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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.12.2018 CPEN.2018.59 (INT.2018.726)

December 6, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,363 words·~37 min·2

Summary

Présomption d’innocence.

Full text

A.                            a) Le 29 juin 2016, A.________, née en 1974 et ressortissante brésilienne, s’est présentée dans les locaux de la police neuchâteloise et y a déposé plainte pénale contre son mari X.________, né en 1969 et ressortissant portugais, pour « menaces de mort, contrainte sexuelle, lésions corporelles et injure ». Entendue le même jour, elle a expliqué, en résumé, que le jour précédent, après 16h00, son mari était très énervé, car elle avait refusé de lui remettre 300 euros d’ici la fin de la semaine. Il était venu vers elle, mais elle lui avait dit que s’il la frappait, elle s’en plaindrait à la police. Le 29 juin 2016, elle était rentrée à la maison vers 16h00. Son mari lui avait dit de quitter les lieux et de ne revenir que quand elle aurait l’argent, ajoutant que si elle rentrait sans la somme demandée, il la tuerait et la couperait en morceaux. Il ne l’avait pas frappée, contrairement à deux autres occasions, en 2010 et 2013 (où il lui avait donné un coup de cutter au cou, lui causant une large blessure, au sujet de laquelle elle n’avait alors pas déposé de plainte mais s’était rendue à Solidarité Femmes ; il n’avait en outre pas voulu lui donner son sac à main, qu’elle voulait prendre avec elle pour se rendre à l’hôpital). Quand la police a demandé à la plaignante si elle avait été contrainte à faire quelque chose, elle a répondu : « Il y a quelques années, je ne sais plus exactement, il m’a forcée à avoir des rapports sexuels avec lui », précisant qu’elle avait refusé une demande de sa part en ce sens, mais qu’il lui avait déchiré son string et l’avait pénétrée vaginalement. La police a aussi demandé à la plaignante si elle avait été injuriée et elle a répondu que quand il était fâché, il l’insultait, dans des termes qu’il n’est pas nécessaire de reproduire ici. Les agents ont encore questionné la plaignante au sujet d’une éventuelle toxicomanie de son mari et elle a déclaré qu’il devait prendre de la cocaïne, mais qu’elle ne savait pas à quelle fréquence, précisant toutefois qu’il l’achetait le 22 de chaque mois, quand il recevait l’argent de la SUVA. Selon elle, son mari consommait en outre passablement d’alcool, le week-end. La plaignante a précisé qu’elle-même et son mari n’avaient pas d’enfants ensemble, mais que son époux en avait deux d’une précédente relation.

                        b) La police s’est ensuite rendue au domicile des époux, où elle a interpellé X.________. Interrogé, il a contesté toutes les accusations portées contre lui par son épouse et nié lui avoir demandé de l’argent. Il a admis qu’il avait passablement bu le même jour (taux d’alcoolémie mesuré à 18h40 : 0.62 o/oo) et refusé, dans un premier temps, de fournir des informations sur sa situation financière, sauf le fait qu’il touchait 4'000 francs par mois de rente SUVA suite à un accident de travail (il a cependant rempli une déclaration patrimoniale). Il disait ne rien savoir de la situation de son épouse et que cela ne l’intéressait pas. Au sujet de la cicatrice constatée sur la gorge de son épouse, il a déclaré qu’elle était revenue comme ça du Brésil, supposant qu’elle avait été blessée par son ex-ami. Questionné au sujet d’une relation sexuelle non consentie, il a répondu : « Non, mais c’est ma femme ». Selon lui, il avait arrêté toute consommation de stupéfiants depuis environ quatre ans. La police a noté sur le procès-verbal que, pendant son audition, le prévenu « jur[ait] sans cesse ». Le prévenu a refusé de se soumettre à un test de détection de drogue.

                        c) Au cours d’une perquisition effectuée chez le prévenu immédiatement après les auditions, la police a notamment saisi un pistolet Walter P22, pour lequel le prévenu avait fait une demande d’achat d’arme en 2015, sans suite, ainsi que d’autres objets, notamment une boîte contenant du matériel de toxicomane et un sachet minigrip renfermant des restes de poudre et de la résine de cannabis.

B.                            a) Le 2 juillet 2016, la plaignante s’est présentée à la police de proximité, afin de se faire accompagner pour aller rechercher des effets personnels à son domicile ; l’opération a eu lieu sans incident.

                        b) Deux jours plus tard, le 4 juillet 2016, la plaignante s’est à nouveau rendue à la police de proximité, déclarant qu’elle voulait retirer sa plainte. Réentendue le 8 juillet 2016, elle a a confirmé qu’elle voulait retirer sa plainte « déposée contre [son] mari pour violences conjugales », en précisant qu’elle ne s’était jamais sentie sous pression de la part de son époux, lequel, malgré le fait qu’ils étaient fâchés, l’appelait d’ailleurs par des « petits noms » et pas par son prénom.

