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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 20.03.2018 CPEN.2017.80 (INT.2018.177)

March 20, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·15,864 words·~1h 19min·6

Summary

Lésions corporelles simples. Tentative de lésions corporelles simples. Diffamation. Injures. Menaces. Contrainte. Frais et indemnités.

Full text

A.                            Y.________, né en 1954, et les époux A.X.________ et B.X.________, soit A.X.________ , née en 1936, et B.X.________, né en 1947, sont voisins à la rue (...), à Z.________. Ils entretiennent, apparemment depuis 2008 déjà, des relations conflictuelles. Il semble bien que ce ne soit pas qu’avec les époux A.X.________ et B.X.________ que Y.________ a des problèmes dans le quartier où ils résident, dans la mesure où d’autres voisins ont aussi connu des ennuis avec lui (cf. C.________, D.________, E.________, F.________ et auparavant G.________). Le 12 avril 2011, le Conseil communal de H.________ a écrit à la police neuchâteloise qu’il était conscient des tensions régnant dans le secteur, particulièrement entre Y.________ et ses voisins, et qu’il s’en inquiétait. Dans un rapport du 19 octobre 2011, relatif à une plainte pour menaces déposée contre Y.________, la police neuchâteloise écrivait en outre ceci : « Il y a lieu de relever que Y.________ est coutumier des faits et qu’il « empoisonne » son voisinage ». Dans un rapport du 12 février 2015, elle relevait encore que les querelles entre Y.________ et ses voisins étaient incessantes depuis plusieurs années, que l’ambiance dans le quartier était tendue et que les conflits de voisinage empiraient. Le 30 septembre 2014, le bureau juridique de la police neuchâteloise considérait que Y.________ avait des réactions intempestives et disproportionnées à chaque fois qu’il estimait qu’un voisin portait atteinte à ses droits, n’hésitant pas à intimider autrui et à adopter des attitudes dangereuses pour des motifs futiles ; il a prononcé le séquestre provisoire d’un fusil à lunette que l’intéressé détenait (un recours contre cette décision a été rejeté le 4 mars 2015). Le casier judiciaire de Y.________ fait état d’une condamnation, pour menaces, en juin 2016, alors que les époux A.X.________ et B.X.________ bénéficient de casiers judiciaires vierges.

B.                            Y.________ a déposé une première plainte contre ses voisins le 19 juin 2012. De nombreuses autres plaintes ont suivi, de part et d’autre, en octobre 2012, août 2013, novembre 2014, janvier, février et septembre 2015 et février 2016. La procédure relative à ces plaintes a été émaillée de divers incidents. L’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a notamment été amenée à statuer sur deux ordonnances de non-entrée en matière, le 16 décembre 2014, une ordonnance de séquestre, le même jour, puis encore une ordonnance de classement, le 23 juillet 2015. Le ministère public a finalement pu adresser un acte d’accusation au tribunal de police, le 31 mai 2016, renvoyant les trois intéressés en qualité de prévenus. Une procédure concernant une plainte du 13 juillet 2016 contre Y.________ a encore été jointe au dossier, le 4 octobre 2016 (ordonnance pénale frappée d’opposition). Les parties ont ensuite demandé la suspension de la procédure, ce qui a conduit à l’annulation d’une audience prévue le 26 octobre 2016, puis la procédure a été reprise, suite à une demande déposée le 10 janvier 2017 par les époux A.X.________ et B.X.________. Les parties ont déposé des conclusions civiles, soit les époux A.X.________ et B.X.________ le même 10 janvier 2017 et Y.________ le 7 février 2017.

C.                            A l’audience du 8 février 2017, le tribunal de police a tenté la conciliation, sans succès, et interrogé les trois prévenus ; avec l’accord des parties, il a été prévu qu’un jugement motivé serait rendu ultérieurement, sans nouvelle comparution.

D.                            Dans son jugement du 6 octobre 2017, le tribunal de police a pris le dispositif rappelé plus haut. Ses considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

E.                            Dans sa déclaration d’appel du 2 novembre 2017, Y.________ conteste en particulier s’être rendu coupable des infractions retenues contre lui, la peine prononcée, devoir un quelconque montant à B.X.________ (il conteste l’avoir frappé), la compensation des dépens, la mise d’une part des frais à sa charge et la confiscation de fourches placées sous séquestre. Il demande qu’un certificat complémentaire soit demandé à un médecin qui avait examiné B.X.________.

F.                            Dans leur déclaration d’appel du 3 novembre 2017, les époux A.X.________ et B.X.________ demandent la production d’un éventuel dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) au sujet de Y.________, dossier qui aurait été ouvert suite à un signalement de l’intéressé par la police neuchâteloise. Pour le surplus, leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

G.                           Par ordonnance du 12 décembre 2017, la direction de la procédure d’appel a rejeté la requête de preuve de Y.________, mais admis celle des époux A.X.________ et B.X.________.

H.                            Dans un premier temps, l’APEA a indiqué qu’elle n’avait pas reçu de signalement de la part de la police au sujet de Y.________. Suite à un courrier du mandataire des époux A.X.________ et B.X.________ du 14 décembre 2017, indiquant que le rapport à l’APEA était en voie de transmission, le dossier de l’APEA a à nouveau été requis le 2 février 2018. Il s’agissait d’un rapport établi le 8 décembre 2017 par la police neuchâteloise suite à des plaintes déposées contre Y.________ par certains de ses voisins et par Y.________ lui-même, les époux A.X.________ et B.X.________ n’étant cependant pas concernés ; la procédure est en cours au ministère public. La police avait envoyé copie de son rapport à l’APEA, sans commentaires. L’APEA a classé le dossier. A également été jointe à la procédure une copie des autres pièces du même dossier du ministère public, qui contient notamment un rapport de synthèse de la police, du 8 janvier 2018. Ce rapport rappelle que Y.________ a occupé les services de police depuis 1981, d’abord pour des vols à l’étalage, puis depuis 2003 pour des litiges avec ses voisins, la police ayant dû depuis lors établir 25 rapports ou compléments de rapports à ce sujet, sans compter encore des cas qui ont donné lieu à 18 fichets de communication. Les parties ont été mises en mesure de consulter ces pièces avant l’audience du 20 mars 2018.

I.                             a) A l’audience du 20 mars 2018, Y.________ n’a pas renouvelé la requête de preuve formulée dans sa déclaration d’appel (rapport complémentaire d’un médecin). Les époux A.X.________ et B.X.________ ont déposé deux plans du quartier concerné, dont l’un avec des mentions concernant les différents habitants et leurs plaintes contre Y.________. Avec l’accord de ce dernier, les pièces ont été admises au dossier.

