A. X.________ et Y.________ sont les parents de l'enfant A.________, né en 2008. Ils ont mis fin à leur relation avant la naissance de l'enfant. La mère exerce l’autorité parentale et la garde sur l’enfant. Les parties ont rencontré d’importantes difficultés liées à l’exercice du droit de visite du père. Pendant un certain temps, le droit de visite du père s'est exercé par l'intermédiaire du Point Rencontre. Le 28 décembre 2011, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) a enjoint X.________ de ne plus provoquer de rencontres fortuites avec la mère ou l'enfant en dehors du Point Rencontre, l'injonction étant assortie de la menace des sanctions de l'article 292 CP. Le 30 décembre 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a fait interdiction au prévenu d’approcher Y.________ et A.________ et de prendre contact avec eux, sous réserve de l’exercice du droit de visite sur l’enfant, tel que défini par l’APEA. Cette interdiction était assortie de la menace de la sanction prévue par l’article 292 CP.
B. a) Le 27 avril 2015, la direction de l’école obligatoire de Z.________ a prononcé une interdiction d’accès au collège V.________, où A.________ était scolarisé, à l’encontre de X.________. Cette interdiction, notifiée oralement au prévenu, avait été précédée d’un courrier, au contenu identique, envoyé directement à l’adresse de celui-ci.
b) La direction de ladite école a déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de X.________, pour violations de domicile. Le prévenu avait pénétré à de nombreuses reprises dans l’enceinte du collège (cour et bâtiment) malgré l’interdiction d’accès qui lui avait été signifiée.
c) Le prévenu s’était notamment rendu le 1er octobre 2015 au collège V.________ afin d’essayer d’entrer en contact avec son fils. B.________, enseignante dans cet établissement, avait déposé plainte contre le prévenu à cette même date. Elle déclarait qu’elle était chargée ce jour-là de surveiller la récréation des élèves. A la fin de la pause, alors que les enfants retournaient en classe, le prévenu était entré dans le périmètre qui lui était interdit et avait intercepté son fils. L’enseignante était alors intervenue pour les séparer. X.________ l’avait saisie au niveau du cou et frappée au visage. Le coup l’avait fait tomber, occasionnant des dommages à ses lunettes qui avaient littéralement « volé ». Le prévenu avait ensuite quitté les lieux alors qu’un collègue, C.________, sortait du bâtiment. Ce dernier avait néanmoins entendu le prévenu proférer des injures à l’encontre de B.________. C.________ a confirmé avoir fait fuir le prévenu et que ce dernier avait, en partant, insulté sa collègue.
d) Le prévenu, entendu par la police le 24 octobre 2015 puis par le ministère public en janvier 2016, a admis avoir giflé l’enseignante mais contesté l’avoir tenue par le cou ainsi que l’avoir insultée.
C. a) En parallèle, une procédure a été ouverte contre le prévenu pour violation de l’obligation de signaler sans délai, à l’autorité d’aide sociale, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide.
b) Interrogé par l’office de contrôle du service de l’emploi, le 8 mai 2015, le prévenu a reconnu avoir loué un fourgon qu’il possédait et que cette activité lui rapportait entre 100 et 200 francs par mois. Il contestait par contre le fait d’avoir perçu un montant de 800 francs résultant de la vente de ce véhicule utilitaire. Il indiquait avoir toujours informé son assistante sociale lorsqu’il pratiquait une activité lucrative en tant qu’indépendant.
D. a) Y.________ et son ami D.________ ont déposé plainte à plusieurs reprises contre X.________.
b) Outre l’épisode du 1er octobre 2015 dans la Cour du collège V.________, pour lequel Y.________ a également déposé plainte, celle-ci s’est présentée en compagnie de D.________ au poste de police, le 8 février 2016, en raison de faits qui s’étaient déroulés le jour-même dans l'établissement public W.________ à Z.________. Les plaignants indiquaient qu’une altercation s’était en effet produite avec X.________, en présence de leur fils A.________, de l’enfant de Y.________ et de D.________. Le prévenu les avait, à cette occasion, insultés et menacés et avait ensuite frappé D.________ à l’arrière de la tête. Un témoin, E.________, ami de Y.________, a confirmé que le prévenu avait frappé D.________ à l’arrière de la tête.
c) Le prévenu a été entendu par la police le 10 février 2016. Il a admis avoir mis une tape sur le chapeau de D.________ et avoir proféré des insultes à l’encontre de Y.________. Il a contesté les menaces et les voies de fait. Il a également déposé plainte contre son ex-compagne et D.________, pour injures et calomnies.
d) Le 12 avril 2016, une deuxième altercation s’est produite entre D.________ et X.________. Les deux protagonistes ont chacun déposé plainte à l’encontre de l’autre, pour injures et menaces notamment.
e) Entendu par la police le jour des faits, le prévenu a déclaré que D.________ était pratiquement monté sur le trottoir avec son véhicule, alors qu’il marchait. Le conducteur aurait pu le blesser s’il ne s’était pas écarté. X.________ contestait avoir insulté D.________. Un témoin, F.________, avait assisté à la scène. Celle-ci indiquait que X.________ et D.________ s’étaient insultés mutuellement et que le conducteur avait accéléré pour tenter d’écraser le piéton. Celui-ci avait reculé de justesse et avait donné un coup de pied dans la voiture. Le conducteur avait fait le tour du bâtiment en accélérant et était revenu. Il avait, à nouveau, essayé de heurter le piéton.
f) Le 27 juin 2016, D.________ a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de X.________ pour des faits survenus le 25 juin 2016 vers 10h40. Son père, G.________, et Y.________ ont également déposé plainte. Tous trois ont été entendus par la police. Le jour des faits, les plaignants et leurs enfants (respectivement petits-enfants) rentraient du cortège marquant la fin de l’année scolaire, à Z.________. Le prévenu les avait approchés afin de parler à son fils. Il avait trébuché à un certain moment et dans la confusion avait porté un violent coup au visage de D.________, lequel était tombé, heurtant le trottoir avec sa tête, et avait perdu connaissance quelques secondes. G.________ s’était interposé, suite à la chute de son fils, afin d’éviter que le prévenu ne le frappe alors qu’il était à terre. Le prévenu avait alors frappé G.________ aux bras. Y.________ a confirmé la version donnée par son compagnon et le père et de celui-ci. Elle a indiqué qu’elle s’était elle-même interposée entre le prévenu et G.________ et qu’elle avait été griffée par X.________. Un dossier photographique des lésions corporelles a été constitué par la police. Un témoin, H.________, a également été entendu. Il indiquait notamment qu’il avait entendu un coup et qu’il avait vu D.________ au sol qui saignait du nez et un vieux monsieur qui s’interposait. Il avait eu le temps de voir partir l’auteur. Il y avait également une vieille dame, qui semblait choquée, ainsi que des enfants.
g) Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. L’expert a conclu que l’accusé présentait des traits paranoïaques mais, lors de la commission des actes qui lui étaient reprochés, il était en mesure d’apprécier le caractère illicite de son comportement. Le risque de récidive était important. Un traitement du trouble psychique du prévenu était indiqué pour réduire le risque de commission de nouvelles infractions, cependant l’accusé n’entendait pas se soumettre à un tel traitement.
h) Le prévenu, entendu par le ministère public le 14 septembre 2016 indiquait que le jour des faits, il avait voulu aller retrouver son fils à l’issue du cortège. Y.________ était fâchée qu’il soit là. D.________ lui avait fait un « croche-patte » qui l’avait déséquilibré. Il indiquait avoir mis alors un coup de poing à celui-ci, qui l’avait fait tomber. Le père de D.________, G.________, s’était interposé et lui avait mis un coup de genou. Il avait réussi à se libérer et s’était éloigné. L’entente avec D.________ posait problème de façon générale car celui-ci cherchait toujours à l’empêcher de voir son fils. Il contestait avoir frappé G.________ mais indiquait que, s’il l’avait touché, c’était uniquement en se libérant. Il contestait également avoir griffé Y.________, en précisant qu’il n’était pas exclu qu’il l’ait touchée lorsqu’elle s’était interposée.
