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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 24.01.2019 CPEN.2018.89 (INT.2019.70)

January 24, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·10,072 words·~50 min·4

Summary

Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sursis. Expulsion obligatoire et clause de rigueur.

Full text

A.                            Le parcours de X.________ peut être résumé comme suit :

                        a) Le prévenu est né aux Seychelles, dont il est ressortissant, en 1978. Il est donc actuellement âgé de presque 41 ans. Aux Seychelles, il a, selon ses dires, obtenu un diplôme de mécanique et occupé des emplois. Il est venu en Suisse le 13 juillet 2007, à l’âge de 29 ans, pour y rejoindre une amie, suissesse, dont il avait fait la connaissance lors d’un voyage dans notre pays et qui était tombée enceinte. Il disposait alors d’une autorisation d’entrée.

                        b) Il s’est marié le 13 juillet 2007 avec son amie. Un fils est né en août 2007. Le couple s’est séparé le 22 février 2008. La mère a assumé seule l’entretien de l’enfant. Le divorce a été prononcé en janvier 2015, l’autorité parentale sur l’enfant étant attribuée à la mère exclusivement. Dans l’intervalle, X.________ a eu deux autres enfants, hors mariage et de deux autres femmes, soit une fille née en 2010 (il a vécu avec sa mère pendant un an et demi et a reconnu l’enfant le 16 mars 2011 ; l’autorité parentale sur cet enfant est conjointe) et un fils né en 2012 (il a aussi vécu avec sa mère pendant un an et demi et a reconnu l’enfant le 17 mars 2014 ; l’autorité parentale sur cet enfant est également conjointe). Les trois enfants sont ressortissants suisses. Leur père n’a jamais contribué à leur entretien.

                        c) L’autorité compétente a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé, par une décision du 5 mars 2013, rendue après une longue période d’instruction (décision confirmée, sur recours, le 27 février 2014, un délai au 30 avril 2014 étant fixé à l’intéressé pour quitter la Suisse). Le séjour a été considéré comme illégal depuis le 1er mai 2014. X.________ a, selon lui, occupé quelques emplois dans des entreprises horlogères, jusqu’à ce que son autorisation de séjour soit révoquée. Il vit depuis lors essentiellement de l’aide sociale. Il a travaillé en 2014, sans autorisation, et déposé le 14 octobre 2014 une nouvelle demande d’autorisation de séjour, déclarant vivre avec la mère de sa dernière fille, née en 2010 ; il a en fait admis, en cours d’instruction le 2 septembre 2016, qu’il ne vivait plus avec elle. Par décision du 11 novembre 2016, le Service des migrations lui a refusé une autorisation de séjour, fixant un délai de départ au 10 janvier 2017. L’intéressé a recouru contre cette décision. Par décision du 20 décembre 2016, le Département de l’économie et de l’action sociale lui a donné l’autorisation de séjourner en Suisse jusqu’à la fin de la procédure administrative, qui est encore pendante à ce jour.

                        d) X.________ a consommé des stupéfiants depuis 2008, soit d’abord du cannabis, puis notamment des amphétamines thaïes et ensuite du crystal entre juin 2015 et décembre 2016. Il a bénéficié d’un suivi psychologique au CPTT, constituant une sorte de « soutien moral », entre 2016 et mai 2018, durant lequel sa consommation de crystal a d’abord baissé, puis a repris plus régulièrement depuis novembre 2017, jusqu’au moment où il a dû entrer en prison, le 8 mai 2018. Il n’a plus suivi de traitement depuis lors.

                        e) Depuis le 8 mai 2018, le prévenu a purgé des peines privatives de liberté (cf. plus loin). A ce moment-là, il vivait seul. Depuis deux ans environ, il ne recevait plus que l’aide d’urgence, soit 300 francs par mois, en plus du paiement du loyer. Il est sorti de prison le 8 août 2018 et n’aurait plus consommé de stupéfiants depuis lors. Depuis lors, il touche à nouveau l’aide d’urgence et vit seul, dans le même logement payé par les services sociaux.

                        f) Le prévenu a déclaré avoir des poursuites pour environ 80'000 francs au total (75'955.55 francs d’actes de défaut de biens et 5'793.30 francs de poursuites, si on se réfère à une décision du Service des migrations du 11 novembre 2016).

                        g) Sa mère, retraitée, et des cousins vivent aux Seychelles, où il ne serait retourné qu’une fois, en 2012, en raison des coûts de voyage. Selon lui, il a peu de contacts avec ses cousins, mais sa mère l’appelle deux ou trois fois par an et, le week-end, ils échangent des messages par internet. Les liens de l’intéressé avec la Suisse se résument à ses trois enfants, qui vivent dans le canton de Neuchâtel et qu’il voit régulièrement, le plus souvent séparément, mais parfois aussi ensemble pour des repas, à des contacts avec les mères des enfants, à une amitié avec une femme, avec laquelle il aurait précédemment eu une relation intime pendant deux ans environ, et à quelques connaissances.

