Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2019 CPEN.2018.102 (INT.2019.93)

February 6, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,473 words·~22 min·4

Summary

Présomption d’innocence. Recel. Infraction de peu d’importance.

Full text

A.                            a) X.________, ressortissant algérien né en 1985, a été demandeur d’asile en Suisse. Il recevait une allocation de 440 francs par mois pour son entretien. D’après le Secrétariat d’état aux migrations, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de refus d’asile et de renvoi prononcée le 27 avril 2018, entrée en force et exécutoire ; un délai au 20 juillet 2018 lui a été imparti pour quitter la Suisse ; il séjourne depuis lors sans autorisation dans notre pays. X.________ a prétendu s’être opposé à cette décision, mais aucun élément ne figure au dossier, qui confirmerait ses dires à ce sujet. En octobre 2018, il disait vivre depuis deux ou trois mois – au bénéfice d’un permis N – avec sa « copine », dont il n’indiquait pas le nom, qui l’aidait financièrement.

                        b) Le casier judiciaire de X.________ mentionne cinq condamnations entre le 31 décembre 2016 et le 9 juin 2017, prononcées à Lausanne et Genève, notamment pour vol et tentative de vol, recel, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, le total des peines privatives de liberté sans sursis auxquelles l’intéressé a été condamné étant de 205 jours. En plus, il résulte du dossier qu’il a été condamné à trois reprises par des ordonnances pénales rendues par le ministère public neuchâtelois et entrées en force, soit le 25 septembre 2017 à 60 jours-amende sans sursis, notamment pour des tentatives de vols, le 1er novembre 2017 à 10 jours-amende sans sursis, pour vol et scandale et le 23 novembre 2017 à une peine privative de liberté d’ensemble de 69 jours sans sursis, après révocation d’une libération conditionnelle, pour deux vols.

B.                            Le 21 septembre 2017, A.________, né en 1953 et retraité, a déposé plainte pour le vol de son téléphone portable Samsung Galaxy A5, survenu le 13 août 2017. Il a indiqué qu’il avait installé sur le téléphone une application antivol Cerberus, qui lui avait permis de recevoir des messages contenant des photographies d’une personne ayant manipulé l’appareil après le vol. Le rapport de police indique que la valeur du téléphone portable était de 295 francs, à quoi il fallait ajouter 20 francs pour une fourre avec protège-écran et 30 francs pour une carte SIM ; le montant total du préjudice était ainsi de 335 francs.

C.                            Les recherches effectuées ont permis de déterminer que la personne photographiée était B.________, ressortissant somalien (le nom pourrait aussi être C.________) et que les photographies prises grâce au système Cerberus l’avaient été le 15 août 2017. Interpellé et interrogé, l’intéressé a contesté avoir été en possession du téléphone volé, en disant qu’il avait, le 15 août 2017, reçu la visite d’un arabe dont il ignorait le nom de famille.

D.                            a) Les recherches de la police ont en outre établi que la carte SIM qui avait été insérée dans l’appareil appartenait à X.________.

                        b) Interpellé et interrogé par la police le 24 octobre 2017, X.________ a déclaré qu’il avait acheté le téléphone parce qu’il avait perdu le sien. L’acquisition avait été faite pour 50 ou 60 francs, environ un mois plus tôt, à la gare de Z.________, auprès d’un ressortissant tunisien prénommé D.________, dont il ne connaissait pas le nom de famille, ni le numéro de téléphone. Il lui était arrivé de le croiser – quatre ou cinq fois – par l’intermédiaire d’autres personnes. Le vendeur lui avait dit qu’il ne s’agissait pas d’un appareil volé, mais pas où il l’avait acheté. D.________ n’avait pas la réputation de quelqu’un qui volait. X.________ avait ensuite revendu le téléphone pour 80 francs à un Somalien, qui pouvait être B.________, qu’il connaissait et chez qui il avait passé deux nuits environ deux mois auparavant. Il disait vouloir retrouver le nom du vendeur.

