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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.12.2018 CPEN.2018.47 (INT.2018.725)

December 11, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,168 words·~16 min·5

Summary

Fixation de la peine.

Full text

A.                            Le 8 mars 2017, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre X.________, à qui il reprochait à ce stade d’avoir vendu, sur une période de trois mois en 2015-2016, entre 60 et 240 grammes de cocaïne à un tiers. Le prévenu a été interpellé le 24 août 2017 et interrogé par la police, puis par le procureur. Il a admis sans difficultés qu’il consommait de la cocaïne depuis environ deux ans et qu’il s’était livré à un trafic, en s’expliquant sur les circonstances de celui-ci. Sa détention a été confirmée par le Tribunal des mesures de contrainte, en raison d’un risque de collusion. Il a été réinterrogé le 20 septembre 2017 et a donné des renseignements détaillés sur son fournisseur, ses clients et sa consommation. Il a été mis en liberté provisoire le 3 octobre 2017, par décision du Tribunal des mesures de contrainte. Le ministère public a procédé à une audition finale le 11 octobre 2017, au cours de laquelle le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés, pour une période allant de 2014 à août 2017 : acquisition de 969 à 1'151 grammes de cocaïne, revente d’une partie de cette drogue, représentant 360 grammes de cocaïne pure, et consommation du solde, pour un chiffre d’affaires de 65'700 francs et un bénéfice de 15'768 francs ; acquisition et revente de 10 grammes de « speed ». Le procureur a joint au dossier un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui révélait une condamnation, le 6 octobre 2015 et par ordonnance pénale, à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour des infractions LCR et la consommation de stupéfiants.

B.                            Par acte d’accusation du 12 décembre 2017, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal criminel, pour infractions aux articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, les faits étant les mêmes que ceux qui étaient retenus lors de l’audition finale.

C.                            A l’audience du tribunal criminel du 25 avril 2018, le prévenu a confirmé ses aveux et reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, en apportant quelques précisions au sujet des quantités en cause et en expliquant qu’il avait retrouvé un emploi stable, en février 2018, qu’il n’avait consommé de la cocaïne qu’à une reprise depuis sa libération, qu’il ne bénéficiait pas d’un suivi, qu’il ne sortait plus et qu’il passait avec son amie et sa famille le temps durant lequel il n’était pas au travail. Entendu comme témoin, son ancien supérieur hiérarchique a indiqué que le prévenu se comportait très bien dans son précédent emploi ; il était très satisfait de la qualité de son travail ; le prévenu entretenait de très bons rapports avec ses supérieurs et ses collègues ; la direction de l’entreprise, aux Etats-Unis, avait décidé de licencier le prévenu quand elle avait appris qu’il se trouvait en prison, suivant ainsi une politique américaine, ce que l’ancien supérieur avait regretté. Dans son réquisitoire, le procureur a conclu à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 12 sans sursis et le solde avec sursis pendant 3 ans, la défense concluant quant à elle au prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis.

D.                            Dans son jugement, le tribunal criminel a retenu les faits et leur qualification juridique au sens de l’acte d’accusation, sous réserve de la période de consommation, qui devait être amputée d’une partie prescrite et d’une autre déjà appréhendée par l’ordonnance pénale du 6 octobre 2015. Pour fixer la peine, il a tenu compte d’une culpabilité qu’il a qualifiée de lourde. Par son activité, le prévenu avait mis en danger la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants remise à des tiers représentant 20 fois le cas grave de l’article 19 al. 2 LStup. Le prévenu avait une vingtaine de clients, qu’il connaissait indépendamment du milieu de la drogue. Il ne rabattait pas de clients et son trafic était local. Il n’avait qu’un seul fournisseur. Le bénéfice réalisé avait servi uniquement à financer la propre consommation. La période de consommation avait coïncidé avec une situation personnelle difficile, le prévenu ayant commencé à user de cocaïne en 2014, alors qu’il venait d’être licencié par l'entreprise A.________ et ne bénéficiait pas de prestations d’assurance-chômage. Le prévenu avait fortement réduit sa consommation lorsqu’il avait retrouvé un nouvel emploi, en décembre 2016. Le tribunal criminel a retenu une responsabilité pénale entière, le prévenu n’ayant d’ailleurs pas invoqué de diminution de responsabilité. Le prévenu s’était bien comporté durant la procédure, passant des aveux qui dépassaient parfois les mises en cause par ses clients. Il avait exprimé des regrets et indiqué avoir compris la leçon de sa détention provisoire. Il n’avait rechuté qu’à une reprise, avait maintenu son activité professionnelle et avait des projets d’avenir avec son amie.

E.                            Dans sa déclaration d’appel, le ministère public rappelle que les faits ont été intégralement admis par le prévenu et que les qualifications juridiques retenues par le tribunal criminel concordent avec celles de l’acte d’accusation. L’appel ne porte donc que sur la quotité de la peine prononcée, que le procureur qualifie d’ «extrêmement clémente ».