C.                            La police a adressé le 5 août 2016 un rapport au ministère public, qui l’a reçu le 16 du même mois.

D.                            a) Le 23 août 2016, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________, prévenu d’infractions aux articles 180 al. 1 et 2, 190 al. 1, 122 al. 1 et 2 (subs. 123 ch. 1 et 2 et 129), 156 al. 1 / 22 (subs. 181 / 22) CP, 19a LStup, 33 al. 1 let. a LArm.

                        b) Il a cité l’ex-plaignante à comparaître à une audience, mais l’intéressée, par un mandataire, a indiqué le 5 septembre 2016 qu’elle s’était réconciliée avec son mari et demandait à ne plus être entendue, l’ayant déjà été par la police et ne souhaitant pas devoir répéter l’opération. Le ministère public a maintenu l’audience.

                        c) Entendue par le procureur le 14 octobre 2016, A.________ a déclaré, en résumé, qu’après le dépôt de sa plainte, elle était allée vers son mari pour discuter de leur situation. Il s’était engagé à ne plus parler d’argent avec elle et à ne plus jamais lui dire quelque chose qui pouvait lui faire du mal. Quant aux violences physiques, « cela ne s’était produit qu’à deux reprises et il y a longtemps ». Elle vivait toujours avec son mari et il n’y avait plus eu de nouvelles violences. Après son passage à la police, elle n’avait plus été confrontée à de la consommation de stupéfiants de la part de son mari. L’ex-plaignante a confirmé que ce qu’elle avait dit à la police le 29 juin 2016 correspondait à la réalité et qu’elle n’avait pas menti. Son mari l’avait menacée peut-être cinq fois entre 2011 et 2016, mais plutôt jusqu’à fin 2012. Les faits concernant les rapports sexuels non consentis s’étaient produits au tout début du mariage, soit en automne 2011 ; elle avait dit « non, non », mais il avait continué ; il ne l’avait pas blessée physiquement ; quand elle avait compris que son mari voulait une relation sexuelle, elle s’était finalement résignée en relâchant ses jambes et en se disant qu’ainsi, ce serait plus vite fini ; elle était couchée sur le dos ; elle n’avait pas pleuré, ni crié ; après l’acte, ils avaient dormi. L’ex-plaignante a aussi répété, en les précisant, ses déclarations au sujet d’une blessure que son mari lui avait causée au cou, avec un cutter, en 2013 ; elle s’était rendue chez Solidarité Femmes après ces faits, mais la blessure était alors déjà cicatrisée. Quand son mari consommait de la cocaïne, cela le rendait calme et gentil. Elle est aussi revenue sur les faits du 29 juin 2016. Elle avait souvent eu des disputes avec son mari au sujet de questions financières, ceci depuis 2015, quand elle avait perdu son emploi et ne pouvait plus contribuer comme avant aux dépenses du couple. Elle n’avait pas peur de son mari, dont elle savait qu’il l’aimait. Maintenant, ça allait très bien à la maison.

                        d) Egalement entendu le 14 octobre 2016, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, tout allait bien, maintenant, avec son épouse et ça allait déjà bien avant le 29 juin 2016. Il ne savait pas pourquoi sa femme l’avait mis en cause. Ils avaient ensuite discuté et convenu de rester ensemble. Il n’avait pas pris d’engagement, ni fait de promesses, sauf sur le fait qu’il ne lui parlerait plus d’argent. Il ne consommait plus de stupéfiants depuis 2011. Le sachet retrouvé chez lui avait été ramené par son épouse du bar où elle travaillait, car elle voulait lui demander ce que c’était. A l’époque, il ne se cachait pas de son épouse pour consommer. L’arme saisie avait été commandée en France, sur un site internet. C’était un pistolet d’alarme. Il avait demandé un permis d’achat, mais avait abandonné la procédure quand il avait vu qu’elle était compliquée. Son épouse lui avait dit que sa blessure au cou provenait d’un problème qu’elle avait eu avec un ex-compagnon. Depuis deux ans, le prévenu prenait des médicaments contre l’anxiété et pour dormir. Il a refusé de délier son médecin du secret. Après le dépôt de la plainte contre lui, il s’était senti blessé et avait perdu confiance en son épouse. Il devait maintenant retrouver cette confiance et travaillait à ce sujet avec son médecin. Il a déposé une attestation selon laquelle il était suivi au Centre neuchâtelois de psychiatrie depuis le 16 janvier 2015, puis la liste des médicaments qui lui étaient prescrits.

