A. a) Le 25 décembre 2018, A.________, s’est présentée au guichet de la police pour déposer plainte. Lors de son audition, elle a indiqué avoir été agressée le soir précédent, vers 21h15, alors qu’elle marchait le long de la rue (…) à Z.________ en direction de la gare. Un inconnu d’origine africaine avait essayé de lui arracher son sac à main ce qui l’avait fait chuter sur le sol. L’auteur était peut-être également tombé. Elle s’était alors accrochée à son sac. L’homme, qui s’était relevé, lui avait demandé de lâcher son sac, en pointant un couteau dans sa direction. Il avait ensuite essayé de couper la lanière. La victime avait crié à plusieurs reprises et l’homme avait pris la fuite sans emporter le sac.
b) Grâce au signalement de l’auteur fourni par la victime, la police a entamé des recherches et a entendu, le jour-même, X.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Après l’avoir identifié, les enquêteurs se sont aperçu que celui-ci avait déjà avisé la police, en prétendant avoir été témoin de l’agression à l’arme blanche. Lors de son premier interrogatoire, X.________ a prétendu qu’il avait assisté à la scène, qu’il avait réussi à interpeller le suspect et qu’il l’avait désarmé. Ensuite, il avait ramassé le couteau et il l’avait jeté dans des buissons ; il a aussi expliqué qu’il avait reconnu l’auteur. Il s’agissait de B.________ qui vendait de la drogue.
c) Peu après, il a reconnu être l’auteur de l’infraction.
d) Un témoin, C.________, ayant assisté à la scène depuis son balcon, a été entendu par la police le 26 décembre 2018. Il a indiqué qu’il avait « entendu des gens parler fort, soit un homme et une femme. [Il avait] vu une dame tombé (sic) face au sol, on aurait dit que l’homme l’aurait (sic) poussée. [Il avait] cru au début que c’était des gens qui s’amusaient, [il avait] compris après que c’était une agression car l’homme a couru sur la rue (…) en direction du sud […] ».
B. a) Le 4 février 2019, le ministère public a rendu une ordonnance pénale en application des articles 69, 140/22 et 144/172ter CP. Après la révocation de la libération conditionnelle accordée le 3 juillet 2018 par l’office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (peine restante de 3 mois et 4 jours), il condamnait X.________, à une peine privative de liberté de 6 mois sans sursis (peine d’ensemble) ainsi qu’aux frais de la cause arrêtés à 904 francs, renonçant au prononcé d’une amende pour la contravention et ordonnant la confiscation et la destruction du couteau de cuisine séquestré. Il retenait, en fait, qu’« à Z.________, rue (…), le mardi 25 décembre 2018 vers 21h15, X.________ a commis une tentative de brigandage en essayant d’arracher le sac à main de A.________, ce qui a eu pour effet de la faire chuter au sol. Il a alors menacé la lésée en lui montrant un couteau, puis a coupé une lanière dudit sac afin de le voler, sans succès (sac à main endommagé d’une valeur de CHF 23.-) ».
b) Ne parvenant pas à joindre son client, le mandataire du prévenu a formé opposition contre l’ordonnance pénale, le 11 février 2019.
c) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, le 12 février 2019, en maintenant l’ordonnance pénale.
d) Après plusieurs demandes de prolongation de délai, le prévenu a confirmé son opposition par courrier de son mandataire du 17 juillet 2019.
C. À son audience du 17 septembre 2019, le tribunal de police a procédé à l’audition de la plaignante A.________ ainsi qu’à l’interrogatoire du prévenu ; lors de son interrogatoire, celui-ci a exprimé des regrets et indiqué qu’il avait envoyé une lettre d’excuse à la plaignante.
Les parties sont parvenues à trouver un arrangement, selon lequel A.________ a retiré sa plainte ; le prévenu s’est engagé à verser un montant symbolique de 100 francs en faveur d’une association caritative du choix de la plaignante. Le 8 octobre 2019, il a envoyé au tribunal la preuve de son versement.
D. Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de brigandage, en retenant qu’il avait tenté de dérober le sac à main de la plaignante en pointant un couteau contre elle, la mettant ainsi hors d’état de résister. Il a en revanche abandonné l’infraction de dommage à la propriété suite au retrait de plainte. La première juge a considéré que la culpabilité de l’auteur était lourde. Il avait tenté de dérober le sac à main d’une jeune fille qui était seule et rentrait chez elle alors qu’il faisait nuit. Il s’était servi d’un couteau. La lésée ne semblait pas avoir été traumatisée par l’événement, mais les faits étaient suffisamment graves pour déstabiliser une personne de sensibilité moyenne. Le butin espéré n’était pas grand. Le prévenu avait agi pour dérober les quelques valeurs habituellement présentes dans le sac à main d’une jeune fille (notamment un smartphone, un peu d’argent liquide et des cartes bancaires). S’agissant de la situation personnelle du prévenu, celui-ci bénéficiait de l’aide des services sociaux, n’avait pas de logement lui permettant d’accueillir ses enfants et pas de réelles perspectives d’emplois. Son casier judiciaire contenait de nombreuses condamnations. La peine était atténuée pour tenir compte du repentir sincère, manifesté par le prévenu en audience et dans son courrier adressé à la plaignante, ainsi que du fait que le l’infraction n’avait pas été menée jusqu’à son terme. La libération conditionnelle devait être révoquée suite à la nouvelle infraction commise et une peine d’ensemble devait être prononcée. Les conditions du sursis n’étaient pas réalisées.
E. X.________ appelle de ce jugement. Il ne conteste pas les faits mais leur qualification juridique, à savoir la tentative de brigandage. La lésée n’a jamais soutenu avoir été violentée ou blessée par l’appelant. L’intéressé a cherché à jouer sur l’effet de surprise pour s’emparer du sac de la jeune fille, mais n’a pas usé de violence ni ne l’a empoignée. Il est également tombé par terre, en même temps que la victime, dans le « feu de l’action ». Le couteau, dont il s’est muni pour commettre son forfait, n’a pas été utilisé pour menacer directement la jeune femme, mais uniquement pour tenter, en vain, de découper la lanière du sac de celle-ci. Subjectivement, on ne dénote chez l’appelant aucune volonté de commettre un brigandage. Il ne connaissait pas la victime, il n’a entrepris aucun acte préparatoire et il a indiqué aux policiers ne pas s’être rendu compte de ce qu’il faisait. Le prévenu a agi d’une manière irréfléchie après avoir trouvé un couteau non loin des lieux ; il n’avait pas l’intention de commettre un brigandage et il est permis de douter qu’il se soit accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait. Les faits relèvent donc d’une tentative de vol au sens de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP avec la circonstance aggravante de la présence d’une arme dangereuse au moment de la commission de l’infraction. Pourtant, l’acte d’accusation, qui ne peut être complété à ce stade de la procédure, ne vise pas le vol ; cela doit conduire à l’acquittement du prévenu, respectivement au classement de la procédure. Subsidiairement, l’appelant doit pouvoir bénéficier d’une exemption de peine. Concernant le sursis, en tenant compte du repentir actif manifesté par le prévenu et du retrait de plainte, la première juge devait motiver en quoi le pronostic était défavorable. La seule existence de condamnations antérieures ne peut entraîner de facto un pronostic négatif. L’appelant doit donc pouvoir bénéficier du sursis. L’intérêt a la sanction n’apparaît pas prépondérant dans le cas d’espèce puisque la reconnaissance des faits par l’auteur et la réparation du dommage ont permis la réconciliation de la lésée et de l’auteur. La peine privative de liberté à laquelle le prévenu a été condamné est excessive au regard des circonstances, de son repentir, de ses déclarations en audience et de son courrier d’excuse à la jeune fille. L’infraction a certes été commise dans le délai d’épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée, mais la gravité de la nouvelle infraction est sans commune mesure avec celle des faits – recel, infractions à la loi sur les stupéfiants et à celle sur les étrangers – ayant justifié sa précédente condamnation. L’exécution d’une courte peine privative de liberté ne s’inscrit pas dans un souci de réinsertion de l’appelant. La première juge devait examiner si l’appelant, qui s’est efforcé de réparer le dommage causé auprès de la lésée, était en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire. La décision de révoquer la liberté conditionnelle et de placer l’appelant, père de deux enfants, dans un milieu fermé ne remplit aucun rôle de resocialisation et d’amendement.
C ONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Le prévenu reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu la qualification de tentative de brigandage. Selon lui, seul le vol avec une arme au sens de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP peut en l’espèce entrer en considération.
b) Aux termes de l’article 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1).
c) D'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose, ou conserver la chose qu'il vient de prendre par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, en menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en mettant hors d'état de résister. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., n. 1 à 12 ad art. 140 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2ème éd., n. 6 à 18 ad art. 140 CP).
d) A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Si l'auteur, agissant par surprise, s'empare d'un sac à main sur une table, il commet un vol; en revanche, s'il arrache le sac à main en devant déployer une certaine force pour vaincre la résistance de la victime, il commet un brigandage (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 140 CP). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Là encore, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. La menace peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme. Peu importe que l'auteur veuille ou non mettre sa menace à exécution (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 140 CP). Si l'auteur recourt à la violence ou à la menace, il n'est nullement exigé que ce moyen ait pour effet de mettre la victime hors d'état de résister (Corboz, op. cit. n. 7 ad art. 140 CP).
e) L’article 139 ch. 3 al. 3 CP prévoit aussi que le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse. La notion d’arme dangereuse contenue tant dans cette disposition qu’à l’article 140 ch. 2 CP est la même. Il suffit que l’auteur se munisse d’une arme prête à l’emploi ; il importe peu qu’il ne veuille pas s’en servir. Il faut qu’il s’agisse d’une arme, non pas d’un outil, et si ce n’est pas une arme à feu, il faut encore qu’elle apparaisse dangereuse (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 140 CP). Selon la jurisprudence, on ne peut pas considérer comme une arme un jouet (ATF 111 IV 49), un marteau (ATF 112 IV 13 cons. 2) ou un couteau de poche (assimilé à un outil : ATF 117 IV 138 cons. c). Un couteau de cuisine dotée d’une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large répond à une telle définition (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 2.3 ad art. 140 et la jurisprudence citée).
f) En l’espèce, le prévenu s’était préalablement muni d’un couteau (qu’il dit avoir trouvé par terre) avant d’agresser sa victime dans le but de lui voler son sac à main. Devant la police, la plaignante a indiqué que son agresseur avait « commencé à couper la lanière de [son sac] avec un couteau ou un cutter. Cet objet était assez petit, la lame était fine ». Selon le prévenu, il s’agissait d’« un couteau avec un manche jaune avec une lame d’environ 15-20 cm ». Le rapport de police mentionne qu’il s’agissait d’un couteau de cuisine mais la photographie figurant au dossier ne permet pas de déterminer les dimensions exactes de la lame. Cet objet a fait l’objet d’une destruction immédiate. Au bénéfice du doute, la Cour pénale retient que ce couteau était « assez petit » et qu’il ne pouvait pas être assimilé à une arme dangereuse, ce qui exclut la circonstance aggravante prévue à l’article 140 ch. 2 CP, d’ailleurs non visée par l’acte d’accusation.
