Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 16.05.2019 CPEN.2018.24 (INT.2019.301)

May 16, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·10,317 words·~52 min·3

Summary

Vol par métier. Faux dans les titres. Présomption d’innocence. Maxime d’accusation.

Full text

A.                            X.________, originaire de W.________(NE), est née en 1965 au Maroc. Selon ses déclarations, elle a appris à lire et à écrire l’arabe ainsi qu’à calculer, mais ne sait ni lire ni écrire le français. En 2001, elle a été engagée par l’entreprise A.________ SA (actuellement B.________ SA), au poste d’employée de boulangerie sur le site de la gare de Z.________. Depuis le mois d’octobre 2015 jusqu’au mois de janvier 2016, elle y travaillait en général les après-midis et soirées. Le point de vente auquel était affecté X.________ comportait trois caisses enregistreuses. En prenant leur service, les vendeuses allaient chercher le fond de caisse dans le coffre et l’installaient dans une caisse. Elles pouvaient ouvrir les caisses comme elles le voulaient et travailler sur une caisse ou une autre, ce qui pouvait changer tous les jours. En général, chaque vendeuse avait sa caisse durant la journée, qui était toutefois accessible aux autres vendeuses. Les employées chargées de faire la fermeture de la boulangerie en fin de journée devaient « faire leur caisse », ce qui nécessitait d’imprimer un relevé de caisse et de compter l’argent se trouvant dans la caisse ainsi que les transactions effectuées par cartes bancaires. Ensuite, elles déposaient le relevé de caisse, l’argent en espèces ainsi que les relevés de transactions par cartes bancaires dans un coffre. Elles disposaient également d’une carte bancaire pour aller déposer la recette à la banque, ce qui était cependant généralement fait par la responsable de la boulangerie. Il y avait toujours au moins deux personnes pour la fermeture en fin de journée. Durant la journée, les employées devaient tiper sur les caisses enregistreuses les marchandises qu’elles vendaient et le ticket devait en principe être remis au client. Au surplus, elles devaient tiper, en début de journée, l’ensemble des marchandises mises en rayon, à titre d’inventaire. Il pouvait arriver qu’elles doivent préparer et cuire des marchandises supplémentaires durant la journée, qui devaient dans ce cas également être tipées avant d’être mises en rayon. Enfin, à la fermeture en fin de journée, les produits invendus devaient être tipés sur les caisses, au moyen d’une liste spéciale, avant d’être repris par les livreurs.

B.                            Le 19 janvier 2016, X.________ a été licenciée avec effet immédiat. Ce même jour, elle a signé une formule d’entretien périodique selon laquelle elle reconnaissait avoir volé de l’argent dans la caisse. Par écrit du 21 mars 2016, A.________ SA a porté plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance, voire vol. Elle lui reprochait des vols d’argent dans la caisse du magasin ainsi que des vols de marchandises invendues et d’ingrédients du stock. Elle a notamment joint à sa plainte la formule d’entretien périodique signée par X.________, trois autres formules d’entretien relatant les déclarations de collègues de cette dernière, ainsi que plusieurs tableaux et graphes établis par ses soins.

C.                            Sur mandat d’investigation du ministère public, la police a entendu C.________, employée par la plaignante en tant que responsable de région (animatrice de réseau), le 17 mai 2016, D.________ et E.________, deux collègues de la prévenue, les 23 et 24 mai 2016 ainsi que la prévenue, le 27 mai 2016. Elle a établi un rapport le 21 septembre 2016, duquel il ressortait que D.________, E.________ et C.________ avaient confirmé les déclarations faites dans les formules d’entretien périodiques jointes à la plainte, ce qui était également le cas de F.________, une autre collègue de la prévenue qui n’avait pu être contactée que téléphoniquement. La prévenue avait quant à elle nié les faits. Appelée par le ministère public à procéder aux auditions manquantes, la police a indiqué, dans un rapport complémentaire du 18 octobre 2016, n’avoir pas été en mesure d’entendre F.________ et G.________, une autre collègue de l’appelante. Dans un rapport complémentaire consécutif du 20 décembre 2016, la police a notamment indiqué que des enregistrements vidéo des caméras de surveillance de la boulangerie lui avaient été transmis, mais qu’ils n’amenaient aucun élément utile à l’enquête. 

D.                            Le ministère public a entendu la prévenue le 1er décembre 2016, la plaignante, par H.________, sa représentante et directrice disposant du pouvoir de signature collective à deux, le 20 avril 2017, ainsi que C.________, le 3 mai 2017. F.________ n’a à nouveau pas pu être auditionnée. Le ministère public a joint au dossier un extrait du registre des poursuites ainsi que du casier judiciaire  de la prévenue, tous deux vierges. 

E.                            Par acte d’accusation du 14 août 2017, X.________ a été renvoyée devant le tribunal de police. Les faits et préventions suivants étaient retenus contre elle :

des vols et des faux dans les titres au sens des art. 139 et 251 CP

à Z.________, boulangerie de la Gare, entre octobre 2015 et janvier 2016, X.________, en sa qualité de vendeuse,

soustrayant sans les tiper et sans bourse délier, à diverses reprises et à des fins personnelles, des marchandises invendues ainsi que divers ingrédients stockés à la boulangerie,

soustrayant des caisses de la boulangerie, dans un dessein d’enrichissement illégitime, un montant total de CHF 15’027.- au  moyen d’opérations de caisse consistant soit à vendre de la marchandise en annulant la transaction avant l’impression du ticket soit à procéder à l’opération complète avant de l’extourner, habituellement sur une autre caisse, généralement la caisse °3 (sic) laquelle présente, durant la période, un taux d’extourne anormalement haut ».

Dans sa motivation, le procureur a retenu que ces opérations de caisse destinées à masquer les actes illicites de la prévenue devaient être qualifiées de faux dans les titres, dans la mesure où elles faisaient partie de la comptabilité de l’entreprise (valeur probante accrue). En outre, en application de la jurisprudence et considérant que la possession de l’argent demeurait à l’entreprise, la prévenue pouvant tout au plus être qualifiée d’auxiliaire de la possession, la qualification de vol était préférée à celle d’abus de confiance. Une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 francs avec sursis durant deux ans était requise par le ministère public.

F.                            Le 29 septembre 2017, la plaignante a annoncé au tribunal de police le dépôt de conclusions civiles.

G.                           Le tribunal de police a entendu la prévenue et la plaignante, par sa représentante, à son audience du 25 octobre 2017. A cette occasion, la prévenue a déposé un certificat médical attestant de la prise d’un traitement antidépresseur depuis la fin du mois de janvier 2016, ainsi qu’une attestation de l’association L.________ à Z.________. La plaignante a chiffré ses conclusions civiles à 15'027 francs. I.________, employé par la plaignante en qualité de contrôleur de gestion, ainsi que C.________ ont été entendus comme témoins par le tribunal de police, lors d’une seconde audience qui s’est tenue le 31 janvier 2018. Une troisième personne citée à comparaître en qualité de témoin, G.________, collègue de la prévenue, ne s’est pas présentée à l’audience précitée et les parties ont renoncé à son témoignage.

