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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.07.2019 CPEN.2018.110 (INT.2019.381)

July 11, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,055 words·~20 min·2

Summary

Appropriation illégitime. Présomption d’innocence.

Full text

A.                            a) Le vendredi 23 mars 2018, vers 09h00, A.________, née en 1949 et retraitée, s’est rendue à l’office de poste de (...), à Z.________, pour y effectuer des paiements. Pendant qu’elle procédait à l’opération, elle a déposé sur le comptoir, à côté d’elle, son téléphone portable Samsung Galaxy S5, valant à neuf 409 francs, muni d’une carte SIM (valeur : 40 francs) et contenu dans une fourre noire (valeur : 89 francs). Ayant fini les paiements, elle a quitté les lieux, en oubliant son téléphone sur le comptoir. A ce moment-là, il y avait derrière elle, dans la file d’attente, X.________, né en 1973 et sans emploi, puis B.________, né en 1986 et sans profession, qui était là avec son chien. A.________ ne connaissait pas ces deux personnes, qui ne se connaissaient pas non plus entre elles.

                        b) Quelques minutes plus tard, A.________ a réalisé son oubli et est retournée à la poste. Son téléphone n’était plus là où elle l’avait laissé. Elle s’est adressée à la postière qui l’avait servi et qui était alors en train de traiter l’opération souhaitée par B.________, lequel était donc encore là. Elle a demandé à la postière si elle avait trouvé le téléphone. A ce moment-là, B.________ lui a dit qu’il avait vu le téléphone sur le comptoir et avait indiqué à l’homme qui se trouvait devant lui dans la file qu’il oubliait son appareil au moment de partir ; l’intéressé avait eu l’air surpris, mais avait pris l’appareil et était parti. La postière a montré à A.________ les bulletins de versement payés par la personne en question et il est apparu qu’ils étaient faits au nom de X.________.

B.                            a) A.________ s’est présentée au poste de police de Z.________ le jour même à 11h00 et a déposé plainte contre inconnu pour appropriation illégitime de son téléphone portable. Entendue immédiatement, elle a fourni les informations qui sont résumées ci-dessus, précisant qu’actuellement, le téléphone était éteint ; la postière avait tenté sans succès d’appeler le numéro.

                        b) La police s’est rendue à la poste de (...), le même jour en fin d’après-midi. Elle a posé quelques questions à la postière, mais aucun procès-verbal n’a été établi. Selon le rapport rédigé ensuite, la postière a indiqué qu’elle n’avait pas vu le téléphone de la plaignante, ni remarqué la remise de celui-ci entre les deux hommes, précisé que le guichet n’était pas muni de caméras de vidéosurveillance, mais pu indiquer que le client qui se trouvait derrière la plaignante dans la file d’attente devait être X.________ et que celui d’après était B.________.

                        c) Entendu par la police le mercredi 28 mars 2018, dès 14h00, B.________ a confirmé, en substance, les déclarations de la plaignante. Il a indiqué que, le 23 mars 2018, il s’était rendu à la poste pour retirer de l’argent et a déclaré ceci : « A un moment donné, l’homme qui était juste devant moi est parti et j’ai pris sa place au guichet. J’ai de suite remarqué qu’il y avait un téléphone sur le comptoir et j’ai pensé que c’était le sien. J’ai appelé le monsieur qui partait et lui ai donné le téléphone. Il avait l’air surpris par ce téléphone et l’a regardé bizarrement, comme si ce n’était pas le sien. Par la suite il est parti avec ». Le téléphone était dans une fourre de protection, avec une vitre transparente sur la face principale, fourre dont il ne pouvait pas indiquer la couleur, celle-ci étant peut-être claire. B.________ a encore précisé ceci : « avant qu’il prenne le téléphone que je lui ai remis, [l’homme qui se trouvait devant lui dans la file] a mis ces (sic) mains sur lui, au niveau de ses poches, comme pour voir s’il l’avait. Ensuite, il a pris le téléphone et a rapidement quitté la poste de (...) ». Quand la plaignante était revenue à la poste, elle lui avait indiqué où elle avait posé le téléphone pendant qu’elle faisait ses opérations au guichet et c’était bien à cet endroit qu’il avait pris l’appareil pour le remettre à l’autre homme. B.________ s’est dit désolé d’avoir remis l’appareil à la fausse personne, indiquant qu’il s’était basé sur l’honnêteté de cette personne. « De plus, de nos jours, il y a des caméras partout ».

