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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.08.2019 CPEN.2018.26 (INT.2019.587)

August 20, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·10,432 words·~52 min·2

Summary

Cas d’extorsion nié en l’espèce dans le cas d’une communauté religieuse dont les membres doivent s’acquitter de la dîme s’élevant au 10% de leurs revenus.

Full text

A.                               a) Le 4 décembre 2007, C.________ – devenue X.________ par décision du 11 janvier 2016 constatant son changement de sexe – a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour abus de détresse, éventuellement contraintes sexuelles et escroquerie. Elle indiquait que celui-ci, pasteur au service de la communauté A.________ et de l'association B.________ à Z.________, lui avait fait subir, alors qu'elle était membre de cette communauté, des attouchements sexuels entre 2001 et 2005 en profitant de sa fragilité et de leur lien de confiance. Elle lui reprochait également d'avoir fait pression sur son mari et elle-même pour le versement en sa faveur de la dîme, correspondant au 10% de leurs revenus, soit en tout CHF 53'760 francs, à raison de CHF 560 francs par mois durant huit ans.

b) Le ministère public a ouvert une procédure pénale contre Y.________ le 7 décembre 2007. De nombreuses personnes, ayant appartenu ou fréquenté la communauté A.________ et l’association B.________, ont été entendues dans le cadre de cette instruction. Outre celle de X.________, deux autres plaintes ont également été déposées à l’encontre du prévenu. Y.________ a été incarcéré du 21 avril au 8 mai 2008, soit durant 18 jours, pour les besoins de la procédure.

c) En raison de la durée de l’instruction, une partie des infractions reprochées au prévenu, soit celles aux articles 193 al. 1 et 197 ch. 2 CP, s’est prescrite et a fait l’objet d’une ordonnance de classement partiel rendue le 17 janvier 2017 par le ministère public.

d) L’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), qui a été appelée à statuer dans ce dossier, a annulé l’ordonnance de classement partiel du ministère public en tant qu’elle refusait au prévenu l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP suite au classement consécutif à la prescription de certaines infractions.

e) Par ordonnance pénale du 28 août 2017), le ministère public a condamné Y.________ à 180 jours-amende à 50 francs (soit 9'000 francs au total), sous déduction de 18 jours de détention préventive subie, avec sursis pendant deux ans, au paiement des frais de la cause arrêtés à 3'000 francs et a ordonné la restitution à Y.________ du matériel saisi en cours d’enquête. Il retenait qu’« à Z.________ et en tout autre lieu, entre 2001 et 2007, Y.________ a déterminé les adeptes de la communauté religieuse B.________ à lui verser la dixième partie de leurs revenus, notamment des salaires mais aussi, occasionnellement, des héritages, entretenant au sein de la communauté un esprit sectaire, usant de son charisme pour s’attribuer une autorité de prophète, serinant à ses fidèles que les bénédictions du Ciel leur seraient comptées en fonction de leurs versements, profitant de l’office du dimanche pour donner publiquement mauvaise conscience à ceux qui n’avaient pas payé ce qu’il considérait comme lui étant dû, écartant des charges dirigeantes ceux qui ne payaient pas régulièrement et les menaçant d’ostracisme, ne tenant aucun compte des difficultés financières que ces versements pouvaient créer à certains, exerçant ainsi des pressions psychologiques suffisantes pour déterminer ses victimes à ces versements réguliers non seulement sous forme de dîmes mais aussi de dons divers sans rapport avec les fondements scripturaires de cette institution, obtenant ainsi un revenu mensuel moyen de plusieurs milliers de francs, étant précisé que plusieurs adeptes ont affirmé avoir payé cette dîme de leur plein gré, ce qui n’était cependant pas le cas, notamment de X.________ (pour un montant total estimé à CHF 40'000.00), E.________ (pour un montant total estimé à CHF 32'000.00), F.________ (pour un montant total estimé à CHF 15'000.00) et G.________ (pour un montant total estimé à CHF 12'000.00), s’enrichissant ainsi illégitimement d’un montant de l’ordre de CHF 100'000.00, lequel s’ajoute aux nombreuses contributions versées librement par les autres membres de la communauté ».

f) Le 6 septembre 2017, le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance.

g) Le 8 septembre 2017, le ministère public a déclaré maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au tribunal de police.

B.                               Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de police a considéré que D.________, devenu Y.________, était à la tête d’un mouvement évangélique qui avait changé, à plusieurs reprises, de nom; du Mouvement W.________, il était devenu la communauté A._______. Le prévenu avait vécu, avec sa famille, de la dîme versée par les fidèles, durant plusieurs années ainsi que de divers dons. Il avait reversé le 10% de ses revenus, parfois plus, à la communauté A.________ (la dîme de la dîme). Y.________ avait déclaré que, pendant les bonnes années, il avait réalisé un revenu de l’ordre de 10'000 francs par mois, somme à laquelle s’ajoutaient la prise en charge des frais d’essence par la communauté A.________ et parfois les pneus de son véhicule. Les personnes entendues avaient toutes déclaré que le prévenu consacrait la totalité de son temps à son ministère. Il était donc occupé à plein temps. Il avait soustrait aux autorités fiscales ce qu’il leur devait sur ses revenus. Il ressortait des décisions de rappel d’impôt, que les revenus retenus pour l’imposition étaient, entre les années 2001 à 2003, de 33'200 francs et, entre les années 2004 à 2006, de 41'100 francs. Comme pasteur de cette église, le prévenu pouvait prétendre à un salaire. Même si on retenait un salaire de 10'000 francs durant les années florissantes, il fallait déduire de cette somme un certain nombre de charges comme les frais d’acquisition du revenu, les frais de voyages faits pour le compte de la communauté et dans le cadre du ministère. Ce revenu devait donc plutôt être revu à la baisse. A titre de comparaison, le salaire d’un pasteur – de l’âge du prévenu au moment des faits – d’une église reconnue, pour un pensum à plein temps, se situait dans la même fourchette que celui que percevait Y.________. On ne pouvait donc pas dire qu’il avait réalisé des revenus indécents en s’enrichissant sans droit sur le dos de ses fidèles. La dîme était considérée comme normale par les membres de la communauté A.________, qui versaient cette somme pour le service de Dieu et le faisaient de leur plein gré. Dans le même ordre idée, l’impôt ecclésiastique correspondait à une part que le fidèle devait à son église pour la faire vivre. Le paiement de cet impôt était l’une des conditions pour être, par exemple, membre de l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise. On ne pouvait donc pas considérer que le prévenu s’était illégitimement enrichi. Les fidèles avaient eux-mêmes cru au principe selon lequel ils devaient verser le 10% de leurs revenus afin de faire le bien en faisant notamment vivre la famille de leur pasteur. Au vu des témoignages contradictoires sur ce point, il n’était pas possible de conclure que c’était en raison du risque de malédiction ou d’absence de bénédiction qu’ils avaient payé la dîme. Partant on ne pouvait pas retenir que Y.________ avait menacé ses fidèles d’un dommage sérieux. Les éléments constitutifs de l’extorsion faisaient défaut et la prévention d’infraction à l’article 156 al. 1 et 2 CP devait être abandonnée. Le prévenu avait été emprisonné du 21 avril au 8 mai 2008, soit 18 jours. Lors du dépôt de plainte de X.________, de forts soupçons d’abus existaient et l’enquête devait se poursuivre sans que le prévenu n’ait de contacts avec sa famille ou des fidèles de son église. Il était donc justifié de le mettre à l’écart le temps qu’un certain nombre de personnes soit entendues. Il s’agissait du risque pénal fort désagréable mais nécessaire pour permettre à la justice de découvrir ce qui devait l’être. Le prévenu ne pouvait donc rien réclamer à titre de tort moral pour son incarcération.