                        c) Le 26 octobre 2017, X.________ s’est présenté au poste de police et a indiqué que la personne à laquelle il avait acheté le téléphone était E.________. Ce dernier a été recherché, mais n’a pas été retrouvé.

E.                            a) Par ordonnance pénale du 9 janvier 2018, le ministère public a condamné X.________ à 40 jours de peine privative de liberté sans sursis, peine partiellement complémentaire, pour le recel du téléphone portable. L’enveloppe contenant le pli a été remise au prévenu le 9 février 2018 par la direction du centre dans lequel il se trouvait.

                        b) Par une lettre datée du 9 février 2018 et postée le 12 du même mois, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale, en disant qu’il avait acheté le téléphone « à un prix bas » et sans savoir qu’il était volé, qu’il était « un être humain qui est dans le besoin » et avait fait « quelques bêtises », et qu’il voulait réparer ; il se disait prêt à effectuer du travail d’intérêt général pour payer sa dette. En réponse à une interpellation du ministère public, qui lui demandait s’il souhaitait être renvoyé devant un tribunal, le prévenu a écrit le 23 février 2018 que s’il avait fait opposition, c’était « juste pour clarifier la situation de l’achat du téléphone », qu’il se fiait « entièrement [au] jugement [du procureur » et qu’il aimerait « payer [sa] dette … en faisant du travail d’intérêt général ».

                        c) Apparemment, le ministère public a considéré que l’opposition avait été retirée, respectivement n’était pas valable, puisque le prévenu a reçu une convocation de l’Office d’exécution des sanctions et de probation du 12 mars 2018, afin qu’il se présente le 23 mai 2018 à la prison de La Chaux-de-Fonds pour subir sa peine.

                        d) Après des échanges avec le mandataire du prévenu, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au tribunal de police, le 12 juin 2018, cette ordonnance tenant lieu d’acte d’accusation, tout en indiquant que l’opposition ne lui paraissait « pas valable ».

F.                            a) Interrogé à l’audience du tribunal de police du 3 octobre 2018, le prévenu a notamment déclaré avoir acheté le téléphone litigieux pour 60 francs, à la gare de Z.________, à « D.________ », qu’il avait rencontré à cet endroit. Il connaissait un peu des amis de l’intéressé. Le prix de 60 francs ne l’avait pas surpris car « il s’agissait d’un vieux téléphone qui était cassé », même s’il fonctionnait. Il avait fait confiance aux amis de D.________ car il les connaissait. Il avait fait opposition à son renvoi car il devait subir une opération et était maintenant titulaire d’un permis N.

                        b) A cette audience, le prévenu a déposé des captures d’écran concernant des sites de vente sur internet, sur lesquels des appareils Samsung Galaxy A5 étaient proposés aux enchères, l’un à 50 francs comme « offre minimale » et un autre avec la mention d’un prix de 80 francs et de 34 francs comme « offre actuelle ».

G.                           Dans son jugement motivé du 12 octobre 2018, adressé aux parties le même jour, le tribunal de police a admis la validité de l’opposition à l’ordonnance pénale, celle-ci étant parvenue au ministère public le 14 février 2018 alors que la notification au prévenu était intervenue le 9 du même mois. Sur le fond, il a considéré que le prévenu, vu les circonstances dans lesquelles le téléphone avait été acheté (dans la rue, à une personne qu’il ne connaissait pas personnellement et au prix de 60 francs, alors que l’appareil coûtait plusieurs centaines de francs en magasin), devait nécessairement présumer que l’appareil provenait d’une infraction contre le patrimoine. Les documents déposés à l’audience ne faisaient état que d’offres « minimale » ou « actuelle » pour la vente d’un téléphone du même type sur internet. Le prévenu avait agi pour se procurer quelques liquidités, puisqu’il avait ensuite revendu l’appareil. Il avait déjà été condamné plusieurs fois et sa situation était précaire. L’exécution d’un travail d’intérêt général était exclue, vu la décision de renvoi entrée en force et le délai de départ fixé.