E. A teneur d’un acte d’accusation du 15 mai 2017, le ministère public reproche au prévenu :
I. Des violations de domicile et des insoumissions à une décision de l'autorité (art. 186 et 292 CP), pour avoir
1.1. à Z.________, rue [aaa], dans le collège primaire V.________,
entre (sic) le 4 mai 2015 vers 11h35,
pénétré sans droit dans le périmètre du collège, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée valablement signifiée le 27 avril 2015 et toujours applicable,
au préjudice de Z.________, Ecole obligatoire,
enfreignant de ce fait la décision de mesure provisionnelle du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 novembre 2012 lui interdisant d'approcher et de prendre contact avec son fils A.________.
1.2. à Z.________, rue [aaa], dans le collège primaire V.________,
entre le 25 et le 28 janvier 2016,
pénétré sans droit à plusieurs reprises dans le périmètre du collège, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée valablement signifiée le 27 avril 2015 et toujours applicable,
au préjudice de Z.________, Ecole obligatoire,
enfreignant de ce fait la décision de mesure provisionnelle du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 novembre 2012 lui interdisant d'approcher et de prendre contact avec son fils A.________.
1.3. à Z.________, rue [aaa], dans le collège primaire V.________,
le lundi 8 février 2016 vers 11h30,
pénétré sans droit dans le périmètre du collège, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée valablement signifiée le 27 avril 2015 et toujours applicable,
au préjudice de Z.________, Ecole obligatoire,
enfreignant de ce fait la décision de mesure provisionnelle du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 novembre 2012 lui interdisant d'approcher et de prendre contact avec son fils A.________.
1.4. à Z.________, rue [aaa], dans le collège primaire V.________,
le jeudi 12 mai 2016 vers 13h30,
pénétré sans droit dans le périmètre du collège, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée valablement signifiée le 27 avril 2015 et toujours applicable,
au préjudice de Z.________, Ecole obligatoire,
enfreignant de ce fait la décision de mesure provisionnelle du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 novembre 2012 lui interdisant d'approcher et de prendre contact avec son fils A.________.
II. Des violations de domicile (art. 186 CP), pour avoir
à Z.________, rue [aaa], dans le collège primaire V.________,
le jeudi 24 mars 2016 vers 11h40,
pénétré sans droit dans le périmètre du collège, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée valablement signifiée le 27 avril 2015 et toujours applicable,
au préjudice de Z.________, Ecole obligatoire,
III. Des insoumissions à une décision de l'autorité (art. 292 CP), pour avoir
3.1. à Z.________ et en tout autre lieu,
entre le jeudi 19 et le mardi 24 mars 2015,
suivi à plusieurs (sic) Y.________, la mère de son fils, et son compagnon D.________, lorsqu'ils amenaient A.________ à l'école, puis a erré dans la Cour du collège précité,
enfreignant de ce fait la décision de mesure provisionnelle du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 novembre 2012 lui interdisant d'approcher et de prendre contact avec son fils A.________.
3.2. à Z.________ et en tout autre lieu,
de fin mai au 24 juin 2015,
suivi à plusieurs reprises Y.________, la mère de son fils, et/ou son compagnon D.________, lorsqu'ils amenaient A.________ à l'école, puis a erré dans la Cour du collège V.________,
enfreignant de ce fait la décision de mesure provisionnelle du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 novembre 2012 lui interdisant d'approcher et de prendre contact avec son fils A.________.
IV. Des voies de faits (sic), des dommages à la propriété, des injures, une violation de domicile, une tentative d'enlèvement, des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et une insoumission à une décision de l'autorité (art. 126, 144, 177, 186, 220/22, 285 et 292 CP), pour avoir
à Z.________, rues [aaa], dans le collège primaire V.________,
le jeudi 1er octobre 2015 vers 10h00,
pénétré sans droit dans la Cour du collège V.________, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée valablement signifiée le 27 avril 2015 et toujours applicable,
attrapé son fils A.________ par le bras et tenté de l'emmener,
enfreignant la décision de mesure provisionnelles du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 novembre 2012 lui interdisant notamment de s'approcher de son fils A.________,
saisi au cou et giflé l'institutrice de A.________, B.________, qui surveillait les enfants lors de la récréation et qui s'est s'interposée, la faisant tomber au sol, lui occasionnant plusieurs contusions et endommageant ses lunettes,
insulté B.________ après qu'elle se soit réfugiée à l'intérieur du bâtiment de l'école en la traitant de "pute" du fait qu'elle ne l'avait pas laissé voir son fils.
V. Des voies de fait, des injures, des menaces et une insoumission à une décision de l'autorité (art. 126, 177, 180 et 292 CP), pour avoir
à Z.________, rue [ccc], dans l'établissement public W.________,
le 8 février 2016 vers 15h00,
suivi Y.________ et son fils A.________, enfreignant la décision de mesure provisionnelles du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 novembre 2012 lui interdisant d'approcher et de prendre contact avec son fils A.________,
insulté Y.________ en la traitant de "droguée", de "tête de dégénérée" et de "connasse" et D.________ en le traitant de "fils de pute",
menacé Y.________ de la frapper et D.________ de lui "péter la gueule",
donné un coup sur l'arrière de la tête de D.________ lorsqu'il sortait de l'établissement.
VI. Des dommages à la propriété, des injures et des menaces (art. 144, 177 et 180 CP), pour avoir
à Z.________, rue [bbb],
le mardi 12 avril 2016 vers 12h00,
injurié D.________ en le traitant de "connard" et en lui faisant des doigts d'honneur,
donné intentionnellement un coup de pied dans la portière avant passager du véhicule immatriculé NE [1111], propriété de D.________, causant un enfoncement de la portière,
menacé D.________ en faisant un geste avec son pouce sur sa gorge.
VII. Des lésions corporelles simples, des voies de faits (sic) et une insoumission à une décision de l'autorité (art. 123, 126 et 292 CP), pour avoir
à Z.________, rue [ddd],
le samedi 25 juin 2016 vers 10h40, après le cortège,
suivi Y.________ et son fils A.________, enfreignant de ce fait la décision de mesure provisionnelles du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 novembre 2012 lui interdisant de s'approcher de son fils A.________
donné un coup de poing au visage de D.________, qui lui a fait perdre l'équilibre et heurter la tête contre le trottoir, lui occasionnant une fracture du sinus frontal gauche, un décollement postérieur du vitré hémorragique post-traumatique de l'œil gauche et une fracture nasale,
donné plusieurs coups sur le bras gauche de G.________.
VIII. Une contravention à la loi sur l'action sociale (art. 73 LASoc), pour avoir
à Z.________, rue [eee] et en tout autre lieu,
entre le 1er septembre 2012 et le 17 décembre 2014,
omis d'annoncer aux services sociaux qu'il percevait des revenus mensuels moyens de CHF 150.- pour la location d'un véhicule utilitaire immatriculé en France,
puis, au début de l'année 2015,
omis d'annoncer aux services sociaux qu'il avait vendu ledit véhicule pour un montant de CHF 800.-,
obtenant ainsi indûment l'entier des prestations d'assistance sociale. »
F. A l’audience du 6 septembre 2017, le tribunal de police a constaté l’absence du prévenu. Le mandataire de celui-ci a informé la juge que son mandant devait purger une peine de prison de trois mois et était, de ce fait, en fuite depuis le mois de mai 2017. L’avocat a souhaité que la procédure par défaut soit engagée.
