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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.05.2018 CPEN.2018.27 (INT.2018.331)

May 28, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·10,036 words·~50 min·4

Summary

Expulsion pénale.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.08.2018 [6B_706/2018]

A.                            Par acte d’accusation du 19 janvier 2018, le ministère public a renvoyé A.________ et B.________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits reprochés à l’encontre des prévenus étaient les suivants :

« A. A.________ et B.________

I.     Vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP)

1.1   à V.________, rue (…)

1.2   le 6 novembre 2017, vers 2300

1.3   au préjudice de la Bijouterie Z.________

1.4   B.________ fracturant la vitrine de la bijouterie à l'aide d'un altère (sic) provenant du domicile de A.________, causant de la sorte des dégâts estimés à CHF 15'000.-

1.5   A.________ se tenant à proximité de son comparse et faisant le guet

1.6   B.________, une fois la vitrine fracturée, passant ses bras dans la bijouterie

1.7   le duo emportant onze montres de marque Breitling pour un total de CHF 62'105.-

1.8   le duo prenant ensuite la fuite en courant en direction de la Gare CFF, se faisant interpeller alors qu'il montait dans un taxi appelé par A.________.

       Plainte du 7 novembre 2017

B.    A.________

II.    Menaces (art. 180 al. 1 CP)

2.1   A V.________, rue (…), bâtiment de la police

2.2   le 7 novembre 2017

2.3   au préjudice des gendarmes C.________ et D.________

2.4   A.________, interpellé à la suite du cambriolage ci-dessus, les menaçant en leur exposant "Je vais te niquer toi et la Suisse; Je vais te retrouver en civil et te faire 400 trous; Je vais te frapper avec mes os et te démolir; Je vais te crever les yeux"

       Plaintes du 12 et du 13 novembre 2017.

III.   Contravention LStup (art 19a ch. 1 LStup)

3.1   A W.________ et en tout autre endroit

3.2   entre juillet 2016 et le 6 novembre 2017

3.3   consommant de l'héroïne, de la cocaïne, des amphétamines et du cannabis

C.    B.________

IV.   Recel (art. 160 ch. 1 CP), subsidiairement appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), subsidiairement défaut d'avis en cas de trouvaille (art. 332 CP)

4.1   A W.________, (…)

4.2   entre le 15 juillet 2013 et le 7 novembre 2017

4.3   au préjudice de E.________

4.4   trouvant dans le local de l'immeuble et conservant la carte bancaire BCN du lésé, tout en devant présumer que cet objet était de provenance délictueuse

4.4   stockant cet objet au domicile de A.________, poursuivant de la sorte la dissimulation de l'objet précédemment dérobé au lésé dans son véhicule.

V.    Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr)

5.1   A W.________, V.________ et en tout autre endroit

5.2   entre le mois de mars 2017 et le 6 novembre 2017

5.3   séjournant sur le territoire suisse, n'étant titulaire d'aucune autorisation.

VI.   Contravention LStup (art. 19a ch. 1 LStup)

6.1   à W.________ et en tout autre endroit

6.2   entre février 2017 et le 6 novembre 2017

6.3   consommant de l'héroïne et de la cocaïne »

B.                            B.________ est né en 1983 à l’Ile Maurice, pays dont il est ressortissant. Il a vécu toute son enfance dans son pays natal, sans être allé à l’école. Il ne sait ni lire ni écrire. Dès l’âge de treize ans, il travaille comme coiffeur. À dix-huit ans, il devient propriétaire d’un salon de coiffure, où il travaille pendant deux ans. Par la suite, il fait des petits « boulots ». Dès l’âge de 18 ans, il rencontre des problèmes de toxicomanie. En janvier 2016, il se rend à T.________, où sa sœur est domiciliée. Sa mère et son frère vivent également en Suisse. Il passe des vacances dans sa famille sans rester y vivre. Il a une adresse chez un ami à W.________, où il dort de temps en temps. Il n’a jamais travaillé officiellement en Suisse. Par contre, il a effectué quelques petits travaux « au noir », comme employé de cuisine, maçon ou jardinier, la plupart du temps en France. Il estime ses revenus à 700 francs par mois. Pour vivre, il est aidé par sa famille et par des amis qui le dépannent occasionnellement (rapport de situation, procès-verbal d’interrogatoire).

C.                            Le casier judiciaire suisse de B.________ fait mention des condamnations suivantes :

-        22.02.2017, ministère public de Neuchâtel, infraction à la loi sur les étrangers, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs ;

-        02.05.2017, ministère public de Neuchâtel, infraction à la loi sur les étrangers, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs sans sursis.

D.                            A.________ est né en 1973 à l’Ile Maurice, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par sa grand-mère maternelle, sa mère, mariée à un ressortissant espagnol, vivant en Suisse. Il effectue sa scolarité primaire et secondaire à l’Ile Maurice. En 1988, il travaille comme tailleur magasinier, avant d’être engagé par une agence immobilière. En 1995 et 1996, il travaille dans un garage où il commence une formation de mécanicien en automobile. Après 9 mois d’activité, il arrête sa formation pour s’occuper du magasin de pièces détachées dudit garage. En 1997 et 1998, il se met à son compte en étant gérant d’un « food truck » dans le secteur de Port-Louis. En 2000, il est engagé en qualité de mécanicien sur la base militaire américaine de Diego Garcia. En 2001, il travaille dans un chantier naval. Au moment du décès sa grand-mère, n’ayant plus de famille à l’Ile Maurice, il vient vivre en Suisse, en décembre 2001. De 2002 à 2004, il travaille dans le domaine viticole ***** à Z.________. Il se marie en 2002 avec F.________. Le couple n’a pas d’enfants et divorce en 2009, tout en continuant de faire ménage commun jusqu’en 2014, malgré leur divorce. La même année, ils mettent fin à la vie commune (rapport de renseignements généraux). En audience devant la Cour pénale, le prévenu a toutefois déclaré que le couple s’était séparé en octobre 2017. Il commence une formation de tourneur-fraiseur au sein du CNIP (Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle), mais ne peut la terminer, étant arrivé au terme de son droit au chômage. Actuellement, il vit seul à W.________ et n’a aucune relation amoureuse. Le prévenu est au bénéfice d’une rente d’invalidité mensuelle de 603 francs et reçoit des prestations complémentaires à hauteur de 2'700 à 3'000 francs par mois. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement. Le 31 décembre 2008, sa mère a quitté la Suisse avec son époux pour retourner vivre à l’Ile Maurice.