                        e) Le dossier contient une photographie de la nuque d’une personne, sur laquelle on peut deviner une cicatrice.

                        f) Le bureau des armes de la police a confirmé au ministère public que le pistolet Walter P22 saisi était bien un pistolet d’alarme, ce qui ressort aussi de la facture déposée par le prévenu pour son achat.

                        g) A la demande du ministère public, Solidarité Femmes a attesté qu’un dossier avait été ouvert le 26 octobre 2012 au sujet de l’ex-plaignante, laquelle avait relaté diverses violences subies de la part de son époux depuis leur mariage, en août 2011 ; l’intéressée avait dit que le comportement de son mari avait changé depuis environ deux ans et exprimait la peur qu’il devienne davantage violent ; elle avait parlé de menaces et du fait que son mari buvait beaucoup ; lors de l’entretien, elle avait aussi parlé « d’autres formes de violence » ; dans le dossier, l’intervenante avait noté que des « traces de coupures [étaient] visibles dans le cou » de l’intéressée.

                        h) Le ministère public a obtenu un extrait du casier judiciaire suisse du prévenu, dont il ressort que celui-ci a été condamné à cinq reprises entre 2009 et 2014, trois fois pour ivresse au volant, ainsi que pour escroquerie et conduite sans permis.

E.                            Par acte d’accusation du 21 décembre 2016, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal de police), pour avoir, en automne 2011, contraint son épouse à subir l’acte sexuel « en déchirant son string et tentant d’écarter de force ses jambes en s’appuyant de tout son poids contre celle-ci alors que [la victime], couchée sur le dos, tentait de les garder serrées, [la victime] finissant par se résigner au vu du rapport de force à son net désavantage » (viol, ch. I), puis en 2013, « donné un coup de cutter au cou de son épouse […], lui causant ainsi une lésion susceptible de mettre en danger sa vie et une cicatrice visible à long terme sur une partie non couverte du corps » (lésions corporelles graves, subs. simples aggravées, plus subs. lésions corporelles graves par négligence, et mise en danger de la vie d’autrui, ch. II), de septembre 2013 au 29 juin 2016, « consommé une quantité indéterminée de cocaïne » (consommation de stupéfiants, ch. III) et le 29 juin 2016 « menacé [son épouse] de ne pas la laisser rentrer à la maison et, si elle insistait, de la tuer et de la couper en petits morceaux, si elle ne lui ramenait pas EUR 300, [la victime] se rendant alors à la police sans avoir cédé à son mari » (tentative d’extorsion, ch. IV).

F.                            a) A son audience du 22 février 2017, le tribunal de police a interrogé le prévenu. Quand on lui a demandé pourquoi sa femme avait déposé plainte contre lui, il a expliqué qu’alors qu’il était sur l’ordinateur, son épouse avait passé vers lui ; il lui avait demandé si elle comptait l’aider financièrement, le mois en question ; elle s’était mise à hurler, lui avait répondu que c’était chaque mois la même chose et qu’elle allait aller à la police ; pour lui, la seule raison pour les accusations de son épouse était l’argent. Le prévenu a admis qu’il lui arrivait de consommer de la cocaïne, pour la dernière fois deux mois avant l’audience. Tout allait bien avec son épouse. Après le dépôt de la plainte, il avait parlé avec elle et lui avait dit qu’ils s’aimaient, qu’il lui pardonnait et qu’elle devait défaire ce qu’elle avait fait. Ils avaient régulièrement des relations intimes, pour la dernière fois deux jours avant l’audience. Il ne forçait en tout cas pas sa femme à avoir des relations quand elle ne les souhaitait pas. Il n’avait pas prêté attention à la lésion au cou de sa femme.

                        b) Le tribunal de police a aussi entendu, à la demande de la défense, le témoin de moralité B.________ , qui a déclaré qu’il connaissait bien le prévenu, depuis le Portugal, car lui-même était le cousin de sa mère. Les époux s’entendaient bien et tout se passait bien entre eux, quand il les voyait. Le prévenu n’était pas agressif. Son épouse paraissait très calme. Elle ne lui avait jamais menti. Le prévenu n’était pas un menteur non plus. Le témoin n’avait jamais constaté de blessure ou de cicatrice sur l’épouse et il ne savait rien au sujet d’éventuels problèmes financiers du couple.

                        c) Convoquée au tribunal de police, l’ex-plaignante s’est présentée, mais a indiqué qu’elle ne souhaitait pas répondre, ayant déjà tout dit au procureur ; le tribunal a alors renoncé à son audition.

                        d) Au vu des déclarations du prévenu, le tribunal de police a étendu d’office la prévention à de la consommation de stupéfiants jusqu’au 30 novembre 2016.

