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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 10.06.2020 CPEN.2019.107 (INT.2020.289)

June 10, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,826 words·~24 min·3

Summary

Sursis. Pronostic.

Full text

A.                            X.________ est née en 1987 et est donc actuellement âgée de 33 ans. Elle a obtenu un CFC de sommelière et a travaillé dans la restauration. Elle est la mère d’une fille, née en 2008 et avec laquelle elle vit. Selon elle, elle a été victime de violences conjugales qui lui ont laissé des séquelles neurologiques. Elle bénéficie d’une rente AI à 100 % depuis 2014, en raison de ces séquelles, et ne travaille pas. Elle vit en couple depuis environ cinq ans, à Z.________. Par mois, elle reçoit 2'995 francs de l’AI, pour elle et sa fille, une pension de 1'000 francs pour sa fille et des allocations familiales de 300 francs. Son compagnon réalise un revenu mensuel d’environ 2 à 3'000 francs (audition devant la Cour pénale), mais il vivrait dans un studio séparé.

B.                            a) Le casier judiciaire de l’intéressée révèle deux condamnations.

                        b) Le 1er octobre 2012, elle a été condamnée à 50 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, et 450 francs d’amende, pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Lors d’un contrôle de police de la voiture dont elle était passagère, l’intéressée s’était énervée quand elle avait compris que son ami, qui conduisait, allait faire l’objet d’une procédure pour conduite en état d’ébriété. Elle avait cherché à sortir du véhicule, frappant avec la porte la cuisse d’un policier, et insulté les agents. Elle avait ensuite réussi à sortir de la voiture et s’était battue avec son ami. Les policiers avaient dû les séparer. Elle avait tenté de griffer des agents au visage et leur avait craché dessus, essayant d’étrangler l’une d’entre eux. Ses insultes et ses cris avaient réveillé des personnes habitant à proximité.

                        c) Le 19 février 2015, X.________ a encore été condamnée à 50 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant 3 ans, et 800 francs d’amende, pour violation simple des règles de la circulation routière avec un taux d’alcool qualifié. Elle n’avait pas accordé la priorité à un couple engagé sur un passage pour piétons. La piétonne lui avait fait une remarque. La prévenue s’était arrêtée sur une voie réservée aux bus et était descendue de sa voiture, laissant le moteur tourner. Une altercation avait suivi avec la piétonne, qui avait troublé l’ordre public. La police était intervenue et avait constaté, chez X.________, un taux d’alcoolémie de 1,14 g/kg.

C.                            Dans la soirée du 29 juin 2019, X.________ s’est rendue avec une copine à une soirée organisée sur un bateau naviguant sur le lac de Neuchâtel. Selon elle, elle n’a bu, durant la soirée, que deux verres de vodka Red Bull (devant le tribunal de police, elle disait que chacun contenait 4 cl de vodka ; devant la Cour pénale, elle a déclaré qu’un tiers avait acheté une bouteille de vodka et que le mélange avec le Red Bull était ensuite fait par d’autres qu’elle, ce qui faisait qu’elle ne savait pas quelle quantité d’alcool elle avait ingérée), le premier vers 20h30 et le second vers 22h00, et elle ne se sentait pas vraiment ivre, quoique « un peu bourrée », mais se doutait qu’elle pouvait avoir dépassé la limite. Elle a quitté le bateau pour rentrer chez elle, sans son amie, qui est restée pour continuer la soirée. Après sa descente du bateau, entre 00h30 et 01h00, elle a été abordée par un groupe de quatre hommes de couleur, qui lui ont parlé et dont l’un lui a soustrait son téléphone portable, ce qu’elle a remarqué quand elle est montée dans sa voiture (première version), ou qui l’ont touchée et dont l’un lui a pris son téléphone, ce qu’elle a vu sans oser réagir car elle avait peur d’être frappée (seconde version). Elle a rejoint sa voiture, est partie et s’est arrêtée pour faire le plein, mais elle a constaté qu’elle n’avait plus son argent (seconde version) et a repris la route. Selon ce qu’elle a dit devant la Cour pénale, elle n’aurait pas pris le volant s’il n’y avait pas eu l’épisode avec les quatre hommes de couleur, qui l’avait stressée, et elle aurait attendu.

