A. X.________ est né en 1970 à [….] en République démocratique du Congo. D’après ses déclarations, il aurait suivi l’école primaire au Congo, interrompu sa scolarité pour suivre une formation en mécanique en Afrique, puis émigré en Belgique à l’âge de 5 ou 9 ans (les déclarations de l’intéressé sont fluctuantes à cet égard). Il aurait ensuite percé dans le milieu du show-business et de la mode et, après avoir abandonné cette carrière, travaillé notamment comme maçon. Il est arrivé en Suisse en 1995 et serait le père de cinq ou sept enfants (dont plusieurs en Suisse) de cinq femmes différentes. Il est actuellement l’époux de XX.________, avec laquelle il a eu une fille, prénommée A.________ née en 2010. Le couple est en instance de divorce. Au bénéfice d’un permis C, il émargeait à l’aide sociale. Il est en détention depuis le 22 décembre 2018.
Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 14 novembre 2013, voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant 3 ans et une amende de 100 francs, le tout assorti d’une assistance de probation, par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers,
- 19 octobre 2015, délit contre la loi sur les stupéfiants et contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant 3 ans et amende de 600 francs par le ministère public du canton de Berne,
- 17 novembre 2015, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs pour injure par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers,
- 15 février 2018, peine privative de liberté de 4 mois, dont à déduire la détention provisoire, avec sursis pendant 5 ans pour voies de fait, contrainte, séquestration et enlèvement par la Cour pénale du canton de Neuchâtel.
Par jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ à 18 mois de peine privative de liberté ferme et à 90 jours-amende à CHF 10.00 (soit au total CHF 900.00) sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 du ministère public du canton de Berne. Le prévenu a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, vol, injures, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires menaces, de tentative de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, et de contraventions à la Loi sur les stupéfiants. Sur appel du prévenu, la Cour pénale, par jugement du 30 octobre 2018, a partiellement réformé l’arrêt attaqué et condamné X.________ à 17 mois de peine privative de liberté ferme et à 90 jours-amende à 10 francs (soit au total 900 francs) sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 19 octobre 2015 du ministère public du canton de Berne (CPEN.2018.20). Par arrêt du 29 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le prévenu contre ce jugement (arrêt du TF du 29.01.2019 [6B_1314/2018].
B. Selon l’acte d’accusation du 15 août 2018, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz sous les préventions suivantes :
I. des lésions corporelles graves (art. 122 CP)
1.1. à Z.________, route de [bbbb], le 18 décembre 2017 vers 23:00 heures,
1.2. frappant Y.________ avec une béquille, le touchant à l’œil droit,
1.3. occasionnant une perforation sclérale équatoriale étendue, une subluxation du cristallin, une hémorragie intra-vitréenne ainsi qu’une hémorragie choroïdienne (rapport doss. 104ss) conduisant à une perte définitive de l’œil droit,
1.4. continuant de frapper Y.________ au moyen de sa béquille, alors que celui-ci se trouvait au sol, en visant la tête, au préjudice de Y.________, ce dernier déposant une plainte le 19 décembre 2017 (doss. 66).
II. un vol (art. 139 CP)
2.1. à U.________, rue du [cccc], Boutique C.________, le 25 janvier 2017 vers 10:30 heures,
2.2. soustrayant une veste en cuir, d’une valeur de CHF 1'298.-,
2.3. au préjudice de la Boutique C.________, par e B.________ (plainte du 25 janvier 2017, doss. 70).
III. des faux dans les certificats (art. 252 CP) et une infraction à l’art. 86 al. 1 litt. c de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21)
3.1. à U.________, rue [dddd], à la pharmacie D.________, le 27 juillet 2017,
3.2. obtenant 70 comprimés de Dormicum au moyen d’une ordonnance médicale contrefaite, utilisant sciemment un faux document,
3.3. en divers lieux à U.________, entre avril 2017 et juillet 2017,
3.4. tentant d’obtenir par le même moyen des Dormicum auprès des pharmacies suivantes à U.________ :
3.5. Pharmacie E.________
3.6. Pharmacie F.________
3.7. Pharmacie G.________
3.8. Pharmacie D.________
3.9. dans le but de les revendre, notamment à Y.________ (cf. doss. 84ss).
IV. une infraction aux art. 19 al. 1 et 19a LStup
4.1. à U.________ et en tout autre lieu,
4.2. entre septembre 2017 et le 19 octobre 2017,
4.3. acquérant 30 grammes de cocaïne auprès de H.________, pour environ CHF 3'000.-,
4.4. vendant 38 boulettes de cocaïne, soit une trentaine de grammes à I.________, pour CHF 7'500.-,
4.5. consommant une quantité indéterminée de cocaïne et de haschisch (cf. doss. 171ss et 248ss).
V. des violences et menaces contre des fonctionnaires (art. 285 CP)
5.1. à U.________ ainsi que sur le trajet de U.________ à Fribourg, le 11 décembre 2017,
5.2. menaçant les agents fribourgeois durant son interpellation, affirmant qu’il allait leur « péter la gueule », poursuivant ces menaces durant le trajet en voiture,
5.3. une fois en cellule, projetant à plusieurs reprises les chaises du local contre la porte fermée et les caméras de sécurité. ».
C. Dans son jugement du 5 novembre 2018, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable de l’ensemble des infractions visées par l’accusation. S’agissant des lésions corporelles graves, il a considéré que la version soutenue par le prévenu – à savoir que non seulement c’était le plaignant qui était à l’origine de l’altercation mais qu’au surplus, il s’était automutilé l’œil droit – était improbable sur le fond ; sur la forme, les déclarations du prévenu étaient intrinsèquement dénuées de toute crédibilité car contradictoires, confuses, voire incompréhensibles. L’autorité précédente n’a par ailleurs décelé aucune incohérence dans les déclarations du plaignant, lequel avait notamment d’emblée indiqué aux médecins qui s’occupaient de lui que le prévenu l’avait attrapé par le cou et frappé à l’œil droit avec une canne anglaise, propos qu’il avait répétés de manière constante devant le procureur et le tribunal. Enfin, le prévenu n’avait jamais caché que la canne en question lui appartenait et la police avait constaté qu’il avait ladite canne brisée en mains, lors de son interpellation. La blessure subie par le plaignant ayant entrainé la perte de son œil droit, sans espoir de recouvrir la vue un jour, les lésions corporelles commises devaient ainsi être qualifiées de graves. La prévention de vol était triplement étayée par l’identification du prévenu comme étant l’auteur, par la découverte de l’objet du vol à son domicile et par ses explications très peu convaincantes, voire absurdes, sur la possession de la veste soustraite. Pour ce qui avait trait au faux dans les certificats (art. 252 CP) et par extension à l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, le tribunal criminel a jugé que les ordonnances utilisées par le prévenu pour se procurer des Dormicum étaient contrefaites et que, même si elles ne l’étaient pas et qu’elles provenaient effectivement d’un médecin congolais comme il l’affirmait, le prévenu avait déclaré qu’elles étaient destinées à un tiers, de sorte qu’en les utilisant pour lui-même, il aurait tout aussi bien contrevenu à l’article 252 CP. L’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques était également réalisée car le prévenu était mis en cause par le plaignant dans la vente de Dormicum. Les préventions liées à la loi sur les stupéfiants, devaient être retenues car l’un des témoins, I.________, dans des déclarations cohérentes, constantes et partant crédibles, avait indiqué avoir acheté de la drogue au prévenu. Ce dernier avait par ailleurs admis consommer des produits stupéfiants. Enfin, il ressortait d’un rapport de la police fribourgeoise du 22 décembre 2017 que le comportement menaçant du prévenu lors de son interpellation avait entravé le travail des policiers, qui avaient dû déployer des moyens conséquents pour arriver à leur fin, ce que l’intéressé avait au demeurant, à demi-mot, admis, de sorte que l’infraction réprimant les violences et menaces faites à des fonctionnaires devait être retenue. Le premier tribunal a jugé que la responsabilité du prévenu au moment des faits était entière, se basant sur l’expertise psychiatrique établie durant l’instruction. Il a renoncé à la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique à l’endroit du prévenu, en suivant également l’avis de l’expert psychiatre.
Amené à fixer la peine, le tribunal criminel a considéré la culpabilité du prévenu comme extrêmement lourde, au vu de la lésion infligée au plaignant, de l’absence d’explication permettant de comprendre son déchaînement de violence ; celui-ci apparaissait comme totalement gratuit, sinon une manifestation du trouble de la personnalité paranoïaque mis en évidence par l’expert (ce qui n’empêchait pas le prévenu de conserver la faculté de percevoir le bien et le mal et de se soumettre à des règles sociétales). Le parcours de vie du prévenu a ensuite brièvement été évoqué, de même que ses antécédents judiciaires et sa situation personnelle. Le tribunal a exclu toute circonstance atténuante. Il a alors fixé la peine à quatre ans et demi de privation de liberté pour sanctionner les lésions corporelles graves, peine augmentée de six mois pour le vol, le faux dans les certificats, l’infraction à l’article 86 al. 1 let. c LPTh, la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l’infraction à l’article 19 al. 1 LStup.
