A. Le 28 novembre 2016, la Ville de Z.________, agissant par son service juridique, a déposé plainte pénale contre X.________, pour escroquerie. Elle exposait, en résumé, que l’intéressé avait bénéficié de l’aide sociale du 1er mai 2005 au 31 mars 2014. Son devoir de renseigner le service de l’aide sociale sur sa situation personnelle et financière lui avait été rappelé, lors de la signature du formulaire de demande d’aide sociale, puis régulièrement par la suite. Dans le cadre de démarches en vue de l’obtention d’une retraite anticipée, le service de l’aide sociale avait déposé pour l’intéressé une demande d’affiliation pour cotiser à l’AVS et à l’AI en tant que personne sans activité lucrative. Il avait alors obtenu des documents mentionnant le détail du calcul de la rente AVS et les décomptes de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) pour les années 2009 à 2014, qui faisaient état de cotisations AVS ne correspondant pas aux faibles revenus annoncés par l’intéressé pour la période correspondante. X.________ avait été invité à déposer des extraits de tous ses comptes bancaires et postaux et un extrait de ses cotisations AVS avait été demandé. Les pièces ainsi obtenues avaient établi que des montants non annoncés par l’intéressé provenaient d’une aide mensuelle de sa mère (550 francs par mois en moyenne), de donations d’autres membres de son entourage et de versements faits par divers employeurs. Interpellé en juillet 2014, X.________ avait admis les faits immédiatement, exprimé des remords et collaboré en fournissant tous les décomptes qui lui étaient demandés. L’aide sociale indûment touchée s’élevait à 122'690.20 francs, un montant de 5'144.85 francs ayant cependant été remboursé en 2014 et 2016. La Ville de Z.________ déposait diverses pièces, soit des copies de la formule de demande d’aide sociale signée par X.________ le 18 avril 2005, des notes des entretiens entre l’intéressé et son assistante sociale, de décomptes de cotisations AVS, d’une décision de l’AVS mentionnant un droit à une rente mensuelle de 1'142 francs dès le 1er avril 2014, avec les bases de calcul, d’une liste des revenus réalisés par le prévenu durant son activité lucrative, avec l’indication des employeurs, d’un décompte des revenus pas annoncés par l’intéressé et d’un historique des dettes envers l’aide sociale.
B. Le ministère public a demandé, le 29 novembre 2016, et obtenu du service juridique, le 14 décembre 2016, le dépôt des relevés des comptes bancaires et postaux de X.________.
C. Le 6 février 2016, l’aide analyste du ministère public a établi une note reprenant les crédits sur les comptes de X.________, sans les revenus annoncés aux services sociaux, les versements de ceux-ci, les remboursements divers et les virements entre deux comptes de l’intéressé.
D. A la demande du ministère public, le service juridique a précisé le 8 mars 2017 que le service de l’aide sociale versait directement à la gérance un montant de 900 francs par mois pour le loyer, X.________ bénéficiant manifestement d’une aide de sa mère pour le surplus. Le service juridique ne pouvait pas dire à combien cette contribution s’élevait, ni si elle était comprise dans le montant de 500 francs que la mère versait chaque mois à son fils. L’aide de la mère n’avait pas été comptée dans le calcul du préjudice. En tenant compte du fait que la mère payait le dépassement de loyer et qu’il fallait déduire du préjudice les montants correspondants, le service juridique arrivait à un nouveau montant de 102'127.20 francs pour ce préjudice, en rappelant en outre le remboursement partiel intervenu entre 2014 et 2016.
E. Le 14 mars 2017, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________, pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement infraction à la l’article 73 de la loi sur l’action sociale. Il retenait que le prévenu avait, du 1er mai 2005 au 31 mars 2014, dissimulé aux services sociaux des revenus de 70'706.05 francs provenant notamment de la Caisse de chômage A.________ et d’emplois de traducteur auprès de la Confédération suisse et de l’Etat de Fribourg, ainsi que des aides financières de sa famille et de connaissances, pour 31'787 francs en tout, causant ainsi un dommage de 102'127.20 francs à la Ville de Z.________, dont 5'144.85 francs avaient été remboursés entre 2014 et 2016.
F. Le ministère public a cité le prévenu à comparaître le 27 mars 2017. L’audience a été renvoyée, un ami du prévenu ayant indiqué que la mère de ce dernier venait de décéder et qu’il était malade. Un psychiatre a confirmé au ministère public que le prévenu était en traitement chez lui depuis le 23 janvier 2017, en raison d’un épisode dépressif sévère. Une nouvelle audience a été fixée au 27 avril 2017. Le 21 avril 2017, le mandataire du prévenu a demandé le renvoi de l’audience, en expliquant qu’il n’avait pas le temps de conseiller utilement son client avant la date prévue pour l’audience. L’audience a été renvoyée au 22 mai 2017.
G. Finalement interrogé le 22 mai 2017, le prévenu a indiqué que les revenus réalisés provenaient de traductions de français en allemand ; il se disait conscient aujourd’hui du fait qu’il avait commis un délit ; durant son premier entretien avec l’assistante sociale, B.________, il avait informé cette dernière qu’il recevait de l’aide de sa famille pour payer ses abonnements internet, CFF, etc.; au sujet des revenus provenant de traductions, il a déclaré que, de temps en temps, il avait mauvaise conscience ; ses amis étaient au courant de ces revenus non déclarés ; certains lui disaient que ce n’étaient que des sommes négligeables, mais deux amis juristes l’avaient averti que ce n’était pas anodin et l’avaient « rendu attentif à cela » ; « Dans les deux premières années, puisque mes clients étaient contents de mes traductions, je me suis dit que ce serait peut-être une façon de sortir de l’aide sociale. J’avais des hauts et des bas. Durant les bas moments, je me suis dit je vais continuer à faire cela. Vulgairement dit, je me suis dit « comme je suis déjà dans la merde, qu’est-ce que je vais encore… ». Même en gagnant cet argent indûment, je n’ai pas réussi à vivre et à avoir tout ce que mes amis avaient » ; la mère du prévenu lui avait payé la différence entre le montant du loyer et ce que les services sociaux versaient pour celui-ci ; elle lui faisait parfois des cadeaux sous forme d’argent, pour son anniversaire et les fêtes ; en rapport avec la note de l’aide analyste, le prévenu a expliqué que les montants en chiffres ronds arrivés sur son compte banque D.________ provenaient peut-être de la société F.________, pour qui il avait traduit un site internet et quelques lettres, cet employeur n’ayant pas fait les déductions AVS ; interrogé sur ses obligations envers les services sociaux, il a dit ceci : « Je sais que si j’ai des entrées supplémentaires, je dois les déclarer. Par exemple, si j’ai un héritage… ». Selon le prévenu, il avait informé son assistante sociale, lors du premier entretien, de l’aide de sa mère et de sa famille ; il en avait aussi fait part lors du dernier entretien avant le passage à l’AVS, mais n’en avait pas parlé dans l’intervalle ; il a aussi déclaré : « aujourd’hui, je comprends et j’assume qu’avoir fait des traductions et touché des (sic) l’argent pour cela, alors que je touchais des prestations sociales, était un délit. Il y avait des moments où j’avais mauvaise conscience et notamment par rapport à B.________, car j’avais une bonne relation, une relation de confiance avec elle. Je ressentais cela par moment et pas de manière permanente, notamment quand je gagnais de l’argent » ; les entretiens avec l’assistante sociale se passaient bien ; il lui avait sauf erreur toujours déclaré ce qu’il gagnait dans le canton de Neuchâtel ; quand il lui a été demandé pourquoi il avait annoncé certaines traductions, mais pas toutes, il a répondu : « J’ai trouvé plus éthique d’annoncer celles faites dans le canton de Neuchâtel. Je me sentais obligé de déclarer celles faites pour l’institution du canton (sic) » ; l’assistante sociale lui « demandait régulièrement s’il y avait des « nouvelles » et cela impliquait naturellement les aides » ; le prévenu se disait « pas totalement » conscient des risques qu’il prenait en n’annonçant pas les revenus qu’il réalisait ; ses amis lui disaient qu’il ne risquait pas grand-chose. Une amie juriste, travaillant dans un tribunal argovien pour les assurances sociales, avait un autre avis et lui disait de faire attention et de ne pas exagérer ; l’argent obtenu en plus lui avait permis de ne pas être dépendant de ses amis et de leur soutien, par exemple pour des repas au restaurant ; il lui avait aussi servi à se déplacer chez son psychiatre à Zurich et sa mère à Saint-Gall et à s’acheter un ordinateur de prix ; le prévenu a admis l’exactitude du montant de 102'127.20 francs pour les prestations touchées à tort ; il n’avait pas pris de dispositions pour que l’héritage de sa mère serve également à rembourser l’aide sociale. Quand le prévenu avait annoncé à l’assistante sociale des montants touchés pour du travail effectué en parallèle, cela avait changé la somme reçue des services sociaux ; il avait toujours eu un abonnement général CFF, qui lui coûtait 250 francs par mois ; il n’avait encore rien touché de l’héritage de sa mère.
