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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.11.2019 CPEN.2019.26 (INT.2020.76)

November 20, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·12,639 words·~1h 3min·2

Summary

Présomption d’innocence. Calomnie. Injure, violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Fixation de la peine. Concours réel rétrospectif.

Full text

A.                            a) Le 20 juillet 2016 à 20h47, après qu’elle avait pu quitter son domicile et alors que son ami intime X.________ s’y trouvait encore, Y.________ a appelé la police, pour des violences que celui-ci lui avait fait subir. Des policiers se sont immédiatement rendus sur place et ont interpellé le prévenu, qui n’a pas opposé de résistance. A l’arrivée de la police, il a d’emblée déclaré que rien ne s’était passé entre lui et son amie. Au poste de police, lors de son interrogatoire, il n’a pas eu à répondre de la dispute avec Y.________, laquelle ne pouvait pas être jointe par téléphone et qui n’a pu être entendue que le lendemain. Il a été libéré à 00h25 et convoqué le jour suivant pour être interrogé au sujet des violences, la saisie de données signalétiques et le prélèvement de son ADN. Le lendemain, X.________ ne s’est pas présenté. Un mandat de recherche a été décerné contre lui, le 26 juillet 2016.

b) Le 2 septembre 2016 à 7h15, X.________ a été interpellé par les policiers A.________ et B.________, alors qu’il se trouvait devant un arrêt de bus à la hauteur de la rue (…) à Z.________. Selon le rapport établi, il a refusé de leur donner son identité et a tenté de s’enfuir. Malgré sa vive opposition, X.________ a finalement été menotté et conduit dans les locaux de la police. Lors de son interpellation, il a été blessé au front, à l’épaule droite et aux mains. Depuis lors, il n’a cessé d’injurier et de menacer les policiers. Dans le local de fouille, il a prétendu à d'autres policiers que ceux qui l'avaient interpellé lui avaient introduit un doigt dans l’anus. Bien que X.________ parût être sous l’effet de l’alcool, son taux d’alcoolémie n’a pas pu être déterminé, parce qu’il a refusé de se soumettre à un test à l’éthylomètre. Il a fait appel à son avocat et a été entendu au sujet des violences sur Y.________, laquelle avait renoncé à déposer plainte contre lui. Il a contesté les voies de fait et admis les injures. Comme il devait comparaître le jour même à une audience devant le tribunal de police, il y a été conduit par la police en temps utile. Après avoir été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, le prévenu a été transporté à la prison pour y purger sa peine.

B.                            a) Le 21 juillet 2016, Y.________ a été entendue par la police. Elle a déclaré que le prévenu s’en était pris à elle en l’injuriant, la bousculant et en lui donnant un « coup de boule » au front, après qu’il avait reçu un appel téléphonique qui l’avait contrarié. Bien qu’elle l’aimât encore, elle ne pouvait plus accepter cette situation. Ce n’était pas la première fois qu’il s’était montré violent avec elle. Elle avait logé le prévenu et ainsi facilité son séjour en Suisse, alors que ce dernier n’avait pas de permis de séjour. Il était venu chez elle en mars 2016. Les problèmes avaient commencé à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2016. Il était resté chez elle jusqu’à il y a une dizaine de jours et elle pensait s’en être débarrassé, mais il était revenu sans son consentement, le 17 juillet 2016.

b) Lors de son interrogatoire par la police le 20 juillet 2016, X.________ a expliqué qu’il était dans l’attente de son mariage avec Y.________ et qu’il vivait auprès de sa fiancée. Depuis sa dernière dénonciation pour séjour illégal, rien n’avait changé. Il n’avait pas de papiers d’identité et c’était Y.________ qui subvenait à ses besoins. Même s’il avait reçu une décision de non entrée en matière au sujet de sa demande d’asile, il n’avait pas l’intention de quitter la Suisse.

c) Le 2 septembre 2016, le prévenu a été interrogé par la police. Il a déclaré qu’il reconnaissait avoir, lors d’une dispute, le 20 juillet 2016, injurié Y.________, mais qu’il contestait l’avoir bousculée ou s’être montré violent avec elle d’une autre manière. Au sujet de son interpellation par la police, le prévenu a indiqué qu’il irait faire un constat médical et qu’il examinerait avec son avocat l’opportunité du dépôt d’une plainte pénale. Il ne s’est pas expressément plaint de mauvais traitements.

b) Lors de son audition par la police pour le dépôt d’une plainte, le 8 septembre 2016, A.________ a déclaré qu’il effectuait, le 2 septembre 2016, dans une voiture de police qu’il conduisait, une patrouille avec son collègue B.________. Il avait arrêté sa voiture à proximité d’un homme que celui-ci voulait contrôler. Il s’agissait de X.________. L’intéressé avait tenté de s’enfuir et s’opposait par la force à son interpellation. Ils avaient dû le menotter. X.________ s’était blessé au front et à une main. Finalement, ils avaient pu le mettre dans la voiture de service pour l’emmener au poste de police. Durant le trajet, il n’avait pas cessé de proférer des injures en les traitant de « bâtards », de « fils de pute » et de « racistes ». Il ne connaissait pas le prévenu et n’avait jamais eu affaire avec lui auparavant. Durant le transport, A.________ avait dû maintenir par la force le prévenu pour qu’il ne puisse pas se pencher de manière menaçante vers son collègue qui conduisait. A.________ a indiqué que X.________ avait proféré des menaces contre lui et son collègue, ainsi que contre leurs familles. Au poste de police, dans le local de fouille, l’intéressé avait été fouillé de force et du renfort avait été nécessaire. Il s’était frappé la tête sur une table. Les agents avaient dû le coucher au sol. Le plaignant s’était, ainsi que son collègue, blessé aux genoux durant cette interpellation. Le prévenu avait également faussement reproché à A.________ de l’avoir frappé sans raison. Il avait aussi affirmé en présence d’autres policiers, que A.________ ou B.________ lui avait introduit un doigt dans l’anus dans le local de fouille, ce qui était faux. A.________ a déposé plainte.

c) Le même jour, B.________ a aussi été entendu par la police pour déposer une plainte contre X.________. Il a déclaré que, le 2 septembre 2016, durant une patrouille avec son collègue A.________, qui conduisait le véhicule de service, il avait aperçu X.________ à un arrêt de bus. S’étant souvenu qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche, il avait demandé à son collègue de le déposer à proximité pour qu’il puisse contrôler son identité. X.________ avait alors déclaré à B.________ qui le contrôlait qu’il devait savoir qu’il n’avait pas de papier d’identité et que c’était pour cette raison qu’on venait le faire « chier ». Le prévenu avait alors tenté de prendre la fuite. Il s'était ensuite vivement débattu. Avec l’aide de son collègue, il avait dû faire usage de la force pour le menotter et lui faire prendre place dans la voiture de service. Ayant remarqué que X.________ était spécialement mal disposé à son égard, il avait pris le volant et avait demandé à A.________ de prendre place à côté du prévenu. Durant le transport, ce dernier n’avait eu de cesse d’injurier les policiers en les traitant de « fils de pute », « bâtards » et « racistes », ainsi que de les menacer. Il s’en était aussi pris verbalement à leurs familles et avait essayé de mordre A.________. Au local de fouille, il avait continué à hurler et à se débattre. Il s’était même tapé la tête contre une table. Ils avaient dû l’immobiliser au sol. A l’arrivée des renforts, ils avaient quitté les lieux et laissé d’autres policiers se charger de la suite des investigations. Durant cette intervention, B.________ s’était blessé à un genou. Le prévenu l’avait accusé faussement, ainsi que A.________, de l’avoir frappé. Il avait aussi faussement prétendu envers d’autres agents présents que B.________ ou A.________ lui avait introduit un doigt dans l’anus. B.________ a déposé plainte pour l’ensemble de ces faits contre le prévenu.