E.                            a) A.________ est suivi par la Dresse G.________, médecin à S.________. S’agissant de ses antécédents médicaux, il présente un syndrome dépressif sévère, une addiction avec consommation d’héroïne, cannabis et différentes drogues, une dépendance aux opiacés et aux morphiniques, des fractures du rachis-lombaire et de l’omoplate, avec greffe de la cornée au niveau de l’œil et une hépatite C en 2004 (traitée par Interféron en 2008). Le patient souffre de douleurs lombaires chroniques suite à un accident sur la voie publique, nécessitant la prise de morphiniques dont il est médicalement dépendant. La Dresse G.________ lui prescrit divers médicaments (Fentanyl, Importal, Gutron, Oxinorm).

b) A.________ est également suivi, depuis le 13 septembre 2011, par le Dr H.________, psychiatre à S.________. Dans un rapport du 1er février 2018, le médecin relève que son patient souffre de troubles de la personnalité. Son état psychique s’est aggravé depuis 2004; il a été hospitalisé à Perreux à plusieurs reprises. De 2006 à 2011, il a été suivi par le Centre d'aide de prévention et de traitement des addictions à S.________ (CAPTT). En 2008, il a bénéficié d’un traitement institutionnel pendant 11 mois à Pontareuse. S’agissant de son status psychique, il présente une symptomatologie dépressive avec un ralentissement psychomoteur. Pour diminuer la souffrance, il a tendance à consommer de l’alcool et des substances psychoactives. Le diagnostic posé est celui d’une personnalité émotionnellement labile, type borderline décompensé (F 60.31), de troubles dépressifs récurrents (F 33) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples. En conclusion, le prévenu souffre d’une affection psychiatrique complexe et sévère qui entraîne un dysfonctionnement sévère sur le plan social, familial et professionnel. Il bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux (Entumine, Trittico, Escitalopram, Dormicum, Rivotril, Xanax).

F.                            Le casier judiciaire suisse de A.________ fait mention des condamnations suivantes :

-        07.04.2008, service régional du juge d’instruction du Jura bernois Seeland, violation des règles de la circulation routière, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 francs le jour et amende de 400 francs.

-        14.08.2000, Tribunal de police du Val-de-Travers, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi sur la circulation routière, peine privative de liberté de 280 jours suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP).

-        22.10.2012, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, voies de fait, injure, menaces, travail d’intérêt général de 180 heures et traitement ambulatoire (art. 63 CP).

-        25.11.2013, ministère public – parquet régional de Neuchâtel, violations graves des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, contravention à la loi sur les stupéfiants, travail d’intérêt général de 720 heures et amende de 300 francs.

-        11.07.2016, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, contravention selon la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire 100 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant 2 ans et une amende de 400 francs.

-        02.05.2017, ministère public – parquet général à Neuchâtel, incitation à l’entrée à la sortie ou au séjour illégal, infraction à la LEtr, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 25 francs.

G.                           a) Dans son jugement du 21 février 2018, le tribunal a condamné B.________ pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, infraction à l'article 115 al. 1 let. b LEtr et contravention à la loi sur les stupéfiants. Pour sa part, A.________ a été reconnu coupable de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile, de menaces et de contravention à la loi sur les stupéfiants.

b) S'agissant du cambriolage du 6 novembre 2017, le tribunal de police a retenu que B.________ avait commis les faits décrits aux chiffres 1.1 à 1.8 de l'acte d'accusation. Il s'était rendu à V.________ avec son comparse A.________, dans l'intention de commettre un cambriolage. Dans la mesure où le matériel avait été préparé chez le dernier nommé, à son domicile à W.________, on ne pouvait admettre que c'était sur un coup de tête, alors qu'ils se trouvaient en ville, qu'ils avaient commis le cambriolage. Ce n'était pas davantage par hasard que les deux compères avaient jeté leur dévolu sur une bijouterie, plutôt que sur un autre commerce. L'haltère utilisé comme brise-vitrine et les gants en cuir prévus pour passer la main dans la vitrine sans se blesser démontraient que les auteurs cherchaient bel et bien à dérober des objets de valeur, de petite taille, exposés dans une vitrine. Le tribunal a abandonné la prévention de recel, subsidiairement d'appropriation illégitime, subsidiairement de défaut d'avis en cas de trouvaille. Il n'était pas établi que B.________ savait ou devait présumer que la carte bancaire avait été volée. Le tribunal a également retenu que le prévenu s'était rendu coupable de séjour illégal au sens de l'article 115 al. 1 let. b LEtr, entre le mois de mars 2017 et le 6 novembre 2017, ainsi que de consommation de stupéfiants au sens de l'article 19a LStup, entre février 2017 et le 6 novembre 2017.