D.                            a) Le 30 juin 2019, à 01h34, la police a été appelée à se rendre dans le tunnel de l’autoroute A5 entre Colombier et Areuse, où une automobile était en panne sur la bande d’arrêt d’urgence. Elle avait été informée du fait que la conductrice de ce véhicule se mettait en danger en se déplaçant à pied au milieu de la voie de droite.

                        b) Arrivés sur les lieux à 01h42, les agents ont trouvé la conductrice du véhicule arrêté, soit X.________, qui leur a dit qu’elle était en panne d’essence. Elle était très agitée et ne cessait de vouloir se rendre à son véhicule pour y récupérer des affaires, ce qui était dangereux pour elle, alors même que les policiers lui disaient de rester sur le trottoir. La police a appelé un dépanneur. Les agents ont contrôlé l’état physique de la conductrice. Le résultat du test à l’éthylomètre, effectué à 01h58, était une alcoolémie de 0,72 g/l. X.________ a ensuite refusé de se soumettre à un second test et s’est montrée de plus en plus agressive envers les agents, au point qu’elle a dû être menottée et placée dans un véhicule de service. Le dépanneur est arrivé à 02h40 et a pris en charge le véhicule en panne. Selon la prévenue, elle n’a pas compris pourquoi les agents l’avaient menottée et le rapport de police serait mensonger sur plusieurs points. Devant la Cour pénale, elle a déclaré que, pour elle, il n’y avait pas eu d’altercation avec les policiers et que le contrôle sur place s’était bien passé ; les agents lui avaient demandé d’aller chercher son permis dans sa voiture, ce qu’elle avait fait, et elle avait été menottée, sans savoir pourquoi, puis placée dans le véhicule de police, dès qu’elle était revenue avec le document ; le stress qu’elle ressentait encore du fait de l’épisode avec les hommes de couleur pouvait cependant expliquer une certaine agressivité de sa part ; elle n’avait pas spécialement de tendance à l’agressivité.

                        c) X.________ a été emmenée au poste de police, où elle a refusé de collaborer, notamment de fournir les renseignements nécessaires pour remplir une déclaration patrimoniale. Les agents ont tenté un nouveau test à l’éthylomètre, sans succès. La conductrice a exigé une prise de sang et, à cet effet, a été emmenée à l’hôpital. Elle a alors déclaré que la dernière absorption d’alcool remontait à minuit. La prise de sang effectuée à 03h40 a révélé une alcoolémie de 1,59 g/kg au moins, le taux d’alcoolémie au moment critique étant, selon un calcul rétrospectif, compris entre 1,75 et 2,31 g/kg. Le permis de conduire de X.________ a été saisi et elle a été laissée libre au terme des examens à l’hôpital.

                        d) La police a dénoncé X.________ au ministère public, par un rapport du 21 août 2019.

E.                            a) Par ordonnance pénale du 18 septembre 2019, le ministère public a condamné X.________ à 60 jours-amende à 30 francs sans sursis et à une amende de 250 francs. Il lui reprochait d’avoir, le 30 juin 2019, circulé au volant d’une voiture alors qu’elle était sous l’influence de l’alcool (alcoolémie d’au moins 1,59 g/kg, selon le résultat de la prise de sang), ainsi que de ne pas avoir, ensuite, obéi aux injonctions de la police, qui lui demandait de se calmer et de rester sur le trottoir. Pour motiver la peine ferme, le ministère public a retenu qu’il s’agissait d’une récidive spécifique en matière d’ivresse qualifiée, ce qui conduisait à un pronostic défavorable.

                        b) La prévenue a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 26 septembre 2019. Le 9 octobre 2019, elle a précisé qu’elle entendait essentiellement contester la quotité de la peine et le refus du sursis, quelques précisions étant en outre nécessaires en rapport avec le déroulement de l’intervention de la police.

                        c) Le 14 octobre 2019, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.

