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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 19.09.2019 CPEN.2019.59 (INT.2019.472)

September 19, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·2,906 words·~15 min·2

Summary

Indemnité pour les frais de défense.

Full text

CONSIDERANT

1.                            Le ministère public a toujours qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Sa légitimation ne dépend pas spécifiquement de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé et existe dès qu’il estime que la décision viole le droit matériel ou la procédure (Calame, in : CR CPP, n. 5 ad art. 381). Interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 398 et 399 CPP).

2.                            La pièce déposée par l’intimé en annexe à ses observations du 6 août 2019 est admise au dossier.

3.                            a) Selon l’article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et qu’elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

                        b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 04.04.2019 [6B_984/2018] cons. 5.1), l’article 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile.

4.                            a) Le ministère public estime que la défense du prévenu par un avocat n’était pas absolument nécessaire, dans la mesure où l’on ne reprochait qu’une contravention à celui-ci et où, en conséquence, il ne risquait pas une sanction administrative. Il en tire que l’indemnité doit être réduite « au maximum ».

                        b) Le Tribunal fédéral retient (cf. notamment arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014] cons. 2.1 et 2.2) que l'indemnité prévue à l’article 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Il rappelle que selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). Une indemnité pour frais de défense peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.5 p. 203).

                        c) D’après l’article 16 al. 2 LCR, lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement. Selon l’article 16a al. 1 let. a LCR, un retrait du permis de conduire peut notamment être prononcé contre la personne qui commet une infraction légère, en violant les règles de la circulation, et met légèrement en danger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

                        d) Contrairement à ce que soutient le ministère public, une condamnation pénale du prévenu pour l’infraction qu’il lui reprochait aurait pu, même s’il ne s’agissait que d’une contravention, conduire à une mesure administrative au sens de l’article 16a LCR, mesure qui aurait pu entraîner des conséquences pour l’emploi de l’intimé. Dans l’ordonnance pénale, le ministère public mentionnait expressément que l’omission, par le prévenu, d’apposer le triangle de panne « causait […] un danger pour les autres usagers ». Le ministère public retenait ainsi, d’une manière propre à influencer l’autorité administrative, que le prévenu avait, au moins légèrement, mis en danger la sécurité d’autrui (cf. art. 16a al. 1 let. a LCR). Dès lors, il faut considérer que l’assistance d’un avocat se justifiait, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, ce que le ministère public ne conteste pas sur le principe, mais aussi qu’il fallait assurer au prévenu une défense normale, soit certes limitée à l’activité nécessaire (cf. ci-dessous), mais pas, au sens de ce que l’appelant voudrait, réduite « au maximum ».

5.                            a) Le ministère public reproche au tribunal de police d’avoir retenu 12 heures d’activité justifiée pour l’avocat, alors que quatre heures auraient « été amplement suffisantes », et ainsi accordé une indemnité excessive.

                        b) Pour l’application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, on considère que le volume de travail de l’avocat doit être proportionné et les honoraires justifiés (cf. notamment arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014] cons. 2.1 et 2.2). Le mandataire doit se limiter à un minimum dans les cas juridiquement simples. Les honoraires doivent être intégralement remboursés, pour autant qu’ils résultent d’opérations imposées par une saine défense du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPC, 2ème éd., n. 11 ad art. 429). L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (idem, op. cit., n. 12 ad art. 429).

                        c) Aux termes de l’article 40 al. 2 de la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN 165.10), les honoraires de l’avocat sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière de la cliente ou du client. Cette disposition ne prévoit pas un tarif unique. Selon la jurisprudence cantonale rendue en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure ; l’utilisation d’une fourchette plutôt que d’un tarif horaire fixe se justifie afin de tenir compte des particularités du cas concret, notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire ; ces critères peuvent varier d’une affaire à l’autre, mais aussi d’une cour à l’autre, en fonction de la nature des causes qui lui sont soumises ; des honoraires à 265 francs l’heure ont été considérés comme raisonnables dans une affaire de circulation routière, comme l’a été un tarif de 270 francs l’heure dans une affaire d’incendie intentionnel (arrêts de l'Autorité de recours en matière pénale du 06.05.2019 [ARMP.2019.17] cons. 3c et du 06.12.2018 [ARMP.2018.72] cons. 2 ; jugements de la Cour pénale du 12.08.19 [CPEN.2019.28] cons. 7e et du 21.06.2019 [CPEN.2019.19] cons. 11). De tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163).

