A. X.________, né en 1968, originaire du Portugal, titulaire d’une autorisation de séjour, est le père de A.________, né en 2005 de sa relation avec son ex- compagne B.________. Il est également le père de trois autres enfants, C.________, né en 1998 et D.________, né en 2006, de sa relation avec son ex-épouse E.________, et F.________, née en 2002 de sa relation avec son ex-compagne G.________.
B. Par jugement du 19 avril 2007, définitif et exécutoire depuis le 18 juin 2007, X.________ a été condamné à contribuer aux frais d’entretien de son fils A.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant, allocations familiales non comprises, de 600 francs jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, 700 francs dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, 800 francs dès lors et jusqu’à la majorité, dites pensions étant payables d’avance, le premier jour de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, B.________ (ch. I du dispositif). Lesdites pensions étaient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2008, sur la base de l’indice en vigueur au 30 novembre de l’année précédente, si et dans la mesure où les revenus du débiteur étaient eux-mêmes indexés, à charge pour celui-ci de prouver que tel n’était pas le cas (ch. II).
C. Par procuration du 14 septembre 2016, B.________ a chargé l’ORACE du recouvrement des contributions d’entretien qui lui étaient dues.
D. Le 27 septembre 2016, l’ORACE a porté plainte contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien pour les mois de septembre 2015 à septembre 2016, soit 9'360 francs (13 x 720 francs).
E. a) X.________ est maçon de formation. De février à avril 2015, il a bénéficié du revenu d’insertion. Entre septembre 2015 et septembre 2016, il a exercé divers emplois à temps partiel par l’intermédiaire de diverses agences de placement.
b) Durant la période à prendre en considération, de 13 mois, X.________ a touché un revenu de 39'648 francs, soit un revenu mensuel de 3049.85 francs (39'648 / 13).
c) Le prévenu réside avec sa fille F.________ dans un appartement sis rue (…) à Z.________(FR). Le loyer est de 1'470 francs par mois, charges comprises. Le bail à loyer est au nom d’une amie du prévenu, H.________, qui est elle-même officiellement domiciliée à V.________ (VD). Durant la période considérée, le prévenu ne s’est pas acquitté de ses primes d’assurance-maladie, à l’exception d’un versement de 300 francs le 13 novembre 2015. Le dossier ne démontre pas qu’il toucherait une pension pour l’entretien de sa fille.
F. Auditionné par la police le 25 septembre 2017, X.________ a déclaré ne rien devoir à son épouse, car il payait tous les frais pour son fils. Il avait un problème de peau aux mains, causé par des produits chimiques, qui ne lui permettait plus de travailler dans sa profession de maçon. Il avait beaucoup de difficultés à trouver un travail ; c’était toujours des missions temporaires. Il cachait sa maladie pour pouvoir trouver du travail. Les autres années, il travaillait environ 6-7 mois par année. Il était inscrit dans des agences de placement du canton de Vaud. Il ne recevait pas beaucoup d’offres. Quand il en recevait, il disait toujours oui. Il demandait parfois de l’argent à son frère pour le loyer. Il avait passé deux mois à l’aide sociale début 2015, mais n’y était pas resté car il devait rembourser ce qu’il touchait dès le moment où il trouvait un nouveau travail. Il était imposé à la source. Il payait 315 francs par mois pour l’assurance-maladie, mais il avait 2-3 mois de retard. Il avait une obligation d’entretien en faveur de son fils D.________, d’un montant de 400 francs.
G. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2018, X.________ a été condamné à 120 jours-amendes à 40 francs sans sursis et aux frais de la cause, arrêtés à 550 francs. Il lui était reproché d’avoir omis de verser, de septembre 2015 à septembre 2016, les contributions d’entretien dues en faveur de son fils A.________, d’un montant mensuel de 720 francs, accumulant ainsi un arriéré de 9'360 francs, alors qu’il avait les moyens de s’acquitter de son obligation ou aurait pu les avoir. Le ministère public a retenu que, sur la période considérée, le prévenu avait touché un salaire de 36'032 francs ; il a déduit de ce montant un montant de base de 1'250 francs (soit la moitié du montant de base d’un couple, le prévenu ne convainquant pas lorsqu’il prétendait ne pas vivre avec son amie, auquel était ajouté le montant de base de sa fille) et son loyer de 980 francs (soit deux tiers du loyer), soit un total de 28'990 francs. Les primes d’assurance-maladie, d’un montant de 315 francs par mois, n’étaient pas payées au moment des faits et n’ont dès lors pas été déduites. Par conséquent, le solde disponible se montait à 7'042.50 francs, ce qui lui permettait à tout le moins partiellement de s’acquitter de son obligation d’entretien.
H. Ayant fait opposition à cette ordonnance le 20 juillet 2018, X.________ a été renvoyé devant le tribunal de police pour violation d’une obligation d’entretien, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
I. Interrogé devant le tribunal de police le 21 novembre 2018, X.________ a, en substance, confirmé les déclarations faites à la police. En 2015 et 2016, son fils A.________ vivait chez sa mère. X.________ avait accepté de payer le montant de la contribution d’entretien, afin d’aider la mère de A.________, mais les parents s’étaient entendus sur le fait qu’il ne paierait pas cette somme et qu’il paierait tous les frais afférents à leur fils. Il payait tout, y compris l’assurance-maladie et les soins. En 2015, il avait travaillé durant cinq mois, puis il avait bénéficié de l’assistance sociale. De septembre 2015 à septembre 2016, il vivait seul à Z.________ avec sa fille. Le nom de son amie H.________ figurait sur le contrat de bail, car il ne pouvait prendre un bail seul étant donné qu’il était couvert de poursuites. Il payait son loyer de main à main. H.________ l’aidait dans les moments difficiles. Il avait quatre enfants et non six. Actuellement, ses revenus étaient variables, mais ils se montaient au maximum à 3'500 à 3'700 francs par mois. Durant l’hiver, il ne travaillait pas. Il avait indiqué par erreur l’adresse de V.________ sur le courrier qu’il avait adressé à l’ORACE le 24 septembre 2016. Il n’avait pas fait le changement d’adresse tout de suite après avoir déménagé à Z.________. Il versait son loyer à la gérance, pas régulièrement tous les mois, mais il le payait. Il lui arrivait de payer avec du retard. Parfois, il avait un ou deux mois de retard, puis il rattrapait. Il n’avait pas indiqué à l’Office des poursuites de la Broye qu’il vivait avec une colocataire. Une amie, I.________, lui prêtait de l’argent pour payer le loyer certains mois, puis il la remboursait. Ils ne vivaient pas ensemble en 2015 et 2016, mais ils se voyaient de temps en temps. Avant de prendre l’appartement à Z.________ pour y vivre avec sa fille, il habitait chez H.________ à V.________. Il entendait demander la modification du jugement de divorce pour ne plus devoir payer 700 francs par mois.
J. Dans son jugement du 21 novembre 2018, le tribunal de police a acquitté X.________ de la prévention de violation d’une obligation d’entretien durant la période de septembre 2015 à septembre 2016 et laissé les frais à la charge de l’État. Il a, en substance, retenu que le prévenu était bien débiteur, entre septembre 2015 et septembre 2016, d’une contribution d’entretien en faveur de son fils A.________, de 720 francs par mois (y compris l’adaptation au renchérissement). Il n’était pas établi qu’un arrangement avait été passé entre les parents s’agissant de la prise en charge des frais de A.________. En tout état de cause, le prévenu n’avait pas le choix de s’acquitter de la pension en nature plutôt qu’en espèces. Le prévenu avait réalisé des revenus pour un montant total de 39'648 francs, soit 3'049.85 francs par mois en moyenne. Ses charges se montaient à 4'175 francs par mois, comprenant le minimum vital pour personne seule avec enfant à charge (1'350 francs), le minimum vital pour sa fille (600 francs), le loyer (1'470 francs), ses primes d’assurance-maladie et celles estimées pour sa fille (315 francs et 100 francs), ainsi que des frais professionnels (déplacements et repas) pouvant être estimés à 340 francs. Le prévenu vivait seul avec sa fille F.________ durant la période considérée. En effet, H.________, signataire du bail à loyer du logement du prévenu, était domiciliée à V.________ durant la période considérée, de sorte qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec le prévenu à Z.________. Il était tout à fait plausible que H.________ ait signé le contrat de bail de l’appartement de Z.________ en raison des nombreuses poursuites dont le prévenu faisait l’objet. Un doute subsistant sur le domicile du prévenu durant la période concernée, le tribunal a retenu l’hypothèse la plus favorable pour lui, à savoir qu’il avait emménagé à Z.________ dans le courant 2015 sans avoir annoncé ce déménagement à temps aux autorités communales. Hormis sa fille, le prévenu ne faisait pas ménage commun avec H.________ ou une autre personne durant la période en cause.