c) S’agissant de A.________, le tribunal a retenu qu'il avait admis sa participation au cambriolage, tout en minimisant le rôle qu'il avait joué. Il était bien coauteur. Même s’il n'avait pas lui-même brisé la vitre et dérobé les montres en passant sa main par le trou ainsi créé dans la vitrine, il avait collaboré intentionnellement et de manière déterminante à la décision de commettre l'infraction, à son organisation et à son exécution. Il importait peu qu'il se soit associé au projet en arrivant à la gare de V.________ ou qu'il l'ait déjà été à son domicile de W.________. Les éléments du dossier montraient qu'il s'était associé à la décision de commettre ce cambriolage dans une mesure telle qu'en organisant la fuite en taxi avant le cambriolage, en faisant le guet devant la vitrine de la bijouterie, en plaçant les montres dans le sac et en prenant la fuite avec son comparse et enfin en appelant le chauffeur de taxi, il était un participant principal de l'infraction qui lui était reprochée. Le tribunal a retenu également des menaces proférées contre les deux policiers qui étaient intervenus le 7 novembre 2017 et des consommations de stupéfiants (héroïne, cocaïne, amphétamine et cannabis) entre juillet 2016 et le 6 novembre 2017.

d) S'agissant de la fixation de la peine à l'encontre de B.________, le tribunal a tenu compte d'une culpabilité jugée sérieuse. Si en matière d’infraction contre le patrimoine, il n'avait agi qu'à une seule reprise, le butin obtenu était important, tout comme l'étaient les dommages à la propriété causés à la plaignante. Le prévenu démontrait un certain mépris pour le patrimoine d'autrui, mais aussi pour l'ordre public, puisqu’il avait séjourné en Suisse, alors qu'il se savait sans autorisation, qu'il avait déjà été condamné pour cette raison, et qu'il se trouvait sous influence de stupéfiants. Le tribunal a tenu compte du concours d'infractions et de la situation personnelle du prévenu, qui était difficile. Sa mère, son frère et sa sœur vivaient en Suisse, mais il n'avait que très peu de contacts avec eux. Il avait quitté l'Ile Maurice où il vivait jusqu'en 2016 dans l'espoir de mettre un terme à sa consommation de stupéfiants. Sans autorisation de séjour en Suisse ni en France, il était sans emploi légal et avait persévéré dans la toxicomanie. Au moment du cambriolage, il était certes sous l'emprise de stupéfiants, mais il n'en demeurait pas moins qu'il avait été en mesure de mettre à exécution les plans convenus avec son comparse et rien n’indiquait qu'il n'avait pas saisi la portée de ses agissements. Sa responsabilité pénale était entière. Les antécédents judiciaires, s'ils n'étaient pas bons, n'avaient qu'une portée relativement limitée sur la fixation de la peine. Une peine privative de liberté de 11 mois devait être prononcée. La détention provisoire, représentant 108 jours, devait être déduite. La peine prononcée était partiellement complémentaire à celle du 2 mai 2017. S'agissant du sursis, le tribunal a considéré que s'il était objectivement possible, il devait être refusé. Il n'était pas possible d'écarter un pronostic défavorable. Outre le fait que le prévenu avait déjà été condamné pour des infractions analogues, qui étaient certes de gravité moindre par rapport au cambriolage qui lui était à présent reproché, il se trouvait en situation précaire en Suisse, sans moyen de subsistance, en proie à une toxicomanie importante qui l'obligeait à trouver des moyens financiers pour se procurer des stupéfiants. Cette situation permettait de conclure qu'il existait un risque important de récidive. Les sursis précédemment prononcés les 22 février et 2 mai 2017 n'ont pas été révoqués. Le tribunal a renoncé à prononcer une amende pour la consommation de stupéfiants, en application de l'article 52 CP.

e) Le tribunal a considéré que les conditions de l’expulsion obligatoire prévues à l'article 66a CP (al. 1 let. d) étaient réunies. Il n'existait pas de circonstances – exceptionnelles – permettant de renoncer à l'expulsion au sens de l'article 66a al. 2 CP. En effet, le prévenu n'était ni né, ni n'avait grandi en Suisse. Il n'avait que peu d'attaches avec notre pays, dans lequel il résidait illégalement depuis deux ans. L'expulsion ne le mettait donc pas le prévenu dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion l'emportaient sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. La durée de l'expulsion a été fixée à 7 ans et a été signalée dans le système d'information Schengen.

f) Le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté a été ordonné par le tribunal.

                        g) S'agissant de la fixation de la peine concernant A.________, le tribunal a tenu compte d'une culpabilité importante. Le prévenu avait agi comme coauteur d'un cambriolage commis le 6 novembre 2017 avec une énergie criminelle affirmée. Le butin soustrait était important. Le prévenu avait agi pour améliorer sa situation financière. S'agissant des menaces à l’encontre des policiers, elles dénotaient un manque de respect et de considération certain pour l'ordre public suisse mais également pour autrui. Il y avait concours d'infractions. La situation personnelle du prévenu était difficile. Il était arrivé en Suisse en 2002 et avait épousé une Suissesse la même année. Il avait ainsi obtenu un permis B, puis un permis C en 2008. Il avait divorcé en 2009. Il souffrait d'atteinte à la santé sur les plans tant somatique que psychique et bénéficiait d'une modeste rente AI plus des prestations complémentaires. A l'audience de jugement, il avait déposé deux certificats médicaux de la Dresse G.________, médecin généraliste (rapport du 15.02.2018) et du Dr H.________, psychiatre et psychothérapeute FMH (rapport du 01.02.2018). Au moment du cambriolage, il était certes sous l'emprise de stupéfiants mais il n’en demeurait pas moins qu’il avait été en mesure de mettre à exécution les plans convenus avec son comparse et rien n'indiquait qu'il n’avait pas saisi la portée de ses agissements. Sa responsabilité pénale était entière. Les antécédents de A.________ étaient mauvais. Il ressortait de son casier judiciaire qu'il avait déjà été condamné à six reprises entre 2008 et 2017. Il ressortait par ailleurs du dossier du service des migrations que le prévenu avait également été condamné auparavant – il y a certes plus de 10 ans – par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 26 avril 2005 à cinq mois d'emprisonnement sans sursis, peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire auprès du CPTT et du CNEA pour infractions à la loi sur la circulation routière, opposition à une prise de sang, injures, menaces, discrimination raciale, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, ivresse publique, ivresse au volant et contravention à la LStup. A.________ a été condamné par le tribunal à une peine privative de liberté de 11 mois. S'agissant du sursis, s'il était objectivement possible, il devait être refusé. Il n'était pas possible d'écarter un pronostic défavorable. Les antécédents du prévenu excluaient le prononcé d'une peine avec sursis. Il ne s'agissait certes pas d'infractions analogues à la principale infraction pour laquelle il avait été renvoyé devant le tribunal de police, mais il n'en demeurait pas moins que le prévenu s'était installé dans la délinquance, qui plus est rapidement après être arrivé en Suisse en 2002. Malgré de nombreuses condamnations, il n'avait pas su en tirer les leçons. De plus, son parcours montrait qu'il était dans une situation précaire, ce qui permettait de conclure qu'il existait un risque important de récidive. Les sursis précédemment prononcés n'ont pas été révoqués. La détention provisoire a été déduite de la peine. S'agissant de la consommation de stupéfiants, le tribunal a renoncé à infliger une peine en application de l'article 52 CP.