H. Par courrier du 22 mai 2017, le mandataire du prévenu a informé le service juridique de la disponibilité de son client à rembourser le préjudice causé, après la liquidation de la succession de sa mère. Le ministère public a tenté de se renseigner sur cette liquidation, mais n’a pas pu obtenir d’informations concrètes durant l’instruction.
I. Le ministère public a requis un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui ne fait état d’aucune condamnation antérieure. Le prévenu, né en 1951, se dit linguiste et journaliste. Il bénéficie d’une rente AVS de 2'706 francs par mois, y compris des prestations complémentaires, et paie un loyer mensuel de 1'147 francs, selon ses propres indications.
J. Par acte d’accusation du 23 août 2017, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement infraction à l’article 73 de la loi sur l’action sociale. Il lui reprochait d’avoir, à Z.________, entre le 1er mai 2005 et le 31 mars 2014, « bien que bénéficiaire de l’aide sociale versée par la Ville de Z.________ et garant de l’obligation de renseigner complètement et correctement les Services sociaux sur sa situation personnelle et financière » (ch. 1.3), « dissimulé aux Services sociaux qu’il avait perçu d’autres revenus, pour un montant total net de CHF 70'706.05 au total (sic), provenant notamment de la Caisse de chômage A.________, d’emplois de traducteur auprès de la Confédération suisse, de l’Etat de Fribourg » (ch. 1.4) et « dissimulé aux Services sociaux qu’il avait reçu des aides financières de sa mère et de connaissances, à hauteur de CHF 31'787.- au total » (ch. 1.5), « obtenant ainsi astucieusement des prestations de l’aide sociale auxquelles il n’avait pas droit, à hauteur de CHF 102'127.20 » (ch. 1.6), « agissant de manière régulière afin d’augmenter de manière substantielle ses ressources, cachant systématiquement sa situation financière réelle et les revenus réalisés dans le cadre de ses emplois et les aides financières apportées par sa mère et par ses connaissances » (ch. 1.7), « utilisant les sommes ainsi reçues essentiellement pour améliorer sa situation financière et financer ses dépenses quotidiennes » (ch. 1.8), « causant un dommage de CHF 102'127.20 à la Ville de Z.________, dont CHF 5'144.85 ont été remboursés entre 2014 et 2016 » (ch. 1.9). Le ministère public requérait contre le prévenu une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 2'000 francs.
K. Le 20 septembre 2017, l’exécuteur testamentaire dans la succession de la mère du prévenu a informé le ministère public que ledit prévenu n’avait droit qu’à la part réservataire, en fonction du testament de sa mère, et que la succession s’élevait à 430'566 francs, avec comme héritiers le prévenu et sa sœur ; il déposait des copies de l’inventaire de la succession et du testament et demandait à combien s’élevait la dette du prévenu. Le 26 octobre 2017, le mandataire du prévenu a écrit au tribunal de police que la succession ne pourrait pas être liquidée avant la vente de l’immeuble qui avait appartenu à la mère.
L. Interrogé à l’audience du tribunal de police du 24 novembre 2017, le prévenu a admis avoir caché aux services sociaux qu’il avait reçu de l’argent de la Caisse de chômage A.________ et des emplois de traducteur pour la Confédération suisse et l’Etat de Fribourg. Selon lui, l’assistante sociale devait avoir compris que les aides de sa mère étaient régulières, mais il n’avait pas indiqué de chiffres, précisant cependant qu’il disait que sa mère allait l’aider, qu’il allait la voir, etc. Les chiffres mentionnés dans l’acte d’accusation lui paraissaient corrects. Il s’était senti mal quand il avait été dénoncé. Il était disposé à rembourser. Pour ses déplacements à Zurich et Saint-Gall, il utilisait son abonnement général, payé avec l’argent que sa mère lui donnait.
M. A la même audience, le prévenu a déposé une cession qu’il avait signée en faveur de l’office cantonal de l’aide sociale, à Neuchâtel, cédant à celui-ci ses droits dans la succession de sa mère en vue du remboursement de sa dette d’aide sociale, qui s’élevait à 201'360.35 francs au total. Il a conclu à son acquittement.
N. Le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 10 janvier 2018 et, suite à l’annonce d’appel, le jugement motivé leur a été envoyé le 26 janvier 2018.
O. Le tribunal de police a retenu qu’il était établi, de l’aveu même du prévenu, qu’il avait dissimulé des revenus provenant de divers emplois de traducteur et que le total faisait 70'706.05 francs, ce qui le rendait déjà coupable d’escroquerie. S’agissant des aides de sa mère, le prévenu avait dit lui-même qu’il en avait parlé à son assistante sociale lors du premier entretien, mais plus après, et qu’il n’avait pas expressément dit qu’il s’agissait d’une aide régulière. Il ne ressortait pas des notes d’entretien que le prévenu aurait parlé clairement d’une aide régulière reçue de sa mère, hormis au sujet d’un dépassement de loyer de 200 francs par mois, évoqué lors d’un entretien en novembre 2006. Le prévenu avait signé le 18 avril 2005 le formulaire le rendant attentif à son obligation de signaler ses changements de situation. De nombreuses notes d’entretien portaient la mention « pas de chgt », ce qui montrait que la question était abordée et que le prévenu avait persisté à dire qu’il n’y avait pas de changement (infraction par commission). Le prévenu avait l’obligation active de faire état de sa situation financière de manière complète et il n’avait jamais clairement informé les services sociaux des aides régulières de sa mère, n’évoquant jamais un montant chiffré. Le comportement du prévenu avait été astucieux, en ce sens qu’il avait profité de sa relation de confiance avec son assistante sociale pour cacher ses revenus. Malgré les mises en garde de deux de ses amis, il avait continué à dissimuler des sommes des années durant. Le prévenu avait uniquement déclaré les revenus réalisés dans le canton de Neuchâtel, ces agissements rendant plus difficile la découverte de revenus non annoncés et faisant d’autant plus croire à l’assistante sociale qu’il déclarait tous ses revenus. L’assistante sociale savait que le prévenu allait voir sa mère à Saint-Gall et son psychiatre à Zurich et elle aurait potentiellement dû examiner plus en profondeur comment il finançait ces déplacements, mais elle pouvait imaginer qu’il obtenait des billets de train moins chers, comme on peut le faire en passant par les communes de Suisse. L’escroquerie devait ainsi être retenue. Le tribunal de police a considéré que l’infraction avait été commise par métier. Les actes du prévenu s’étendaient sur une période de presque neuf ans, durant laquelle il avait obtenu de manière régulière des prestations indues, qui lui avaient permis de vivre plus décemment. Ses revenus accessoires étaient constants. Le métier pouvait aussi se déduire de la manière du prévenu de déclarer ses revenus neuchâtelois et pas les autres, ainsi que de sa constance à dissimuler des petits montants. Par ailleurs, le tribunal de police a constaté que les infractions à l’article 73 de la loi sur l’action sociale étaient prescrites. Pour fixer la peine, il a tenu compte du fait que le prévenu avait agi sur une longue période, dissimulant une grande partie de ses revenus malgré les avertissements d’amis. A décharge, le prévenu avait déclaré avoir mauvaise conscience, avait été collaborant durant l’instruction, avait cédé ses droits dans la succession de sa mère, avait déjà remboursé une partie du préjudice avant le début de l’instruction et disposait d’un casier judiciaire vierge.