                        h) Le 11 septembre 2018, le Service des migrations a fixé à l’intéressé un délai de départ pour quitter la Suisse, au jour de sa libération conditionnelle et définitive suite à sa condamnation du 31 août 2018, qui fait l’objet de la présente procédure. Cette décision a été prise en parallèle à la procédure administrative dont il a été question plus haut.

B.                            a) Le casier judiciaire de X.________ révèle six condamnations antérieures à la présente cause :

                        - 7 juillet 2008 : 12 jours-amende avec sursis, pour dommages à la propriété d’importance mineure et consommation de stupéfiants;

                        - 24 août 2010 : 60 heures de travail d’intérêt général sans sursis et 40 heures avec sursis, ainsi qu’une amende de 800 francs, pour conduite d’un véhicule automobile sans permis et avec un taux d’alcoolémie qualifié ;

                        - 24 septembre 2012 : 5 jours-amende avec sursis, pour violation de domicile (ce sursis a ensuite été révoqué) ;

                        - 16 octobre 2012 : 12 mois de peine privative de liberté avec sursis et 300 francs d’amende, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et consommation de drogue (faits commis durant la période allant de juillet 2010 au 13 février 2012 ; notamment vente de 430 amphétamines thaïes, 40 grammes de cocaïne et 5,3 grammes d’héroïne ; consommation de stupéfiants de ce genre, ainsi que d’ecstasy, de LSD, de shabu et de marijuana) ;

                        - 1er juin 2015 : 115 jours de peine privative de liberté sans sursis, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

                        - 22 mars 2016 : 20 jours de peine privative de liberté sans sursis, pour dommages à la propriété, menaces, tentative de contrainte et violation de domicile.

                        b) Il résulte en outre du dossier que l’intéressé a été condamné à 200 francs d’amende, le 18 mai 2016, pour dépôt de déchets en dehors des lieux prévus à cet effet, l’amende étant convertie le 20 mars 2018 en une peine privative de liberté de 2 jours.

C.                            Le 26 mars 2018, le ministère public a chargé la police neuchâteloise, dans le cadre d’une procédure ouverte contre A.________, de procéder à diverses investigations, soit notamment d’identifier et entendre les clients et fournisseurs de cette personne. C’est dans ce cadre que X.________ a été interrogé par la police neuchâteloise, le 7 juin 2018, en qualité de prévenu, alors qu’il exécutait les peines privatives de liberté fermes auxquelles il avait été condamné (détention du 8 mai au 8 août 2018). L’intéressé a admis sans difficultés avoir déployé une activité en matière de stupéfiants, en qualité d’intermédiaire et de consommateur, notamment avoir vendu 20 grammes de crystal à B.________ et de plus petites quantités à des tiers, la drogue provenant de A.________ ; selon lui, ce dernier lui avait proposé de faire l’intermédiaire entre lui et des tiers, en particulier B.________, avec lequel il était en « conflit pour une histoire de fille ou de sous » et ne voulait pas traiter directement. Le prévenu a aussi admis avoir lui-même consommé du crystal. Une instruction a été ouverte contre lui le 22 juin 2018. Interrogé par le procureur le 6 juillet 2018, le prévenu a confirmé ses aveux et admis les faits qui lui étaient reprochés.

D.                            Par acte d’accusation du 9 juillet 2018, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police, pour infractions au sens des articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup. Cet acte d’accusation retenait les faits admis par le prévenu lors de ses interrogatoires et lui reprochait d’avoir vendu au moins 21,9 grammes de crystal, dont 20 grammes à B.________ et le reste à des tiers (octobre 2017), ainsi que d’avoir consommé au moins 20 grammes de la même drogue (juin 2015 à mai 2018), le taux de pureté moyen du crystal en 2017 étant de 69 %.

E.                            Le tribunal de police a notamment requis la production des dossiers de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte concernant deux des enfants du prévenu, ainsi que de la procédure de divorce du même.

F.                            a) Interrogé à l’audience du tribunal de police du 16 août 2018, le prévenu a confirmé ses aveux, reconnu les faits qui lui étaient reprochés par l’acte d’accusation et donné des renseignements sur sa situation personnelle.

                        b) A la même audience, le tribunal de police a entendu une amie du prévenu, qui a notamment déclaré que le moral de celui-ci avait chuté du fait de sa situation précaire, qu’une fois elle avait dû appeler une ambulance en raison d’un risque de suicide, que le prévenu était un bon père pour qui ses enfants étaient tout, qu’il avait un comportement fuyant avec les femmes et pouvait se montrer désagréable, mais pas agressif physiquement, et qu’elle le trouvait plus posé depuis sa sortie de prison.

                        c) Le tribunal de police a indiqué que la lecture du jugement aurait lieu le 31 août 2018, les parties étant dispensées de comparaître. A la date indiquée – le procès-verbal mentionne la date du 16 août 2018, mais cela résulte manifestement d’une erreur de plume – le jugement a été rendu en audience publique, en l’absence de l’appelant et de son mandataire. Le jugement motivé a été expédié aux parties le même jour.

G.                           Dans son jugement du 31 août 2018, le tribunal de police a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de l’acte d’accusation. Il a estimé que la peine ne pouvait pas être assortie du sursis et a prononcé l’expulsion.