F.                            Le 5 décembre 2018, le prévenu a déposé des pièces, soit en particulier son nouveau contrat de travail et un relevé des poursuites en cours contre lui. Ces documents ont été admis au dossier et le ministère public a pu en prendre connaissance avant l’audience d’appel.

G.                           L’intimé a été interrogé à l’audience du 11 décembre 2018. Le ministère public et la mandataire du prévenu ont plaidé, puis brièvement répliqué et dupliqué (leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile). Le prévenu a fait usage de son droit de s’exprimer en dernier.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                       Le prévenu n’a pas déposé d’appel et celui du ministère public ne porte que sur la quotité de la peine. Il n’y a dès lors lieu de revenir que sur la mesure de la peine à prononcer (ch. 2 du dispositif du jugement entrepris) et pas sur les autres décisions du tribunal criminel (ch. 1 et 3-8 du dispositif).

4.                       a) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        b) La jurisprudence (arrêts du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1 et du 09.10.2018 [6B_780/2018] cons. 2.1) précise que la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. En matière de trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral considère que même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain.

                        c) D’après l’article 19 al. 2 LStup, les infractions de trafic visées à l’article 19 al. 1 de la même loi sont punies d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment – et c’est ce qu’a retenu le tribunal criminel – quand l’auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) et s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). L’article 19 al. 3 let. b LStup, dont le tribunal criminel n’a pas fait application, prévoit que le juge peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

