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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.11.2019 CPEN.2019.21 (INT.2019.571)

November 6, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·8,032 words·~40 min·2

Summary

Expulsion. Clause de rigueur.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.02.2020 [6B_1421/2019]

A.                            X.________, né en 1983 et donc actuellement âgé de 36 ans, est ressortissant de la République dominicaine. Selon les renseignements qu’il a donnés, il est divorcé et père de trois filles. Ses deux filles actuellement majeures, qu’il a eues alors qu’il avait 14 et 15 ans, vivent avec leurs maris respectifs en République dominicaine et étudient à l’université. Dans son pays d’origine, il a travaillé comme serveur depuis 2001. Il est venu en Suisse en 2004 et s’y est marié la même année, avec une femme dont il s’est séparé en 2013 environ, sans avoir d’enfants avec elle. En Suisse, il a travaillé comme serveur de 2005 à 2015, puis quelques temps dans l’horlogerie, avant de se retrouver au chômage depuis décembre 2017. Selon lui, il est au bénéfice d’un permis C. Il a une fille née en 2013 - hors mariage - d’une femme de nationalité dominicaine et alors domiciliée en Valais. En 2014, la mère et l’enfant sont venus le retrouver dans la région neuchâteloise. La mère a quitté son ami en septembre 2017 et est retournée dans leur pays d’origine, avec leur fille. L’enfant vit donc en République dominicaine avec sa mère, qui y travaille comme maquilleuse. Pour elle, l’intéressé versait un peu d’argent quand il le pouvait. Depuis 2017, il entretient une relation avec une femme née en 1991 et ressortissante péruvienne, avec laquelle il est fiancé et qui est régulièrement allée lui rendre visite en prison ; il accomplit actuellement des démarches en vue de l’épouser ; elle est enceinte et devrait accoucher à fin février 2020. Son frère et ses parents vivent en République dominicaine. Il a des contacts réguliers avec eux, en particulier avec ses parents, et retournait les voir environ une fois par année, mais ne s’est plus rendu au pays depuis 2014. Il a en outre une sœur qui vit en Suisse. Il a des poursuites pour plus de 60'000 francs. Son casier judiciaire est encore vierge. Il s’est présenté le 14 mars 2019 au Drop-In de Neuchâtel, pour une demande de suivi, et a été reçu quelques fois depuis lors ; ce suivi a déjà pris fin en juin 2019, la référente du Drop-In ayant estimé que l’intéressé n’en avait pas besoin. Depuis le 23 juillet 2019, X.________ travaille comme serveur dans un restaurant à Z.________ ; selon son contrat, il gagne un peu plus de 3'000 francs net par mois, mais il y a une saisie de salaire et l’employé ne touche effectivement qu’environ 2'600 francs par mois. Il n’aimerait pas quitter la Suisse, car il souhaite y vivre avec sa future épouse et pour pouvoir subvenir aux besoins de ses deux filles aînées, ce qu’il ne pourrait plus le faire s’il était expulsé.

B.                            A.________, né en 1992 et donc actuellement âgé de 27 ans, est également ressortissant de la République dominicaine. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. Selon les renseignements qu’il a donnés, il est arrivé en Suisse en 2006, soit à l’âge de 14 ans. D’après son oncle, il a rencontré quelques problèmes durant sa scolarité. Après la fin de sa scolarité obligatoire, il a été placé pendant une année au Foyer Carrefour, selon lui afin de pouvoir trouver un apprentissage. Il a reçu une formation de peintre en bâtiment, terminée en 2011 ou 2012, sans obtention d’un CFC. Il a ensuite travaillé pour le même employeur pendant cinq ans, gagnant alors 4'200 francs par mois. Il a arrêté de travailler en février 2017, puis a touché des indemnités de chômage jusqu’en automne 2017, après quoi son entretien a été assuré par les services sociaux. Il a des dettes en poursuites, dont il ne connaît pas le montant. Pendant qu’il travaillait, il subissait une saisie de salaire. Au moment de son arrestation, en mars 2018 (cf. plus loin), il ne travaillait pas et vivait dans un appartement avec un colocataire. L’extrait de son casier judiciaire mentionne qu’il a déjà été condamné deux fois en Suisse, soit le 19 avril 2013, à 200 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 500 francs, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi que le 14 décembre 2013, à 60 heures de travail d’intérêt général sans sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Selon sa mère et un oncle, il n’a plus d’attaches avec la République dominicaine, sauf une grand-mère âgée. Depuis 2006, il ne serait pas retourné dans son pays d’origine. Actuellement et selon des attestations de sa sœur et de sa mère, qu’il a déposées le 1er novembre 2019, il les aide à s‘occuper de son petit frère, en veillant aux devoirs scolaires de celui-ci, prépare les repas quand la mère n’est pas là et aide aussi aux nettoyages et à la lessive ; sa sœur estime que cela lui permet de mieux se consacrer à ses études ; elle et sa mère disent que la présence de leur frère et fils à leur domicile leur est nécessaire. D’après des pièces également déposées le 1er novembre 2019, A.________ est actuellement sans emploi ; il a été engagé le 27 mai 2019, à titre temporaire, dans une entreprise de peinture, mais son contrat a été résilié oralement le même jour, avec effet au lendemain, une confirmation lui étant envoyée le 28 mai 2019 ; il s’est inscrit dans des agences de travail temporaire (ce qui est attesté par l’une d’elles) ; il a établi une liste d’entreprises manuscrite, avec la mention « recherche travaille » (sic).