H.                            Dans sa déclaration d’appel du 24 septembre 2018, le prévenu conteste la peine prononcée contre lui, le refus du sursis et le prononcé de l’expulsion. Le 5 octobre 2018, le ministère public a renoncé à un appel joint et indiqué que le sursis devait effectivement être refusé, même si les conditions objectives étaient réalisées, et que pour le surplus il convenait de se référer au jugement entrepris.

I.                             La direction de la procédure d’appel a requis des renseignements de la part de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (dates de détention du prévenu en 2018) et du Service des migrations (décisions rendues au sujet du prévenu). Ces renseignements ont été fournis, par des courriers du 16 novembre 2018. La direction de la procédure a également joint au dossier des informations au sujet du PIB par habitant dans les différents pays du globe, notamment aux Seychelles. Les parties ont pu prendre connaissance de ces éléments avant l’audience.

J.                            Le prévenu a été interrogé à l’audience de la Cour pénale du 24 janvier 2018. A cette audience, le prévenu, par son mandataire, et le ministère public ont plaidé. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. La déclaration d’appel n’a certes pas été précédée d’une annonce d’appel, mais on peut considérer que comme le jugement motivé a été adressé aux parties le jour même où il a été rendu oralement, en l’absence des parties qui étaient dispensées de comparaître, une annonce d’appel n’était pas nécessaire. Dans ces circonstances, une telle annonce aurait constitué une formalité inutile (analogie avec l’ATF 138 IV 157).

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                       L’appelant ne conteste pas les faits retenus à sa charge par le tribunal de police, qui sont en effet constants. Même s’il a indiqué contester le jugement dans son ensemble, son appel ne porte en fait pas sur la renonciation à prononcer une amende pour les contraventions (ch. 3 du dispositif du jugement entrepris), la confiscation et la destruction d’un téléphone portable (ch. 5) et le montant de l’indemnité due à son avocat d’office (ch. 7). Il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions. L’appel porte essentiellement sur la déclaration de culpabilité pour infractions aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup (ch. 1), la condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois sans sursis (ch. 2) et l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec comme corollaire le signalement dans le Système d’information Schengen (ch. 4). Les questions concernant les frais de justice mis à la charge de l’appelant (ch. 6) et le fait qu’il a été dit que l’indemnité d’avocat d’office sera entièrement remboursable (ch. 8) seront examinées, le cas échéant, en relation avec le sort de la cause pour le surplus.

4.                       a) La première juge a retenu l’application de l’article 19 al. 2 LStup. S’agissant de la pureté des 21,9 grammes de crystal vendus, elle s’est référée à la pureté moyenne de cette drogue en 2017, soit 69 %. Le trafic avait ainsi porté sur 15,111 grammes purs, soit plus que les 12 grammes considérés par la jurisprudence comme constituant la limite du cas grave pour ce genre de stupéfiant. Le prévenu, lui-même consommateur, connaissait la drogue en cause. Il ne pouvait ignorer que la quantité de crystal vendue était susceptible, même indirectement, de mettre en danger la vie de nombreuses personnes.

                        b) L’appelant estime que le cas grave de l’article 19 al. 2 LStup n’est pas réalisé. A son avis, on peut discuter de la pertinence des avis d’experts proposant de mettre la limite du cas grave à 12 grammes, limite retenue ensuite par la jurisprudence. En outre, il faut procéder à un examen concret de la mise en danger résultant des actes qu’il a commis. Pour la quasi-totalité de la drogue vendue, il n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire entre deux personnes, qui souhaitaient continuer une relation d’affaires même si elles étaient en froid. L’acquéreur principal est impliqué dans le milieu de la drogue depuis plusieurs années, consommant passablement de crystal même s’il en trafiquait sans doute aussi, et les autres transactions sont intervenues dans un contexte d’entraide entre consommateurs, les quantités étant d’ailleurs minimes. En matière de méthamphétamines, les autorités neuchâteloises ont mis en place un programme pour les consommateurs, qui a obtenu un certain succès, de sorte que les dangers liés à ce produit ne sont peut-être pas aussi élevés que ce qui a été dit jusqu’à présent. L’appelant a été entièrement sevré depuis son incarcération et n’est plus dépendant. Il n’y a pas eu de mise en danger de la santé de nombreuses personnes.

                        c) Le ministère public se réfère à la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral pour la limite du cas grave. Il relève que le nombre de personnes à qui la drogue a été remise est sans pertinence, avec la seule exception de transactions à l’interne d’un couple de consommateurs. Celui qui a acquis auprès de l’appelant la plus grosse quantité était lui-même un trafiquant. Si un programme de traitement des consommateurs a été mis en place dans le canton, c’est précisément parce que le crystal est une drogue dangereuse.

                        d) L’article 19 al. 1 let. c LStup sanctionne celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Cette disposition réprime tous les actes qui ont pour effet la remise d’un stupéfiant à autrui et notamment toute activité d’intermédiaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., n. 35 ad art. 19 LStup).