F.                            a) Entendue à l’audience du tribunal de police du 14 novembre 2019, la prévenue a donné des indications sur le déroulement de la nuit du 29 au 30 juin 2019 et sa situation personnelle, indications déjà résumées plus haut. Elle a en outre expliqué qu’elle n’avait pas de problèmes d’alcool. Depuis les violences conjugales qu’elle avait subies, elle ne supportait plus qu’on la touche et se sentait stressée lorsqu’elle trouvait qu’on la rabaissait psychologiquement. Elle avait été suivie pendant plusieurs années par « des psys », mais ces traitements s’étaient terminés deux ans auparavant. Lors de son interpellation du 30 juin 2019, elle était « en panique ». Son permis de conduire ne lui avait pas été restitué et un retrait de durée indéterminée était envisagé ; une décision à ce sujet devait être prise quand la procédure pénale serait terminée ; ce retrait lui posait divers problèmes pratiques, car elle habitait dans une région peu desservie par les transports publics et devait amener sa fille à diverses activités.

                        b) Lors de l’audience, la prévenue a déposé un rapport d’analyse sanguine, relatif à un prélèvement effectué sur la prévenue le 5 novembre 2019 ; le rapport ne révélait pas de consommation d’alcool supérieure à 60 g/jour pendant deux semaines.

G.                           Dans son jugement du 14 novembre 2019, expédié aux parties le 25 du même mois, le tribunal de police a retenu, sur la base du rapport de police, que la prévenue s’était bel et bien énervée et qu’elle n’avait pas obéi aux injonctions des agents. La conduite en état d’ébriété était clairement établie. S’agissant des circonstances relatives à la soirée des 29 et 30 juin 2019, le juge s’est référé à ce que la prévenue avait déclaré à la police au moment du dépôt de sa plainte pour le vol de son téléphone portable, le 9 juillet 2019, déclarations plus crédibles que celles faites ensuite à l’audience. Ce n’était donc pas pour fuir devant quatre personnes que la prévenue était partie en voiture. Pour fixer la peine, le tribunal a pris en considération un taux d’alcoolémie important, ainsi que le fait que la prévenue avait décidé de conduire sans aucune nécessité, quand bien même elle ressentait les effets de l’alcool, que le trajet jusque chez elle était long, qu’elle avait emprunté une autoroute, qu’elle avait déjà deux antécédents et, à décharge, qu’elle avait suite aux faits subi un retrait de permis qui lui posait des problèmes pratiques. La culpabilité de la prévenue était lourde. Malgré les deux condamnations précédentes et les sursis qui lui avaient été accordés, la prévenue avait pris le volant le 30 juin 2019 alors qu’elle se sentait « un peu bourrée », son alcoolémie au moment des faits étant par ailleurs plus grave que celle constatée au moment de l’infraction sanctionnée en 2015. Les déclarations faites par la prévenue devant le tribunal de police semblaient établir qu’elle n’avait pas véritablement pris conscience de l’importance de sa faute. Le pronostic était défavorable et le sursis devait donc être refusé.

H.                            a) Dans sa déclaration d’appel du 16 décembre 2019, la prévenue conteste les considérants du tribunal de police en rapport avec le refus du sursis. En particulier, elle estime qu’un pronostic défavorable n’aurait pas dû être retenu, s’agissant de l’ivresse au volant, car seule l’une des condamnations antérieures concernait une question de ce genre. Il ne s’agit donc que d’une première récidive.

                        b) Le ministère public n’a pas pris de conclusions au sujet de l’appel.

I.                              a) À l’audience du 10 juin 2020 devant la Cour pénale, l’appelante a été interrogée. Ses déclarations sont reprises plus haut et plus loin, dans la mesure utile.

                        b) Elle a déposé des rapports d’analyses relatives à des prélèvements effectués les 5 novembre et 10 décembre 2019, qui attestent notamment d’un taux de CDT de respectivement 1,7 et 1,6 (un résultat supérieur à 2,5 serait compatible avec une consommation d’alcool supérieure à 60 grammes par jour pendant deux semaines).