H.                            Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de police a reconnu la prévenue coupable de vol par métier et de faux dans les titres. Sur la base d’un faisceau d’indices, il a indiqué avoir acquis l’intime conviction qu’elle avait prélevé sans droit des sommes d’argent dans les caisses de la boulangerie. Il a ainsi retenu que la prévenue avait été prise sur le fait le 19 janvier 2016 par sa supérieure hiérarchique, C.________, laquelle avait constaté, en observant la prévenue servir des clients, que celle-ci avait vendu des marchandises sans remettre de ticket aux acheteurs. Vérification faite sur le système informatique, il s’était avéré que soit la prévenue n’avait pas enregistré les ventes, soit elle les avait enregistrées mais en les extournant immédiatement après, de sorte qu’aucun ticket n’avait été émis. De plus, après avoir été prise sur le fait par C.________ le 19 janvier 2016, la prévenue avait d’emblée reconnu les faits reprochés et apposé sa signature sur le document formalisant l’entretien mené alors avec sa supérieure. Les collègues de la prévenue avaient également observé que celle-ci volait dans la caisse du magasin. Des bouts de papier sur lesquels étaient inscrits différents montants, parfois conséquents, par la main de la prévenue avait été retrouvés et certains versés au dossier. Les analyses des mouvements de caisse effectuées par la plaignante avaient permis de mettre en exergue des agissements imputables à la prévenue qui confirmaient son activité délictuelle, à mesure qu’il en ressortait que les montants extournés sur la seule caisse n° 3 durant les jours où la prévenue avait travaillé étaient 20 à 40 fois plus élevés que lorsqu’elle n’était pas présente. Le montant des conclusions civiles n’était toutefois pas suffisamment établi, de sorte que la plaignante était renvoyée à faire valoir ses prétentions devant le juge civil. Enfin, concernant la marchandise qui aurait été soustraite par la prévenue, les faits dénoncés par les témoins sortaient du cadre temporel fixé par le ministère public, soit la période allant du 22 octobre 2015 au 19 janvier 2016, et les autres indications contenues au dossier n’étaient pas suffisamment probantes, de sorte que cette prévention devait être abandonnée.

                        Au moment de fixer la peine, le tribunal de police a retenu que les infractions reprochées à la prévenue étaient graves, car elle avait porté atteinte à la confiance mise en elle par son employeur, ce de manière répétée et même systématique, sans avoir eu de scrupule ni de frein moral à agir et n’ayant eu de cesse de clamer son innocence tout au long de la procédure, malgré des aveux donnés dans un premier temps. Une absence de repentir et de prise de conscience était ainsi démontrée. Le concours d’infractions devait être retenu, tandis que plaidaient à sa décharge l’absence d’antécédents ou d’autres mauvais renseignements sur sa personne, ainsi que le fait qu’elle était veuve et vivait seule avec son fils dans un environnement social plutôt défavorisé. Le sursis a été accordé et le délai d’épreuve fixé à deux ans.

I.                             X.________ appelle de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel du 2 mars 2018 et son mémoire d’appel complémentaire du 18 juin 2018 (dont les contenus sont au demeurant identiques), elle invoque une violation du principe in dubio pro reo et soutient que des doutes fondamentaux subsistent quant à sa culpabilité, vu notamment la présence de contradictions sur des faits essentiels et le manque de preuves au dossier. Selon elle, les témoignages de ses collègues de travail ne permettent ainsi pas de considérer les faits comme établis. C.________, sa supérieure directe, a donné une version qui a systématiquement évolué et qui comporte des imprécisions et des incohérences. Les enregistrements des caméras de surveillance ne contiennent aucune image permettant d’observer un comportement illicite de l’appelante. La plaignante n’a pas déposé d’inventaire de stock montrant une variation des stocks due aux agissements de l’appelante et permettant de chiffrer la perte subie par la boulangerie. Le graphique déposé par la plaignante ne traduit pas de perte dans le chiffre d’affaires pendant la période incriminée, ni d’augmentation de celui-ci après le licenciement de l’appelante. Selon l’appelante, l’accusation s’est portée sur elle uniquement sous prétexte qu’elle utilisait seule la caisse n° 3 et que le taux d’extourne se trouvait anormalement élevé sur cette caisse lors de ses heures de travail. La somme réclamée par la plaignante correspond ainsi aux montants extournés sur dite caisse. Or rien ne démontre que ces taux d’extourne élevés n’ont pas perduré après son départ. De plus, aucune des caisses de la boulangerie ni les transactions comptabilisées n’étaient personnalisées. Si l’on suit le raisonnement de la plaignante, la caisse n° 3 ne devrait pas être la seule à présenter un taux d’extourne élevé. Le taux d’extourne élevé constaté sur la caisse n° 3 ne peut à lui seul fonder la conviction que l’appelante a volé dans la caisse, des éléments comptables inexpliqués n’étant pas constitutifs de vol. Même en retenant que les extournes seraient le fait de l’appelante, aucun élément au dossier ne permet de conclure à un prélèvement illicite d’argent ni à une variation de stock suspecte en lien avec la recette du jour. Il est ainsi aisément concevable que les traces d’extourne sur la caisse n° 3 soient simplement le résultat des calculs auxquels elle procédait sur ladite caisse. Enfin, ses soi-disant aveux sont inutilisables, vu l’état second dans lequel elle se trouvait lors de l’entretien du 19 janvier 2016 ainsi que ses lacunes littéraires.

J.                            Le 9 juillet 2018, la plaignante conclut à la confirmation du jugement de première instance, sans formuler d’observations.

K.                            Le 22 juin 2018, le ministère public conclut au rejet de l’appel, sans observations.

C ONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398, 399 CPP), l’appel est recevable. On relèvera que l’appelante n’a pas déposé d’annonce d’appel, mais uniquement une déclaration d’appel. Le tribunal de première instance a notifié directement aux parties le jugement motivé, sans leur avoir préalablement signifié le dispositif, si bien que l'annonce d'appel n'était pas obligatoire. Il suffisait aux parties de déposer une déclaration d'appel à la Cour pénale dans les 20 jours suivant la notification du jugement, conformément à l'indication au pied de celui-ci (ATF 138 IV 157 ; arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011] cons. 2.5). A cet égard, le fait que l’appelante ne se soit pas présentée à l’audience de lecture de jugement ne porte pas à conséquence, puisque la notification orale ne fait pas encore partir le délai d’appel ou de recours (art. 384 let. a CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., n. 5 ad art. 84 ; n. 8 ad art. 399 ; arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011], cons. 2.4.1).