C.                            Le 8 mars 2018, la police neuchâteloise est intervenue dans un appartement à la rue [1], à W.________. A l’intérieur, elle a trouvé A.________, locataire de l’appartement, X.________ et un tiers, B.________. Une perquisition dans ce logement a amené à la découverte de 45 grammes de cocaïne, 26'850 francs et 750 euros en espèces, une arme à feu d’alarme et d’autres armes interdites, ainsi que 175 sachets destinés au conditionnement de drogue. Une seconde perquisition, menée dans l’appartement loué par X.________, rue [2], à V.________, a permis de saisir une balance électronique portant des résidus de poudre blanche et plusieurs smartphones et tablettes. Les trois intéressés ont été interrogés. Une instruction a été ouverte contre eux. Ils ont été placés en détention, celle-ci étant ensuite prolongée jusqu’au jugement de première instance. Durant l’enquête, de nombreux témoins ont été entendus, soit particulièrement des personnes dont il apparaissait qu’elles devaient avoir acquis de la drogue auprès des prévenus, lesquels niaient d’abord l’essentiel des faits.

D.                            Par acte d’accusation du 17 octobre 2018, le ministère public a renvoyé les trois prévenus devant le tribunal criminel. L’acte d’accusation reprochait à A.________ et X.________ les infractions suivantes :

« A.    A.________, X.________ et B.________

I.          Infraction grave et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let b, c et d, et al. 2 let. a, b et c; 19a ch. 1 LStup)

1.1       à W.________, rue [1] et en tout autre endroit

1.2       entre l'année 2017 et le 8 mars 2018

1.3       A.________ recrutant X.________ et B.________ , les coprévenus formant de la sorte un trio visant exclusivement l'acquisition et la revente de cocaïne

1.4       A.________  étant en charge de l'acquisition de la cocaïne auprès d'un fournisseur dénommé C.________ (procédure séparée)

1.5       la bande acquérant entre 657 et 673 grammes de cocaïne auprès de C.________ (procédure séparée), pour CHF 70.-/gr

1.6       le trio stockant et confectionnant la drogue pour la revente

1.7       A.________  revendant pour sa part au minimum entre 40 et 43.2 grammes de cocaïne auprès de différents clients de la place au prix de CHF 100.-/gr

1.8       X.________  revendant pour sa part au minimum 146.4 grammes de cocaïne auprès de différents clients de la place au prix de CHF 100.-/gr

1.9       B.________  revendant pour sa part au minimum entre 339.2 et 348.8 grammes de cocaïne auprès de différents clients de la place au prix de CHF 100.-/gr.

1.10    la bande, réalisant de la sorte un bénéfice minimum compris entre CHF 11'610.- et CHF 12'090.-

1.11    étant précisé que la drogue saisie lors de l’arrestation des prévenus présentait un taux de pureté de 78.3 %

1.12    le trio consommant une quantité indéterminée de cocaïne et de marijuana

B.        A.________

I.          Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEtr)

1.1       à W.________, rue [1]

1.2       entre le mois de septembre 2017 et le 8 mars 2018

1.3       B.________  séjournant illégalement sur le territoire suisse

1.4       l’hébergeant à son domicilie, facilitant de la sorte l'illégalité de son séjour sur le territoire

II.         Recel (art. 160 ch. 1 CP)

2.1       à W.________ et en tout autre en endroit

2.2       entre l'année 2017 et le 8 mars 2018

2.3       acquérant un ordinateur portable MacBook Pro après d'un dénommé « D.________ » pour CHF 600.-

2.4       recevant gratuitement un téléphone portable Samsung Galaxy S7, appareil volé, auprès de E.________ (né en 1999)

2.5       sachant ou devant à tout le moins présumer que ces objets étaient de provenance délictueuse

III.        Infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm)

3.1       à W.________, rue [1]

3.2       entre l'année 2017 et le 8 mars 2018

3.3       important en Suisse et stockant à son domicile un pistolet d'alarme 9mm, des cartouches, un bâton tactique et deux appareils à électrochocs