h) Le tribunal de police a considéré que les conditions de l'expulsion obligatoire prévue à l'article 66a CP (al. 1 let. d) étaient réunies. Il n'existait pas de circonstances – exceptionnelles – permettant de renoncer à l'expulsion au sens de l'article 66a al. 2 CP et une telle expulsion ne contrevenait pas à l'article 8 § 2 CEDH. Les infractions reprochées, en particulier celles relatives au cambriolage du 6 novembre 2017, étaient graves et la culpabilité de l'intéressé importante. Par ailleurs, le prévenu n'était ni né, ni avait grandi en Suisse. Il était arrivé en Suisse en 2002 et s'était marié avec une Suissesse et obtenant ainsi un permis de séjour (permis B), puis l'établissement permis C (en 2008). Si la durée de son séjour en Suisse était relativement longue (15 ans), il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait que peu d'attaches en Suisse, puisqu'il n'avait pas eu d'enfant et qu'il avait divorcé en 2009. Il n'avait en outre pas exposé participer de manière active à la vie associative de sa commune. Au bénéfice d'une rente AI, il ne travaillait pas. Il ressortait certes des rapports médicaux déposés en audience la nécessité d’un traitement médicamenteux ainsi que d’un suivi médical. En retournant dans son pays natal, il était en mesure de continuer à obtenir le versement de sa rente AI, de sorte qu'il pouvait assumer financièrement les coûts médicaux dans l'hypothèse où, comme son mandataire l'avait plaidé, il ne pourrait bénéficier d'une couverture d'assurance en cas de maladie à l'Ile Maurice. L'expulsion ne mettait donc pas le prévenu en situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion l'emportaient sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. La durée de l'expulsion a été fixée à 7 ans et été signalée dans le système d'information Schengen.

H.                            Dans sa déclaration d'appel du 27 mars 2018, B.________ remet en cause la quotité de la peine, le refus du sursis et l’expulsion pénale du territoire suisse.

I.                             Dans sa déclaration d'appel du 29 mars 2018, A.________ conteste l’expulsion pénale du territoire suisse, les autres points du jugement n’étant pas remis en cause.

J.                            Par ordonnance du 12 avril 2018, la direction de la procédure a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de B.________ en raison d’un risque de fuite.

K.                            Le 20 avril 2018, le ministère public a déposé l’expertise psychiatrique de A.________, qui avait été confiée au Dr I.________, médecin psychiatre, dans le cadre d’une précédente procédure. Dans son rapport du 21 février 2012, l’expert indiquait que le prévenu présentait une forme grave de trouble de la personnalité borderline (F60.31 selon CIM 10), compliquée d’un syndrome de dépendance à des substances toxiques multiples (principalement l’alcool, les benzodiazépines et le cannabis, F19.25), la problématique de dépendance ayant avec les années aggravé la problématique de personnalité dans le sens d’un trouble résiduel de la personnalité et du comportement (F19.71).

Les CD-ROM du SMIG concernant les deux prévenus ont été versés au dossier.

L.                            Le 9 mai 2018, diverses pièces littérales concernant les soins médicaux et les assurances sociales à l’Ile Maurice ont été transmises aux parties par la direction de la procédure.

 Le 22 mai 2018, A.________ a déposé un courrier du 15 mai 2018 de la Caisse suisse de compensation,

Le 25 mai 2018, B.________ a déposé deux pièces littérales établies par les services de santé de l'établissement de détention fribourgeois et une lettre de sa mère.

M.                           a) A l’audience, B.________ a déposé l’original de la lettre précitée. Pour sa part, A.________ a déposé une liste de médicaments et une lettre de son ex-femme.

b) Lors de son interrogatoire, B.________ a expliqué qu’il recevait de la méthadone et un médicament pour l’aider à s’endormir. Il a eu des contacts avec des membres de sa famille, notamment avec sa mère qui lui a trouvé du travail. 

c) Lors de son interrogatoire, A.________ a énuméré la liste des médicaments qui lui étaient remis en prison, précisant que le traitement était différent de celui que lui prescrivait le Dr H.________. S’agissant de son ex-épouse, il a déclaré qu’elle lui rendait visite toutes les deux semaines à la prison. Après leur divorce, ils ont continué de faire vie commune jusqu’en octobre 2017. Son ex-épouse est ensuite partie en Espagne. Ils n’ont ensuite pas pu reprendre la vie commune, car il a été placé en détention dans l’intervalle. Ils envisagent de vivre à nouveau ensemble.