Concernant l’emploi de ce couteau, le prévenu a déclaré « j’ai attrapé son sac à main et je lui ai fait peur avec le couteau » « à un moment, lorsque je tenais son sac, je lui ai montré le couteau. Pour vous répondre, oui, je lui faisais peur », « je tenais le couteau avec la lame face à elle ». Le fait de pointer un couteau en direction d’une victime dans le but de lui voler son sac constitue incontestablement un comportement menaçant aussi son intégrité corporelle. En tombant, la plaignante aurait très bien pu se blesser sur le trottoir. Sous le coup de la peur, elle aurait aussi pu faire des gestes de défense désordonnés et se blesser avec le couteau que le prévenu avait en mains, ceci d’autant plus que le prévenu a aussi perdu l’équilibre. S’il n’est pas établi que l’appelant avait planifié l’infraction longtemps à l’avance, il semble avoir attendu l’opportunité de se trouver seul, la nuit, en présence d’une victime pour la dévaliser. Quoi qu’il en soit, il n’a pas hésité à s’en prendre directement à une personne, et pas uniquement à ses biens. Quand il a fait tomber la jeune femme, il n’a pas été déstabilisé, comme il aurait pu l’être, si cette chute n’avait pas été voulue par lui. Dans une telle hypothèse, il se serait enfui et aurait renoncé à son forfait. Bien au contraire, l’appelant a poursuivi son action en tentant de neutraliser sa victime au sol sous la menace d’un couteau et en essayant de couper la lanière du sac, dont il voulait s’emparer. Par son comportement, le prévenu a montré qu’il avait l’intention de commettre un brigandage et pas seulement un vol. Il faut donc retenir à l’instar de la première juge que, dans son intention, le prévenu s’est rendu coupable de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 CP et non d’un vol aggravé. D’ailleurs, on peine à comprendre quel aurait été l’intérêt pour l’appelant d’être condamné en application de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP, plutôt que 140 al. 1 CP, les peines prévues pour les deux infractions étant les mêmes.
4. a) Reste à déterminer si l’on se trouve en présence d’une tentative au sens de l’article 22 CP.
b) Selon l'article 22 al. 1 CP, il y a tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. Selon la jurisprudence, la tentative inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 119 IV 224 cons. 2 et les références citées, 117 IV 369 cons. 11 et 12, 114 IV 114 cons. 2c ; 83 IV 142 cons. 1a).
c) En l’occurrence, le prévenu ne s’est pas seulement procuré l’instrument nécessaire à la commission de son forfait, mais il a aussi attrapé le sac de la plaignante et a fait chuter cette dernière. Confronté à la résistance de sa victime qui, bien que couchée sur le dos, s’accrochait à la lanière de son sac, il a sorti un couteau en lui demandant de lâcher prise. Finalement, l’auteur a tenté de couper la lanière avec son couteau. Ce n’est que parce qu’A.________ a commencé à crier, qu’il a pris la fuite. En agissant de la sorte, le prévenu n’a donc pas seulement commencé l’exécution de l’infraction, mais il a encore poursuivi son action vers l’accomplissement de son crime, n’abandonnant son entreprise qu’en raison de circonstances extérieures, parce que la plaignante s’était débattue et avait appelé à l’aide, ce qui l’a déconcerté. Les circonstances du cas d’espèce permettent donc de retenir que l’on se trouve en présence d’une tentative inachevée au sens de l’article 22 CP, comme l’a retenu le tribunal de police.
5. a) L’appelant conteste la révocation de la liberté conditionnelle dont il avait bénéficié le 5 août 2018.
b) Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1ère phrase CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP ; arrêt du TF du 21.03.2016 [6B_715/2015] cons.2.1).
c) La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts du TF des 22.10.2014 [6B_1085/2013] cons. 4.2.1 ; 31.03.2014 [6B_1034/2013] cons. 2.1 et les références citées ; cf. ATF 98 Ib 106 cons. 1b p. 107).