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

                        La présomption d'innocence, garantie par l’article 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 et 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

4.                            Seule est ici litigieuse la question du prélèvement de sommes d’argent dans les caisses de la boulangerie, la prévention de soustraction de marchandises invendues ainsi que de divers ingrédients stockés ayant été abandonnée par le tribunal de police. En l’absence d’appel joint du ministère public ou de la plaignante remettant en question ce point, il n’y a pas lieu d’y revenir en procédure d’appel.   

5.                            a) Le tribunal de police a retenu que les collègues de la prévenue avaient observé que celle-ci volait dans la caisse du magasin. 

                        b) Il ressort du dossier que D.________ a déclaré, en substance, qu’elle ne travaillait pas souvent avec l’appelante, vu leurs horaires différents, mais qu’elle avait constaté plusieurs fois, soit trois à cinq fois, que l’appelante partait de la boulangerie avec un cornet, en fin d’après-midi. Elle a indiqué que toute la marchandise invendue devait être tipée sur les caisses et qu’elle ne savait pas si l’appelante le faisait, mais régulièrement elle avait des sacs en partant du travail. Il s’agissait toujours de petits cornets, dans lesquels elle arrivait à mettre trois à cinq pains. Elle ne se rappelle pas quand elle a constaté ces faits. Elle termine son audition en ces termes : « dès que j’ai appris que X.________ faisait des petits billets et ne tipait pas la marchandise, j’ai fait plus attention et j’ai remarqué ces choses, mais avant cela, je vous dis honnêtement que je n’avais rien vu. Pour vous répondre, elle ne tipait pas de la marchandise et écrivait le montant sur de petits billets. Je n’ai vu qu’une fois un tel billet ». E.________, quant à elle, a déclaré qu’elle avait vu que l’appelante prenait des invendus tous les soirs, tels que des gâteaux ou des sandwichs, voire du thon, des œufs, du sucre, du lait, des sacs en plastique ou des sacs poubelle et qu’elle faisait des sandwichs pour son fils. Lorsque E.________ s’était fait réengager par les nouveaux patrons suite à sa démission, ceux-ci l’avaient interrogée concernant les vols de caisse. Elle ne savait pas que l’appelante prenait de l’argent dans la caisse et leur avait donc expliqué que l’intéressée prenait de la marchandise et qu’elle ne voulait plus travailler avec elle. Au terme de son audition, elle a précisé ne savoir absolument rien concernant les vols d’argent. Elle n’entretenait pas de bonnes relations avec l’appelante, la trouvant notamment agressive et ne souhaitant plus travailler avec elle.

                        c) En définitive, il ressort essentiellement des déclarations des deux collègues de l’appelante qu’elles l’ont vue prendre des marchandises invendues, voire des ingrédients du stock. Comme indiqué, ces faits ne lui sont cependant plus reprochés au stade de l’appel. Concernant les vols dans la caisse, force est de constater que les déclarations reproduites ci-dessus n’amènent aucun élément concret à l’accusation. E.________ déclare ainsi expressément ne rien savoir s’agissant des vols d’argent, étant précisé qu’elle n’a pas travaillé à la boulangerie durant la période pénale retenue par le ministère public. D.________, quant à elle, ne déclare à aucun moment avoir vu l’appelante se servir dans la caisse. Ses déclarations selon lesquelles elle ne sait pas si l’appelante tipait certaines marchandises concernent uniquement les marchandises invendues en fin de journée et ne sont donc pas pertinentes pour les vols d’argent. On ne peut rien déduire non plus de ses déclarations finales, puisqu’elle admet n’avoir rien remarqué avant d’être alertée par d’autres personnes et n’avoir somme toute vu personnellement qu’un « billet », qui plus est à une seule reprise. Ces éléments ne sont pas suffisants pour conclure que les collègues de l’appelante ont observé que celle-ci volait dans la caisse du magasin.

                        d) On précisera encore que F.________, une autre collègue de l’appelante, n’a pas donné suite aux mandats de comparution qui lui ont été adressés par la police, le ministère public et le tribunal de police, de sorte qu’elle n’a jamais été entendue. La police indique toutefois, dans son rapport du 21 septembre 2016, que F.________ a confirmé que l’appelante ne tipait pas la marchandise vendue, qu’elle notait chaque somme sur un papier et faisait le total en fin de journée avant de se servir dans la caisse. Ces informations, recueillies téléphoniquement par la police, doivent cependant être examinées avec circonspection et ne constituent pas un témoignage au sens des articles 142 et suivants CPP. Il paraît en particulier peu probable que cette personne ait été, durant l’entretien téléphonique en question, rendue attentive aux conséquences pénales d’un faux témoignage. De surcroît, ces informations sont peu circonstanciées quant au mode opératoire de l’appelante. 

                        e) Quant aux formules d’entretien périodique signées par les collègues de l’appelante, elles ne contiennent aucun élément sur les vols d’argent. De plus et comme l’a relevé le tribunal de police, il s’agit de « simples énoncés signés », dont la valeur probante doit être relativisée.

6.                            Il en résulte qu’aucune des personnes interrogées n’a personnellement constaté les agissements suspects de la prévenue concernant des vols d’argent dans la caisse. S’agissant des déclarations de C.________, elles portent uniquement sur l’absence de remise de ticket de caisse et, par conséquent, sur l’enregistrement des ventes (cf. infra cons. 8/b). Elles ne permettent donc pas de considérer que la prévenue a été prise sur le fait en train de voler. En outre, les enregistrements vidéo de la boulangerie recueillis par la plaignante ne montrent pas l’appelante se servir dans la caisse ou adopter tout autre comportement suspect. En conséquence, la Cour pénale constate que le dossier ne contient aucune preuve directe des vols d’argent.

7.                            a) Il convient encore de déterminer si les opérations de caisse dénoncées peuvent être retenues, ce qui constituerait un indice de culpabilité de l’appelante. Les employées devant justifier, en fin de journée, que le montant se trouvant dans la caisse correspondait au montant des ventes enregistrées durant la journée, la prévenue aurait omis, selon l’accusation, de tiper certains articles vendus afin de dissimuler un prélèvement indu d’argent. L’acte d’accusation du 14 août 2017 retient ainsi que la prévenue a soustrait des caisses de la boulangerie, dans un dessein d’enrichissement illégitime, un montant total de 15'027 francs au moyen d’opérations de caisse consistant soit à vendre de la marchandise en annulant la transaction avant l’impression du ticket, soit à procéder à l’opération complète avant de l’extourner, habituellement sur une autre caisse, généralement la caisse n° 3, laquelle présentait, durant la période concernée, un taux d’extourne anormalement haut.

                       b) Le tribunal de police a retenu, en fait, que la prévenue volait de l’argent dans la caisse en dissimulant ses agissements au moyen de plusieurs stratagèmes. Premièrement, elle effectuait des ventes de marchandises, sans les tiper du tout, ce qui était possible en laissant le tiroir de la caisse ouvert. Deuxièmement, elle enregistrait une vente de manière incomplète, puis l’extournait immédiatement après, ce qui permettait de l’annuler sans qu’elle ne soit enregistrée dans le chiffre d’affaires. Le tribunal de police mentionne encore un « dernier stratagème mis en évidence par la plaignante », qui « consistait, en tout cas pour partie, à tiper des articles sur la caisse 2 puis à les extourner – sur cette même caisse – avant que l’opération soit totalement enregistrée, ensuite de quoi elle procédait à une opération d’extourne sur la caisse 3 afin d’additionner l’ensemble des ventes ainsi non enregistrées et de récupérer le montant correspondant en fin de journée dans la caisse 2 ».