d) En plaidoirie, le mandataire de B.________ a exposé, en résumé, que la peine retenue par le tribunal de police était trop élevée et qu’il devait bénéficier du sursis. Il avait admis les faits qui lui étaient reprochés, avait exprimé des regrets et présenté des excuses aux plaignants Il fallait tenir compte des circonstances dans lesquelles il se trouvait au moment des faits. Il avait consommé des produits stupéfiants et se trouvait au « fond du trou ». Son incarcération avait été bénéfique. La prescription journalière de méthadone avait été réduite (35 mg à 5 mg). Sa détention avait également permis un rapprochement avec sa famille. Il avait pu rencontrer sa mère, qui l’avait assuré de son soutien et de son aide. Il s’opposait à son expulsion pénale, car il voulait poursuivre son traitement à la méthadone. Il envisageait de quitter la Suisse pour se rendre en France où il avait de la famille. Il laissait le soin à l’autorité administrative de statuer sur son sort.

e) En plaidoirie le mandataire de A.________ a exposé, en résumé, qu’il devait être renoncé à l’expulsion. Au moment du cambriolage, le prévenu avait consommé des drogues et des médicaments. Il avait à peine conscience de ses actes. A cela s’ajoutaient des troubles psychiques décrits par le Dr I.________ dans son rapport. Les infractions étaient l’œuvre de « bras cassés ». A.________ vivait en Suisse depuis 16 ans et y était intégré. Il était arrivé dans ce pays, alors qu’il était un jeune homme. Il avait été marié à une ressortissante suisse avec laquelle il avait vécu jusqu’en octobre 2017 et envisageait de reprendre la vie commune. Il n’avait pas de lien avec l’Ile Maurice, bien que son père et sa mère y vivent. Comme le relevait le rapport d’expertise, son enfance n’avait pas été heureuse. Enfant battu, il n’avait pas mangé à sa faim. Sa réinsertion dans ce pays serait difficile. L’absence de traitements médicaux le mettrait dans une situation médicale grave. Il avait besoin de très nombreux médicaments. Il souffrait d’une sévère dépression. Il avait subi une greffe de cornée, avait des douleurs dans le dos et des maux de tête. L’Ile Maurice n’avait pas de système de santé publique obligatoire. Il n’y avait pas de services sociaux. Les hôpitaux publics ne disposaient que de certains médicaments de base. Les hôpitaux privés offraient des traitements, mais les coûts devaient être payés à l’avance. En cas de renvoi, il perdrait son droit à la rente AI, versée par la Caisse de compensation. Le versement de prestations pour invalides à l’Ile Maurice était limité à 5'250 roupies par mois, soit à 150 francs, ce qui était insuffisant pour lui garantir des soins. En cas de renvoi sans médication, il serait conduit « à l’abattoir ».

f) Le ministère public a relevé, en résumé, que la culpabilité de B.________ était sérieuse, compte tenu de la valeur des montres volées et des dommages causés à la plaignante. La peine devait être confirmée. Le sursis ne pouvait être accordé au prévenu, qui ne montrait pas qu’il voulait s’en sortir tout seul. Le pronostic était défavorable. Les conditions de l’expulsion pénale étaient réalisées. B.________ avait été reconnu coupable de vol et de violation de domicile. Il ne séjournait pas légalement en Suisse, y travaillait « au noir » et n’avait pas d’attaches avec ce pays. Il n’avait pas de contacts avec sa mère et se trouvait sans perspectives d’avenir.

g) S’agissant de A.________, le ministère public a relevé que l’appel ne portait que sur la mesure d’expulsion et qu’il ne s’agissait pas de discuter la culpabilité du prévenu et sa responsabilité pénale. L’expulsion du prévenu devait être prononcée. La gravité des faits retenus n’était pas anodine. Les antécédents pénaux étaient catastrophiques. A.________ était venu en Suisse à l’âge de 29 ans et vivait dans ce pays depuis 16 ans. Il n’avait pas d’activité lucrative et était bénéficiaire d’une rente AI, en raison de son addiction aux produits stupéfiants. Il n’était pas intégré en Suisse. Il vivait seul dans un appartement à W.________. Il ne connaissait pas l’adresse de son ex-femme. L’Ile Maurice connaissait un système de sécurité sociale et des soins pouvaient y être dispensés.

                        h) B.________ a fait usage de son droit de s’exprimer en dernier.

i) A.________ a fait usage de son droit de s’exprimer en dernier.

CONS IDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) L’appelant B.________ critique la peine prononcée en première instance.

b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 28.12.2016 [6B_289/2016] cons. 3.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

d) La révision du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, n’introduit pas un régime plus favorable in concreto (art. 2 CP).

e) Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, il n’y a pas lieu de prononcer ici une peine complémentaire. Si l’article 49 al. 2 CP prévoit la fixation d’une telle peine pour garantir l'application du principe d'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 cons. 1.4.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 22.06.2017 [6B_879/2016] cons. 2.1), il ne s’applique qu’à l’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, et il ne peut y avoir de peine complémentaire que lorsque les peines sont du même genre (arrêts du TF du 29.08.2017 [6B_952/2016] cons. 4.1 et du 20.12.2017 [6B_404/2017] cons. 4). En l’espèce, la peine prononcée le 2 mai 2017 était une peine pécuniaire, soit 10 jours-amende, et la peine à fixer ici est une peine privative de liberté. Dès lors que ces peines ne sont pas du même genre, il ne peut y avoir de peine complémentaire. Le jugement de première instance doit être rectifié d’office sur ce point (annulation du ch. 4 du dispositif du jugement entrepris), sans véritable conséquence d’ailleurs sur les autres questions à examiner.

f) Il convient ici de tenir compte, comme facteur d’aggravation de la peine, du concours d’infractions, au sens de l’article 49 CP. Aucune circonstance atténuante au sens de l’article 48 CP n’est invoquée par l’appelant.