C.                            a) Par ordonnance pénale du 16 novembre 2016, le ministère public a condamné X.________ à 150 jours de peine privative de liberté sans sursis (chiffre 1), à 10 jours-amende à 10 francs le jour, pour les injures (chiffre 2) et à une amende de 200 francs pour les contraventions (chiffre 3). Il a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 11 août 2015 par l’Office d’application des peines et des mesures neuchâtelois (chiffre 4). Il a retenu que le prévenu avait commis des voies de fait, une calomnie, des injures et des violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que des violations de la loi sur les étrangers et l’intégration au sens des articles 126 al. 1 et 2, 174, 177 al. 1, 285 CP et 115 al. 1 let. b LEtr. Les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivant :

« Du 12 avril 2016 au 2 septembre 2016, à Z.________, ainsi qu’en tout autre endroit de Suisse, X.________ a séjourné sur le territoire helvétique sans être au bénéfice de l’autorisation que sa nationalité algérienne requérait.

Entre début mai et le 20 juillet 2016, à Z.________, X.________ a à plusieurs reprises frappé et malmené physiquement Y.________ avec laquelle il cohabitait.

Le 20 juillet 2016, à Z.________, rue (...)et au sein du poste de police sis Passage de la Bonne-Fontaine 36, X.________ s’est opposé à son interpellation en faisant chuter les policiers intervenants auxquels il s’est adressé en des termes attentatoires à l’honneur tout en menaçant de s’en prendre à eux ainsi qu’à leur famille(sic) et a relaté auprès d’autres intervenants policiers qu’il avait été en plus molesté par la police et que lors d’une fouille, un doigt lui avait été introduit dans son anus, alors qu’il savait ses accusations infondées. »

b) Le 22 novembre 2016, X.________ a fait opposition à dite ordonnance, en indiquant qu’il contestait avoir séjourné de manière illégale sur le territoire helvétique. Il n’avait aucun document d’identité et, de ce fait, il était dans l’impossibilité de quitter la Suisse. En outre, comme il n’y avait pas de convention entre la Suisse et l’Algérie, il n’était pas possible d’exécuter une éventuelle décision de renvoi. Il a ajouté qu’il s’était réconcilié avec Y.________ et que cela justifiait l’établissement d’une convention de suspension de la procédure, au sens de l’article 55a CPS.

D.                            Par ordonnance pénale du 16 novembre 2016, le ministère public a condamné Y.________ pour infraction à l’article 116 al. 1 let. a LEtr, parce qu’elle avait entre, les 12 avril et 2 septembre 2016, facilité le séjour en Suisse de X.________, qui se trouvait en situation irrégulière, en l’accueillant chez elle. Cette ordonnance a été notifiée le 6 décembre 2016. Le 13 décembre 2016, la prévenue y a fait opposition.

E.                            Le 22 décembre 2016, le ministère public a transmis les deux ordonnances pénales au tribunal de police, en indiquant qu’il les maintenait et qu’elles tenaient lieu d’acte d’accusation selon l’article 356 al. 1 CPP.

F.                            a) Le 9 janvier 2017, la présidente du tribunal de police a requis des plaignants A.________ et B.________ qu’ils déposent les pièces relatives aux blessures qu’ils avaient subies et qu’ils indiquent au tribunal le nom des policiers qui avaient participé ou procédé à l’interrogatoire du prévenu. Les plaignants ont répondu par courriel du 16 janvier 2017. B.________ a déposé une photographie de son genou écorché.

b) Le 7 février 2017, la présidente du tribunal de police, à la demande du prévenu, a requis de la police une attestation médicale établie suite aux examens médicaux effectués le 2 septembre 2016, avant que le prévenu ne soit placé en détention. Dans son rapport complémentaire du 9 mars 2017, la police a répondu qu’elle n’était pas en mesure de fournir un rapport médical parce que le prévenu avait refusé de se soumettre aux examens susceptibles de déterminer son alcoolémie, qu'aucun examen urinaire ou sanguin n'avait été ordonné et qu’il n’avait pas été vu par un médecin avant sa visite d’entrée aux prisons, qui avait été effectuée par le Dr D.________, le 13 septembre 2016.

c) Le prévenu a été cité à l’audience du 9 mai 2017, par voie édictale, le 24 avril 2017, après que le service de la sécurité publique chargé de lui notifier sa convocation avait fait part de l’impossibilité de lui remettre sa convocation : selon son ex-colocataire, soit Y.________, le prévenu avait définitivement quitté la Suisse. A la demande du prévenu agissant par son mandataire, le tribunal de police a accordé un sauf-conduit au prévenu. Après deux renvois, l’audience s’est finalement tenue le 7 novembre 2017. Incarcéré à la prison pour y purger une peine, le prévenu a comparu bien que cité par voie édictale.

d) Lors de l’audience du 7 novembre 2017 devant le tribunal de police, le prévenu a déclaré qu’il admettait avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 12 avril et le 2 septembre 2016. Il était arrivé en Suisse en 2010, depuis l’Algérie et par la France. Il avait quitté la Suisse en février 2017 et y était revenu en juillet de la même année, après avoir appris que Y.________ était enceinte de lui. Au sujet des faits du 2 septembre 2016, le prévenu a expliqué qu’il se trouvait à l’arrêt de bus (...) lorsqu’une voiture de police était passée devant lui, puis avait fait demi-tour pour s’arrêter à sa hauteur. Le policier, qu’il a identifié en audience comme étant B.________, en était sorti et l’avait interpellé. Ce policier était déjà intervenu précédemment au domicile du prévenu. Ce dernier lui avait demandé : « pourquoi est-ce que tu m’en veux ? ». Il avait tout de suite été saisi et mis par terre. Il avait ensuite été placé dans la voiture. Au sujet du fait qu’il avait été accusé d’avoir voulu mordre les policiers, il a déclaré ceci : « Je ne suis pas un cannibale qui mord les gens mais l’autre policier (A.________) m’a saisi à la gorge et m’empêchait de respirer ». Lorsqu’il avait vu la voiture de police tourner pour venir dans sa direction, il n’avait pas eu réellement l'intention de s’enfuir. Cela n’aurait de toute façon servi à rien puisque la police connaissait son adresse. Arrivé au poste de police, après avoir été frappé sur les lieux de son interpellation et retenu par la gorge durant tout le trajet, il avait été amené dans une salle où il était menotté dans le dos. On lui avait demandé de retirer ses chaussures et son pantalon pour une fouille. Comme il était entravé, il ne pouvait pas s’exécuter. Des policiers l’avaient alors saisi chacun par un bras et lui avaient baissé son pantalon. Il s’était retrouvé par terre, les fesses à l’air et l’un des policiers lui avait introduit un doigt dans l’anus. Il avait crié et demandé de l’aide. D’autres étaient entrés. Ils avaient fait sortir les agents B._________ et A.________ et l’avaient aidé à se rhabiller, tout en terminant la fouille. Ce jour-là, il avait certes bu de l’alcool, mais il était conscient et il se souvenait de tout ce qui s’était passé. Il voulait déposer plainte contre les policiers B._________ et A.________. D’autres policiers lui avaient dit que cela était impossible, c’est pourquoi il avait refusé ensuite de se soumettre à un alcootest. X.________ a ajouté que son amie Y.________ était enceinte de ses œuvres et que l’enfant devait naître entre le 29 novembre et le 14 décembre 2017. Il avait fait des démarches pour obtenir un permis de séjour. Lors de son interpellation, le 2 septembre 2016, il avait été blessé au front, à l’épaule, dans le dos et sur les genoux. Il avait une dent qui bougeait depuis lors. Les marques ont été visibles durant plusieurs jours, mais, en prison, il n’avait pas été vu par un médecin. Une infirmière avait toutefois pris des photographies de ses blessures. Voici environ six mois, il avait travaillé en France. Il n’avait pas le droit de travailler en Suisse, où il vivait entretenu par sa compagne. Il purgeait une peine jusqu’au 27 janvier 2018. Il espérait pouvoir rester en Suisse et être en mesure d’assumer son rôle de père.