C.                               Dans son mémoire d’appel motivé, X.________ soutenait qu’une analyse avait été effectuée dans le cadre de l’instruction qui avait permis d’établir que le prévenu avait reçu de ses fidèles des montants disproportionnés. Les conclusions de ladite analyse relevaient que Y.________ avait effectué, avec sa famille, une cinquantaine de voyages en neuf ans et qu’aucun d’eux n’était justifié ou documenté. Leur but en lien avec la mission de la communauté A.________ n’avait pas été prouvé par le prévenu. Il avait effectué en moyenne six voyages par an à raison de 1'500 francs par voyage. Le prévenu n’exerçait pas son activité à temps complet dans la mesure où il ne travaillait pas pendant la journée lorsque ses fidèles exerçaient leurs activités dans leurs emplois respectifs. Il avait également bénéficié de nombreux dons et d’autres versements ; l’ensemble de ses charges étaient assumées par la communauté religieuse. Cet argent, de même que la dîme, était versé sous la contrainte et la pression constante exercée par le prévenu de sorte qu’on ne pouvait comparer cela à un impôt ecclésiastique. Le refus par l’accusé de tenir une comptabilité démontrait le caractère discutable de la façon dont l’argent était obtenu. Deux témoins, H.________ et I.________, avaient indiqué que le prévenu était opposé à devenir salarié de la communauté A.________. Il fallait donc en conclure que l’argent de la dîme n’était pas perçu comme un salaire. Le prévenu s’était comporté comme le « gourou » d’une secte et s’était rendu coupable, à l’égard de ses fidèles, d’abus incontestables. En particulier, si ceux-ci ne s’acquittaient pas du paiement de la dîme ils étaient stigmatisés et menacés d’expulsion de la communauté. Le prévenu les menaçait également d’une punition divine ou de malédiction s’ils refusaient de verser l’argent. Pour ces ouailles, le fait d’être privées de leur communauté et le risque d’un châtiment divin les avaient contraintes à obéir au prévenu. Il ressortait des divers témoignages que le prévenu avait usé de stratagèmes et de manipulations pour exploiter ses victimes au niveau financier et, pour certaines, sur le plan sexuel. Les éléments constitutifs de l’extorsion étaient tous réalisés. Le prévenu n’avait pas pris de conclusions visant à l’obtention d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP ainsi qu’à la mise des frais à la charge de l’Etat. Le mémoire d’honoraires du mandataire du prévenu, permettant d’établir le montant de l’indemnité 429 CPP, n’avait pas été déposé à l’audience mais après celle-ci de sorte que la première juge aurait dû refuser l’octroi d’une telle indemnité. Les conclusions civiles réclamées par le plaignant devaient lui être octroyées. L’appel joint déposé par le prévenu devait être rejeté.

D.                               Y.________ a déposé, le 29 novembre 2018, un complément à sa déclaration d’appel joint. Il relevait que c’était à tort que la première juge ne lui avait pas octroyé d’indemnité pour l’incarcération injustifiée qu’il avait subie. La prescription pénale dont le prévenu avait bénéficié ne découlait pas de son comportement mais résultait de l’inaction des autorités de poursuite et éventuellement de jugement. Le jugement attaqué ne faisait nullement référence à l’arrêt de l’ARMP qui fixait clairement les conditions d’octroi des indemnités au sens des articles 429ss CPP. La première juge lui avait octroyé une indemnité pour la perte de gain consécutive à sa détention mais, dans le même temps, lui refusait une indemnité à titre de tort moral pour détention injustifiée. Il fallait déduire de ce raisonnement que toute incarcération était supportable quant à sa perte de liberté de mouvement mais intolérable quant aux conséquences économiques, contrairement à l’adage « la liberté n’a pas de prix… ».

E.                               Par courrier du 18 décembre 2018, le ministère public a conclu à l’admission de l’appel du plaignant et au rejet de l’appel joint du prévenu.

F.                               Dans ses observations du 19 décembre 2018, le prévenu a indiqué qu’il fallait se référer, pour déterminer ses revenus, aux décisions fiscales pour les années 2003 à 2006 ; soit 71'600 francs pour 2003, 62'500 francs pour 2004, 70'500 francs pour 2005 et 76'500 francs pour 2006. L’infraction d’extorsion et chantage au sens de l’article 156 CP se prescrivait par quinze ans. Tous les faits antérieurs au 1er janvier 2004 étaient donc prescrits. Le plaignant avait quitté l’église le 14 janvier 2007. Selon l’appelant, la somme versée, par le couple qu’il formait alors avec J.________, se montait à 560 francs par mois ce qui, pour la période du 1er janvier 2004 au 14 janvier 2007, représentait 20'440 francs (560 francs x 36.5 mois). Si l’on se référait à l’annexe D. 2/183, le montant versé s’élevait à 5'600 francs pour les années 2004 à 2005 soit, 466.66 francs par mois pour le couple et 233.33 francs mensuellement pour chacun des époux. L’infraction à l’article 156 CP ne pouvait être commise qu’au détriment d’une personne. J.________, époux de C.________ – devenue ensuite X.________ – n’avait jamais déposé plainte contre le prévenu. Le couple réalisait en 2008 un revenu de 6'678.05 francs (6’413.80 francs pour l’époux et 264.25 francs pour l’épouse). En partant du principe que chacun des époux faisait le même effort pour s’acquitter des sommes mensuelles versées à l’appelant-joint, il fallait retenir que le plaignant avait versé 3.95% de 233.33 francs, soit 9.21 francs. Même en retenant le montant de 233.33 francs, il fallait constater que les époux ne consacraient pas le 10% de leurs revenus au paiement de la dîme de sorte qu’on ne pouvait pas retenir que le prévenu avait agi dans un dessein d’enrichissement. Même à retenir un enrichissement, celui-ci n’était de toute façon pas illégitime. Si l’on se basait sur les décisions fiscales, un revenu mensuel net moyen pour deux personnes de 5'866.25 francs n’était pas excessif pour une activité exercée à plein temps. S’agissant de la contrainte, l’appelant n’avait pas décrit les éventuelles pressions exercées sur lui, de sorte qu’on ne pouvait pas la retenir.