K. Dans son appel, l’ORACE a contesté les faits constatés par le tribunal de police. X.________ n’avait pas vécu à Z.________ avant le 1er septembre 2016, comme le démontraient différentes pièces au dossier. Il avait vraisemblablement vécu à V.________ en concubinage avec son amie. Par ailleurs, X.________ ne s’acquittait pas de sa prime d’assurance-maladie. L’ORACE a requis les preuves suivantes : une attestation de l’école précisant depuis quand la fille F.________ était scolarisée à Z.________ ; une attestation de la gérance de l’appartement sis Rue (…) à Z.________ précisant si le loyer était payé, depuis quand et par qui ; le montant du loyer de l’appartement sis (…) à V.________ et la preuve de son paiement.
L. Le prévenu et le ministère public n’ont pas déposé de réponse à l’appel.
M. a) Le 26 mars 2019, X.________ a déposé quatre attestations de formation concernant sa fille F.________, une attestation du propriétaire de l’immeuble concernant l’appartement de Z.________ et une attestation de H.________.
b) Selon les attestations de formation, F.________ est scolarisée à Z.________ depuis le 23 février 2015.
b) L’attestation de la société K.________ a la teneur suivante : « société K.________, propriétaire de l’immeuble sis (…) à Z.________ [sic] atteste que H.________ a payé un loyer de CHF 1'200.00 + charges de CHF 270.00 pour la période du 15.02.2015 au 30.04.2018. »
c) L’attestation de H.________ a la teneur suivante [sic] : « H.________, j’atteste que X.________ a payé le loyer de CHF 1470 pour l’appartement de (…) à Z.________ pour le période indiqué sur l’attestation du propriétaire. »
N. Selon les renseignements donnés par le contrôle des habitants de Z.________, X.________ a quitté la Suisse pour le Portugal en octobre 2018. H.________ a quitté la commune en 2009.
O. Dans ses observations du 15 avril 2019, l’ORACE relève que le représentant légal de F.________ est sa mère et qu’elle vit donc chez celle-ci à Z.________. Les informations fournies par l’école ne confirment donc pas que X.________ avait son domicile à Z.________ dès février 2015. C’est H.________ qui s’est acquittée du loyer de l’appartement de Z.________. Il faut retenir dans les charges du débiteur un demi-minimum vital de couple ainsi qu’un demi-loyer, vraisemblablement celui de l’appartement de V.________.
C ONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) L'appelant reproche au tribunal de police d'avoir retenu à tort que les éléments constitutifs de la violation d'une contribution d'entretien, au sens de l'article 217 CP, n’étaient pas réalisés.
b) L'art. 217 CP sanctionne, sur plainte, le comportement de celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
c) La jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 01.10.2013 [6B_573/2013] cons. 1.1) rappelle que d'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; arrêt du TF du 19.07.2011 [6B_264/2011] cons. 2.1.3). La question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'article 217 CP. Le juge pénal peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (arrêt du TF du 29.07.2013 [6B_455/2013] cons. 1.1.2; arrêt du TF du 18.04.2012 [6B_1/2012] cons. 1.1.3). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 cons. 2c et les références citées). En effet, le créancier d'aliments, surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un enfant, doit pouvoir compter sur les contributions qui lui sont dues pour couvrir ses besoins essentiels et le débiteur doit dès lors fournir des efforts particuliers pour en assurer le paiement (arrêt du TF du 26.10.2011 [6B_514/2011] cons. 1.2.3).