G. Le tribunal de police a donné suite à la requête du mandataire et a donc condamné le prévenu par défaut. Le jugement motivé a été adressé aux parties le 16 octobre 2017. Dans ce jugement, le tribunal de police a considéré que, s’agissant des faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation, le prévenu avait enfreint la décision de mesures provisionnelles du tribunal civil du 14 novembre 2012, lui interdisant d’approcher et de prendre contact avec son fils A.________. Ladite décision reproduisait in extenso le texte de l’article 292 CP, de sorte que le prévenu connaissait la peine encourue en cas de non-respect de l’injonction. Il avait admis avoir eu connaissance de ces injonctions mais avait indiqué qu’il ne pouvait pas s’en accommoder, ni les accepter. Il avait agi intentionnellement. L’infraction à l’article 292 CP était bien réalisée. S’agissant de la violation de domicile, une interdiction d’accès au périmètre du collège V.________ lui avait été signifiée oralement le 27 avril 2015. La notification de cette interdiction, que le prévenu n’avait pas signée, avait été paraphée par un témoin qui attestait de sa transmission orale. Le prévenu avait admis avoir franchi le périmètre scolaire. A plusieurs reprises, la police avait été contactée, suite aux intrusions du père, par le professeur de A.________ ou la direction de l’établissement scolaire. Le prévenu avait donc bien pénétré contre la volonté de l’ayant droit dans le périmètre du collège. L’école répondait à la notion de domicile au sens de l’article 186 CP. L’auteur avait agi intentionnellement et sans aucun fait justificatif. La prévention de l’article 186 CP était bien fondée. Il en allait de même pour les faits décrits aux chiffres II et III de l’acte d’accusation. En ce qui concernait les faits retenus au chiffre IV de l’acte d’accusation, le prévenu admettait ne pas avoir respecté la décision de mesures provisionnelles du tribunal civil. En outre, la version des faits donnée par l’enseignante, corroborée par son collègue C.________, ainsi que les documents médicaux et les photographies du dossier permettaient de retenir que le prévenu avait giflé B.________, la faisant tomber au sol. Le prévenu devait reconnaitre qu’en faisant tomber l’enseignante, son comportement était de nature à entraîner un dommage. La prévention de l’article 144 CP était bien fondée. Le prévenu s’était également rendu coupable d’infraction à l’article 177 CP en traitant la fonctionnaire de « pute ». L’institutrice surveillait les enfants, lors de la récréation, lorsque le prévenu s’était livré à des voies de fait sur elle. C’était en raison de la mission officielle que remplissait alors B.________ que le prévenu s’en était pris à elle. Il souhaitait parler à son fils et avait « écarté » l’enseignante qui s’était interposée. L’infraction à l’article 285 CP était réalisée et absorbait l’article 126 CP. S’agissant du chiffre V de l’acte d’accusation, le prévenu admettait l’insoumission à une décision de l’autorité. Au vu des déclarations du témoin E.________, le tribunal retenait uniquement que le prévenu avait donné un coup sur l’arrière de la tête de D.________ et s’était ainsi rendu coupable de voies de fait au sens de l’article 126 CP. Les préventions des articles 177 et 180 CP étaient abandonnées. En ce qui concernait le chiffre VI de l’acte d’accusation, au vu des déclarations du témoin F.________, on ne pouvait retenir que des injures et un coup de pied dans la portière avant passager du véhicule conduit par D.________. Ces faits étaient constitutifs d’infraction à l’article 177 CP. Compte tenu du contexte très tendu existant de longue date entre le prévenu et D.________, l’application de l’article 177 al. 3 CP se justifiait. Les préventions des articles 144 et 180 CP étaient quant à elles abandonnées. S’agissant des faits décrits au chiffre VII de l’acte d’accusation, le prévenu admettait une insoumission à une décision de l’autorité, des voies de fait à l’encontre de D.________ et n’excluait pas avoir touché G.________ en se libérant. Compte tenu de l’étendue des blessures subies par D.________, étayées par les éléments figurant au dossier et les documents médicaux, il fallait retenir que le prévenu s’était rendu coupable de lésions corporelles simples à l’encontre de D.________ et de voies de fait à l’encontre de G.________. En ce qui concernait les faits décrits au chiffre VIII de l’acte d’accusation, le prévenu les contestait. Le dossier n’établissait pas clairement à quelle période le prévenu aurait loué son véhicule. Au bénéfice du doute, cette partie des faits devait être abandonnée. Par contre, les investigations de l’Office de contrôle permettaient de retenir que le prévenu avait vendu son véhicule et que l’argent en résultant était à sa disposition. Ce défaut d’annonce constituait une contravention à la loi sur l’action sociale, au sens de l’article 73 LASoc. Pour fixer la peine, le tribunal de police retenait, s’agissant des infractions à l’article 292 CP, que le prévenu n’avait jamais tenu compte des décisions de justice et que tout laissait à penser qu’il continuerait à agir ainsi. En ce qui concernait cette infraction et la prévention de l’article 186 CP, le prévenu perdait de vue que son comportement générait un stress important dans la vie de Y.________, de leur fils et des autres usagers de l’école. Le comportement de l’accusé s’aggravait car jusqu’alors son casier judiciaire ne faisait pas état de condamnations pour des lésions corporelles. Cette évolution était inquiétante. La responsabilité pénale était entière. Il fallait tenir compte d’un état de détresse profonde s’agissant des infractions aux articles 292 et 186 CP, en lien avec les traits paranoïaques décrits par l’expertise psychiatrique figurant au dossier. Ce trouble psychique empêchait le prévenu de respecter les décisions judiciaires portant sur ses relations avec son fils. Cette circonstance atténuante n’était pas retenue en lien avec les autres infractions commises, vu l’absence de proportionnalité entre les motifs qui poussaient le prévenu à agir et les biens qu’il lésait par les injures, violences et menaces contre les fonctionnaires notamment.
H. Le 7 novembre 2017, le mandataire du prévenu a transmis à la Cour pénale un courrier de son client daté du 3 novembre précédent, afin de sauvegarder les droits de celui-ci. L’avocat indiquait ne plus représenter X.________. Il ressortait du courrier du prévenu qu’il entendait faire appel du jugement de première instance. Il concluait principalement à son acquittement.
I. La direction de la procédure a écrit au mandataire du prévenu, le 14 novembre 2017, afin de l’informer qu’il ne paraissait pas nécessaire de le relever de son mandat d’avocat d’office.
J. Par courrier du 21 décembre 2017, le ministère public a renoncé à présenter une déclaration d’appel joint – bien que le premier juge ait omis de condamner le prévenu à une amende pour les contraventions qu’il avait retenues – ainsi qu’une demande de non-entrée en matière.
K. Le 27 décembre 2017, Y.________ et D.________ ont déposé des observations. Ils concluaient au rejet de l’appel, dans la mesure où il était recevable, avec suite de frais et dépens.
L. Le mandataire du prévenu indiquait, dans un courrier du 12 février 2018, qu’il n’avait plus de contact avec son client depuis le mois de septembre 2017 et qu’il était, par conséquent, difficile de défendre au mieux les intérêts de celui-ci.