                        c) En vertu de la maxime d’accusation consacrée à l’article 9 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d’information; ATF 141 IV 132 cons. 3.4.1 ; ATF 133 IV 235 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 28.09.2016 [6B_999/2015] cons. 3.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation, art. 350 al. 1 CPP, 1ère phrase), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP, 2ème phrase), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

                        La description des faits reprochés dans l’acte d’accusation doit être précise, mais la plus brève possible (art. 325 let. f CPP). L’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (arrêt du TF du 27.06.2016 [6B_666/2015] cons. 1.1) ; il ne peut se contenter de restituer l’état de fait constitutif de la norme pénale invoquée (cf. ATF 140 IV 188 cons. 1.6). Si une description suffisante des événements fait défaut dans l’acte d’accusation, les conditions d’un examen par le tribunal ne sont pas remplies. Dès lors que le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, il ne peut pas l’établir lui-même à l’aide du dossier, sur la base des dispositions légales énoncées de manière abstraite dans l’acte d’accusation, qui trouvent application dans une quantité de situations différentes (ATF 140 IV 188 cons. 1.6, JT 2015 IV 69, 72).

                        d) Il ressort de la jurisprudence fédérale que la violation du principe de l’accusation peut conduire, dans certaines situations, à l’acquittement du prévenu. Ainsi, dans un arrêt du 01.10.2015 [6B_626/2015], le Tribunal fédéral a confirmé l’acquittement du prévenu par les instances cantonales en prenant notamment en compte le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation (cons. 4.5). Dans cette affaire, les juges fédéraux ont retenu que même dans l’hypothèse (non retenue) où le prévenu aurait fait demi-tour alors que le trafic était intense (en violation de l’art. 17 al. 4 OCR), cela ne pourrait de toute manière pas conduire à sa condamnation, dans la mesure où l’acte d’accusation ne lui reprochait pas d’avoir effectué cette manœuvre (cons. 4.5.2). Dans un arrêt du 29.07.2016 [6B_943/2015], le Tribunal fédéral a acquitté lui-même les prévenus, qui avaient été condamnés en deuxième instance pour la violation d’une autre norme technique que celle mentionnée par les ordonnances pénales valant actes d’accusation. Le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité précédente, après avoir constaté que les reproches formulés à l'encontre des prévenus par les ordonnances pénales étaient injustifiés, « aurait dû les acquitter sur ce point et non tenter de maintenir une condamnation en se fondant sur des faits et reproches ne résultant pas des ordonnances pénales ». Dans l’ATF 133 IV 93, traduit au JT 2007 IV 176, le Tribunal fédéral a relevé que, selon l’auteur Armand Meyer (Die Bindung des Strafrichters an die eingeklagte Tat, thèse Zurich 1972, pp. 165 ss), l’accusateur perd, à un moment donné, l’ascendant sur l’accusation. Si l’accusation n’est pas suffisante, l’acquittement doit donc en principe être prononcé. Une telle solution peut se révéler très insatisfaisante « lorsque le résultat de l’enquête préliminaire porte clairement à croire en la culpabilité de l’accusé » (JT 2007 IV 176, 178). Dans une telle situation, les juges fédéraux préconisent ainsi, pour éviter d’avoir à choisir entre la violation du principe accusatoire et l’acquittement injustifié, de renvoyer l’acte d’accusation pour qu’il soit rectifié, du moins là où un examen formel préalable de la mise en accusation fait défaut. Cette jurisprudence réserve donc implicitement les procédures où un examen préjudiciel de l’acte d’accusation a d’ores et déjà eu lieu (cons. 2.2.2). Il en résulte également que l’opportunité d’un renvoi se mesure à la présence d’éléments qui paraissent justifier une condamnation.

                        e) En l’espèce, le tribunal de police ne pouvait retenir que l’appelante effectuait des ventes de marchandises sans les tiper du tout, car ce procédé n’était pas visé par l’acte d’accusation. Un renvoi de l’acte d’accusation au ministère public afin qu’il soit complété ne se justifie toutefois pas. En effet, même si ce mode opératoire avait été décrit, le dossier ne permettrait de toute façon pas de le considérer comme établi, faute de preuves suffisantes. En particulier, la preuve de l’existence de différences suspectes au niveau des stocks, ce qui aurait forcément découlé d’une telle façon de faire, n’a pas été apportée. Le jugement doit dès lors être annulé sur ce point.

8.                            a) Selon l’acte d’accusation, l’appelante aurait soustrait de l’argent des caisses de la boulangerie au moyen d’opérations de caisse consistant, premièrement, à vendre de la marchandise en annulant la transaction avant l’impression du ticket. Sont donc visées des annulations de transactions en cours de route. Le tribunal de police parle à tort d’ « extournes » de transactions, ce qui correspondrait à l’annulation de transactions comptabilisées en entier, fait n’étant pas reproché à la prévenue. Toutefois, cette imprécision ne porte pas à conséquence, puisque le procédé que le tribunal de police a retenu correspond au final à ce que vise l’acte d’accusation, à savoir l’annulation de transactions non comptabilisées jusqu’au bout. De la même manière, l’emploi par la plaignante du terme d’ « extourne » dans certains de ses tableaux n’est pas décisif, dans la mesure où il ressort des auditions que c’est bien le procédé visé par l’acte d’accusation qui est reproché à l’appelante (cf. notamment les déclarations de C.________ : « il est exact que pour procéder à une extourne complète sur une caisse, c’est-à-dire lorsque le montant a été enregistré en totalité et encaissé, il est nécessaire d’avoir la contresignature d’un supérieur hiérarchique ou du client. Dans le cas des extournes qui ont été faites sur la caisse n° 3, ce n’était pas le cas. Il s’agissait d’extournes pratiquées sans que la transaction ait été totalement achevée » ; et celles de I.________ : « sur la caisse 3, il n’y avait que des transactions non validées (…) » ; « (…) les transactions n’étaient pas finalisées »).

                        b) Le tribunal de police a considéré cette méthode comme établie, estimant notamment que C.________ avait pris la prévenue sur le fait le 19 janvier 2016, ce qui avait été confirmé par le système informatique. Il en était ainsi ressorti que la prévenue avait enregistré des transactions de manière incomplète, en les « extournant » immédiatement après, de sorte qu’aucun ticket n’avait été émis.