P. Dans son mémoire d’appel motivé, X.________ relève que le dossier ne contient aucun budget mensuel qu’il aurait signé. En juillet 2014, l’assistante sociale l’avait informé du fait qu’elle allait retenir 200 francs par mois sur ses rentes, ce qui était discutable. En avril 2016, il était intervenu auprès de la caisse pour que ce prélèvement soit arrêté et c’était suite à cela qu’une plainte avait été déposée. Pour l’appelant, l’attitude de la Ville de Z.________ à cet égard est choquante. Il admet avoir agi de manière erronée. Il conteste toute force probante aux notes d’entretien déposée par la partie plaignante : il n’avait aucun accès à ces notes, qui sont d’ailleurs incomplètes ; la mention « pas de chgt » est lapidaire et ne démontre rien ; lors de ses entretiens, il évoquait ses nombreux déplacements, ses revenus occasionnels et les aides de ses proches ; les entretiens ont d’ailleurs été peu nombreux. Il souffre d’importantes difficultés psychiques et a été affecté durant la procédure par le décès de sa mère. Il faut donc apprécier ses déclarations de manière prudente et une lecture nuancée s’impose. L’appelant a dit en procédure qu’il savait devoir renseigner quant à ses entrées d’argent supplémentaires, en évoquant l’hypothèse d’un héritage ; s’il avait idée de devoir informer de ses revenus, il n’apparaissait pas qu’il ait pensé devoir informer sur le fait qu’il était parfois aidé par ses proches. Le dossier n’établit pas que son devoir de renseigner lui aurait été régulièrement rappelé. On peut d’ailleurs se poser la question de la clarté de cette obligation. A l’époque de l’ouverture du dossier d’aide sociale, l’appelant disposait manifestement d’entrées financières, au sujet desquelles on ne peut exclure que l’assistante sociale n’aurait posé aucune question. Affirmer que la situation aurait ensuite changé est hasardeux. L’aide des proches était aussi manifeste. Le montant de 70'765.05 francs retenu pour les revenus est manifestement erroné, le rapport de l’aide analyste faisant ressortir, sous la rubrique « salaire », un montant total de 46'505.10 francs ; l’acte d’accusation tient aussi compte des sommes résultant d’autres rubriques, sauf celle consacrée aux aides de la famille ; les montants mentionnés dans la rubrique « Vir/Ver postaux, BV », pour au total 22'278.05 francs, ont pour particularité d’être arrondis, sauf un ; il ne peut donc s’agir de salaires et ils représentent 2'500 francs en moyenne annuelle ; pour l’essentiel de ces entrées, il est indiqué « versement postal », soit le même intitulé que ce qui apparaît dans les montants enregistrés par l’aide analyste sous la rubrique « Aide de la famille » ; il est faux de les compter dans les revenus ; le tableau de l’analyste comporte une rubrique « Vente de titres et divers », mais personne n’a la moindre idée de ce dont il s’agit et il convient de traiter les sommes figurant dans cette rubrique comme les versements de proches. Il n’y a jamais eu de budget et le dossier ne contient rien qui permettrait de savoir quelle était la situation exacte de l’appelant au moment où il avait demandé l’aide des services sociaux. Il y a eu une absence totale de questions concrètes et de contrôle de la part de l’assistante sociale. L’appelant a parlé à celle-ci de ses activités rémunérées et les notes d’entretien ne font pas ressortir que toutes les entrées prévues auraient été déclarées. La situation n’était pas claire pour lui et il était légitimé à penser que sa situation était examinée de manière très libre, sans qu’il y ait une importance extraordinaire quant à ce qu’il recevait concrètement en sus de l’aide de l’Etat. Son comportement n’a pas été astucieux. Il n’a simplement pas fourni des informations complémentaires qui ne lui étaient pas demandées. La tromperie pouvait être déjouée avec un minimum d’attention. L’assistante sociale aurait pu obtenir les décomptes de salaires, les relevés bancaires et ceux de la CCNC. Elle n’a demandé aucune pièce, même pour les revenus que l’appelant lui annonçait. Quant à l’aide obtenue des proches, les notes d’entretien ne permettent pas d’établir que l’appelant n’en aurait pas parlé régulièrement à son assistante sociale, même s’il a dit lui-même en procédure qu’il en avait parlé au premier entretien, puis seulement au dernier. La mention « pas de chgt » peut signifier qu’il n’y avait pas de changement dans l’aide des proches. L’appelant ne pouvait évidemment pas financer ses déplacements avec l’aide sociale qu’il recevait. Ces frais étaient élevés, soit 100 francs au moins pour chaque trajet jusqu’à Zurich ou Saint-Gall, le dossier n’évoquant même pas la question d’un abonnement demi-tarif. Par ailleurs, on peut se demander si le bénéficiaire de l’aide sociale doit vraiment faire état de l’aide reçue de proches ; concrètement, il était d’ailleurs admis par la partie plaignante que la mère de l’appelant paie une partie de son loyer, sans conséquence sur l’aide étatique.
Q. Dans ses observations du 18 mai 2018, le ministère public se demande si la signature d’une cession, par l’appelant, de ses droits dans la succession de sa mère, à concurrence de la totalité de l’aide sociale reçue, ne devrait pas entraîner l’application de l’article 53 CP. Si l’attitude de la plaignante n’a pas été exemplaire, il est clair que l’appelant s’est bien gardé de donner des renseignements précis et suffisants, ce qui a d’ailleurs encore été le cas en procédure.
R. La Ville de Z.________ a déposé des observations le 5 juin 2018. Elle relève que le dossier de l’appelant a été suivi pendant neuf ans par la même assistante sociale, avec laquelle une relation de confiance s’était établie. L’appelant était parfaitement au courant des obligations qui lui incombaient. Il a d’ailleurs régulièrement informé l’assistante sociale au sujet de certains de ses revenus, qui ont été comptabilisés, mais a néanmoins choisi de cacher d’autres gains. Dès l’ouverture du dossier, l’appelant n’a pas fait preuve d’une totale transparence. Il n’avait en effet fourni à son assistante sociale que des extraits de ses comptes auprès de la Banque C.________ et de la Banque H.________, les extraits des comptes auprès de la banque D.________ et de la banque E.________ n’ayant été remis qu’en 2014, après la découverte de revenus non annoncés. Compte tenu des aveux de l’appelant et des regrets qu’il a exprimés, on comprend mal son attitude en procédure d’appel, qui consiste à attribuer ses propres manquements à une gestion légère de son dossier par son assistante sociale, alors que celle-ci a toujours agi de manière irréprochable. Les notes d’entretien constituent un aide-mémoire et reprennent l’essentiel de ce qui s’est dit, sans constituer une transcription mot à mot. L’expression « pas de changement » signifie que, lors de l’entretien, aucun élément n’a été annoncé qui pourrait avoir, notamment, une influence sur le budget du bénéficiaire. Compte tenu des aveux de l’intéressé, seule une petite partie du dossier d’aide sociale a été produite avec la plainte. Le dossier complet est bien plus conséquent. S’agissant de l’aide fournie par la mère de l’appelant, l’assistante sociale n’était au courant que du fait que la mère payait un abonnement de train à son fils, ce financement ayant été admis exceptionnellement et sans incidence sur l’aide versée, compte tenu de l’importance, pour l’appelant, de pouvoir se rendre chez son psychiatre en Suisse alémanique. L’entretien en présence d’une stagiaire a eu lieu après que les faits motivant la plainte avaient été découverts.