H.                            Dans sa déclaration d’appel du 29 octobre 2018 et son mémoire d’appel motivé du 21 décembre 2018, l’appelant expose que son opposition à l’ordonnance pénale était valable, ayant été déposée dans le délai légal. Il a acheté le téléphone de bonne foi à une personne qu’il ne connaissait certes pas personnellement, mais dont des amis lui avaient dit qu’il s’agissait d’un homme honnête et respectable. Le prix de 60 francs se justifiait car l’appareil n’était pas neuf. Il était donc dans les normes. Les documents déposés démontrent qu’on peut acquérir sur internet un appareil semblable pour quelques dizaines de francs. Le téléphone était d’un modèle datant de quelques années déjà et valait 200 francs neuf. L’appelant ne pouvait pas présumer que l’appareil était volé. De toute manière, il faudrait retenir une infraction d’importance mineure, au sens de l’article 172ter CP. Au surplus, la quotité de la peine est trop élevée et il n’est pas possible de faire un pronostic défavorable, ce qui exclut le prononcé d’une courte peine privative de liberté.

I.                             Le ministère public a renoncé à présenter des observations. Le plaignant n’a pas procédé en appel.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, comme en l’espèce, une annonce d'appel n'est en effet pas nécessaire et il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel (ATF 138 IV 157 cons. 2.2 et arrêt du TF du 06.12.2017 [6B_678/2017] cons. 5.1).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            L’opposition du prévenu a été jugée recevable par le tribunal de police, qui n’a en outre pas considéré qu’elle avait été retirée, statuant ainsi sur le fond. En l’absence d’appel du ministère public à ce sujet, cela ne peut pas être remis en cause (cf. art. 404 al. 1 et 2 CPP). Il paraît cependant utile de relever que si la formulation de la lettre que le prévenu a adressée au ministère public le 23 février 2018 était ambiguë, le prévenu manifestait assez clairement la demande d’être sanctionné par une peine de travail d’intérêt général (art. 37 aCP, en vigueur au moment des faits, étant souligné que, depuis le 1er janvier 2018, le travail d’intérêt général est une modalité de l’exécution de la sanction, selon l’article 79a CP), plutôt que par une peine privative de liberté, ce qui devait aboutir à une nouvelle ordonnance pénale lui donnant satisfaction sur ce point ou au renvoi de la cause devant le tribunal de police. Le procureur n’a fait ni l’un ni l’autre, mais apparemment considéré que l’opposition était retirée, puisque l’ordonnance pénale a été transmise à l’autorité d’exécution des sanctions, sans autre formalité qui ressortirait du dossier. Dans ces conditions, l’opposition n’avait pas été valablement retirée, de sorte que la cause devait effectivement être jugée sur le fond par le tribunal de police.

4.                            a) L’article 160 ch. 1 al. 1 CP sanctionne celui qui acquiert, dissimule ou aide à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.06.2018 [6B_641/2017] cons. 1.2 avec des références à des arrêts antérieurs), l'infraction de recel suppose, au plan objectif, une chose obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui. Le point de savoir si l'auteur de l'infraction préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui. La preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée et il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'article 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Par dissimulation, il faut entendre tout acte par lequel l'auteur rend plus difficile ou empêche la découverte de l'objet de l'infraction, notamment en la revendant. Sur le plan subjectif, l'article 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse.

                        c) Le recel ne peut porter que sur une chose qui est directement issue de l’infraction préalable (Dupuis et al., Petit commentaire CP, n. 15 ad art. 160, avec des références).

                        d) Le dol éventuel est suffisant. Une connaissance précise de l’infraction préalable, des circonstances entourant sa commission ou de l’auteur de cette dernière n’est pas nécessaire. Une erreur sur la nature de l’infraction préalable n’a aucune importance. Le recel ne suppose aucun dessein spécifique, tel que le dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., 2ème éd., n. 27 à 30 ad art. 160).