                        Il ressort des déclarations de C.________ devant le ministère public qu’elle a constaté personnellement, lors de sa visite du 19 janvier 2016, que l’appelante ne lui avait pas remis de ticket de caisse, ni aux deux clients la précédant et la suivant. Elle a indiqué que le ticket n’avait pas été imprimé pour le client la précédant, mais ne savait pas s’il l’avait été pour elle et pour le client la suivant. Devant le tribunal de police, elle a présenté une version légèrement différente au sujet de ce qu’elle avait vu lors de cette visite, indiquant qu’elle avait constaté que l’appelante tipait la marchandise sans aller jusqu’au bout de la transaction. Elle a précisé que, ce jour-là, l’appelante avait tipé sur la caisse n° 2. Toujours selon C.________, le contrôleur de gestion contacté ensuite, J.________, l’avait informée que sa transaction avait été tipée, tandis que les transactions des clients la précédant et la suivant n’avaient pas été comptabilisées dans les ventes, ce qui n’influençait pas le chiffre d’affaires, mais laissait une trace dans le fichier.

                        Force est de constater qu’aucun élément ne permet de confirmer cette conclusion, qui découle uniquement des informations que J.________ aurait données à C.________, étant précisé que celui-ci n’a pas été entendu. Les heures des ventes aux clients en question et les marchandises qui leur ont été vendues ne figurent pas au dossier, de sorte qu’on ne peut déterminer si ces articles ont bien été annulés et s’ils figurent cas échéant sur les tableaux déposés par la plaignante. On ne peut donc retenir que C.________ a constaté que l’appelante ait omis de tiper certains articles, en annulant les transactions en cours de route. La seule chose que C.________ ait personnellement constaté est l’omission de l’appelante de remettre les tickets de caisse aux clients, ce qui n’est toutefois pas totalement inhabituel dans certaines boulangeries, selon l’expérience de la vie. Il n’est à cet égard pas établi que les employées disposaient d’instructions claires à ce sujet, C.________ ayant seulement déclaré que le ticket devait « en principe » être remis aux clients. Le témoignage de C.________ n’apporte donc aucun élément concret à l’accusation, étant précisé que les autres reproches qu’elle a formulés contre l’appelante dans ses déclarations ne constituent que des ouï-dire, elle-même ne travaillant pas sur le point de vente concerné.

                        c) Le tribunal de police a en outre considéré les « bouts de papier » versés au dossier comme un indice de culpabilité de l’appelante. Cette dernière a expliqué qu’il s’agissait de billets sur lesquels elle inscrivait les montants des sandwichs qu’elle confectionnait elle-même au magasin et qui devaient être tipés dans l’inventaire de la journée. Au lieu de les enregistrer au fur et à mesure, elle les notait à la main sur ces papiers dans un premier temps, afin de les enregistrer tous ensemble plus tard dans la journée et de n’avoir ainsi qu’un seul ticket. Selon le jugement attaqué, l’explication avancée par l’appelante ne convainc pas. Il fait ainsi siennes les explications de F.________, qui a déclaré avoir vu la prévenue griffonner des chiffres sur ces papiers qu’elle jetait en fin de journée, et avoir ainsi compris qu’elle volait de l’argent. De plus, les montants inscrits sur les billets étaient conséquents, soit un total de 202.40 francs sur un billet et de 175.10 francs sur l’autre, ce qui confirmait les explications de F.________. 

                        La Cour pénale retient que les montants en question ne sont pas incompatibles avec les déclarations de l’appelante, sachant que les articles qu’elle a expliqué avoir eu pour habitude d’inscrire ne correspondaient pas seulement à des sandwichs, mais également à tout aliment qui nécessitait une préparation ou une cuisson supplémentaire sur place. En outre et comme on l’a vu, F.________ n’a pas été formellement auditionnée et les informations recueillies téléphoniquement ne sont pas suffisamment probantes (cf. supra cons. 5/d). En tout état de cause, on relève que le fait d’avoir vu l’appelante noter ces sommes sur un papier n’est aucunement en contradiction avec l’explication avancée par cette dernière. Partant, ces billets ne permettent pas de tirer de conclusion sur la culpabilité de l’appelante.  

                        d) L’accusation se base également sur les tableaux et graphiques déposés par la plaignante, qui font état d’opérations inexpliquées constatées sur la caisse n° 3.         

                        Avant tout, il faut relever que les caisses n’étant pas individualisées, les opérations constatées sur la caisse n° 3 ne peuvent être imputées à l’une ou l’autre des employées. Cela étant, l’appelante a déclaré travailler habituellement sur cette caisse. Son taux d’activité à la boulangerie était, toujours selon ses déclarations, d’environ 70-80%, de sorte qu’on peut admettre qu’une bonne partie des opérations de la caisse n° 3 ont été tipées par elle, bien que le dossier ne montre pas que ces opérations auraient diminué après son départ. Cette question n’est toutefois pas déterminante puisque, comme indiqué, les opérations inexpliquées constatées sur la caisse n° 3 ne correspondent pas à de réelles extournes, mais à des annulations de transactions non comptabilisées en entier. Le dossier ne permet pas de conclure que l’appelante aurait volontairement annulé des transactions dans le but qu’elles ne soient pas enregistrées dans les ventes. Rien ne prouve en particulier qu’il s’agisse d’opérations qui auraient été annulées malgré une vente effectivement intervenue. La preuve d’une telle façon de faire aurait pu être apportée par une analyse des stocks, en relevant le nombre d’articles du même type mis en rayon en début de journée et en le comparant avec les articles de ce type demeurant invendus en fin de journée. Cela aurait permis d’établir si la différence correspondait aux marchandises enregistrées comme ventes durant cette même journée et de mettre cas échéant en évidence une absence d’enregistrement de certaines ventes. Or la plaignante n’a pas communiqué de tels renseignements, malgré le fait qu’elle ait été expressément invitée, par le tribunal de police, à le faire. On relève à cet égard que la plaignante aurait pu se livrer à cet exercice sans trop de difficultés, puisque toutes les marchandises faisaient d’office l’objet d’un inventaire au début et à la fin de chaque journée (supra point A). Force est de constater qu’en l’absence de ces informations, l’instruction n’est pas parvenue à prouver qu’un motif délictuel ait été à l’origine de ces opérations, qui demeurent inexpliquées. On ne peut en particulier exclure qu’il ait pu s’agir d’annulations suite à des erreurs dans l’enregistrement des marchandises. 