                        b) Les appelants ont été interrogés. Y.________ a relevé que si plusieurs voisins lui en veulent, c’est parce qu’il a dénoncé des constructions abusives ; il n’envisage pas de déménager, car où qu’on aille, il y a toujours des gens qui font des problèmes ; il vit de modestes rentes AI et du deuxième pilier ; il est fatigué de cette situation et aimerait qu’on arrête de l’embêter. B.X.________ a indiqué qu’avant de s’en prendre à lui, Y.________ avait déjà eu des ennuis avec trois autres voisins et avec la justice ; le comportement de l’intéressé provoque des problèmes ; entre tous les autres voisins, cela se passe bien ; les nouveaux faits faisant l’objet des rapports récemment déposés en copies au dossier sont survenus alors que lui-même n’était pas là ; pendant trente ans, il a pu parquer sans problèmes ; ensuite, Y.________ a tracé une ligne sur la route privée, pour délimiter sa propriété ; dès que quelqu’un traverse cette ligne, il sort pour l’engueuler ; Y.________ a endommagé plusieurs fois la palissade dont il est question dans le dossier ; si le devis concerne un remplacement complet de celle-ci, c’est parce que le matériel nécessaire à un remplacement partiel ne se fabrique plus ; l’appelant a peur de la suite des événements, en raison des réactions violentes de Y.________ ; il craint qu’il arrive un drame, même s’il fait tout pour calmer le jeu. A.X.________ a indiqué qu’elle était d’accord avec ce qu’avait dit son mari et il a été renoncé à l’interroger plus avant.

                        c) En plaidoirie, Y.________, par son mandataire, a notamment exposé qu’il est devenu le bouc émissaire du quartier. Le seul témoin neutre entendu dans la nouvelle procédure en cours n’a pas confirmé les déclarations de voisins qui le mettaient en cause. Les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas réalisées : ce n’est qu’en fonction d’un « scénario catastrophe », peu vraisemblable, que quelqu’un aurait pu se blesser aux fourches qu’il avait déposées sur son terrain ; s’il y avait eu un petit muret à la place des fourches, les époux A.X.________ et B.X.________ auraient aussi dû faire attention en manœuvrant leur voiture ; les propos qu’il a tenus et qui ont été qualifiés de menaces n’ont pas alarmé leur destinataire ; l’origine des lésions corporelles subies par B.X.________ n’est pas établie ; vu les gabarits respectifs, il ne pouvait pas s’attaquer à l’intéressé, qui a d’ailleurs prétendu l’avoir mordu, alors que la police n’a pas constaté de blessures qui pourraient avoir été causées par cette morsure ; s’agissant des dommages à la palissade, il était convaincu qu’il avait le droit d’arracher la partie des socles se trouvant sur son terrain, pour installer une bordure ; il se prévaut de cette erreur ; quant à son acquittement en première instance pour certains faits, il se réfère au jugement rendu par le tribunal de police . Les infractions reprochées à B.X.________ sont par contre réalisées.

                        d) Egalement en plaidoirie, les époux A.X.________ et B.X.________, par leur mandataire, ont soutenu que le tribunal de police était parti d’un préjugé erroné, soit qu’il s’agissait d’un litige entre eux et Y.________, alors que le dossier démontre que c’est avec l’ensemble des habitants du quartier que ce dernier a des problèmes, depuis longtemps déjà. Le même schéma se reproduit : Y.________ fait des ennuis pour des constructions, des remorques, des clôtures, etc. ; quand les voisins se défendent, il dépose des plaintes pénales injustifiées contre eux et même contre les policiers qui sont appelés à intervenir. Les atteintes à l’honneur reprochées à B.X.________ doivent être replacées dans leur contexte, soit celui de craintes et d’un désespoir liés aux agissements de Y.________ et au fait qu’à l’époque, celui-ci détenait un fusil ; l’appelant a d’ailleurs utilisé des termes similaires à ceux employés par la police pour décrire le comportement de son voisin. Si B.X.________ a tenu des propos discutables lorsqu’il a téléphoné à la police au moment d’un litige, c’était parce qu’il n’arrivait pas à obtenir des autorités l’aide qu’il en attendait ; il avait d’ailleurs appelé depuis l’intérieur de sa maison, ce qui faisait que Y.________ ne pouvait pas entendre ce qu’il disait. Pour la répartition des frais et indemnités, on ne peut notamment pas tenir compte des infractions prescrites. Les documents déposés à l’appui des conclusions civiles sont suffisants, en particulier en ce qui concerne le remplacement de la palissade. Un devis est apte à prouver un dommage. Il convient, au pire, de renvoyer les plaignants à agir au civil. Une indemnité pour tort moral se justifie en faveur de A.X.________, qui souffre beaucoup de la situation. Un crescendo est perceptible dans le comportement de Y.________, qui cause bien des inquiétudes.

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, les appels sont recevables, sous la réserve suivante : la partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 CPP) et cela vaut également pour l’octroi du sursis ou la révocation d’un sursis antérieur. L’appel des époux A.X.________ et B.X.________ est donc irrecevable en tant qu’il conclut à la révocation du sursis assortissant une peine prononcée le 6 juin 2013 contre Y.________ et en tant qu’il s’en prend – sans cependant que cela fasse l’objet d’une conclusion expresse – à l’octroi du sursis à l’intéressé.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) Dans sa déclaration d’appel, Y.________ a demandé – en rapport avec les lésions corporelles simples qui lui sont reprochées et qu’il conteste – que le médecin qui avait examiné B.X.________ complète son constat médical, en indiquant si les lésions constatées « résultent forcément de coups de poings ou si lesdites lésions auraient pu être provoquées par une chute ou un autre accident ». Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure. Elle n’a pas été renouvelée à l’audience du 20 mars 2018. La Cour pénale estime qu’elle n’a pas à administrer la preuve d’office et se réfère à la décision rendue par la direction de la procédure, dont elle partage les motifs. Par ailleurs, elle admet, avec l’accord de Y.________, la pièce déposée par les adverses parties de celui-ci à l’audience du 20 mars 2018.

4.                            Y.________ conteste – sans prendre de conclusions expresses, mais en disant attaquer l’ensemble du jugement l’acquittement des époux A.X.________ et B.X.________, en raison de la prescription, relativement aux faits traités aux cons. 5, 6.1, 6.2 et 6.3 du jugement entrepris. La prescription de l’action pénale, qui est de quatre ans pour les infractions contre l’honneur (art. 178 CP), était cependant clairement acquise à la date du jugement de première instance, du 6 octobre 2017, s’agissant de faits survenus les 24 mars et 7 septembre 2012. L’appel est mal fondé à cet égard, mais on reviendra plus loin sur ces faits, quand il s’agira de statuer sur les frais et indemnités.

