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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.11.2018 CPEN.2018.48 (INT.2019.349)

November 13, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,628 words·~33 min·6

Summary

Empêchement d’accomplir un acte officiel.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 17.05.2019 [6B_89/2019]

A.                            a) X.________ est le gérant de l’établissement public « XXXX » situé à V.________. Il est le titulaire de l’autorisation délivrée pour l’exploitation de ce bar.

b) Le 27 octobre 2016 vers 19h50, quatre patrouilles de police (soit huit agents) sont intervenues dans l’établissement précité. Cette intervention s’inscrivait dans le cadre d’une opération plus générale dans les secteurs de Z.________ et V.________, visant à contrôler des établissements publics et particulièrement le respect par ceux-ci de la Loi sur les établissements publics (ci-après : LEP) et du Règlement d’exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (ci-après : RELPComEP).

c) Il ressort du rapport de police que, le jour des faits, les agents se sont légitimés auprès du tenancier. Ils l’ont informé qu’ils souhaitaient procéder au contrôle des clients présents et avoir accès aux locaux conformément à la LEP. Au cours de l’intervention, lors du contrôle de la salle de débit, les policiers ont constaté que des clients jouaient aux cartes afin d’obtenir des gains en nature, soit des consommations ; ils en ont informé le gérant. Le prévenu s’est opposé à la suite du contrôle ; il a notamment refusé que la police accède aux autres parties de son établissement public et en particulier aux locaux fermés à clé. Il a exigé un mandat de perquisition avant d’ouvrir les portes et de laisser les agents accéder au reste de son établissement. L’officier de police judiciaire de service ce soir-là a décerné le mandat aux policiers, qui ont pu procéder à la suite de l’inspection. Le prévenu a refusé de seconder les policiers, déclarant qu’il avait mieux à faire. Au vu du comportement oppositionnel du prévenu, les agents ont mis fin au contrôle afin de ne pas envenimer la situation, tout en convoquant le tenancier pour son audition ultérieure.

b) Entendu par la police le 1er novembre 2016, X.________ a expliqué qu’il ignorait que des clients de son établissement étaient en infraction à la Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu au moment du contrôle effectué par la police. Il a contesté avoir refusé aux agents l’accès aux parties privées de son établissement. Il indiquait vouloir avertir la presse des agissements de la police. Au terme de son audition, le prévenu n’a pas voulu signer le procès-verbal, indiquant qu’il n’avait pas ses lunettes. Il a également refusé que les policiers lui fassent la lecture de ses déclarations, précisant qu’il comprenait mieux quand il lisait.

B.                            a) Le ministère public a rendu une ordonnance pénale, en date du 30 novembre 2016, au sujet des faits reprochés à X.________. Le ministère public a retenu que « à V.________, le jeudi 27 octobre 2016 entre 19h50 et 20h10, X.________ a empêché des agents de la police de Z.________ de contrôler son établissement public XXXX en application de la LEP ».

b) Le prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale le 8 décembre 2016. Il a motivé son opposition par courrier du 23 décembre 2016.

c) Le ministère public a demandé des observations à la police. Dans le rapport complémentaire fourni par celle-ci, il est précisé que les agents, présents le jour des faits, avaient expliqué au prévenu qu’il devait, conformément à la loi, permettre le contrôle des locaux attenants à la salle de débit, y compris des locaux fermés à clé. Le prévenu avait refusé d’obtempérer et avait indiqué que, si les policiers voulaient lui parler, il fallait le convoquer en dehors de ses heures de travail. Ce n’était finalement qu’après la délivrance du mandat de perquisition, et après que les gendarmes lui avaient expliqué qu’ils étaient habilités à forcer les portes, ce qui pouvait occasionner des dégâts, que le prévenu avait ouvert les locaux. Il n’avait néanmoins pas voulu suivre les agents lors du contrôle des locaux, arguant qu’il n’avait pas que cela à faire. Le comportement du prévenu avait temporairement retardé l’inspection et obligé les policiers à rester sur place dans l’attente du mandat de perquisition. Lors de son audition ultérieure devant la police, le prévenu s’était montré injurieux, voire menaçant, envers les agents qui avaient alors interrompu l’interrogatoire. Le prévenu avait refusé de signer le procès-verbal de son audition, prétextant qu’il avait oublié ses lunettes, et s’était opposé à ce que les agents lui lisent ses déclarations, soutenant qu’il comprenait mieux lorsqu’il lisait lui-même.

