations pornographiques. Il s’ensuit que le prévenu a menti s’agissant de ses activités sur internet. Sa version dans ce domaine ne présente que peu de crédibilité, contrairement à celle de l’enfant B2________ et à celles de la mère de cette dernière en cette matière. Les griefs du prévenu sont donc inconsistants.

Les menaces

m.c.a) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait proféré des menaces contre B1________, en lui disant qu’il allait la tuer, ainsi que toute sa famille, puis disparaître. Il était peu plausible que le prévenu se soit comparé à un tigre, soit à un animal qui ne vit pas en Afrique. B1________ n’avait pas peur de se disputer avec le prévenu, ce qui montrait qu’elle n’était pas effrayée par lui. Enfin les autres membres de la famille de B1________, qui vivaient avec la plaignante, avaient rapporté que tout se passait bien et n’avaient pas relevé de scène de violence.

m.c.b) Il convient de se référer au premier jugement qui décrit avec précision les différentes cohabitations qui ont existé entre 2014 et 2021 (jugement du tribunal criminel, cons. E.1 ; art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit que A.________, B1________ et leur fille B2________ ont vécu pendant un an à Z.________ avec trois autres membres de la famille de D.________. Dès 2015, A.________, B1________ et B2________ ont vécu seuls pendant trois ans à Y.________. Entre 2018 et 2021, B1________ et sa fille B2________ ont vécu dans l’appartement de Z.________ avec le frère de B1________, H.________ ; A.________ venait régulièrement leur rendre visite et gardait l’enfant le soir quand sa mère était absente et que H.________ dormait. Cette chronologie n’exclut nullement que, comme B1________ l’a expliqué, A.________ ait pu la menacer depuis 2017, quand elle vivait seule en couple avec lui et leur fille. D’ailleurs, il ressort du dossier que B1________ en avait fait part à un membre de sa famille, soit à F.________. La référence au tigre, qui est confirmée par le témoignage indirect de E.________, n’est pas du tout improbable du seul fait que le prévenu serait africain. En tant qu’anglophone, il peut avoir été influencé par des expressions courantes anglaises qui font référence à cet animal et à sa férocité (« to fight like tiger man » « to fight like a tiger woman » « to have a tiger by the tail » « easy, tiger ! » « tiger economy »). Il convient donc de retenir dans ce cas également les déclarations de B1________ qui sont entièrement crédibles.

Les contraintes

m.d.a) L’appelant reproche au tribunal criminel d’avoir retenu qu’il se serait rendu coupable de contrainte, en mettant des cailloux dans les chaussures de sa fille, de l’avoir enfermée dans le noir pour la corriger et de l’avoir empêchée de consulter des médecins pour se soigner. B2________ avait marché normalement sans que personne ne remarque rien. Ses déclarations en lien avec un gros trou dans sa chaussure que personne n’aurait remarqué étaient douteuses. On ne comprenait pas comment le prévenu s’y serait pris pour empêcher ses filles de voir un médecin.

m.d.b) Pour les motifs déjà évoqués précédemment, les déclarations de B1________ sont parfaitement crédibles, tout particulièrement celles relatives à la réaction du prévenu quand il a appris que, le 20 août 2021, B1________ et B2________ s’étaient rendues à l’hôpital pour des contrôles sur l’enfant. Il était tellement en colère que mère et fille sont sorties par la porte de derrière et qu’elles sont allées passer la nuit ailleurs que chez elles, où elles savaient que le prévenu les attendait. S’agissant des contrôles médicaux, que le prévenu aurait interdits, le dossier ne prouve pas, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, que les filles du prévenu auraient été régulièrement suivies par leur pédiatre. Au contraire, B1________ a déclaré que A.________ lui interdisait d’amener sa fille chez le médecin, mais qu’elle faisait cela tout de même en cachette ; elle n’avait pas pu acheter des lunettes à sa fille, selon la prescription médicale de l’ophtalmologue, à cause du prévenu qui menaçait de les briser, si elle en achetait malgré le fait qu’il lui avait défendu de le faire (à cet égard, il sied de mentionner les curieuses déclarations du prévenu qui confirment assez bien le propos de B1________ sur cette question de lunettes : « Non, elle n'en a pas. Elle est claire. Même la semaine passée, B2________ est allée faire un contrôle et elle allait bien. Le médecin lui a donné des lunettes pour essayer, mais elle ne voyait rien avec. Elle n'a donc pas de lunettes, elle va bien. »). Il est reproché au prévenu d’avoir placé un caillou dans la chaussure de B2________ pour qu’elle cesse de faire du tennis. Cette accusation repose sur les seules déclarations de E.________. Ce comportement paraît assez singulier et impropre à atteindre le but recherché, à mesure que l’enfant, à supposer qu’il fût avéré (cf. la mise en cause unique de E.________), aurait pu facilement retirer ses chaussures et enlever le caillou. Il convient donc d’abandonner cette prévention. Les déclarations de B2________ sont crédibles, lorsqu’elle indique que A.________ a été violent avec sa demi-sœur J.________, qu’il l’a mise dans le noir pour la faire cesser de pleurer et que cela ne fonctionnait pas, puisque la petite qui avait peur du noir, et qu’elle pleurait davantage. Cela étant, les déclarations de B2________ ne sont pas suffisamment précises, pour que l’on puisse se représenter si la petite J.________ a été retenue prisonnière dans un lieu clos et pendant combien de temps. Il convient donc d’abandonner cette prévention qui relèverait de toute façon plutôt de la séquestration que de la contrainte.

Des séquestrations

m.e.a) L’appelant attaque le jugement de première instance, en ce qu’il retient qu’il aurait attaché sa fille avec des menottes en plastique, afin de la forcer à visionner des contenus pornographiques. Pour le prévenu, ces allégations sont fantaisistes. D’ailleurs le tribunal criminel a admis qu’une partie de la version de l’enfant n’était pas sérieuse. Si le père avait été aussi fort physiquement et aussi agressif que ce que les premiers juges avaient retenu, il n’aurait sans doute

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