IV.        Conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), conduite sans assurance RC (art. 96 al. 1 let. a LCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. 1 let. a et g LCR), contravention LCR (art. 90 ch. 1 LCR)

4.1       à W.________ et en tout autre endroit

4.2       enter l'année 2017 et le 8 mars 2018

4.3       acquérant la plaque d'immatriculation NE-***** après d'une connaissance, sachant ou devant présumer qu'elle était de provenance délictueuse et l'apposant sur un scooter 125cc

4.4       circulant occasionnellement au guidon de ce scooter, sans casque, sans être titulaire du permis de conduire et sans assurance RC

V.         Exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP/art. 7, 12 LProst)

5.1       à W.________ et en tout autre endroit

5.2       entre l'année 2017 et le 8 mars 2018

5.3       entretenant des prestations sexuelles tarifées sans s'être annoncé auprès de l'ORCT

C.        X.________

I.          Infraction LArm (art. 33 al. 1 let a LArm)

1.1       à Z.________, rue [3]

1.2       le 7 février 2018

1.3       étant contrôlé par la police porteur d'un couteau avec mécanisme d'ouverture automatique

II.         Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEtr)

2.1       à V.________, rue [2]

2.2       entre le mois de septembre 2017 et le 8 mars 2018

2.3       B.________  séjournant illégalement sur le territoire suisse

2.4       l'hébergeant à son domicilie, facilitant de la sorte l'illégalité de son séjour sur le territoire

D.        B.________

[sans pertinence pour la présente cause] »

E.                            a) Dans son jugement, le tribunal criminel a retenu que les prévenus devaient être condamnés pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, en fonction des quantités concernées. Concrètement, A.________ avait acquis 387 grammes de cocaïne présentant un degré de pureté de 78,3 %, ce qui correspondait à 303 grammes de drogue pure, soit plus de 17 fois le cas grave. Il avait lui-même revendu 50 grammes à des tiers. Le solde, soit 337 grammes, avait été remis à X.________ et B.________, qui l’avaient vendu à diverses personnes, les deux intéressés ayant mis leurs ressources en commun à cet effet. Le tribunal criminel a considéré que les infractions à la loi sur les étrangers n’étaient pas réalisées et pris acte de l’abandon, par le ministère public, de l’accusation dirigée contre A.________ pour exercice illicite de la prostitution. Les autres infractions, qui étaient d’ailleurs admises par les prévenus, ont été retenues.

                        b) Pour fixer les peines, le tribunal criminel a considéré, pour les trois prévenus, qu’ils avaient fait preuve d’une énergie criminelle extrêmement intense, sur une très courte période qui s’était terminée par leur arrestation. Ils auraient probablement continué s’ils n’avaient pas été interpellés. Le tribunal s’est dit frappé par l’absence de scrupules des prévenus. Ceux-ci avaient agi par appât du gain et n’avaient collaboré que très tardivement à l’enquête. Ils avaient exprimé des regrets, également tardifs, et n’avaient pas démontré qu’ils auraient pris conscience de leur activité criminelle. Les prévenus n’avaient pas fait état d’une addiction et n’évoquaient qu’une consommation festive de drogue. Leur responsabilité pénale était entière. X.________ avait un casier judiciaire vierge. A.________ avait quelques antécédents, mais pas en lien avec le même genre de faits.

                        c) En rapport avec l’expulsion, le tribunal criminel a d’abord retenu, apparemment au sujet des deux prévenus concernés ici, que la clause de rigueur ne s’appliquait pas (p. 10, en haut, du jugement). Il a prononcé l’expulsion de X.________, en considérant que sa famille proche se trouvait en quasi-totalité en République dominicaine, qu’il avait gardé des liens étroits avec son pays d’origine, qu’il n’avait plus que des attaches insuffisantes avec la Suisse et qu’il ne souffrait pas d’un problème de santé l’empêchant d’aller vivre dans son pays d’origine. Pour les premiers juges, l’expulsion de A.________ ne se justifiait par contre pas. Le prévenu avait toutes ses attaches en Suisse, où résidait l’ensemble de sa famille, hormis une grand-mère âgée. Il était arrivé jeune en Suisse et y avait accompli une partie de sa scolarité. Il n’avait pas gardé de liens avec son pays d’origine, où il n’était pas retourné depuis son arrivée en Suisse. Le tribunal criminel a précisé qu’il s’agissait là d’une deuxième chance et qu’il n’y en aurait probablement pas de troisième.

F.                            Les déclarations d’appel de X.________ et du ministère public ne sont pas motivées. B.________ n’a pas déposé d’appel et aucun appel n’a été déposé contre lui ; il n’a donc pas qualité de partie à la présente procédure.