                        e) Le ministère public a requis la condamnation du prévenu pour les ch. I, III et IV de l’acte d’accusation et son acquittement pour le ch. II du même acte ; la défense a principalement conclu à l’acquittement pour les ch. I, II et IV.

G.                           Le jugement a été rendu oralement le 13 mars 2017 et son dispositif a alors été remis aux parties.

H.                            Avec l’accord des parties, le tribunal de police a ensuite rendu un jugement motivé et complété, s’agissant du sort des objets saisis et de la fixation de l’indemnité d’avocate d’office, jugement qui a été adressé aux parties le 16 mai 2018. Dans ce jugement, la première juge a d’abord indiqué qu’elle se ralliait à la position du ministère public pour l’abandon du ch. II de l’acte d’accusation. Pour le surplus, elle a retenu la version de l’ex-plaignante, car celle-ci n’avait jamais varié dans ses déclarations. Il n’y avait certes pas d’autre preuve que ces déclarations, mais elles étaient crédibles et constantes, l’intéressée ne souhaitant au surplus pas nuire à son mari, se bornant à relater les faits tels qu’ils s’étaient déroulés. Le prévenu avait nié les faits, mais n’avait pas pu expliquer pourquoi son épouse les aurait inventés. Le tribunal de police a donc retenu le viol et la tentative d’extorsion. La consommation de stupéfiants était établie par les aveux du prévenu. Pour fixer la peine, le tribunal de police a notamment tenu compte des antécédents du prévenu. Pour l’indemnité d’avocate d’office, la première juge a retenu 300 minutes d’activité d’une stagiaire, plutôt que les 715 minutes mentionnées à ce titre dans le mémoire déposé.

I.                             Dans sa déclaration d’appel du 7 juin 2018, le prévenu  conteste les infractions que son épouse lui reprochait dans sa plainte. Selon lui, il aurait fallu retenir, en se fondant sur les déclarations de la plaignante, que celle-ci s’était résignée à des relations sexuelles, quand elle avait compris que son mari les souhaitait, pour que ça aille plus vite et qu’elle puisse dormir. L’épouse ne s’était pas laissé aller en raison d’une contrainte. Elle avait admis elle-même qu’elle ne se laissait pas intimider facilement, étant aussi active que son mari quand des disputes les opposaient. Elle n’avait pas été blessée, ni n’avait ressenti de douleur et, après le prétendu viol, s’était endormie immédiatement à côté de son mari. Elle n’avait pas peur de son mari. L’infraction de viol doit ainsi être écartée. Il en va de même de la tentative d’extorsion, la version du prévenu devant prévaloir sur celle de son épouse à ce sujet. Le prévenu a été plus constant que sa femme, dans ses déclarations. Sa condamnation viole la présomption d’innocence. Par ailleurs, l’indemnité d’avocate d’office a été fixée à un montant inférieur à celui qui était réclamé, sans que ce soit justifié, les 795 minutes consacrées par la stagiaire ayant été nécessaires.

J.                            Le ministère public a renoncé à présenter des observations à ce stade.

K.                            a) A l’audience du 6 décembre 2018, l’appelant a été interrogé, avec l’assistance d’une interprète. Il a déclaré, en résumé, qu’à la sortie du tribunal (de première instance), il a dit à son épouse que tout était enterré, qu’il avait tenu parole et qu’il ne lui a donc pas demandé par la suite pourquoi elle l’avait accusé. Il ne ferait pas des choses comme celles qu’on lui reproche. Avec son épouse, ils ont passé dix ans ensemble. Ils sont récemment allés en vacances ensemble. Ils dorment dans le même lit. Tout va bien entre eux et il n’y a pas de problèmes. Il a acheté deux alliances pour les offrir à son épouse pour Noël. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. Depuis quatre ans, c’est lui qui entretient le ménage, car son épouse ne gagne pas suffisamment. Quand il lui avait demandé 300 euros, c’était parce qu’il avait une fin de mois difficile. Il ne travaille pas pour le moment et vit de versements de la SUVA.

                        b) En plaidoirie, la mandataire de l’appelant a relevé des contradictions, sur divers points, dans les déclarations de celle qui était plaignante, contradictions qui doivent amener à retenir qu’il y a un doute sur la culpabilité du prévenu. L’épouse a toujours dit qu’elle ne craignait pas son mari, qui sait qu’elle n’a pas peur de lui. Elle n’a parlé du prétendu viol à personne, que ce soit à une amie ou encore à Solidarité Femmes, quand elle y est allée une année après le prétendu viol. Le prévenu n’avait pas à expliquer pourquoi son épouse faisait de fausses déclarations. Le prévenu a été acquitté au sujet des accusations selon lesquelles il avait blessé son épouse avec un cutter, alors que les déclarations de l’intéressées étaient aussi précises et réitérées à ce sujet. L’épouse se focalise sur les problèmes financiers ; quand elle a eu des litiges avec son mari en relation avec l’argent, elle est allée à la police, à Solidarité Femmes et à la LAVI, ce qui est curieux. Sa crédibilité n’est pas supérieure à celle de l’appelant.