S. Le 12 juin 2018, le ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.
T. Dans une réplique déposée le 21 juin 2018, l’appelant relève que la question de la fourniture de ses extraits bancaires au début de sa période d’aide sociale n’avait jamais été abordée avant les observations de la partie plaignante. Des extraits de comptes ont été réclamés à l’appelant en 2014 et il les a fournis. La partie plaignante n’a pas déposé les budgets établis pour l’appelant, malgré une demande du ministère public. Ces budgets ne semblent donc pas exister. La partie plaignante ne peut se prévaloir d’une force probante des notes d’entretien. L’assistante sociale savait non seulement que la mère de l’appelant lui payait un abonnement de train – coûtant actuellement 3'860 francs par an – mais aussi qu’elle aidait son fils pour le loyer. L’appelant pouvait raisonnablement penser qu’il y avait une certaine marge d’appréciation et ne pouvait pas savoir ce que le service social prenait en compte. Le comportement de la partie plaignante n’a pas été exemplaire et il n’y a donc pas eu d’astuce. Si l’appelant a signé une cession de ses droits dans la succession de sa mère, c’était uniquement pour respecter les exigences légales quant au remboursement des aides reçues, sans reconnaissance d’un comportement répréhensible.
CONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3. a) Par sa contestation de certains faits retenus par le tribunal de police, l’appelant invoque au moins implicitement sa présomption d’innocence.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.03.2018 [6B_953/2017] cons. 2.1.4, avec des références), la présomption d'innocence, garantie notamment par les articles 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité (cf. notamment arrêt du TF du 15.01.2016 [6B_66/2015] cons. 1.7). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait ; il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 23.10.2017 [6B_1038/2016] cons. 1.1).
4. a) S’agissant des faits à retenir, la Cour pénale doit tout d’abord constater un revirement dans l’attitude de l’appelant, entre l’instruction et l’audience du tribunal de police, d’une part, et la procédure d’appel, d’autre part. Dans la phase de première instance, il admettait sans discuter les faits qui lui étaient reprochés et sa responsabilité pour le préjudice subi par la collectivité, tout en exprimant des remords au sujet de son comportement et en soulignant lien de confiance entre lui-même et l’assistante sociale qui assurait son suivi. A la sortie de l’audience devant le ministère public du 22 mai 2017, son mandataire écrivait d’ailleurs au service juridique que son client lui demandait d’informer ce service « de sa disponibilité à rembourser le préjudice causé », ceci dès que la succession de sa mère serait liquidée. En procédure d’appel, il fait feu de tout bois pour contester toute infraction, mettant en cause son assistante sociale en lui reprochant de n’avoir pas fait son travail et n’hésitant pas au passage à user de contre-vérités (par exemple : il a soutenu dans son mémoire d’appel motivé que les déplacements à Zurich et Saint-Gall en train coûtaient plus de 100 francs chacun et que, dans le dossier, il n’était même pas question d’un abonnement demi-tarif, alors qu’il avait lui-même déclaré devant la procureure assistante que sa famille l’aidait à payer ses abonnements CFF, puis qu’il détenait un abonnement général, qu’il payait à raison de 250 francs par mois à l’époque des faits). Cette attitude laisse un peu songeur.
b) La Cour pénale ne voit, contrairement au mandataire de l’appelant, pas de motif de penser que les déclarations faites par ce dernier devant le ministère public, puis devant le tribunal de police, ne pourraient pas vraiment être retenues. Dans les deux cas, l’appelant était assisté par son mandataire, qui n’a pas manqué d’intervenir spontanément quand cela lui a paru nécessaire. Lors de l’interrogatoire par le ministère public, il bénéficiait en outre du concours d’une interprète pour la langue allemande, qu’il avait demandé (ce qui est d’ailleurs assez paradoxal, s’agissant d’un prévenu ayant une activité occasionnelle de traducteur français-allemand). L’appelant consultait un psychiatre à Zurich depuis un certain nombre d’années et il s’est trouvé en traitement psychiatrique à Bienne, depuis le 23 janvier 2017, pour un « trouble dépressif sévère »). Cela ne veut pas dire qu’il n’aurait pas eu la capacité à répondre aux questions en sachant ce qu’il disait. A aucun moment lors des interrogatoires, ni avant ou après ceux-ci, il n’a été question de difficultés que l’appelant aurait rencontrées. La lecture de ses déclarations ne révèle en outre aucun indice de problèmes. Au contraire, les explications qu’il a données correspondent à la matérialité des faits, quand celle-ci ressort d’autres pièces du dossier, et pour le surplus n’amènent pas à penser que leur auteur aurait pu, en raison de son état psychique, faire des déclarations ne correspondant pas à la réalité ou à ce qu’il entendait exprimer. La Cour pénale estime dès lors qu’elle peut en principe se fonder sur les déclarations du prévenu, dans le cadre de la libre appréciation des preuves.
c) S’agissant de la force probante à attacher aux notes d’entretien établies par l’assistante sociale et déposées par la plaignante, la Cour pénale ne suivra pas l’appelant, qui soutient que ces notes devraient au fond être ignorées. Il est vrai que l’appelant ne les a pas signées et n’a pas eu accès à leur contenu avant l’instruction. Cependant, on ne voit aucun motif pour lequel l’assistante sociale, avec qui un lien de confiance existait et dont l’attitude envers l’appelant était manifestement agréable et dénuée de toute acrimonie, aurait relevé des faits inexacts ou volontairement omis des éléments importants. L’appelant soutient que les notes auraient dû être signées, en se référant à une jurisprudence cantonale (RJN 2017 p. 400) ; en fait, la situation traitée dans l’arrêt en question était très différente, car l’affaire concernait une personne incapable de s’exprimer en français, ne sachant ni lire ni écrire et obligée de recourir à l’aide de proches pour toute démarche administrative ; la référence est donc sans pertinence pour le cas d’espèce. Les notes d’entretien seront dès lors prises en considération, là aussi dans le cadre de la libre appréciation des preuves à laquelle la Cour pénale doit procéder.
d) Cela étant, il convient de retenir, en fait, que, le 18 avril 2005, l’appelant a signé une formule de demande d’aide sociale, qui comprenait deux pages et reproduisait notamment le texte de l’article 42 LASoc, selon lequel « Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide » (D. 5). Il a remis à son assistante sociale des extraits de ses comptes auprès de la Banque C.________ et de la Banque H.________, mais n’a pas informé son interlocutrice de l’existence d’autres comptes, auprès de la banque D.________ et de la Banque E.________ (l’appelant ne conteste pas ces faits ; on peut noter au passage que si l’assistante sociale avait eu connaissance de l’existence du compte auprès de la banque E.________, qui présentait alors un solde de 19'000 francs environ, l’aide sociale n’aurait sans doute pas été accordée en l’état). Les contacts entre l’appelant et l’assistante sociale qui s’est occupée de lui jusqu’en 2014 ont été bons et même très bons, une relation de confiance s’établissant entre eux, les discussions portant aussi sur des aspects des vies privées respectives et l’appelant partageant ses problèmes avec l’assistante sociale au cours de leurs entretiens.