G.                               L’appelant a déposé, le 21 décembre 2018, des observations suite au complément d’appel joint.

H.                               L’appelant a répliqué, le 14 janvier 2019, suite aux observations déposées par l’appelant-joint. S’agissant de la prescription, il soutenait que les actes reprochés au prévenu avaient eu lieu sur plusieurs années et de manière répétée. Le point de départ de la prescription n’était pas en 2003 comme le soutenait l’appelant-joint. Le prévenu prétendait également que ses « conditions salariales » n’étaient pas excessives. Si l’on devait suivre ce raisonnement, il aurait existé une relation de travail entre le plaignant et le prévenu. Cela n’était manifestement pas le cas puisque l’appelant était dépendant du prévenu et lui devait obéissance ; il n’existait donc pas entre eux de relations de travail. On ne pouvait pas se baser uniquement sur les chiffres retenus par le service des contributions pour déterminer l’enrichissement du prévenu dans la mesure où celui-ci n’avait jamais tenu de comptabilité. L’analyse financière de la situation du prévenu, qui avait été faite par le ministère public, était plus pertinente. L’appelant vivait sous l’emprise du prévenu. Ses propos démontraient la contrainte exercée de manière constante par le prévenu et à quel point le plaignant avait perdu toute liberté d’appréciation et de décision. Les montants versés par les époux C.________ et J.________ représentaient des acquêts et l’argent appartenait à la communauté conjugale. L’appelant, en sa qualité d’épouse, était alors en droit de déposer plainte et de poursuivre le prévenu. Les époux s’étaient endettés par la faute de l’appelant-joint. Les montants versés pour s’acquitter de la dîme étaient excessifs.

I.                                 Le prévenu a dupliqué le 19 février 2019. Il maintenait que les faits, qui étaient intervenus quinze ans avant le 30 janvier 2018, date du jugement de première instance, étaient prescrits. Les déclarations de l’appelant, s’agissant des dettes de son couple, étaient sujettes à caution. Les documents déposés à l’appui de la requête d’assistance judiciaire du plaignant permettaient de démontrer que le montant desdites dettes était nettement inférieur à celui des 50'000 francs allégués. On ne pouvait pas déduire des déclarations faites par l’appelant durant l’instruction que celui-ci aurait véritablement été menacé par le prévenu d’un dommage sérieux à un bien juridiquement protégé. Il fallait également prendre en considération le niveau des revenus réalisés par les époux Y.________ pour déterminer le dessein d’enrichissement illégitime. Il était admis que le prévenu était le pasteur de la communauté, les rémunérations versées n’étaient pas excessives et tout travail méritait salaire. Compte tenu de ces éléments, on ne pouvait pas considérer que le prévenu avait agi dans un dessin d’enrichissement.

J.                                Le 27 juin 2019, l’assistance judiciaire a été accordée à X.________ et Me K.________ désigné en qualité de défenseur d’office.

K.                               Par lettre du 17 juillet 2019, Me K.________ indique à la Cour pénale que le Tribunal de police n’avait pas fixé sa rémunération d’avocat d’office pour la première instance, quand bien même il avait été désigné en cette qualité le 28 octobre 2015 déjà et, alors que le plaignant bénéficiait depuis cette date de l’assistance judiciaire. En application de l’article 428 al.3 CPP, il demande que la Cour pénale statue sur l’ensemble de ses honoraires. Si la Cour pénale était d’un autre avis, Me K.________ estime que la non fixation de ses honoraires en première instance devrait être considérée comme un déni de justice, raison pour laquelle, il complète son mémoire d’appel du 25 octobre 2018 ainsi que les conclusions de son mémoire de réplique du 14 janvier 2019 afin d’y intégrer le déni de justice aux griefs déjà reprochés.

CONSIDERANT

1.                                Déposé dans les formes et délais légaux, l'appel et l’appel joint sont recevables.

2.                                Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                                a) Aux termes de l'article 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'article 29 al. 2 Cst. féd. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du TF du 24.04.2017 [6B_676/2015] et l'arrêt cité). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60).

                        b) En l'occurrence, l’appelant a sollicité plusieurs moyens de preuve dans sa déclaration d’appel. La direction de la procédure a statué à ce sujet par une ordonnance de preuves, du 14 septembre 2018. L’appelant n’a pas renouvelé sa requête de preuves dans son mémoire d’appel motivé. La Cour pénale considère qu'elle peut faire sienne cette ordonnance de preuve, qu'elle confirme pour autant que besoin en s'y référant, par analogie à ce que permet l'article 82 al. 4 CPP.

4.                                a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

La présomption d'innocence, garantie par l’article 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1; arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

5.                                a) Le plaignant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l’infraction d’extorsion et chantage au motif que le prévenu ne l’aurait pas menacé d’un dommage sérieux et ne se serait pas illégitimement enrichi.

b) A l’origine, H.________ et Y.________ étaient affiliés à l’église évangélique L.________ et avaient, ainsi qu’une vingtaine de fidèles, formé « un groupe ecclésial » qui se retrouvait pour prier et pour discuter. Cette dissidence n’a pas plu à l’église dont elle était issue. En 1991, H.________ et D.________, devenu Y.________ dans les années 2000, « ont officialisé l’église en créant une association, soit la communauté A.________, (…) » dont H.________ est devenu le président. Y.________ en est devenu le pasteur. La communauté A.________ se voulait être la concrétisation d’un engagement social, d’entraide et de secours. La communauté A.________ a été active jusqu’en 2007 et était en charge d’une communauté qui a été appelée successivement « aaaaa », « l’association B.________ » et « ccccc ».