                        c) En plaidoirie, le ministère public a expliqué, en substance, qu’il y a effectivement des versions contradictoires, mais que celles-ci ne peuvent pas être mises à égalité. S’il y a des contradictions apparentes dans les déclarations faites par la victime devant la police, puis le ministère public, c’est parce que les questions posées n’étaient pas les mêmes ; il ne s’agissait pas, au ministère public, de revenir sur tous les détails, mais de demander des précisions. Les circonstances du dépôt de la plainte renforcent la crédibilité de la victime, car si elle avait voulu se venger de son mari, elle aurait évoqué le viol sans attendre qu’on lui pose une question précise à ce sujet. Le prévenu a nié les faits, mais n’a pas voulu s’expliquer. Ses déclarations montrent qu’il considère qu’il peut faire ce qu’il veut de son épouse. Quand elle a retiré sa plainte, la victime était ennuyée que la procédure se poursuive, mais elle a maintenu que ses déclarations étaient vraies. Après avoir subi des violences physiques (string déchiré, mari couché sur elle), la victime s’est résignée. Cela n’exclut pas le viol, vu le lien de causalité entre les violences et l’acte sexuel. On peut faire le même raisonnement, en rapport avec la crédibilité de la victime, pour la tentative d’extorsion. La peine prononcée tient compte du retrait de plainte, du fait que la situation du couple s’est améliorée et de l’écoulement du temps. Elle est adéquate.

                        d) En réplique, la mandataire de l’appelant a souligné que quand son client a été entendu par la police, il était sous l’influence de l’alcool et abasourdi par les accusations portées contre lui. L’interrogatoire a été mené sans interprète, en partie en français et en partie en anglais, ce qui explique aussi pourquoi les réponses ont été brèves. Quand il a su qu’une plainte avait été déposée contre lui, il n’a pas cherché à faire pression sur son épouse. Si elle a maintenu ses déclarations, c’était sans doute parce qu’elle craignait une procédure pénale contre elle-même, pour induction de la justice en erreur.

                        e) Le ministère public a renoncé à dupliquer.

                        f) L’appelant a fait usage de son droit de s’exprimer en dernier.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) L'article 190 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. 

                        b) La jurisprudence (arrêt du TF du 15.02.2017 [6B_267/2016] cons. 5.2) rappelle que, sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante.

4.                            a) L'article 156 ch. 1 CP sanctionne qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_275/2016] cons. 4.1 et 4.2), pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi, comme à l’article 181 CP, prévoit deux moyens de contrainte : la violence - qui n'entre pas en considération en l'espèce - et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire.

5.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu ; c'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