                        e) D’après l’article 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette disposition prévoit la simple possibilité d’une mise en danger et vise donc une mise en danger abstraite ; il n’est pas nécessaire que le danger se soit concrétisé et encore moins réalisé ; comme aucun résultat n’est exigé, il importe peu que la drogue ait été en réalité consommée par des gens qui, par leur accoutumance, présentaient moins de risques (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 19 LStup, qui se réfère à la jurisprudence fédérale, sur ce point et sur les autres qui sont évoqués ci-après). Comme la mise en danger suffit, il est sans pertinence de savoir si la drogue, dans le cas d’espèce, était destinée à de nombreuses personnes ou, au contraire, à un cercle restreint (idem, n. 78 ad art. 19 LStup). Il suffit ainsi que l’infraction commise par l’auteur puisse conduire, même indirectement, à une mise en danger de nombreuses personnes (idem, n. 79 ad art. 19 LStup). Il faut prendre en compte toutes les infractions de trafic, en additionnant toutes les quantités qui ont été vendues par l’auteur, pour dire si le cas est grave parce qu’il porte sur une quantité qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (idem, n. 89 ad art. 19 LStup). L’auteur est supposé connaître le danger de la drogue, tel qu’il a été admis par le législateur ; son opinion personnelle sur la périculosité d’une drogue est sans importance ; il suffit qu’il ait conscience de la quantité et de la drogue en cause ; il est sans pertinence que l’auteur sache que la drogue est destinée à un nombre restreint de consommateurs (idem, n. 91 ad art. 19 LStup).

                        f) Comme l’a retenu le tribunal de police, le crystal est une drogue composée de méthamphétamine, drogue hautement addictive, pour laquelle il faut considérer que la quantité de cette drogue qui peut mettre en danger la vie de nombreuses personnes est de 12 grammes (cons. 9, p. 4, qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, fondée sur une expertise conduite par la Société suisse de médecine légale ; cf. arrêt de la Cour des plaintes du TPF du 04.11.2014 [BG.2014.23] cons. 2.4).

                        g) L’appelant ne conteste pas que ses actes tombent sous le coup de l’article 19 al. 1 let. c LStup. Il ne conteste pas non plus que les infractions de trafic portent sur une quantité pure de 15,111 grammes de crystal, soit de méthamphétamine, selon le calcul effectué par le tribunal de police (21,9 grammes de mélange présentant un taux de pureté de 69 % ; selon les statistiques déposées au dossier, la concentration moyenne de la méthamphétamine saisie en Suisse en 2017 était bien de 69 %, pour les petites quantités ). La Cour pénale estime que, même si un programme récent d’aide aux consommateurs de ce genre de drogues a peut-être pu connaître quelques succès, il n’en reste pas moins que le stupéfiant en question est dangereux, raison pour laquelle le programme en question a été mis en place, et qu’une quantité de 12 grammes de drogue pure réalise le cas grave à la quantité, conformément à la jurisprudence. L’appelant a dépassé ce seuil. Que l’essentiel ait été vendu à une même personne est sans pertinence pour la qualification juridique, au sens de la jurisprudence. Concrètement, l’appelant ne pouvait de toute manière pas savoir si l’acheteur consommerait la drogue lui-même ou la remettrait à des tiers, en tout ou en partie. Il était conscient de la quantité et de la nature de la drogue en cause. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation du danger concret causé par l’infraction, puisque l’article 19 al. 2 let. a LStup incrimine une mise en danger abstraite. Le cas est donc grave, au sens de cette disposition, comme l’a retenu à juste titre le tribunal de police.

5.                       a) Pour fixer la peine privative de liberté de 12 mois, le tribunal de police a retenu qu’il fallait partir du minimum légal d’un an, prévu par l’article 19 al. 2 LStup. Il a considéré que la culpabilité du prévenu était moyenne. Le prévenu avait agi par opportunité et intérêt personnel. La vente de stupéfiants avait porté sur au moins neuf transactions, dans un périmètre local. Le prévenu avait coopéré durant la procédure. Ses antécédents étaient nombreux et sa situation personnelle peu favorable. Le pronostic d’une insertion professionnelle était mauvais. Sur la dernière période, la quantité de drogue vendue était bien supérieure à celle consommée.

                        b) L’appelant estime que la peine prononcée par le tribunal de police doit être réduite, du fait de l’abandon de la qualification d’infraction grave, au sens de l’article 19 al. 2 LStup.

                        c) Le ministère public rappelle que la peine prononcée correspond au minimum légal.

                        d) L'article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        e) En l’espèce, le tribunal de police s’est arrêté à la peine minimale prévue par l’article 19 al. 2 LStup, soit une peine privative de liberté d’un an. L’appelant ne soutient pas que sa responsabilité pénale serait restreinte, au sens de l’article 19 al. 2 CP. Elle ne l’est d’ailleurs pas. Rien ne permet de penser que la consommation d’une vingtaine de grammes de crystal, sur une période de près de trois ans, aurait altéré la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d’après cette appréciation. L’appelant a du reste expliqué lui-même qu’il n’avait plus consommé de stupéfiants après son placement en détention, puis sa libération en août 2018, ce qui n’évoque pas une dépendance antérieure si marquée qu’elle aurait pu réduire sa responsabilité pénale. Il n’invoque en outre pas de circonstance atténuante tirée de l’article 48 CP ; on ne voit d’ailleurs pas laquelle de ces circonstances atténuantes pourrait s’appliquer à son cas. La peine prononcée en première instance est donc celle qui devait être retenue, les différents éléments n’amenant pas à prononcer une sanction allant au-delà du minimum légal dans le cas d’espèce.