C.                            A l’audience du 3 avril 2017, le tribunal de police a procédé à l’interrogatoire du prévenu. X.________ a confirmé sa version des faits. Il a précisé que ce jour-là il travaillait au bar quand une dizaine de personnes en civil étaient entrées et lui avaient montré leurs cartes de police. Pendant vingt minutes, il n’avait pas eu de contacts avec les policiers, mais il les observait. Il avait ouvert les portes fermées à clé une fois qu’il avait pu voir l’autorisation d’accès aux locaux. Il avait demandé de pouvoir garder ce papier, ce qui lui avait été refusé. Il n’avait pas pu lire ce qui était écrit car il n’avait pas ses lunettes. Il ignorait pourquoi les policiers n’avaient pas décrit les faits de la même manière que lui et pensait que quelqu’un de la police avait quelque chose contre lui et son établissement. Il exploitait ce bar depuis 10 ans sans avoir jamais rencontré le moindre problème de bagarre ou de jeux. Les policiers avaient pu terminer leur contrôle. Il avait signé un papier l’attestant, mais il n’en avait pas reçu de copie. Il avait suivi le cours de cafetier et connaissait la loi. Il ignorait par contre le contenu de l’article 45 LEP, selon lequel les tenanciers sont tenus de seconder gratuitement les organes de contrôle. Il n’avait pas refusé d’ouvrir les portes qui étaient fermées à clé et d’assister au contrôle. Il contestait s’être montré injurieux voire menaçant lors de son audition devant la police.

Le même jour, le tribunal a également procédé à l’audition du témoin A.________. Celui-ci a indiqué qu’il se trouvait dans le bar lorsque les policiers étaient arrivés. Il ne savait pas si le patron du bar s’était opposé au contrôle des policiers, mais il avait vu que le gérant avait ouvert une porte.

D.                            A la demande du tribunal, la police a fourni un rapport complémentaire le 27 avril 2017, aux termes duquel il était indiqué que le mandat de perquisition avait été présenté au prévenu. Celui-ci avait signé le procès-verbal de perquisition, tout comme l’avaient fait les policiers présents au moment de l’intervention.

E.                            Une seconde audience s’est tenue le 24 juillet 2017 devant le tribunal de police, au cours de laquelle l’agent de police B.________ a été entendu. Il a déclaré que, le jour des faits, huit policiers étaient présents et que l’un d’eux s’était immédiatement rendu au comptoir pour se légitimer auprès du tenancier. Une partie des agents avait contrôlé les clients alors que l’autre vérifiait que les panneaux d’interdiction de fumer, de vente d’alcool aux mineurs ainsi que la présence du titulaire de l’autorisation étaient conformes aux prescriptions de la LEP. Des collègues l’avaient averti que des clients jouaient à des jeux de cartes avec mises, ce qui était interdit. Il avait alors annoncé au tenancier que le contrôle pourrait prendre plus de temps que prévu. Le prévenu lui avait indiqué qu’il n’avait pas le temps d’écouter les explications de la police et qu’il fallait le convoquer cas échéant. Le policier avait demandé au gérant d’ouvrir les portes qui étaient fermées à clé ; celui-ci avait refusé en l’absence d’un mandat. Il lui avait expliqué longuement que les agents n’en avaient pas besoin, mais comme le tenancier se montrait catégorique, il avait finalement demandé à l’officier de police judiciaire de lui en délivrer un. Une fois en possession du mandat, l’agent avait indiqué au prévenu que soit il ouvrait les portes, soit les policiers le faisaient eux-mêmes ; le tenancier s’était alors exécuté. Les policiers avaient perdu passablement de temps en raison du comportement oppositionnel du prévenu. L’audition du prévenu en date du 1er novembre 2016 s’était également mal passée. Celui-ci ne répondait pas directement aux questions, accusait les policiers d’être des menteurs, des tricheurs et sous-entendait qu’ils avaient dérobé des objets lors du contrôle. Le prévenu avait aussi menacé d’aviser la presse et de « faire du bruit » avec cette histoire. Le policier, en tant que responsable des établissements publics des communes de Z.________ et de V.________, au niveau de la police, connaissait cet établissement qui n’avait jamais posé de problème. Il n’avait jamais rencontré de problème personnel avec le prévenu.