Le tribunal a prononcé l’expulsion du prévenu de Suisse pour une durée de dix ans, à mesure qu’il n’était pas né ni n’avait grandi en Suisse, qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative régulière, émargeait à l’aide sociale et qu’il n’avait apparemment pas de famille en Suisse si ce n’est sa fille A.________, avec laquelle il n’avait pas un lien affectif particulièrement fort.
Enfin et sur le plan civil, le tribunal a renvoyé le plaignant à agir auprès de la juridiction compétente, sous réserve du tort moral, qu’il a fixé à 62'000 francs, soit la somme réclamée par le lésé. Il a en substance retenu que la perte de son œil droit avait eu un impact négatif grave sur la santé mentale de l’intéressé et avait porté atteinte à son avenir économique dans la mesure où il avait perdu la vision en 3 dimensions, ce qui posait problème dans sa profession de micromécanicien. La victime avait par ailleurs verbalisé à plusieurs reprises de graves symptômes anxieux et dépressifs en évoquant son incompréhension de ce que le prévenu lui avait fait subir, ses cauchemars, sa honte de sortir en raison de son aspect, sa crainte pour l’avenir et son sentiment que la vie était « foutue ».
D. X.________ fait appel de ce jugement. À l’appui de ses conclusions, il reproche en particulier au tribunal criminel d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence. S’agissant des lésions corporelles graves, il fait valoir qu’aucun témoignage ne corrobore la version du plaignant, qui affirme que des voisins étaient sortis pendant l’altercation mais qu’aucun d’eux n’avait eu le courage de bouger. Le vol n’est quant à lui pas prouvé car les premiers juges n’ont pas pris en compte ses déclarations quant à la veste prétendument volée. Concernant les infractions retenues en lien avec l’achat et la vente de Dormicum, le prévenu soutient que les ordonnances n’ont pas été établies par ses soins, à mesure que ce n’est pas son écriture et qu’il peine par ailleurs à lire et écrire. En outre, son médecin traitant lui avait déjà prescrit des Dormicum, de sorte que l’appelant n’avait pas besoin d’établir et d’utiliser de fausses ordonnances. Pour ce qui a trait aux stupéfiants, s’il admet l’achat et la consommation, l’appelant nie la vente. Il a simplement acheté et consommé de la drogue avec I.________. Lors de la confrontation entre eux, ce dernier a relaté des faits peu clairs, impropres à prouver quoi que ce soit. En relation avec les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, le prévenu reconnaît avoir exprimé sa colère et son mécontentement lorsqu’il a été interpellé par la police mais conteste avoir adopté un comportement menaçant qui aurait entravé le travail des policiers, ce qui serait corroboré par le rapport relatif à cet événement. Enfin, l’indemnité pour tort moral fixée par l’autorité précédente est injustifiée. Les premiers juges n’ont pas pris en considération divers faits invoqués par l’appelant, à savoir que le plaignant avait perdu son travail trois ans auparavant, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi malgré ses recherches, qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2017 et qu’il s’est fait retirer le permis à cause de l’héroïne. Le plaignant n’a ainsi pas vraiment de perspective d’avenir. L’appelant soutient également que le tribunal criminel a violé le droit en appliquant l’article 86 al. 1 let. c LPTh, lequel est sans rapport avec l’infraction qu’il aurait commise, tout comme en appliquant l’article 285 CP, puisque rien au dossier n’indique que ses paroles et agissements soient parvenus à faire adopter aux policiers un comportement qu’ils n’auraient pas eu autrement. À propos de l’expulsion pénale, l’appelant estime qu’elle constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale. Finalement, l’appelant invoque la violation de son droit d’être entendu en raison de la motivation défaillante de l’indemnité mise à sa charge pour les frais de défense du plaignant. À titre de preuves, l’appelant requiert l’enregistrement téléphonique du 18 décembre 2017 entre Y.________ et la police, une enquête de voisinage afin de récolter les témoignages des voisins relatifs à l’altercation survenue à cette date-là ainsi que le retrait de l’expertise du dossier et la mise en place d’une nouvelle expertise psychiatrique.
E. Par ordonnance de preuves du 13 mai 2019, la présidente de la Cour pénale a invité la police neuchâteloise à déposer l’enregistrement de l’entretien téléphonique précité, mais a rejeté les autres requêtes de preuve. S’agissant de l’enquête de voisinage, elle a considéré qu’il n’était pas sérieux, voire abusif, d’exiger de la police qu’elle procède à une enquête de voisinage alors que l’appelant soutenait qu’il n’y avait pas eu de témoins. Quant à l’expertise, dans la mesure où elle n’était ni incomplète ou peu claire, ni inexacte, qu’elle avait par ailleurs été établie par un expert disposant des qualifications professionnelles requises et désigné conformément à la procédure, il n’y avait pas lieu de la retirer du dossier ni d’en ordonner une nouvelle.
F. Selon le rapport complémentaire du 20 mai 2019 de la police neuchâteloise, les conversations téléphoniques via la Centrale Neuchâteloise d’Urgence (CNU) ne sont conservées qu’une année au maximum. Par ailleurs, les appels directs sur les postes de travail ne sont pas enregistrés, de sorte qu’il n’a pas été possible de déposer l’enregistrement de l’entretien téléphonique litigieux.
G. Par courrier du 27 juin 2019, la présidente de la Cour pénale a autorisé le prévenu à exécuter la peine privative de liberté de 18 mois à laquelle il avait été condamné par jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 12 décembre 2017, ce à titre de mesure de substitution à la détention pour motifs de sûreté prononcée par ordonnance du 15 février 2019 ; en fait il s’agit de la peine de 17 mois résultant du jugement de la Cour pénale du 30 octobre 2018, réformant celui du tribunal criminel du 12 décembre 2017).
H. À l’audience du 5 décembre 2019, la Cour pénale a admis la requête de preuve de l’appelant, en ce sens que J.________ et K.________, voisins du plaignant, devaient être auditionnés par la police. Les policiers intervenus lors de l’altercation du 18 décembre 2017 au soir seraient entendus par la Cour pénale. En revanche, elle a refusé d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.
I. Le 7 janvier 2020, la police a auditionné les voisins du plaignant et établi un rapport, daté du lendemain. J.________ a en substance déclaré qu’il n’avait rien vu ni entendu de l’altercation. C’est son fils qui avait entendu des appels à l’aide en italien, d’un voisin qui avait tapé contre sa porte. Son fils avait appelé la police et on lui avait dit qu’elle était déjà sur place, ce qu’il avait constaté en ouvrant la porte de son appartement. Il avait également vu son voisin du 2ème étage, K.________, qui lui avait dit que quelqu’un avait tapé son voisin. K.________ a expliqué qu’il n’avait pas non plus été témoin direct de l’altercation. Il avait néanmoins entendu des cris en bas. La police était déjà présente. Il entendait « aidez-moi, aidez-moi ». Il avait reconnu la voix du plaignant. Il était descendu dans le hall d’entrée. Il avait vu le plaignant et un individu dont il ignorait le nom (mais qu’il décrivait comme un homme de couleur, « un peu géant » et qui marchait avec une canne) tenu par deux policiers. Il avait discuté avec le plaignant, qui saignait de l’œil. Il y avait un bout de canne dans le hall de l’immeuble. Il ne pouvait pas répondre à la question « Pensez-vous que Y.________ a pu se crever l’œil lui-même » car il n’avait pas vu l’agression. Il ne voyait toutefois pas pour quelle raison une personne se serait crevé l’œil toute seule.
J. La seconde audience devant la Cour pénale a été appointée au 27 avril 2020. Vu la pandémie de coronavirus, cette audience a été annulée et refixée le 8 juillet 2020.
K. Le 8 mai 2020, l’office d’exécution des sanctions et de probation a rendu une décision de refus de libération conditionnelle concernant la peine actuellement exécutée par l’appelant à titre de mesure de substitution à la détention pour motifs de sûreté.
L. À l’audience du 8 juillet 2020, les policiers intervenus lors de l’altercation du 18 décembre 2017, à savoir L.________ et M.________, ont été entendus par la Cour pénale. Ils ont globalement confirmé le contenu du rapport de police qu’ils avaient établi à la suite de cet événement. Le prévenu a également été interrogé. Il sera fait référence ci-après aux déclarations des précités dans la mesure utile.