                        d) La police s’est rendue le même jour au domicile de X.________ et a procédé à une perquisition, qui n’a pas permis de retrouver l’appareil de la plaignante. Interrogé dès 14h30, en qualité de prévenu, X.________ a admis s’être rendu à la poste de (...), le 23 mars 2018 vers 09h00, pour faire des paiements. Il a déclaré ne pas savoir si la personne devant lui était une dame, car il était occupé à faire des calculs avec son téléphone portable. Quand la police lui a demandé s’il avait pris l’appareil de cette dame, il a répondu ceci : « Non, c’était mon téléphone. J’ai fait les calculs avec celui-là. Puis je l’ai posé à côté de moi, pour le paiement. Par la suite, je suis parti en oubliant mon téléphone. Le monsieur qui était après moi, m’a appelé pour me dire que j’oubliais mon téléphone. Je l’ai pris et je suis parti ». Le prévenu a précisé que son téléphone était un Samsung 7 noir, gris sur les côtés, sans fourre de protection. Quand la police lui a indiqué que l’homme qui lui avait remis l’appareil avait eu l’impression qu’il avait été surpris de se voir remettre celui-ci, le prévenu a répondu : « J’ai regardé dans mes affaires si j’avais mon téléphone. Je ne l’ai pas trouvé et je l’ai pris. Mais c’était bien mon téléphone ! Combien de fois j’ai retrouvé des téléphones et je les ai apportés à la police ». Il a précisé qu’il n’aurait eu aucune raison de prendre un téléphone, car le sien fonctionnait très bien et il aurait pu le changer bientôt, arrivant en fin de contrat, pour prendre le dernier modèle Samsung. Le prévenu a rempli une déclaration patrimoniale, indiquant notamment qu’il était sans emploi, touchait 3'500 francs par mois de l’assurance-chômage et avait des poursuites pour 2'000 francs environ.

                        e) La police a adressé son rapport au ministère public le 10 avril 2018.

                        f) Le ministère public a complété le dossier par un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui fait état de trois condamnations, les 19 mars 2014 (7 jours-amende avec sursis, pour injure, menaces et voies de fait), 23 mars 2015 (120 jours-amende avec sursis, pour faux dans les certificats, conduite en état d’incapacité et conduite sans permis) et 29 janvier 2018 (30 jours-amende sans sursis, pour lésions corporelles simples).

C.                            Par ordonnance pénale du 30 avril 2018, le ministère public a condamné X.________ à 20 jours-amende à 50 francs, sans sursis, et aux frais de la cause, pour infraction à l’article 137 ch. 2 al. 1 CP. Il lui reprochait les faits suivants : « A Z.________, rue de (...) 10, le 23 mars 2018 vers 0900, X.________ s’est approprié le téléphone portable de marque Samsung Galaxy S5, d’une valeur totale de CHF 538.00 environ, de A.________ qu’elle avait oublié sur le comptoir de l’office de poste ». Le prévenu a fait opposition le 11 mai 2018, sans motiver cette opposition. Le 15 mai 2018, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte d’accusation.

D.                            a) Le tribunal de police a tenu une première audience le 11 juin 2018.

                        b) Interrogé, le prévenu, assisté par une interprète, a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police, en précisant que cette première audition s’était faite sans interprète. Il a aussi confirmé qu’un homme lui avait tendu son téléphone, qu’il avait lui-même laissé sur le comptoir. Il était impossible que cet homme ait pu avoir le téléphone avant que lui-même passe au guichet. Le prévenu avait été surpris, car il ne pensait pas avoir oublié son appareil. Il n’avait jamais eu de téléphone avec une fourre claire. Il lui était déjà arrivé de trouver un téléphone et il l’avait immédiatement amené à la police. Il ne pouvait pas dire si l’homme qui lui avait passé l’appareil était seul ou accompagné, ni s’il avait un chien.