d) Dans le calcul du minimum vital au sens de l’article 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération, en particulier en ce qui concerne le paiement du loyer et les primes d’assurance-maladie (ATF 121 III 20 cons. 3). Pour le débiteur vivant en concubinage, l’office des poursuites fixe le montant de base du débiteur vivant en concubinage en principe à la moitié du montant de base prévu pour un couple marié (ATF 130 III 765, cons. 2.4). La prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple marié suppose l'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (arrêt du TF du 03.07.2019 [5A_6/2019] cons. 4.4). En l’absence de partenariat avec les membres du ménage, par exemple lorsque le débiteur vit avec son enfant devenu adulte, la cohabitation sera prise en compte dans le calcul des coûts du logement. En revanche, il convient d’appliquer le montant de base pour une personne seule, duquel il faudra éventuellement déduire une petite portion (ATF 144 III 502 cons. 6.6).
e) En l’espèce, il n’est plus contesté que le prévenu était débiteur d’une contribution d’entretien et qu’il ne s’en est pas acquitté. Comme l’a relevé le tribunal de police, X.________ n’avait pas le choix de s’acquitter de la pension en nature plutôt qu’en espèces (ATF 106 IV 36 cons. 1). L’appel porte sur le montant des frais imputés au minimum vital de X.________.
aa) L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir pris en compte les primes d’assurance-maladie dans le calcul du minimum vital de X.________. En effet, X.________ ne s’acquittait pas de ses primes d’assurance maladie au cours de la période considérée, à l’exception d’un versement de 300 francs en novembre 2015. C’est donc uniquement un montant de 23.10 francs (300 / 13) qui aurait dû être pris en compte au titre des primes d’assurance-maladie.
bb) L’appelant soutient que l’autorité précédente aurait dû retenir la moitié du montant de base d’un couple, ainsi qu’un demi-loyer, car le prévenu ne vivait pas à Z.________, mais à V.________, en concubinage avec H.________. L’appelant se prévaut de l’attestation de résidence du 19 décembre 2016 de la Ville de Z.________. Selon ce document, X.________ se serait installé à la Route (…) à Z.________ le 1er septembre 2016 seulement. De plus, dans une convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives datant de 2016, l’adresse indiquée par le débiteur est (…) à V.________.
Comme relevé par le tribunal de police, les fiches de salaire du prévenu indiquent l’adresse de V.________ pour certaines, celle de Z.________ pour d’autres et d’autres encore sont adressées à J.________. De même, d’après ses relevés de compte, X.________ effectuait régulièrement des retraits et des achats dans les deux localités envisagées au cours de la période considérée. En revanche, plusieurs éléments tendent à démontrer que le prévenu était bien domicilié à Z.________. Tout d’abord, la fille du prévenu, F.________, qui vit avec lui, est scolarisée au cycle d’orientation de Z.________ depuis le 23 février 2015. Cette date concorde avec les déclarations du prévenu, qui a indiqué avoir déménagé à Z.________ en février 2015. Ensuite, il n’est pas plausible que le prévenu ait cohabité avec sa fille et H.________ dans un appartement de deux pièces à V.________ plutôt que dans l’appartement de Z.________, qui compte trois pièces et demie. Enfin, le fils du prévenu, A.________, se rend au logement de Z.________ dans le cadre de l’exercice du droit de visite de son père. Il est donc vraisemblable que le domicile du prévenu se soit bien trouvé à Z.________, conformément à ses déclarations, même s’il n’est pas possible d’y fixer son centre de vie avec certitude.