F.                            Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de police a condamné le prévenu pour l’infraction visée par l’acte d’accusation. Il a considéré qu’il fallait retenir que les policiers avaient expliqué au tenancier la teneur des articles 42 et 45 LEP, tant une telle explication entrait naturellement dans l’exercice de leur profession. Des policiers assermentés ne prétendraient pas, à réitérées reprises (dans les rapports et dans une audition), avoir donné au prévenu les explications voulues si tel n’avait pas été le cas. S’agissant de l’infraction à l’article 286 CP, le contrôle effectué par la police le jour des faits entrait dans les fonctions des policiers. Le prévenu avait admis n’avoir ouvert les portes fermées à clé qu’après avoir exigé un mandat de perquisition. Il reconnaissait avoir, dans un premier temps, refusé l’accès, alors que la loi lui en donnait l’obligation. L’empêchement était réalisé dès le moment où l’acte avait été rendu plus difficile, sans même mentionner le refus du prévenu d’accompagner les policiers lors de leur contrôle des pièces auparavant fermées à clé. Le gérant avait fait bien plus que juste exprimer sa désapprobation, puisqu’il avait refusé d’ouvrir les portes, nécessitant la demande d’un mandat de perquisition, ce qui, de par la loi, ne devait pas être requis. Il avait donc bel et bien entravé un acte qu’il était juridiquement tenu d’accomplir, soit ouvrir l’accès à toutes les pièces de son commerce. L’intention, à tout le moins par dol éventuel, était réalisée. Le prévenu avait eu une attitude globalement oppositionnelle. Si on pouvait comprendre une certaine irritation, le comportement du prévenu avait dépassé ce qui était acceptable et, en s’opposant, il avait pris et accepté le risque de commettre une infraction. La prévention de l’article 286 CP était donc réalisée.

G.                           X.________ appelle de ce jugement. Il invoque une violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits. Il soutient que, lorsque la police a pénétré dans son établissement, il se trouvait derrière le bar en plein service. Il a laissé les agents travailler, en particulier vérifier les salles et les personnes qui s’y trouvaient, sans la moindre intervention de sa part. Lorsque les agents ont demandé de pénétrer dans les locaux situés à l’arrière du bar (dont une partie sont privés et marqués comme tels), le prévenu leur a demandé s’ils pouvaient présenter un mandat de perquisition. L’obtention dudit mandat a nécessité quelques minutes, durant lesquelles le prévenu n’a manifesté aucune opposition ou agressivité envers la police. Les policiers ont ensuite directement procédé au contrôle de toutes les pièces situées à l’arrière de l’établissement, sans aucune intervention quelle qu’elle soit de l’appelant. Compte tenu de la configuration de l’établissement (parties privées et parties publiques), la demande de l’appelant n’avait rien de chicanier ou de disproportionné. Le témoin a d’ailleurs affirmé que le prévenu était normal et qu’il avait ouvert les portes aux policiers. La demande de l’appelant, visant à obtenir un mandat de perquisition, n’a pas retardé longuement le contrôle et a relevé de la pure formalité pour les policiers. La première juge a donné davantage de poids aux déclarations des policiers qu’à celles du prévenu. Elle a ainsi admis sur la base des déclarations policières que le prévenu avait adopté un comportement ayant empêché l’autorité de faire un acte entrant dans ses fonctions. Les locaux, que les agents ont demandé à pouvoir inspecter, incluaient des parties privées de l’immeuble, ce qui justifiait la demande de l’appelant visant à obtenir un mandat de perquisition. Le prévenu a laissé les policiers effectuer leur contrôle librement dans toute la salle de débit ainsi que dans les toilettes et les locaux ouverts, situés à l’arrière de l’établissement, sans aucune intervention de sa part. Lorsque les agents sont venus lui demander de pouvoir contrôler les autres espaces, dont une partie n’est pas en lien avec l’établissement public (bureau privé du prévenu et chaudière), l’appelant a considéré, de bonne foi et sans une quelconque intention d’entraver le contrôle, que les policiers devaient disposer d’une autorisation pour cela. Le prévenu a en outre toujours affirmé que, lorsque les policiers sont arrivés dans son établissement, ils ne lui ont aucunement expliqué le contenu des articles 42 et 45 LEP. Il n’y a aucune raison de privilégier les déclarations des policiers à celles du prévenu, sachant que leurs affirmations ont été contredites par les déclarations du prévenu et d’un témoin. L’appelant ne s’est pas opposé à l’accomplissement d’un acte de l’autorité. Le simple fait d’exprimer son désaccord à l’encontre d’un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l’entraver, ne suffit pas à réaliser cette infraction. En outre, le prévenu n’a jamais eu l’intention d’empêcher les agents de police de contrôler son établissement. Cela est corroboré par le fait que les policiers ont pu pénétrer dans la salle de débit et dans les autres locaux afin de vérifier tout ce qu’ils avaient l’intention de contrôler ce jour-là. Il n’a pas adopté une attitude globalement oppositionnelle, mais il était irrité. Son irritation provenait de l’intervention de la police en plein service, au vu et au su de tous les clients, engendrant une gêne dans son travail et une atteinte à sa réputation. Son énervement était compréhensible et ne dépassait pas ce qui était admissible. Il n’a pas pris le risque ou accepté de causer un véritable empêchement à l’opération de police par le seul fait de son mécontentement. La seule véritable preuve au dossier de la commission d’une prétendue infraction à l’article 286 CP est le rapport de police. Or celui-ci est en contradiction avec les déclarations du prévenu et les procès-verbaux d’audition des clients de l’établissement, témoins le jour de l’opération. Ainsi, les faits ne sont pas suffisamment établis pour justifier la condamnation du prévenu en application de l’article 286 CP. Une indemnité de 10'109.95 francs, au sens de l’article 429 CPP, doit lui être octroyée pour les procédures de première et deuxième instances.