d) L’appelant a été libéré conditionnellement le 5 août 2018, avec un délai d’épreuve d’un an pour un solde de peine de 3 mois et 4 jours. Moins de six mois après la décision de libération conditionnelle, il a commis une tentative de brigandage. La commission de cette nouvelle infraction, même si l’appelant a manifesté des regrets sincères et s’il a collaboré avec la justice, ne permet pas de se montrer optimiste, malgré le retrait de plainte intervenu devant le tribunal de police. Le casier judiciaire de l’appelant mentionne qu’il a déjà été condamné à sept reprises en l’espace de huit ans. Parmi les antécédents, il y a plusieurs infractions contre l’intégrité corporelle et le patrimoine, ce qui est indéniablement préoccupant. Nonobstant les peines privatives de liberté déjà subies, le prévenu a persisté à adopter un comportement contraire au droit, de sorte qu’il faut retenir qu’il manifeste une certaine indifférence vis-à-vis de ses précédentes condamnations et aussi, plus généralement, pour l’ordre juridique. Au vu de ces éléments, seul un pronostic défavorable peut être posé quant au risque de commission de nouveaux crimes ou délits.
C’est donc à juste titre que le tribunal de police a révoqué la liberté conditionnelle.
6. a) Le prévenu, qui conclut principalement à ce qu’il soit renoncé à la poursuite pénale et à ce qu’il soit ordonné le classement de la procédure pénale au sens de l’article 53 CP, conteste à titre subsidiaire la peine d’ensemble à laquelle il a été condamné en première instance.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).
d) L’article 89 al. 6 CP prévoit que si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’article 49 CP, une peine d’ensemble.
e) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives.
f) En présence de circonstances atténuantes telle que la tentative, le juge atténue la peine sans être lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48a al. 1 CP) ; il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).
g) Selon l’article 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction envisagée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 cons. 4). L’impossibilité d’exécuter de peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s’acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d’un risque de fuite ou parce qu’il ne dispose pas des moyens suffisants, notamment parce que le condamné vit de prestations sociales ou d’un revenu minimum insaisissable au sens de la loi sur la poursuite et la faillite (Dupuis et al., op.cit., ad art. 41, n. 3 avec des références). L’obligation pour le juge de motiver le choix d’une peine privative de liberté en lieu et place de la peine pécuniaire découle avant tout de l’article 50 CP. Elle est cruciale puisque le choix d’une peine privative de liberté ne devrait s’imposer qu’avec retenue (idem, n. 5).
h) Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
i) Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du TF du 05.09.2017 [6B_186/2017] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt du TF du 17.02.2020 [6B_1304/2019] cons. 1.1). Le comportement de l’auteur pendant la procédure peut être pris en considération et le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du TF du 11.12.2017 [6B_682/2017] cons. 1.1 ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 42). L’absence de récidive depuis les faits reprochés n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’un tel comportement correspond à ce que l’on peut attendre de tout un chacun (arrêt du TF du 18.07.2014 [6B_442/2014] cons. 3.5).
j) L'article 53 CP prévoit qu'en cas de réparation du dommage ou si l’auteur a accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, le juge renonce à infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies et que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants. La jurisprudence (arrêt du TF du 03.07.2019 [6B_533/2019] cons. 3.1) précise que la renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 cons. 3.5.3 ; ATF 136 IV 41 cons. 1.2 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Enfin, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du TF précité [6B_533/2019] cons. 3.1 ; ATF 135 IV 12 cons. 3.4.3).
7. a) En l’occurrence, le 3 juillet 2018, l’Office d’application des peines et mesures a accordé la libération conditionnelle au prévenu qui avait été condamné par le ministère public, le 4 juillet 2017, à une peine privative de liberté de six mois pour diverses infractions à la loi sur les stupéfiants et à celle sur les étrangers ainsi que pour un cas de recel. Selon cette décision, il restait à l’appelant un solde de peine de trois mois et quatre jours et le délai d’épreuve avait été fixé à un an. Eu égard à ces infractions, la tentative de brigandage est abstraitement la prévention la plus grave. Si elle est sanctionnée d’une peine privative de liberté, il conviendra de fixer une peine d’ensemble au sens de l’article 49 CP.