6.                            a) En l’espèce, la Cour pénale peut considérer que les déclarations de l’épouse de l’appelant ne sont pas en elles-mêmes dénuées de crédibilité. Celle qui était alors plaignante a décrit des faits de manière assez précise, lors de sa première audition, et a en substance maintenu ses accusations et donné quelques détails alors qu’elle avait retiré sa plainte et vivait à nouveau avec son mari et après avoir, dans un premier temps, dit souhaiter qu’il soit renoncé à la réentendre. Ses déclarations ne trahissent pas en elles-mêmes de tendance à l’exagération ou à la fabulation et, en tout cas en ce qui concerne celles faites après le retrait de la plainte, d’animosité envers l’appelant. Il faut cependant observer qu’elles ne sont pas exemptes de quelques contradictions ou invraisemblances en ce qui concerne le déroulement des faits allégués. Par exemple, ce n’est que devant le ministère public qu’elle a évoqué le fait qu’elle aurait dit « non, non » à son mari au moment où il voulait avoir une relation intime avec elle ; l’intéressée – qui semble être une personne assez vigoureuse, à en croire les descriptions données à l’audience – a aussi dit qu’elle avait les mains libres pendant que son mari s’en prenait à elle, ce qui laisse un peu perplexe. Par ailleurs, lors de sa première audition, l’épouse n’a évoqué spontanément que les faits du 29 juin 2016. La description d’une blessure au cutter, puis celle de relations sexuelles qui n’auraient pas été consenties ne sont venues que suite à des questions ciblées de la police. Quand elle s’est rendue à Solidarité Femmes, le 26 octobre 2012, l’épouse a évoqué des violences qu’elle subissait de la part de son mari, mais apparemment pas le fait d’avoir été contrainte à une relation sexuelle, l’événement correspondant qu’elle a décrit lors de l’enquête étant antérieur à son entretien à Solidarité Femmes (la réponse donnée par Solidarité Femmes n’évoque pas de viol, mais la demande du ministère public ne se référait qu’à d’autres violences ; il serait toutefois surprenant que Solidarité Femmes n’ait pas mentionné un viol si l’épouse en avait parlé). De son côté, l’appelant a toujours contesté avoir commis les infractions dont son épouse l’accusait. Il n’a pas été très loquace, ni forcément toujours adéquat, lors de sa première audition, mais il se trouvait alors sous l’influence de l’alcool et il n’était pas assisté par un interprète, alors que son français est au moins hésitant. Il a maintenu ses dénégations devant le ministère public, en fournissant quelques explications, puis devant le tribunal de police. Les déclarations de l’appelant ne contiennent pas de contre-vérités manifestes, sauf en ce qui concerne sa consommation de stupéfiants, dont il a d’abord prétendu qu’elle s’était arrêtée en 2011, pour admettre finalement, devant le tribunal de police, qu’elle était encore occasionnelle, comme le disait son épouse. Que l’appelant n’ait pas pu expliquer ce qui aurait conduit son épouse à faire de fausses déclarations, comme l’a retenu le tribunal de police, est irrelevant, ne serait-ce que parce qu’il n’appartenait pas à l’intéressé de démontrer son innocence. On ne peut pas absolument exclure que l’épouse ait pu craindre une poursuite contre elle-même, pour dénonciation calomnieuse, si elle revenait, après le retrait de sa plainte, sur les déclarations qu’elle avait faites précédemment et qui accusaient son mari.

                        b) Les déclarations de l’épouse de l’appelant n’ont pas été jugées suffisantes par le ministère public, puis par le tribunal de police pour entraîner la condamnation de l’appelant pour les lésions dont elle avait dit qu’elles lui avaient été causées par un coup de cutter (ch. II de l’acte d’accusation). Le ministère public n’a pas soutenu l’accusation à ce sujet et le tribunal de police s’est rallié à sa manière de voir les choses, sans autres explications. Les déclarations de l’épouse de l’appelant n’étaient pourtant pas moins claires sur cette question que concernant les autres faits. Quoi qu’il en soit, la Cour pénale n’a pas à revenir sur ces faits, en l’absence – évidemment – d’appel du ministère public à ce sujet.

                        c) S’agissant de la prévention de viol, la Cour pénale estime que les seules déclarations de l’épouse de l’appelant ne suffisent pas pour retenir qu’elle aurait été contrainte à subir l’acte sexuel. Les faits dateraient de 2011. Le dossier n’établit pas que l’intéressée en aurait parlé à qui que ce soit par la suite. En particulier, il paraît surprenant qu’elle n’en ait apparemment pas parlé lors de son entretien à Solidarité Femmes en 2012. On comprendrait mal pourquoi, s’il y avait eu un viol, elle n’en aurait pas parlé à cette occasion, alors qu’elle était précisément venue se plaindre de la violence de son mari et se trouvait, chez Solidarité Femmes, dans un environnement qui devait lui permettre de s’exprimer en toute liberté, devant une personne faisant sans doute preuve de toute l’empathie nécessaire. Elle n’a pas évoqué ces faits spontanément lors de son audition par la police, le 29 juin 2016. On peut se demander si elle ne se serait pas au moins confiée à une amie, par exemple, dans l’hypothèse où les faits se seraient déroulés comme elle l’a décrit, et le dossier ne contient pas de déclarations de tierces personnes en ce sens. Par ailleurs, aucun élément matériel ne confirme les déclarations accusatrices. A l’époque, l’appelant avait sans doute commis des violences sur son épouse, qui l’ont poussée à contacter une institution offrant aux femmes un espace de discussion, mais cela ne suffit pas pour en déduire la quasi-certitude d’un viol. En fonction de ces éléments et également de ceux rappelés plus haut (let. a), la Cour pénale considère qu’un doute raisonnable subsiste quant à une contrainte que l’appelant aurait exercée sur son épouse. Quoi qu’il en soit, même en admettant que l’appelant se serait montré brusque, il ne peut pas être exclu qu’il aurait pu penser que son épouse acceptait finalement la relation qu’il souhaitait, ceci pour d’autres raisons qu’une éventuelle contrainte. Dans cette hypothèse toujours, il faudrait retenir, au bénéfice du doute, que le prévenu – dans les circonstances particulières du cas d’espèce – pouvait éventuellement envisager qu’après une réticence initiale, son épouse était finalement d’accord avec un rapport sexuel. La nature du rapport entretenu dans cette circonstance ne devait en outre pas amener l’appelant à partir de l’idée que son épouse n’était pas consentante. Toujours au bénéfice du doute, la Cour pénale retient donc que l’élément subjectif du viol fait défaut. L’appelant devra être acquitté de cette prévention.