e) Lors de la même audience, A.________ a été entendu en qualité de plaignant. Il a déclaré que, le 2 septembre 2019, il était au volant d'une voiture de service, lorsque son collègue, B.________, avait aperçu une personne qu’il savait être recherchée. Il avait donc fait demi-tour, l'avait dépassée et était allé parquer la voiture un peu plus loin, alors que son collègue procédait déjà à l’interpellation du prévenu. Il était ensuite allé prêter main forte à son collègue, parce que le prévenu se débattait. Durant le transport vers le poste de police, il s’était mis derrière avec le prévenu, qu’il avait dû tenir pour l’empêcher de s’en prendre à B.________ qui conduisait. Il le tenait avec une main à la hauteur de l’oreille tandis que l’autre, le poing fermé, était appliquée sur sa mâchoire pour l’immobiliser contre la fenêtre et pour éviter de se faire mordre. Le prévenu les avait injuriés et s’en était pris verbalement à leurs familles. Il sentait l’alcool, mais avait refusé de se soumettre à l’alcootest. Arrivés au poste de police, ils étaient contents que des collègues arrivent pour les remplacer. C’était une intervention difficile. Il était totalement faux de prétendre que lui et son collègue B.________ auraient introduit un doigt dans l’anus du prévenu.

f) B.________ a également été entendu devant le tribunal de police. Il a expliqué qu’alors qu’il effectuait une patrouille dans une voiture de police conduite par A.________, il avait reconnu le prévenu, qui était recherché. Il lui avait demandé ses papiers d’identité. Le prévenu avait alors répondu grossièrement, s’était montré oppositionnel et avait tenté de fuir. Il l’avait rattrapé et saisi par le bras. Le prévenu avait alors tenté de le frapper. Il avait pu esquiver le coup et son collègue, qui avait parqué la voiture, était arrivé en renfort. Ils avaient finalement pu menotter le prévenu et le mettre dans le véhicule de service. Durant le trajet, il s‘était montré oppositionnel et agressif. Il n’avait cessé de se montrer menaçant et de les injurier. Il avait également craché dans la voiture. Au poste, bien qu’étant assis sur une chaise et menotté, il avait réussi à se taper la tête contre une table tout en criant qu’on était en train de le frapper. Ils avaient fini par le mettre au sol. En tant que policier, il avait l’habitude de procéder à des interpellations, mais le prévenu avait été d’une agressivité qui sortait de l’ordinaire. Au poste de police, après cette intervention, il avait constaté qu’il avait de nombreuses contusions et des éraflures aux genoux. C’était une autre équipe de policiers qui avait procédé à la fouille du prévenu. Le prévenu sentait l’alcool.

g) Après l’audience, le 20 novembre 2017, le tribunal de police a requis, à la demande du prévenu, de l’infirmière de la prison, les photographies qu’elle avait prises du prévenu, ainsi que l’identité de deux gardiens (« E.________ » et « F.________ ») qui auraient dit au prévenu qu’ils étaient disposés à témoigner pour expliquer dans quel état il se trouvait lorsqu’il était arrivé en prison. Par lettre du 1er décembre 2017, G.________, infirmier chef à la prison a répondu que, malheureusement, les photographies prises par l’infirmière, le 2 septembre 2016, avaient été « effacées par mégarde avant d’avoir pu être jointes au dossier de l’intéressé ». L’infirmière avait indiqué dans son rapport que le prévenu avait « quelques écorchures, désinfecté (sic) et pris photos à sa demande ». Il relevait, en outre, que le médecin de la prison l’avait vu onze jours plus tard et qu’il avait mentionné au dossier médical : « lésions cutanées superficielles épaules D + flanc D + a eu mal à la nuque à G et au cou ». La présidente du tribunal de police a obtenu du Conseil d’Etat que les gardiens de prison E.________ et F.________ soient libérés du secret de fonction pour qu’ils puissent être entendus comme témoins. Lors de l’audience de jugement du 21 août 2018, ils n’ont finalement pas été entendus.

h) Le 24 janvier 2018, le Dr D.________ a écrit au tribunal qu’il avait vu le prévenu à la prison, le 13 septembre 2016, et que celui-ci s’était plaint de douleurs, depuis son arrestation, à l’épaule droite et sur le flanc droit. En outre, une dent bougeait. Dans ses notes, il avait relevé la présence de lésions cutanées superficielles en voie de cicatrisation au niveau de l’épaule droite et du flanc droit. L’examen des dents était sans particularité. Il avait prescrit une crème anti-inflammatoire.

i) Le 12 février 2018, le ministère public a transmis au tribunal de police une nouvelle ordonnance pénale, datée du 19 janvier 2018, au sens de laquelle il était reproché à X.________ d’avoir résidé illégalement en Suisse, entre le 15 juillet 2017 et le 25 août 2017, en violation de l’article 115 al. 1 let. a et b LEtr. Le ministère public a estimé que le prévenu, déjà condamné à dix reprises, la plupart du temps pour des violations de la loi sur les étrangers, ne pourrait pas bénéficier d’un sursis. Le ministère public l’a donc condamné à une courte peine de privative de liberté de trente jours. Le ministère public a ajouté que le prévenu avait fait opposition, le 25 janvier 2018, et qu’il maintenait son ordonnance qui tenait lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Les procédures pénales ouvertes contre X.________ et Y.________ ont été jointes devant le tribunal de police, le 20 février 2018.

j) Le tribunal de police a tenu une nouvelle audience, le 21 août 2018. X.________ a été interrogé une nouvelle fois. Il a déclaré, en résumé, qu’il confirmait ses précédentes déclarations, mis à part le fait qu’il reconnaissait avoir utilisé, jusqu’à présent, une fausse identité pour des raisons administratives. En réalité, il ne s’appelait pas « X.________ », mais XX.________, comme le prouvaient les documents qu’il avait déposés devant le tribunal. Il souffrait de séquelles psychologiques suite à son arrestation du 2 septembre 2019. Il ne voyait pas de médecin. Il était sorti de prison, le 27 janvier 2018, et avait purgé toutes les peines auxquelles il avait été condamné. Son fils était né alors qu’il était en prison et il n’avait pas obtenu de congé pour assister à l’accouchement. Il a admis avoir séjourné illégalement en Suisse, en 2017. Il avait quitté la Suisse durant trois ou quatre mois au printemps. Il était revenu en Suisse pour être auprès de son amie qui était enceinte de lui. Il a été arrêté le 25 août 2018.