e) L’appelant a mentionné envers l’assistante sociale que sa mère prenait en charge le loyer non couvert par les services sociaux, après qu’une amie qui s’y était engagée n’avait finalement pas pu le faire (le service de l’aide sociale versait directement à la gérance un montant de 900 francs par mois pour le loyer, après avoir, dans un premier temps, payé l’entier du loyer, mais avait informé l’appelant que cela ne serait plus le cas dès octobre 2006). L’appelant a aussi indiqué à son assistante sociale que sa mère lui donnait l’argent nécessaire pour un abonnement général CFF, dont on sait qu’il coûtait 250 francs par mois. La question des aides financières de sa mère n’a été abordée par l’appelant, selon lui, que lors du premier entretien, puis seulement de la dernière entrevue avant son passage à l’AVS, en 2014, mais il n’en avait pas parlé dans l’intervalle. Cependant, comme on l’a vu, l’appelant a aussi indiqué à l’assistante sociale, lors de l’entretien du 7 novembre 2006, que sa mère allait prendre en charge une partie de son loyer.
f) L’appelant a fait part à diverses reprises à son assistante sociale du fait qu’il réalisait certains revenus avec des travaux journalistiques et de traduction. Dans ce cadre, il n’a mentionné que les revenus obtenus par des activités pour des institutions neuchâteloises, comme par exemple le Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, notamment un gain de 1013.10 francs encaissé le 7 juillet 2006. Ces revenus ont été pris en compte par les services sociaux et, comme l’appelant l’a d’ailleurs admis, cela changeait le montant des prestations qu’il recevait de ces services (dans son mémoire d’appel, l’appelant fait grand cas de différences entre les montants comptabilisés comme revenus déclarés par les services sociaux et les entrées effectives sur ses comptes ; ces différences s’expliquent pas le fait qu’en fonction du rapport de confiance existant, l’assistante sociale admettait sans autre les montants que l’appelant lui annonçait, sans exiger de justificatifs, ce dont l’appelant peut difficilement se plaindre). L’appelant ne déclarait donc aux services sociaux que ce qu’il gagnait avec des activités pour des institutions neuchâteloises : « J’ai trouvé plus éthique d’annoncer celles faites dans le canton de Neuchâtel. Je me sentais obligé de déclarer celles faites pour l’institution du canton (sic) » . Il ne conteste pas avoir par contre omis de mentionner des gains réalisés par des traductions effectuées, par exemple, pour la Confédération suisse, l’Etat de Fribourg et la société F.________.
g) De temps en temps, l’appelant avait mauvaise conscience de ne pas déclarer tous ses revenus. Deux de ses amis, juristes, l’avaient averti que ce n’était pas anodin et l’avaient « rendu attentif à cela » (idem). L’une d’entre eux, qui travaillait dans un tribunal argovien pour les assurances sociales, lui disait de faire attention et de ne pas exagérer. L’appelant a aussi déclaré : « Dans les deux premières années, puisque mes clients étaient contents de mes traductions, je me suis dit que ce serait peut-être une façon de sortir de l’aide sociale. J’avais des hauts et des bas. Durant les bas moments, je me suis dit je vais continuer à faire cela. Vulgairement dit, je me suis dit « comme je suis déjà dans la merde, qu’est-ce que je vais encore… ». Même en gagnant cet argent indûment, je n’ai pas réussi à vivre et à avoir tout ce que mes amis avaient ». Lors de son interrogatoire au ministère public, il a encore dit : « aujourd’hui, je comprends et j’assume qu’avoir fait des traductions et touché des (sic) l’argent pour cela, alors que je touchais des prestations sociales, était un délit. Il y avait des moments où j’avais mauvaise conscience et notamment par rapport à B.________, car j’avais une bonne relation, une relation de confiance avec elle. Je ressentais cela par moment et pas de manière permanente, notamment quand je gagnais de l’argent ». On peut déduire de ce qui précède que l’appelant était parfaitement conscient de son obligation de déclarer les revenus qu’il pouvait réaliser, ceci sans restrictions, ce qu’il a d’ailleurs confirmé expressément : « Je sais que si j’ai des entrées supplémentaires, je dois les déclarer. Par exemple, si j’ai un héritage… » (on notera à ce sujet que la déclaration en question ne se limitait pas aux questions d’héritage, celles-ci n’étant citées que comme un exemple). Il savait également qu’il commettait une infraction en omettant de déclarer une partie de ses revenus, tout en estimant peut-être, en fonction de ce que lui disaient certains amis, qu’il ne risquait pas grand-chose. Contrairement à ce que l’appelant soutient dans son mémoire motivé, il ne pouvait pas envisager que l’obligation d’informer n’aurait été que relative. Il a d’ailleurs pris la précaution de déclarer tous ses revenus provenant d’institutions publiques neuchâteloises, car il devait bien imaginer que le risque que les services sociaux en aient connaissance était plus élevé que pour ses autres gains. Il est d’ailleurs assez symptomatique qu’il n’ait pas déclaré des revenus obtenus de la société F.________, entreprise privée qui ne lui déduisait pas les cotisations sociales. L’assistante sociale a relevé ceci, dans sa note d’entretien du 21 juillet 2014 : « Il m’a expliqué qu’il savait qu’il nous cachait ses revenus, il en avait discuté avec une amie juriste qui lui avait dit que ce n’est pas grand-chose ». Le 5 septembre 2014, elle relevait encore : « Il explique ne rien regretter du point de vue de l’Etat, mais me demande pardon pour m’avoir caché ses revenus ».
h) L’argent obtenu en plus des prestations d’aide sociale a permis à l’appelant de vivre mieux, soit notamment de ne pas être dépendant de ses amis, par exemple pour des repas au restaurant ; il lui a aussi servi à payer ses déplacements et à s’acheter un ordinateur de prix.
i) Au cours des neuf ans pendant lesquels il a reçu des prestations d’aide sociale, il a rencontré son assistante sociale environ quatre fois par année. Celle-ci lui « demandait régulièrement s’il y avait des « nouvelles » et cela impliquait naturellement les aides ». L’examen des notes d’entretien – qui ne constituent évidemment pas une transcription intégrale, mais un résumé des éléments importants – permet en effet de constater qu’à diverses reprises, l’assistante sociale a mentionné des éléments nouveaux susceptibles d’amener à des modifications ponctuelles ou durables dans les prestations (fin de la prise en charge totale du loyer, revenus accessoires déclarés), alors que souvent elle a noté « pas de chgt », soit que la situation n’avait pas changé depuis la dernière rencontre. Cela devait forcément signifier, en particulier, qu’aucun élément n’avait été mentionné, qui aurait pu modifier les prestations fournies : les assistants sociaux qui suivent des personnes recevant des prestations d’aide sociale savent parfaitement ce qui est pertinent ou non pour les prestations fournies et sont évidemment conscients de la nécessité de le relever dans leurs notes. Les entretiens ont souvent porté sur des démarches en vue d’une rente AI, avec des demandes successives (contrairement à ce que soutient l’appelant dans son mémoire motivé, le fait que plusieurs demandes AI ont été faites et que leur sort ne soit pas indiqué ne permet pas de remettre en cause la pertinence des notes d’entretien, ne serait-ce que parce que le taux d’invalidité proposé par le médecin de l’appelant a changé au fil du temps). Même si l’appelant, dans son mémoire motivé, prétend que puisque les budgets établis n’ont pas été déposés, c’est parce qu’il n’en existait pas, la Cour pénale retient que des budgets étaient établis de temps en temps, comme allégué par la partie plaignante : dans un cadre d’aide sociale, l’établissement de budgets constitue une démarche élémentaire, dont il serait tout à fait extraordinaire qu’elle n’ait pas été suivie dans le cas particulier. On peut cependant donner acte à l’appelant que le dossier n’établit pas que des budgets lui auraient été donnés à signer.