                        d) La rémunération forfaitaire des frais (notamment de port, copie et téléphone) à hauteur de 10 % actuellement 5 % - des honoraires de l’avocat, prévue à l’article 57 du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1) s’applique uniquement au défenseur d'office, et non au défenseur privé, à défaut de base légale (cf. RJN 2018 p. 534).

                        e) En l’espèce, la Cour pénale ne voit pas de motif de considérer qu’une activité de 12 heures ne se justifiait pas. L’avocat a dû se déplacer à La Chaux-de-Fonds à deux reprises, la première pour assister le prévenu lors de son interrogatoire de police du 13 septembre 2018 et la seconde pour l’audience du tribunal de police du 15 mai 2019. Ces deux opérations ont duré environ une heure chacune, mais il faut également tenir compte du temps de déplacement. Le mandataire a dû rencontrer son client avant ses interrogatoires. Il a eu quelques échanges avec la police. Il a dû prendre connaissance du dossier, qui n’était certes pas imposant, mais contenait tout de même deux rapports de police, des procès-verbaux d’auditions, etc. Il se justifiait qu’il motive de manière circonstanciée l’opposition à l’ordonnance pénale et soumette préalablement un projet à son client. Des recherches juridiques n’étaient pas inutiles. La préparation de l’audience du tribunal de police a nécessairement pris un certain temps, pour quelques recherches, une requête et la préparation d’une plaidoirie. Des contacts avec le client, en plus des rendez-vous, étaient forcément nécessaires. La procédure n’a pas duré très longtemps, mais cette durée relativement réduite ne suffit pas pour considérer que l’appréciation globale du tribunal de police serait erronée. Pour toute l’activité, compter 12 heures n’est donc pas excessif, également en fonction du résultat obtenu. Le tarif appliqué, soit 250 francs par heure, se trouve à la limite inférieure de la fourchette définie par la jurisprudence neuchâteloise. Des honoraires de 3'000 francs sont ainsi justifiés.

                        f) Le tribunal de police a retenu des frais et débours, pour 400 francs, sans motiver sa décision sur ce point. Une indemnisation forfaitaire ne peut pas entrer en ligne de compte, en fonction de la jurisprudence rappelée plus haut. Le mémoire déposé par le mandataire faisait état de 169.24 francs de frais, TVA comprise, mais ces frais ont apparemment été calculés en fonction du temps d’activité. Il ne s’agit pas de frais effectifs ou de débours, qui n’ont pas été allégués. Il n’y a donc pas lieu de retenir une indemnisation à ce titre.

                        g) La TVA à 7,7 % doit être ajoutée au montant des honoraires justifiés. Elle représente 231 francs.

                        f) Tout cela conduit à une indemnité pour les frais de défense de 3'231 francs, soit légèrement moins que ce qui a été retenu en première instance. Le jugement entrepris doit être réformé en conséquence.

6.                            a) Reste la question des frais de déplacement du prévenu à l’audience du tribunal de police, que ce dernier a indemnisés à raison de 67.50 francs (déplacement entre le domicile et La Chaux-de-Fonds, visiblement en fonction des kilomètres parcourus). Le ministère public soutient que le prévenu n’a pas apporté la preuve de la réalité de ces frais, qu’il travaille à La Chaux-de-Fonds, que rien n’indique qu’il ne travaillait pas ou n’allait pas travailler le jour de l’audience et qu’en tant qu’employé de A.________, il est vraisemblable qu’il dispose d’avantages pour ses déplacements en transports publics. Pour l’intimé, ces allégations ne sont pas démontrées.