k) Lors de la même audience, Y.________ a aussi été interrogée. Elle a notamment confirmé qu’en 2017, le prévenu avait quitté la Suisse durant trois ou quatre mois.

l) Dans son jugement motivé rendu le 19 février 2019, le tribunal de police a retenu, s’agissant de Y.________, qu’elle avait enfreint la législation sur les étrangers en facilitant le séjour de X.________ entre le 12 avril et le 2 septembre 2016, entre le 15 juillet 2017 et le 21 août 2017 et entre le 21 janvier et le 21 août 2018. Durant les mêmes périodes, X.________ avait également violé la loi sur les étrangers en séjournant illégalement en Suisse. Le tribunal de police a ensuite considéré que le prévenu devait être acquitté, au bénéfice du doute, des voies de fait contre Y.________. S’agissant des calomnies, injures et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, le tribunal de première instance a retenu que le prévenu, lors de son interpellation, le 2 septembre 2019, avait consommé de l’alcool, qu’il avait été arrêté immédiatement pour exécuter une peine et qu'au moment de son entrée en prison, il avait été remarqué qu’il présentait des lésions cutanées superficielles. L’interpellation avait été violente et la question qui se posait était de savoir si cette violence était liée au prévenu ou aux agents intervenants. Il était difficile d’imaginer que la police, qui souhaitait interpeller une personne, ait commencé par la jeter au sol pour la menotter. Il était manifeste que si les policiers avaient dû se comporter ainsi, c’était bien parce que le prévenu avait tenté de leur échapper. Le trajet en voiture s’était ensuite mal déroulé, parce que le prévenu s’était agité sous l’influence de l’alcool. En se comportant comme il l’avait fait, le prévenu avait contraint les agents de police à le maintenir fermement tant lors de son interpellation que lors du trajet en voiture jusqu’au poste de police. Il s’était ainsi rendu coupable de violence contre les fonctionnaires en application de l’article 285 al. 1 CP. Les injures devaient également être retenues au sens de l’article 177 CP, puisque les agents de police, assermentés, se plaignaient d’avoir été traités de « fils de pute » et de « bâtards ». On ne verrait en effet pas pour quelle raison deux agents assermentés se permettraient, alors qu’ils étaient entendus comme témoins dans une procédure pénale, de faire de fausses déclarations. Enfin, le tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable de calomnie pour avoir faussement accusé les policiers de lui avoir mis un doigt dans l’anus alors qu’il savait que ses allégations n’étaient pas conformes à la réalité. Si tel avait vraiment été le cas, il était étonnant que le prévenu ne s’en soit pas plaint lors de l’interrogatoire qui avait suivi son interpellation. De surcroît, dans le contexte d’une intervention particulièrement pénible, on ne comprendrait pas pourquoi les policiers s’en seraient encore pris au prévenu de cette manière, alors que la fouille de celui-ci avait été confiée à d’autres policiers. Si les policiers s’étaient réellement comportés de cette manière, il se serait agi d’un pur acte de vengeance que les policiers auraient cherché à cacher. Dans une telle éventualité, ils n’auraient sans doute pas porté plainte. Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait déjà été condamné à neuf reprises pour des séjours illégaux et que les infractions qui lui étaient reprochées en rapport avec son interpellation du 2 septembre 2016 étaient graves et montraient la violence dont il était capable. Malgré ses précédentes condamnations, il persistait à vouloir vivre en Suisse, sans rechercher d’autres solutions alors qu’il avait la possibilité, selon ses déclarations, de s’établir en France. Le tribunal de police a fixé une peine d’ensemble de 120 jours de peine privative de liberté.

G.                           Dans sa déclaration d’appel du 18 mars 2019, le prévenu n’accepte pas que ses déclarations ne soient pas prises en considération, alors que celles des policiers qui ont procédé à son interpellation le sont. Le seul élément tangible est que le prévenu a été plaqué au sol et immobilisé par la police. De toute façon, rien ne justifiait une telle intervention, le prévenu n’ayant pas été interpellé alors qu’il commettait une infraction. Si la Cour pénale devait retenir la thèse du prévenu, il conviendrait de réduire de façon significative la peine prononcée par le tribunal de police. Il conviendrait d’examiner si le prévenu peut bénéficier d’un sursis. Enfin, la situation du prévenu est en train de se modifier dans la perspective prochaine de son mariage et de l’octroi d’un permis B, ce qui permettrait de résoudre tous les problèmes administratifs rencontrés par l’intéressé.

H.                            Par lettre du 15 août 2019, le vice-président de la Cour pénale a requis du Conseil d’Etat que les policiers B.________ et A.________ soient entendus comme plaignants lors de l’audience du 20 novembre 2019. Le Conseil d’Etat a autorisé les plaignants à déposer lors de l’audience précitée.

I.                              a) Lors de l’audience des débats d’appel du 20 novembre 2019, les plaignants ont confirmé leurs déclarations devant la police et le tribunal de police. Ils ont ajouté que, le 2 septembre 2016, ils étaient à bord d’une voiture de police non banalisée et en uniformes, lorsqu’ils ont aperçu le prévenu et qu’ils l’ont l’interpellé. B.________ a finalement expliqué que le dimanche 17 novembre 2019, il avait vérifié l’identité du prévenu alors qu’il se trouvait dans un appartement où un contrôle de police avait lieu. X.________ s’était bien comporté et tout s’était déroulé sans violence.

                        b) Le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations devant la police et en première instance. Il a ajouté qu’il était en train de faire des démarches pour régulariser sa situation administrative en Suisse en essayant d’obtenir un permis de séjour grâce au regroupement familial. Pour le moment, sa principale difficulté est d’obtenir un passeport de la part du consulat marocain. Il vit à Z.________ à la Rue (…), chez la mère de son enfant. Il n’a pas d’activité professionnelle et s’occupe de son fils lorsque sa mère travaille. Il ne s’appelle pas X.________, mais XX.________. Le 2 septembre 2016, lors de son interpellation par la police, il n’était pas sous l’effet de l’alcool et il devait comparaître devant le tribunal de police durant la journée. Il a admis qu’il avait bu la veille. Il a dit que cette interpellation l’avait marqué durablement tant physiquement que psychiquement. Il a contesté qu’il avait tenté de fuir à l’arrivée de B.________. Ce dernier l’avait directement plaqué au sol. Arrivé au poste de police, il avait reçu des coups. Alors qu’il était menotté il avait été fouillé et on lui avait retiré son pantalon et son caleçon. Ensuite, un policier qu’il n’avait pas pu voir, parce qu’il était couché sur le sol, lui avait introduit un doigt dans l’anus et il avait crié. D’autre policiers étaient arrivés. Peu après, il avait été interrogé par la police et il avait parlé des mauvais traitements qu’on lui avait infligés, mais les policiers n’en avaient pas fait mention dans le procès-verbal. Après son passage au poste de police, il avait été emmené au tribunal de police pour qu’il puisse participer à une audience dans une autre procédure pénale. Il avait vu son avocat qui lui avait recommandé de faire un constat médical avant de déposer une plainte. Ensuite, il avait été conduit en prison. Il avait demandé à voir le médecin qui n’était malheureusement pas disponible. L’infirmière de la prison avait fait des photos sur lesquelles on voyait notamment les traces laissées par les menottes trop serrées sur les poignets du prévenu. Il avait des douleurs au front, à l’épaule et aux genoux. Il avait vu le médecin plusieurs jours après qui lui avait prescrit une crème anti-inflammatoire. Comme il avait été soumis à un régime de détention préventive, il ne pouvait pas avoir de communication avec l’extérieur, même pas avec son avocat. On lui avait dit qu’il devait s’adresser d’abord au ministère public, qui devait ensuite décider, s’il autorisait ou non les contacts.