M. a) Dans sa plaidoirie, le prévenu conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à une réduction drastique de la peine, au vu de sa responsabilité restreinte et laisse à la Cour pénale le soin d’apprécier le montant des conclusions civiles. En substance, il considère qu’au bénéfice du doute à tout le moins, on ne saurait retenir les préventions dont il fait l’objet. Par ailleurs, l’expertise n’aurait pas dû être diligentée par un expert qui s’était déjà occupé d’un volet civil l’impliquant. L’expertise est également contradictoire. L’expert ne pouvait pas retenir à la fois qu’il souffrait de graves troubles paranoïaques, aggravés par la prise de stupéfiants, et une responsabilité pénale pleine et entière. Concernant les faits du 18 décembre 2017, le plaignant lui-même a du reste relevé que X.________ était « tellement défoncé » qu’il n’était pas capable d’ouvrir la porte de l’immeuble dans lequel il était entré, pour en sortir. Il faut renoncer à expulser l’appelant vu des liens familiaux qui l’unissaient à des personnes domiciliées en Suisse et à son absence d’attache avec son pays d’origine.
b) Le ministère public se réfère au jugement attaqué, qui est bien motivé et raisonnable. Les compléments de preuves administrés n’ont amené aucun élément nouveau. L’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2019 est limpide quant à l’expulsion.
c) Le plaignant fait valoir en substance que ses déclarations, claires et constantes, doivent être préférées à celles du prévenu, variables et absurdes. Il ne fait pas de doute qu’on est en présence de lésions corporelles graves. Le montant de l’indemnité de tort moral a été fixé selon les tabelles de la SUVA et doit être confirmé.
CONS IDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398 ; voir aussi en ce sens arrêt du TF du 28.01.2019 [6B_1263/2018] cons. 2.1.1).
3. a) Lors de l’audience du 5 décembre 2019, l’appelant a réitéré sa demande d’administrer une nouvelle expertise. Lors de l’audience du 8 juillet 2020, il a estimé que l’expertise figurant au dossier était contradictoire et qu’elle ne pouvait être suivie.
b) Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves. Si l'expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 1.1.2 et les références citées).
c) Cette réquisition de preuves doit être rejetée. La Cour pénale fera globalement sienne la motivation contenue dans l’ordonnance de preuves du 13 mai 2019. Pour le surplus, elle ne voit pas de contradiction dans le fait que l’expert ait retenu certains diagnostics psychiatriques et dans le même temps une responsabilité pénale de l’appelant pleine et entière. L’expert précisait du reste à cet égard que « Son trouble de la personnalité altère la relation à autrui, mais n’entrave pas pour autant sa perception du bien ou du mal, ni sa volonté à se soumettre aux règles sociétales » ; respectivement que « Les troubles psychiatriques relevés lors de l’expertise étaient présents lors des faits reprochés. Toutefois l’expertisé ne souffre pas de troubles cognitifs ni de déficience intellectuelle. Ses capacités de discernement pour appréhender les limites de la loi ne sont pas altérées. En outre, les capacités volitives sont également intactes : l’intéressé est en mesure d’agir de manière délibérée, et en particulier de contrôler ses émotions et ses impulsions ». Que Y.________ ait pu dire lors d’une audition que, le jour où il a été agressé par X.________, ce dernier « était tellement défoncé qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il suffisait de tourner le loquet pour ouvrir la porte » ne permet pas de remettre en question les déclarations de l’expert. En effet, il s’agit des déclarations purement subjectives d’une personne qui n’a pas les connaissances professionnelles de l’expert. L’appelant ne prétend pas avoir été sous l’influence de substances psychotropes lorsqu’il s’en est pris au plaignant. Le prévenu qui présentait un taux d’alcoolémie de 0,36 mg/l le 18 décembre 2017 à 23h15, a pu être auditionné par la police, environ 40 minutes après son interpellation, le soir en question, et était parfaitement apte à répondre aux questions. Enfin, l’expert a indiqué de manière détaillée pourquoi il estimait que l’intelligence du prévenu était dans la norme (inférieure) de sorte que l’on saurait lui reprocher d’avoir répondu à la question n°3 de son complément d’expertise de manière succincte et en renvoyant le lecteur aux pages 6 à 8 de son expertise initiale.
d) L’expertise étant complète, claire, probante et non contradictoire, l’administration d’une nouvelle expertise ne se justifie pas.
4. a) L’appelant considère que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Ce grief, d’ordre formel, doit être examiné en premier lieu.
b) Le juge n'est pas tenu de prendre position sur tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents et à ceux qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le sort de la cause et sur la décision. En effet, si le droit d'être entendu contraint les tribunaux à mentionner les raisons qui sont à l'origine de la décision, il n’impose pas de le faire dans les moindres détails: une motivation brève suffit (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, n. 1844, p. 614).
c) En l’espèce, la lecture du mémoire d’appel témoigne du fait que l’intéressé a pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise et l’attaquer en toute connaissance de cause, puisqu’il a pu y indiquer en quoi les raisonnements tenus par l’autorité précédente étaient à ses yeux critiquables. La Cour pénale a pu, comme les considérants qui suivent le démontrent, exercer son contrôle sur le jugement litigieux. Par surabondance, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu aurait dû être retenue, la Cour pénale aurait pu corriger le vice constaté, en vertu de son plein pouvoir d’examen. Le grief de l’appelant doit en conséquence être rejeté.
5. Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
6. a) En relation avec la prévention de lésions corporelles graves, l’appelant considère que l’autorité précédente a retenu des faits qui ne correspondent pas avec ses déclarations, de sorte que retenir la commission de cette infraction viole la présomption d’innocence. On ne peut retenir qu’il serait l’auteur des lésions infligées à l’œil droit du plaignant.
b) A la lumière des auditions de l’appelant devant la police, le ministère public, le tribunal de première instance ainsi que la Cour pénale, on constate que le prévenu a présenté aux autorités des versions passablement différentes de l’altercation du 18 décembre 2017. Lors de la première audition, il a prétendu que le plaignant lui avait arraché sa béquille, l’avait frappé sur la jambe droite (sans lui laisser de marques), et avait également essayé de le frapper au visage ; le prévenu avait retenu la béquille en la saisissant ; lorsque le prévenu tenait la béquille, le plaignant s’était lui-même donné un coup au visage avec celle-ci et s’était blessé à l’œil droit ; le plaignant avait ensuite lâché la béquille et était sorti de son appartement en courant ; l’appelant avait pris les clefs d’appartement du plaignant, car ce dernier les avait oubliées, pour ensuite descendre le rejoindre dans la rue, où la police les avaient interpellés. Lors de la seconde audition, l’appelant a affirmé qu’à l’arrivée de la police, le plaignant n’avait pas encore l’œil blessé ; il avait « essayé de se planter la béquille dans l’œil, sans succès » ; c’était la police criminelle qui l’avait (ensuite) blessé ; il s’était blessé quand il avait fui ; l’appelant et les policiers l’avaient poursuivi ; « c’est la police qui lui a fait cela, je sais comment elle fonctionne, j’ai beaucoup voyagé ». Devant le tribunal criminel, il a déclaré que le plaignant avait donné un coup de pied dans sa béquille, qu’il l’avait saisie et tapée par terre jusqu’à ce qu’elle casse, qu’il s’était frappé l’œil avec et que cette histoire était due à la complicité des policiers dont le plaignant avait bénéficié. Devant la Cour pénale, il a notamment déclaré que c’était une accusation inventée de A à Z et un guet-apens du plaignant, que ce dernier avait voulu se blesser lui-même à l’œil avec sa béquille car il était malade, qu’après l’intervention de la police, le plaignant se tenait à la porte de l’ambulance, qu’il regardait l’appelant avec un magnifique sourire, qu’il n’était pas blessé à ce moment-là, que lors de son interrogatoire au poste de police, les policiers l’avaient « mis à mort » : ils lui avaient dit qu’il devait signer [le procès-verbal] et qu’après il serait libre, or il ne savait ni lire ni écrite.
c) Au contraire de l’appelant, le plaignant a tenu, tant devant le ministère public que devant le tribunal criminel, un récit constant de l’agression survenue le 18 décembre 2017. Il a indiqué lors de sa première audition qu’il avait reçu un coup de téléphone d’une cabine, qu’il s’agissait du prévenu qui était « défoncé », qu’il ne souhaitait pas le voir dans cet état, que dix minutes après le prévenu était néanmoins devant chez lui, qu’il avait fait du bruit jusqu’à ce qu’il descende devant la porte principale de l’immeuble pour qu’il comprenne qu’il devait partir ; le plaignant avait à peine eu l’occasion d’ouvrir la porte qu’il s’était fait pousser violemment ; le prévenu était entré dans l’immeuble ; « je le vois encore, il a lancé la béquille en l’air et l’a reprise à la moitié, pendant qu’il me tenait à la gorge avec l’autre main, puis m’a frappé l’œil avec la partie en U qui soutient l’avant-bras. J’ai perdu connaissance, il a dû me jeter parterre devant la boîte aux lettres. Il était complètement fou, il continuait à me frapper avec la canne ». Ces déclarations sont concordantes avec celles figurant au procès-verbal de sa seconde audition.