                        En tout état de cause, une certaine prudence doit être observée à l’égard des tableaux et graphiques déposés par la plaignante, qui sont des documents élaborés et travaillés par les employés de cette dernière. On constate notamment qu’ils manquent parfois de clarté et présentent des contradictions avec les déclarations de la plaignante et de ses employés, ainsi qu’avec d’autres pièces déposées par la plaignante. Ainsi, le planning des heures de travail de la boulangerie montre que l’appelante a travaillé seule de 13h30 à 15h le 18 janvier 2016. Il ressort toutefois du tableau produit par la plaignante que, ce 18 janvier 2016, les trois caisses enregistraient simultanément des ventes, conséquentes, durant ces mêmes heures. De plus, la représentante de la plaignante et ses deux employés ont indiqué que la caisse n°3 ne servait pas à enregistrer de ventes de marchandises et qu’elle ne contenait pas d’argent, seules des opérations de calcul y étant effectuées. Selon C.________, cette caisse n’était utilisée que les week-ends, lorsqu’il était nécessaire d’avoir trois caisses ouvertes. Cependant, le tableau précité montre de manière claire que cette caisse enregistrait autant de ventes que les deux autres caisses, en tout cas en ce qui concerne le 18 janvier 2016, qui était un lundi.

                        e) Il en résulte que le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments pour considérer le procédé visé par l’acte d’accusation comme établi. Le jugement attaqué, en tant qu’il retient que la prévenue a agi selon cette méthode, doit être annulé. 

9.                            a) Toujours selon l’acte d’accusation, l’appelante aurait volé de l’argent au moyen d’opérations de caisse consistant, deuxièmement, à procéder à l’enregistrement complet d’une transaction avant de l’extourner, habituellement sur une autre caisse, généralement la caisse n° 3 laquelle présentait, durant la période concernée, un taux d’extourne anormalement haut. Sont ainsi visées des opérations d’extourne généralement effectuées sur la caisse n°3 afin d’annuler des transactions comptabilisées sur d’autres caisses.

                        b) Il ressort du dossier que les personnes interrogées sont unanimes sur le fait qu’il n’était pas possible d’extourner, depuis une caisse, une transaction enregistrée sur une autre caisse. La représentante de la plaignante a ainsi déclaré qu’il ne pouvait y avoir deux opérations différentes sur deux caisses pour une même marchandise et le témoin I.________ a expliqué que l’opération exécutée sur la caisse n° 3 n’annulait pas la transaction effectuée sur une autre caisse. La prévenue a également indiqué qu’il n’était pas possible d’enregistrer une vente dans une caisse et de l’extourner depuis une autre caisse. Le procédé visé par l’acte d’accusation n’est par conséquent pas possible. 

                        c) Le tribunal de police a retenu une autre qualification des opérations potentiellement passées sur la caisse n° 3 par la prévenue. Il a indiqué que cette méthode « consistait, en tout cas pour partie, à tiper des articles sur la caisse 2 puis à les extourner – sur cette même caisse – avant que l’opération soit totalement enregistrée, ensuite de quoi elle procédait à une opération d’extourne sur la caisse 3 afin d’additionner l’ensemble des ventes ainsi non enregistrées et de récupérer le montant correspondant en fin de journée dans la caisse 2 ». Malgré l’utilisation une nouvelle fois erronée du terme d’ « extourne », il ressort du raisonnement du tribunal de police qu’il a retenu que la prévenue avait utilisé la caisse n° 3 pour additionner les transactions qu’elles n’aurait préalablement pas tipées jusqu’au bout, afin de connaître la somme qu’elle pouvait prendre dans la caisse en fin de journée sans qu’il n’en résulte de décalage entre les transactions enregistrées et l’argent encaissé ou viré par carte bancaire. Cette qualification ressort également des documents déposés par la plaignante, qui emploie à quelques occasions le terme de « valorisation », ce qui correspondrait à la détermination de valeurs, par des additions de montants, et non à de réelles extournes de transactions. Selon C.________ et I.________, la caisse n° 3 servait ainsi de calculatrice à la prévenue.

                        d) Un tel mode opératoire n’étant pas visé par l’acte d’accusation, il ne peut être retenu à charge de la prévenue, sous peine de violer le principe d’accusation. A nouveau, la Cour pénale considère qu’un complètement de l’acte d’accusation par le ministère public ne se justifie pas, puisque même si ce comportement avait été visé explicitement, le dossier ne permettrait pas de le considérer comme établi. Ainsi, les documents déposés par la plaignante ne montrent pas que les articles annulés sur une caisse se seraient ensuite retrouvés systématiquement tipés une seconde fois, plus tard, sur la caisse n° 3, afin d’être additionnés. Les opérations désignées comme des « extournes » constatées sur la caisse n° 3 ne correspondent en effet pas forcément aux articles enregistrés sur les autres caisses. On constate ainsi que, le 18 janvier 2016, un pain bis, un sandwich poulet pané, une flûte à l’ancienne, un ballon paillasse rustique et un croissant au jambon ont été « extournés » (soit, à suivre la plaignante et le tribunal de police, tipés puis annulés avant l’émission du ticket) sur la caisse n° 2, tandis qu’une baguette jambon, une flûte à l’ancienne, un sandwich poulet pané, une baguette jambon et une baguette poulet curry ont été « extournés » (soit, toujours selon la plaignante et le tribunal de police, additionnés) sur la caisse n° 3. Seuls le sandwich poulet pané et la flûte à l’ancienne se retrouvent donc sur la caisse n° 3, ce qui n’est pas suffisant pour établir qu’il s’agissait des mêmes ventes et que la prévenue procédait à un « double-tipage » des marchandises. En outre, si l’on suit ce raisonnement, la caisse n° 3 ne devrait pas être la seule à présenter un taux d’ « extourne » élevé ; or, la plaignante n’a pas fait état d’opérations inhabituelles sur les caisses nos 1 et 2. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point également.

10.                          a) Reste enfin à examiner si la prévenue a reconnu les faits reprochés, comme l’a retenu le tribunal de police en se basant sur la formule d’entretien périodique signée par la concernée le 19 janvier 2016.

                        b) Le code de procédure pénale règle la manière dont les autorités de poursuite pénale peuvent réunir et exploiter des preuves (art. 139 ss CPP). La maxime de l'instruction ne fonde aucun monopole de l'Etat pour la réunion des preuves (arrêt du TF du 03.06.2013 [6B_323/2013]), de sorte que les preuves obtenues par des particuliers sont admises en principe (CPEN.2013.42, cons. 3).

                        c) L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit donc en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du TF du 24.03.2006 [6P.156/2005] cons.1.3 et les références citées ; voir aussi RJN 1995 p. 119).