                        c) Entendue à la même audience, la plaignante a également confirmé ses déclarations à la police. Elle a précisé que son téléphone se trouvait dans une pochette de couleur noire. B.________ – qui était à la poste avec un chien blanc – lui avait confirmé que le téléphone qu’il avait remis au prévenu correspondait au sien, puisque la fourre comportait une ouverture qui permettait de directement voir l’écran. La plaignante a indiqué qu’elle avait donné à la police la facture d’achat de son appareil, qu’elle avait acheté presque deux ans avant les faits.

                        d) Le prévenu a déposé une carte envoyée par une personne qui le remerciait d’avoir amené son iPhone à la police.

E.                            Le tribunal de police a requis des renseignements complémentaires auprès de la police. Celle-ci a indiqué qu’elle n’avait pas eu la facture d’achat de l’appareil de la plaignante ; si cela avait été le cas, elle l’aurait jointe à son premier rapport.

F.                            a) A l’audience du tribunal de police du 27 août 2018, la plaignante a déposé une copie de la facture d’achat de son téléphone, le 12 mai 2016, pour 409 francs, moins 220 francs de bonus).

                        b) Entendue en qualité de témoin, l’employée de la poste C.________ a déclaré qu’elle avait vu un téléphone portable noir, assez grand. « Une tierce personne a pris le natel et a demandé à X.________ si c’était le sien. Visiblement c’était le cas puisque celui-ci l’a pris. La première personne à mon guichet était A.________, la seconde personne était B.________ et la troisième personne était X.________ […] Personnellement, je pense que le téléphone appartient à A.________ car X.________ avait l’air étonné lorsque B.________ lui a parlé du téléphone oublié ». Quand la plaignante était revenue au bureau, environ un quart d’heure après en être partie, elle en voulait un peu à la postière car celle-ci n’avait pas gardé le téléphone. Le prévenu n’était déjà plus là. Le témoin a précisé qu’elle avait déjà raconté la même chose à la police, quand celle-ci était passée à la poste.

                        c) Egalement entendu comme témoin, B.________ a notamment déclaré qu’au moment où son tour était arrivé, à la poste, il avait constaté la présence d’un téléphone sur le comptoir. « J’ai pensé qu’il appartenait à la personne qui était devant moi et je lui ai remis l’objet pensant bien faire ». Le témoin a confirmé que le prévenu se trouvait, dans la file, entre la plaignante et lui. Il a précisé que le téléphone remis au prévenu « avait une fourre avec une ouverture pour directement voir l’écran », mais qu’il ne s’en rappelait pas la couleur.

                        d) Interrogé, le prévenu a déclaré que les choses s’étaient bien passées comme les personnes entendues avant lui l’avaient décrit, sauf que le téléphone était le sien.

G.                           Dans son jugement motivé du 27 août 2018, adressé aux parties le 22 novembre 2018, le tribunal de police a retenu qu’il ne faisait nul doute, malgré l’absence regrettable de caméras de surveillance à la poste, que le téléphone dont il était question était celui de la plaignante et non celui du prévenu. La facture déposée par la plaignante établissait qu’elle possédait bien un appareil du type de celui qui avait disparu. Les auditions concordantes de B.________ et de la postière démontraient que le prévenu avait eu l’air étonné quand l’appareil lui avait été remis. La description faite de cet appareil par le premier correspondait à celle donnée par la seconde, en particulier en rapport avec la présence d’une fourre de protection. Le prévenu s’était contredit, commençant par dire qu’il n’avait pas eu de contact avec un homme à la poste, pour admettre ensuite que les choses s’étaient bien passées comme B.________ l’avait décrit. Le casier judiciaire du prévenu montrait que celui-ci ne faisait pas grand cas de la loi suisse. La carte de remerciement déposée à l’audience était plutôt à décharge, pour autant qu’elle soit véritable, mais cet élément et le résultat négatif de la perquisition n’étaient pas déterminants. Le fait que le téléphone de la plaignante ait été éteint peu après les faits, rendant une localisation impossible, constituait une étrange coïncidence. Le prévenu s’était ainsi approprié le téléphone de la plaignante, sans droit. Comme l’appareil du prévenu n’était pas muni d’une fourre de protection, le prévenu n’avait pu que se rendre compte que l’appareil que lui remettait B.________ n’était pas le sien. L’infraction à l’article 137 CP était dès lors réalisée.