5.                            a) Le tribunal de police a retenu que B.X.________ s’était rendu coupable de tentative de menaces (art. 180 et 22 CP), la prévention reprochant au prévenu d’avoir, le 30 janvier 2015, menacé Y.________ de mort, dans le cadre d’une altercation au sujet du déblaiement de la neige sur leurs parcelles respectives, soit une fois directement en lui disant « je te tue ; je te fusille », puis une seconde fois, indirectement et quelques minutes plus tard, en disant à un policier qu’il avait appelé par téléphone : « soit je le flingue, ou alors vous montez ». Le jugement n’est pas très clair sur ce que la première juge a retenu, s’agissant des faits : elle a considéré que, pour les premiers termes, soit ceux utilisés directement envers le plaignant, elle ne disposait que des versions des deux protagonistes, les propos tenus ensuite à la police ne prouvant pas qu’il y avait eu préalablement des menaces directes, mais aussi que vu ces propos envers la police, on pouvait « aisément se convaincre [que le prévenu avait] également pu laisser entendre, à son voisin directement, que son énervement était tel qu’il pourrait en venir à le tuer » ; elle a cependant également retenu qu’il n’était « pas déterminant de savoir quels autres termes ont pu exactement avoir été utilisés » directement envers le plaignant, puisque les menaces résultaient de ce que le prévenu avait dit à la police. Cela étant, le tribunal de police n’a retenu qu’une tentative, en considérant que Y.________ n’avait pas véritablement pris la menace au sérieux, ni été effectivement alarmé, n’ayant pas même cessé ses agissements suite aux propos du prévenu ; le fait que les menaces aient été proférées au su de la police, « dont les parties savaient qu’elle allait immédiatement intervenir sur place, [avait] certainement atténué la crédibilité d’un tel danger pour Y.________ ».

                        b) B.X.________ demande son acquittement en relation avec cette prévention. Il estime que le tribunal de police a retenu avec raison que le plaignant n’a pas été alarmé ou effrayé par ce qui a été dit à la police. Selon lui, il a appelé la police depuis l’intérieur de sa maison et il semble peu probable que ses propos aient été perceptibles depuis l’extérieur. Il n’a utilisé les termes litigieux, envers la police, que pour que celle-ci intervienne enfin et parce qu’il craignait que la situation dégénère davantage. Il faut replacer ses propos dans un contexte de désespoir profond, face à l’inefficacité – non fautive – des actions de la police face au plaignant. En droit, l’appelant relève que la possibilité de retenir une tentative de menaces quand l’élément consistant à alarmer la victime faisait défaut a été contestée dans la jurisprudence cantonale.

                        c) S’agissant des faits, la Cour pénale comprend du raisonnement du tribunal de police que celui-ci n’a retenu la tentative de menaces que pour les termes utilisés par le prévenu lors de son appel à la police, faute de pouvoir établir, en fait, que le prévenu aurait utilisé des termes menaçants en s’adressant directement au plaignant, préalablement à l’appel à la police. Effectivement, une autre conclusion n’est pas possible. En l’espèce, deux versions s’opposent, sans que d’autres éléments appuient l’une ou l’autre de ces versions. Comme l’a relevé le tribunal de police, le fait que le prévenu ait tenu envers la police les propos rappelés plus haut ne démontre pas qu’il aurait, préalablement, menacé directement le plaignant. Le prévenu a contesté toute menace directe. Le contraire est certes possible, mais la Cour pénale ne peut pas considérer qu’il serait établi au-delà d’un doute raisonnable, qui doit profiter à l’accusé en fonction de la présomption d’innocence (art. 10 CPP ; cf. notamment arrêts du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1 et du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2), que le prévenu aurait directement menacé le plaignant au cours de leur altercation. Il convient donc de retenir qu’il est seulement établi, en fait, que le prévenu, lors de son appel à la police, a dit à l’agent qui prenait l’appel, en parlant de toute évidence du plaignant : « soit je le flingue, ou alors vous montez ». Contrairement à ce que soutient le prévenu, la Cour pénale retient que – d’une manière ou d’une autre – le plaignant a entendu les propos qu’il a tenus envers la police, au téléphone, ou au moins en a été informé par la police quand celle-ci est intervenue : le plaignant en a fait état assez clairement lors de son audition et on ne voit pas comment il aurait pu être au courant s’il n’avait pas entendu ce qui se disait au téléphone. Enfin, il faut retenir, comme le tribunal de police, que le plaignant n’a pas été alarmé ou effrayé. Le plaignant n’a d’ailleurs pas soutenu le contraire, comme l’a relevé le tribunal de police, et n’a formulé aucune contestation spécifique sur cette question dans sa déclaration d’appel.

                        d) L’article 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1, avec des références), la menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves, au sens de l'article 180 CP. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. A défaut, il n'y a que tentative de menace (on peut relever que la construction juridique de la tentative, dans cette hypothèse, est donc confirmée par la jurisprudence fédérale la plus récente).

                        e) En fonction de l’ensemble des circonstances, la Cour pénale arrive à la conclusion que l’infraction n’est pas réalisée. En effet, en tenant les propos litigieux envers la police, le prévenu n’avait pas l’intention de faire redouter au plaignant la survenance d’un préjudice. Les parties pouvaient compter sur le fait que suite à l’appel, des agents allaient se présenter rapidement sur les lieux, bien connus de la police neuchâteloise (qui était d’ailleurs attentive à la situation dans le quartier et inquiète à son sujet, comme cela résulte de différents rapports). La manière de s’exprimer du prévenu visait uniquement à appuyer une demande d’intervention rapide des forces de sécurité, dans une situation conflictuelle qui risquait de dégénérer. Le prévenu ne devait en outre pas partir de l’idée que ses propos allaient effrayer ou alarmer le plaignant. Il ne présentait pas sa « menace » comme dépendant de sa volonté, précisément parce que les parties savaient que la police allait bientôt arriver sur les lieux et donc que l’« alternative » suggérée à la police n’en était pas une. Dans leur contexte, les propos du prévenu, même s’ils ont été maladroits, traduisaient une exaspération et ne pouvaient pas être compris comme une véritable menace. Dans ces conditions, une intention délictueuse, même au stade du dol éventuel, n’est pas établie et il n’est pas possible de retenir que le prévenu se serait rendu coupable de menaces, même au stade de la tentative. Le prévenu doit dès lors être acquitté de cette prévention. La Cour pénale tient cependant à dire qu’elle ne peut pas approuver les propos tenus au cours de l’appel à la police, dont leur auteur a d’ailleurs admis lui-même, à l’audience du 20 mars 2018, qu’ils n’étaient pas adéquats.

6.                            a) Le tribunal de police a reconnu B.X.________ coupable de diffamation (art. 173 CP), pour avoir, le 3 avril 2015, dans un courrier adressé au ministère public, écrit au sujet de Y.________ que celui-ci avait fourni une « déclaration mensongère », qu’il était « diagnostiqué d’un trouble bipolaire II » et qu’il ne cherchait « qu’à pourrir la vie de ses voisins », « portant ainsi atteinte à son honneur en le faisant passer pour une personne menteuse, malade psychiquement et quérulente » (cf. l’acte d’accusation). La première juge a considéré que ces propos étaient attentatoires à l’honneur, sans que le prévenu soit conscient de leur fausseté, et que les termes employés, s’ils l’étaient dans le cadre d’une procédure, allaient au-delà de ce qui était nécessaire et pertinent pour asseoir la position du prévenu dans le procès et étaient surtout destinés à ruiner la réputation de son voisin, ce comportement ne faisant que contribuer à aggraver les problèmes de voisinage déjà largement existants.