                        c) Par son mandataire, la prévenue a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel. La prévenue a bien bu deux verres de vodka Red Bull, mais elle n’avait pas fait le mélange elle-même et ceux qui l’avaient fait avaient sans doute mis plus d’alcool que ce qu’aurait fait un barman. Elle a donc absorbé passablement d’alcool. Elle a ensuite pris le volant dans des circonstances particulières, en raison d’un stress subi du fait d’une altercation avec quatre hommes de couleur, survenue alors qu’elle venait de descendre du bateau. S’il n’y avait pas eu cela, elle aurait attendu avant de partir en voiture. Les violences domestiques qu’elle a subies ont aussi laissé des séquelles sur sa personnalité, ce qui explique en partie le comportement fautif en réaction à une situation stressante. Les faits sont survenus plus de quatre ans après la condamnation précédente. La prévenue n’a qu’un antécédent d’ivresse au volant. Elle s’est volontairement soumise à des tests d’alcoologie. Le retrait de permis, depuis plus d’une année, lui fait subir de lourdes conséquences, vu son lieu de domicile et ses obligations familiales. Cela lui a fait comprendre sa grosse erreur. Elle n’est pas une délinquante de la route invétérée et ne se moque pas des décisions de justice. Elle est prête à se soumettre à des tests concernant sa consommation d’alcool. Il existe au moins un doute sur le pronostic défavorable. La Cour pénale pourrait assortir le sursis d’une règle de conduite, consistant à obliger la prévenue à se soumettre à des tests en relation avec sa consommation d’alcool. Le délai d’épreuve pourrait être fixé à cinq ans.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).

3.                            L’appelante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, leur qualification juridique, la peine pécuniaire, l’amende et les frais mis à sa charge. Il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions, le jugement de première instance n’étant illégal ou inéquitable sur aucune de celles-ci (art. 404 CPP).

4.                            a) L’appelante conteste le refus du sursis et donc qu’un pronostic défavorable se justifie dans son cas.

                        b) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

                        c) Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/0217] cons. 1.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 42). L’absence de récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5). En cas de grave récidive de conduite en état d’ébriété, une abstinence totale de longue durée n’est de nature à justifier un pronostic favorable que si sont posées des conditions précises, propres à garantir de façon conséquente la poursuite de l’abstinence et il en va ainsi de contrôles réguliers par un médecin spécialisé indépendant et de la garantie que des contrôles inopinés seront effectués (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 42, qui se réfèrent à ATF 128 IV 193 cons. 3, JdT 2002 I 633). La conduite en état d'ébriété qualifié dénote en général un mépris des règles de la circulation routière ainsi que l'acceptation de créer de graves risques pour les autres usagers (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_/682/2017] cons. 1.5).