j) Quant au montant indûment obtenu par l’appelant, on doit rappeler à celui-ci qu’il a admis l’exactitude de celui articulé par le ministère public, soit 102'127.20 francs (dont à déduire un remboursement partiel après la découverte des faits, entre 2014 et 2016), ceci tant devant la procureure assistante - « j’estime que le compte est juste », que devant le tribunal de police, où, s’agissant des 70'706.50 francs reçus de la Caisse de chômage A.________ et pour des travaux de traduction et des 31'787 francs perçus de ses proches, il a déclaré : « Je crois, ma mémoire ne va pas aussi loin, mais ça me paraît correct ». Les montants en question ont été établis au moyen d’un examen des relevés bancaires de l’appelant par l’aide analyste du ministère public, avec un correctif par rapport à la plainte, apporté pour tenir compte du fait que la Ville de Z.________ admettait de ne pas prendre en considération l’aide de la mère pour le paiement du loyer. En procédure d’appel, l’appelant conteste cependant certains des montants retenus.
k) L’appelant ne nie pas que, dans le relevé de l’analyste, la rubrique « salaire », pour un montant total de 46'505.10 francs, correspond à des revenus d’activités lucratives non déclarés aux services sociaux.
l) Selon lui, par contre, les sommes mentionnées dans la rubrique « Vir/Ver postaux, BV », pour au total 22'278.05 francs, ont pour particularité d’être arrondies, sauf une, et il ne peut donc s’agir de salaires, d’autant moins que, pour l’essentiel de ces entrées, il est indiqué « versement postal », soit le même intitulé que ce qui apparaît dans les montants enregistrés par l’aide analyste sous la rubrique « Aide de la famille ». L’appelant oublie qu’il avait lui-même indiqué avoir « travaillé quelques fois pour la société F.________ », qui n’avait pas fait les déductions AVS, les « montants ronds versés sur le compte banque D.________ [venant] peut-être de là », et précisé qu’il avait traduit quelques lettres pour la société F.________, mais surtout été chargé de la traduction du site internet de cette entreprise, ce qui était un « grand travail » (on observera au passage que le compte banque D.________ était l’un des deux que l’appelant n’avait pas déclarés à son assistante sociale). Il passe aussi sous silence le fait qu’il a lui-même indiqué qu’il avait parfois donné des bulletins de versement à ses clients. Il omet encore de mentionner que les versements de sa mère sont pour l’essentiel clairement identifiables comme tels sur les relevés de la banque D.________, la plupart du temps par des mentions expresses sur les relevés ou, pour le surplus, au moins en fonction de la périodicité des versements, un versement d’un autre membre de la famille de l’appelant étant aussi identifiable, par exemple. Il est possible que l’un ou l’autre versement retenu dans la colonne « Vir/Ver postaux BV » ne constitue en fait pas un revenu de l’appelant, mais cela ne peut entraîner qu’un correctif minime, impossible à chiffrer précisément du fait de l’absence de renseignements fournis par le recourant au sujet, par exemple, des revenus réalisés par son activité pour la société F.________, activité qui a dû être d’une certaine importance comme l’appelant l’a lui-même admis, ainsi que du fait que, selon ce que l’appelant a déclaré à son assistante sociale en 2014, il n’a gardé aucun justificatif de ses revenus.
m) L’appelant conteste aussi que les rubriques « Vente de titres » et « Divers » comprennent des revenus, en soutenant que personne n’a la moindre idée de ce dont il s’agit ; pour lui, il convient de traiter les sommes comme les versements de proches . La seule vente de titres dont il est question a rapporté à l’appelant la somme de 971.90 francs, créditée le 18 novembre 2005 sur son compte banque D.________. De toute évidence, il s’agissait de la vente d’un ou plusieurs titres que la banque détenait en dépôt pour l’appelant, de sorte qu’on ne voit pas ce qui justifierait de ne pas en tenir compte comme d’un revenu. Quant à la rubrique « Divers » du relevé de l’aide analyste, elle comprend quelques petits montants, pour 601 francs au total ; ils ne méritent pas que l’on s’y arrête.
n) Il résulte de tout cela que le montant total d’un peu plus de 102'000 francs retenu dans l’acte d’accusation constitue un ordre de grandeur parfaitement correct. Il est possible qu’en chiffres ronds, les revenus à proprement parler soient un peu inférieurs à 70'000 francs et les aides de la famille un peu supérieures à 32'000 francs (après déduction de la part consacrée au solde de loyer), mais cela ne change rien à l’appréciation globale du cas. On peut relever que l’assistante sociale avait demandé à l’appelant, le 21 juillet 2014, de lui remettre des pièces concernant les revenus pas annoncés et que l’appelant avait alors répondu qu’il n’avait rien gardé.
o) Du montant d’un peu plus de 32'000 francs retenu pour les aides de la famille, il faut déduire les sommes que l’appelant devait consacrer à son abonnement général CFF, soit 250 francs par mois selon ses dires (chiffre qui paraît correct) : la partie plaignante a elle-même indiqué que le financement par la mère à ce titre, sans incidence sur les prestations versées, avait exceptionnellement été admis. Cela représente, pour la période du 1er mai 2005 au 31 mars 2014 visée par l’acte d’accusation, soit pour 8 ans et 11 mois, un total de 26'750 francs. Il faut ici rappeler que les aides de la mère ont consisté en bonne partie par le versement mensuel à son fils de 500 francs, puis 550 francs dès avril 2011, puis 600 francs dès juillet 2013 et que le supplément de loyer à assumer par l’appelant depuis octobre 2006, par rapport à ce que versaient les services sociaux, a passé de 191 à 247 francs par mois au fil des années. Les aides régulières de la mère couvraient donc essentiellement l’abonnement général CFF et le supplément de loyer. Après la déduction opérée au sens de ce qui précède, il resterait à prendre en considération un peu plus de 5'000 francs d’aides de la part de la famille, sur la période considérée, soit plus ou moins 600 francs par année. Des aides très ponctuelles de la part de proches, dans cette mesure plutôt modeste et constituées en partie de cadeaux d’anniversaire (cf., par exemple, pour un cadeau d’anniversaire de 500 francs fait par la sœur de l’appelant le 17 mars 2008), ne seraient probablement pas imputées sur les prestations d’aide sociale : dans une détermination, la partie plaignante mentionnait d’ailleurs que le soutien de proches était pris en compte dans le budget, « en règle générale ».
p) En fonction de ce qui précède, la Cour pénale ne retiendra qu’un peu moins de 70'000 francs touchés indûment par l’appelant au titre de prestations d’aide sociale, équivalant aux revenus réalisés par l’intéressé dans une activité de traducteur.
q) La Ville de Z.________ a découvert les agissements de l’appelant en 2014, lorsqu’elle a reçu des documents de l’AVS et de la CCNC, dans le cadre de démarches pour une retraite anticipée. Il ressortait que l’appelant avait réalisé des revenus non déclarés. L’assistante sociale l’a avisé les 21 juillet et 5 septembre 2014 qu’une plainte serait déposée (notes d’entretien). Une retenue de 200 francs par mois a été effectuée sur les rentes, pour un remboursement partiel du préjudice, ce que l’appelant a d’abord admis, pour finalement exiger le paiement complet en 2016. Une plainte a alors été déposée. Contrairement à l’appelant, la Cour pénale ne voit rien de choquant dans le fait que la Ville de Z.________ a, dans un premier temps, laissé en suspens le dépôt d’une plainte pénale, pour tenir compte des efforts de remboursement consentis par celui qui l’avait trompée, puis a déposé plainte quand l’intéressé a manifesté sa volonté de ne plus rien payer.