b) S’agissant du brigandage, la culpabilité du prévenu est de gravité moyenne pour ce type d’infraction compte tenu de la violence utilisée pour parvenir à ses fins. L’appelant a précipité sa victime au sol, en acceptant le risque qu’elle se blesse dans sa chute. Alors qu’elle ne voulait pas lâcher son sac à main, il a pointé un couteau dans sa direction et lui a intimé l’ordre de lâcher son sac. Comme elle n’obtempérait pas, il a entrepris de couper les lanières. Il a pris la fuite quand la plaignante a crié, sans toutefois la blesser. L’appelant a agi en étant mû par la cupidité. Contrairement à ce qu’a estimé la première juge, le dessein d’enrichissement illégitime n’était pas négligeable du tout, puisque le sac à main de sa victime pouvait contenir non seulement un téléphone portable – qui selon les modèles peut valoir plus de 1'000 francs –, mais encore, le soir de Noël, un portemonnaie bien garni d’étrennes. Même en retenant que le prévenu se serait saisi d’un couteau trouvé par hasard dans le rue peu avant de passer à l’acte, il a agi selon une certaine planification, en comptant sur le fait qu’il pourrait rencontrer, la nuit, une personne seule qu’il pourrait dévaliser. Le prévenu a expliqué que cet acte ne lui correspondait pas et, implicitement, a admis qu’il lui aurait été facile d’agir autrement. Confronté à la résistance de sa victime, le prévenu aurait pu renoncer à son forfait. Au contraire, il a redoublé d’effort, en sortant un couteau et en se montrant menaçant. Même si la Cour pénale retient que la situation financière de l’appelant est difficile, il bénéficie tout de même de l’aide des services sociaux qui garantissent son minimum vital. Le prévenu ne se trouvait donc pas dans une détresse profonde. D’un point de vue subjectif, il faut retenir que les antécédents du prévenu sont mauvais, puisqu’il a déjà été condamné à sept reprises. Sa situation personnelle n’est pas enviable. Il a lui-même indiqué avoir commis « cette bêtise car [il avait] des problèmes avec vos services [de police] et des problèmes familiaux ». Séparé, l’appelant à deux enfants de 13 et 10 ans. Il cherche du travail, sans succès. Il a eu des difficultés avec les stupéfiants dont il a été dépendant. Il estime que tel n’est plus le cas aujourd’hui. Mais, le soir des faits incriminés, il a tout de même expliqué qu’il était sous l’effet de benzodiazépine et de vodka. Enfin, il faut retenir, à décharge, que l’appelant a collaboré avec la police, qu’il a manifesté des regrets sincères et qu’il s’est efforcé de réparer le tort causé. La peine minimale pour un brigandage, selon ce que prévoit l’article 140 al. 1 CP, est de six mois de privation de liberté. Au vu de ce qui précède et en prenant en compte la circonstance atténuante de la tentative (art. 22 CP), la peine qui devrait être prononcée pour ce seul brigandage serait d’au moins trois mois (art. 48 al. 1 let. d CP). En fixant une peine d’ensemble de quatre mois de privation de liberté, la peine complémentaire pour le brigandage est ainsi de moins d’un mois (cons Ba), elle n’est donc en tous cas pas trop sévère.
c) En application de l’article 48a al. 2 CP, le tribunal de police aurait pu prononcer une peine autre que la privation de liberté prévue à l’article 140 al.1 CP. Cependant, en l’espèce, l’appelant, qui se trouve aux services sociaux ne dispose pas des moyens suffisants pour s’acquitter d’une peine pécuniaire. En outre, face à un délinquant récidiviste qui fait preuve d’une certaine endurance et dont les antécédents ont tendance à s’aggraver, le choix d’une peine privative de liberté s’impose comme la seule alternative présentant une efficacité préventive suffisante.
d) Les conditions objectives pour l’octroi du sursis sont remplies. La peine prononcée est inférieure à deux ans et, si le casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations antérieures à des peines privatives de liberté, aucune d’elle n’est supérieure à six mois (il n’y pas à additionner leurs durées ; art. 42 al. 1 et 2 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 42 CP). Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus pour justifier la réintégration du prévenu suite à l’échec de sa mise à l’épreuve après une libération conditionnelle (cons. 5d), le sursis ne peut pas être accordé en raison de l’existence d’un pronostic défavorable. Enfin, les sanctions sont trop courtes pour que l’exécution d’une partie d’entre elles permettent d’escompter un effet dissuasif sensible.