M. Le 1er mars 2018, le prévenu, par le biais de son mandataire, a cependant déposé un mémoire d’appel motivé. A titre liminaire, il indiquait que tant et aussi longtemps que la justice civile empêchait le droit de visite de l’appelant sur son fils, le prévenu serait incapable physiquement et psychiquement de se soumettre à la moindre décision, indépendamment des sanctions civiles et pénales. S’agissant des chiffres I à III de l’acte d’accusation et de tous les chiffres en lien avec les insoumissions à une décision de l’autorité, il contestait s’être vu signifier de manière légale une interdiction d’accès au périmètre de l’établissement scolaire que fréquentait son fils. La preuve de la notification orale de l’interdiction de périmètre au prévenu ne reposait que sur le témoignage de C.________ ; c’était donc « parole contre parole ». Dans le doute, il fallait retenir la version du prévenu. Il n’était jamais entré dans le collège, de sorte qu’il ne pouvait pas se faire condamner au sens de l’article 186 CP. Cette disposition impliquait de pénétrer dans un endroit clos, ce qui n’était pas le cas de la cour du collège V.________, qui appartenait au domaine public et dont l’accès était autorisé à tout un chacun. L’appelant n’avait pas violé les articles 292 et 186 CP de manière intentionnelle ou par dol éventuel. Il agissait en proie à une détresse profonde, si bien que sa responsabilité pour ces infractions ne pouvait pas être engagée. Compte tenu de son état psychologique, l’appelant ne pouvait se soumettre à une décision lui interdisant de voir son fils. Il était vain de vouloir l’envoyer en prison pour lui faire comprendre qu’il ne pouvait pas agir de cette manière. S’agissant du chiffre IV, il contestait avoir proféré des injures à l’encontre de l’enseignante B.________. Celle-ci indiquait d’ailleurs qu’elle-même n’avait pas entendu le prévenu en formuler. Seul le témoin C.________ avait déclaré avoir entendu le prévenu injurier sa collègue. Or, en cas de doute, il fallait privilégier la version la plus favorable au prévenu. En outre, B.________ était enseignante au collège V.________. S’il lui appartenait de protéger les enfants vis-à-vis d’étrangers, de pédophiles ou d’autres inconnus, ce n’était cependant pas son rôle de faire appliquer elle-même les décisions judiciaires rendues par une autorité civile, pénale ou administrative. Il ne lui appartenait pas de s’interposer entre l’appelant et son enfant et d’interdire au prévenu de pénétrer dans l’enceinte du collège sur le domaine public. En outre, l’interdiction de périmètre donnée oralement au prévenu n’ayant pas été démontrée, l’institutrice n’était pas habilitée d’un point de vue professionnel à agir de la sorte. L’appelant avait uniquement poussé ou écarté l’enseignante, qui avait trébuché et était tombée sur la joue et le dos occasionnant quelques hématomes. Il contestait l’avoir giflée. Compte tenu du comportement illégal de B.________, la réaction de l’appelant était proportionnée et légale. En outre, il n’y avait pas de lien de causalité entre le geste du prévenu et le résultat (l’hématome) de l’enseignante. Il ne contestait pas les dommages à la propriété en lien avec les lunettes cassées de la fonctionnaire. Concernant le chiffre V en rapport avec les faits du 8 février 2016, l’appelant contestait avoir donné un coup sur la tête de D.________. Les déclarations des plaignants ne correspondaient pas au témoignage de E.________. Par conséquent, l’infraction à l’article 126 CP devait être abandonnée. S’agissant du chiffre VI, le prévenu s’étonnait que la justice pénale puisse mettre à sa charge le fait que D.________ ait voulu l’écraser et le tuer avec son véhicule alors que l’intéressé avait été, de manière étonnante, acquitté. En ce qui concernait le chiffre VII, l’appelant admettait le coup porté au visage de D.________. Ce dernier s’était interposé entre le prévenu et son fils et l’avait fait trébucher, volontairement ou non. Le prévenu l’avait alors frappé de manière spontanée et n’avait donné qu’un unique coup de poing sur le nez. Il s’agissait donc de voies de fait et non de lésions corporelles simples. Le témoignage de H.________ n’avait pas de valeur probante, dans la mesure où il n’avait pas vu le début de l’altercation et où ce témoin avait indiqué qu’il était difficile de voir ce qui se passait. L’appelant contestait les voies de fait à l’encontre de G.________. C’était dans la confusion la plus totale, en voulant se relever, qu’il avait touché le plaignant. Aucun certificat médical, ni aucune preuve matérielle ne démontrait d’éventuelles voies de fait. S’agissant finalement du chiffre VII, le prévenu contestait avoir vendu un véhicule pour la somme de 800 francs. En outre, dans la mesure où il n’avait jamais perçu cet argent, sa situation financière ne s’était pas modifiée. Même s’il avait perçu cette somme, au vu de ses nombreuses dettes auprès de l’office des poursuites, celle-ci aurait été saisie directement par cet office sans que le montant de l’aide versée par l’aide sociale ne soit modifié. Enfin, l’aide sociale laissait une somme entre 3'000 et 6'000 francs, selon les communes, à titre de fortune sans modifier l’aide apportée. Ainsi, même à supposer qu’il aurait perçu un montant de 800 francs, cela n’aurait pas eu de conséquence sur les montants d’aide sociale qu’il percevait. Pour la fixation de sa peine, il fallait prendre en compte ses troubles paranoïaques et son état de détresse profonde encore accentué par sa fuite. Sa culpabilité reposait uniquement sur le fait qu’il ne pouvait plus entretenir de relations personnelles, dans des conditions normales, avec son fils depuis près de huit ans. Sa peine devait ainsi être atténuée. Il n’était pas démontré, certificat médical à l’appui, que son comportement ait pu générer un stress auprès de Y.________ et de leur fils A.________. Contrairement à ce qu’avait retenu la première juge, il fallait retenir qu’il avait commis l’ensemble de ses actes, et non seulement les infractions à l’article 292 CP, en proie à un état de détresse profonde. S’agissant de la nature de la peine, la prison ferme ne conduirait qu’à aggraver les pathologies du prévenu, ce qui pouvait conduire à un drame familial. Il fallait donc privilégier une peine de travail d’intérêt général ou subsidiairement exempter l’appelant de toute peine eu égard à sa détresse profonde et ses traits paranoïaques. Il convenait, en tous les cas, d’accorder le sursis au prévenu dans la mesure où une sanction de prison ferme ne permettrait pas de détourner l’auteur de commettre de nouveaux délits. De même, il convenait de ne pas révoquer le sursis accordé le 26 septembre 2013, eu égard à l’état personnel et social du prévenu, dans la mesure où la situation s’était encore aggravée depuis lors. Les conclusions civiles déposées par les plaignants étaient vigoureusement contestées. Dans la mesure où seules des voies de fait devaient être retenues à l’encontre de D.________, aucun montant de tort moral ne pouvait lui être alloué ; subsidiairement un montant de 400 francs paraissait suffisant. Quant au montant de 261.60 francs alloué à titre de réparation du dommage de D.________, celui-ci devait être rejeté si le plaignant n’apportait pas de preuve dudit dommage.
N. Le ministère public a renoncé à présenter des observations.
O. D.________ a déposé des observations le 27 mars 2018. Il relevait, s’agissant des chiffres I à III de l’acte d’accusation que le prévenu était parfaitement conscient que l’opposition qu’il manifestait aux décisions de justice de manière systématique était illicite. Le prévenu ne saurait être ainsi exempté de toute peine. Concernant le chiffre V, l’appelant avait admis avoir porté un coup à la tête du plaignant, ce qui avait été constaté par le témoin. S’agissant du chiffre VII, le prévenu avait également admis le déroulement des faits avant de les contester dans son appel. Le droit pénal qualifiait les atteintes à l’intégrité corporelle en fonction du résultat survenu. Dans le cas d’espèce, les atteintes à la santé de D.________ étaient manifestement établies au regard des rapports médicaux qui avaient été déposés. L’infraction de lésions corporelles simples ne pouvait pas être contestée.
P. Dans son courrier du 3 avril 2018, l’appelant a maintenu son argumentation et renoncé pour le surplus à formuler des observations complémentaires.
Q. Le 5 avril 2018, le ministère public a indiqué qu’il renonçait à répliquer.
R. Le 9 mai 2018, le mandataire du prévenu a déposé deux mémoires d’honoraires, l’un calculé au tarif de l’assistance judiciaire, l’autre au tarif usuel d’un conseil de choix.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, CR-CPP, n. 11 ad art. 398).
3. L’appelant a transmis à la Cour pénale différentes annexes à l’appui de son mémoire motivé. Ces documents figurent déjà au dossier officiel, de sorte qu’ils ne constituent pas de nouveaux moyens de preuve.
4. a) A la lecture du jugement de première instance, il apparaît que celui-ci contient plusieurs inadvertances manifestes. Ainsi, la première juge retient, dans sa motivation en droit, que le prévenu a proféré des injures (art. 177 CP) à l’encontre de B.________ et commis de voies de fait (art. 126 CP) à l’encontre de G.________, alors que ces infractions ne figurent pas dans le dispositif. Celui-ci contient par contre deux renvois à l’article 73 LASoc (ch.1 du dispositif).
b) Aux termes de l’article 83 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al.1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la demande (al. 3). Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties (al. 4).
c) Il y a inadvertance manifeste lorsque l’autorité pénale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l’administration des preuves ou lorsque le dispositif d’un prononcé est peu clair, incomplet ou contradictoire ou en lui-même ou bien par rapport aux motifs exposés dans le prononcé (Macaluso, CR CPP, n. 1 et 3 ad art. 83). L’inadvertance peut être corrigée d’office par l’autorité de recours (Macaluso, op. cit., n. 6 ad art. 83).
d) L'explication et la rectification au sens de l’article 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_13/2016] cons. 2.1 ; du 11.03.2013 [6B_727/2012] cons. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression et non dans la formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281, JdT 2017 IV 116 cons. 1.3 et les références citées).
e) En l’espèce, il est évident que l’oubli des dispositions 126 et 177 CP dans le dispositif constitue une inadvertance manifeste. Le mandataire du prévenu ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisqu’il a contesté dans son mémoire d’appel les faits en rapport avec ces deux préventions – tant les injures à l’encontre de B.________ que les voies de fait au préjudice de G.________ – admettant ainsi explicitement que la première juge les a retenues. Ainsi, en application de l’article 83 CPP, le dispositif du jugement de première instance sera corrigé en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de donner au prévenu l’occasion de se prononcer à ce sujet dans la mesure où son appel porte déjà sur ces infractions.