6.                            a) Le tribunal de police a refusé le sursis, en considérant qu’en fonction des condamnations antérieures, en particulier celle de 2012, l’octroi d’un sursis exigerait l’existence de circonstances particulièrement favorables, non présentes en l’espèce. La condamnation était la septième, la précédente datant de 2016 seulement, et reposait sur des faits similaires à ceux pour lesquels le prévenu avait déjà été condamné. Le prévenu avait récidivé alors qu’il se savait sous le coup d’une décision de refus d’autorisation de séjour, contre laquelle il avait recouru. Sa situation personnelle était mauvaise et l’éventualité d’une réinsertion peu probable.

                        b) L’appelant estime que la peine privative de liberté devrait être assortie du sursis. Il expose qu’il n’a commis que des délits relativement mineurs, jusqu’en 2012. Il a toujours accepté les sanctions prononcées contre lui. La récidive stricte ne peut être retenue qu’en rapport avec la condamnation de 2012. La peine prononcée ultérieurement, pour séjour illégal et travail non autorisé en 2014, ne doit pas porter à conséquence pour poser un pronostic, car l’appelant s’est toujours trouvé dans une zone grise par rapport au droit des étrangers, en ce sens qu’il a obtenu des mesures provisionnelles l’autorisant à rester en Suisse après le dépôt de son dernier recours. S’il avait déposé ce recours plus tôt, il aurait échappé à une sanction pour les faits de 2014. Une plainte aurait peut-être pu être retirée dans l’une des affaires ayant conduit à une autre condamnation. Les conditions objectives du sursis sont réalisées. L’appelant a toujours souhaité travailler, mais c’est l’autorité administrative qui l’en empêche. Il est bien inséré dans la région, où il bénéficie du soutien de nombreuses connaissances et de celui des mères de ses trois enfants. Avec ces derniers, il a une relation affective de qualité. Il n’avait jamais subi de peine privative de liberté avant les faits faisant l’objet de la présente procédure. Ayant subi une période de détention après ces faits, il a maintenant conscience de la relative gravité des infractions commises et de ce que signifie la privation de liberté. Il se trouve dans une nouvelle situation, de sevrage complet, qui lui permet de voir l’avenir sous un jour différent. Un sursis est de nature à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. On pourrait envisager un sursis partiel.

                        c) Le ministère public expose que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, on ne peut pas considérer que la récidive est intervenue dans les cinq ans suivant la condamnation du 16 octobre 2012 : dans le cas le plus favorable, il faut retenir que les premières ventes de drogue ici en cause sont postérieures au 16 octobre 2017. Cela étant, un pronostic défavorable doit de toute manière être posé au vu du nombre de condamnations antérieures et de la récidive spécifique, après déjà une condamnation en 2012 pour des infractions graves à la LStup, de la mauvaise situation personnelle et d’une réinsertion peu probable.

                        d) D’après l’article 42 al. 1 aCP, dont la teneur n’a pas changé, en rapport avec le type de peine concerné, avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’alinéa 2 du même article 42 aCP prévoit qu’il faut des circonstances particulièrement favorables pour que le sursis soit accordé quand l’auteur, durant les cinq ans précédant l’infraction, a été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins (teneur avant le 1er janvier 2018), respectivement de plus de six mois (nouvelle teneur). Le nouveau droit n’est pas plus favorable dans le cas concret.

                        f) L’article 43 al. 1 CP, qui n’a pas changé en ce qui concerne les peines privatives de liberté, stipule que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

                        g) Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé certains principes en matière de sursis (arrêt du TF du 23.02.2018 [6B_715/2017] cons. 1.1). Lorsque la sanction permet le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis.

                        h) En l’espèce, la Cour pénale peut suivre le ministère public et considérer que les conditions objectives du sursis sont réalisées. En effet, dans l’hypothèse la plus favorable à l’appelant, les infractions de trafic qui lui sont reprochées ont été commises après le 16 octobre 2017. Elles sont donc postérieures à l’échéance du délai de cinq ans depuis la condamnation de l’appelant, le 16 octobre 2012, à une peine privative de liberté de 12 mois. Dans ces conditions, l’article 42 al. 2 CP ne s’applique pas et le sursis ne peut dès lors être refusé qu’en cas de pronostic défavorable.