                        c) En plaidoirie, le prévenu, par son mandataire, expose que, dans cette affaire, il faut examiner la version du prévenu qui diverge de celle des plaignants, dont les déclarations, en vertu du principe de la libre appréciation des preuves, ne doivent pas être d’emblée jugées plus crédibles que celle du prévenu, même si elles émanent de deux policiers assermentés. Le 2 septembre 2016, il était déjà l’avocat du prévenu et il l’avait vu juste après son interpellation. Il a pu voir des traces de coups et entendre le prévenu lui dire qu’il souhaitait déposer une plainte contre la police pour les violences qu’il avait subies. On lui reproche d’abord d’avoir séjourné illégalement en Suisse. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé d’obtenir un permis de séjour. Depuis le 2 septembre 2016, il n’a plus fait parler de lui. Il n’a plus eu de problèmes avec la justice. Il a construit sa vie en Suisse depuis dix ans. Il vit avec son amie et leur fils âgé de trois ans. Il voudrait se marier et avoir la permission de travailler. Malheureusement, pour cela, il doit obtenir un passeport des autorités marocaines, qui ne sont pas particulièrement collaborantes. Ce sont des embûches administratives qui le bloquent dans ses démarches. Il vit un enfer, il est perpétuellement dans la crainte d’être arrêté et d’être éloigné de son fils. En définitive, si formellement l’infraction de séjour illégal est réalisée, il mérite clémence et compréhension. La Cour pénale pourrait l’exempter de toute peine ou le condamner à une peine très limitée. L’intervention policière du 2 septembre 2016, était-elle proportionnée ? Que doit-on penser d’un homme qui serait recherché par la police et que la police interpellerait alors qu’il attend son bus et qu’il s’apprête à se rendre à une audience devant un tribunal ? Y a-t-il eu fuite ? Dans tous les cas, il a été immédiatement rattrapé par la police. Les images des caméras de TransN, montrent qu’il est sous les deux policiers. S’il avait vraiment voulu fuir, le prévenu s’y serait pris autrement. Les deux plaignants étaient en uniforme et circulaient à bord d’une voiture de service. Il a pu les voir de loin. Il aurait pu s’enfuir beaucoup plus rapidement. Il demeure donc une zone d’ombre, sur les circonstances de l’interpellation. Il faut examiner les deux versions contradictoires des protagonistes de cette histoire. Il subsiste un doute. Le prévenu voulait déposer plainte contre les plaignants, mais la police a refusé de l’enregistrer. Il est troublant que l’infirmière de la prison ne se souvienne pas davantage de cette situation et que les photos montrant les lésions du prévenu aient disparu. Le médecin de la prison n’a vu le plaignant que douze jours après son incarcération. Il n’a pas pu faire de constat exhaustif après autant de temps. C’est du laxisme. Le prévenu, quand il était en prison ne pouvait pas communiquer avec son avocat. On a empêché un justiciable de faire valoir ses droits en le contraignant à s’adresser préalablement au ministère public. En ce qui concerne la calomnie, cette infraction ne peut pas être retenue, parce que le prévenu n’a pas vu quel policier lui a introduit un doigt dans l’anus. Il n’est donc pas exclu que ce soit un autre policier qui ait agi, les propos du prévenu ne visant pas clairement les plaignants. La prévention doit donc être abandonnée. Pour ce qui est des injures, certes le prévenu était dans un état d’excitation, mais le contexte était tel que la gravité des faits doit être relativisée. Il faut réformer le jugement du tribunal de police et ramener l’affaire à une juste proportion. La peine prononcée devra être réduite en ne perdant pas de vue que le prévenu ne dispose d’aucun revenu et qu’il n’a pas de permis de séjour en dépit de tous ses efforts pour régulariser les conditions de son séjour en Suisse. Il confirme donc les conclusions de sa déclaration d’appel.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            Le prévenu admet avoir séjourné illégalement en Suisse. Il conteste en revanche les préventions de calomnie, d’injures, de violence et menace contre les fonctionnaires qui lui ont été reprochées lors de son interpellation par la police le 2 septembre 2016 et estime que le jugement attaqué a été rendu en violation de la présomption d'innocence en donnant, sans raison objective, plus de crédit aux déclarations des policiers qui l’ont interpellé qu’à ses propres déclarations.

4.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

b) D’après la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 28.09.2018 [6B_418/2018] cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

c) Si le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 ; du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3), toute force probante ne saurait en revanche d’emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 ; du 05.05. 2011 [6B_750/2010] cons. 2.2). Il en va de même du témoignage d’un policier, ou de ses déclarations relatives à une intervention à laquelle il a participé et au sujet de laquelle il est entendu comme plaignant devant un tribunal.

d) Le 20 juillet 2016 dans la soirée, après avoir été interpellé dans l’appartement de Y.________, le prévenu, à qui celle-ci reprochait d’avoir été violent, a été conduit au poste de police pour y être interrogé. Le 21 juillet 2016, à 00h25, il a été relâché et convoqué pour le lendemain à 15h00 pour un nouvel interrogatoire et pour la prise de ses données signalétiques et ADN. Comme il ne s’est ensuite pas présenté au poste de police, un mandat de recherche a été décerné contre lui, le 26 juillet 2016. Au sens de ce mandat il était ordonné à tous les agents de la force publique d’arrêter et de conduire le prévenu à la police neuchâteloise, à (…). Au regard de la rubrique « Motif(s) », il était indiqué ceci : « infraction LEtr, voie de fait (sic), injure ».

e) Le 2 septembre 2016, les policiers A.________ et de B.________ ont décidé de procéder au contrôle de l’identité du prévenu parce que celui-ci était recherché et non parce qu’ils avaient un a priori négatif contre lui en raison d’une précédente affaire ou de façon chicanière.

f) Lors de son interpellation, le prévenu était sous l’effet de l’alcool, comme l’a remarqué A.________ et ce que le prévenu ne conteste pas, ce qui a probablement influencé son comportement, tout comme le fait qu’il n’avait pas donné suite à la convocation pour être interrogé le 22 juillet 2016, ce qui explique aussi qu’il ait essayé de fuir et de s’opposer à son interpellation.

g) Après l’intervention de la police, le prévenu présentait des blessures au front, à l’épaule droite, au flanc droit et à une main. Il s’agissait d’écorchures selon ce qu’a ensuite constaté l’infirmière des prisons, le jour même et le médecin, qui l’a vu quelques jours plus tard. Ces blessures correspondaient à la description des faits donnée par les différents protagonistes.

h) Les images prises par les caméras présentes sur le domaine public de l’entreprise TransN permettent de voir fugacement le prévenu couché entre deux policiers. Elles ne montrent pas le contrôle d’identité qui a précédé, ni de quelle façon a eu lieu ensuite l’interpellation. Elles ne sont donc pas utiles à la cause.

i) Les déclarations des agents A.________ et B.________ ne sont pas exagérées. Ils n’avaient d’ailleurs pas de raisons d’en vouloir au prévenu qu’ils ne connaissaient pas, si ce n’est que B.________ était déjà intervenu, le 20 juillet 2016 au domicile du prévenu pour une intervention, sans particularité. Les descriptions des faits du 2 septembre 2016 données par chacun des plaignants sont en outre concordantes et dépourvues de contradictions internes. Les déclarations des plaignants sont en outre circonstanciées et trop élaborées pour qu’il s’agisse de déclarations inventées pour les besoins de la cause. Pour ces raisons, la Cour pénale les tient pour tout à fait crédibles.