c) Comme c’est le cas dans d’autres communautés protestantes évangéliques, les membres de la communauté A.________ payaient les frais de fonctionnement de leur église et rémunéraient leur pasteur.

d) Lors de l’instruction, une quinzaine d’affiliés ont été entendus par la police au sujet de leurs contributions financières à la communauté A.________. Il en ressort que tous les membres étaient tenus de payer les cotisations. Le montant minimum de la cotisation était de 20 francs, elle dépendait de la situation financière des adeptes et de leur générosité. La plupart des membres payait une cotisation supérieure au montant minimal. Le paiement de l’offrande intervenait durant le culte et variait entre cinq et cinquante francs. La somme des cotisations et des offrandes suffisait à couvrir les charges de la communauté A.________. Les croyants étaient également invités à souscrire, plusieurs fois par an, à des appels de dons pour soutenir des œuvres caritatives ou pour garantir le paiement de certaines charges de la communauté A.________ (par exemple le loyer du bâtiment […]). On comprend que les souscriptions aux appels de dons étaient facultatives.

e) Durant l’instruction, les membres de la communauté A.________ qui ont été entendus par la police ont déclaré de façon concordante que la dîme était une portion de leur revenu arrêtée à 10 % qui revenait à leur église. Alors que dans d’autres églises évangéliques la dîme était versée sur le compte bancaire de la communauté, à la communauté A.________, le prévenu recommandait que le versement se fasse directement par son intermédiaire, de la main à la main.

f) Pour les membres de la communauté A.________, le paiement de la dîme était perçu comme une obligation morale ou religieuse. Selon J.________, il y avait « une pression morale face à Y.________ et au groupe ». I.________ a expliqué que « la dîme est basée sur un principe biblique qui dit que 10% des revenus va à ceux qui servent l’église. (…) Cette dîme de 10% nous est enseignée au fil du temps. On nous a fait comprendre que si l’on ne respecte pas cette façon de faire, on ne sera pas béni ». H.________ a indiqué qu’il avait accepté de payer de l’argent au prévenu parce que « C’était par respect au principe d’église et biblique de contribuer au ministère et au service du pasteur ». M.________ a mentionné qu’il était « écrit dans la Bible que l’on doit remettre le 10% de son revenu à Dieu. Il s’agit là d’un partage. Etant pratiquante, [elle] adhère à ce principe ». Pour N.________, « dans l’esprit et le cœur d’un chrétien, la dîme est due à Dieu ». O.________ a indiqué que « Pour la dîme, c’est surtout par rapport à la Bible où la dîme était mentionnée. Nous l’avons donnée sincèrement ». P.________ a déclaré que « Dans la Bible il est écrit que nous devons verser le 10% de notre salaire, ce qui représentait pour ma famille, un montant de CHF 400.00 mensuel que je versais, tous comme les autres, de mains à mains à Y.________ ». Q.________ a répondu à la police qui lui demandait si elle était d’accord que Y.________ utilise l’argent de la communauté A.________ comme il le voulait : « Oui, puisque je le donnais à Dieu ». Plus sceptique, R.________ a indiqué que : « Soi-disant qu’il est noté dans la Bible qu’il faut donner 10% de son salaire. Y.________ manipulait les gens sur cette base. Sauf erreur, il est bien écrit quelque chose comme ça dans la Bible. Ma femme adhérait à ce principe ».

g) C.________ a également été entendue à propos du paiement de la dîme. Le 4 décembre 2007, elle a expliqué « on [les membres de la communauté A.________] devait verser 10% de tout l’argent qu’on recevait. Il y avait également des cotisations. Y.________ nous poussait à ne pas payer certaines factures. Il était plus important que nous versions la dîme. Des gens devaient faire des leasings pour lui. Avec mon mari, nous nous sommes endettés à cause de lui. […] il arrivait à nous faire peur en s’appuyant sur la Bible ». Le 20 décembre 2007, elle a déclaré que « Toutes personnes membres de l’église étaient tenues de verser 10% du salaire brut. Je relève que cela s’appliquait également aux enfants qui recevait (sic) de l’argent de poche. A l’époque, avec mon mari ou d’autres membres, nous avions estimé ses revenus à environ CHF 15'000.00. Pour tenir ces pratiques secrètes, nous avions l’incitation de ne pas en parler à l’extérieur afin de ne pas décourager d’éventuelles vocations ». Lors de son audition devant le tribunal de police, C.________ devenue X.________ a indiqué : « j’ai versé, avec mon mari, la dîme pendant six à sept ans. Il réalisait un revenu de l’ordre de CHF 4'800.00 à CHF 5'000.00, nous payions le 10% soit CHF 480.00 à CHF 500.00 par mois. Nous recevions un enseignement qui prescrivait que nous devions cette somme pour Dieu et que si nous le faisions pas, il allait nous arriver des malédictions. Je l’ai ressenti comme une pression qui m’obligeait de la payer, sinon je me sentais culpabiliser et je craignais qu’il m’arrive quelque chose (sic). (…) j’étais culpabilisé et dès qu’il m’arrivait quelque chose, je pensais qu’il s’agissait d’une sanction du fait que je ne m’étais pas acquitté de la dîme. Au début 1992, je gagnais de l’ordre de CHF 2'000.00 par mois et je ne comprenais pas que je doive payer CHF 200.00 par mois alors qu’il me manquait le nécessaire. J’ai fini par m’en acquitter comme tout le monde ». Concernant le salaire du prévenu, X.________ a encore déclaré : « J’aurais trouvé normal que le pasteur ait un salaire mais pas de cette ampleur-là. Le salaire m’a paru excessif au retour de l’étranger, ça devait être en 2001 (…) ». De manière générale, l’appelant a déclaré au sujet de l’appelant-joint que celui-ci « l’envahissait », « contrôlait sa façon d’être », « pensait pour lui », « était devenu sa béquille » et qu’il « faisait vraiment de la pression psychologique et qu’il savait très bien faire cela ».