g) La Cour pénale considère que la peine retenue par le tribunal de police est adéquate et même plutôt modérée. Comme retenu par la première juge, la culpabilité de B.________ est sérieuse. Il a eu un rôle actif dans le cambriolage. C’est lui qui en a eu l’idée et qui a préparé le matériel qui se trouvait au domicile de A.________ C’est également lui qui a brisé la vitrine de la Bijouterie Z.________ avec un haltère et qui a pris les 11 montres de marque Breitling. Le butin obtenu est important, tout comme les dommages causés à la plaignante. Par ses actes, le prévenu montre un mépris certain pour le patrimoine d'autrui. Il a agi pour financer sa consommation de produits stupéfiants. Il ne respecte pas l’ordre public suisse, puisqu’il séjourne en Suisse depuis plus de deux ans, alors qu'il sait qu’il ne dispose pas d’une autorisation de séjour et qu'il avait déjà été condamné pour cette raison, à deux reprises, par le ministère public. Sa situation personnelle est assez précaire. Il a quitté l'Ile Maurice où il vivait jusqu'en 2016 dans l'espoir de mettre un terme à sa consommation de stupéfiants. Au moment du cambriolage, il était certes sous l'emprise de stupéfiants, mais il n'en demeure pas moins, comme l’a relevé le tribunal de police, qu'il a été en mesure de mettre à exécution les plans convenus avec son comparse et que rien n’indique qu'il n'avait pas saisi la portée de ses agissements. L’examen médical effectué le 7 novembre 2017 à 3h45, à l’Hôpital Pourtalès, montre que le comportement du prévenu était tout à fait normal. Sa responsabilité pénale est entière. Pour fixer la peine, il faut également tenir compte dans une mesure limitée des antécédents judiciaires. Tout bien considéré, une peine privative de liberté de 11 mois doit être prononcée. La détention provisoire doit être déduite de la peine.

4.                            a) B.________ conteste le refus du sursis.

b) A teneur de l’article 42 al.1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

c) La Cour pénale partage l’avis de la première juge et considère que le sursis ne peut pas être accordé au prévenu. L’absence d’un pronostic défavorable n’est pas réalisée. On peut renvoyer à la motivation figurant dans le jugement attaqué, sans avoir à la paraphraser (art. 82 al. 4 CPP). Le tribunal de police a tenu compte des antécédents pénaux de B.________, qui avait été condamné pour des infractions analogues, en soulignant qu’elles étaient de gravité moindre par rapport au cambriolage. Le tribunal de police a tenu compte également de la situation précaire de l’appelant, qui se trouvait en Suisse en situation illégale sans moyen de subsistance, en proie à une toxicomanie importante qui l'obligeait à trouver des moyens financiers pour se procurer des stupéfiants. Cette situation permettait de conclure qu'il existait un risque important de récidive et excluait l’octroi du sursis.

5.                            a) Aux termes de l'article 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol en lien avec une violation de domicile (quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre), pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse

b) L'article 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84, (arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 1.1).

c) L'article 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'article 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel.

d) L'article 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 cons. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 cons. 6.5.1 p. 132; ATF 135 II 377 cons. 4.3 p. 381 s.; (arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.1).

e) Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'article 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48) (arrêt du TF du 14.02.2018 [6B_506/2017] cons. 2.2).

f) Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ci-dessus, le critère de la "situation personnelle grave" a été défini par le Tribunal fédéral (arrêt cité) à l’appui des éléments suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination les circonstances particulières entourant le cas d’espèce, comme les éléments d’ordre médical, ainsi que la proportionnalité, à travers le caractère provisoire ou définitif de l’interdiction du territoire suisse.

6.                            a) A.________ conteste son expulsion, prononcée pour une durée de 7 ans.  

b) Il convient tout d'abord d'examiner la nature et la gravité des infractions commises par A.________. Il a été reconnu coupable de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile, de menaces et de contravention à la loi sur les stupéfiants. La culpabilité du prévenu est sérieuse. Le vol commis par l'intéressé a porté sur 11 montres de marque Bretling dont la valeur totale dépassait 62'000 francs. Le prévenu a également menacé violemment les policiers qui l’avaient interpellé. Par son comportement, le prévenu menace l’ordre et la sécurité publics. Le tableau délictueux présenté par le condamné doit être examiné dans son ensemble, et non seulement en relation avec la dernière condamnation. Les antécédents de A.________ sont très mauvais. Durant les 10 dernières années, il a été condamné à 6 reprises (ci-dessus let. F) dont une condamnation en 2000 pour crime contre la loi sur les stupéfiants. Les délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants sont des infractions graves qui contribuent à la propagation de substances illicites (cf. arrêt CourEDH  Maslov § 80). En définitive, les infractions commises par le recourant présentent, dans leur ensemble, une gravité objective indiscutable.

c) S'agissant de la durée du séjour du recourant, A.________ réside en Suisse depuis décembre 2001, soit depuis un peu plus de 16 ans, ce qui constitue une longue durée. Cependant, lors de son arrivée en Suisse, le recourant était âgé de 28 ans et était donc largement adulte

d) Concernant le laps de temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, il peut être retenu que le prévenu a été interpellé immédiatement après le vol commis le 7 novembre 2017 et se trouve détenu depuis cette date. Le laps de temps écoulé depuis l'infraction est donc relativement court et le comportement de l'intéressé depuis lors est difficile à apprécier en raison de sa détention. Cette circonstance ne joue pas de rôle dans le cadre de l'appréciation.

e) S'agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, on peut relever que l’appelant s’est marié, en 2002, avec une Suissesse, obtenant ainsi un permis de séjour (permis B), puis un permis d’établissement (permis C), en 2008. Si la durée de son séjour en Suisse est relativement longue (un peu plus de 16 ans), il n'en demeure pas moins qu'il n'a que peu d'attaches avec la Suisse puisqu'il n'a pas eu d'enfant et qu'il a divorcé en 2009. Le prévenu vivait seul au moment de son arrestation en novembre 2017. Même si les ex-époux envisagent une reprise de la vie commune, cela ne change rien au constat que l’appelant n’a que peu de liens affectifs avec la Suisse. Les rapports entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (cf. arrêt CourEDH  Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas  du 7 novembre 2000 [requête no 31519/96]). Les attaches que le recourant conserve avec l’Ile Maurice paraissent assez ténues. En effet, l'intéressé n'a pas résidé dans ce pays depuis 16 ans. Il y a néanmoins passé son enfance, accompli sa scolarité, y a travaillé et en maîtrise la langue. Il dit n’avoir plus de contact avec sa mère qui y réside. En résumé, le recourant n'a plus guère de liens sociaux, culturels et familiaux avec son pays d'origine, mais ceux qu'il a tissés en Suisse paraissent pour ainsi dire inexistants. 