5. a) Selon l’article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 cons. 3).
c) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.2.1, 2.2.2 et 2.4.1, et du 27.11.2015 [6B_99/2015] cons. 3.2; ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2 ; ATF 140 IV 206 cons. 6.3.1.3 ; ATF 126 IV 165 cons. 2a), l’escroquerie se commet en principe par action. Tel est aussi le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants. L'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées, sans commentaires, ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'auteur comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'auteur ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur ou de l’organe compétent, destinées à établir l'existence de modifications de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active. Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré, et dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle. La seule obligation d'informer prévue à l'article 42 LASoc ne fonde pas une position de garant permettant de punir une omission de l’auteur. Par contre, certaines circonstances peuvent permettre objectivement d'interpréter le comportement de l’auteur comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. En particulier, celui qui signe une demande d’aide sociale comprenant le texte de l'art. 42 LASoc adopte un comportement signifiant que sa situation ne s'est pas modifiée et une tromperie astucieuse peut être retenue quand l’auteur savait que sur la base de ces éléments, l'autorité renoncerait à procéder à de plus amples investigations.
d) La même jurisprudence rappelle que pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'article 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire. L'astuce est également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant, propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. Dans ce domaine, l'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas.
e) L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêt du TF du 28.08.2015 [6B_1115/2014] cons. 2.1.3).
f) Du point de vue subjectif, l'escroquerie n’est réalisée que si auteur a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 cons. 4b).
g) L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire ; il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance ; la qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (arrêt du TF du 07.06.2018 [6B_1141/2017] cons. 3.1).
6. a) En fonction des faits établis plus haut, la Cour pénale retient que l’appelant a reçu indûment pour un peu moins de 70'000 francs d’aide sociale, sur la période considérée. Il connaissait son obligation d’aviser le service social de tout revenu qu’il réaliserait.
b) D’emblée, l’appelant a tissé un lien de confiance solide avec son assistante sociale, en se présentant comme une personne qui jouait cartes sur tables : lors du premier entretien déjà, le 11 avril 2005, il informait l’assistante sociale du fait qu’il avait écrit un article, qui pourrait lui rapporter 3'000 francs s’il était publié; le 15 septembre 2005, il faisait état d’une traduction qu’il était en train de préparer pour un musée. Il lui a remis des extraits de deux de ses comptes, soit ceux auprès de la Banque C.________ et de la Banque H.________, ce qui devait amener à penser – à tort – qu’il voulait établir sa situation de manière complète. Il a informé son assistante sociale du fait que sa mère l’aidait pour lui permettre de payer un abonnement CFF et assumer la part de loyer qui n’était pas prise en charge par l’aide sociale. Le 15 septembre 2005, il lui a dit qu’il allait recevoir une restitution sur charges (pour son logement), et qu’il la ferait parvenir au service social ; cela devait démontrer aussi qu’il ne cherchait et chercherait pas à cacher quoi que ce soit. Le contact entre les intéressés était particulièrement bon, dans un contexte de ce genre. Les entretiens étaient aussi l’occasion de discussions sur des sujets personnels, concernant l’un et l’autre. L’appelant était âgé de 54 ans au début de la période d’aide sociale, ressortissant suisse, jouissant sans doute d’une bonne formation puisqu’il était apte à du travail très qualifié. En fonction de tous ces éléments, l’assistante sociale avait toutes les raisons de penser qu’elle avait affaire à une personne de confiance, qui n’essaierait jamais de la tromper. Ce lien de confiance – attesté par l’appelant lui-même – s’est encore renforcé au fil du temps, l’appelant informant régulièrement l’assistante sociale de revenus accessoires qu’il réalisait auprès d’institutions neuchâteloises.
c) L’appelant a intentionnellement trompé son assistante sociale, en ne mentionnant pas une partie de ses revenus accessoires. Il prenait soin de se les faire verser sur des comptes dont, contrairement à d’autres, l’assistante sociale n’avait pas connaissance, de sorte que même si elle lui avait demandé des extraits des comptes dont elle savait l’existence, elle n’aurait pas constaté ces revenus supplémentaires non déclarés au service social. Il prenait aussi soin de déclarer les sommes qu’il recevait des institutions neuchâteloises, le risque d’une découverte plus ou moins fortuite étant présumé plus élevé que pour ce qu’il recevait d’institutions hors du canton (Confédération suisse ; Etat de Fribourg) ou d’entités privées (la société F.________, cf. plus haut ; Organisation cantonale valaisanne des secours, Confédération suisse des syndicats). D’emblée, il avait caché l’existence de deux de ses comptes, soit ceux auprès de la banque D.________ et de la Banque E.________. Le second de ces comptes présentait au 29 avril 2005 un solde positif de plus de 19'000 francs (la révélation de ce solde aurait sans doute entraîné le refus, en l’état, de la prise en charge par l’aide sociale ; l’avoir représentait presque une année de prestations sociales). L’appelant a donc eu d’emblée l’intention de cacher une partie significative de sa situation et pris des mesures pour que d’éventuelles vérifications échouent. Ensuite, son assistante sociale l’a régulièrement interpellé sur sa situation, comme cela ressort des notes d’entretien et des propres déclarations de l’appelant. Ce dernier ne pouvait que savoir que les informations souhaitées étaient celles qui étaient relevantes pour l’aide sociale et qu’en particulier les questions portaient sur d’éventuels revenus. Il a choisi de répondre de façon mensongère, ce que l’assistante sociale a traduit, dans les notes d’entretien, par la mention « pas de chgt ». Il n’a donc pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions explicites de son assistante sociale, destinées à établir l'existence de modifications de sa situation économique. Dès lors, il a trompé l’assistante sociale tant par commission que par omission.
d) La tromperie était astucieuse, en fonction des éléments rappelés plus haut (production d’extraits de deux comptes seulement, mensonges par commission et omission au sujet de sa situation, annonce de certains revenus accessoires et pas d’autres, exploitation du lien de confiance, etc.). Il est vrai que l’assistante sociale aurait pu exiger de l’appelant qu’il produise de temps en temps des extraits de ses comptes bancaires, mais ses demandes auraient porté sur les comptes dont elle avait connaissance et les extraits n’auraient révélé que les revenus déjà déclarés par l’appelant (il n’est d’ailleurs pas exclu que des extraits figurent au dossier de la Ville de Z.________, celle-ci n’ayant déposé qu’une partie de ce dossier, ce qui était compréhensible, vu l’attitude initiale de l’appelant). Le dossier n’établit pas que l’assistante sociale aurait demandé à l’appelant de lui remettre des copies de ses déclarations fiscales. Cependant, l’appelant n’a jamais prétendu qu’il aurait déclaré au fisc les revenus qu’il taisait à son assistante sociale, une absence de déclaration de ces revenus étant de toute manière plus que probable. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas reprocher à l’assistante sociale de ne pas avoir été plus curieuse : le lien de confiance qui existait et que l’appelant entretenait devait l’amener, vu le nombre élevé de cas d’aide sociale, à considérer que le cas de l’appelant ne nécessitait pas des investigations plus approfondies. Par ailleurs, on ne peut pas envisager que les documents que l’assistante sociale aurait pu demander auraient révélé les agissements de l’appelant. On ne se trouve donc pas dans un cas exceptionnel, où une coresponsabilité de la dupe exclurait l'astuce.
e) Les tromperies ont eu pour effet que l’appelant a pu toucher indûment un peu moins de 70'000 francs de prestations sociales durant la période considérée.
f) Enfin, il est manifeste que l’appelant a agi intentionnellement. Il n’a d’ailleurs jamais eu aucun doute sur le caractère illicite de son comportement.
g) L’infraction d’escroquerie est dès lors réalisée, au sens de l’article 146 al. 1 CP.