                        e) L’appelant ne conteste pas que le téléphone a été volé au plaignant et provient donc d’une infraction contre le patrimoine, ni qu’il l’a acquis et revendu, donc dissimulé. Il nie par contre que la personne qui lui a vendu l’appareil ait elle-même commis une infraction contre le patrimoine, ainsi que l’intention, soit d’avoir su, dû présumer ou accepté l’éventualité que l’appareil était volé. Sur ces questions, il soutient implicitement que sa condamnation viole la présomption d’innocence.

                        f) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 28.03.2018 [6B_953/2017] cons. 2.1.4 et du 02.11.2018 [6B_988/2018] cons. 1.1.1, avec des références), la présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. Un faisceau d’indices convergents peut suffire à établir la culpabilité. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

                        g) En l’espèce, il est établi que le téléphone a été volé le 13 août 2017. Le prévenu n’a donc pas pu entrer en sa possession avant cette date. La carte SIM insérée dans l’appareil avait été activée pour la première fois par le prévenu le 11 août 2017. Le 15 août 2017, l’appareil était déjà en possession de la personne à laquelle l’appelant a déclaré l’avoir vendu, puisque cette personne a été photographiée à cette date grâce au système antivol installé dans le téléphone. Le très bref intervalle entre le vol et la revente ne va pas dans le sens des déclarations du prévenu, qui disait avoir acheté le téléphone parce qu’il avait perdu le sien, soit pour l’utiliser, mais est bien plutôt caractéristique d’une situation dans laquelle un auteur vole ou recèle un appareil dans le but de le vendre dès que possible à un tiers, avec profit. Cela jette une lumière défavorable sur l’ensemble des déclarations de l’appelant. Le bref intervalle amène aussi à retenir que la personne qui a vendu l’appareil à l’appelant ne pouvait pas l’avoir acquis autrement que par le vol ou peut-être un recel. S’agissant d’un éventuel recel, on ne voit pas comment la personne en question aurait pu acquérir le téléphone de bonne foi : l’acquisition a forcément suivi de très près le vol lui-même et on ne verrait pas pourquoi « D.________ » aurait acquis un téléphone pour le revendre immédiatement après à l’appelant, pour 50 ou 60 francs, sinon dans le cadre d’une transaction illicite. Les circonstances de l’acquisition par le prévenu, au sens de ses propres déclarations, ne lui permettaient pas d’exclure la provenance illicite de l’objet. L’expérience judiciaire enseigne que la gare de Z.________, où l’acquisition a eu lieu, est un endroit où se déroulent divers trafics, même s’il y passe aussi de nombreux voyageurs paisibles et respectueux des lois. L’appelant a acheté le téléphone à une personne qu’il ne connaissait pas vraiment, sinon pour l’avoir croisée à quelques reprises, et dont il ignorait le nom et le numéro de téléphone (un acquéreur de bonne foi se serait sans doute assuré de connaître le numéro de téléphone, afin de contacter le vendeur en cas de problème avec l’appareil). Ses déclarations au sujet de la prétendue honorabilité du vendeur ne mentionnent que des éléments vagues et invérifiables, soit le fait que des amis arabes – dont l’appelant n’a pas jugé utile d’indiquer les noms – l’auraient attestée. Elles ne peuvent pas convaincre. Le prix d’achat lui-même, soit 50 ou 60 francs selon les premières déclarations et 60 francs selon celles faites devant le tribunal de police, était de nature à éveiller des soupçons. Les documents déposés par la défense devant ce tribunal n’établissent pas que des téléphones du même modèle, usagés et de provenance licite seraient vendus pour quelques dizaines de francs : on ne sait rien des vendeurs sur internet et les captures d’écrans produites concernent des ventes aux enchères dont elles ne reflètent qu’un état à un certain moment. Au vu de ce qui précède, la Cour pénale parvient à la conclusion que l’appelant ne pouvait pas exclure que le téléphone qu’il achetait et qu’il a ensuite très rapidement revendu provenait d’une infraction contre le patrimoine. L’infraction de recel, au sens de l’article 160 CP, est donc réalisée.