                        d) En l’espèce, la culpabilité du prévenu ne peut pas véritablement être qualifiée de lourde, comme l’a retenu le tribunal criminel, mais plutôt de moyennement lourde, pour autant que cette distinction ait un sens. L’intimé a certes déployé un trafic de cocaïne – drogue dangereuse – d’une ampleur certaine, sur une période non négligeable (de 2014 à août 2017), mais ce trafic n’était que local. Le prévenu ne faisait partie d’aucune organisation. Les clients qui achetaient la cocaïne étaient des personnes que l’intimé connaissait dans un autre cadre que celui du milieu de la drogue, au nombre d’une vingtaine. Il s’agissait – sauf une exception – de compagnons d’occasions festives, qui consommaient eux-mêmes la drogue que le prévenu leur remettait. Avec le tribunal criminel, la Cour pénale retient que l’intimé n’a pas prospecté de clients ; il a vendu la drogue à des personnes qui en consommaient déjà et s’adressaient spontanément à lui ; comme l’a plaidé la défense, il est arrivé que le prévenu manifeste de la réticence à fournir certains d’entre eux, quand ils lui en faisaient la demande. Le trafic n’a pas enrichi son auteur, en ce sens que les bénéfices réalisés n’ont finalement servi pour l’essentiel qu’à financer sa propre consommation, même s’il avait espéré qu’il lui permettrait aussi d’acquitter ses factures et qu’il en a apparemment payé quelques-unes (on se trouve donc à la limite de l’application de l’article 19 al. 3 LStup). Selon les déclarations du prévenu, qui ne sont pas contredites par le dossier, l’intensité du trafic avait largement baissé avant même l’arrestation survenue en août 2017, soit depuis que l’intimé avait retrouvé un emploi, en décembre 2016, en même temps que l’intéressé avait fortement diminué sa consommation du fait de ce nouvel emploi. Cela étant, il faut tout de même tenir compte du fait que les quantités en cause représentent, au total, vingt fois la quantité de cocaïne au-delà de laquelle le cas est considéré comme grave, au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup, ce qui n’est évidemment pas négligeable. La consommation a commencé et induit un trafic à un moment où la situation personnelle de l’intimé était fragilisée par la perte d’un emploi auprès d’une entreprise prestigieuse, ce qui ne suffit tout de même pas à excuser le trafic, comme l’a relevé le ministère public. Quand il a été arrêté, à fin août 2017, le prévenu s’était déjà en bonne partie repris en main, puisqu’il avait retrouvé un emploi qualifié, qu’il exerçait à l’entière satisfaction de son employeur, comme s’est plu à le relever son supérieur d’alors. Il n’a perdu cet emploi que du fait de son arrestation. Son supérieur aurait souhaité le garder à son service et le licenciement n’est survenu qu’en raison d’instructions venues d’Outre-Atlantique, où les pratiques des sociétés sont sans doute plus rigides que dans notre pays. Au cours de l’enquête, l’intimé n’a fait aucune difficulté pour admettre le principe de son trafic, dès son premier interrogatoire. Lors de son premier interrogatoire, il s’est montré réticent à nommer ses clients et son fournisseur, mais s’est ravisé dès le lendemain. Interrogé ensuite sur la base des déclarations de tiers, il s’est entièrement expliqué sur son trafic, admettant d’ailleurs des quantités supérieures à celles que la police était en mesure de prouver. On peut donc retenir une bonne collaboration à l’enquête et un comportement qui n’a pas appelé de reproches. Le prévenu a admis que sa détention provisoire était justifiée, ainsi qu’il l’a d’ailleurs écrit avant qu’elle prenne fin. Après sa libération, il a fait le nécessaire pour ne pas retomber dans ses fâcheux travers, en évitant les personnes qu’il fréquentait antérieurement dans le cadre de sa consommation et de son trafic. Il s’est rapproché de sa famille et peut compter sur le soutien de son amie, qu’il fréquente depuis huit ans et avec laquelle il a des projets d’avenir. Il a rapidement retrouvé un emploi qualifié, qui lui fournit un revenu largement suffisant pour vivre (sous réserve des saisies opérées sur son salaire). Récemment, il a obtenu un nouveau poste, correspondant mieux à ses attentes. On peut considérer qu’il est actuellement bien intégré dans la société. La situation personnelle peut donc être qualifiée de bonne. Le prévenu est aujourd’hui âgé de 30 ans et il devrait être plus mûr que voici quelques années. Il n’a pas eu besoin de se soumettre à un traitement pour éviter de retomber dans la consommation, avec une seule rechute en janvier 2018, qu’il a évoquée spontanément devant le tribunal criminel. La responsabilité pénale du prévenu est entière, comme le tribunal criminel l’a retenu dans une appréciation qui n’a pas été critiquée ; à cet égard, il est assez significatif que l’intimé n’ait pas cherché à minimiser sa faute. Le prévenu a été qualifié par le ministère public de « bon type », qualificatif que la Cour pénale peut reprendre à son compte. L’antécédent révélé par le casier judiciaire est de peu d’importance. Visiblement, l’avertissement constitué par la détention provisoire a été entendu. Le risque de récidive paraît donc minime, pour autant que l’intimé, comme il en a manifesté l’intention, continue d’avoir une vie réglée et évite les milieux où des tentations pourraient survenir. Le prévenu a exprimé des regrets, qui paraissent sincères, pour le mal qu’il a causé à ses proches – famille et amis – par son activité délictueuse et les conséquences de celle-ci. Il a aussi compris qu’il n’avait pas aidé ceux à qui il a vendu de la drogue, comme il l’a dit au cours de son interrogatoire devant la Cour pénale. Aucune nécessité de prévention spéciale ou générale ne justifierait une lourde peine. La comparaison avec d’autres affaires est toujours délicate, les circonstances de chaque cas d’espèce étant différentes ; le ministère public n’a pas évoqué de précédents concrets en cours de plaidoirie, tout en indiquant qu’un trafic portant sur des quantités semblables pourrait conduire à une peine privative de liberté de 40 mois et qu’il requiert une peine inférieure pour permettre un sursis partiel ; la défense s’est référée à un jugement fribourgeois, prononçant une peine de trois ans dans le cas de trafiquants n’ayant agi que pour s’enrichir. La Cour pénale retient en tout cas que la peine prononcée en première instance n’est pas hors normes et qu’il est assez rare, dans des affaires de stupéfiants d’une ampleur comparable, de se trouver en face d’un prévenu sans antécédent notable, bien intégré, qui travaille régulièrement dans un emploi qualifié, bénéficie d’un entourage favorable, amortit ses dettes dans une mesure non négligeable, comprend le tort qu’il a causé et, sur une période de plus d’une année depuis son interpellation, s’est véritablement repris en main. Elle estime que, tout bien considéré, prononcer une peine supérieure à celle infligée par le tribunal criminel et donc incompatible avec un sursis complet n’aurait guère de sens dans le cas particulier. La peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 3 ans, prononcée par le tribunal criminel est adéquate et constituera un avertissement suffisant pour l’intimé, qui sait – et comprendra encore mieux suite à l’audience de ce jour – qu’une récidive pourrait avoir pour lui des conséquences désastreuses. L’appel sera donc rejeté.

5.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel du ministère public doit être rejeté. Vu le sort de la cause en procédure d’appel, les frais de celle-ci seront laissés à la charge de l’Etat. L'indemnité d'avocate d'office due à la mandataire du prévenu pour la procédure d’appel sera fixée à 1'723.80 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état d’une activité raisonnable et auquel on a ajouté l’activité relative à l’audience d’appel. Cette indemnité ne sera pas remboursable.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 47 CP, 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, 428, 436 CPP,

I.       L'appel du ministère public est rejeté.

II.       Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.

III.       L'indemnité d'avocate d'office due à Me B.________ pour la procédure d'appel est fixée à 1'723.80 francs, frais et TVA compris. Elle ne sera pas remboursable.

IV.      Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2017.892), à X.________, par Me B.________ et au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2017.39).

Neuchâtel, le 11 décembre 2018

Art. 47 CP

Principe

1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

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