                        i) L’appelant a commis les infractions de trafic qui lui sont reprochées à une époque où il consommait lui-même de la drogue. Les faits sont graves, au sens juridique du terme, mais le trafic n’a pas été extrêmement important et ne semble avoir rapporté à son auteur beaucoup plus que de quoi financer sa propre consommation. L’appelant a agi de manière égoïste, sans égard pour les conséquences possibles. Ses antécédents sont mauvais. Il a été condamné à une peine conséquente, avec sursis, pour des faits semblables, en octobre 2012 : il s’agissait déjà d’infractions graves en matière de stupéfiants. On ne peut en outre pas faire abstraction des autres condamnations intervenues, au nombre de cinq et pour des infractions assez diverses : dommages à la propriété (d’importance mineure dans un cas, plus importants dans un autre), consommation de stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans permis et avec un taux d’alcoolémie qualifié, violations de domicile, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, menaces et tentative de contrainte (cf. plus haut ; le dépôt de déchets à un endroit non autorisé, pour lequel l’appelant a été condamné à une peine de 200 francs d’amende, ne joue aucun rôle ici). L’appelant ne peut tirer aucun argument du fait qu’une plainte aurait peut-être pu être retirée dans l’un des cas, puisqu’elle ne l’a pas été. Il invoque également en vain la possibilité qu’un recours plus rapide de sa part contre une décision lui ordonnant de quitter le pays aurait permis d’éviter la condamnation prononcée en 2014 pour séjour illégal et travail sans autorisation, car le fait est que les infractions ont bien été commises et sanctionnées à juste titre (que l’employeur n’ait peut-être pas été condamné, comme le soutient l’appelant, est aussi sans pertinence, dans la mesure où on ne sait rien des circonstances dans lesquelles il avait été amené à employer l’intéressé, ni des renseignements fournis par ce dernier à ce moment-là). Les antécédents de l'appelant démontrent une tendance à la délinquance, en fonction de la répétition d’infractions sur une période de plusieurs années, de la diversité de ces infractions, de la récidive spécifique et de l’absence d’effet positif des sursis accordés. Qu’il ait, depuis les faits, eu à subir une période de détention relativement brève, soit de trois mois, ne suffit pas pour exclure maintenant le risque de récidive, même si ce risque est probablement un peu atténué (contrairement à ce qu’a plaidé l’appelant, il ne suffit pas que la récidive ne soit pas certaine pour qu’un risque à cet égard ne puisse pas être pris en considération). La situation personnelle de l’appelant n’est pas bonne. Il vit de l’aide sociale, depuis un certain nombre d’années. Son statut en Suisse est précaire, puisque sa présence dans notre pays n’a été que temporairement tolérée, durant la procédure de recours contre une décision de refus d’autorisation de séjour. Un délai de départ lui a à nouveau été fixé. Il ne reçoit que l’aide d’urgence, depuis deux ans environ, selon ses propres déclarations. Son caractère a été décrit de manière assez positive par l’amie entendue devant le tribunal de police, même si elle a apporté quelques nuances dans le tableau qu’elle a brossé. Les perspectives d’emploi sont en l’état à peu près nulles. Dans ces conditions, l’appréciation d'ensemble à laquelle il convient de procéder ne peut aboutir qu’à retenir un risque de récidive, non négligeable pour dire le moins, et un pronostic défavorable, excluant tant l’octroi d’un sursis complet que d’un sursis partiel.

7.                            a) Le tribunal de police a prononcé l’expulsion de l’appelant, en considérant que les conditions d’une expulsion obligatoire étaient réunies. Il a retenu que les infractions commises étaient d’une gravité certaine, que le prévenu avait commencé son activité délictueuse à peine arrivé en Suisse et commis des infractions presque chaque année, dont certaines n’étaient pas dénuées de gravité. Le prévenu avait récidivé alors que des sursis étaient en cours, avec une certaine escalade dans la gravité des infractions. Il existait un risque élevé de récidive. Les dernières infractions commises étaient récentes et la conduite du prévenu dans l’intervalle était difficile à évaluer. Le tribunal de police a rappelé la situation personnelle du prévenu et retenu l’absence de lien économique avec la Suisse et de comportement irréprochable, de sorte que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de la garantie d’un lien affectif avec ses enfants. Aucun motif d’ordre médical n’était de nature à empêcher un retour du prévenu dans son pays d’origine. Dans la pesée globale des éléments, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emportait sur l’intérêt de celui-ci à demeurer en Suisse. L’expulsion ne mettait pas le prévenu dans une situation personnelle grave.

                        b) L’appelant conteste l’expulsion, en exposant qu’elle n’est pas obligatoire si on ne retient pas le cas grave de l’article 19 al. 2 LStup. Même dans l’autre hypothèse, on devrait retenir des circonstances exceptionnelles permettant de renoncer à l’expulsion. L’appelant se réfère à cet égard aux arguments développés en rapport avec l’octroi du sursis (cf. plus haut) et ajoute que s’il était renvoyé dans son pays d’origine, l’un des plus pauvres du monde, l’éloignement géographique risquerait d’empêcher tout contact, même superficiel, avec ses enfants, dans le sens qu’il n’est pas évident qu’il puisse y jouir de l’infrastructure minimale pour pouvoir joindre ses enfants, les Seychelles étant en outre un pays où il y a aussi des gens qui doivent vivre dans la rue. Il n’est qu’un « tout petit trafiquant ». Une expulsion serait disproportionnée. La mesure d’expulsion est au surplus discriminatoire envers les étrangers.