H.                            Par courrier du 14 juin 2018, le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la Cour pénale s’agissant de l’entrée en matière sur l’appel et a renoncé à déposer un appel joint.

I.                             Suite à un courrier de la présidente de la Cour pénale, s’agissant de la forme de la procédure, le prévenu a souhaité la tenue d’une audience.

J.                            Le prévenu n’ayant pas retiré son mandat de comparution dans le délai de garde, l’acte judiciaire correspondant a dû être notifié par la commune.

K.                            a) A l’audience du 13 novembre 2018, le prévenu a été interrogé et a maintenu ses déclarations faites au cours de l’instruction. Il s’est exprimé sur les parties publiques et privées de son établissement, précisant que les parties indiquées en rouge sur le plan déposé étaient toutes privées et n’avaient, à 95%, aucun lien avec l’établissement public. Dans le bureau privé, il y avait essentiellement des dossiers qui concernaient sa famille et sa gérance mais aussi de la comptabilité pour son bar. La chaudière chauffait toute la maison. Toutes les portes des locaux marqués en vert sur le plan étaient ouvertes et les policiers avaient pu y pénétrer. Les agents s’étaient ensuite arrêtés devant la porte privée signalée avec un trait rouge sur le plan et le prévenu leur avait donc réclamé un mandat avant de leur ouvrir. Depuis cette intervention, la police est intervenue à deux reprises, le 17 septembre 2017 puis le 23 septembre 2018, pour des contrôles de fermeture. Ce sont à chaque fois les mêmes policiers qui sont venus deux à trois minutes après l’heure de fermeture de l’établissement. Le plan déposé en audience correspond à celui déposé au SCAV à l’appui de la demande du concept d’hygiène. S’agissant de sa situation financière personnelle, le prévenu a indiqué prélever un salaire de 2'000 francs pour le service au bar. Les 10'000 francs indiqués sur sa déclaration patrimoniale et d’état civil ne lui disent rien ; il n’a pas parlé de cette somme avec l’agent B.________. Il paye environ 20'000 francs d’impôts par année. Il doit avoir environ 60 ou 100'000 francs de revenus par année et paie 300 francs d’assurance-maladie par mois.