h) Selon I.________, entendu par la police, le 28 janvier 2008, le fait de ne pas payer la dîme pouvait exposer le croyant à l’inconvénient de ne pas être béni. Devant la juge d’instruction, le 24 février 2009, il déclaré que le fait de ne pas payer « la dîme qui revient à Dieu » faisait encourir le risque de malédiction, soit « qu’il nous arriverait certaines choses si on ne payait pas ou que certaines choses nous étaient arrivées parce qu’on avait pas payé (sic) ». A titre d’exemple, il a mentionné la situation des époux O.________ qui s’étaient retrouvés « aux sociaux » parce que l’époux, qui avait du diabète, avait perdu son emploi. Selon le prévenu, c’était parce qu’ils « n’avaient pas été fidèles dans le paiement de la dîme ». H.________ a également abordé ce sujet devant la juge d’instruction, lors de son audition, le même jour, en disant : « Oui, bien sûr. Il faisait des affirmations sur la perte d’emploi, sur des exclusions, il menaçait carrément des fidèles d’avoir des difficultés dans leurs couples. Très concrètement, il disait que quelque chose allait arriver en cas de non paiement (sic) pour ceux qui se risquaient à oublier de payer la dîme ». De son côté le prévenu a contesté, lors de son interrogatoire devant le procureur suppléant extraordinaire le 28 août 2017, avoir fait pression sur quatre fidèles pour obtenir le paiement de la dîme. Au début de l’instruction, il avait toutefois reconnu avoir déclaré : « Vous volez Dieu si vous ne donnez pas la dîme ».

i) Au sujet de la dîme, le prévenu a déclaré à la juge d’instruction, lors de son interrogatoire du 22 avril 2008, que la « dîme est le 10% de nos revenus. On n’est pas obliger de la donner (sic) » Les membres fondateurs (lui compris) avaient décidé qu’il fallait soutenir son ministère. Le prévenu a également déclaré qu’il payait la dîme de la dîme et qu’il avait « toujours payé, d’avantage même (…) ». Interrogé par la police, le 21 avril 2008, le prévenu a expliqué que « la dîme devait correspondre au 10% du revenu. C’est biblique ». « Pour vous répondre, on me donnait la dîme car je suis un ministère, c’est-à-dire, un pasteur, un prophète, un docteur, un apôtre ou un évangéliste. J’ai été prophète puis pasteur. J’ai assumé cette charge. Mon cahier des charges correspond à : organisation de manifestations, gestion de l’église dans le cadre du conseil, soutien des personnes etc… Je tirais pas mal de choses, j’étais un leader ». Plusieurs fidèles avaient même proposé de salarier le prévenu du fait de sa fonction de pasteur.

j) Interrogé sur son mode et train de vie, le prévenu a déclaré en avril 2008 devant la police, que lui et sa famille vivaient « de la dîme ou éventuellement des dons qui leur étaient faits ». Entre 1994 et 2007, le prélèvement de la dîme représentait plusieurs milliers de francs par mois ; durant les bonnes années, les revenus issus de la dîme étaient d’environ CHF 10'000.00. En plus de la dîme versée en espèces, des « frères » lui avait mis à disposition une voiture. Avec les dons qu’il recevait, il s’est acheté des choses d’occasion soit deux caravanes et un bateau à moteur. Tant devant la juge d’instruction que devant le tribunal de police, le prévenu a indiqué qu’il consacrait l’entier de son temps à son activité de pasteur. Il avait d’ailleurs cessé de travailler comme boulanger en 1996 et avait vécu grâce aux dons dès ce moment-là. Les témoins entendus dans le cadre de l’instruction l’ont décrit comme le pasteur de leur église.

k) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale retient que les membres de la communauté A.________ ont payé la dîme et ont effectué des dons en faveur du prévenu, qui était leur pasteur, parce que le versement de la dîme et plus largement le financement de leur église était une obligation religieuse fondée sur la Bible. D’autres églises évangéliques connaissent ce type de mise à contribution de leurs adeptes. C’est pourquoi la Cour pénale est d’avis que les seules injonctions du prévenu auprès de ses fidèles, même renouvelées avec insistance, pour qu’ils paient la dîme, n’auraient probablement pas suffi, à ce qu’ils consacrent le 10% de leurs revenus à l’entretien du pasteur et de sa famille. X.________ a déclaré au Tribunal de police qu’il s’était senti sous pression, lorsqu’il était C.________, et qu’il avait dû payer la dîme alors que ses revenus ne couvraient parfois pas son entretien de base. Toutefois, il faut retenir que c’est parce que X.________ appartenait à une église, dont c’était une règle de fonctionnement importante, qu’il a accepté de payer la dîme « comme tout le monde ». Ainsi que l’a relevé la première juge, le dossier ne permet en effet pas de retenir que X.________ s’était acquitté de la dîme uniquement parce qu’il avait craint d’être maudit par le prévenu. D’ailleurs, devant le tribunal de police, il n’a pas remis en cause le principe que le pasteur eût droit à un salaire, mais a contesté son « ampleur ». De son côté, Q.________, devenue E.________, a déclaré en 2008 à la police qu’elle était indifférente à l’utilisation faite par le prévenu de la dîme parce qu’elle estimait donner cet argent à Dieu. Enfin, la Cour pénale retient, à l’instar de la première juge que le prévenu touchait, au travers de la dîme, un montant de l’ordre de CHF 10'000.00 par mois, qu’il payait la dîme de la dîme à hauteur de 10% et que ce revenu servait à le faire vivre ainsi que sa femme et leurs cinq enfants. Entre 2000 et 2007, le prévenu a consacré l’essentiel de son temps à son ministère et n’avait pas d’autre activité lucrative. Le dossier montre également que la rémunération d’un pasteur dans une église protestante officielle se situe dans le même ordre de grandeur que la rémunération fournie au prévenu.

6.                                a) Aux termes de l’article 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime (ch. 2).

b) Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'article 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (ATF 129 IV 22 cons. 4.1). L’un des deux moyens de contrainte évoqué par l’article 156 ch. 1 CP se rapporte donc à la menace d’un dommage sérieux (Mazou, CR CP II, n. 5 ad art. 156 CP ; Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 9 ad art. 156 ; Weissenberger, BSK StGB, n. 10 ad art. 156 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, n. 10 ad art .156). Le dommage dont l’auteur menace la victime peut avoir trait à n’importe quel intérêt juridiquement protégé de celle-ci ou d’une personne qui lui est chère ou à l’égard de laquelle elle se sent obligée. Il peut s’agir de la menace de porter atteinte à l’honneur, à la liberté, ou au patrimoine (Mazou, CR CP II, n. 6 ad art. 156 CP). On vise ici un moyen de pression de nature psychologique. La notion est la même que celle qui figure à l’article 181 CP (ibidem). Pour que le dommage annoncé soit sérieux, il n’est pas nécessaire qu’il soit si important que la victime puisse en être alarmée ou effrayée. Il suffit que le préjudice annoncé soit suffisamment sérieux pour porter atteinte d’une manière sensible à la liberté d’action d’une personne raisonnable (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 13 ad art. 181 CP). La perspective de l’inconvénient évoqué doit être propre à l’amener à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait toute sa liberté de décision (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 156 CP). La menace implique que l’auteur fasse comprendre à la victime qu’il est en mesure de lui faire subir un préjudice conséquent (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 9 ad art. 156 CP). Il ne doit pas s’agir d’une simple mise en garde, en ce sens que la survenance de l’inconvénient doit paraître dépendre de la volonté de l’auteur ; il importe peu que l’auteur ne puisse en réalité pas influencer la survenance de l’événement préjudiciable (Corboz, op. cit. n. 14 ad art. 156 ; menace de méchants démons pouvant infliger la mort ou de graves souffrances [Oger ZH du 08.10.1987, SJZ 1988 270-272, Nr 44], Weissenberger, op. cit, n. 16 ad art. 156). Dans un arrêt ancien, l’Obergericht zurichois (Oger ZH du 08.10.1987 précité) a reconnu, dans une affaire peu ordinaire, deux prévenus coupables d’extorsion et retenu que l’infraction avait été réalisée, au moyen de rituels de magie noire, sur une personne se trouvant dans l’incapacité psychique de résister avait été constatée in concreto (Corti, Les sectes en Suisse : entre droit pénal et liberté religieuse, Plädoyer, 1997, p. 54).

c) Sur le plan subjectif, cette infraction suppose que l’auteur soit mû par un dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 18 ad art. 156 CP). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 cons. 3a et les références citées). Le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut si l’auteur a droit ou pense qu’il a droit à ce qu’il obtient. Ce principe est non seulement généralement admis par la doctrine (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 19 art. 156 CP ; Corboz, les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, art. 156 N 24 et les réf. ; Weissenberger, in BSK StGB, art. 156 n. 32 et les réf.) mais est aussi reconnu par le Tribunal fédéral, qui considère qu’il n’y a pas de dessein d’enrichissement d’illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer (dans le contexte de l’article 140 CP : ATF 105 IV 29 cons. 3a).

d) La Cour pénale estime que d’un point de vue objectif les éléments constitutifs ne sont pas réunis pour retenir l’extorsion. Tout d’abord, il n’est pas établi que le plaignant et les autres fidèles de la communauté A.________ ont payé la dîme parce qu’ils y avaient été contraints par des menaces. Si les adeptes l’ont payée, c’est avant tout parce qu’ils estimaient que cela était juste et qu’ils s’acquittaient d’une obligation religieuse qui trouvait son fondement dans la Bible. D’ailleurs, il est peu probable que les seules injonctions du prévenu eussent été suffisamment persuasives pour décider les adeptes à lui payer son entretien, hors de tout contexte religieux. Concernant les prétendues menaces que le prévenu aurait proférées à l’encontre de ses ouailles, s’ils ne payaient pas la dîme, la Cour pénale relève qu’il s’agissait davantage d’avertissements aux membres de son église. En effet, selon les témoins, le risque encouru par celui qui, parce qu’il ne respectait pas une observance, se tenait à l’écart de la grâce de Dieu, était la survenance des aléas de la vie (chômage, maladie difficultés de couple, etc.), alors que celui qui vivait en remplissant ses obligations religieuses pouvait s’attendre à en être préservé. Quoiqu’il en soit et même si l’on devait considérer que le prévenu avait voulu intimider les membres de la communauté, compte tenu de la nature de ces prétendues menaces, il était évident que le prévenu, à moins de lui reconnaître des pouvoirs surnaturels – il ne ressort pas du dossier que les fidèles avaient de telles croyances –, n’était pas en mesure de les concrétiser. Il n’y a donc pas eu de menace au sens du droit pénal. Dès lors, la Cour d’appel n’a pas acquis l’intime conviction que X.________ et E.________ avaient payé la dîme sous la contrainte.

7.                                a) L’appelant-joint relève que l’infraction d’extorsion et chantage au sens de l’article 156 CP se prescrit par quinze ans. Il soutient que tous les faits antérieurs au 1er janvier 2004 sont donc prescrits.

b) En l’occurrence, la Cour pénale parvient à la conclusion que l’infraction d’extorsion et chantage au sens de l’article 156 CP n’est pas réalisée de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de la prescription.

8.                                a) Le prévenu reproche à la première juge d’avoir violé l’article 429 al. 1 let. c CPP en lui refusant toute indemnité en lien avec les dix-huit jours de détention exécutés durant l’instruction.

b) Aux termes de l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). En vertu de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière de détention injustifiée, le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité. Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 francs par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 22.06.2016 [6B_909/2015] cons. 2.2.1).

d) L’article 429 CPP est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais, c’est-à-dire qu’il existe un parallélisme entre la mise des frais de procédure à la charge du prévenu selon l'article 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les articles 429 et 430 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_385/2017] cons. 2.1 ; ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'article 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (arrêts du TF du 05.12.2017 [6B_385/2017] cons. 2.1, du 12.10.2017 [6B_1191/2016] cons. 2.1 ; ATF 137 IV 352  cons. 2.4.2 p. 357).

e) Selon l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêts du TF du 05.12.2017 [6B_385/2017] cons. 2.1 ; du 14.07.2017 [6B_1146/2016] cons. 1.3 ; ATF 119 Ia 332 cons. 1b, 116 Ia 162 cons. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO ; il n’est pas contraire à la présomption d’innocence d’astreindre le prévenu libéré à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé, l’idée poursuivie étant qu’il n’appartient pas à l’Etat et, par voie de conséquence, au contribuable de supporter les frais d’une procédure provoquée par un comportement blâmable d’un justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 à 13 ad art. 426). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du TF du 05.12.2017 [6B_385/2017] cons. 2.1 ; du 14.07.2017 [6B_1146/2016] cons. 1.3; ATF 116 Ia 162 cons. 2c).

f) En l’espèce, compte tenu de l’acquittement du prévenu et dans la mesure où l’intégralité des frais de la procédure ont été mis à la charge de l’Etat, il convient d’examiner si le prévenu dispose du droit à une indemnité au titre de la détention injustifiée.