d) L’appelant se prévaut de contradictions ou incohérences dans le récit que fait le plaignant des événements postérieurs à sa blessure à l’œil, ce qui remettrait en cause l’ensemble de la version des faits de l’intéressé. Ainsi, il fait valoir qu’après la prétendue agression de la part du prévenu, il n’est pas crédible que le plaignant soit, comme il le prétend, resté durant plus de 10 minutes au téléphone avec la police alors que simultanément l’appelant aurait été coincé derrière la porte de l’immeuble, frappant contre celle-ci et hurlant, sans que personne n’intervienne ni ne prévienne la police. De surcroît, pour l’appelant, ce dernier élément est contredit par le rapport de police du 29 décembre 2017 selon lequel « […] notre attention a été attirée par deux individus qui semblaient se disputer. Directement, nous avons pu séparer les protagonistes ». Le plaignant a indiqué, dans le récit qu’il a fait des événements le 20 mars 2018 devant le procureur, qu’il était resté au téléphone avec un policier qui lui avait dit de se protéger, et « qu’ils arrivaient », que par chance une patrouille se trouvait au rond-point de la Coop dans une voiture banalisée et était intervenue, suivie de l’ambulance une demi-heure plus tard (dans les deux versions, le prévenu a été enfermé à l’intérieur de l’immeuble par le plaignant). Les policiers entendus en qualité de témoins à l’audience du 8 juillet 2020 ont notamment indiqué qu’ils patrouillaient par hasard à Z.________ et que leur attention avait été attirée par deux individus qui se disputaient dans la rue. L’un des deux policiers, à savoir M.________, a précisé qu’ils avaient aussi reçu un appel d’un particulier et de la centrale. La thèse selon laquelle Y.________ a effectivement appelé la police après l’altercation est crédible. La durée de ce téléphone importe en définitive peu, une exagération éventuelle pouvant se comprendre, au vu de l’état de choc dans lequel le précité se trouvait. Il importe également peu de savoir si le prévenu se trouvait dans le hall d’entrée de l’immeuble (comme il l’a dit devant la Cour pénale et cela ressort des déclarations du plaignant devant le tribunal criminel) ou sur rue lors de son interpellation (selon les premières déclarations du prévenu, étant souligné qu’on ne peut rien déduire de la première audition du plaignant sur cet élément précis). Quoi qu’il en soit, d’éventuelles imprécisions ou variations dans le récit par le plaignant du déroulement de l’altercation après que celui-ci a été blessé peuvent s’expliquer simplement par la douleur et la peur ressenties alors par l’intéressé. Les voisins du plaignant n’ont pas vu l’altercation. Ils corroborent néanmoins la version du plaignant selon laquelle c’est bien ce dernier qui a été agressé, puisqu’il hurlait à l’aide. Enfin, la version évolutive du prévenu se concilie difficilement avec l’expérience de la vie, voire le bon sens. Lors des débats d’appel, le prévenu soutient que la thèse selon laquelle il a infligé la blessure au plaignant par accident est crédible et qu’au bénéfice du doute, un acte intentionnel ne peut être retenu. Ce raisonnement doit être écarté. A aucun moment, l’appelant n’a déclaré, lors de ses multiples auditions, avoir blessé le plaignant par accident ou par légitime défense. La version du plaignant montre bien plutôt un geste visant l’œil. Nul ne peut ignorer qu’enfoncer un objet dans l’œil de quelqu’un peut occasionner la perte de l’œil en question. L’intention est donc réalisée au moins au stade du dol éventuel. La Cour pénale retiendra donc qu’en frappant le plaignant au moyen de sa béquille, l’appelant l’a touché à l’œil droit, engendrant la perte définitive de cet organe. La prévention de lésions corporelles graves au sens de l’article 122 CP – la défense ne discute à juste titre pas la qualification juridique retenue en première instance – doit ainsi être retenue et le grief de l’appelant rejeté.
7. a) En relation avec le vol, l’appelant considère que l’autorité précédente n’a pas pris en compte ses déclarations lorsqu’il a expliqué la manière dont il avait fait l’acquisition de la veste en cuir prétendument volée.
b) Le tribunal criminel a écarté les explications de l’appelant – jugées peu convaincantes, voire absurdes – au motif qu’une veste similaire à celle dérobée à la boutique C.________ avait été retrouvée chez le prévenu et que la patronne de ladite boutique avait identifié le voleur présumé comme ressemblant fortement à l’une des photographies figurant sur une planche qui lui avait été présentée. L’appelant a prétendu devant la police qu’il aurait acheté la veste en question, d’une valeur de 1'298 francs, pour un montant de 100 francs, à une date inconnue, à une personne qu’il ne connaissait que de vue, ajoutant ensuite qu’il était en Belgique au moment du vol. Dans son interrogatoire devant le tribunal, il a déclaré avoir acheté sa veste dans un « bar de drogués ». Devant la Cour pénale, il a déclaré avoir acheté sa veste dans un bar de la Rue [aaaa]________ pour un montant de 150 à 200 francs. Il a nié avoir précédemment parlé d’un montant de 100 francs. Le prévenu a déjà été reconnu coupable de vol à l’étalage (cf. jugement du 30 octobre 2018). Il a été reconnu par la commerçante, qui a été poussée par lui lors des faits. Ses déclarations évoluent trop pour être crédibles. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retiendra que l’appelant s’est effectivement rendu coupable d’un vol à l’étalage, le 25 janvier 2017, vers 10h30, en subtilisant une veste de la marque « aaaa », au préjudice de la boutique C.________. Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté.
8. a) L’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir réglé la question de savoir si elle considérait les ordonnances médicales comme étant vraies ou fausses. Selon lui, il est complètement exclu qu’il ait pu avoir une quelconque implication dans l’établissement de ces dernières, faites par un médecin du Congo. Il relève également que son médecin traitant lui avait prescrit des Dormicum et qu’il bénéficiait de sa part d’une ordonnance médicale pour s’en procurer, de sorte qu’il n’avait pas besoin de tenter de s’en procurer autrement. Par ailleurs, l’origine des médicaments n’a pas été déterminée de manière suffisante. Enfin, il reproche à l’autorité intimée de l’avoir condamné sur la base d’une disposition légale, soit l’article 86 al. 1 let. c LPTh, laquelle ne correspond en rien aux faits qui ont été retenus.
b) L’article 252 CP sanctionne celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Une ordonnance médicale constitue un certificat au sens de l’article 252 CP (Corboz, les infractions en droit suisse, volume II, troisième éd., 2010, p. 726, n° 6 et la référence citée).
c) Dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018, l’article 86 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les médicaments et dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) sanctionnait de l’emprisonnement ou d’une amende de 200’000 francs au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quiconque mettait intentionnellement en danger la santé d’êtres humains du fait qu’il remettait des produits thérapeutiques sans y avoir été habilité.
d) Depuis le 1er janvier 2019, l’article 86 al. 1 let. a LPTh sanctionne d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque qui, intentionnellement fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans l’autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liées à l’autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42.
e) En l’espèce, le tribunal criminel a considéré que les ordonnances étaient vraisemblablement contrefaites et que, même si elles avaient effectivement été établies par un médecin congolais, elles étaient destinées à un tiers selon les déclarations de l’appelant, de sorte qu’en les utilisant pour lui-même, ce dernier avait également contrevenu à l’article 252 CP. L’appelant ne conteste pas ce raisonnement, qui ne prête d’ailleurs le flanc à aucune critique, tant il est vrai que le prévenu a effectivement affirmé lors de l’une de ses auditions que l’ordonnance trouvée lors d’une perquisition chez lui était celle d’un médecin du Congo, que c’était le nom d’un ami à lui, N.________ qui figurait sur l’ordonnance et qu’il avait dû pouvoir obtenir 12 à 15 boîtes de 30 comprimés de Dormicum avec des ordonnances de ce type. Il a enfin confirmé lors de son interrogatoire devant la Cour pénale que les ordonnances avaient été établies par un médecin congolais et qu’elles n’étaient pas à son nom. Dans ces circonstances, et sachant que l’article 252 CP réprime aussi celui qui trompe autrui en usant d’un certificat / attestation véritable mais qui ne lui était pas destiné, force est de constater que l’appelant s’est effectivement rendu coupable de faux dans les certificats. On notera, par surabondance, que les explications de l’appelant, selon lesquelles il essayait d’obtenir des Dormicum pour les envoyer ensuite au Congo afin d’aider des femmes qui se faisaient violer et torturer sont fort peu vraisemblables. On sait en effet que la vente illégale de Dormicum en Suisse est source de revenus et le plaignant a déclaré avoir acquis des Dormicum auprès de l’appelant. Ce dernier a également déclaré lors de son interrogatoire devant la Cour pénale que Y.________ l’avait appelé pour avoir des Dormicum, ce qui sous-entend que Y.________ savait que l’appelant en vendait ou lui en avait déjà vendu. Son grief doit en conséquence être rejeté.