                        b) B.X.________ soutient qu’une partie a le droit de contester les déclarations d’une autre partie et d’ainsi exprimer implicitement ou explicitement que celles-ci sont mensongères. Le fait que, ne disposant d’aucune formation juridique, il ait exprimé explicitement ce que d’autres entendent implicitement ne saurait être retenu à son désavantage. Il était au moins de bonne foi. Par ailleurs, le diagnostic de trouble bipolaire II a effectivement été posé au sujet du plaignant, ce qui fait que l’allégation était vraie. Était vrai aussi, ou au moins allégué de bonne foi, que le plaignant avait cherché à pourrir la vie de ses voisins. Considérés dans leur ensemble, les faits exposés dans le recours du 3 avril 2015 visaient à établir le degré de crédibilité des déclarations du plaignant et ne dépassaient pas la mesure acceptable à ce titre.

                        c) L'article 173 ch. 1 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le chiffre 2 précise que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La jurisprudence (arrêt du TF du 27.04.2016 [6B_575/2015] cons. 3.1) admet, quand il est question d’allégations faites en procédure, que l’article 14 CP peut trouver application. Cette disposition prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. Pour le Tribunal fédéral, ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP et le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'article 14 CP. Une partie peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions. Dans un arrêt plus ancien, le Tribunal fédéral avait examiné spécifiquement la situation de la personne accusée d’avoir commis des infractions (ATF 118 IV 248 cons. 2b à 2d). Il retenait que quand des propos sont tenus pour la défense d'un accusé, ils ne parviennent à la connaissance que des autorités pénales et des parties à la procédure, c'est-à-dire d'un nombre restreint de personnes qui, de surcroît, sont toutes parfaitement conscientes des circonstances dans lesquelles ils sont énoncés. Dans un tel contexte, chacun comprend que l'accusé, lorsqu'il conteste les déclarations selon lesquelles il aurait commis une infraction, s'efforce d'échapper à la poursuite pénale en provoquant un examen critique des moyens de preuve invoqués à son encontre. On sait que les dénégations de l'accusé ne seront pas suivies aveuglément, mais évaluées en regard des autres éléments recueillis. La contestation des déclarations à charge ne s'interprète pas comme une atteinte à l'honneur de leur auteur, mais comme une réaction de défense qui appelle une appréciation des preuves. Dans une telle situation, on ne saurait tolérer que le droit du prévenu de se défendre soit limité par la crainte de n'être pas en mesure de rapporter la preuve libératoire. Cela a pour conséquence que, dans des circonstances de ce genre, l'on ne peut admettre qu'avec beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à l'honneur susceptible de répression pénale. Une interprétation contraire conduirait à entraver gravement les droits de la défense et à donner un prolongement, par la voie des délits contre l'honneur, à presque toutes les affaires pénales contestées. En effet, le droit pénal réprime aussi bien l'acte pour lequel l'accusé est poursuivi que la dénonciation calomnieuse et le faux témoignage ; en conséquence, les déclarations faites dans le cadre du procès, en cas de contestation, pourraient presque toujours donner lieu à une poursuite subséquente pour atteinte à l'honneur. Celui qui, dans un procès pénal, fait une déclaration à charge ne doit pas se sentir atteint dans son honneur si l'accusé la conteste ; il doit y voir une simple réaction de défense. Même en considérant qu'il y a atteinte à l'honneur, cette atteinte peut être justifiée – sous l'angle de l'article 32 aCP, actuellement 14 CP – par l'obligation d'alléguer dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il faut cependant – comme la jurisprudence plus récente l’a aussi rappelé – que la partie se soit limitée à ce qui était nécessaire et pertinent, qu'elle ait articulé ses propos de bonne foi et qu'elle ait présenté comme telles de simples suppositions. L’accusé ne peut employer n'importe quel moyen et, par exemple, échafauder – en dehors de la contestation du fait délictueux lui-même – des mensonges attentatoires à l'honneur pour ruiner la réputation de la personne qui dépose contre lui, mais l’ordre juridique permet à l'accusé de contester avoir commis l'acte délictueux qui lui est reproché et de soulever des arguments de nature à mettre en doute la crédibilité des déclarations qui lui sont opposées. Il faut cependant qu'il se limite à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes. En dehors de la contestation des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée, il ne peut pas, pour ruiner la crédibilité des déclarations à charge, proférer des allégations fausses ou qu'il n'a pas de raisons suffisantes de tenir de bonne foi pour vraies.