H.                            a) Dans sa déclaration d’appel, le prévenu indique qu’il n’est pas d’accord qu’on le tienne coupable d’appropriation illégitime. Il dépose des copies des factures pour l’achat de son téléphone et des photos de ce dernier, comme preuve qu’il avait pris son appareil sur le comptoir de la poste.

                        b) Invitée à se déterminer sur l’appel, la plaignante n’a pas procédé. Le ministère public a conclu au rejet de l’appel.

                        c) La direction de la procédure a invité l’appelant, le 14 février 2019, à compléter son mémoire d’appel. Aucun mémoire complémentaire n’a été déposé.

                        d) Le 27 mars 2019, le ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet de l’appel et se référait au jugement entrepris, concluant au rejet de l’appel.

C ONSIDERANT

1.                            L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 et 401 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La déclaration d’appel permet de comprendre que l’appelant conteste le jugement dans son intégralité et donc souhaite son acquittement. Cela suffit. L’absence de mémoire d’appel motivé, au sens de l’article 406 al. 3 CPP, n’entraîne pas la non-entrée en matière : l’attention de l’appelant, non représenté, n’a pas été attirée sur le fait que son absence de réaction à l’invitation du 14 février 2019 (D. 128) pourrait avoir cette conséquence (cf. Moreillon-Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 26 ad art. 406). L’appel doit ainsi être considéré comme recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen – en fait et en droit – sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                            La présomption d'innocence, garantie notamment par l’article 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du TF du 14.02.2019 [6B_1283/2018] cons. 1.2).

4.                            a) Selon l'article 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch.1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

                        b) La jurisprudence précise (arrêt du TF du 02.06.2016 [6B_70/2016] cons. 3.3.2) que l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable. Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. Par ailleurs, pour que l’on puisse parler de chose trouvée, il faut au préalable que cette dernière ait été perdue par l’ayant droit, en d’autres termes qu’il en ait perdu la maîtrise involontairement, et l’hypothèse de la chose tombée dans le pouvoir de l’auteur indépendamment de sa propre volonté vise le cas où la chose parvient à l’auteur sans qu’il n’ait entrepris quoi que ce soit pour que cela se produise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème éd., n. 13 ad art. 137).

                        c) En l’espèce, la Cour pénale considère que c’est bien le téléphone portable de la plaignante que le prévenu a reçu de B.________. La plaignante a établi qu’elle était propriétaire d’un téléphone portable de type smartphone au moment des faits. Elle est crédible quand elle dit avoir oublié l’appareil sur le comptoir à la poste et s’en être rendu compte quelques minutes après son départ du bureau. On ne voit en tout cas pas pourquoi elle l’aurait inventé. La description qu’elle a donnée de son téléphone, soit un appareil se trouvant dans une fourre avec une vitre permettant de voir directement l’écran, correspond à celle faite par B.________. Le prévenu a dit que son propre appareil ne se trouvait pas dans un étui de protection. Cela exclut la possibilité d’une confusion. On ne peut pas imaginer qu’entre le moment où la plaignante a laissé son appareil sur le comptoir et celui où B.________ l’a pris pour le remettre au prévenu, un tiers aurait pu munir d’une fourre l’appareil oublié et le laisser ensuite sur le comptoir. Que B.________ ait évoqué la vague possibilité d’une couleur claire pour l’étui, alors que la plaignante mentionne une fourre noire, n’amène pas à douter de ce qui précède, dans la mesure où le témoin n’avait visiblement pas porté attention à la couleur de l’objet. La postière et B.________ ont donné une description concordante des faits. Rien ne permet d’envisager la thèse que le second aurait lui-même disposé du téléphone de la plaignante et ensuite remis au prévenu un appareil que celui-ci aurait lui-même oublié. La coïncidence que deux clients de la même poste oublient un téléphone du même genre sur le comptoir au même guichet, à quelques minutes d’intervalle, serait tout de même assez extraordinaire. Tant B.________ que la postière ont relevé que le prévenu avait paru surpris quand l’appareil lui avait été remis, ce qui constitue aussi un indice que cet appareil n’était pas le sien. Il est possible que le prévenu ait, en d’autres circonstances, ramené à la police un téléphone qu’il avait trouvé, mais cela n’exclut pas qu’il se soit approprié celui de la plaignante. Le résultat négatif de la perquisition ne prouve rien, dans la mesure où elle a été effectuée cinq jours après les faits, ce qui laissait amplement le temps au prévenu de disposer de l’appareil. La possession d’un appareil du même genre par le prévenu à l’époque des faits ne signifie pas qu’il aurait forcément renoncé à profiter d’une aubaine. Dans ces conditions, il ne subsiste pas de doute sérieux que le prévenu a bien reçu l’appareil de la plaignante, suite à une erreur de B.________, qui a pu croire de bonne foi que c’était le sien, vu les circonstances. Pour la Cour pénale, les antécédents judiciaires du prévenu ne jouent guère de rôle ici, dans la mesure où ils ne concernent pas des infractions contre le patrimoine.