j) La Cour pénale, confrontée aux déclarations contradictoires des parties, retiendra celles des plaignants qui lui paraissent plus crédibles que celles du prévenu. A l’instar du tribunal de police, la Cour pénale considère qu’il est peu plausible que le prévenu, ainsi qu’il le prétend, ait été d’emblée mis par terre pour être menotté par la police, alors qu’il se serait soumis, sans opposer de résistance, au contrôle d’identité auquel procédait B.________. Il est en effet très vraisemblable que, comme l’ont expliqué A.________ et B.________, le prévenu ait d’abord tenté de s’enfuir pour éviter le contrôle, puis, qu’il se soit violemment débattu. À cela s’ajoute le fait que le prévenu, multirécidiviste, se trouvait à nouveau en Suisse de façon illégale et qu’il risquait, en cas d’interpellation par la police, d’être jugé pour ces faits et d’être encore condamné à une peine privative de liberté. Il avait donc tout intérêt à échapper à la police, contrairement à ce qu’il a déclaré devant le tribunal de première instance. La Cour pénale retient donc que le prévenu a tenté de se soustraire à un contrôle d’identité en s’enfuyant et qu’il s’est ensuite vivement débattu, de sorte que les deux plaignants ont dû l’immobiliser au sol pour le menotter et, durant le transport en voiture, l’empoigner fermement jusqu’au poste de police, pour qu’il ne puisse pas en s’agitant déranger le conducteur ou s'en prendre au policier qui était à côté de lui. La Cour pénale retient que, durant le transport, le prévenu a menacé les plaignants de s’en prendre à eux et à leurs familles, en se fiant aux déclarations concordantes de ces derniers.

k) Il en va de même pour les injures. Comme l’a relevé la première juge, il est très peu plausible que les plaignants, policiers assermentés, se soient permis de faire devant le tribunal de fausses déclarations qui pourraient être qualifiées de dénonciation calomnieuse. Ainsi faut-il retenir que le prévenu, après avoir été menotté et placé dans une voiture de service, sous l’effet de l’alcool et hors de lui, a bien proféré des injures en traitant les plaignants de « bâtards » et de « fils de pute ».

l) Enfin, le prévenu se plaint d’avoir été, le 2 septembre 2016, frappé sans raison par les plaignants, l’un d’eux lui aurait ensuite introduit un doigt dans l’anus, au moment d’une fouille corporelle. La Cour pénale considère qu’il est douteux, à cet égard, que le prévenu, s’il avait véritablement été traité comme il l'a prétendu devant le tribunal de police, ne se soit pas plaint, quelques heures après les faits, lors de l'interrogatoire qui a suivi, des sévices qu’il venait de subir et qu'il s'en soit plaint pour la première fois plus d'une année après devant le tribunal de police, le 7 novembre 2017. Il est également douteux, qu’après avoir enduré de telles choses, il se soit temporairement désintéressé de la procédure en ne donnant plus de nouvelles à son avocat qui ne savait plus comment entrer en contact avec lui entre août 2019 et le jour de l’audience. Si A.________ ou B.________ avait agi de la sorte après l’intervention du 2 septembre 2016, ils auraient agi par vengeance en se faisant justice eux-mêmes. Ils n’auraient donc certainement pas déposé plainte au risque d’être dénoncés à leur tour pour des faits qui non seulement violeraient de manière crasse leurs obligations professionnelles mais auraient des suites pénales lourdes de conséquences. Le prévenu a donc affirmé à l’encontre des plaignants des choses qu’il savait être fausses.

5.                            a) L'article 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

                        b) Cette disposition réprime deux infractions différentes, soit la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les mêmes (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., 2010, n. 1 ad art. 285 CP).

c) Selon la première variante, qui est seule à entrer en considération ici, il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 285 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 cons. 4.2 et cons. 5.2 ; 120 IV 136 cons. 2a).

d) En ce qui concerne la menace, la doctrine et le Tribunal fédéral (arrêt du TF 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1) admettent qu’elle correspond à celle de l’article 181 CP, qui réprime l’infraction de contrainte. Selon la doctrine dominante, il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux (Dupuis, Moreillon et al., Petit commentaire CP, 2ème éd. 2017, n. 10 ad art. 285 ; Heimgartner, BSK Strafrecht, n. 10 ad art. 285 CP ; Trechsel, Pieth, Vest, Prakiskommentar, n. 6 ad art. 285 CP).

e) Il ressort de la jurisprudence rendue au sujet de l’article 181 CP que la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendant de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125 cons. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 cons. 1a ; 120 IV 17 cons. 2a/aa).

d) La Cour pénale arrive à la conclusion que l’infraction a bien été réalisée. En voulant procéder au contrôle de l’identité du prévenu contre qui un mandat de recherche avait été émis, A.________ et B.________, policiers et fonctionnaires au sens de l’article 110 al.3 CP, s’apprêtaient à effectuer un acte officiel qui entrait, à l’évidence, dans le cadre de leurs attributions. En effet, la loi sur la police permet aux agents de procéder à des contrôles d’identité pour des raisons sérieuses et objectives (art. 47 al. 1 et 2 de la loi sur la police, ci-après : LPol), ce qui était le cas en l’espèce puisque le prévenu faisait l’objet d’un mandat de recherche. Après que le prévenu avait refusé de se soumettre à ce contrôle en tentant de fuir, puis en se débattant, les policiers intervenants étaient en droit de faire usage de la force pour l’interpeller et le conduire dans les locaux de la police pour l’identifier (art. 47 al. 2 LPol et 210 et 215 CPP). Selon la loi sur la police, en principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de police doit être menotté. Il peut y être renoncé en fonction du risque de fuite et de danger (art. 51 LPol). En l’occurrence, les policiers étaient autorisés à procéder au menottage du prévenu qui venait de tenter de s’enfuir. Le comportement du prévenu, qui était clairement motivé par le contrôle de police, a eu pour conséquence d’entraver ce contrôle en le rendant plus difficile. En se débattant et en proférant des menaces, le prévenu a indiscutablement empêché la police de faire un acte entrant dans ses attributions, en transformant, par son comportement violent et oppositionnel, un acte de routine – soit un contrôle d’identité – en une interpellation délicate nécessitant l’usage de la force pour l’interpellation, un transport réalisé en voiture de service jusqu’aux locaux de police avec un prévenu qu’il a fallu immobiliser par la force et, au poste de police, l’appel de renforts. L’infraction à l’article 285 CP est donc réalisée.