f) En ce qui concerne la loi sur les produits thérapeutiques, l’appelant fait fausse route lorsqu’il relève que le tribunal criminel a retenu une infraction qui ne correspondrait en rien aux faits retenus. Les premiers juges se sont référés à l’article 86 al. 1 let. c LPTh tel qu’il était en vigueur au moment du jugement (cf. cons. 7, let. c de la présente décision). Cette loi a fait l’objet d’une modification entrée en vigueur le 1er janvier 2019. On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d’avoir statué sur la base d’une disposition légale qui n’existe plus aujourd’hui, dans la mesure où le jugement date du 5 novembre 2018. C’est désormais l’article 86 al. 1 let. a LPTh qui a remplacé l’ancien article 86 al. 1 let. c LPTh. La suppression de la disposition prévue à la lettre c de l’ancienne loi se justifiait car l’infraction visée (remise de produits thérapeutiques sans y être habilité) est déjà couverte par la nouvelle lettre a (mise sur le marché de médicaments) (cf. en ce sens FF 2013 I p. 107). Sous l’angle du nouveau droit, l’infraction est donc également réalisée. C’est toutefois l’ancien droit qui s’appliquera au cas d’espèce, puisque la révision législative précitée a notamment eu pour but de durcir les sanctions, en réponse à une motion (cf. en ce sens FF 2013 I p. 105). Le grief de l’appelant doit en conséquence être rejeté.
9. a) Si l’appelant admet avoir acquis et consommé des stupéfiants, il conteste formellement en avoir vendu. Il considère à cet égard que les déclarations de I.________ sont trop peu claires pour qu’il puisse être condamné sur cette base.
b) Devant le procureur, en présence de l’avocat du prévenu, I.________ a déclaré avoir acquis 38 boulettes de cocaïne auprès de l’appelant, à une boulette près environ, pour une somme avoisinant les 8'000 francs. Lors de la confrontation qui a suivi, I.________ a déclaré reconnaître la personne à côté de lui, à savoir le dénommé « X1.________ » (surnom de l’appelant). A la question « Confirmez-vous avoir acheté de la cocaïne auprès de monsieur ? », I.________ a répondu « oui, bien sûr ». Il a ensuite dit qu’il avait une fois donné de l’argent à un certain « H.________ » mais que les autres fois c’était à « X1.________ ». Par ailleurs, il n’y a pas de contradiction, contrairement à ce que prétend l’appelant, dans les déclarations de I.________, toujours au cours de cette confrontation, lorsqu’il a mentionné le fait qu’il n’y avait jamais eu de dealers chez lui, puis indiqué plus tard avoir notamment reçu dans son appartement le dénommé « H.________ ». Il faut en effet mettre en relation la phrase « je n’ai jamais eu de dealers chez moi » avec le déroulement des faits liés à leur première rencontre, évoqué par l’appelant juste avant. On voit en effet que I.________ évoque un épisode bien précis « Je n’ai jamais eu de dealers chez moi. Nous étions 4 chez Y.________, il y avait X1.________, un copain de Y.________, O.________ et moi. La cocaïne provenait de X.________, c’est lui qui m’a dit qu’il avait de la bombe et nous nous sommes rendus chez moi ». Enfin, s’il est vrai que l’appelant consommait de la drogue avec I.________, il n’en demeure pas moins qu’il faisait payer la part que consommait ce dernier, ce qui s’apparente donc à une vente. Ces faits sont confirmés dans les trois auditions de I.________. Au vu de ce qui précède, l’autorité précédente n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence en retenant que les déclarations de I.________, claires et concordantes, devaient prévaloir sur celles de l’appelant. Son grief doit dès lors être rejeté.
10. a) L’appelant considère que l’autorité précédente a mal constaté les faits en retenant que son comportement menaçant avait entravé le travail des policiers, lesquels avaient dû déployer des moyens conséquents pour arriver à leurs fins, lors d’une intervention policière le 11 décembre 2017. Il soutient qu’au contraire, les policiers ont poursuivi leurs démarches sans appeler de patrouille de renfort ni se faire impressionner par sa colère et son mécontentement. Dans la mesure où le moyen de contrainte illicite doit amener l’autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu au moment en question s’il avait eu toute sa liberté de décision, l’infraction ne serait pas réalisée.
b) L’article 285 al. 1 CP réprime celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient. La sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
c) Le premier comportement typique envisagé par la disposition consiste à empêcher une personne de faire un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. Pour que cette condition soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur empêche totalement l’accomplissement de l’acte officiel ; il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère. La doctrine dominante admet que la notion de menace au sens de l’article 285 CP correspond à celle de l’article 181 CP (elle-même similaire à celle de l’article 180 (Dupuis et al., op. cit., n° 12 ad art. 181 CP)). Il faut en déduire qu’il doit s’agir de la menace d’un dommage sérieux (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2017, 2e édition, n° 7 et 10 ad. art. 285 et les références citées). Lorsque l’auteur menace sa victime d’un dommage sérieux, il porte atteinte à sa liberté d’action en l’amenant, par la perspective du dommage à supporter, à adopter un comportement auquel elle ne se serait pas décidée sans la menace. Menacer de « casser la gueule » à quelqu’un s’il ne déguerpit pas peut constituer une menace (ATF 99 IV 212).
d) En l’espèce, le 11 décembre 2017, lors d’une intervention par la police à son domicile, l’appelant a répété, à plusieurs reprises, pendant la perquisition, que ce que les agents de police faisaient était « nul à chier » et qu’il allait leur « péter la gueule » en représailles, tout en serrant le poing en direction de l’un d’eux. Ces menaces, selon lesquelles il aurait pu s’en prendre gravement à l’intégrité physique des policiers, a nécessairement fait adopter à ces derniers un comportement particulier au cours de la perquisition, soit à tout le moins une surveillance rapprochée de l’appelant, pour pallier le risque d’une attaque, sachant que ce dernier était connu pour s’être montré violent lors de précédentes interpellations. Il est ainsi malvenu pour l’appelant de relever qu’aucune patrouille n’a été appelée en renfort lors de cet événement, dans la mesure où la police avait précisément requis la présence de trois agents du groupe d’intervention pour la sécurité des intervenants, au vu de ses antécédents violents. Cette présence s’est ensuite avérée nécessaire, au vu du comportement menaçant de l’appelant. Au vu de tout ce qui précède, la Cour pénale retiendra que l’infraction réprimée par l’article 285 al. 1 CP est réalisée, dès lors qu’au vu des menaces proférées, l’appelant a rendu le déroulement de la perquisition plus compliqué, en obligeant les policiers à le surveiller particulièrement, ceci afin d’éviter qu’ils subissent un dommage sérieux, soit une atteinte à leur intégrité physique (qui aurait pu se révéler grave). Le prévenu a d’ailleurs admis qu’il inspirait de la crainte aux policiers, propos qu’il a du reste réaffirmés devant la Cour pénale, lors de son interrogatoire. L’infraction susmentionnée est ainsi réalisée pour les faits précités. Par contre, le fait qu’il ait, à plusieurs reprises, projeté les chaises du local contre la porte fermée et les caméras de sécurité n’est pas un comportement réprimé par l’article 285 CP, à mesure qu’en tant que tel, il ne s’agit pas d’un acte d’entrave et qu’aucun fonctionnaire n’a été menacé à ce moment-là. Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté.