                        d) En l’espèce, la Cour pénale retient, s’agissant des circonstances de l’infraction, que la conduite litigieuse est intervenue après une soirée festive, durant laquelle l’appelante a probablement bu plus de deux verres de vodka Red Bull, même si – ce que la prévenue n’avait pas jugé utile de préciser au tribunal de police, mais a avancé devant la Cour pénale – les verres en question pouvaient contenir plus d’alcool que ce n’est le cas quand ce genre de boisson est préparé par un barman (on rappellera tout de même qu’au tribunal de police, la prévenue disait que chaque verre contenait 4 cl de vodka). En effet, il paraît difficile de croire que la consommation d’une vodka Red Bull – même contenant plus d’alcool que ce qui est habituel – vers 20h30 et d’une autre vers 22h00 puisse amener à une alcoolémie de 1,59 g/kg à 03h40, soit au moment de la prise de sang. À la personne qui a procédé à la prise de sang, la prévenue avait d’ailleurs dit que sa dernière consommation d’alcool avait eu lieu vers 00h00. Il faut dès lors tenir compte d’une certaine fluctuation des déclarations de l’appelante sur ces questions et d’une crédibilité assez restreinte à leur accorder. Quant au sentiment d’ivresse que l’appelante pouvait éprouver après l’absorption de la quantité d’alcool correspondant à l’alcoolémie mesurée, il devait sans doute être plus fort que celui d’être « bien » et « pas bourrée », comme la prévenue a commencé par le dire au premier juge, et même que « quand même un peu bourrée », comme elle l’a dit plus tard pendant le même interrogatoire et devant la Cour pénale. L’appelante a déclaré qu’elle ne buvait habituellement pas d’alcool, sinon à l’occasion de fêtes. Les rapports d’analyses déposés devant le tribunal de police et la Cour pénale ne permettent pas une conclusion contraire, de sorte que l’appelante, qui n’était donc pas une buveuse d’habitude, devait clairement se rendre compte du fait qu’elle n’était pas apte à conduire. Elle a d’ailleurs admis qu’elle se doutait bien que son taux d’alcoolémie dépassait la limite légale. Malgré son état, elle a choisi de prendre le volant. Contrairement à ce qu’elle a soutenu, ce n’était pas en raison d’une panique provoquée par un harcèlement qu’elle aurait subi : pour les faits survenus lors de sa rencontre avec quatre hommes de couleur, il faut se référer plutôt à ses premières déclarations, soit celles faites lorsqu’elle a déposé plainte quelques jours après les faits, plutôt qu’à celles devant le tribunal de police, qui paraissent relever d’un système de défense élaboré a posteriori (cf. RJN 2019, p. 417  - p. 421). Le simple fait que quatre hommes de couleur lui aient adressé la parole ne devait pas provoquer chez la prévenue une réaction de stress et encore moins une panique l’amenant à des actes inconsidérés (on notera que la prévenue évoque des séquelles neurologiques de violences domestiques subies par le passé, qui expliqueraient sa fragilité, mais n’a déposé aucune pièce à ce sujet ; par ailleurs, selon sa première version, plus crédible que la seconde, elle disait n’avoir remarqué qu’en montant dans sa voiture que son téléphone portable lui avait été soustrait). La prévenue ne prétend pas qu’au moment où elle a pris le volant, elle se serait encore trouvée à proximité des quatre hommes dont elle a parlé. Il n’y avait donc, pour elle, aucune nécessité de conduire au moment où elle l’a fait. Comme elle devait se sentir hors d’état de le faire, elle a manifesté un certain mépris des règles de la circulation routière et accepté de créer de graves risques pour les autres usagers. Il ne ressort pas du dossier que la prévenue aurait, concrètement, conduit dangereusement entre le port et l’endroit où elle est tombée en panne, qui se trouve à une dizaine de kilomètres du point de départ. Son comportement, respectivement son manque de prévoyance a cependant eu pour résultat une panne d’essence dans un tunnel d’autoroute, ce qui a causé des risques sérieux pour elle-même et les autres usagers de la route. Il a en outre été dangereux, aussi pour elle-même et ces autres usagers, après la survenance de la panne. Son attitude agressive et désagréable envers les policiers qui sont intervenus s’est inscrite dans la même ligne que celle qu’elle avait adoptée le 20 novembre 2011 envers une personne qui lui avait reproché d’avoir violé la priorité sur un passage pour piétons, puis envers des policiers lors de son interpellation du 12 octobre 2014. À la version de la prévenue, qui prétend que tout s’est bien passé lors du contrôle sur les lieux de la panne, la Cour pénale préfère très largement celle contenue dans le rapport de police, qui est clairement plus crédible, dans la mesure où l’on ne voit pas pourquoi les agents auraient fait part d’incidents qui ne se seraient pas produits et auraient ainsi établi un faux rapport ;  le comportement de l’appelante au moment de son interpellation, décrit dans le rapport de police, présente des similitudes assez frappantes avec celui qu’elle avait adopté dans le cadre des affaires précédentes, rappelées ci-dessus. Les antécédents de l’appelante, sans être catastrophiques, sont cependant significatifs. Deux condamnations à des peines pécuniaires avec sursis pendant deux, respectivement trois ans, ainsi que des amendes n’ont pas suffi à faire