5. a) Comme l’a relevé le ministère public, la première juge a également omis de condamner le prévenu à une amende pour les contraventions qu’elle a retenues. Elle a également implicitement renoncé à infliger une peine pécuniaire pour les injures.
b) Lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 cons. 4.3.1 p. 58). Ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (arrêts du TF du 19.07.2011 [6B_867/2010] cons. 1.1.2, publié in JT 2011 I 380 ; du 06.04.2009 [6B_890/2008] cons. 7.1 ; du 24.01.2017 [6B_335/2016]).
c) En l’espèce, la Cour pénale ne peut pas procéder à une explication ou une rectification du jugement de première instance en application de l’article 83 CPP. En effet, même s’il résulte indubitablement du texte de la décision que la première juge voulait prononcer une amende au vu des infractions retenues, elle a omis de prononcer une telle sanction. Il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une erreur qui peut se corriger par le biais de la procédure prévue par la disposition susmentionnée. En l’absence d’un appel du ministère public sur ce point et compte tenu de la prohibition de la reformatio in pejus, la Cour pénale ne peut pas revenir sur le jugement de première instance et infliger au prévenu une amende pour les contraventions.
6. a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du 18.08.2016 [6B_58/2016] cons. 2.1 ; du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées ; arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
b) L’appelant conteste les faits retenus et reproche à la première juge de s’être forgé une intime conviction sur la base des seules déclarations des plaignants et des différents témoins entendus, plutôt que de suivre sa version des faits.
c) Comme on le verra dans les considérants ci-après, la version des faits présentée par l’appelant a considérablement varié au cours de la procédure et se trouve également contredite par certains éléments du dossier. Les faits seront examinés, plus loin, à la lumière des principes rappelés.
7. a) Les chiffres I, III à V et VII de l’acte d’accusation portent sur des insoumissions à une décision de l’autorité.
b) L'article 292 CP punit de l'amende « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents ».
c) En l’occurrence, le 14 novembre 2012, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu une décision de mesures provisionnelles interdisant notamment au prévenu d’approcher Y.________ et A.________, sous réserve de l’exercice du droit de visite sur l’enfant dans le cadre du Point Rencontre. Cette décision a été rendue sous la menace claire de la peine prévue à l’article 292 CP. Les mesures provisionnelles ont été confirmées dans un jugement rendu le 30 décembre 2015 par le tribunal civil.
d) Le prévenu admet avoir enfreint la décision de mesures provisionnelles du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 14 novembre 2012 lui interdisant d’approcher et de prendre contact avec son fils A.________.
e) La situation était donc claire dès le 14 novembre 2012 ; l’interdiction faite au prévenu d’approcher son ex-compagne et son enfant, en dehors de son droit de visite, était valable et l’appelant devait s’y soumettre. Il ne conteste pas avoir violé l’article 292 CP.
8. a) Les chiffres I, II et IV de l’acte d’accusation ont également trait à des violations de domicile.
b) Aux termes de l’article 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressé par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
c) La notion de domicile au sens de l’article 186 CP est très large et diffère considérablement de celle du droit civil (Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 8 ad art. 186). La loi cite les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s’agit de surface non bâties, mais fermées, peu importe de quelle façon (par exemple par une clôture, un mur ou une haie), et rattachées à un bâtiment. Est ainsi considérée comme close une place qui, à l’exception de trois ouvertures, est entièrement entourée d’une barrière, d’un mur ou d’une maison (Stoudmann, CR CP II, n. 6 ad art. 186). Techniquement, la clôture n’a pas à être totalement infranchissable, pourvu qu’elle permette de comprendre qu’il ne faut pas pénétrer dans l’espace considéré. S’il s’agit de lieux voués à une tâche de l’Etat (par exemple, le jardin d’une ambassade), l’accès peut être interdit par des indications spéciales ou résultant de la destination des lieux. Dans ce second cas, il n’est pas nécessaire que les restrictions soient expressément formulées par l’ayant droit, dès lors qu’elles résultent des circonstances. Ainsi, lorsqu’un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d’autres objectifs agit à l’encontre de la volonté de l’ayant droit (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 12 ad art. 186).
d) L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public. Il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, auquel cas sa volonté peut s’exprimer par l’intermédiaire de ses organes ou de ses employés, dans la mesure où ils sont habilités à le faire (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 20 ad art. 186). L’article 186 CP envisage le cas dans lequel l’auteur pénètre dans le domicile de l’ayant droit contre sa volonté. La volonté peut se manifester oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. En ce qui concerne les lieux ouverts au public, il faut considérer qu’une autorisation générale est donnée. Cette autorisation est généralement subordonnée à diverses conditions, ou réservée à une catégorie de personnes. Cette volonté de limiter l’accès ne doit pas forcément être expressément déclarée : elle peut résulter des circonstances (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 27 et 28 ad art. 186).
e) Après avoir apprécié les déclarations notamment de l’appelant, des différents plaignants et des témoins, en les confrontant entre elles et en examinant leur cohérence, ainsi qu’au vu des pièces du dossier, la Cour pénale constate que la juge de première instance s’est fondée sur des éléments complets et pertinents afin de déterminer les faits imputables au prévenu. S’agissant de la violation de domicile, l’appelant a admis, devant la procureure, avoir franchi le périmètre scolaire alors qu’il contestait ces infractions lors de l’audience de récapitulation des faits. Dans son appel, le prévenu conteste également s’être vu signifier une interdiction d’accès au périmètre du collège. La direction de l’école a déposé plusieurs plaintes pénales à son encontre, pour violations de domicile. La Cour retient ainsi que l’appelant a pénétré, à réitérées reprises, dans l’enceinte (cour et bâtiment) du collège V.________.
f) L’établissement scolaire V.________ (ainsi que sa cour attenante), dans lequel le fils du prévenu était scolarisé, répond à la notion de domicile au sens de l’article 186 CP. La cour de cette école est bordée sur pratiquement l’ensemble des côtés par un muret. Il s’agit donc d’une surface fermée, rattachée au collège, qui permet de comprendre qu’il ne faut pas pénétrer dans l’espace considéré. La direction de l’école du (...), par le biais de l’enseignant de A.________, a communiqué oralement au prévenu une interdiction d’accès à l’établissement précité. Un courrier contenant la même interdiction a également été envoyé à l’appelant le 24 avril 2015. En outre, une directive limitant l’accès du public au collège figurait sur la porte de l’entrée principale de celui-ci. Au surplus, même à admettre que la cour d’école était ouverte au public, il ressort clairement de la destination des lieux d’un établissement scolaire que la direction n’autorise à y pénétrer que les éventuels parents qui ont rendez-vous avec un professeur ou la direction ou qui viennent éventuellement chercher un enfant. Le prévenu, qui a pénétré dans une cour au moment de la récréation des enfants afin de pouvoir entretenir des contacts avec son fils au mépris du droit de visite fixé judiciairement, a clairement agi contre la volonté de l’ayant droit qui lui avait été maintes fois signifiée. C’est donc à juste titre que l’appelant a été condamné en application de l’article 186 CP.