11. Il y a lieu de fixer la peine.
a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure par laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. Aux composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les réf. citées).
c) Selon l’article 41a CP, applicable jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de 6 mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP ; pour un rappel de la jurisprudence en matière d’absence de pronostic défavorable, cf. arrêt du TF du 28.04.2020 [6B_301/2020] cons. 2.1) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Selon l’article 41 CP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Sous l’ancien comme sous le nouveau droit, le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
d) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1).
e) Selon l'article 49 al.1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (arrêt du TF du 11.04.2018 [6B_1175/2017] cons. 2.1). Il y a plusieurs peines du même genre lorsque le tribunal prononcerait, dans le cas considéré, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (Dupuis et al., op.cit., n 16 ad art. 49). L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient du même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans chaque cas concret, le même genre de peine pour sanctionner l'infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1). Conformément à la jurisprudence précitée (cons. 1.4 et les réf. citées), l'autorité doit fixer une peine de base pour l'une des infractions abstraitement les plus graves, en tenant compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de base, la nature de cette sanction – peine privative de liberté ou peine pécuniaire – et motiver son choix. Dans un deuxième temps, l'autorité doit examiner pour chacune des autres infractions commises si elles justifient concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Ce n'est que si les peines hypothétiques pour ces infractions sont de même nature que la peine de base envisagée que l'autorité peut faire application de l'article 49 al. 1 CP et prononcer une peine d'ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Selon le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de faire l'économie de ce raisonnement (choix et fixation de la peine de base, puis, cas échéant, fixation d'une peine d'ensemble en arrêtant directement une peine privative de liberté globale).
f) L’article 49 al. 2 CP s’applique lorsqu’un tribunal doit juger des infractions que l’auteur a commises avant qu’un autre tribunal ne l’ait condamné à une peine à raison d’autres infractions. Cette disposition vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe le délinquant plus durement que si un seul juge avait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, ce indépendamment du fait que la procédure se soit déroulée ou non en deux temps. Pratiquement, le juge examine en premier lieu quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toute les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La peine complémentaire est ainsi constituée de la différence entre la peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61, cons. 6.1.2 et arrêt du TF du 11.07.2019 [6B_750/2019] cons. 1.1 et 1.2 ; Dupuis et al., op.cit., n. 22 ad art. 49).
g) En cas de concours rétrospectif partiel, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'article 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'article 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'article 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'article 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 cons. 1.3).
h) Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (arrêt du TF du 06.12.2019 [6B_837/2019] cons. 1.1 ; ATF 138 IV 113 cons. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 cons. 1.1 et 1.2). En revanche, c’est le jugement entré en force dans la première procédure qui est déterminant pour la fixation, respectivement la quotité de la peine complémentaire (mêmes arrêts).
i) En l’espèce, les infractions litigieuses ont été commises entre le 25 janvier 2017 et le 18 décembre 2017. Dans cette période, l’auteur a fait l’objet d’un jugement de première instance prononcé le 12 décembre 2017, entré en force le 30 octobre 2018 selon le jugement de la Cour pénale rendu sur appel. On est donc dans une situation de concours rétrospectif partiel.
12. a) Pour le premier groupe d’infractions, les peines de base sont une peine privative de liberté de 17 mois pour infractions aux articles 123, 139, 180, 285, 285/22 CP et une peine de 90 jours-amende à 10 francs (soit au total 900 francs) pour infractions à l’article 177 CP, étant renoncé aux amendes pour les contraventions des articles 126 CP et 19a LStup.
b) Les infractions encore à sanctionner, commises avant le 12 décembre 2017, sont la violation de l’article 139 CP (passible de cinq ans de peine privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire) ; de l’article 252 CP (passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire) ; de l’article 285 CP (passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire), de l’article 86 al. 1 let. c aLPTh (passible de l’emprisonnement - d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus (art. 333 CP) - ou d’une amende de 200'000 francs au plus) et de l’article 19 al. 1 LStup (passible de trois ans de peine privative de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire). Le choix d’une peine privative de liberté se justifie dans tous les cas. L’appelant est récidiviste en matière de vol, de violence ou menace contre les fonctionnaires et il a déjà commis plusieurs infractions pour se procurer des substances stupéfiantes. Émargeant auparavant à l’aide sociale, il purge actuellement une peine privative de liberté, à l’issue de laquelle il sera expulsé de Suisse pour trois ans. Dans ces circonstances, on peut penser qu’une peine pécuniaire n’aura aucun impact sérieux sur lui, d’autant plus qu’il ne montre aucune prise de conscience et au contraire une absence totale de motivation à changer, selon ce qu’ont noté l’expert (qui ne préconise aucune mesure) et encore récemment l’office d’exécution des sanctions et de probation.
c) La peine de base contient l’infraction la plus grave, soit un vol commis le 13 février 2017 (ce vol est plus grave que celui qui reste à sanctionner, en raison de la valeur litigieuse de l‘objet volé [5'190 francs]).
d) S’agissant de la situation personnelle de l’appelant, on peut globalement renvoyer aux développements figurant dans le jugement attaqué. On précisera que lors de son interrogatoire devant la Cour pénale, le prévenu a notamment déclaré avoir de la famille en Suisse-allemande (un oncle, une tante, deux frères, une sœur et plusieurs enfants) et une mère faisant des allers et retours entre le Congo et la Suisse. Il a également dit qu’il avait, avant son incarcération, des projets dans la mode au Congo et/ou à Bruxelles. Il enverrait actuellement de l’argent au Congo et un peu partout dans le monde pour aider les gens. Il enverrait également des médicaments au Congo. Il a enfin indiqué que cela se passait « à merveille » à la prison car il était une personne qui aimait les gens et que ses enfants et sa famille lui manquaient. Selon l’établissement de Bellevue, il peut se montrer très correct et se tenir à l’écart des problèmes liés à la promiscuité carcérale, et d’autres fois revendicateur et tendant à « semer la zizanie ».
e) Le vol commis le 25 janvier 2017 porte sur un bien d’habillement d’un coût relativement élevé, commis dans une boutique. L’auteur a bousculé une vendeuse en s’enfuyant. Objectivement, la culpabilité est moyenne. L’appelant aime la mode : le mobile est futile ; il n’a pas agi pour se procurer un objet de première nécessité. Il y a récidive spécifique. Une peine privative de liberté d’un mois se justifie en augmentation de la peine de base.
f) Pour l’infraction de faux dans les certificats, la culpabilité est légère à moyenne. L’appelant a agi dans le but de se procurer des Dormicum pour les revendre sur le march.noir, au mépris de la santé des acheteurs. Une augmentation d’un mois et demi de peine privative de liberté est adéquate. L’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques peut être réprimée par une augmentation de la peine privative de liberté de 15 jours, pour les mêmes raisons. Il est tenu compte, dans la fixation de cette peine, du fait que la mise en danger d’êtres humains a déjà été prise en considération, comme facteur aggravant en tant que motivation de l’auteur, dans le cadre du faux dans les certificats.
g) Concernant la violation de l’article 285 CP, la culpabilité objective est légère. L’appelant a menacé les policiers d’un dommage sérieux. Il n’a toutefois pas fait usage de violence physique contre des personnes. Il s’agit d’une récidive spécifique. Une augmentation de la peine privative de liberté d’un mois paraît adéquate en l’espèce.
h) En relation avec l’infraction à l’article 19 al. 1 LStup, le prévenu a acquis puis vendu une trentaine de grammes de cocaïne, dont le taux de pureté est inconnu. Le cas grave doit être écarté au bénéfice du doute (18 g de produit pur selon arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 1 et les références citées). La culpabilité est moyenne. À charge, on relèvera que l’appelant oppressait son acheteur si bien que ce dernier se sentait obligé de lui acheter de la drogue puis de la consommer avec lui. Par ailleurs, l’appelant lui a menti, à tout le moins par deux fois, en disant tout d’abord que la drogue serait gratuite, pour ensuite lui réclamer de l’argent. Enfin, lorsque l’acheteur a coupé les ponts avec lui, l’appelant a continué à venir chez lui au point que l’intéressé a dû appeler la police, car il avait peur d’être agressé. La peine privative de liberté sera augmentée de deux mois.
i) Tout bien considéré, dès lors que les peines concrètement envisagées sont des peines privatives de liberté, on retiendra que s’il avait fallu prononcer une peine de même nature (art. 49 al. 1 et 2 CP) pour l’ensemble des infractions précitées, celle-ci aurait été de 23 mois (17 mois pour les infractions déjà jugées le 12 décembre 2017, peine aggravée de 6 mois pour les autres infractions qui auraient également dû être jugées à ce moment-là.
j) La peine complémentaire, qui correspond à la différence entre la peine d’ensemble qui aurait été prononcée si toutes les infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement et la peine de base – celle prononcée antérieurement –, peut donc être fixée à 6 mois de peine privative de liberté ([23 mois] – [17 mois] = 6 mois).