5.                       a) A titre subsidiaire, l’appelant conclut à l’application de l’article 172ter CP, dans la mesure où la valeur du bien recelé n’atteignait pas 300 francs.

                        b) L’article 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni de l’amende.

                        c) Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 cons. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'article 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'article 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_1318/2015] cons. 1.1).

                        d) La valeur du téléphone portable volé, accessoires compris, est mentionnée pour 335 francs dans le rapport de police, sans aucun doute sur la base des indications fournies par le plaignant, dont la Cour pénale ne voit pas comment on pourrait mettre en doute la crédibilité. La valeur de l’appareil recelé était donc objectivement supérieure à la limite de 300 francs. Au moment du recel, l’appelant ne pouvait pas exclure que l’appareil ait cette valeur. Il ne pouvait pas connaître le moment auquel le téléphone avait été acquis par son légitime propriétaire, donc le temps durant lequel l’appareil avait été utilisé. La valeur de la fourre avec protège-écran ne pouvait pas lui être précisément connue. En fait, la valeur effective de l’appareil lui était sans doute indifférente, car ce qui comptait pour lui était d’acheter un téléphone à un prix très bas, du fait de sa provenance délictueuse, ce qui permettait une revente rapide avec un léger bénéfice. Dans ces conditions, il faut retenir que l’appelant n’avait pas en vue qu’un dommage de moindre importance. Il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 172ter CP.

6.                       a) L'article 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1), la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 cons. 9.1 ; 141 IV 61 cons. 6.1.1).

                        c) D’après l’article 41 CP, dans sa teneur au moment des faits reprochés à l’appelant et qui lui est la plus favorable, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés.

                        d) Au sens de l’article 42 al. 1 CP, dont la teneur n’a pas changé, en rapport avec le type de peine concerné, avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

                        e) Le Tribunal fédéral considère (arrêt du TF du 23.02.2018 [6B_715/2017] cons. 1.1) que l'octroi du sursis au sens de l'article 42 CP est la règle et que pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit prendre en considération tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis.

                        f) En l’espèce, les conditions d’un sursis ne sont pas réalisées, au vu des antécédents désastreux de l’appelant, qui a déjà accumulé huit condamnations depuis le 31 décembre 2016, soit durant une période assez limitée, en particulier à diverses reprises pour des infractions contre le patrimoine. Il apparaît s’être installé dans la délinquance. Un travail d’intérêt général n’est pas envisageable, dans la mesure où l’appelant séjourne en Suisse sans autorisation, selon les seuls renseignements fiables qui figurent au dossier (ceux fournis par le Secrétariat d’état aux migrations), et où, dès lors, un travail d’intérêt général ne serait pas exécutable. La situation précaire de l’appelant amène aussi au constat qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas non plus être exécutée. C’est donc une peine privative de liberté sans sursis qui doit être prononcée. S’agissant de sa quotité, la Cour pénale tient compte des éléments ci-dessus, ainsi que de la gravité très relative de l’infraction, du fait que rien n’obligeait l’appelant à agir comme il l’a fait, du risque patent de récidive et de quelques regrets manifestés par l’appelant, même s’il contestait toute culpabilité. Tout bien considéré, la peine privative de liberté de 30 jours prononcée en première instance est adéquate.

7.                       Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l'appelant, qui, condamné pour les faits qui lui sont reprochés, n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 41, 47, 160, CP, 426, 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’000 francs et mis à la charge de l'appelant.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.6102-PG), à A.________ et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2018.234).

Neuchâtel, le 6 février 2019

Art. 160 CP

Recel

1. Celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère.

Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

2. Si l'auteur fait métier du recel, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Art. 172ter CP

Infractions d'importance mineure

1 Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

2 Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage.

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

CPEN.2018.102 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.02.2019 CPEN.2018.102 (INT.2019.93) — Swissrulings