f) Se pose la question de savoir si l’appelant peut, en raison de son état de santé, invoquer des raisons personnelles majeures pour rester en Suisse.

g) Dans un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, requête no 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l’expulsion d'un criminel gravement malade (atteint notamment d'une leucémie avec pronostic vital engagé et d'une hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101, CJ/GE, AARP /229/2017 du 3 juillet 2017).

h) Dans son rapport du 21 février 2012, l’expert I.________ a indiqué que le prévenu présentait une forme grave de trouble de la personnalité borderline (F60.31 selon CIM 10), compliqué d’un syndrome de dépendance à des substances toxiques multiples (principalement l’alcool, les benzodiazépines et le cannabis, F19.25), la problématique de dépendance ayant avec les années aggravé la problématique de personnalité dans le sens d’un trouble résiduel de la personnalité et du comportement (F19.71). Ce diagnostic est confirmé par le Dr. H.________ qui suit l’intéressé à son cabinet depuis 2011. L’appelant bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu’un traitement médicamenteux. La Dresse G.________ lui prescrit de la morphine pour ses douleurs lombaires dont il est dépendant médicalement. Elle relève qu’un sevrage progressif est nécessaire si on souhaite arrêter ou essayer d’arrêter. Un arrêt brutal pourrait engendrer un syndrome de sevrage.

i) Il ressort de ce qui précède que l’appelant a besoin d’un traitement médical et médicamenteux. Toutefois, ce traitement composé de médicaments de base peut lui être administré à l’Ile Maurice. Selon la directive du Département fédéral suisse des affaires étrangères (valable le 2 mai 2018), les soins médicaux de base sont assurés à l’Ile Maurice et des hôpitaux publics existent dans toutes les parties du pays (www.eda.admin.ch). Les services de santé publics sont gratuits et accessibles à tous ceux qui résident sur le territoire mauricien (www.objectif santé.mu). Dans un arrêt récent du 17.07.2017 [2C_218/2017] cons.4), le Tribunal fédéral relevait dans le cas d’une personne atteinte de VIH que le traitement de cette maladie était disponible gratuitement à l’Ile Maurice, au contraire de celui pour l’hépatite qui était payant. On peut déduire de ce qui précède que l’Ile Maurice dispose d’un système de santé qui devrait permettre à l’intéressé de se soigner et de recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Quant à la rente AI de l’appelant, elle ne sera pas versée à l’IIe Maurice, faute de convention de sécurité sociale entre la Suisse et ce pays. Lorsque le taux d’invalidité est de 100% et que la personne est ressortissante d’un autre pays que la Suisse, l’UE, l’AELE ou d’un pays avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale, le droit à la prestation AI n’est possible qu’en cas de résidence en Suisse (www.zas.admin.ch/, lettre du 15 mai 2018 de la Centrale de compensation). Par contre, l’Ile Maurice connait un système de sécurité sociale. Une rente d’invalidité de 5'250 roupies par mois est octroyée aux personnes âgées de 15 à 60 ans, au bénéfice d’un certificat médical faisant état d’une incapacité d’au moins 60% au cours des 12 derniers mois qui résident sur l’île (Site officiel de la République de l’Ile Maurice, socialsecurity.govmu.org). Il s’ensuit que l’appelant pourrait, en cas d’incapacité de travail pour raisons médicales, bénéficier de prestations d’assurances sociales, qui lui garantiraient une prise en charge minimale de ses besoins vitaux. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir qu'un renvoi de l'appelant dans son pays d'origine serait de nature à aggraver son état de santé. Sa situation n'est par conséquent pas comparable avec celle examinée par la Cour européenne dans la cause PAPOSHVILI c/ Belgique citée plus haut, où le requérant, vivant avec sa famille en Belgique depuis les années 1990, souffrait notamment d'une leucémie avec un pronostic vital engagé. A cela s'ajoute que la question de la mise en œuvre de l'expulsion et de son report éventuel échappe à la compétence du juge (art. 66d CP, art. 1 de l’arrêté d’application en matière d’exécution pénale (RSN 351.4, ATF 116 IV 105 cons. 4). Lors de la mise en œuvre de l’expulsion, l’appelant pourra disposer des médicaments indispensables jusqu’à sa prise en charge par les autorités sanitaires de l’Ile Maurice.

j) Au vu de ce qui précède, en particulier des faibles liens unissant l’appelant à la Suisse, de la condamnation dont il fait l'objet, du danger qu'il représente à l'avenir pour l'ordre et la sécurité publics, du fait que des soins médicaux peuvent lui être dispensés dans son pays d’origine et que le pronostic vital n’est pas engagé, l'expulsion de A.________ doit être prononcée. Elle ne met donc pas le prévenu dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Une expulsion d’une durée de 7 ans respecte le principe de proportionnalité.