comprendre à la prévenue la nécessité d’adopter un comportement conforme au droit. La récidive est en outre spécifique, puisque les faits ici jugés sont intervenus après une condamnation en 2015, pour alcoolémie qualifiée déjà, qui aurait dû faire prendre conscience à la prévenue qu’elle devait s’abstenir de conduire après avoir bu. La période probatoire relative à cette condamnation était échue depuis le 19 février 2018 et la récidive est survenue un peu plus d’un an plus tard, le 30 juin 2019. Le dossier ne contient pas d’éléments particuliers au sujet de la réputation de l’appelante. Sa situation personnelle semble plutôt favorable, en ce sens qu’elle vit en couple dans une relation stable, avec la fille qu’elle a eue d’une précédente union, et que sa situation financière ne paraît pas poser de très gros problèmes (revenu total de plus d’environ 4'300 francs, soit environ 3'000 francs de rente AI, 1'000 francs de contribution d’entretien et 300 francs d’allocations familiales). L’appelante n’a plus besoin d’un suivi psychologique, depuis plus de deux ans, mais souffre apparemment de séquelles de violences, qui ont justifié l’octroi d’une rente AI à 100 % (ces éléments n’étant pas documentés au dossier). Elle ne semble pas être une buveuse d’habitude. Actuellement, elle subit des inconvénients assez sérieux du fait du retrait de son permis de conduire, en relation avec le lieu de son domicile, peu desservi par les transports publics, et le fait que l’absence de permis l’empêche de véhiculer sa fille. Il n’est pas exclu que l’appelante soit privée de son permis pour une durée indéterminée, ce qui devrait en principe l’empêcher de conduire. L’état d'esprit que la prévenue manifeste laisse songeur. Comme on l’a vu, ses explications au sujet de sa consommation d’alcool dans la nuit des faits ne peuvent pas être prises pour argent comptant. Son comportement au moment de son interpellation du 30 juin 2019 ne témoigne pas d’une prise de conscience de sa faute, puisqu’elle a adopté une attitude dangereuse et agressive, que l’on peut sans doute mettre sur le compte de son ivresse et d’une certaine tendance à l’agressivité (cf. les antécédents). Devant le tribunal de police, la prévenue a préféré accuser les agents d’avoir donné une version mensongère des faits dans leur rapport, plutôt que d’admettre avoir eu un comportement inadéquat, et elle a aussi présenté une version édulcorée devant la Cour pénale (comme on l’a vu plus haut, la Cour pénale ne voit aucun motif de retenir que les auteurs du rapport de police y auraient travesti les faits). Devant le tribunal de police, l’appelante a avancé des excuses peu crédibles, s’agissant des raisons pour lesquelles elle avait pris le volant au moment où elle l’a fait. Devant la Cour pénale, elle a soutenu qu’elle n’aurait pas pris le volant si elle n’avait pas été importunée par les quatre hommes, mais ce n’est pas très crédible non plus : elle venait de quitter une soirée, pour rentrer chez elle, et se dirigeait vers sa voiture quand elle a été abordée par les tiers dont il est question. Tout cela témoigne d’une prise de conscience assez faible, pour ne pas dire quasiment absente, de la faute, qui n’incite évidemment pas à l’optimisme. En fonction de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale arrive à la conclusion que le pronostic est défavorable et que le refus du sursis est ainsi justifié. Les tests relatifs à la consommation d’alcool auxquels la prévenue se soumet ne sont pas si volontaires qu’elle veut bien le dire, puisqu’elle a elle-même expliqué, devant la Cour pénale, qu’elle devait faire ces contrôles en vue de récupérer son permis de conduire. L’appelante n’a d’ailleurs produit que des rapports d’analyse pour des prélèvements effectués le 5 novembre 2019 et le 10 décembre 2019 (Cour pénale). C’est bien peu pour des contrôles qui, selon la prévenue, auraient eu lieu de septembre 2019 à mars 2020. De tels tests ne visent au demeurant pas à établir une abstinence à l’alcool, mais seulement l’absence d’une consommation considérée comme excessive, soit de plus de 60 grammes par jour pendant les deux semaines précédant le prélèvement (on notera qu’une consommation de 60 grammes d’alcool correspond à l’absorption de six verres de vin d’un décilitre chacun). De tels tests, qui ne comprennent pas de contrôles inopinés, ne sont pas de nature à changer quelque chose au pronostic défavorable et les envisager au titre de règle de conduite ne justifierait pas l'octroi du sursis.

5.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront dès lors mis à la charge de l’appelante, qui n’a pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP.

Par ces motifs,

la Cour pénale décide

vu les articles 42 CP, 426 et 436 CPP :

1.        L'appel est rejeté.

2.        Le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est confirmé.

3.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de X.________.

4.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.4658-PGA), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.542).

Neuchâtel, le 10 juin 2020

Art. 42 CP

Sursis à l’exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.1

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.2

3 L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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