g) Selon l’article 193 al. 1 CP (abus de la détresse), celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « la victime est dépendante au sens de cette disposition lorsque, en raison d’une des circonstances mentionnées par la loi, elle n’est pas libre et qu’elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l’auteur de l’infraction. Pour qu’il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. Pour déterminer l’intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas particulier. A la base d’un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l’auteur sur la victime. Outre l’existence d’un lien de dépendance, l’article 193 CP exige que l’auteur de l’infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. L’auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l’amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle. L’article 193 CP présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d’ordre sexuel en question. Si elle est sous l’emprise de l’auteur, cette décision d’accepter ou de refuser les actes d’ordre sexuel n’est pas entièrement libre. Dans ces circonstances, si elle accepte des actes d’ordre sexuel, donne son accord exprès ou apporte sa participation, l’auteur est punissable pénalement lorsque la dépendance de cette personne l’a rendue consentante. Il importe donc de savoir si la personne concernée a accepté l’acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l’a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l’acceptation par la victime d’une relation de nature sexuelle avec l’auteur. Du point de vue subjectif, il faut que l’acte soit intentionnel. L’auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n’accepte les actes d’ordre sexuel en question qu’en raison du lien de dépendance existant » (arrêt du TF du 13.04.2016 [6B_1076/2015] cons. 2.1 et les références citées).

h) En l’occurrence, l’appelant-joint a bénéficié d’un classement concernant les chefs d’accusation d’abus de détresse en raison de l’inaction des autorités de poursuite pénale ayant entraîné la prescription de ces infractions. En ce qui concerne le déroulement des faits, la Cour retiendra la version du plaignant, telle qu’elle est également décrite dans l’ordonnance de classement partiel, dans la mesure où il s’est toujours montré cohérent et constant au cours de la procédure. Rien, dans le récit de l’appelant, ne révèle d’exagérations ou de déclarations qui auraient pu être faites dans le but de nuire. La version de l’appelant a également été corroborée par les déclarations d’autres membres du mouvement religieux, que le prévenu dirigeait, selon lesquelles celui-ci avait profité de sa position dominante et des rapports privilégiés qu’il entretenait avec plusieurs de ses fidèles de sexe féminin pour entretenir avec elles des relations de nature sexuelle. Le prévenu a admis avoir entretenu des relations de nature sexuelle avec X.________, alors C.________ et avec d’autres femmes adeptes de la communauté A.________. Les comportements de nature sexuelle sont donc clairement établis. Par contre, comme l’a relevé l’ARMP dans son arrêt du 28 avril 2017, le prévenu a contesté durant l’instruction que ces actes sexuels se soient déroulés en exploitant un lien de dépendance, même s’il a reconnu que les circonstances avaient favorisé les contacts avec les fidèles pour assouvir ses envies, il a estimé qu’il était lui-même fragile et que les femmes auprès desquelles il s’était approchées n’étaient pas « innocentes non plus ». En outre, les actes à caractère sexuels dont se plaint X.________ se sont déroulés dans l’intimité, sans témoin. Il n’est donc pas certain qu’un tribunal qui aurait été appelé à juger ces faits – en appréciant la parole de l’un contre celle de l’autre – aurait retenu à l’encontre du prévenu une violation de l’article 193 CP. Les comportements reprochés au prévenu apparaissent comme moralement répréhensibles, ce qui ne suffit toutefois pas pour exclure ou réduire une indemnisation au sens de l’article 429 al.1 let. c CP.

i) Il est également reproché au prévenu d’avoir enfreint l’article 197 al. 2 CP, parce qu’il avait montré un film pornographique au plaignant. Dans ce cas également, il n’est pas non plus établi que le prévenu ait agi sans l’accord du plaignant. Pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, il n’est pas certain qu’un tribunal devant juger ces faits aurait estimé que l’infraction avait été commise.

j) C’est en raison de l’inaction des autorités de poursuite pénale que ces infractions se sont prescrites. On ne saura donc pas si un tribunal de jugement les aurait retenues ou pas à l’encontre du prévenu. De ce fait, on ne peut pas affirmer que c’est le prévenu qui a provoqué illicitement l’ouverture de l’action pénale ou qu’il en a rendu plus difficile la conduite. Il ne peut donc pas lui être refusé toute ou partie d’une indemnité au sens de l’article de l’article 429 al. 1 let. c CPP.

k) Par conséquent, le prévenu a le droit à une indemnité au sens de l’article 429 al.1 let. c CPP au titre de réparation morale subi du fait de sa détention avant jugement, y-compris la garde à vue, de 18 jours du 21 avril 2008 au 8 mai 2008. En effet, comme le relève pertinemment l’appelant joint, sa mise en détention avait été ordonnée principalement, sinon exclusivement en raison des soupçons qui pesaient sur lui d’avoir commis des infractions aux articles 193 et 197 CP. Le prévenu a donc le droit à l’indemnité de 3'600 francs (18 x 200 = 3'600) qu’il réclame dans son appel joint.

l) Enfin, par courrier du 17 juillet 2019, la partie plaignante a demandé à la Cour pénale qu’elle fixe son indemnité d’avocat d’office en première instance au motif que le Tribunal de police avait omis de traiter cette question dans le jugement entrepris. Cette prétention qui ne figure pas dans sa déclaration d’appel est apparue dans les conclusions de son mémoire d’appel motivé, sans autre développement. Il s’agit manifestement d’un oubli de la première juge. Selon ce que prévoit l’article 83 al. 1 CPP, il appartient au premier juge qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet de l’expliquer ou de le rectifier à la demande d’une partie ou d’office. Si la Cour pénale peut corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP), elle ne peut en revanche pas se prononcer à la place du premier juge si celui-ci a omis un point du dispositif au sens de l’article 81 al. 4 CPP. C’est pourquoi, la Cour pénale ne peut, en application de l’article 428 al. 3 CPP, compléter le jugement de première instance et fixer la rémunération de l’avocat d’office de la partie plaignante à la place du tribunal de première instance. Un tel procédé aurait également pour conséquence de priver la partie plaignante de son droit à un double degré de juridiction. Il appartiendra dès lors à Me K.________ d’interpeller le Tribunal de police pour qu’il complète son jugement en fixant son indemnité d’avocat d’office dans une décision séparée, laquelle pourra faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’appel.