6.                            a) En vertu de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 12.12.2017 [6B_119/2017] cons. 3.1), précise que la calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du 14.10.2015 [6B_1100/2014] cons. 4.1 et du 06.02.2002 [6S.6/2002] cons. 2a). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 p. 315 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 cons. 2.1 p. 115 et la jurisprudence citée).

c) En l’espèce, le prévenu a affirmé, lors de son arrivée au poste de police, aux collègues policiers des plaignants qu’il avait été frappé sans raison par ces derniers et que l’un d’eux lui aurait introduit un doigt dans l’anus. En plaidoirie, la défense a fait valoir que les accusations du prévenu n’auraient pas été clairement dirigées contre les plaignants, vu que le prévenu n’avait pas pu voir qui lui avait introduit un doigt dans l’anus. Il ressort au contraire des déclarations du prévenu devant le tribunal de police, le 7 novembre 2017, que ses accusations visent l’un des plaignants et pas un autre policier. Ce n’est que parce qu’il aurait crié, que quatre autres policiers seraient ensuite arrivés. Par des allégations qu’il savait être mensongères, il a ainsi porté atteinte à l’honneur des plaignants en les accusant d’avoir violé gravement leurs obligations professionnelles, leur reprochant, d’une part, d’avoir fait usage de la force contre lui sans nécessité et, d’autre part, les accusant de s’en être pris à lui, alors qu’il était entravé par des menottes dans le local de fouille, le déshabillant et le traitant d’une façon grossièrement contraire à tous les principes qui régissent l’activité de la police. Objectivement, ces accusations font apparaître les plaignants comme étant des policiers brutaux s’affranchissant de la loi et des règles de déontologie de la profession (art. 46 LPol), soit comme des personnes méprisables. Subjectivement, il est évident que l’appelant ne pouvait pas ignorer que ses accusations étaient mensongères et qu’il a cherché, en les proférant devant d’autres policiers, à porter atteinte à l’honneur des plaignants.

7.                            a) Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CPP). Par honneur au sens de l’article 177 CP, il faut entendre le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable (Corboz, Les infractions de droit suisse, vol. 1, 3ème éd., 2010, n. 2 ad art. 177 ; ATF 132 IV 121 cons. 2.1). L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 177) ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Corboz, op. cit., n. 14 et 18 ad art. 177 ; Dupuis et al., in Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 12 et 13 ad art. 177 CP ; ATF 71 IV 187 cons. 2).

b) En l’occurrence, la Cour pénale a retenu que le prévenu avait traité les plaignants de « bâtards » et de « fils de pute ». Ces termes ne constituent pas des allégations de faits, mais, sans relation avec des faits reconnaissables, expriment le mépris du prévenu envers les plaignants. Ces termes portent atteinte à leur honneur et constituent des injures formelles, réprimées par l’article 177 CP.

8.                            Il ressort de ce qui précède que l’appel en ce qu’il vise l’acquittement du prévenu pour les préventions de calomnie, d’injures et de violence et menace contre les fonctionnaires doit être rejeté.

9.                            Le prévenu a aussi été condamné en application de l’article 115 al. 1 let a et b LEtr pour avoir séjourné de façon illégale en Suisse à plusieurs reprises. L’appel n’attaque pas le jugement sur ce point. Il faut cependant ajouter que la jurisprudence fédérale a retenu (arrêt du TF du 29.08.2013 [6B_320/2013] cons. 2.1) que, suivant la jurisprudence européenne, il y a lieu d'admettre que la directive sur le retour, qui ne permet la pénalisation du séjour illégal qu’à certaines conditions – notamment que la peine privative de liberté prononcée n’entrave pas le bon déroulement de la procédure de renvoi –, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis comme c’est le cas ici, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers.

10.                          Dans son appel, le prévenu ne conteste pas le jugement entrepris, en ce qui concerne la peine, pour le cas où ses griefs relatifs à l’application des articles 174, 177 al. 1 et 285 CP seraient rejetés, comme c’est le cas ici. Le tribunal a condamné le prévenu à une peine d’ensemble de 120 jours de peine privative de liberté pour les calomnies, injures et violence contre les fonctionnaires et à une peine de 10 jours-amende à 10 francs le jour pour les injures. Le tribunal n'a à juste titre pas fait application de l’article 49 al.1 CP pour inclure les injures en augmentant la peine d’ensemble, vu que les injures ne peuvent être réprimées que par une peine pécuniaire ou par une amende (art. 177 al.1 CP). Par contre, le tribunal de police a omis de considérer, au moment de fixer la peine dans le jugement entrepris, que le prévenu avait été condamné, le 2 septembre 2016, par le tribunal de police pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 11 juin et le 14 septembre 2015. Le jugement du 19 février 2019, qui fait l’objet de l’appel, ne fixe donc pas la peine en tenant compte d’un concours partiellement rétrospectif puisqu’une partie des faits reprochés au prévenu s’étaient justement déroulés lors de son interpellation, le 2 septembre 2016, avant l’audience du même jour. La Cour pénale, selon l’article 404 al. 2 CPP, peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. La Cour pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, peut donc fixer la peine en tenant compte d’un cas de concours réel partiellement rétrospectif.

11.                          a) L’article 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 27.12.2018 [6B_1037/2018] cons. 1.3 ; ATF 145 IV 1, cons 1.3) précise que le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (ATF 142 IV 265 cons. 2.3.2 et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP ; ATF 142 IV 265 cons. 2.4.4 à 2.4.6). Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'article 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision.

c) Par jugement rendu au terme de l’audience qui s’est tenue le 2 septembre 2016, le tribunal de police a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de six mois sans sursis pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 15 septembre 2015 et le 11 avril 2016. Avant de comparaître devant le tribunal de police, le prévenu a été interpellé par la police après un contrôle d’identité auquel il a essayé de se soustraire en tentant de s’échapper et en se débattant vivement. Suite à cette intervention policière, le prévenu a été condamné par ce même tribunal le 19 février 2019 pour calomnie, injure et des violence et menace contre les fonctionnaires et pour avoir à nouveau séjourné de manière illégale en Suisse, entre le 12 avril et le 2 septembre 2016, entre le 15 juillet et le 25 août 2017 et enfin, entre le 21 janvier et le 28 août 2018.

d) Il convient tout d’abord de déterminer quelle peine devrait être prononcée pour les infractions commises avant le jugement du 2 septembre 2016 qui sont donc la calomnie, les injures, la violence et menace contre les fonctionnaires ainsi que le séjour illégal en Suisse entre le 12 avril et le 2 septembre 2016. Seules les infractions de calomnie, de violence et menace contre les fonctionnaires et le séjour illégal en Suisse sont réprimées par le même genre de peine, soit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Les injures sont, comme rappelé précédemment, punissables d’une peine pécuniaire ou de l’amende, soit par des peines d’un genre potentiellement différent.