e) Enfin, s’agissant des conditions pour prononcer une exemption de peine au sens de l’article 53 CP, elles ne sont à l’évidence pas remplies à mesure que, d’une part, le prévenu s’est vu refuser le sursis après que la Cour pénale avait formulé un pronostic défavorable à son endroit, et que, d’autre part, même si l’on peut admettre que le prévenu a réparé le dommage qu’il avait causé en accomplissant tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, il ne peut pas être retenu, dans un cas de brigandage, que l’intérêt public à la poursuite pénale serait peu important. Au contraire, l’équité et un besoin évident de prévention tant générale que spéciale appellent une condamnation du prévenu, laquelle, en l’occurrence, subsiste sous une forme très atténuée par rapport à la peine qui aurait été infligée, en l’absence d’éléments à décharge, soit notamment les regrets que l’appelant a formulés et ce qu’il a entrepris pour réparer les torts qu’il avait causés.
f) Tout bien considéré, la peine privative de liberté d’ensemble de 4 mois sans sursis prononcée en première instance doit être confirmée et, partant, l’appel doit être rejeté.
8. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, non dénué de témérité (notamment lorsqu’il plaide la réalisation de l’article 139 ch. 3 al. 3 CP), doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, seront mis à la charge de l’appelant (428 al. 1 CPP). Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais et dépens fixés en première instance.
b) Enfin, la plaignante ayant retiré sa plainte et n’ayant donc pas procédé en appel, aucune indemnité ne lui est due pour ses frais de défense en deuxième instance.
c) L’avocat d’office du prévenu a produit un mémoire d’activité faisant état de 08h58 d’activité d’avocat, représentant un montant total de 1'819 francs, débours et TVA compris. Une telle activité est manifestement excessive, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. Tout d’abord, le poste intitulé « reprise du dossier » et daté du 3 décembre 2019 était inutile à mesure que l’avocat devait avoir l’affaire bien en tête, l’ayant suivie personnellement en première instance. Les conférences avec le client sont également excessives (80 minutes en tout) et doivent être ramenées à une durée globale de 60 minutes. Les lettres au client qui n’ont pour motif que de servir à transmettre des copies, ne doivent pas non plus être comptées à mesure que cette activité relève du secrétariat et non du travail de l’avocat. Pour ce motifs les lettres des 13, 20 décembre 2019 et 21 janvier 2020 ne seront pas prises en considération. La lettre du 6 janvier 2020 de six lignes ne peut être retenue pour une durée de 15 minutes, mais de 5 minutes. Les brèves prises de connaissance de documents qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne peuvent pas non plus être facturées. Les activités des 13 et 28 mai 2020 sont donc écartées. Tout bien pesé, il se justifie de ramener l’activité alléguée à 445 minutes (538 – 93 = 445). L’activité retenue s’élève donc à 7.416 heures soit à 1’335 francs auxquels s’ajoutent des débours équivalent à 5% du montant de l’indemnité (art. 24 LTFrais) (66.75 francs) et la TVA pour 107.95 francs. L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ est ainsi arrêtée à 1'509.70 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Cour pénale décide
Vu les articles 22, 42, 47, 53, 89, 140 CP, 135, 428 CPP,
1. L’appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de X.________.
3. L’indemnité d’avocat d’office due à Me D.________ est arrêtée à 1'509.70 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me D.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2019.207), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2019.102) et à A.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 17 novembre 2020
Art. 22 CP
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 5339 CP
Réparation
Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
a. s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
b. si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
c. si l’auteur a admis les faits.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 5029).
Art. 140 CP
Brigandage
1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.176
Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
2. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins177, si son auteur s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse.
3. Le brigandage sera puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins,
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l’auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté.
176 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
177 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).