                        D’après l’article 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s’assurent de la crédibilité des déclarations du prévenu et l’invitent à décrire précisément les circonstances de l’infraction. En effet, de faux aveux ne sont pas rares et peuvent avoir les causes les plus diverses : affections psychiatriques, apathie, peur de la sanction, coercition physique ou psychologique lors des auditions, erreur sur les faits, protection de tiers, volonté d’aller en prison, recherche d’un alibi pour des actes plus graves ou infamants que ceux reprochés, etc. Un des moyens de déterminer la véracité des aveux et d’assurer des preuves pour le cas où le prévenu reviendrait sur ses déclarations est de demander au prévenu de donner des détails que seules les autorités de poursuite et l’auteur de l’infraction sont susceptibles de connaître (Verniory, op. cit., n. 6 ad art. 160 CPP ; Dupuis et al. [éd.], PC CPP, 2ème éd., n°1 à 4 ad art. 160 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, p. 249).

                        Il convient de distinguer entre des aveux circonstanciés, c’est-à-dire dans lesquels le prévenu donne lui-même des indications précises et/ou supplémentaires sur le déroulement des faits, et une simple réponse positive à une version « prémâchée » des faits présentée par l’interrogateur. Dans le second cas, l’aveu doit être considéré avec beaucoup de circonspection. La rétractation d’aveux doit être évaluée selon le principe de la libre appréciation des preuves, soit en comparant la crédibilité respective de l’ancienne et de la nouvelle version des faits présentée par le prévenu, en relation avec l’ensemble des autres preuves mises au jour au cours de la procédure (Verniory, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 160).

                        d) En l’espèce, l’appelante a, le 19 janvier 2016, signé un document dans lequel il est indiqué qu’elle reconnaissait voler de l’argent dans la caisse de la boulangerie. Il y était précisé qu’il s’agissait de sa propre caisse et non de celle des autres, qu’elle ne pouvait expliquer pourquoi elle volait, qu’elle reconnaissait cette faute grave, qu’elle avait honte, qu’elle ne pouvait regarder C.________ et qu’elle lui disait ne plus savoir où elle était. Ce contenu a été rédigé de la main de C.________, comme en témoigne la formulation des phrases (notamment « a honte ne peut me regarder me dit ne plus savoir où elle est (sic) ») ainsi que l’écriture différente de celle de la signature de l’appelante. La signature de l’appelante en pied de page est accompagnée d’une mention « accord », manuscrite et raturée suite à l’écriture une première fois de « assord ».

                        e) Interrogée pour la première fois par la police le 27 mai 2016, l’appelante est revenue sur ce document et a affirmé ne jamais avoir fait ce qu’on lui reprochait. Elle a expliqué en substance que la responsable de la boulangerie lui avait fait signer ces papiers, qu’elle n’avait pas compris, qu’elle était en dépression et qu’elle avait signé n’importe quoi. Elle a déclaré ne rien avoir reconnu, avoir été très malade et ne pas savoir lire. Selon elle, pendant l’entretien, elle n’avait eu de cesse de dire qu’elle était malade et très fatiguée. Elle a dit penser avoir été accusée en raison des petits papiers, sur lesquels elle notait des prix, qui avaient été retrouvés. Les montants qu’elle écrivait à la main sur ces petits papiers correspondaient au prix des sandwichs qu’elle faisait l’après-midi et qu’elle tipait ensuite sur la caisse à la fin de la journée. L’employeur exigeait que chaque sandwich fait soit tipé. Elle additionnait chaque sandwich sur un billet qu’elle tipait à la fin de la journée, car elle ne voulait pas avoir « plein » de billets en fin de journée. Dans la même audition, l’appelante a nié les vols de marchandises et d’éléments du stock, déclarant qu’à la boulangerie, tout le monde mangeait et buvait sans tiper.

                        Devant le procureur le 1er décembre 2016, elle a confirmé cette explication, déclarant qu’elle tipait en fin de journée les aliments qui nécessitaient une préparation complémentaire, soit des sandwichs, croissants au jambon, pain, baguettes, etc. Le problème, si elle tipait à chaque fois, au fur et à mesure, c’était qu’à la fin de la journée, elle se retrouvait avec de nombreux tickets. Elle préférait donc tout tiper en fin de journée, afin de n’avoir qu’un seul ticket. Concernant le document du 19 janvier 2016, elle a indiqué qu’on lui avait dit de le signer, ce qu’elle avait fait, sans demander à ce qu’on le lui lise, étant trop malade et fatiguée « pour ces histoires ». Elle mentionne notamment une dépression. Elle confirme avoir été engagée dans la boulangerie sans savoir lire, ce qui était su de son employeur et qui n’avait pas posé de problème. Selon elle, C.________ ne s’était pas présentée à elle comme une cliente le 19 janvier 2016, elle n’avait rien acheté mais était venue directement vers elle lui parler, lui avait serré la main, était allée derrière, puis l’avait appelée, sans rester un moment dans la zone de vente. En dernier lieu, elle a reconnu avoir pris des marchandises invendues, précisant que c’était une pratique généralisée dans cette boulangerie.

                        Devant le tribunal de police le 25 octobre 2017, l’appelante a confirmé les déclarations faites devant le ministère public. Elle a ajouté que comme elle ne savait ni lire ni écrire, elle mémorisait toutes les marchandises et faisait parfois appel à ses collègues, qui prenaient par exemple les commandes pour elle. Si quelqu’un passait une commande quand elle était seule à la boulangerie, elle la notait en arabe puis demandait ensuite à une collègue de la réécrire en français. Elle connaissait par cœur les codes correspondant aux produits sur la caisse enregistreuse (quand il y en avait des nouveaux elle demandait à ses collègues, qui connaissaient son problème), et était capable d’utiliser cette dernière car elle savait calculer. Elle avait été à l’école trois ans mais avait uniquement appris à lire et à écrire en arabe. Elle faisait parfois des sandwichs supplémentaires quand il manquait de marchandises. Comme un inventaire de l’ensemble de la marchandise mise en rayon était dressé chaque matin, il fallait enregistrer les marchandises supplémentaires préparées sur place en cours de journée. Lorsqu’elle vendait ces marchandises, elle notait sur un bout de papier les montants correspondants et passait le tout en caisse en fin de soirée. Bien qu’il était exigé que ces marchandises soient tipées au fur et à mesure, elle préférait tiper le tout en fin de journée car elle trouvait cela plus simple. Elle a confirmé qu’elle prenait des invendus et que tout le monde le faisait.

                        f) En l’espèce, on peut considérer que l’appelante rencontre effectivement des difficultés à lire et à écrire, comme en témoigne l’attestation déposée en audience et la façon dont le mot « accord » a été orthographié une première fois sur le document dont il est question (soit « assord »). Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal de police, la Cour pénale retient que de telles difficultés ne sont pas inconciliables avec un emploi de vendeuse en boulangerie, vu les astuces et habitudes qui peuvent être développées, surtout après plusieurs d’années d’engagement, et l’aide fournie par les collègues. La représentante de la plaignante a elle-même déclaré devant le procureur qu’elle savait que l’appelante avait des difficultés à lire, sans savoir à quel point. Cela étant, le dossier ne montre pas que l’appelante n’aurait pas la capacité de comprendre le français et de s’exprimer dans cette langue. Toutes ses auditions ont pu être menées en français. On ne peut donc partir du principe que l’appelante n’aurait pas compris ce que lui reprochait C.________ le jour de son licenciement.