e) En l’occurrence, l’appelant doit être jugé pour plusieurs infractions dont la plus grave est la violence ou menace contre les fonctionnaires passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour pénale retient que la culpabilité de l’appelant est importante. Sa faute est assez grave puisqu’espérant échapper aux forces de l’ordre, se sachant à nouveau en infraction avec la loi régissant le séjour en Suisse, il n’a pas hésité à s’en prendre violemment aux policiers qui lui demandaient de montrer ses papiers d’identité. La faute du prévenu est d’autant plus grave qu’il lui aurait été facile de ne plus être en infraction avec la loi sur les étrangers en quittant la Suisse et, quoi qu'il en soit, de se soumettre au contrôle d'identité. À cet égard le prévenu a indiqué qu’il avait séjourné et travaillé en France durant six mois en 2017. Il ne lui était donc pas impossible de quitter la Suisse. Le prévenu, bien qu’ayant été condamné à de nombreuses reprises avant le jugement du 2 septembre 2016, préfère vivre clandestinement plutôt que de rentrer dans son pays d’origine ou de s’établir dans un état tiers tel que la France, où il semble qu’il soit en mesure de résider. Cela montre qu'il n'a nullement l'intention de se conformer à l'ordre juridique suisse. Il n’a pas non plus exprimé de regrets et, au contraire, n’a pas hésité à calomnier les policiers qui ont procédé à son interpellation tout au long de la procédure. Ses antécédents ne sont pas bons. Il a été condamné, le 10 juin 2016 à une peine privative de liberté de huit mois, sans sursis par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz pour de vol, violation de domicile et séjour illégal. Les éléments de sa situation personnelle ressortent principalement de ses déclarations et de celles de son amie Y.________, qui est la mère de son fils, né le 9 décembre 2017. Il serait entré en Suisse sous un nom d’emprunt – X.________ – et s’appellerait en réalité XX.________. Il n’a pas de revenu et a été entretenu, lorsqu’il vivait illégalement en Suisse, par son amie chez qui il résidait, alors que celle-ci disposait des seules maigres ressources de l’aide sociale dont elle bénéficiait. Cette situation n’est évidemment pas favorable et le risque de récidive est élevé. Le fait que le prévenu n’aurait plus fait parler de lui et qu’il n’aurait plus commis d’infraction – pour autant qu’on puisse retenir une telle circonstance, le prévenu persistant à séjourner illégalement en Suisse – n’est pas à ce point méritoire qu’il faille y voir un élément jouant un rôle atténuant sur la peine à prononcer. Une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée dans cette situation. Les faits reprochés à l’appelant s’étant produits tant sous l’ancien que le nouveau droit et comme en ce qui concerne le séjour illégal il s’agit d’un délit continu, il conviendrait selon la doctrine de prendre en compte le nouveau droit uniquement (Dupuis et al. Petit Commentaire CP, 2ème éd., n. 19 ad art. 2). Il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette question, vu qu’une peine privative de liberté devrait être prononcée quel que soit le droit applicable.

f) Par identité de motifs, la Cour pénale considère que la calomnie justifie aussi le prononcé d’une peine privative de liberté.

g) Le prévenu est multirécidiviste en matière de violation de l’article 115 al. 1 let. a et b LEtr. Il persiste encore et toujours à séjourner en Suisse malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet et après avoir passé de nombreux mois en prison. Pour cette infraction également seule une peine privative de liberté doit être envisagée.

h) Il découle de ce qui précède que les nouvelles infractions à juger doivent être réprimées par le même genre de peine que les infractions qui ont été jugées par le tribunal de police le 2 septembre 2016, sauf pour ce qui est des injures.

i) Il convient donc de fixer une peine complémentaire à la peine de base qui a été prononcée par le tribunal de police le 2 septembre 2016, en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’article 49 al. 1 CP. Tout bien pesé, il convient d’augmenter la peine de base de six mois d’une peine complémentaire de 60 jours de peine privative de liberté pour la calomnie, les violences et menaces contre les fonctionnaires et pour le séjour illégal en Suisse.

j) Quant aux injures, la peine fixée dans le jugement du 19 février 2019, est appropriée et tient compte équitablement de la situation personnelle du prévenu. Conformément à la jurisprudence précitée cons. 12 b), il convient donc de prononcer une peine cumulative laissée à 10 jours-amende à 10 francs le jour.

k) Il faut maintenant considérer les infractions commises postérieurement au jugement du 2 septembre 2016 soit les violations de la loi sur les étrangers – séjours illégaux – commises entre le 15 juillet et le 25 août 2017 et entre le 21 janvier et le 28 août 2018 et fixer une peine indépendante. Au vu des circonstances décrites ci-dessus, compte tenu de ses antécédents et du risque élevé de récidive, une telle peine devrait être fixée à plus de deux mois de peine privative de liberté. Cependant, pour respecter l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), cette peine est laissée à une peine privative de liberté de 60 jours.

l) Le prévenu sera donc condamné, par substitution de motifs, à 120 jours de peine privative de liberté et à 10 jours-amende à 10 francs le jour.

12.                          a) L’appelant attaque également le jugement au motif que le tribunal de première instance a posé à son sujet un pronostic défavorable et ne lui a pas octroyé le sursis.

b) Conformément à l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

c) En l’occurrence, il ressort de l’extrait du casier judiciaire que le prévenu a été condamné par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 10 juin 2015 à une peine privative de liberté de huit mois ferme. L’octroi du sursis est donc en principe exclu sauf en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al.2 CP et ATF 134 IV 1, cons. 4.2.3) qui, comme on l’a vu précédemment, font défaut. En matière de séjour illégal, il est multirécidiviste même après avoir passé plusieurs mois en prison. Aujourd’hui encore, il réside illégalement en Suisse. Il a donc démontré le peu de cas qu'il faisait de notre ordre juridique. Il ferait actuellement des démarches pour régulariser sa situation administrative dans notre pays. Il n’est d’abord pas certain que le prévenu, qui ne parvient pas à obtenir un passeport de la part du consulat marocain, serait en mesure de concrétiser son projet de mariage avec Y.________, qui est la mère de son enfant. Le dossier ne permet pas non plus de retenir que le prévenu obtiendra prochainement un titre de séjour en Suisse et qu’il ne commettra plus de nouvelles infractions contre la loi sur les étrangers. Par ailleurs, le fait que depuis 2012 au moins, il se serait fait connaître des autorités suisses sous un nom d’emprunt pour des raisons administratives, ne renforce pas la confiance que l’on peut placer en lui. On ne voit pas en quoi le fait de connaître aujourd’hui sa véritable identité permettrait de formuler un pronostic favorable à son endroit. Les conditions du sursis ne sont ainsi à l’évidence pas remplies. L’appel est donc également mal fondé sur ce point.

13.                          Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas le droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Vu le rejet de l’appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la fixation et la répartition des frais et indemnités en première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

Pour la procédure d’appel, les plaignants n’ont pas demandé d’indemnité pour couvrir leurs dépenses obligatoires occasionnée par la procédure au sens de l’article 433 CPP. Il ne leur en sera dès lors pas alloué une.

Le mandataire d’office du prévenu a droit à une indemnité, qui ne doit être fixée que pour la procédure d’appel car l’activité déployée en première instance a déjà été indemnisée, conformément au chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris. Le mandataire a produit un mémoire mentionnant une activité d’avocat d’office de 5h00. Il faut ajouter 35 minutes d’audience, le temps pour ce poste ayant été sous-estimé. L’indemnité peut dès lors être fixée à 1'256.50 francs, frais et TVA compris (335 minute correspond à 5.58 heures ; honoraires 1'005 francs ; débours à 5% = 50.25 francs ; TVA à 7.7% = 81.25 ; frais de déplacement à 120 francs ; indemnité pour la rémunération de l’avocat d’office 1'256.50 francs). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 41, 49, 174, 177 al.1, 285 CP, 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP

      I.        L’appel est rejeté.

Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge de X.________, alias XX.________. La rémunération d’avocat d’office due à Me C.________, pour la procédure d'appel, est fixée à 1'256.50 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l’Etat.

  IV.        Le présent jugement est notifié à X.________, alias XX.________, par Me C.________, à Y.________, à A.________, à B.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds-de-Fonds (MP.2016.5014), à l’office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, au service des migrations, à Neuchâtel, au Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.588).

Neuchâtel, le 20 novembre 2019

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 174 CP

Calomnie

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,

sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364. 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 285 CP

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises3 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics4 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.56

2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7

1 RS 742.101 2 RS 745.1 3 [RO 2009 5597 6019, 2012 5619, 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41). 4 RS 745.2 5 Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845) 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 7 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 10 CPP

Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

CPEN.2019.26 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.11.2019 CPEN.2019.26 (INT.2020.76) — Swissrulings