9. a) L’appelant conteste les faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que les injures retenus à son encontre.
b) L'article 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel ; il s’agit de toute activité entrant dans le cadre des compétences officielles de l’autorité, du membre de l’autorité ou du fonctionnaire concerné. La notion d’ « acte entrant dans les fonctions » comprend, outre l’exécution d’une tâche officielle déterminée, tous les autres actes nécessairement en rapport avec elle (Dupuis/Moreillon, PC CP, n. 6 ad art. 285). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, nn. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour que l'article 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement ; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 285 CP). Les personnes énumérées par cette disposition ne sont protégées que contre les attaques représentant une entrave à l’exercice de leurs fonctions et non celles qu’ils doivent essuyer pour des raisons personnelles (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 285 CP). L'infraction, qui comporte déjà l'idée des voies de fait, de la menace ou de la contrainte, absorbe les articles 180, 181 ou 126 CP (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 24 ad art. 285).
c) L’un des comportements typiques sanctionnés par l’article 285 CP consiste à se livrer à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire, pendant qu’il procède à un acte entrant dans ses fonctions (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 13 ad art. 285). Peu importe le but poursuivi par l’auteur ; il n’est ainsi pas nécessaire qu’il espère empêcher l’acte officiel. Toutefois, un lien avec l’acte est nécessaire, cet acte devant avoir motivé le comportement de l’auteur. Une simple tentative de voies de fait suffit à réaliser l’infraction ; c’est notamment le cas lorsque le fonctionnaire parvient à esquiver les coups de l’auteur (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 13 ad art. 285). La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 5 ad art. 126 et les réf. citées).
d) En l’espèce, entendu par le ministère public à propos de son comportement à l’égard de l’institutrice B.________ (coup et insultes), le prévenu a admis lui avoir donné une claque, alors qu’il a contesté les faits par la suite et indique dans son appel qu’il est totalement faux qu’il ait giflé l’enseignante. Les photographies, jointes au constat médical d’Hôpital neuchâtelois, démontrent que la fonctionnaire a été blessée au niveau de la racine gauche du nez. Cette blessure corrobore la version de la plaignante selon laquelle le prévenu l’a frappée au visage en faisant tomber les lunettes qu’elle portait et qui ont été endommagées. Quant aux insultes que le prévenu nie avoir proférées à l’encontre de B.________, si celle-ci ne les a pas entendues directement, son collègue C.________ les a, lui, clairement distinguées alors que l’appelant prenait la fuite. La Cour pénale considère donc qu’il est établi, d’une part, que le prévenu a giflé B.________, la blessant en faisant tomber ses lunettes et la faisant chuter ; et, d’autre part, qu’il a insulté celle-ci avant de prendre la fuite.
e) L’enseignante B.________, surveillait la récréation des élèves dans la cour du collège V.________, le 2 octobre 2015. Elle a vu le prévenu s’approcher de son fils. Elle savait qu’il s’était vu signifier une interdiction de périmètre et qu’il n’avait pas le droit d’entrer en contact avec son enfant. Elle s’est donc interposée lorsque le père a essayé d’entrer en contact avec son garçon. La plaignante a donc agi en sa qualité de fonctionnaire. La surveillance des enfants durant la récréation relevait d’une activité entrant dans le cadre de ses compétences officielles. De même, au vu de l’interdiction de périmètre signifiée au prévenu et de l’interdiction faite en général au public d’accéder au collège, B.________ était légitimée à essayer d’empêcher le père d’entrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Quant au comportement du prévenu, qui a giflé l’enseignante alors qu’elle s’interposait et qui lui a causé, dans le même temps, une éraflure au nez en faisant tomber ses lunettes, il est clairement constitutif de voies de fait. Peu importe le but poursuivi par l’appelant au moment des faits qui lui sont reprochés. La Cour pénale retient qu’il s’en est pris à une fonctionnaire et s’est livré sur celle-ci à des voies de fait alors qu’elle procédait à un acte entrant dans ses fonctions. Dès lors il doit être condamné en application de l’article 285 CP.
10. L’appelant ne remet pas en cause, dans son appel, sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP pour avoir endommagé les lunettes de l’enseignante.
11. a) L’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait au préjudice de D.________ pour les événements qui se sont produits le 8 février 2016 (chiffre V de l’acte d’accusation).
b) Aux termes de l’article 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
c) D’après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommages à la santé, voire même aucune douleur physique (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 4 ad art. 126, cf. cons. 9 lit. c in fine).
d) Le prévenu a indiqué, dans son audition devant la police concernant son altercation du 8 février 2016 avec D.________, qu’il lui avait mis une tape en avant sur le chapeau, ce qu’il a contesté au contraire par la suite ; dans son appel, il maintient ne pas avoir frappé le plaignant derrière la tête. S’agissant de ces événements, les déclarations du témoin, E.________, et de D.________ concordent quant au fait que le prévenu a frappé D.________ derrière la tête. Y.________, qui avait assisté à la scène mais se trouvait au côté de son conjoint et n’avait donc pas pu voir le coup, a indiqué pour sa part que le prévenu avait poussé par derrière D.________. S’agissant de cette altercation entre le prévenu et D.________, la Cour pénale retient que l’appelant a frappé le plaignant à l’arrière de la tête alors qu’il quittait l'établissement public W.________ le 8 février 2016.
e) Au vu de l’état de fait retenu, le prévenu, en assénant un coup à l’arrière de la tête de D.________, s’est rendu coupable de voies de fait au sens de l’article 126 CP.
12. a) On ne parvient pas à discerner si, dans l’appel, le prévenu conteste, ou non, sa condamnation en application de l’article 177 CP (chiffre VI de l’acte d’accusation), quand bien même la première juge a appliqué l’alinéa 3 de cette disposition et exempté de peine l’appelant.
b) L’article 177 al. 1 CP stipule que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Aux termes de l’alinéa 3 de cette même disposition, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait.
c) Concernant l’altercation entre le prévenu et D.________ le 12 avril 2016, l’appelant a contesté avoir insulté le plaignant qui avait, lui, précisément déposé plainte pour injures et menaces. Un témoin, F.________, qui avait assisté aux événements, a été entendue. Elle a déclaré que le prévenu et le plaignant s’étaient insultés mutuellement. D.________ a confirmé qu’ils avaient proféré des insultes de façon réciproque. Il n’y a pas matière à doute, la Cour pénale considère qu’il est établi que l’appelant a échangé des injures avec D.________ le 12 avril 2016.
d) Au vu de l’état de fait retenu, compte tenu du fait que l’appelant et D.________ se sont insultés mutuellement, il convient de faire application de l’alinéa 3 de l’article 177 CP, comme l’avait fait à juste titre la première juge.
13. a) S’agissant du chiffre VII de l’acte d’accusation, le prévenu admet avoir donné un coup de poing au visage de D.________ à l’issue du cortège, le 25 juin 2016. Ce comportement constitue, selon lui, des voies de fait et non des lésions corporelles simples. Il conteste pour le reste toute autre infraction, notamment à l’égard de G.________.
b) L'article 123 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
c) L'article 123 CP réprime les atteintes au corps humain ou à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 119 IV 25 cons. 2a p. 26; ATF 107 IV 40 cons. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 cons. 2c p. 70). Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 123 CP).
d) S’agissant des faits qui se sont déroulés à l’occasion du cortège le 25 juin 2016, les déclarations du prévenu, selon lesquelles il n’avait pas touché G.________, sont contredites par les déclarations de celui-ci ainsi que de Y.________. G.________ a indiqué qu’il s’était interposé entre son fils, qui était à terre après avoir reçu également un coup, et le prévenu et que celui-ci l’avait alors frappé aux bras. Y.________ a confirmé les déclarations du père de son ami. Les photographies prises par la police à la suite de l’audition accréditent cette version des faits puisqu’elles attestent de la présence d’un hématome sur le bras gauche de G.________. La Cour pénale retient ainsi que le prévenu a frappé D.________ et son père à l’occasion des faits qui se sont déroulés lors du cortège le 25 juin 2016.
e) Au regard des événements tels qu’ils sont retenus par la Cour, les infractions réprimées par les articles 123 et 126 CP sont réalisées. Le prévenu ne conteste pas avoir donné un coup de poing sur le visage de D.________. Les blessures infligées à celui-ci ainsi qu’à G.________ sont documentées, notamment par un dossier photographique établi par la police. Le visage de D.________ apparaît ainsi blessé et tuméfié à l’endroit où le prévenu lui a donné un coup de poing ; de même, le bras de G.________ présente un hématome là où il dit avoir été frappé par le prévenu. Les documents médicaux déposés par D.________ relatifs aux conséquences du coup qu’il a reçu par l’appelant font état d’une fracture du sinus frontal gauche, d’un décollement postérieur du vitré hémorragique post-traumatique et d’une fracture nasale. L’atteinte à son intégrité corporelle a entraîné, le jour des faits, des céphalées et des troubles de la vision et a engendré par la suite une incapacité de travail ; elle a nécessité en outre un traitement qui a duré plus de six mois. Il s'agit donc d'une lésion durable du corps humain, d’une importance certaine. On ne se trouve donc pas en présence d'un coup qui n'a provoqué qu'une douleur passagère et par son geste le prévenu a indéniablement infligé au plaignant des lésions corporelles simples. En outre, l’appelant a également porté atteinte à l’intégrité physique de G.________, qui s’était interposé entre son fils et le prévenu lors de l’altercation du 25 juin 2016. Manifestement, par son comportement, qui dénotait un degré d’agressivité élevé (il venait de frapper violemment D.________), l’appelant a fait subir à G.________ une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré. Peu importe que l’on retienne, ou non, que le prévenu ait donné un coup de poing au plaignant ou l’ait simplement touché pour se libérer. Il s’est rendu coupable de voies de fait à l’encontre du prénommé.