                        d) En l’espèce, les termes utilisés par le prévenu l’ont été dans un recours qu’il a déposé – à tort auprès du ministère public, mais peu importe ici – le 3 avril 2015 contre une ordonnance du ministère public du 30 mars 2015, qui classait une plainte qu’il avait portée contre Y.________, l’écrit valant cependant aussi opposition contre une ordonnance pénale que le ministère public lui avait adressée le même 30 mars 2015, qui le condamnait pour des menaces au préjudice de Y.________. Le prévenu écrivait alors ceci, en se disant « profondément consterné » par les décisions en question : « Comment peut-on me juger sur la base d’une simple déclaration mensongère sans preuves et sans que je puisse, une fois de plus, donner ma version des faits. Tout ceci n’est que pure invention d’un personnage, diagnostiqué d’un trouble bipolaire II, qui ne cherche qu’à pourrir la vie de ses voisins. Je ne suis pas la seule victime. Croyez-vous, Monsieur le Procureur, que je sois à ce point idiot pour menacer de mort Y.________, sachant que ce dernier est à l’affût de chaque écart de langage, de chaque petit événement de quartier contraire à la loi pour déposer oppositions, dénonciations ou plaintes à la police. Je me permets également de rappeler que ce monsieur m’a menacé avec son fusil (MP.2011.1717.PNE), et je ne n’étais pas le premier dans ce cas. Il fut acquitté par manque de preuves (bénéfice du doute) et bien sûr sans qu’aucun tribunal n’ait daigné m’auditionner. Faut-il être représenté par un avocat (…) pour rapporter ses affabulations et ses mensonges ??? Sa parole vaut-elle mieux que la mienne ??? Je préfère dire la vérité moi-même … Concernant ma plainte du 18 novembre 2014, il est aussi regrettable que vous ayez annulé les auditions, car bien des choses auraient changé votre jugement. Mais je peux comprendre que la justice en ait assez de ce dossier et le clôture, malheureusement sans protéger ceux qui devraient l’être ». On peut préciser que l’ordonnance de classement a été annulée par l’ARMP, dans un arrêt du 23 juillet 2015, et que l’ordonnance pénale portait sur les faits qui ont été examinés plus haut au cons. 5. Le contexte permet de comprendre que, dans son écrit du 3 avril 2015, le prévenu s’en prenait dans une large mesure à sa condamnation pour menaces, laquelle se fondait en partie sur les déclarations de Y.________, lequel disait avoir été menacé directement avant que le prévenu appelle la police (ce dont on a vu plus haut que ce n’était pas établi). Le prévenu avait le droit de se défendre contre cette accusation. Il ne pouvait le faire qu’en utilisant des arguments propres à mettre en doute la crédibilité des déclarations du plaignant. Qu’il ait qualifié ces dernières de mensongères, plutôt que de dire qu’elles n’étaient pas conformes à la vérité comme l’aurait peut-être fait un avocat, ne peut pas constituer une infraction pénale, en fonction de la jurisprudence rappelée plus haut. Attirer l’attention du ministère public sur le fait que le plaignant souffrait de troubles psychiques était également justifié dans ce contexte, dans la mesure où cette circonstance pouvait être prise en compte pour apprécier la crédibilité des déclarations du plaignant. Il a d’ailleurs été établi que l’allégation de fait du prévenu à ce sujet était conforme à la vérité : dans un courrier du 31 janvier 2002 adressé à celui qui était alors le mandataire du plaignant, un médecin-psychiatre posait, s’agissant de Y.________, un diagnostic de « maladie mentale sous la forme d’un trouble bipolaire de type II », le trouble se manifestant « par l’alternance d’épisodes d’abattement et d’épisodes d’exaltation et d’excitation » et nécessitant « un traitement médicamenteux sous la forme d’un stabilisateur de l’humeur ». Dans une lettre du 18 août 2003 au même mandataire, le même médecin-psychiatre a évoqué de « multiples hospitalisations », en relation avec des « troubles du caractère, à type de nervosité, d’irritabilité et d’hostilité pouvant aller même jusqu’à une certaine agressivité verbale et des passages à l’acte impulsifs » ; le médecin estimait nécessaire un suivi régulier. Ces circonstances pouvaient, en tout cas du point de vue d’un non-médecin comme le prévenu, amener des éléments à la décharge de ce dernier. En tout cas, le prévenu était fondé à faire état de la maladie psychique du plaignant dans le cadre de la procédure qui les opposait. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle le plaignant « ne cherche qu’à pourrir la vie de ses voisins », la Cour pénale constate qu’elle correspond au fond à ce que la police neuchâteloise elle-même en disait dans un rapport du 19 octobre 2011, relatif à une plainte pour menaces contre le plaignant : « Il y a lieu de relever que Y.________ est coutumier des faits et qu’il « empoisonne » son voisinage » et que, comme on l’a vu (cons. A), le prévenu n’est pas le seul habitant du secteur à s’être trouvé en litige avec l’intéressé. Même si les termes utilisés par le prévenu ne sont pas très mesurés, ils ne dépassent pas ce qui est admissible pour la défense contre des accusations pénales et n’ont en tout cas pas été articulés de mauvaise foi, ni – en substance – de manière contraire à la vérité. Le fait est que la vie de ce quartier de Z.________ serait plus facile sans la présence du plaignant et que celui-ci – peut-être en bonne partie en raison de ses troubles psychiques – ne peut pas être considéré comme un facteur de calme et de sérénité. Dans ces conditions, la Cour pénale considère que les affirmations du prévenu, dans son courrier du 3 avril 2015, ne dépassaient pas ce qui était nécessaire ou au moins utile à sa défense (envisagée du point de vue du non-juriste qu’est le prévenu), qu’elles ne sont pas contraires à la vérité et qu’elles ont été articulées de bonne foi. En fonction de la jurisprudence fédérale, le prévenu peut se prévaloir de l’article 14 CP et ses actes doivent être considérés comme licites. Dès lors, le prévenu doit être acquitté de cette prévention.

7.                            Il résulte de ce qui précède que B.X.________ doit être acquitté des infractions qui lui sont reprochées, son appel devant être admis à cet égard. En tant qu’il visait à la condamnation de A.X.________ et B.X.________ pour les faits traités aux considérants 5 et 6.1 du jugement entrepris et à celle du second nommé pour les faits traités aux considérants 6.2 et 6.3 dudit jugement, l’appel de Y.________ doit être rejeté.

8.                            a) Le tribunal de police a reconnu Y.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 et 22 CP) et de contrainte (art. 181 CP), pour avoir, entre le 4 août 2013 et le 7 février 2014, posé au sol – sur un petit muret entre un chemin et une place de parc, en limite de propriété – des fourches aux pointes relevées, dans le but d’empêcher B.X.________ d’empiéter sur son terrain lors de manœuvres avec sa voiture, créant par dol éventuel le risque de blessures pour les personnes – le plaignant, des voisins ou des passants – qui pouvaient se blesser en marchant ou en tombant dessus. La première juge s’est notamment référée à un arrêt rendu par l’ARMP au sujet du séquestre des fourches en question.

                        b) Y.________ conteste ces infractions. En première instance, il avait admis avoir installé ce dispositif sur son terrain, en expliquant qu’il l’avait fait car son voisin venait empiéter sur ce terrain avec les roues de sa voiture alors qu’il n’en avait pas le droit, refusant d’enlever les fourches quand il y a été invité par la police, en disant que ce n’était pas son problème si elles créaient un danger pour les tiers. En audience d’appel, il expose qu’un enfant aurait certes pu s’empaler sur les fourches, mais que la situation n’est pas très différente des barbelés que les exploitants agricoles placent dans leurs champs. Son intention était de délimiter sa propriété. Il n’a pas envisagé de causer des lésions à des tiers, lésions qui n’auraient pu intervenir qu’en fonction d’un « scénario catastrophe ». Il n’existait qu’un risque purement théorique pour les tiers. S’agissant de la contrainte, les plaignants auraient aussi été empêchés de manœuvrer comme ils le voulaient s’il avait érigé un mur, au lieu de poser des fourches.