                        d) Au sujet de la tentative d’extorsion, la Cour pénale peut en partie se référer à ce qui a été dit plus haut : les seules déclarations de l’épouse de l’appelant ne suffisent pas à établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. Par ailleurs, le dossier démontre que l’appelant et son épouse connaissaient des difficultés financières, liées au fait que la seconde avait perdu son emploi en 2015 et ne pouvait ensuite plus contribuer aux besoins du ménage comme elle le faisait antérieurement. L’appelant a admis qu’il y avait eu, le 29 juin 2016, un litige à ce sujet. Il avait demandé à son épouse si elle pouvait l’aider financièrement, ce qui l’avait énervée et amenée à se plaindre du fait que c’était chaque mois la même chose. Il est possible et même probable que les intéressés se soient alors pris de bec et aient échangé des propos peu amènes. On ne peut pas exclure que l’appelant ait dit à sa femme qu’il ne la voulait plus chez lui tant qu’elle ne ramènerait pas de l’argent. La Cour pénale, au bénéfice du doute, ne retient pas que l’appelant aurait menacé son épouse de la tuer et de la couper en morceaux. Elle observe à ce sujet que l’épouse a évoqué un genre de menace identique lors de son entretien à Solidarité Femmes en 2012 ; cela peut vouloir dire que l’appelant était coutumier de ce type de menace, mais on ne peut pas non plus exclure que son épouse ait simplement repris une menace antérieure pour l’évoquer devant la police, afin d’appuyer sa plainte, mais de manière contraire à la vérité. Cela étant, la menace de ne pas laisser son épouse rentrer à la maison, si elle a bien été proférée, n’était pas forcément de nature à entraîner chez la victime le comportement consistant à se procurer immédiatement de l’argent – comment, on n’en sait rien – pour le remettre à son mari. Dans ces conditions, faute de preuves suffisantes quant aux menaces et d’effet causal potentiel de la menace qui pourrait éventuellement être envisagée, la prévention de tentative d’extorsion doit être abandonnée, comme celle, subsidiaire, de tentative de contrainte.

                        e) La condamnation de l’appelant pour consommation de stupéfiants n’est pas contestée.

7.                       Il résulte de ce qui précède que le prévenu doit être acquitté, sauf pour une consommation occasionnelle de cocaïne. Celle-ci peut être sanctionnée par l’amende de 300 francs prononcée en première instance, dont l’appelant ne conteste d’ailleurs pas le principe, ni la quotité en procédure d’appel.

8.                       a) Le montant des honoraires d’avocat d’office est contesté en appel. Il avait été fixé à 3'001.70 francs en première instance, alors que la mandataire d’office avait produit un mémoire chiffré à 3’970.70 francs, mais rectifié ensuite à 3'317.50 francs

                        b) Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).

                        c) Le défenseur peut recourir, devant l’autorité de recours, contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 CPP). Quand un appel est par ailleurs déposé, les critiques du défenseur d’office au sujet du montant de son indemnité doivent cependant être traitées dans le cadre de l’appel (arrêt du TF du 27.02.2017 [6B_460/2016] cons. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 9a ad art. 135). La personne qui bénéficie de l’assistance judiciaire n’a pas qualité pour demander, par la voie de l’appel, une augmentation de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, faute d’intérêt juridiquement protégé à ce sujet (art. 382 al. 1 CPP). La question peut dès lors se poser de savoir s’il faut déclarer irrecevable, sans autres formalités, l’appel déposé à ce sujet par un défenseur déclarant expressément, comme en l’espèce, agir au nom et par mandat de son client, ou si cela relèverait d’un formalisme excessif et s’il conviendrait d’interpeller ce mandataire pour l’inviter à déclarer qu’il agit en fait en son propre nom sur ce point. La Cour pénale peut cependant se dispenser de trancher cette question ici, dans la mesure où l’appel doit de toute manière être rejeté, pour les motifs ci-après.

                        d) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3, avec des références), pour fixer la quotité de l'indemnité d’avocat d’office, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. Il doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.

                        e) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération de l’avocat d’office est calculée à 180 francs de l’heure, TVA non comprise, ou 110 francs de l’heure si le mandat est assumé par un avocat-stagiaire (art. 55 al. 1 et 2 TFrais, RSN 164.1). Ce tarif horaire est réduit de 50 % pour le temps consacré aux déplacements (art. 55 al. 2bis TFrais). Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% de la rémunération (art. 57 TFrais). La TVA est ensuite ajoutée, le cas échéant.