b) A dite audience, le mandataire de l’appelant a exposé, s’agissant des faits, que le 27 octobre 2016, dix policiers avaient débarqué dans l’établissement du prévenu. Or, il n’était pas nécessaire de venir à dix afin de vérifier uniquement la conformité des panneaux d’un établissement public. Pendant vingt minutes, alors que les agents pénétraient dans toutes les pièces, le prévenu était resté derrière son bar et n’était pas intervenu. Il avait uniquement demandé un mandat pour les locaux fermés à clé et qui ne faisaient pas partie de l’établissement public. Après l’obtention du mandat, les policiers avaient pu contrôler les pièces privées et n’y avaient rien trouvé. Lors de l’audition du prévenu devant la police, les agents avaient informé le tenancier qu’ils n’avaient rien pris dans les locaux privés lors du contrôle, ce à quoi le prévenu avait répondu « vous me dites que vous n’avez rien pris mais je n’étais pas avec vous ». Cette réplique spontanée avait été mal interprétée. A partir de là, la situation avait dégénéré et cette affaire résultait principalement d’un problème d’ego entre un agent de la police et le prévenu. Cela expliquait notamment les contrôles successifs auxquels le tenancier avait été soumis par la suite. La police n’avait fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle voulait contrôler les parties privées de l’établissement du prévenu et s’était contentée d’exiger l’ouverture de ces locaux. Concrètement, le prévenu ne s’était pas vigoureusement opposé et le contrôle n’avait pas été longuement retardé. L’article 286 CP n’est donc pas applicable. Dans la mesure où les locaux fermés à clé étaient privés et au moins à 95% en relation avec des affaires privées, le prévenu était en droit - ou pouvait penser qu’il était en droit - d’obtenir un mandat. Les articles 213 et 244 CPP sont seuls applicables en l’espèce. Selon ces dispositions, les agents de police devaient avoir un mandat de perquisition ou en tous les cas expliquer leur motivation à vouloir pénétrer dans les parties privées fermées à clé. Il n’a jamais été prétendu que la police suspectait qu’une infraction y soit commise.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

2.                            a) Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

b) La Cour pénale admet le dépôt des pièces littérales produites par l’appelant à l’appui de son mémoire motivé ainsi que les pièces déposées à l’audience du 13 novembre 2018 (art. 389 CPP).

3.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du 18.08.2016 [6B_58/2016] cons. 2.1 ; du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 et du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

b) Si le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 ; du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; du 04.08.2006 [1P.283/2006] cons. 2.3), toute force probante ne saurait en revanche d’emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du TF du 22.08.2016 [6B_146/2016] cons. 4.1 ; du 05.05. 2011 [6B_750/2010] cons. 2.2).

c) L’appelant reproche à la première juge de s’être forgé une intime conviction sur la base du rapport de police, plutôt que de suivre sa version des faits.

d) En l’espèce, les déclarations du prévenu paraissent paradoxales. Le prévenu soutient qu’il n’a manifesté aucune opposition ou agressivité envers la police, mais il indique à plusieurs reprises avoir été gêné par l’arrivée des policiers dans son établissement. Dans son appel motivé, il explique ainsi avoir été irrité mais il allègue également les avoir laissés travailler pendant une vingtaine de minutes en les observant de loin. Le prévenu fait preuve d’une certaine animosité envers les policiers et leur attribue certains desseins malveillants à l’occasion du contrôle qu’ils ont effectué ; il déclarait ainsi aux agents, lors de son audition, le 1er novembre 2016, « ce n’est pas facile pour vous car vous n’avez rien trouvé et vous ne vous sentez pas bien ». Il maintient d’ailleurs dans son appel que « les policiers avaient une attitude proactive de recherche pour à tout prix trouver des éléments (drogues, jeux et paris illégaux) ». Or le contrôle de l’établissement du prévenu s’inscrivait dans une opération plus générale, planifiée dans les secteurs de Z.________ et V.________, visant à vérifier notamment le respect par les établissements publics des prescriptions de la LEP et RELPComEP sur la protection contre la fumée passive (art. 45ss et 54ss ; art. 55 LEP, 50a LS) et la protection de la jeunesse (art. 25 LEP), sans qu’il faille y voir une machination à l’encontre de l’appelant. Il n’existe aucune raison de remettre en cause le rapport rédigé par deux agents publics assermentés qui n’ont aucun intérêt personnel dans la cause. Ce rapport permet d’expliquer le déroulement des faits de manière logique. A la lumière de ce document, il faut constater que, lors du contrôle de l’établissement du prévenu, le 27 octobre 2016, les agents de police se sont tout d’abord légitimés auprès de l’appelant qui se trouvait derrière son bar, avant de procéder aux contrôles de la salle de débit et de l’identité des clients. Ils ont constaté que certains d’entre eux jouaient aux cartes pour des gains en nature, ce dont le tenancier a été informé ; les policiers ont souhaité ensuite accéder aux autres parties de l’établissement public, ce à quoi le prévenu s’est opposé en l’absence d’un mandat de perquisition. Les agents ont expliqué au tenancier qu’ils étaient en droit d’accéder aux locaux et que celui-ci devait les seconder, fournir les renseignements nécessaires et notamment leur ouvrir les portes fermées à clé. Vu l’opposition manifestée par le prévenu, les policiers ont préféré obtenir un mandat de perquisition. Le témoignage de A.________ ne permet pas d’écarter un comportement oppositionnel du prévenu visant à empêcher l’accomplissement d’un acte de l’autorité, puisque ce témoin a déclaré qu’il ne savait pas si le patron s’était opposé au contrôle, avant d’ajouter qu’il avait vu qu’il leur avait ouvert une porte. Pour ces motifs, les constatations des policiers transcrites dans leur rapport constituent une preuve qu’on ne saurait écarter par les seules déclarations partiellement divergentes de l’appelant.