14. a) Le prévenu conteste finalement aussi l’infraction à la législation sur l’aide sociale (chiffre VIII de l’acte d’accusation).
b) Selon l’article 73 al. 1 let. b LASoc, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis, alors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, de signaler à l’autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l’aide sera passible de l’amende jusqu’à 40’000 francs. L’infraction prévue à l’article 73 LASoc est une contravention (art. 103 CP), l’action pénale se prescrivant par 3 ans (art. 109 CP).
c) En l’espèce, il est établi que l’appelant a bénéficié de prestations d’aide sociale durant l’année 2015. Bien que connaissant son obligation d'annoncer tout revenu et tout élément de fortune à l'autorité, il n'a pas indiqué à son assistante sociale qu’il possédait un véhicule et qu’il avait chargé le garage I.________ de vendre celui-ci. Il n’en a en outre pas fait état lors des entretiens successifs avec son assistante sociale en 2015. Le montant provenant de la vente de son véhicule, qui avait été vendu au début de l’année 2015, s’élevait à 800 francs. Le prévenu ne semblait pas s’être manifesté auprès du garagiste, qui avait procédé à la vente, afin de récupérer cette somme. Dans la mesure où la vente de son véhicule n’a, concrètement, entraîné aucun changement dans la situation financière du prévenu, la Cour pénale abandonnera cette prévention qui n’avait de toute façon pas été sanctionnée d’une amende en première instance (cf. supra cons 5).
15. a) L’appelant conteste la peine qui a été prononcée par le tribunal de police qu’il juge trop sévère. Il reproche à la première juge de n’avoir pas suffisamment tenu compte des éléments à décharge et de lui avoir infligé une peine privative de liberté alors qu’il avait manifesté son accord à un travail d’intérêt général. Il se prétend en outre digne du sursis.
b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 et les références citées).
c) Aux termes de l’article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’article 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 cons. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des articles 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 cons. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 cons. 8.3; arrêt du TF du 18.02.2013 [6B_390/2012] cons. 4.3.1).
d) En vertu de l’article 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'article 49. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (arrêt du TF du 22.03.2018 [6B_1237/2017] cons. 2.1 ; ATF 134 IV 140 cons. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 cons. 4.4).
e) Aux termes de l’article 48 lit. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi dans une détresse profonde. L’auteur doit être poussé à violer la loi pénale par une situation proche de l’état de nécessité, à savoir que, sous la pression d’une détresse particulièrement grave, il ne croit pouvoir trouver une issue que dans la commission de l’infraction (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 8 ad art. 48 et les réf. citées). En outre l’auteur doit avoir respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l’importance du bien qu’il lèse.
f) S’agissant du travail d’intérêt général, les articles 34 et 40 CP dans leur teneur antérieure au 1er janvier 2018 sont applicables, car le nouveau droit n'est pas plus favorable. A titre de sanctions, l'ancien droit faisait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Le travail d'intérêt général supposait l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y avait en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entraient en considération et apparaissaient sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreignait le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touchait le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentaient des atteintes moins importantes et constituaient ainsi des peines plus clémentes. Pour choisir la nature de la peine, le juge devait prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général pouvaient être exclus pour des motifs de prévention spéciale lorsque ces sanctions étaient inexécutables, en particulier lorsque l'intéressé avait démontré l'inutilité d'une telle peine et/ou la volonté de ne pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (arrêt du TF du 24.01.2013 [6B_196/2012] cons. 3. 3).
g) L'article 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'article 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'article 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (arrêt du TF du 02.06.2017 [6B_740/2016] cons. 2.1 ; ATF 135 IV 180 cons. 2.1).
h) En l'occurrence, l’autorité de première instance s’est déjà livrée à un examen détaillé des circonstances à charge et à décharge en application de l’article 47 CP. La Cour pénale considère, à l’instar du tribunal de police, que la culpabilité du prévenu est lourde. Le prévenu a agi à de très nombreuses reprises et sur une longue période, démontrant ainsi sa constance dans le comportement délictueux. La Cour relève à cet égard le casier judicaire déjà bien « fourni » de l’appelant qui compte déjà cinq condamnations notamment pour des infractions du même type (art. 292, 126 et 177 CP). S’agissant, en particulier, de l’interdiction qui lui est faite d’approcher son ex-compagne et leur fils A.________ et de prendre contact avec eux sous réserve de l’exercice du droit de visite sur l’enfant, le prévenu est sans cesse passé outre ou a flirté avec les limites formelles résultant des différentes mesures prises pour l’empêcher de continuer à importuner son ex-compagne et leur fils. Ainsi, le prévenu, lorsqu’il n’entrait pas dans le périmètre du collège, hantait les abords des collèges où son fils était scolarisé. La gravité et l’intensité de ses comportements n’a pas diminué au fil des mois, bien au contraire. On dénote en effet une aggravation dans la mesure où l’appelant n’a pas hésité à s’en prendre à l’intégrité physique de trois personnes (une enseignante, D.________ et G.________) qui l’empêchaient, selon lui, de voir son enfant. Il n’a pas manifesté de repentir. Plus même, à aucun moment le prévenu n’a pris conscience que son comportement obsessionnel à l’égard de son fils avait des conséquences très lourdes pour celui-ci, son ex-compagne et leur entourage. A charge, il faut ajouter également le concours d’infractions.
i) En fonction de l’état psychique du prévenu, il faut retenir, comme la première juge, qu’il peut s’être trouvé dans un état de détresse profonde, s’agissant des infractions à l’article 292 CP. Les traits paranoïaques de l’appelant et son obsession portant sur ses relations personnelles avec son fils l’empêchent de comprendre qu’il doit respecter les décisions judiciaires relatives à son droit de visite sur son enfant. Cela ne joue pas véritablement de rôle ici, puisque la première juge a omis de réprimer les infractions à cette disposition. En revanche, les troubles du prévenu ne peuvent en aucun cas justifier la commission des autres infractions, telles que les lésions corporelles simples et les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, vu l’absence de proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et les biens qu’il lèse. Comme l’a relevé l’expert, la responsabilité du prévenu était entière au moment de la commission des infractions.
j) Il résulte du casier judiciaire de l'appelant que celui-ci a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines pécuniaires et privatives de liberté – pour des infractions du même type (cf. supra lit. g, art. 292, 126 et 177 CP) – qui ne l'ont jamais dissuadé de récidiver. En outre, comme l’a relevé la première juge, le prévenu est actuellement en fuite. Seule une peine privative de liberté est de nature à représenter une sanction suffisamment dissuasive pour le futur.
k) La Cour relève toutefois que, par inadvertance, le tribunal de première instance a omis de tenir compte du fait que la peine privative de liberté prononcée représente en fait une peine d’ensemble partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de trois mois prononcée le 4 janvier 2016 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour menaces, contrainte, fraude électorale, voies de fait et injure. En effet, les violations de domicile, reprochées au prévenu sous les chiffre I, point 1.1, et IV, ainsi que les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, visées par le chiffre IV (les contraventions reprochées aux chiffres III point 3.1 et 3.2, chiffre IV et chiffre VII également antérieures ne sont pas examinées, elles auraient dû être réprimées séparément), ont été commises avant le prononcé de la condamnation du 4 janvier 2016, de telle sorte qu’il se justifie de faire application de l’article 49 al. 2 CP, la peine partiellement complémentaire devant alors être fixée de façon à ce que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Dès lors qu’il s’agit de peines du même genre, il peut y avoir une peine complémentaire. En l’espèce, si toutes les infractions avaient fait l’objet du présent jugement, la peine privative de liberté prononcée, en tenant compte des règles sur le concours, aurait dû selon la Cour pénale être fixée à huit mois, de laquelle il faut toutefois déduire la peine de trois mois déjà prononcée, Par conséquent, la peine privative de liberté encore à prononcer s’élève effectivement à cinq mois, mais constitue une peine d’ensemble partiellement complémentaire (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11.06.2018 [501 2018 1] cons. 2.3).