                        c) La Cour pénale constate, en fait et en faisant siennes les considérations de l’ARMP à ce sujet, que même placés sur la propriété privée du prévenu, les outils dont il est question « créent de facto un danger immédiat pour toutes les personnes et les automobilistes qui pourraient marcher et circuler alentours. Placés à l’extrême limite du terrain de Y.________ sur le bord du chemin d’accès menant à sa propriété, ces objets touchent, voire empiètent en certains endroits, la limite de propriété de B.X.________. Ces objets ne sont ni signalés ni protégés par un dispositif adéquat et n'entrent pas dans le champ de vision des piétons, qui pourraient risquer de s'empaler dessus. Ainsi, un automobiliste qui effectue une manœuvre ou un piéton non averti ne les perçoivent pas dans leur champ de vision, fixant en principe l'horizon à hauteur d'homme. De plus, la longueur des dents et l'état général des fourches (recouvertes de rouille) sont propres à causer des lésions corporelles graves et peut-être même mortelles. La propriété [de Y.________] est située dans une zone résidentielle, de sorte qu'on ne saurait exclure que des enfants s'aventurent sur les propriétés des voisins et soient confrontés à un danger important. Ce n'est pas le statut privé du chemin de Y.________ ni le fait que des tiers n'ont en principe pas le droit de s'y aventurer qui est déterminant, mais le fait que concrètement il pourrait y avoir du passage et qu'un danger est dès lors créé, danger que [Y.________] ne nie au demeurant pas. Au vu du contexte de l'affaire, on comprend que la mise en place de ces objets n'a qu'une intention chicanière, dont le seul but est la délimitation de la propriété de Y.________. Or il était loisible à ce dernier de délimiter sa propriété avec d'autres moyens moins dangereux et plus appropriés. Y.________ a donc installé ces outils sans droit, de façon totalement disproportionnée, menaçant de la sorte la sécurité des personnes et l'ordre public. Il a persisté tout au long de la procédure, en dépit des directives reçues, à affirmer qu'il s'estimait en droit de protéger sa propriété privée. Il a notamment déclaré "vous me demander (sic) si je suis conscient du danger pour les personnes ou les enfants qui joueraient sur le terrain, mais ce n'est pas mon problème. Il n'a pas d'enfant et il doit les surveiller". A la sollicitation de la police d'enlever ces objets il a répondu "Je refuse. Il s'agit de mon chemin et de ma route et je refuse de les enlever" ».

                        d) L’article 123 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne des lésions du corps humain ou de la santé. Il y a tentative, au sens de l’article 22 CP, lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 cons. 7.2.1).

                        e) En l’espèce et au vu des faits rappelés ci-dessus, il ne fait pas de doute que le prévenu, avec conscience et volonté, a, en disposant sur le sol, à un endroit accessible notamment au plaignant, pris le risque de causer des lésions corporelles à ce dernier, qui aurait très bien pu, par inadvertance, marcher sur l’une des fourches ou tomber sur celle-ci et ainsi se blesser. L’endroit où les outils étaient placés, soit au pied d’un muret, était peu visible et il aurait suffi d’un moment d’inattention, en particulier la nuit, pour que le plaignant se blesse. Ce risque n’était pas que théorique, comme les photographies le démontrent assez clairement. La position des fourches tendait délibérément à causer un danger. L’infraction de tentative de lésions corporelles simples est donc réalisée, au préjudice du plaignant.

                        f) Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 27.10.2017 [6B_124/2017] cons. 2.1, avec des références), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte. Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision.

                        g) En l’espèce, le prévenu admet lui-même qu’il a placé les fourches dans le but d’empêcher son voisin d’empiéter sur sa propriété en manœuvrant sa voiture. Si le but d’empêcher un empiètement sur la propriété était en soi licite, le moyen utilisé était totalement disproportionné et même illicite, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de police. Comme l’a aussi retenu celui-ci, une installation de ce genre n’était pas nécessaire pour atteindre le but, la pose d’une barrière physique, d’une nature ou d’une autre, permettant aussi de l’atteindre. Par l’installation dont il est question, le plaignant a été entravé dans sa liberté d’action, au sens de l’acte d’accusation (« manœuvres routières du plaignant lors de l’entrée et/ou de la sortie de la propriété ») : il ne pouvait en effet plus manœuvrer sa voiture sans danger, vu les fourches disposées en limite de propriété et même, comme l’a aussi relevé l’ARMP (cf. plus haut), empiétant en partie sur celle du plaignant ; les photographies montrent que l’espace sur lequel les fourches étaient placées n’est d’aucune utilité pour le prévenu, puisqu’il borde un muret soutenant la voie d’accès à sa maison ; le prévenu n’a agi que pour embêter son voisin, soit l’empêcher – sans aucun bénéfice pour lui-même – d’utiliser l’entier de l’espace disponible pour manœuvrer sa voiture. L’infraction de contrainte est donc réalisée.

                        h) Le concours d’infractions est possible entre celle aux articles 123 et 22 CP et celle à l’article 181 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 44 ad art. 181 CP). Il sera retenu et la Cour pénale peut, sur ce point, se référer sans avoir à le paraphraser au raisonnement de la première juge (art. 82 al. 4 CPP).

                        i) Y.________ conteste la confiscation et la destruction des fourches saisies, prononcée par le tribunal de police. Celles-ci avaient été placées sous séquestre, ce séquestre étant confirmé par l’ARMP sur recours du prévenu (cf. plus haut).

                        j) Selon l'article 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_548/2015] cons. 5, avec des références), il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'article 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité.

                        k) Dans le cas particulier, il est clair que les fourches ont servi à commettre les infractions aux articles 123 et 22 CP, d’une part, et à l’article 181 CP, d’autre part. Vu les dispositions d’esprit du prévenu, qui avait notamment refusé obstinément de les enlever quand la police l’y avait invité, il est à craindre que si les fourches lui étaient restituées, il en ferait un mauvais usage, sinon le même que celui qui lui est reproché dans la présente procédure. La confiscation se justifie dès lors, comme mesure de sécurité. On notera que le prévenu ne soutient pas qu’il aurait véritablement besoin de ces objets, dont la valeur n’est pas bien élevée, de sorte que la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Le prévenu a d’ailleurs indiqué par son mandataire, en plaidoirie et dans ses conclusions devant la Cour pénale, qu’il s’en remettait à celle-ci pour statuer sur les séquestres. La confiscation et la destruction doivent être prononcées.

9.                            a) Y.________ a été condamné pour tentative de menaces (art. 180 et 22 CP), pour avoir, dans le courant de l’année 2014, menacé B.X.________. Le tribunal de police a retenu que le prévenu avait au moins dit au plaignant, tout en tenant une masse à la main, « tu verras la prochaine fois ce qui se passe » (au sens de ce que le prévenu admettait), ceci parce que le plaignant empiétait sur son terrain en manœuvrant sa voiture, et avait ensuite déposé la masse et un manche de pioche en limite de propriété. Il a considéré qu’il s’agissait d’allusions sans équivoque, le prévenu faisant comprendre à son voisin qu’il n’hésiterait pas à se servir de ces objets contre lui s’il s’avisait de ne pas respecter ce que lui-même considérait comme la limite de sa propriété. Cette attitude était de nature à éveiller chez le plaignant une crainte sérieuse et légitime d’un préjudice illicite, sous la forme d’une atteinte à son intégrité corporelle et à sa propriété. La première juge a cependant retenu que le plaignant n’avait pas expressément déclaré – dans son recours à l’ARMP ou dans son interrogatoire de police – avoir éprouvé une crainte que le prévenu ne passe à l’acte et qu’il avait été plus énervé qu’effrayé par ce comportement et ces propos. Elle a ainsi retenu la tentative de menaces, plutôt que les menaces.