4.                            a) En vertu de l’article 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

b) Par acte de l'autorité, on entend une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 cons. 2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., n. 2 ad art. 286 CP). Il ne suffit pas de constater que l’on est en présence d’un acte d’une autorité, il faut encore s’assurer que les personnes agissent dans le cadre de leur mission officielle. L’acte de l’autorité est donc défini non seulement par la personne qui l’accomplit, mais aussi par le contenu de la mission officielle (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 286 CP). Le juge pénal n’a pas à contrôler la légalité de l’acte (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 286 CP). Il n’est pas nécessaire que l’auteur empêche l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 286 CP ; Heimgartner, BSK StGB, n. 4 ad art. 286 CP). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'article 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'article 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (Corboz, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 286 CP). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'article 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 cons. 2 et les références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 cons. 3). Le comportement incriminé à l'article 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité. Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose (Dupuis/Moreillon, PC-CP, n. 11 p. 1840). On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). On peut se demander si cette infraction peut aussi être réalisée par un comportement purement passif, c’est-à-dire une abstention. La répression d’une simple omission implique une position de garant fondant un devoir juridique d’agir, par exemple le devoir d’enlever un obstacle ou de favoriser l’acte officiel par une action (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 286 CP).

c) La LEP prévoit, à son article 11, que le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit être titulaire d'un permis d'exploitation. L’article 14 al. 2 let. a LEP stipule que, pour des motifs d’ordre, de sécurité ou de santé publics, le permis d’exploitation peut être limité à une partie de l’immeuble. L’article 42 LEP indique que les agents du service et de la police ont accès, dans l’accomplissement de leur tâche, pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules (al. 1). Ils peuvent procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent, requérir la production de pièces et prélever des échantillons (al. 2). Aux termes de l’article 45 LEP, le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.

d) L’appelant conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’article 286 CP. Il soutient que les policiers ont pu contrôler l’entrée de l’établissement, la salle de débit ainsi que les autres parties ouvertes et relever l’identité des clients, sans opposition de sa part, et que c’est de bonne foi qu’il pensait pouvoir obtenir un mandat pour l’inspection des pièces privées sans lien direct avec l’établissement public. Il conteste l’opportunité de cette intervention durant les heures de service. Il considère également qu’il n’a pas empêché les policiers de procéder à leur contrôle et n’a pas retardé ni rendu plus difficile celui-ci.