                        d) Cela étant, il n’est pas nécessaire de déterminer si, au vu des circonstances, il faudrait retenir que le prévenu a trouvé l’appareil ou que celui-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté. L’un de ces cas est forcément réalisé. Le dossier ne permet pas d’établir concrètement ce que le prévenu a pu faire de l’appareil. Le fait est cependant qu’il se l’est manifestement approprié, qu’il l’ait conservé dans un lieu que la perquisition n’a pas permis de trouver ou qu’il en ait disposé dans l’intervalle. Le dessein d’enrichissement illégitime ne fait pas de doute. Celui qui s’approprie un téléphone portable d’une certaine valeur ne peut agir que dans ce dessein, sauf circonstances très particulières, dont aucune ne résulte du dossier. L’infraction à l’article 137 al. 2 CP est ainsi réalisée. Elle ne se poursuit que sur plainte. La plaignante a déposé plainte dans les formes et délai légaux.

                        e) Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé, sur la question de la culpabilité.

5.                            L’appelant n’adresse pas de critique spécifique aux peines – pécuniaire et d’amende – prononcées contre lui. Ces sanctions paraissent proportionnées à la gravité assez relative des fautes et à la situation du prévenu. Ce dernier a déjà des antécédents, gênants mais pour des infractions sans gravité particulière. Sa situation personnelle est sans particularité. La peine de 20 jours-amende n’a rien d’excessif. Le revenu du prévenu, tiré de prestations de l’assurance-chômage, est relativement modeste, soit 3'500 francs par mois, sur lesquels il y aurait une saisie de 500 francs par mois. L’épouse de l’appelant est étudiante. Il a une fille qui ne vit pas avec lui et il verse 200 francs par mois pour elle. Son loyer est de 1'250 francs par mois, charges comprises. Le montant du jour-amende a été fixé à 30 francs, soit au minimum que la loi prévoit en règle générale (art. 34 al. 2 CP), sans qu’il existe ici des circonstances exceptionnelles qui permettraient de s’en écarter. L’octroi du sursis ne prêt pas le flanc à la critique, même si c’est tout juste (art. 42 al. 1 CP). Le prononcé d’une amende au titre de peine additionnelle (art. 42 al. 4 CP), d’un montant relativement modeste de 500 francs, tient bien compte des circonstances et en particulier de l’octroi du sursis après déjà trois condamnations à des peines pécuniaires.

6.                            Dès lors, l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’accorder des indemnités, qui ne sont d’ailleurs pas réclamées.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 34, 42, 47, 137 al. 2 CP, 428 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, à A.________, au ministère public, parquet régional, au même lieu (MP.2018.1923-PNE-1), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, au même lieu (POL.2018.182).

Neuchâtel, le 11 juillet 2019

Art. 137 CP

Infractions contre le patrimoine

Appropriation illégitime

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.

2. Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,

s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou

si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,

l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

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