9.                                a) Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté alors que l’appel joint de Y.________ doit être admis.

b) Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et indemnités de première instance. Cependant, il convient de rappeler qu’en première instance le prévenu qui plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire ne pouvait pas prétendre à une indemnité ses pour frais de défense au sens de l’article 429 CPP (arrêts du TF du 22.11.2017 [6B_1049/2016] cons. 3.1.1 et 3.3 ; du 10.10.2016 [6B_1104/2015] cons.2.2), mais seulement à être libéré de l’obligation de rembourser à l’Etat les frais occasionnés par l’assistance judiciaire dont il avait bénéficié (art. 135 al.4 CPP a contrario). Le dispositif du jugement entrepris sera donc rectifié sur ce point.

c) Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les frais de celle-ci seront supportés par l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

d) L’activité alléguée par le mandataire d’office de la partie plaignante, appelante, s’élève à 23 heures et 40 minutes pour la procédure d’appel. S’agissant certes d’un dossier d’une certaine ampleur, mais qui ne présente pas de difficultés particulières, cette activité parait excessive. En particulier, les postes intitulés « Rédaction projet mémoire d’appel », « Lecture du dossier », « Recherches juridiques », « Reprise projet mémoire d’appel (Cour pénale) » et « Recherches juridiques » datés des 22 et 25 octobre 2018 et liés à la rédaction du mémoire d’appel déposé le 25 octobre 2018 représentent une durée de 9h00 qui n’est pas en adéquation avec l’ampleur et la difficulté de la cause ; c’est pourquoi ils seront réduits à une durée globale de 5h00 qui paraît suffisante pour l’établissement du mémoire considéré. Il en ira de même des postes intitulés « Projet de réplique (Cour pénale) », « Recherches juridiques », « Recherches dans le dossier » et « Reprise de la Réplique (Cour pénale) » qui sont datés des 10 et 14 janvier 2019 et liés à la rédaction du mémoire de réplique déposé le 14 janvier 2019. Une activité d’avocat d’une durée de 4h10 pour établir une réplique dans cette procédure était excessive. Le temps nécessaire pour déposer le mémoire de réplique sera donc ramené à 3h00. Par ailleurs, le 7 février 2018, le temps consacré à la lecture et à l’examen du jugement de première instance de 90 minutes était également trop important pour prendre connaissance d’un jugement de dix pages dans une affaire qui n’est pas particulièrement compliquée. Ce poste du mémoire d’honoraires doit être ramené à 1h00. Pour la procédure de deuxième instance, il est compté 1h40 de conférence avec le client (activités des 7 février et 2 mai 2018), ce qui est également exagéré. Il ne sera dès lors tenu compte que d’une heure. Enfin, les recherches juridiques du 13 novembre 2018 et la lettre du même jour à la Cour pénale, qui représentaient une durée globale de 50 minutes, se sont avérées inutiles (lettre du juge présidant la Cour pénale du 15 novembre 2018 5). Ces 50 minutes ne seront donc pas comptées. Vu ce qui précède, on admettra une activité réduite à 16h30 pour la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 180 francs, cela conduit à une indemnité totale de 3'518.55 francs (frais par 297 francs et TVA de 7.7% par 251.55 francs compris). L’appelant sera toutefois tenu de rembourser ces frais aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP.

e) Le prévenu plaide également au bénéfice de l’assistance judicaire. L’activité alléguée s’élève à 21 heures et 10 minutes pour la procédure d’appel. Comme pour la partie plaignante, ce montant paraît excessif. Ainsi, il convient de réduire d’une heure l’examen des séquestres en date du 16 avril 2018 au tribunal de police, une durée de 45 minutes paraissant suffisante au vu de la liste qui figure au dossier (non cotée à la fin du 3ème classeur jaune). Vu la connaissance du dossier de première instance du mandataire, le poste intitulé « Etude du dossier et rédaction d’un complément à l’appel joint », qui est daté du 29 novembre 2018 et compté pour une durée de trois heures, paraît aussi excessif. Cette activité ne sera donc prise en compte qu’à raison de deux heures. Il en va de même pour l’activité intitulée « Etude du dossier et rédaction des observations concernant le mémoire d’appel de Me K.________ du 25 octobre 2018 », datée du 19 décembre 2018 et d’une durée de 3h30. Cette activité sera ramenée à 2h30. Enfin, pour les mêmes motifs – connaissance du dossier résultant de la défense du prévenu en première instance et inadéquation avec l’ampleur et la difficulté de la cause – la rubrique « Etude du dossier et rédaction d’un projet de duplique » datée du 5 février 2019, d’une durée de quatre heures peut être ramenée à trois heures. Dès lors, on admettra une activité globale de 17h10 consacrée à la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 180 francs, cela conduit à une indemnité totale de 3'660.70 francs (frais par 309 francs et TVA de 7.7% par 261.70 francs compris). Cette indemnité ne sera pas remboursable, selon l’article 135 al. 4 CPP a contrario.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 10, 135, 138, 398 ss, 426 al. 2, 428, 429, 433 CPP,

I.         L’appel est rejeté.

II.         L’appel joint est admis.

III.         Le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est partiellement réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.        Acquitte Y.________ de la prévention d'infraction à l'art. 156 al. 1 et 2 CP et laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.

2.        Alloue la somme de CHF 3'136.00 à Y.________ au titre de dédommagement pour incapacité de travail du 21 avril au 8 mai 2008 au sens de l'art. 429 CPP.

3.        Alloue la somme de CHF 2'500.00 à Y.________ pour la partie inutile des mesures d'accompagnement ordonnées chez le Dr S.________.

4.        Alloue une indemnité pour tort moral à Y.________ en raison de la durée de la procédure arrêtée à CHF 2'000.00.

5.        Alloue une indemnité pour tort moral à Y.________ à titre de réparation du tort moral subi du fait de la détention subie avant jugement arrêtée à CHF 3’600.00.

6.        Fixe la rémunération d’avocat d’office due à Me T.________ à 31'298.40 francs et dit que Y.________ est libéré de l’obligation de rembourser à l’Etat les frais occasionnés par l’assistance judiciaire dont il a bénéficié, en application de l’article 135 al. 4 CPP a contrario.

IV.         Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de X.________.

V.         L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ est arrêtée à 3'518.55 francs, frais et TVA compris. Elle est entièrement remboursable par X.________ aux conditions des articles 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP.

VI.         L’indemnité d’avocat d’office due à Me T.________ est arrêtée à 3'660.70 francs, frais et TVA compris. Elle n’est pas remboursable par Y.________ selon l’article 135 al. 4 CPP a contrario.

VII.         Le présent jugement est notifié à X.________ par Me K.________, Y.________ par Me T.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MPJI.2007.290), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.403).

Neuchâtel, le 20 août 2019

Art. 156 CP

Extorsion et chantage

1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime,

la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.

3. Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140.

4. Si l’auteur a menacé de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins1.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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