e) En l'espèce, les policiers ont informé le prévenu qu’il devait leur laisser accès aux locaux privés en application de la LEP, et de son article 42, qui les autorisait à accéder sans restriction aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules. L’appelant a indiqué qu’il connaissait la teneur de cette disposition. Les agents n’avaient pas besoin du consentement du prévenu ou d’un mandat (art. 213 et 244 CPP) pour procéder à l’inspection des locaux puisque l’ingérence dans le droit au domicile est expressément prévue dans la LEP (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 3 ad art. 244). Il est évident que les tenanciers doivent obtempérer à l’injonction des agents en application de la loi. Il tombe sous le sens que les parties d’un établissement public qui peuvent d’une manière ou d’une autre être en lien avec l’exploitation de celui-ci (tels qu’une remise, une chambre froide, une cave, des cuisines ou même un bureau) doivent pouvoir être contrôlées conformément à l’article 42 LEP. Les locaux auxquels les policiers ont demandé à avoir accès correspondent à ceux figurant sur le plan déposé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires à l’appui de la demande du concept d’hygiène. Le fait que ces locaux soient signalés par un panneau « privé », indication qui s’adresse à la clientèle, ne permet pas de les soustraire aux inspections effectuées en application de cette loi. Les locaux, qui consistaient, selon les pièces déposées par l’appelant, en une cave, une chaudière (qui chauffe tout l’immeuble), un local contenant une citerne à mazout ainsi qu’un bureau (dans lequel se trouve de la comptabilité du bar), pouvaient tous avoir un lien, même ténu, avec l’exploitation de l’établissement public géré par le prévenu. Celui-ci a lui-même admis en audience que le 5% de ce qui se trouvait dans les locaux privés pouvait être en lien avec son bar. Ce n’était donc pas à l’appelant qu’il revenait de déterminer à quelles parties de son établissement public les agents pouvaient avoir accès. Il ne lui appartenait pas non plus de décider si l’inspection des policiers dans son établissement public durant les heures de service était justifiée. La loi indique précisément que les inspections se font pendant les heures d’exploitation usuelles (art. 42 LEP). Pour le reste, le prévenu ne conteste pas que le contrôle, effectué par les agents de police, entrait dans leur fonction. Il s’agit donc uniquement de déterminer s’il a empêché l’accomplissement de l’acte officiel en question. A cet égard, la résistance dont a fait preuve le prévenu, en n’ouvrant pas certains locaux fermés à clé, relève d’un comportement délibéré tendant à empêcher illicitement l’accès à ceux-ci. En refusant d’ouvrir les pièces fermées à clé, avant l’obtention d’un mandat de perquisition, il a rendu impossible, même brièvement, l’inspection de celles-ci et, partant, la mission des policiers, ce qui s’apparente à un acte d’entrave. En se montrant oppositionnel, l’appelant a également rendu le travail des policiers plus difficile, l’intervention ayant, de l’avis de l’agent B.________, duré plus longtemps que d’ordinaire au vu de l’attitude peu collaborante du prévenu. Compte tenu du déroulement du contrôle de l’établissement du prévenu, celui-ci ne pouvait pas ignorer, suite aux explications données par les policiers afin d’éviter de requérir un mandat et l'invitant à obtempérer, qu’il était tenu de laisser, sans opposition, les agents accéder aux locaux fermés à clé. L’élément constitutif subjectif est donc réalisé. En définitive, force est de considérer que l’infraction à l’article 286 CP est réalisée.

5.                            a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

b) La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les références citées).

c) L’appelant concluant à son acquittement, il ne conteste pas spécifiquement la quotité de la peine pécuniaire et le montant du jour-amende.

d) En l’espèce, le jugement de première instance est particulièrement bref, pour ne pas dire muet, sur la question de la fixation de la peine. Dans l’appréciation générale prévue par l’article 47 CP, la Cour pénale retient que la culpabilité de l’appelant n’est pas particulièrement lourde. Ses actes n’ont lésé que brièvement le bon fonctionnement des autorités publiques (Dupuis/Moreillon, PC-CP, n. 2 p. 1830). On ne peut pas considérer qu’il aurait déployé une énergie criminelle importante, sa faute résidant essentiellement dans une absence de réaction face à une situation qui impliquait qu’il s’exécute. La Cour pénale tiendra compte aussi de l’absence de tout antécédent et de tout renseignement négatif sur la personne de l’appelant. Dans ces circonstances, la peine de huit jours-amende est adéquate à réprimer le comportement du prévenu et le sursis s’impose. Le délai d’épreuve doit être fixé au plus court, soit deux ans. La déclaration patrimoniale et d’état civil, signée par le prévenu devant la police le 1er novembre 2016, fait état de revenus de 12'000 francs. Ce montant n’a pas été contesté dans la déclaration d’appel et n’a pas non plus été formellement contesté en audience, le prévenu se contentant d’indiquer qu’il percevait un salaire de 2'000 francs et qu’il ignorait à quoi se rapportait la somme de 10'000 francs figurant dans la déclaration patrimoniale qu’il a pourtant signée. Dans ces circonstances, le montant du jour-amende fixé à 180 francs ne paraît pas illégal ou inéquitable. La peine doit ainsi être confirmée.

6.                            Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté. L’appelant succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure d’appel seront mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art. 429 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4 CPP a contrario).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 286 CP, 10 CPP, 398 ss et 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de X.________.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, avocate à Z.________, au ministère public, parquet régional de Z.________ (MP.2016.5335), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.62).

Neuchâtel, le 13 novembre 2018

Art. 2861 CP

Empêchement d'accomplir un acte officiel

Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises4 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics5 et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. 6

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 2 RS 742.101 3 RS 745.1 4 RS 742.41 5 RS 745.2 6 Nouvelle teneur selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845)

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