G.                           Les prévenus ont déposé quelques documents en cours de procédure d’appel. Les 1er et 5 novembre 2019, soit quelques jours avant l’audience de la Cour pénale, ils ont encore déposé des attestations et autres pièces, dont le contenu a déjà été résumé plus haut (let. A et B). Tous les documents produits ont été admis au dossier.

H.                            a) A l’audience du 6 novembre 2019, la Cour pénale a interrogé les deux prévenus. X.________ a déclaré, en substance, qu’il regrettait ce qu’il avait fait ; il travaille depuis juillet 2019 ; il verse 150 francs par mois pour l’entretien de l’une de ses filles, mais rien pour les autres ; il vit avec sa fiancée depuis un mois environ après sa sortie de prison ; il a des poursuites pour environ 80'000 francs et subit une saisie de salaire, qui lui laisse environ 2'600 francs par mois de revenu ; il n’a plus eu de rendez-vous au Drop-In depuis juin 2019, car la personne qu’il y rencontrait lui a dit qu’il n’en avait pas besoin ; son frère et ses parents vivent dans son pays d’origine, où il n’est plus allé depuis cinq ou six ans ; il a passé la moitié de son existence en Suisse et refaire sa vie dans son pays d’origine serait très difficile ; il est en train de former une famille en Suisse ; il a rencontré sa fiancée dans une discothèque, en 2017, et ils ont une relation depuis novembre de la même année ; elle est institutrice et travaille à U.________. Quant à A.________, il a expliqué, en résumé, qu’il regrettait ses actes et avait arrêté de consommer des stupéfiants et de l’alcool ; il vit avec sa mère, sa sœur qui a 18 ans et son frère qui en a 10 ; sa mère travaille comme femme de ménage et sa sœur va à l’université ; il n’a travaillé que deux jours depuis sa libération, en mai 2019 ; il est inscrit dans plusieurs agences de travail temporaire ; il recherche activement un emploi ; sa mère et sa tante l’aident pour son entretien ; il est inscrit au chômage, mais ne reçoit pas d’indemnités ; il ne bénéficie pas des services sociaux ; il ne connaît pas le montant de ses poursuites ; c’est peut-être plutôt 10'000 francs que plus ou moins ; il n’a qu’une grand-mère âgée dans son pays d’origine, et pas d’autres parents à cet endroit ; il n’a pas entrepris de traitement à sa sortie de prison, car il ne pense pas que cela lui soit utile, du fait qu’il n’a jamais été dépendant de la drogue ; il voudrait trouver un travail fixe à 100 % ; s’il y arrivait, il chercherait un arrangement avec sa famille pour les tâches qu’il accomplit actuellement à la maison ; s’il a été condamné antérieurement, c’est parce qu’il a fait des « conneries » à une époque où il sortait en discothèque et consommait de l’alcool ; il aimerait une deuxième chance.

                        b) Dans son réquisitoire, le ministère public rappelle que le jugement de première instance est contradictoire, en ce sens qu’il retient que la clause de rigueur ne s’applique pas dans le cas d’espèce (p. 10 en haut), mais renonce ensuite à prononcer l’expulsion contre A.________. Les deux prévenus ont commis des infractions graves, réalisant les trois composantes de l’article 19 al. 2 LStup. A.________ n’a pas seulement été condamné pour trafic de stupéfiants, mais aussi pour des infractions aux législations sur les armes et la circulation routière, ce qui démontre un certain mépris pour l’ordre juridique ; il a déjà un casier judiciaire ; ses liens économiques avec la Suisse sont faibles (chômage, puis services sociaux ; il n’a actuellement pas d’emploi et ses perspectives d’en trouver un ne sont pas riches ; il est encore jeune, n’est pas marié et n’a pas d’enfants ; la protection contre l’expulsion en raison de liens familiaux est réduite quand il s’agit de liens entre adultes ; l’intérêt public à l’expulsion l’emporte ; le ministère public s’en remet quant à une éventuelle arrestation. X.________ n’a un travail que depuis juillet 2019 ; au moment de son arrestation, il vivait seul ; il n’a pas – encore – d’enfant en Suisse, mais des liens étroits avec son pays d’origine ; il est en bonne santé ; rien ne peut s’opposer à son expulsion.