13. a) Il sied désormais de déterminer la peine indépendante, pour les lésions corporelles graves, commises le 18 décembre 2017.
b) La culpabilité de l’appelant est objectivement très importante. Il a, au moyen d’une béquille, soit un objet long et résistant, assené des coups extrêmement violents qui ont causé la perte d’un œil pour sa victime. Celle-ci a subi des douleurs considérables, qui devaient être insoutenables. Si le motif exact de l’altercation n’a pas été déterminé, on peut penser qu’il tournait autour de la consommation et vente de stupéfiants ou de Dormicum. On retient que le prévenu, après des téléphones et SMS, s’est présenté à la porte d’entrée de l’immeuble habité par le plaignant et a sonné ; ce dernier ne voulait pas recevoir son visiteur, mais devant le raffut provoqué par celui-ci, il a fini par lui ouvrir et a immédiatement été attaqué. Ce déferlement de violence est survenu seulement six jours après le jugement du 12 décembre 2017, qui sanctionnait déjà des infractions en matière d’atteinte à l’intégrité corporelle. Le prévenu nie être l’auteur des coups en présentant une version absolument inconcevable. Il n’y a aucune prise de conscience, aucunes excuses présentées.
c) Selon l’expert, la responsabilité pénale du prévenu n’est pas altérée. Celui-ci ne souffre pas de troubles cognitifs ni de déficience intellectuelle. Ses capacités volitives sont intactes ; son trouble de la personnalité (paranoïaque, complété de troubles mentaux et du comportement liés à l’usage nocif et abusif de sédatifs) perturbe les aspects relationnels mais aucunement les compétences cognitives ou volitives. Le risque de récidive est élevé. Le taux d’alcoolémie relativement faible qu’il présentait le 18 décembre 2017 ne permet pas de retenir une responsabilité pénale restreinte de l’intéressé (0.36 mg/l). Certes, Y.________ a déclaré que X.________, le 18 décembre 2017, « était tellement défoncé qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il suffisait de tourner le loquet pour ouvrir la porte ». Ces déclarations subjectives ne permettent pas de retenir que sa responsabilité pénale était restreinte au moment des faits, ce d’autant moins qu’il a été auditionné par la police environ 40 minutes après son interpellation, en étant parfaitement apte à répondre aux questions qui lui étaient posées et sans que les policiers n’aient suspecté ou évoqué une éventuelle prise importante de substances psychotropes. Le prévenu n’a par ailleurs jamais évoqué avoir été sous l’influence de telles substances le 18 décembre 2017. La gravité de l’acte commis est sans commune mesure avec les précédentes infractions. La peine privative de liberté de quatre ans et demi prononcée par le tribunal criminel apparaît adéquate.
d) L’appelant doit donc être condamné à 5 ans de peine privative de liberté ferme (6 mois à titre de peine complémentaire, 4 ans et demi à titre de peine indépendante). La peine de 5 ans prononcée par le premier tribunal sera dès lors confirmée. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées.
14. a) L’appelant considère que l’expulsion prononcée à son encontre constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
b) Aux termes de l'article 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
c) En l'espèce, le recourant a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'article 66a al. 1 let. b CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'article 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
d) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1329/2018] cons. 2.2), les conditions pour appliquer l'article 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.
e) Le même arrêt (cons. 2.3.1) rappelle que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Il commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.
f) Toujours d’après le même arrêt (cons. 2.3.2), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
g) Par ailleurs, les relations visées par l’article 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du TF du 13.03.2020 [6B_1417/2019] cons. 2.1.2).
h) En l’espèce, l’appelant a grandi d’abord au Congo. Il serait arrivé à l’âge de 9 ans en Belgique. Il vit en Suisse depuis environ 25 ou 26 ans. Avant son incarcération, il était sans emploi et émargeait à l’aide sociale. Selon ses déclarations devant la Cour pénale outre sa fille A.________ (qu’il appelle Princesse AA.________) âgée d’une dizaine d’années, il aurait encore actuellement de la famille en Suisse (son oncle, deux frères, une sœur et plusieurs enfants au prénom inconnu [« on peut zapper »] dont il ne se rappelle toutefois pas les noms). Sa mère ferait des allers-retours entre le Congo et la Suisse. Son intégration en Suisse est faible, dans la mesure où il n’y exerce ni activité lucrative, ni activité associative. Depuis 1995, il ne se serait rendu qu’à deux reprises au Congo (jugement de la Cour pénale du 30 octobre 2018, 15c), mais il a déclaré à l’expert psychiatre qu’il voulait créer sa marque de vêtements au Congo. Il n’a pas de problème de santé physique particulier.
i) L’expert psychiatre a relevé un manque d’investissement psychique et d’empathie de la part du prévenu envers A.________. L’appelant a déclaré devant le tribunal criminel qu’il n’avait plus le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant, à laquelle il se montrait toutefois très attaché durant la précédente procédure devant la Cour pénale (jugement du 30 octobre 2018, cons. 15). L’appelant n’a ainsi pas une vie familiale au sens de la jurisprudence (cf. en ce sens ATF 144 II 1 cons. 6.1).
j) Il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion.
k) L’appelant s’est rendu coupable de nombreuses infractions pénales, y compris en matière de stupéfiants, depuis sa première condamnation en 2013, sans qu’il ne les reconnaisse, les regrette ou tente de s’amender. Il présente un risque de récidive élevé, dans une grande variété de conduites délinquantes vis-à-vis des objets et des personnes, avec des comportements de violence allant en s’aggravant. Une mesure ou un traitement ne sont pas à l’ordre du jour. L’auteur n’a pas de problème de santé physique. Rien ne permet enfin de considérer que l’appelant ne pourra pas se réintégrer au Congo, pays dans lequel il a vécu le début de son enfance et où il soutient avoir de la famille et des connaissances. Certes, devant la Cour pénale, il a soutenu le contraire, mais on peut douter de ses déclarations, dès lors qu’il a aussi affirmé, lors de cet interrogatoire, qu’il envoyait de l’argent et des médicaments au Congo, preuve qu’il connait encore des gens sur place. Il pourra entretenir des relations avec sa fille A.________ et éventuellement avec d’autres enfants résidant en Suisse, par téléphone, vidéo ou courriers ainsi qu’exercer ses éventuels droits de visite au Congo. Au vu de ce qui précède, une expulsion d’une durée de 10 ans apparaît proportionnée et tenir compte de l’intérêt public important à ce que l’appelant soit éloigné de Suisse, intérêt qui doit prévaloir sur le maigre intérêt privé qu’il aurait à y demeurer. Son grief doit dès lors être rejeté.
15. a) L’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir établi les faits de manière exhaustive pour fixer l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant. Il aurait fallu prendre en considération le fait que le plaignant avait perdu son travail il y a trois ans, qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi malgré ses recherches, qu’il bénéficiait de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2017 et qu’il s’était fait retirer le permis de conduire à cause de l’héroïne. Le plaignant n’aurait ainsi pas de perspective d’avenir, de sorte que le montant retenu est injustifié.
b) En vertu de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’article 47 CO étant un cas d’application de l’article 49 CO. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Il n’y a dès lors en général pas d’indemnisation pour une lésion simple, n’impliquant pas d’invalidité, et qui se guérit sans complication particulière. Ainsi, un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale. Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent toutefois pas encore d’exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et d’autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’article 47 CO. Parmi elles figurent en premier lieu une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et d’incapacité de travail; entrent en considération également les préjudices psychiques importants tels qu’un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité. Aux termes de l’article 49 al.1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion à plusieurs reprises de rappeler que l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (CPEN.2019.52, cons. 19, let. a et les références citées).
c) En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit éviter que la somme ne paraisse « dérisoire » à la victime (CPEN.2019.52, cons. 19, let. b et les références citées).
d) Dans une cause jugée en 1978 ayant trait à une affaire de jeu d'enfants, le Tribunal fédéral avait reconnu une réparation morale de 8'000 francs à la victime ayant perdu un œil, tenant compte des fautes respectives de l'auteur de l'atteinte et de la victime, atténuées pour chacun d'eux en raison de leur jeune âge ; la même somme, réduite de moitié en raison d'une faute concurrente, avait été allouée en 1967 ; en 1984, l'indemnité de tort moral consécutif à la perte de l'ouïe d'un côté a été estimée à 5000 francs. En 1995, le Tribunal fédéral, se référant aux arrêts précités, a à nouveau alloué une réparation morale de 8'000 francs pour la perte d'un œil. Cela étant, la jurisprudence a évolué ces dernières années et les montants des indemnités de tort moral ont tendance à augmenter. Ainsi, en 2001, dans le contexte juridique relatif à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité prévue par l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de perte complète d'un œil, un montant de 30'000 francs pouvait servir de base (arrêt de la Cour d’appel pénale [VD] du 12 juin 2015 [Jug / 2015 / 264] cons. 6.2 et les références citées). Selon le Guide du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes, destinées aux autorités d’indemnisation des victimes et aux professionnels chargés d'accorder une réparation morale au sens de la loi sur l'aide aux victimes (disponible sur : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/ opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), la perte d’un œil justifie une réparation morale de l’ordre de 20'000 à 50'000 francs.
e) En l’espèce, l’appelant se méprend sur le but de l’indemnité pour tort moral puisqu’elle sert exclusivement à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral, non pas à compenser un dommage à l’avenir économique d’une personne. À cet égard, comme l’a relevé l’autorité de première instance, le plaignant souffre de graves symptômes anxieux et dépressifs, ainsi que de douleurs physiques permanentes. Par ailleurs, la brutalité de l’attaque subie, de surcroît gratuite et intentionnelle, a largement contribué à accentuer les atteintes psychiques dont souffre le plaignant depuis cet épisode (notamment cauchemars et peur de sortir de chez lui, en particulier le soir). Cet élément justifie de s’écarter du contexte juridique relatif à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité prévue lorsqu’il s’agit d’un accident, dont l’estimation évoquée (30'000 francs) est au surplus déjà relativement ancienne (presque 20 ans). Toutefois, un montant de 62'000 francs apparaît néanmoins excessif, ce d’autant plus que le tribunal criminel ne s’appuie sur aucune référence jurisprudentielle, doctrinale ou de toute autre nature pour justifier un tel montant. Dans ces circonstances et tout bien considéré, l’indemnité sera réduite et fixée à 45'000 francs, montant qui se situe dans le haut de la fourchette LAVI évoquée ci-dessus. Elle correspond par ailleurs à une fois et demie le montant pouvant servir de base à l’indemnisation de la perte complète d’un œil selon le Tribunal fédéral (30'000 francs ; cf. ci-dessus), ce qui apparaît comme une augmentation proportionnée de ce montant, au vu des circonstances du cas d’espèce. Le grief de l’appelant doit en conséquence être partiellement admis.