                        Il convient cependant de relever que dans le cadre de la procédure pénale, l’appelante a toujours nié les accusations de vol d’argent et a présenté une version constante à la police, au ministère public puis au tribunal de police. Elle a systématiquement avancé la même explication à l’existence des billets sur lesquels elle notait des montants, explication qui n’est au demeurant pas inconcevable (cf. supra cons. 8/c). La version de l’appelante a donc uniquement varié concernant la prise de marchandises invendues, fait qu’elle a commencé par contester devant la police, pour finir par l’admettre. Cet élément montre toutefois qu’elle n’a pas cherché à nier en bloc tout manquement qui pouvait lui être reproché.

                        On observera encore qu’on ne se trouve pas en présence de propos recueillis par une autorité de poursuite pénale dans le respect des règles de procédure, notamment des articles 160 et 169 CPP. De plus, ces déclarations ont été entièrement rédigées par C.________, l’appelante n’ayant eu qu’à les signer. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme des aveux circonstanciés émanant directement de l’appelante. Il est en outre contradictoire de se baser sur ce document pour considérer la culpabilité de la prévenue comme établie, tout en qualifiant les formules d’entretien périodique signées par ses collègues de « simples énoncés signés » pas suffisamment probants. Enfin, il faut prendre en compte le rapport de force qui prévalait alors entre les deux protagonistes, C.________ étant la supérieure de l’appelante, et l’état particulier dans lequel devait se trouver l’appelante, vu la situation. Comme le relève le tribunal de police, il est possible qu’elle ait été déstabilisée au point de raconter n’importe quoi ou, a fortiori, de signer n’importe quoi.

                        Le fait que C.________ ait confirmé, devant le procureur et le tribunal de police, que la prévenue avait bien avoué ses gestes et qu’il lui avait semblé qu’elle avait compris ce qu’elle signait n’est pas décisif. En effet, il ne peut être ignoré que C.________ se trouvait dans une relation de dépendance avec l’entreprise plaignante, au moment des faits et durant une bonne partie de la procédure pénale (elle n’y travaillait toutefois plus lors de son audition devant le tribunal de police). En particulier, en tant que responsable de région employée par la plaignante, elle a joué un rôle essentiel dans la découverte des prétendus agissements et le licenciement de l’appelante. Son statut se rapproche donc davantage de celui de plaignante que de témoin et sa neutralité n’est pas garantie. On ne peut ainsi exclure un intérêt de sa part à voir la plaignante obtenir gain de cause et, par conséquent, son travail en relation avec le licenciement de l’appelante confirmé.

                        g) Au vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que le formulaire d’entretien périodique signé par l’appelante le 19 janvier 2016 constitue un élément à prendre en considération, mais qu’il ne peut fonder, à lui seul, sa culpabilité.

11.                          En définitive, après avoir procédé à l’appréciation des preuves figurant au dossier, la Cour pénale éprouve un doute quant à la culpabilité de l’appelante, doute que les différents éléments apportés par l’instruction ne permettent pas de lever. En conséquence, l’appelante doit être acquittée, au bénéfice du doute. L’appel ne remet pas en question le sort des conclusions civiles de la plaignante, qui a été renvoyée par le tribunal de police à les faire valoir devant le juge civil. La Cour pénale ne reviendra donc pas sur cette décision, étant précisé qu’elle se justifie également au regard de l’issue de la procédure d’appel, en application de l’article 126 al. 2 let. d CPP.

12.                          L’appel de X.________ doit être admis, au sens des considérants qui précèdent.

13.                          Selon l’article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

                        Vu son acquittement, la prévenue n’a pas à supporter les frais de première instance (art. 426 a contrario CPP), arrêtés à 2'630 francs par le tribunal de police. Ils seront laissés à la charge de l’Etat conformément à l’article 423 al. 1 CPP. 

                        L’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’indemnité d’avocat d’office fixée par le tribunal de police pour la procédure de première instance, à mesure que l’issue de la cause est sans influence sur son montant. Toutefois, elle ne sera pas remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, vu le sort des frais de procédure. 

14.                          Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 1’800 francs. Selon l'article 428 alinéa 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. D’après la jurisprudence, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016] cons. 4.1.2, avec les références).

                        L’appelante obtenant gain de cause sur le fond et la partie plaignante n’ayant pas participé activement à la procédure d’appel (CPEN.2017.71, cons. 19 et les références citées, a contrario), les frais en découlant seront laissés à la charge de l’Etat.

15.                          Comme on l’a vu, l’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle n’a dès lors pas droit à une indemnisation au sens de l’article 429 CPP (ATF 139 IV 241 cons. 1). Pour la procédure d’appel, le mandataire d’office a produit un mémoire à l’appui de la demande d’indemnité. Ce mémoire fait état d’un temps d’activité de 5 heures, ce qui paraît raisonnable. Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération de l’avocat d’office est calculée à 180 francs de l’heure, TVA non comprise, ou 110 francs de l’heure si le mandat est assumé par un avocat-stagiaire (art. 55 al. 1 et 2 TFrais, RSN 164.1). Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% de la rémunération (art. 57 TFrais). La TVA est ensuite ajoutée, le cas échéant. L’indemnité du défenseur d’office sera donc fixée à 1'066 francs (900 francs auxquels il faut ajouter 90 francs pour les frais et 76 francs de TVA calculée sur le total).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 10, 135, 426, 428 CPP,

I.        L’appel est admis.

II.        Le jugement rendu le 7 février 2018 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.    Acquitte X.________ des préventions de vol (art. 139 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

2.    Renvoie A.________ SA à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil.

3.    Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à X.________.

4.    Arrête l’indemnité due à Me K.________, mandataire d’office de X.________, à 4’671.30 francs, frais, débours et TVA compris et dit qu’elle n’est pas remboursable. 

5.    Arrête les frais de la cause à 2'630 francs et les laisse à la charge de l’Etat.

III.        Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.        Il n’est pas alloué à X.________ d’indemnité au sens de l’article 429 CPP pour la procédure d’appel.

V.        L’indemnité due à Me K.________ pour la défense des intérêts de X.________ en procédure d’appel est fixée à 1'066 francs, frais et TVA inclus. Elle ne sera pas remboursable.

VI.        Le présent jugement est notifié à X.________, par Me K.________, à A.________ SA, par Mme H.________, B.________ SA, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.1262-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.362).

Neuchâtel, le 16 mai 2019

Art. 139 CP

Vol

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.

3. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 251 CP

Faux dans les titres

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 9 CPP

Maxime d'accusation

1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

2 Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

CPEN.2018.24 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 16.05.2019 CPEN.2018.24 (INT.2019.301) — Swissrulings