                        f) La Cour pénale n’examine qu’avec une certaine retenue les décisions de première instance fixant des indemnités d’avocat d’office, dans la mesure où la voie ordinaire pour contester ces décisions est le recours, dans le cadre duquel les faits ne sont revus que de manière restreinte (art. 393 al. 2 CPP ; Moreillon-Parein-Reymond, op. cit., n. 30 et 31 ad art. 393).

                        g) En l’espèce, le seul point en litige concerne le temps consacré par la stagiaire de l’avocate d’office à la préparation de l’audience du tribunal de police. La mandataire comptait, dans le mémoire déposé, 985 minutes, soit 16h25, dont 240 minutes, soit 4h00, pour l’audience elle-même. Cela faisait 12h25 pour la préparation de celle-ci. La première juge a admis la durée de l’audience, mais considéré que, pour sa préparation, une durée de 5h00 était suffisante, la mandataire ayant d’ailleurs concédé, après le dépôt du mémoire, que le temps de préparation mentionné dans ce mémoire était « un peu excessif » et proposé de le réduire à 685 minutes, soit 11h25. En appel, il est conclu à ce que l’indemnité soit fixée à 3'317.50 francs. La Cour pénale retient que la stagiaire connaissait déjà le dossier, puisqu’elle avait accompagné l’avocate aux auditions tenues par le ministère public. L’affaire ne présentait pas de réelles difficultés, en fait et en droit, puisqu’il s’agissait surtout de confronter les déclarations de l’appelant à celles de son épouse, les conditions d’application des dispositions légales visées étant supposées connues des mandataires, pour l’essentiel. Le temps d’activité retenu par le tribunal de police pour la préparation de l’audience est peut-être un peu chiche, mais la Cour pénale n’estime pas qu’il serait véritablement trop peu élevé. L’appel sera dès lors rejeté à cet égard.

9.                       Les frais des deux instances seront en large partie laissés à la charge de l’Etat. L’appelant supportera une part de frais de 200 francs pour la première instance, sur 1'915 francs de frais totaux, et de 300 francs pour la procédure d’appel, sur 1'200 francs de frais totaux (admission seulement partielle de l’appel ; irrecevabilité ou rejet des conclusions tendant à l’augmentation de l’indemnité d’avocat d’office).

10.                    L’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a dès lors pas droit à une indemnisation au sens de l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1). Pour la procédure d’appel, la mandataire d’office a produit un mémoire à l’appui de la demande d’indemnité. Ce mémoire ne comprend pas le détail de l’activité, ni le nombre d’heures consacrées à la cause. La Cour pénale présume que les heures ont été comptées au tarif des honoraires habituels, puisqu’il s’agissait de demander une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Un calcul permet de retenir que c’est une activité d’environ huit heures qui est invoquée. Cela paraît raisonnable, en fonction aussi de la durée de l’audience d’appel (environ deux heures), ce qui amène à fixer l’indemnité à 1’706 francs, frais et TVA inclus (8 heures d’avocate à 180 francs, soit 1’440 francs, auxquels il faut ajouter 144 francs pour les frais forfaitaires à 10 % et 122 francs de TVA au taux de 7,7 %). Cette indemnité sera remboursable à concurrence d’un quart.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47 CP, 19a LStup, 10, 135, 426, 428 CPP,

I.        L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

II.        Le jugement rendu le 13 mars 2017 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.    Reconnaît X.________ coupable d’infraction à l’article 19a LStup.

2.    Acquitte X.________ des autres préventions dirigées contre lui.

3.    Condamne X.________ à 300 francs d’amende pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 3 jours).

4.    Arrête les frais de justice à 1'915 francs et les met par 200 francs à la charge de X.________, les frais étant laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.

5.    Fixe à 3'001.70 francs l’indemnité d’avocate d’office due à Me C.________, sous déduction de l’acompte de 1'333 francs déjà versé. L’indemnité sera remboursable à raison de 1/10, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

6.    Ordonne la destruction de la boîte et du sachet minigrip saisis en cours d’enquête.

7.    Ordonne la restitution à X.________ de l’épée, du couteau de survie, de la machette et du manche de pioche saisis, sous réserve d’une décision administrative contraire de l’autorité compétente.

III.        Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis pour 300 francs à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.        L’indemnité due à Me C.________ pour la défense des intérêts de X.________ en procédure d’appel est fixée à 1'706 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable à concurrence de 1/4, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

V.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2016.3595), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.580).

Neuchâtel, le 6 décembre 2018

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.