7.                            a) B.________ conteste son expulsion, prononcée pour une durée de 7 ans.

b) Il convient tout d'abord d'examiner la nature et la gravité des infractions commises par l’appelant. B.________ a été condamné pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, infraction à l'article 115 al. 1 let. b LEtr et contravention à la loi sur les stupéfiants. La culpabilité du prévenu est sérieuse. Le vol commis par l'intéressé a porté sur 11 montres de marque Bretling dont la valeur totale dépassait 62'000 francs. Par son comportement, le prévenu menace l’ordre et la sécurité publics. Le tableau délictueux présenté par le condamné doit être examiné dans son ensemble, et non seulement en relation avec la dernière condamnation. Il y a lieu de tenir compte de deux condamnations en 2017, l'une pour infraction à la loi sur les étrangers et contravention à la loi sur les stupéfiants (peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs) et l'autre pour infraction à la loi sur les étrangers (peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs sans sursis). Même si ces dernières infractions ne sont pas particulièrement graves, elles démontrent que l’appelant ne respecte pas la législation suisse qui lui interdit de séjourner dans ce pays. En cas de remise en liberté, le risque de récidive serait élevé vu la toxicomanie et l’absence de ressources de l’intéressé.

c) S'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse, B.________ y réside depuis un peu plus de deux ans, soit une durée assez brève.

d) Concernant le laps de temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, il peut être retenu que le prévenu a été interpellé immédiatement après le vol commis le 7 novembre 2017 et se trouve détenu depuis cette date. Le laps de temps écoulé depuis l'infraction est donc relativement court et le comportement de l'intéressé depuis lors est difficile à apprécier en raison de sa détention. Cette circonstance ne joue pas de rôle dans le cadre de l'appréciation.

e) S'agissant de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, il convient tout d'abord de relever que l’appelant n'est pas intégré en Suisse. Il y séjourne illégalement. Il subvient en partie à ses moyens, en effectuant du travail au noir en Suisse et en France. Il n’a pas de domicile fixe. B.________ a certes des attaches avec la Suisse, dans la mesure où sa mère, son frère et ses sœurs résident dans ce pays, mais il n'a jamais vécu avec eux et les contacts avec sa famille ne sont pas étroits. Comme indiqué ci-dessus, les rapports entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (cf. arrêt CourEDH  Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas  du 7 novembre 2000 [requête no 31519/96]). La solidité des liens qui unissent l’appelant à la Suisse sont donc faibles. Les liens que l’appelant conserve avec l’Ile Maurice sont importants. L’intéressé y a vécu durant plus de 32 ans, y a passé son enfance, y a travaillé et en maîtrise la langue. Il conserve la possibilité de se resocialiser dans son pays d’origine.

f) S'agissant des circonstances particulières entourant le cas d'espèce, il n'apparaît pas qu'un élément d'ordre médical entrerait en considération. B.________ souffre de problèmes de toxicomanie. Comme indiqué ci-dessus (ch. 6 let. k), les soins médicaux de base sont assurés à l’Ile Maurice et des hôpitaux publics existent dans toutes les parties du pays (www.eda.admin.ch). Il s’ensuit que B.________ pourra, si besoin, poursuivre dans son pays son traitement contre la toxicomanie. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir qu'un renvoi de l'appelant dans son pays d'origine serait de nature à le mettre dans une situation personnelle grave.

g) Au vu de ce qui précède, en particulier des faibles liens unissant l’appelant à la Suisse et de la possibilité qu'il conserve de se resocialiser dans son pays d’origine, de la condamnation dont il a fait l'objet et du danger qu'il représente à l'avenir pour l'ordre et la sécurité publics et que le pronostic vital n’est pas engagé, l'expulsion doit être prononcée. Elle ne met donc pas le prévenu dans une situation personnelle grave et les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. Une expulsion d’une durée de 7 ans respecte le principe de proportionnalité.

h) L’appel de B.________ doit être rejeté.

8.                            La détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al.1 let. a CPP).

9.                            a) Les deux appelants demandent qu’il soit renoncé au signalement du  jugement d’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).

b) A teneur de l’article 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013, les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

c ) Il ressort de la disposition précitée que le juge qui prononce l’expulsion pénale doit faire inscrire la mesure dans le Système d’information Schengen. 

10.                          a) Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ est rejeté.

b) L’appel de B.________ est rejeté.

c) Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge de B.________ pour 1’200 francs et à la charge de A.________ pour 800 francs.

d) L’indemnité d’avocat d’office due pour la procédure d’appel à Me J.________ est arrêtée à 2'292.30 francs, frais, débours et TVA compris, selon le mémoire déposé. Elle est entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

e) L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ est arrêtée à  2'695.75 francs, francs, frais, débours et TVA compris, selon le mémoire déposé. Elle est entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 42, 47, 49, 66a, 139 ch. 1, 144 al. 1, 180, 186 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19a LStup, 135, 428 CPP,

I.             L’appel de A.________ est rejeté.

II.             L'appel de B.________ est rejeté.

III.             Le ch. 4 du dispositif du jugement rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est annulé, ce jugement étant confirmé pour le surplus.

IV.             Le maintien en détention de B.________ pour motifs de sûreté est ordonné jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

V.             Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge de B.________ pour 1’200 francs et à la charge de A.________ pour 800 francs.

VI.             L’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________ est arrêtée à 2'292.30 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CP.

VII.             L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ est arrêtée à 2'695.75 francs, frais, débours et TVA compris. Elle est entièrement remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VIII.             Le présent jugement est notifié à B.________, par Me J.________, , au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2017.5225), à A.________, par Me K.________, au service des migrations, à Neuchâtel, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 28 mai 2018

Art. 66a1CP

Expulsion

Expulsion obligatoire

1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

a. meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);

b. lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), aggression (art. 134);

c. abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques ou de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);

d. vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);

e. escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);

f. escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1, 2 et 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;

g. mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);

h.3 actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);

i. incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1);

j. mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231, ch. 1), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);

k. entrave qualifiée de la circulation publique (art. 237, ch. 1, al. 2), entrave intentionnelle au service des chemins de fer (art. 238, al. 1);

l. actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies);

m. génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 19494 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);

n. infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5;

o. infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)6.

2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

3 Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 313.0 3 Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 28 nov. 2017, publié le 12 déc. 2017 (RO 2017 7257). 4 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 5 RS 142.20 6 RS 812.121

CPEN.2018.27 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 28.05.2018 CPEN.2018.27 (INT.2018.331) — Swissrulings