                        b) Le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure. La loi vise en particulier la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention ou de la participation aux actes de procédure, ainsi que les frais de déplacement, par exemple pour la comparution à des actes d’enquête, comparution nécessaire à la défense. Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité entre le dommage et la procédure, mais une haute vraisemblance suffit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16, 17 et 19 ad art. 429).

                        c) La Cour pénale retient que le dossier ne démontre pas que le prévenu se trouvait forcément à La Chaux-de-Fonds le jour de l’audience du tribunal de police, ni que l’intimé bénéficierait forcément d’avantages pour ses déplacements en transports publics. C’est possible, mais en tout cas pas certain. Le prévenu a allégué qu’il avait dû faire le déplacement à ses frais. Cela suffit pour établir une haute vraisemblance que des frais ont été engagés, s’agissant d’un montant aussi modeste, qui ne justifie pas qu’on y consacre plus de développements. L’appel sera rejeté à ce sujet.

7.                            L’indemnité totale justifiée, au sens de l’article 429 CPP, s’élève ainsi à 3'298.50 francs.

8.                            a) Il résulte de ce qui précède que l'appel est très partiellement bien fondé.

                        b) Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La jurisprudence précise que pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 4.1).

                        c) Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 900 francs. L’indemnité justifiée est de 3'298.50 francs, soit 430.80 francs de moins que ce qu’avait alloué le tribunal de police, alors que le ministère public concluait à une réduction de 2'544.60 francs. Il se justifie, en fonction de ce résultat, de mettre 1/6 des frais à la charge de l’intimé, soit 150 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

                        d) D'après l'article 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Au sens de l'article 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 22.08.2018 [6B_472/2018] cons. 1.3) qu’à la suite du sort des frais en procédure de recours (art. 428 CPP), l'octroi d'une indemnité à forme de l'article 436 CPP dépend de la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'intéressé obtient gain de cause à ce stade de la procédure. Par analogie avec l'article 429 CPP, l'article 436 al. 2 CPP confère au prévenu un droit à une indemnisation lorsque, nonobstant l'absence d'acquittement total ou partiel ou de classement, son appel est admis ou l’appel d’une adverse partie rejeté sur des points accessoires.

                        e) En l’espèce, l’intimé prétend à une indemnité de 1'036 francs pour la procédure de deuxième instance, pour 3h30 d’activité de son mandataire. Les 3h30 seront admis. Au tarif de 250 francs l’heure, cela correspond à 875 francs, comme l’a retenu l’avocat. Il faut y ajouter la TVA à 7,7 %, soit 67.40 francs. Il n’y a pas lieu de compter des frais. Le total fait 942.40 francs. L’intimé a droit à 5/6 de ce montant, soit 785.30 francs.

                        f) En application de l’article 442 al. 4 CPP, l’indemnité allouée au prévenu pour la procédure d’appel pourra être partiellement compensée avec la part de frais mise à la charge du même pour la même procédure.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

Vu les articles 429, 436 CPP,

I.        L'appel est partiellement admis.

II.        Le jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant.

1.   Acquitte X.________.

2.   Laisse les frais à la charge de l’Etat.

3.   Fixe à 3'298.50 francs, dont 231 francs de TVA, l’indemnité due à X.________ au titre de l’article 429 CPP.

III.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 900 francs, sont mis à la charge de X.________ pour 150 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.        Une indemnité de 785.30 francs est allouée à X.________ pour ses frais de défense nécessaires en procédure d’appel.

V.        L’indemnité allouée à X.________ au sens du ch. IV ci-dessus sera partiellement compensable avec la part de frais mise à la charge du même au sens du ch. III ci-dessus.

VI.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (dossier MP.2018.5534-PGA) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (dossier POL.2019.168).

Neuchâtel, le 19 septembre 2019

Art. 429 CPP

 Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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