                        b) En première instance, Y.________ a admis avoir eu envers le plaignant les propos retenus par le tribunal de police et indiqué que s’il avait déposé la masse et le manche de pioche en limite de propriété, c’était pour empêcher son voisin de manœuvrer sur son terrain avec sa voiture. A l’audience d’appel, le prévenu soutient que le plaignant n’a pas été alarmé ou effrayé, contestant avoir commis une infraction.

                        c) B.X.________ estime que les faits doivent être qualifiés de menaces et pas seulement de tentative de cette infraction. Il demande la modification du jugement entrepris sur ce point et rappelle que l’ARMP a, dans son arrêt du 23 juillet 2015 annulant un classement prononcé par le ministère public pour ces faits, indiqué qu’elle n’avait pas de peine à se convaincre que le plaignant ait pu se sentir sérieusement alarmé ou effrayé par le dépôt des objets, bien en évidence et de façon à pouvoir les utiliser immédiatement pour le cas où il le jugerait nécessaire. Il se réfère en outre à ses propres déclarations, au sens desquelles il avait effectivement été effrayé, au vu de leurs antécédents et de la personnalité du prévenu.

                        d) En fonction des éléments du dossier, la Cour pénale retient les faits tels qu’établis par le tribunal de police, sauf en ce qui concerne la question de savoir si le plaignant a ou non été effrayé par les propos du prévenu et par le fait que celui-ci a ensuite déposé la masse et la pioche en limite de propriété. Le plaignant a été assez clair sur ce qu’il a ressenti à ce moment et son sentiment d’effroi n’avait rien d’irrationnel, dans la mesure où le prévenu l’avait menacé de sérieuses conséquences négatives pour le cas où il passerait encore sur son terrain avec sa voiture et où le même avait accompagné ses propos d’un comportement qui laissait bien comprendre qu’il n’hésiterait pas à passer à l’acte si l’occasion s’en présentait, disposant du moyen de se servir de la masse et/ou du manche de pioche contre le plaignant ou sa voiture. Le comportement du prévenu avait d’ailleurs bien pour but d’intimider le plaignant, comme cela ressort clairement du contexte. En se référant à l’article 180 CP et à la jurisprudence y relative, déjà rappelée plus haut (cons. 5), la Cour pénale retient que l’infraction de menaces est réalisée, et pas seulement au degré de la tentative.

10.                          a) Y.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour avoir, le 12 février 2016, donné des coups de poing au visage de B.X.________, lui causant des blessures, soit une excoriation sur la joue droite, un hématome frontal droit et des lésions au niveau des incisives. Le tribunal de police a retenu que la scène avait eu lieu sans témoins, mais, au vu du certificat médical et de la photographie figurant au dossier, n’a pas été convaincu par la thèse du prévenu selon laquelle les blessures de son voisin auraient pu provenir d’un accident survenu le même jour. Pour la première juge, rien ne permettait de penser que le plaignant aurait pu inventer cette altercation de toutes pièces, dans le seul but de nuire à son voisin. Les blessures étaient en outre suffisamment graves pour que l’on ne puisse raisonnablement pas penser qu’il se les était infligées lui-même. Au vu des conflits entre les intéressés, les déclarations du plaignant étaient plus vraisemblables que celles du prévenu. La nature même des blessures rendait la thèse de la bagarre d’autant plus plausible.

                        b) Y.________ conteste avoir frappé le plaignant. Il nie toute altercation et prétend ne rien savoir des blessures subies par celui-ci, laissant cependant entendre qu’il aurait pu se blesser dans une autre chute ou un autre accident.

                        c) Il n’est pas contesté – et d’ailleurs pas contestable – que le plaignant a bien subi les blessures décrites dans le constat médical du Dr I.________ et que l’on voit sur la photographie déposée au dossier. Le plaignant allègue que ces blessures lui ont été causées par le prévenu. Il a donné, au sujet de l’altercation qui a conduit celui-ci à le frapper, des explications claires et convaincantes. La Cour pénale ne peut pas, même sous l’angle de la présomption d’innocence, considérer qu’il ne serait pas établi que le prévenu a causé les blessures en frappant le plaignant. Le médecin qui a constaté ces blessures a mentionné dans son constat la version des faits du plaignant et n’a pas mentionné que cette version serait incompatible avec ce qu’il avait constaté. Il pouvait difficilement aller plus loin, tant il est vrai que s’il est aisé, pour un médecin en tout cas, de constater des blessures, il n’est pas toujours possible d’en déterminer objectivement et scientifiquement l’origine. Envisager que le plaignant ait pu se les infliger volontairement serait déplacé, dans la mesure où il serait extraordinaire qu’une personne se blesse à ce point dans le seul but d’incriminer un tiers. Il est presque aussi invraisemblable que le plaignant, quels que soient ses litiges avec le prévenu, ait choisi de déposer plainte contre le prévenu alors que les blessures avaient une autre origine que des coups donnés par celui-ci. Cela ne cadre pas du tout avec le tableau général que l’on peut se faire du plaignant, ni avec ce que l’on sait du caractère du prévenu, dont l’impulsivité et la tendance à des réactions disproportionnées sont largement documentées par le dossier. La Cour pénale n’a dès lors aucun doute quant au fait que le prévenu a bien frappé le plaignant, comme celui-ci le soutient, et lui a causé les blessures qui ont été constatées. Ces faits tombent à l’évidence sous le coup de l’article 123 CP, dont la teneur a été rappelée plus haut.

                        d) En rapport avec le même contexte de faits, la prévention de violation de domicile (art. 186 CP) contre Y.________ a été abandonnée par le tribunal de police, pour des motifs juridiques pertinents. Les époux A.X.________ et B.X.________ ne remettent pas en cause l’acquittement pour cette prévention. La Cour pénale en prend acte.

11.                          a) Le tribunal de police a reconnu Y.________ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), pour avoir, le 5 juillet 2016, démoli partiellement plusieurs socles et un panneau de la palissade se trouvant sur la propriété de B.X.________. Il a retenu que les faits étaient admis par le prévenu, lequel avait dit qu’il avait « gratté la terre à côté de la barrière » et également « arraché le béton », tout en prétendant avoir agi sur son propre terrain. La première juge a aussi pris en compte les déclarations du plaignant B.X.________, qui avait décrit comment le prévenu avait fracassé à l’aide d’une barre à mine les socles en béton de sa palissade et endommagé celle-ci. Elle a considéré comme sans pertinence l’argument du prévenu selon lequel il avait agi dans sa propriété, dans la mesure où la palissade en cause délimitait la propriété de ses voisins.