c) En plaidoirie, le mandataire de l’appelant X.________ indique qu’il a eu l’impression d’une inversion des rôles, au moment du jugement de première instance (par exemple, ce n’était pas lui – Mais A.________ - qui avait 26'000 francs en liquide au moment de l’arrestation). L’appelant a purgé la partie ferme de sa peine. Il était dépendant, au moment de son arrestation. Ensuite, c’était un autre homme, après un traitement à la prison de Fribourg. S’il a demandé un suivi au Drop-In après sa sortie, c’est par sécurité.  Il a presque toujours travaillé, sauf dans une mauvaise passe en partie liée à son divorce. Grâce à son travail, il peut rembourser ses dettes, notamment des dettes d’impôts. S’il n’est pas encore marié, c’est en raison de difficultés liées à des documents qu’il devait présenter, notamment son passeport, qui avait été saisi. Le mariage prévu et la grossesse de son amie ne sont pas de complaisance. Il est intégré en Suisse et ne pourrait pas subvenir à l’entretien de ses enfants, notamment l’enfant à naître, s’il était expulsé. Il a passé quinze ans en Suisse et n’a pas de liens forts avec son pays d’origine. Son intérêt privé à rester en Suisse prime l’intérêt public à son expulsion.

                        d) L’intimé A.________, par son mandataire, relève qu’il s’est présenté sans discuter à l’audience de ce jour, malgré la menace d’une arrestation. Il a travaillé pendant cinq ans. A sa sortie de prison, il a cherché un emploi, sans succès. Il vit en Suisse depuis l’âge de douze ans, a grandi ici et est allé à l’école. Il s’est organisé avec sa famille pour la prise en charge de son petit frère et les tâches du quotidien. Une expulsion signifierait un renvoi dans un pays où il n’a pas d’attaches et pas d’avenir, en particulier sur le plan professionnel, et où il n’est presque jamais retourné. Il a besoin d’un foyer, avec sa famille. Avant une expulsion, il faut un avertissement. Toute sa famille est en Suisse et compte sur lui. Son intérêt privé à rester ici est plus important que l’intérêt public à son renvoi. Il se présentera sans autre pour purger le solde de sa peine.

                        e) Les parties ont renoncé à un deuxième tour de parole.

                        f) Les deux prévenus ont fait usage de leur droit de prendre la parole en dernier.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, les appels sont recevables (art. 399 CPP).

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            Aucune des parties ne remet en cause les conclusions du tribunal criminel en rapport avec les faits et leur qualification juridique. Les seules contestations portent sur l’expulsion prononcée contre X.________ et à laquelle le tribunal criminel a renoncé s’agissant de A.________, ainsi que sur la mise en détention de ce dernier. Les autres dispositions prises en première instance ne sont pas contestées. Il ne sera donc revenu ci-après que sur les questions faisant l’objet de la présente procédure (art. 404 CPP).

4.                            a) Selon l’article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'article 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. D’après l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

                        b) En l’espèce, tant X.________ que A.________ ont commis une infraction à l'article 19 al. 2 LStup. Ils remplissent donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

                        c) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.

                        d) La même jurisprudence (cons. 3.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

                        En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

                        La jurisprudence (même arrêt, cons. 3.3.2) précise que pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.

                        Par ailleurs, les relations visées par l'article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH.

                        e) Toujours selon le Tribunal fédéral (même arrêt, cons. 3.4), l’examen de la question de savoir si l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse peut l’emporter sur les intérêts présidant à son expulsion implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des articles 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Les intérêts présidant à l'expulsion sont importants quand l’auteur s'est livré à un trafic de stupéfiants : compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau.