                        c) Le ministère public relève que les Seychelles ne sont pas un pays vraiment défavorisé. L’appelant y travaillait avant de venir en Suisse, à l’âge de 29 ans déjà. Sa situation est précaire, dans notre pays. La jurisprudence n’exclut pas l’expulsion de ceux qui ont des enfants. La mesure n’a ici été prononcée que pour une durée limitée, soit cinq ans. Elle n’est pas disproportionnée.

                        d) En vertu de l'article 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, notamment pour infraction à l’article 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let. o CP).

                        e) Aux termes de l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

                        f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.10.2018 [6B_724/2018] cons. 2.3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure), l'article 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'article 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'article 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'article 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité.

                        g) Le même arrêt (cons. 2.3.2) précise que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'article 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article 66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH.

                        h) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêts du TF du 07.08.2018 [6B_706/2018] cons. 2.2 et du 13.07.2018 [6B_296/2018] cons. 3.1) que, selon l'article 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH  Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, § 59;  K.M. contre Suisse du 19 octobre 2015, § 46;  Ukaj contre Suisse du 24 septembre 2014, § 29; également arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.2). Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 cons. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêt du TF du 10.04.2018 [6B_1299/2017] cons. 2.4). L'autorité doit tenir compte des inconvénients que l’intéressé et sa famille devraient subir si la mesure d’expulsion était appliquée (ATF 139 II 121 cons. 6.5.1 p. 132 ; plus récemment arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.1). Dans un autre cadre, le Tribunal fédéral a considéré (arrêt du TF du 27.07.2017 [2C_97/2017]) que, selon les circonstances, un titre de séjour peut être refusé à un père prétendant vouloir conserver des relations personnelles étroites avec ses enfants, quand, en dépit de l'éloignement, un enfant peut entretenir des relations avec son père par des visites touristiques et l'usage de divers moyens de communication.

                        i) Comme l’a rappelé le ministère public à l’audience de la Cour pénale, un arrêt récent du Tribunal fédéral a admis l’expulsion dans une situation très comparable à celle de l’appelant (arrêt du TF du 14.12.2018 [6B_1079/2018], cf. en particulier cons. 1.4.2). L’arrêt rappelle que les intérêts présidant à l'expulsion sont importants quand le prévenu s'est livré à un important trafic de stupéfiants, la Cour européenne des droits de l'Homme estimant que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau. Le Tribunal fédéral a retenu, pour un prévenu ayant déjà fait l’objet de six condamnations, que le respect de l'ordre juridique suisse ne préoccupait guère l’intéressé. Ce prévenu était arrivé en Suisse à l'âge adulte et n'y avait passé qu'une dizaine d'années, dont environ la moitié en situation illégale. Son intégration en Suisse n’était pas particulièrement réussie. Il ne revendiquait aucune relation sociale ou professionnelle particulière. Il n'avait travaillé en Suisse que durant quelques mois. Rien ne permettait de considérer que le recourant se réintégrerait plus difficilement au Sénégal – où il possédait encore de la famille et où il avait déjà travaillé par le passé – qu'en Suisse. Le temps écoulé depuis la commission des infractions n'était pas important. Le prévenu avait deux enfants, avec qui il ne faisait pas ménage commun, et se trouvait en procédure de divorce. L’arrêt retient à cet égard que « l'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le recourant et ses enfants – avec lesquels l'intéressé ne fait plus ménage commun –, mais il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée – soit cinq années – et ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec ceux-ci par le biais des moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 cons. 5.1) ».