Les éléments avancés par l’appelant, à savoir que le prévenu a été officiellement domicilié à Z.________ à partir du 1er septembre 2016 seulement et qu’il a indiqué l’adresse de V.________ dans la convention datant de 2016 ne suffisent pas à démontrer le contraire. Comme l’a retenu le tribunal de police, il est tout à fait plausible que le prévenu ait tardé à mettre à jour son domicile officiel et ne s’y soit attelé qu’après avoir été sommé de le faire. De même, il est plausible que H.________ ait pris le bail de l’appartement de Z.________ à son nom afin de permettre au prévenu de prendre un logement malgré sa situation financière difficile. Le fait que les attestations scolaires, établies le 6 mars 2019, indiquent le nom de la mère comme représentant légal ne suffit pas à établir que F.________ n’était pas sous la garde de son père en 2015 et 2016, ce d’autant plus que les parents ont établi une déclaration d’autorité parentale conjointe à cette époque. Dans tous les cas, le doute subsistant sur la question du domicile du prévenu, il n’y pas lieu de revenir sur les faits retenus par l’autorité précédente, qui sont les plus favorables à l’intéressé.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu de retenir que X.________ et H.________ étaient en concubinage, puisque le premier vivait à Z.________ avec sa fille et que la seconde disposait de son propre logement à V.________, où elle était domiciliée depuis 2012. En effet, l’existence de deux logements séparés interdit de conclure à l’existence d’un concubinage. Du reste, hormis l’adresse commune, l’appelant n’avance aucun motif dont il faudrait déduire que X.________ et H.________ formaient une communauté de vie présentant les caractéristiques d’un concubinage.
cc) Nonobstant l’absence de concubinage, il ne peut pas être fait abstraction du fait que H.________ apportait un soutien financier à X.________ en payant au moins une partie de son loyer. En effet, c’était elle et non le prévenu qui versait le loyer à la gérance. S’il avait effectivement versé son loyer de main à main à la gérance, celle-ci n’aurait pas manqué de lui remettre des reçus à l’occasion des versements. Au vu des déclarations de l’intéressé et des prélèvements importants qu’il effectuait, il est néanmoins vraisemblable qu’il remboursait son amie en espèces et de manière irrégulière. L’on imagine dans tous les cas difficilement que H.________ assume seule les frais de son logement en plus de celui occupé par le prévenu et sa fille. Au bénéfice du doute, il faut donc partir du principe que X.________ s’acquittait bien d’une partie de ses frais de logement, dont le montant ne peut toutefois pas être déterminé. Au vu des circonstances, il est plausible que H.________ contribuait au paiement du loyer dans une mesure correspondant à une situation de cohabitation avec un adulte et son enfant, c’est-à-dire à hauteur d’un tiers. Or il n’en découlerait pas que X.________ disposait de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation d’entretien à l’égard de A.________ durant la période considérée.
En effet, compte tenu du minimum vital pour un débiteur monoparental (1350 francs), du minimum vital de sa fille (600 francs), des deux tiers du loyer (980 francs), de la part minime aux primes d’assurance maladie (23.10 francs) et des frais d’acquisition du revenu retenus par le tribunal de police (340 francs), les charges de X.________ s’établissent à 3'293.10 francs par mois en moyenne alors que son revenu mensuel moyen était de 3'049.85 entre septembre 2015 et septembre 2016. Au surplus, dans le cadre d’un examen complet de la situation du prévenu, il aurait fallu tenir compte, dans le calcul, des moyens nécessaires pour couvrir le déficit des mois précédents, étant entendu que X.________ a dû recourir à l’aide sociale au début de l’année 2015.
f) En définitive, il n’apparaît pas que l’autorité précédente a violé l’art. 217 CP en acquittant le prévenu. L’appel sera dès lors rejeté.
4. Vu l’issue du litige, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, LA COUR PENALE
Vu les articles 217 al. 1 CP et 428 al. 1 CPP,
1. Rejette l’appel.
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 700 francs et les met à la charge de l’Office de recouvrement et d’avance des contributions d’entretien.
3. Le présent jugement est notifié à l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien, à Neuchâtel, au Ministère public, parquet général (MP.2016.4298), à X.________, à Z.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.308).
Neuchâtel, le 23 janvier 2020
Art. 2171 CP
Violation d’une obligation d’entretien
1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).