                        f) S’agissant tout d’abord de X.________, dont l’expulsion a été prononcée par le tribunal criminel, la Cour pénale constate que, ressortissant de la République dominicaine, il est arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans, voici maintenant 15 ans. Sa durée de séjour en Suisse est donc assez longue, mais il n’a pas suivi de scolarité, ni effectué de formation dans notre pays. Ses trois filles vivent dans son pays d’origine, pour deux d’entre elles avec leurs maris respectifs et pour la plus jeune avec sa mère, qui y travaille. Selon ses dires, l’appelant ne pourvoyait, avant son arrestation, que de manière variable à leur entretien. Actuellement, il verse 150 francs par mois pour sa fille âgée de six ans. Ses parents et son frère vivent aussi en République dominicaine, mais une sœur vit en Suisse. L’appelant a toujours maintenu des contacts réguliers avec sa famille dans son pays d’origine, en tout cas avec ses filles et ses parents. Il bénéficie encore d’un casier judiciaire vierge, ce qui témoigne d’un certain respect de l’ordre juridique suisse, pendant un certain temps, jusqu’aux infractions dont il est question ici. Sa situation financière est mauvaise, puisqu’il a des dettes en poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs (environ 80'000 francs, selon lui ; une saisie de salaire est en cours). Au moment de son arrestation, en mars 2018, il était au chômage depuis plusieurs mois. Auparavant, il travaillait assez régulièrement, surtout comme serveur dans des établissements publics de la région. On ne peut pas considérer que l’appelant aurait des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire. En particulier, il n’a pas allégué qu’il participerait à une association ou à d’autres formes d’activités créant des liens sociaux spécialement intenses avec notre pays. Après sa libération, il a retrouvé un emploi de serveur, dans un restaurant de Z.________, qu’il occupe depuis le 23 juillet 2019, soit depuis un peu plus de trois mois, et qui lui rapporte environ 2'600 francs par mois (après déduction de la saisie de salaire ; le salaire net est d’un peu plus de 3'000 francs). Son état de santé ne peut constituer un motif de renoncer à l’expulsion, en ce qu’il ne nécessite pas de prise en charge, ou en tout cas aucun traitement qui ne pourrait lui être prodigué dans son pays d’origine (le fait qu’il a demandé et obtenu, au printemps 2019, un suivi au Drop-In ne veut pas dire qu’il aurait vraiment besoin d’un traitement, dans la mesure où, durant la procédure ayant abouti au jugement entrepris, il n’évoquait qu’une consommation festive de drogue et pas une addiction ; le suivi a d’ailleurs été arrêté dès juin 2019, faute d’utilité). En République dominicaine, puis en Suisse, lappelant a essentiellement travaillé comme serveur, profession qu’il exerce à nouveau actuellement, depuis un peu plus de trois mois (ce qui n’amène pas à retenir une intégration professionnelle particulière) et dans laquelle il existe sans doute des perspectives dans son pays d’origine, qui est bien connu comme une destination touristique. Depuis novembre 2017, il entretient une relation avec une femme née en 1991 et ressortissante péruvienne, avec laquelle il est fiancé et qui est régulièrement allée lui rendre visite en prison, pendant la détention qui a duré de début mars 2018 à début mars 2019. Cette relation est donc assez récente et n’a pu se vivre pleinement que pendant une durée relativement limitée, du fait de la détention pendant une année. L’appelant n’a d’ailleurs habité avec sa fiancée que depuis un mois environ après sa libération. Il a maintenant des projets concrets de mariage avec elle, qui est enceinte depuis juin-juillet 2019 (elle devrait accoucher vers fin février 2020). A cet égard, il faut relever que la future épouse s’est engagée dans une démarche de mariage et un projet concret d’enfant alors que l’appelant sortait de prison et qu’elle connaissait sa situation, notamment le risque d’une expulsion. A ce jour, l’appelant et son amie sont des concubins, qui ne sont pas forcément habilités à invoquer l’article 8 CEDH au sens de la jurisprudence rappelée plus haut ; il faut cependant admettre que leur relation est stable et peut probablement être assimilée à une véritable union conjugale, même si la vie commune n’a duré qu’environ six à sept mois à ce jour. La future épouse n’est pas non plus de nationalité suisse. Rien n’indique que le couple, en cas d’expulsion de l’appelant, ne pourrait pas s’installer dans le pays d’origine de l’un ou de l’autre. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que l’expulsion de l’appelant mettrait celui-ci dans une situation personnelle grave, qui justifierait qu’il soit renoncé à l’expulsion vers un pays dont il maîtrise par ailleurs la langue et dans lequel il a passé ses 21 premières années. Le simple fait que le revenu de l’appelant en République dominicaine serait sans doute inférieur à celui qu’il réalise en Suisse, ce qui ne lui permettrait plus de contribuer autant qu’avant à l’entretien de ses enfants qui y vivent, ne peut pas être déterminant, car en raisonnant ainsi, on devrait renoncer à l’expulsion dans presque tous les cas d’hommes assumant l’entretien d’enfants, ce qui n’est pas le sens de la loi. Comme déjà dit, deux des filles sont d’ailleurs mariées et l’appelant ne verse rien pour elles en l’état actuel des choses. Par ailleurs, dans la pesée des intérêts en présence, il faut tenir compte du fait que ceux qui président à l'expulsion sont importants, l’appelant s’étant livré à un important trafic de stupéfiants, qui plus est par appât du gain et avec une énergie criminelle qu’il faut qualifier d’importante, vu l’intensité du trafic déployé. Pour cette infraction, il a été condamné à une peine privative de liberté dépassant largement un an, soit 30 mois, dont douze sans sursis. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte clairement sur celui de l’appelant à rester en Suisse. L’appel est dès lors mal fondé.