                        j) En l’espèce, il n’est pas contestable que les conditions d’une expulsion obligatoire sont réunies, sous réserve de cas de rigueur. Sur ce dernier point, la Cour pénale relève que la situation de l’appelant est pratiquement identique, en tout cas sur les points essentiels, à celle décrite dans l’arrêt du 14 décembre 2018 cité plus haut. L’appelant est arrivé en Suisse à l’âge de 29 ans. Il n’est donc pas né en Suisse et n’y a pas grandi. Il travaillait aux Seychelles avant de quitter le pays. Son intégration en Suisse est pour le moins imparfaite, dans la mesure où il n’y a que très peu travaillé, vivant essentiellement de l’aide sociale, qu’il ne participe apparemment à aucune association ou autre groupement social et que rien au dossier n’établit qu’il y disposerait d’un réseau d’amis et connaissances particulièrement étendu. On ne peut donc pas considérer qu’il existerait des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. L’appelant ne respecte que très médiocrement l’ordre juridique suisse, comme en témoignent ses antécédents (cf. plus haut). En particulier, il en est déjà à sa deuxième condamnation pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Un risque de récidive existe et il n’est pas négligeable, pour des infractions d’une certaine gravité. La situation familiale de l’appelant est particulière, en ce sens qu’il est le père de trois enfants, nés de trois mères différentes sur une période de cinq ans, ce qui ne témoigne pas d’une grande stabilité. L’appelant ne fait ménage commun avec aucun de ses enfants, mais exerce sur eux un droit de visite sous la forme de rencontres régulières. Il ne contribue pas à leur entretien, celui-ci étant entièrement assumé par les mères respectives. Une expulsion aurait forcément des conséquences négatives sur ses relations avec ses enfants, mais rien n’empêcherait que ceux-ci lui rendent visite à l’occasion, ni qu’ils puissent communiquer avec leur père par d’autres moyens, Skype par exemple (l’appelant ne fera pas croire à la Cour pénale qu’il n’y aurait pas d’accès à internet dans un pays relativement développé et touristique comme les Seychelles ; il a d’ailleurs lui-même admis devant la Cour pénale qu’il échangeait souvent des messages avec sa mère par le biais d’internet). La situation financière de l’appelant est mauvaise : il ne bénéficie que de l’aide d’urgence, à raison de 300 francs par mois en plus du paiement du loyer, et a déjà accumulé des dettes pour environ 80'000 francs. Il n’a jamais manifesté concrètement la volonté d'acquérir une formation en Suisse. La durée de sa présence dans notre pays est relativement brève, soit environ onze ans à ce jour, si on la compare à d’autres cas dans lesquels une expulsion a été prononcée, en particulier l’affaire jugée le 14 décembre 2018 par le Tribunal fédéral. A cet égard, il faut aussi relever que le séjour était illégal pendant une partie de cette durée et que l’appelant n’a dû qu’à des demandes, des recours et des retards de procédure administrative de pouvoir rester durablement dans le pays. La santé de l’appelant ne constitue pas un obstacle à l’expulsion. Il n’a produit aucun certificat médical qui attesterait d’une affection quelconque. Les épisodes de déprime qu’il semble avoir traversés ne sont décrits que par une amie et n’atteignaient de toute manière pas une intensité telle qu’ils auraient nécessité une hospitalisation, ou même un traitement médicamenteux. Selon sa propre appréciation, l’appelant n’a par ailleurs plus besoin d’un traitement contre les addictions. Il ne suit aucun autre traitement à l’heure actuelle et n’a jamais dû prendre d’antidépresseurs, comme il l’a indiqué devant la Cour pénale. L’intervalle entre les dernières infractions et la condamnation a été en bonne partie passé en détention, de sorte qu’il n’y a guère d’enseignements à en tirer. Les perspectives de réinsertion sociale de l’appelant en Suisse sont sombres, en fonction de son statut qui ne lui permet pas d’envisager la prise d’un emploi et, de toute manière, en raison de l’absence de qualifications professionnelles. Elles ne sont pas meilleures que dans son pays d’origine. A cet égard, il faut relever que, contrairement à ce qu’a soutenu l’appelant dans sa déclaration d’appel, les Seychelles ne sont pas l’un des pays les plus pauvres du Monde, puisque, selon les données de la Banque mondiale, elles figurent au 50ème rang sur 195 Etats en termes de PIB par habitant, devançant par exemple la Grèce (52ème), la Hongrie (53ème), ou encore la Turquie (59ème). L’expulsion ne mettrait pas l’appelant dans une situation personnelle grave. Il ne perdrait pas d’emploi et, comme déjà dit, sa situation sur le plan du travail, pour autant qu’on puisse ici utiliser ce terme, ne serait en tout cas pas moins bonne aux Seychelles qu’en Suisse. Le simple fait qu’un prévenu dispose d’un droit de visite, voire de l’autorité parentale, sur des enfants mineurs domiciliés en Suisse ne peut pas constituer un obstacle quasi absolu à l’application de l’article 66a CP. C’est ce que retient le Tribunal fédéral. En fonction des multiples récidives de l’appelant et du risque pour l’avenir à cet égard, en particulier dans un domaine – le trafic de stupéfiants – où la jurisprudence fédérale et européenne admet la nécessité d’une certaine sévérité, l’intérêt public à l’éloignement de l’appelant l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L’expulsion a été prononcée pour la durée minimale fixée par la loi, soit cinq ans, et elle est proportionnée. Dès lors, l’appel doit être rejeté sur ce point aussi.

8.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant (art. 428 CPP).

9.                            L'indemnité d'avocat d'office due au mandataire du prévenu pour la procédure d’appel sera fixée à 2'174.60 francs, frais et TVA compris, comme demandé dans le mémoire déposé à l’audience. Cette indemnité sera remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 42, 43, 47, 66a CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 135, 428 CPP,

1.       L'appel est rejeté.

2.       Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’500 francs et mis à la charge de l’appelant.

3.       L'indemnité d'avocat d'office due à Me C.________ pour la procédure d'appel est fixée à 2'174.60 francs, frais et TVA compris. Elle sera remboursable aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

4.       Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional, au même lieu (MP.2018.2954-PCF), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2018.285), au Service des migrations, à Neuchâtel et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds (pour information).

Neuchâtel, le 24 janvier 2019

Art. 42 CP

Sursis à l'exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.1

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.2

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 43 CP

Sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté1

1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.2

2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 66a CP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);

h.3 actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o. infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 313.0 3 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). 4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 5 RS 142.20 6 RS 812.121

Art. 191LStup

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:

a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;

d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;

e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;

f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;

g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:

a.2 s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;

c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;

d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.

3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:

a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;

b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3 est applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211). 2RO 2011 3147 3 RS 311.0

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