7. La Cour pénale, comme le tribunal de police, retient la circonstance aggravante du métier, au sens de l’article 146 al. 2 CP. L’appelant ne conteste pas qu’il a agi à plusieurs reprises. L’examen de ses relevés bancaires permet de constater qu’il s’est procuré régulièrement des revenus qu’il ne déclarait pas au service social. Par exemple, il a reçu des versements de l’Organisation cantonale valaisanne des secours, pour des traductions, les 7 avril, 12 août et 10 novembre 2008, puis les 13 janvier, 8 juin, 5 août, 9 septembre, 10 novembre et 4 décembre 2009, puis encore les 6 avril, 11 juin et 5 novembre 2010, ainsi que le 3 mars 2011. L’activité de l’appelant pour des traductions avait au moins le caractère d’une activité professionnelle accessoire. L’appelant aspirait de toute évidence à obtenir des revenus relativement réguliers, qui ont représenté un apport notable au financement de son genre de vie, puisqu’ils se sont élevés à environ 8'000 francs par année, ce qui est loin d’être négligeable pour une personne bénéficiant de l’aide sociale (le total de l’aide sociale perçue en 8 ans et 11 mois se monte à un peu plus de 200'000 francs, à comparer avec les 70'000 francs environ obtenus par les escroqueries). L’appelant s’était ainsi largement installé dans la délinquance, profitant systématiquement des opportunités de gains accessoires qui se présentaient à lui et cachant tout aussi systématiquement ces gains à son assistante sociale.
8. a) L'article 53 CP prévoit qu'en cas de réparation du dommage ou si l’auteur a accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, le juge renonce à infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies et que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants.
b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.11.2016 [6B_130/2016] cons. 3.1), même si la gravité de l'infraction demeure dans les limites de l'article 53 CP et que la réparation a été complète, l'intérêt public à la poursuite pénale n'en disparaît pas pour autant. Il faut examiner si une peine assortie du sursis apparaît encore nécessaire sous l'angle de la prévention spéciale ou générale. Alors que les objectifs de la sanction doivent être considérés de façon générale, il convient, lors de l'examen des intérêts publics à la poursuite pénale dans le cas particulier, de faire la différence en fonction des biens juridiques protégés. En cas d'infractions contre des intérêts individuels et contre un lésé qui accepte la réparation, l'intérêt public à la poursuite pénale disparaît fréquemment. En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions de droit pénal. Pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte.
c) En l’espèce, le dommage n’a été à ce jour que partiellement réparé, par les ponctions que le prévenu a admises pendant un certain temps sur les rentes qu’il percevait, ceci à raison de 200 francs par mois, plus probablement quelques versements modiques (total : 5'144.85 francs entre 2014 et 2016). L’appelant a en outre cédé au service social ses droits dans la succession de la mère, à concurrence de l’ensemble des prestations d’aide sociale reçues. Cela devrait en tout cas permettre le remboursement du dommage causé par les escroqueries, dommage qui peut, comme on l’a vu, être chiffré à un peu moins de 70'000 francs. L’intérêt public à une condamnation de l’appelant n’en disparaît pas pour autant. Les abus de l’aide sociale coûtent chaque année des sommes conséquentes à la collectivité. Ils donnent lieu à d’assez nombreuses poursuites pénales. Dans ce domaine, il existe un besoin important de prévention générale. L’équité commande de toute manière que celui qui a trompé le service social de manière systématique pendant un certain nombre d’années et ainsi amélioré de près d’un tiers ses ressources, en plus des prestations d’aide sociale reçues, n’échappe pas à une sanction. En conséquence, la Cour pénale considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 53 CP dans le cas d’espèce.
9. a) En fonction de ce qui précède, soit du fait que le montant du dommage à retenir est inférieur à ce qui avait été pris en compte par le tribunal de police, il convient de revoir à la baisse la peine prononcée en première instance.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
c) En l’espèce, la Cour pénale retient que les infractions commises ont été d’une certaine gravité, par leur caractère systématique pendant plusieurs années, les montants en jeu et l’exploitation d’un lien de confiance particulier. L’appelant a agi avec un certain raffinement, aux dépens de la collectivité. Il avait conscience de l’illicéité de ses actes et des amis juristes l’avaient mis en garde, même si d’autres amis lui disaient qu’il ne risquait pas grand-chose. Il a cependant préféré augmenter son train de vie, dans une mesure non négligeable, plutôt que d’adopter un comportement conforme au droit. Son casier judiciaire est vierge. Il est aujourd’hui âgé de 67 ans et dispose d’une rente AVS et d’une rente complémentaire, de sorte que le risque de récidive paraît inexistant, en tout cas pour des infractions du même genre. Il n’a pas fait de difficultés pour reconnaître les faits, même si son attitude en procédure d’appel laisse un peu songeur. Sa collaboration à l’enquête a été assez limitée, dans la mesure où il avait précédemment détruit les justificatifs de ses revenus et où il n’a donné que des indications plutôt vagues au sujet de ceux-ci. En cours de procédure, il a manifesté des regrets, mais la sincérité de ces regrets doit être quelque peu relativisée : le 5 septembre 2014, peu après la découverte de ses agissements, il expliquait qu’il ne regrettait rien du point de vue de l’Etat, mais demandait pardon à son assistante sociale pour lui avoir caché des revenus. On donnera cependant acte à l’appelant que lors des audiences, il a admis sans autre qu’il avait mal agi. En fonction de ces éléments, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans, sanctionnera équitablement les actes de l’appelant. La réduction par rapport à la peine prononcée en première instance n’est pas très importante, mais cela s’explique par le fait qu’il s’agit d’apprécier la culpabilité de l’appelant de manière globale, et non en appliquant une méthode mathématique ne tenant compte que du montant du dommage causé.
10. En conséquence, l'appel est très partiellement bien fondé, en ce sens que les conclusions tendant à l’acquittement sont rejetées, ce qui était l’essentiel, mais que la peine prononcée est légèrement réduite. Il n’y a cependant pas lieu de changer la répartition des frais de première instance : les frais auraient été les mêmes, quel que soit le montant retenu pour le dommage, et ils devaient de toute façon être mis à la charge de l’appelant. Les frais de la procédure d’appel seront mis pour 9/10 à la charge de l’appelant, le solde de 1/10 restant à la charge de l’Etat. L’appelant, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, n’a de toute façon pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 12 ad art. 429). Reste à fixer l’indemnité due au mandataire d’office de l’appelant. Ledit mandataire a produit un mémoire d’honoraires chiffré à 5'100 francs, pour 23h55 d’activité en procédure d’appel. C’est largement excessif, dans la mesure où le mandataire avait déjà une bonne connaissance du dossier, puisqu’il y avait déjà consacré un certain nombre d’heures durant la procédure de première instance et que la procédure d’appel a suivi de relativement près l’audience du tribunal de police. On ne voit pas ce qui aurait nécessité que le mandataire examine ce dossier pendant encore 15 heures pour la procédure d’appel. Un total d’activité de 15 heures, examen du dossier et autres démarches compris, peut être admis pour cette procédure. A 180 francs l’heure, cela représente 2'700 francs, à quoi il faut ajouter 270 francs pour les frais forfaitaires à 10 % et 228.70 francs pour la TVA à 7,7 %. Cela amène à une indemnité de 3'198.70 francs, ce qui est déjà beaucoup pour une procédure de ce type, où les questions de fait et de droit à examiner n’étaient ni nombreuses, ni particulièrement complexes.
Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE
vu les articles 47, 146 al. 1 et 2 CP, 135, 428 CPP,
L'appel est très partiellement admis. Le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X.________ coupable d’infractions à l’article 146 al. 1 et 2 CP.
2. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans.
3. Condamne X.________ aux frais de la cause, arrêtés à 2'422.50 francs.
III. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’200 francs et mis pour 1'080 francs à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ pour la procédure d’appel est fixée à 3'198.70 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable à raison des 9/10, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
V. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.5435-PCF), à la Ville de Z.________, par son service juridique et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.373).
Neuchâtel, le 21 août 2018
Art. 146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.