                        g) Le ministère public demande l’expulsion de A.________, à laquelle le tribunal criminel a renoncé en précisant qu’il s’agissait d’accorder au prévenu une « seconde chance ». Ce prévenu est actuellement âgé de 27 ans, célibataire et sans enfants. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans, soit voici 13 ans environ. Sa durée de séjour dans notre pays est donc assez longue et il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse, avec certains problèmes. Il a ensuite été placé pendant une année dans un foyer dont les autorités neuchâteloises savent qu’il accueille des enfants et adolescents en difficulté sociale et/ou comportementale. Après sa sortie, il a appris le métier de peintre en bâtiment, sans obtenir de CFC mais un diplôme élémentaire, puis a travaillé pendant environ cinq ans dans ce métier, pour le même employeur. Cet emploi, correctement rémunéré, ne l’a pas empêché d’accumuler des dettes, dont il n’est pas arrivé, pendant la procédure antérieure, à indiquer le montant, même approximatif ; encore devant la Cour pénale, il ne semblait pas en mesure d’articuler un chiffre même approximatif (ce qui laisse penser qu’il s’en soucie assez peu). Sa situation financière n’est donc pas bonne. Il a arrêté de travailler en février 2017, puis a touché des indemnités de chômage jusqu’en automne 2017, après quoi son entretien a été assuré par les services sociaux jusqu’à son arrestation, en mars 2018. Il vivait alors dans un appartement avec un colocataire. Après sa libération, l’appelant a occupé un emploi temporaire pendant deux jours, en mai 2019. Il n’a actuellement pas d’activité professionnelle et son entretien est assuré par des proches. Selon lui, il est inscrit dans plusieurs agences de travail temporaire, mais cela n’a pas apporté de résultats jusqu’ici. Son respect de l’ordre juridique suisse n’est pas parfait, puisqu’il a déjà été condamné à deux reprises, en 2013, la première fois avec sursis et la seconde sans sursis, pour des faits qui n’étaient pas anodins (vol, dommages à la propriété et violation de domicile, puis violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires). En Suisse, il a des attaches familiales avec sa mère, un oncle, une sœur et un petit frère, alors qu’il n’a plus qu’une grand-mère âgée en République dominicaine. Il vit avec sa mère, sa sœur et le petit frère. Il aide les deux premières à s’occuper du troisième et participe aux tâches ménagères. Sa mère et sa sœur ont établi des attestations disant que sa présence au domicile est nécessaire pour ces tâches, mais cela paraît un peu contradictoire avec les déclarations de l’appelant selon lesquelles il recherche activement un travail à plein temps (les explications de l’appelant, selon lesquelles sa priorité est de trouver un emploi à 100 %, puis qu’il s’arrangera avec sa famille pour les tâches qu’il assume actuellement, sont certes logiques, mais cela ne va pas dans le sens d’une nécessité plus ou moins absolue qu’il s’occupe de son frère et s’acquitte d’une bonne partie des tâches du ménage). De toute manière, l’appelant ne vit pas en Suisse avec une famille nucléaire, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir, pour s’opposer à l’expulsion, de la protection accordée à la vie familiale par l’article 8 al. 1 CEDH. Son intégration en Suisse, tant sociale que professionnelle, est plutôt moindre que celle de la plupart des étrangers vivant dans notre pays, en ce sens qu’il n’allègue aucune participation à une association ou à d’autres formes d’activités créant des liens sociaux spécialement intenses avec notre pays, que pendant plus d’un an jusqu’à son arrestation en mars 2018, il a vécu d’allocations de chômage, puis de l’aide sociale, et qu’il n’a actuellement pas d’emploi. Il ne peut dès lors être question de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire. Comme dans le cas examiné plus haut, l’état de santé de l’appelant ne peut constituer un motif de renoncer à l’expulsion, en ce qu’il ne nécessite pas de prise en charge (on relèvera notamment que, dans la procédure qui a abouti au jugement de première instance, l’appelant ne faisait état que d’une consommation festive de drogue et pas d’une addiction ; devant la Cour pénale, il a d’ailleurs dit lui-même n’avoir jamais été dépendant des stupéfiants). En Suisse, l’appelant a travaillé comme peintre en bâtiment, profession dans laquelle il existe sans doute des perspectives dans son pays d’origine, pays dont il maîtrise par ailleurs la langue, même si, sans doute, les revenus que l’on peut y tirer d’une telle activité ne sont pas comparables à ceux réalisables en Suisse. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que l’expulsion de l’appelant mettrait celui-ci dans une situation personnelle grave qui justifierait qu’il y soit renoncé. Les intérêts de sa mère et de sa sœur à ce qu’il les aide à s’occuper d’un petit frère et dans les tâches du ménage ne peuvent pas faire obstacle à une expulsion. En cas de renvoi dans son pays d’origine, l’appelant pourrait maintenir des contacts avec elles et son frère vivant en Suisse, ceci par les moyens de communication que la technique moderne met à disposition. S’agissant de la pesée des intérêts en présence, on peut retenir la même chose que ce qui l’a été ci-dessus dans le cas du co-prévenu, soit qu’il faut tenir compte du fait que les intérêts présidant à l'expulsion sont importants, l’appelant s’étant livré à un important trafic de stupéfiants, qui plus est par appât du gain et avec une énergie criminelle qu’il faut qualifier d’importante, vu l’intensité du trafic déployé. Il s’est aussi rendu coupable d’autres infractions, en particulier par l’importation et la détention d’un pistolet d’alarme, de cartouches, d’un bâton tactique et de deux appareils à électrochocs ; on trouve assez rarement ce genre de choses chez des personnes animées des meilleures intentions. Il a été condamné à une peine privative de liberté dépassant largement un an, soit 30 mois, dont douze sans sursis. Même si on peut admettre que la vie de l’appelant sera sans doute moins confortable et agréable dans son pays d’origine qu’en Suisse, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur celui de l’appelant à rester en Suisse. L’appel du ministère public est dès lors bien fondé. L’expulsion devra être prononcée, pour la durée minimale prévue par la loi, soit 5 ans.