l) S’agissant du sursis, la Cour pénale considère, à l’instar de la première juge, que le pronostic concernant l’appelant est défavorable compte tenu de l’absence de prise de conscience et des antécédents pour des infractions du même type (cf. supra lit. g). Selon l’expert, le prévenu présente des traits de personnalité de type paranoïaque qui ne l’empêchent cependant pas d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Le risque de récidive des faits qui lui sont reprochés, en lien avec le non-respect des décisions de justice, est important). L’expert a également souligné qu’il existait une rigidité psychique chez le prévenu, avec une obsession concernant la lutte pour voir plus souvent son fils, et qu’il était ancré dans une spirale avec la justice dont il ne pouvait pas se défaire. Le prévenu n’était en outre pas prêt à se soumettre à un traitement pour soigner son trouble psychique, qui serait susceptible de diminuer le risque de récidive. L’appelant ne manifeste aucune intention de respecter à l’avenir les décisions judiciaires relatives à son droit de visite sur son enfant et de ne plus importuner son ex-compagne. Il ne manifeste aucun regret pour les actes commis, pire même, il semble prêt à récidiver comme bon lui semble sans égards ni pour les différentes décisions rendues ni pour le bien-être de son fils et de la mère de celui-ci. Au vu de ces éléments et du laps de temps très bref depuis les faits précédents, le prononcé d’une peine ferme paraît indispensable pour détourner l’appelant d’autres crimes et délits. La peine infligée doit ainsi être prononcée sans sursis.
m) S’agissant de la révocation du sursis accordé en 2013, comme il a été vu sous l’angle de la quotité de la peine, l’activité criminelle a été soutenue et l’auteur ne manifeste aucune prise de conscience. Les antécédents du recourant sont essentiellement de même nature que les faits de la présente procédure (cf. let. i ci-dessus). La Cour retient également que les infractions, reprochées au recourant dans le cadre de la présente procédure, ont été commises en grande partie durant le délai d'épreuve du sursis accordé le 26 septembre 2013. Seul un pronostic défavorable, entraînant la révocation du sursis précédemment accordé, peut donc être posé.
16. a) L’appelant soutient encore que la réparation du tort moral accordée à D.________ à hauteur de 2'000 francs, est disproportionnée.
b) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 cons. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 cons. 7.2 et les arrêts cités).
c) Il est toujours difficile de comparer les situations des victimes entre elles, ainsi que les montants alloués au titre de réparation du tort moral, l’autorité conservant à cet égard une marge d’appréciation importante. En l’occurrence, la Cour pénale fait entièrement siennes les considérations du tribunal de police sur le principe et la quotité de la réparation morale allouée à D.________, de sorte qu’elle y renvoie (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244). Le plaignant a subi des lésions corporelles importantes, lesquelles ont de surcroît donné lieu à un traitement médical au long cours. Le montant de 2'000 francs accordé à D.________ ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
17. a) Le prévenu conteste le montant des dommages-intérêts mis à sa charge.
b) S’agissant du montant de 261.60 francs alloués à titre de frais de déplacement au plaignant, l’appelant n’expose pas en quoi ce montant, établi par pièces, serait indu. Sa conclusion doit donc être rejetée sur ce point.
18. a) Vu ce qui précède, l'appel est très partiellement admis.
b) Nonobstant l’abandon de la prévention prévue à l’article 73 LASoc, qui n’avait de toute façon pas été sanctionnée de l’amende en première instance, l’appel est mal fondé sur la question essentielle de la culpabilité de l’appelant pour les différents délits commis. L’appelant succombe donc sur ses conclusions principales. Son comportement a été contraire à ses engagements et aux règles légales (et réglementaires) régissant l'obligation de renseigner l'autorité d'aide sociale (Dupuis/Moreillon, op. cit., n. 11ss ad art. 426 et les réf. citées ; [CPEN.2016.65]). Par conséquent, les frais de procédure de première et deuxième instance seront mis à sa charge à raison de 19/20ème, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP). Les plaignants, D.________ et Y.________, qui ont déposé des observations, peuvent prétendre à une indemnité fondée sur l’article 433 CPP. Compte tenu du mémoire déposé par le mandataire des plaignants, la Cour fixera l’indemnité globale à 1'849.70 francs, correspondant à 6h15 heures de travail à un tarif horaire de 270 francs (et non 180 francs comme indiqué à tort par le mandataire), TVA (à 7.7% soit 132.20 francs) et débours (soit 30 francs) compris. Compte tenu du fait que les observations du 27 mars 2018 n’ont été déposées qu’au nom de D.________ et que les plaignants agissent, certes avec le même mandataire, mais pour des complexes de fait différents, cette indemnité sera répartie à raison d’un montant de 1'233 francs en faveur de D.________ et de 616.70 francs en faveur de Y.________.
c) Le prévenu, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, n'a pas droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP et de plus, comme il succombe dans une large mesure, il devra rembourser, à hauteur de 19/20ème (art. 135 al. 4 CPP), l’indemnité qui sera allouée à son défenseur d’office. Son mandataire a produit un mémoire d’activité qui s’élève à 3'075.10 francs au tarif de l’assistance judiciaire. L’activité alléguée s’élève à 14h25. Au tarif horaire de 180 francs, cela conduit à une indemnité totale de 3’075 francs (frais par 259.50 francs et TVA de 7.7% par 219.70 francs compris).
Par ces motifs, la Cour pénale décide
vu les articles, 42, 47, 123, 126, 144, 177, 186, 285, 292 CP, 73 LASoc, 10, 398 ss, 426 al. 2, 428, 433 CPP,
I. L'appel est très partiellement admis.
II. Le jugement attaqué est rectifié et a désormais la teneur suivante :
1. Reconnaît par défaut X.________ coupable d'infraction aux articles 123, 126, 144, 177, 186 et 292 CP.
2. Condamne par défaut X.________ à 5 mois de peine privative de liberté sans sursis. Cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 3 mois prononcée le 4 janvier 2016 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Révoque le sursis accordé le 26 septembre 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.
4. Condamne le même au paiement des frais de la cause à concurrence de 19/20ème, soit CHF 2'356, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
5. Condamne par défaut X.________ à verser à D.________ la somme de CHF 261.60 à titre de réparation du dommage avec intérêt à 5% dès le 10 octobre 2017.
6. Condamne par défaut X.________ à verser à D.________ la somme de CHF 2000.00 à titre de tort moral.
7. Fixe à CHF 2'133.00 l'indemnité due par X.________ à D.________ au titre de l'article 433 CPP.
8. Fixe à CHF 1188.00 l'indemnité due par X.________ à Y.________ au titre de l'article 433 CPP.
III. Fixe à CHF 5333.20 l'indemnité due à Me J.________, Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l’appelant à concurrence de 19/20ème, soit 1'425 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d'avocat d'office due à Me J.________ pour la défense des intérêts de X.________ en procédure d'appel est fixée à 3’075 francs, frais, débours et TVA inclus. Elle est remboursable à concurrence de 19/20ème au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
V. X.________ est condamné à verser à D.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 1'233 francs, frais, débours et TVA inclus.
VI. X.________ est condamné à verser à Y.________, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens de 616.70 francs, frais, débours et TVA inclus.
VII. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me J.________, au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.1597-PG), à D.________ et Y.________, tous deux par Me K.________, à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2017.217). Pour information à B.________, à l’Ecole obligatoire (...) et à G.________.
Neuchâtel, le 25 septembre 2018
Art. 1231 CP
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office,
si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux,
s'il s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,3
si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4
si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 126 CP
Voies de fait
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 144 CP
Dommages à la propriété
1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.
3 Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.
Art. 177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 186 CP
Violation de domicile
Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Art. 285 CP
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises3 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics4 et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.56
2. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.7
1 RS 742.101 2 RS 745.1 3 RS 742.41 4 RS 745.2 5 Nouvelle teneur du par. selon l'art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821 845) 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 7 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 292 CP
Insoumission à une décision de l'autorité
Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.