16. a) Enfin, l’appelant relève à titre subsidiaire que l’indemnité pour les frais de défense du plaignant mise à sa charge n’est pas détaillée dans le jugement attaqué, de sorte qu’il lui est difficile de comprendre le montant retenu.
b) Selon la jurisprudence, si la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'article 433 CPP. L'article 138 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite, n'impose pas à l'autorité pénale d'allouer des dépens à la partie plaignante. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés. Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP – qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné d'office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé –, se produirait (arrêt de la Cour d’appel pénale [VD] du 29.10.2018 [Jug /2018 / 268] cons. 7.1).
c) En l’espèce, comme nous l’avons vu ci-avant (cons. 3), la Cour pénale peut réparer une éventuelle violation du droit d’être entendu, au vu de son plein pouvoir de cognition. En l’espèce, il est vrai que le tribunal criminel a fixé, sans motivation, à 5'594.75 francs l’indemnité due par l’État à Me P.________, mandataire d’office de Y.________. On relèvera toutefois qu’elle s’avère inférieure au montant du mémoire de frais et honoraires déposé par Me P.________, au tarif de l’assistance judiciaire (6'411.90 francs). En ce sens, le Tribunal criminel, par son contrôle judiciaire, a favorisé la situation de l’appelant. Par ailleurs, si l’on retranche au mémoire précité les activités de secrétariat ou purement administratives (transmission de courrier, demande de délai supplémentaire, etc.), lesquelles n’ont pas à être indemnisées séparément (on peut du reste supposer que c’est le raisonnement qu’a tenu le tribunal criminel pour réduire le montant du mémoire d’honoraires de Me P.________), l’indemnité fixée pour l’activité déployée par Me P.________ est globalement dans la norme, pour une affaire d’une telle nature.
d) Par contre, le tribunal criminel ne pouvait pas condamner l’appelant à payer le solde de la note d’honoraires de Me P.________ d’un montant de 6'136.75 francs, au tarif usuel, en mains du plaignant. En effet, ce dernier aurait alors été indemnisé pour des frais qu’il n’a pas supportés. Le montant précité n’avait ainsi pas à être mis à charge de l’appelant. Le jugement attaqué sera dès lors réformé en ce sens.
17. a) Selon l'article 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, le prononcé du présent jugement constituant par ailleurs un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'article 232 al. 1 CPP.
b) La jurisprudence enseigne que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'état qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable; que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé et qu'il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (arrêt du TF du 15.06.2012 [1B_313/2012] et références citées). Le risque de récidive doit également être pris en considération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
c) Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt du TF du 17.01.2019 [1B_3/2019] cons. 3.1 et les références citées).
d) La Cour peut se référer aux motifs de l’ordonnance de maintien en détention du 15 février 2019. La peine prononcée permet de présumer du risque de fuite. Le risque de récidive est élevé selon l’expert. L’auteur s’est rendu coupable de graves atteintes à l’intégrité corporelle. Il n'existe par ailleurs aucune mesure de substitution envisageable. La libération conditionnelle lui a été refusée. Il y a dès lors lieu d'ordonner le maintien en détention de l’appelant pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur un éventuel recours au Tribunal fédéral, sitôt que l’appelant aura exécuté de la peine privative de liberté de 17 mois résultant de sa précédente condamnation.
18. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très partiellement admis, dans la mesure où il visait le jugement dans son ensemble. Le jugement sera réformé au sens des considérants qui précèdent. Il sera confirmé pour le surplus.
b) Le sort des frais de procédure de première instance est réglé par les articles 426 et 427 CPP. En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais de première instance sont en principe mis à la charge du prévenu proportionnellement, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier/Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 426 CPP, p. 512; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 6.1.2 ; arrêt du TF du 10.06.2013 [6B_300/2012] cons. 2.4).
c) En l’occurrence, il n’y a pas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, de sorte qu’il ne se justifie pas qu’une partie des frais de première instance soit mise à la charge de l’Etat et qu’une indemnité soit allouée au prévenu (cf. arrêt du TF du 27.05.2016 [6B_904/2015] cons. 7.4).
d) Les frais de deuxième instance sont répartis conformément à l'article 428 CPP. Aux termes de l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_620/2016] cons. 2.1.2 et les références citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2; arrêt du TF du 17.08.2015 [6B_642/2015] cons. 2.1.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève du large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge du fond sur ce point (arrêt du TF du 30.08.2016 [6B_634/2016] cons. 3.2; arrêt du TF du 29.02.2016 [6B_1079/2015] cons. 5.3.1). Aux termes de l'article 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).
e) En l’espèce, l’appelant obtient partiellement gain de cause en appel, puisqu’il avait attaqué le jugement dans son ensemble et que la décision rendue en deuxième instance lui est plus favorable sur la question des frais de défense du plaignant mis à sa charge et le montant du tort moral. Un cinquième des frais d’appel, arrêtés à 3’000 francs au total, sera ainsi laissé à la charge de l’Etat.
f) Pour fixer l'indemnité de l'avocat d'office, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du 16.01.2009 [6B_947/2008] cons. 2, et du 25.05.2011 [6B_810/2010]). Seuls doivent être indemnisés les prestations et frais nécessaires à la défense du prévenu (arrêt du TF du 19.11.2007 [2C_509/2007] cons. 4). Les activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistent en un soutien moral ne sont ainsi pas rémunérées (arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002], cons. 2.3). La rémunération intervient conformément au tarif cantonal (art. 135 al. 1 CPP) qui, à Neuchâtel, prévoit un montant horaire de 180 francs pour un avocat et de 110 francs pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55 TFrais applicable avant le 1er juillet 2019), auquel s'ajoutent les frais de déplacement et autres frais de bureau par 10 % (art. 56 et 57 TFrais). Depuis le 1er juillet 2019, la LAJ fixe l’indemnité forfaitaire pour les frais à 5 %.
g) En l’espèce, l’ancien mandataire d’office de l’appelant, Me Q.________, a déposé deux mémoires de frais, débours et honoraires pour son activité durant la procédure d’appel, avant d’être relevé de son mandat par ordonnance du 2 décembre 2019 (donc quelques jours seulement avant l’audience de débats d’appel du 5 décembre 2019).
h) Le premier mémoire couvre la période du 5 novembre 2018 au 9 juillet 2019. Le 5 novembre 2018 est la date d’audience du jugement attaqué. Dans le relevé d’activité concernant la procédure de première instance figure une estimation de l’activité du 5 novembre 2018, par 4 heures. Les débats ont en réalité duré 3 heures, plus environ une demie heure pour la lecture du jugement. On ne tiendra donc pas compte des 40 minutes additionnelles que l’avocat facture devant la Cour pénale pour ses activités du 5 novembre 2018. Le 15 février 2019, 120 minutes d’études de dossier et de recherches juridiques ont été facturées. Dans la mesure où le dossier était censé connu, on ne retiendra que 60 minutes de recherches juridiques, pour les questions liées à la détention durant la procédure d’appel. Entre le 20 février et le 15 mai 2019, le stagiaire du mandataire d’office s’est rendu à trois reprises à la prison à la Chaux-de-Fonds. Trois visites sont excessives, on n’en retiendra qu’une, par 60 minutes. On ne voit pas à quoi correspond la prise de connaissance d’un courrier du 4 mars 2019 du ministère public, ni la lettre au client du même jour. Il en va de même de l’e-mail à l’ODPR et de la lettre au client du 24 mai, de même que des lettres au MP et à l’OESP du 19 juin, du courrie