5.                            La Cour pénale renoncera à ordonner le placement en détention de A.________ pour des motifs de sûreté. L’intéressé a déjà en bonne partie purgé la partie ferme de sa peine (338 jours sur 14 mois, le solde étant ainsi d’environ 80 jours) et, vu sa situation personnelle, il n’aurait pas de véritable intérêt (ni sans doute de moyen particulier) à se soustraire à l’exécution de la mesure d’expulsion qui est prononcée et à disparaître dans la clandestinité. S’il voulait se soustraire à l’expulsion, il ne pourrait plus vivre avec sa mère, sa sœur et son frère, en raison du risque évident d’une interpellation au domicile de ceux-ci. Un passage dans la clandestinité l’exposerait à une situation forcément très précaire et on peut raisonnablement penser que l’appelant préférera l’éviter. Des considérations d’ordre pratique, comme celles évoquées par le ministère public (il serait plus facile de faire purger la peine et de procéder à l’expulsion si l’intéressé était déjà détenu), ne peuvent pas justifier un placement immédiat en détention. L’appel du ministère public est mal fondé à ce sujet.

6.                            a) Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté. Celui du ministère public doit être admis sur la question de l’expulsion, mais rejeté sur celle de la détention.

                        b) Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’000 francs, seront mis pour 900 francs à la charge de X.________ et pour 800 francs à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

                        c) L’indemnité de Me F.________ pour la défense des intérêts de A.________ en procédure d’appel sera fixée à 2'734.85 francs, frais et TVA inclus, au vu du mémoire produit (mémoire s’élevant à 2'276.85 francs, à quoi il faut ajouter 405 francs d’indemnité de base, 20.25 francs de frais et 32.75 francs de TVA pour l’audience d’appel). Cette indemnité sera remboursable à raison des 5/6, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP.

                        d) L’indemnité de Me G.________ pour la défense des intérêts de X.________ en procédure d’appel sera fixée à 3’000 francs, frais et TVA inclus. Le mémoire produit arrive à un montant plus important, mais il comprend des activités sans rapport direct avec la défense pénale, comme des démarches envers un employeur et en vue d’obtenir les documents nécessaires au mariage ; il y a en outre une certaine disproportion entre ce mémoire et celui de l’autre mandataire d’office (même si Me G.________ a dû rédiger une déclaration d’appel, d’ailleurs non motivée). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions prévues à l’article 135 al. 4 CPP. Au surplus, la Cour pénale ne pense pas qu’il lui appartiendrait de fixer le montant de la différence entre l’indemnité d’avocat d’office et les honoraires que le défenseur aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. b CPP), comme Me G.________ le demande.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 66a CP, 135, 428, 433 CPP,

1.      L'appel de X.________ est rejeté.

2.      L’appel du ministère public est partiellement admis.

3.      Le jugement rendu le 8 février 2019 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, par ajout au dispositif, s’agissant de A.________ , d’un chiffre 20bis ayant la teneur suivante :

« Prononce son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et son signalement dans le système d’information Schengen ».

4.      Il est renoncé à un placement en détention de A.________  pour motifs de sûreté.

5.      Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis par 900 francs à la charge de X.________  et 800 francs à celle de A.________ , le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

6.      L’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ pour la défense des intérêts de X.________  en procédure d’appel est fixée à 3’000 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l’Etat, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7.      L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ pour la défense des intérêts de A.________ en procédure d’appel est fixée à 2'734.85 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable à l’Etat, à raison des 5/6, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

8.      Le présent jugement est notifié à X.________ , par Me G.________, à A.________ , par Me F.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel, audit lieu (MP.2018.1283-PNE-1), au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (CRIM.2018.38), au service des migrations, à Neuchâtel, et à l’office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 6 novembre 2019

Art. 66a1CCP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté maximale d’un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d’êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d’otage (art. 185);

h.3 actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l’humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o. infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 313.0 3 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). 4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 5 RS 142.20 6 RS 812.121

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