                        b) Y.________ conteste sa condamnation à cet égard. Il a – en substance – soutenu en première instance qu’il était en droit d’arracher du béton de la barrière car il se trouvait sur son propre terrain, mais il a nié avoir arraché la barrière. En audience d’appel, il admet avoir en partie arraché les socles en béton de la palissade, mais insiste sur le fait qu’il ne s’en est pris qu’aux éléments qui se trouvent de son côté de la barrière ; il voulait installer une bordure et s’estimait en droit, pour ce faire, d’enlever la partie des socles empiétant sur ce qu’il considérait être sa propriété.

                        c) La Cour pénale retient, en se fondant déjà sur les aveux du prévenu, que celui-ci a effectivement endommagé les socles en béton soutenant la palissade qui se trouvait en limite de propriété. Il n’est pas établi qu’il s’en serait pris aux parties de socle se trouvant du côté de son voisin. Le prévenu conteste avoir aussi endommagé le reste de la palissade, composé de planches, mais ses dénégations à ce sujet ne sont pas vraisemblables. Il n’est pas contesté que des planches ont été endommagées, ce qui résulte d’ailleurs d’une photographie qui figure au dossier. Le prévenu s’en prenait précisément à la palissade, en endommageant ses socles, et il n’y a rien d’illogique à ce qu’il s’en soit pris aussi aux planches, vu son tempérament et le contexte. Les déclarations du plaignant sont claires. Aucun élément ne permet d’imaginer qu’une autre cause que l’activité du prévenu aurait pu entraîner l’effet dont il est question. La Cour pénale retient donc, en fait, que le prévenu a bien commis les dommages allégués par le plaignant. Les actes du prévenu ont causé un préjudice à autrui, soit au plaignant, dont la propriété sur la palissade et ses socles n’est pas contestée par le prévenu (même si le dossier ne permet pas de déterminer si les socles dépassent ou non de quelques centimètres sur la propriété du prévenu). En endommageant les socles, le prévenu a agi par pure chicane et il ne peut pas invoquer sérieusement l’article 13 CP : il savait que la barrière était celle installée par son voisin ; il savait aussi qu’en endommageant les socles, il nuisait à la stabilité de l’ouvrage ; il ne pouvait avoir aucune certitude quant à l’emplacement exact, au centimètre près, de la limite de propriété à cet endroit  ; il ne peut prétendre avoir agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits.

                        d) L’article 144 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Il ne fait ici aucun doute que les éléments constitutifs de l’infraction ont été réalisés par le prévenu, qui ne peut notamment avoir agi qu’intentionnellement.

12.                          a) Y.________ a été acquitté de la prévention d’injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) pour des faits survenus le 5 juillet 2016, en relation avec les dommages à la propriété dont il est question plus haut. Le tribunal de police a considéré que personne n’avait été témoin des injures que le prévenu aurait proférées envers A.X.________  : ni le mari de celle-ci, ni une voisine qui avait partiellement assisté à la scène n’avaient entendu quelque chose en ce sens. Il en allait de même pour les injures et menaces qui auraient visé B.X.________. Les déclarations des époux A.X.________ et B.X.________ n’étaient pas constantes. A l’audience du tribunal de police, l’épouse avait décrit la scène sans faire état de ces injures, ne les évoquant qu’ensuite, en répondant à des questions de son mandataire. Faute de témoin direct de menaces qui auraient visé B.X.________, le tribunal de police a estimé qu’il n’était pas possible d’établir les termes exacts que le prévenu aurait pu utiliser. De toute manière, le fait que, selon le plaignant, le prévenu lui aurait dit de « venir s’expliquer » n’était pas constitutif de menaces graves, dans le contexte général des relations entre ces voisins.

                        b) Les époux A.X.________ et B.X.________ contestent cet acquittement, en se fondant exclusivement sur leurs déclarations concordantes au sujet des menaces et injures qui auraient été proférées par le prévenu.

                        c) En fonction de la présomption d’innocence, la Cour pénale arrive à la même conclusion que le tribunal de police. S’il est certes possible et peut-être même probable que le prévenu a injurié les plaignants et menacé l’un d’eux, de simples déclarations de ces derniers ne suffisent pas pour établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. On peut bien imaginer que le ton a pu monter, mais cela n’est pas suffisant pour démontrer que le prévenu aurait tenu les propos que les plaignants lui prêtent. Que les déclarations des plaignants aient été concordantes n’est pas déterminant. L’acquittement du prévenu sur ce point doit dès lors être confirmé.

13.                          a) Il résulte de ce qui précède que Y.________ doit être condamné pour tentative de lésions corporelles simples (art. 123 et 22 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).

                        b) Pour ces infractions, le tribunal de police a prononcé une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs l’unité, avec sursis pendant 4 ans, et une amende à titre de sanction immédiate de 200 francs, convertible, en cas de non-paiement fautif, en 2 jours de peine privative de liberté.

                        c) Y.________ ne formule pas de critiques spécifiques en ce qui concerne ces sanctions. La Cour pénale les considère comme justifiées et même plutôt clémentes, au vu notamment de l’accumulation – dans la durée – de comportements délictueux d’une gravité certes assez relative, mais tout de même loin d’être anodines. Elle se réfère, pour les motifs, à ceux retenus par le tribunal de police, qu’il n’est pas utile de paraphraser ici (art. 82 al. 4 CPP). Dans le cas concret, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien (art. 2 CP).

                        d) Le tribunal de police a conditionné le sursis à l’obligation, pour Y.________, de se soumettre à une assistance de probation. Il a considéré que cela se justifiait pour instaurer un contrôle externe et régulier des agissements du prévenu envers ses voisins.

                        e) Y.________ conteste cette mesure. Dans sa déclaration d’appel comme en audience d’appel, il ne motive pas cette contestation, sinon par le fait qu’il demande son acquittement.

                        f) D’après l’article 44 al. 2 CP, le juge qui accorde le sursis peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Selon l’article 93 al. 1 CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions et favoriser leur intégration sociale et l'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes. Selon le message du Conseil fédéral, l’assistance de probation constitue un type particulier de mesure ambulatoire d’accompagnement, visant à réduire le risque de récidive pendant le délai d’épreuve, et doit aider les personnes concernées à surmonter leurs difficultés qui, symptomatiquement, s’extériorisent souvent par des comportements délictueux ; le Conseil fédéral se disait par ailleurs conscient de la nécessité, pour l’agent de probation, d’établir un lien de confiance avec la personne concernée, mais aussi de la difficulté d’établir un tel lien (message cité par Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n. 1.1 ad art. 93).

                        g) En l’espèce, même si on ne peut pas se faire trop d’illusions sur l’efficacité de l’assistance de probation dans un cas comme celui du prévenu et même si ce dernier bénéficie apparemment d’un suivi thérapeutique pour les troubles psychiques dont il souffre, une assistance de probation peut être utile, ne serait-ce que pour rappeler régulièrement au prévenu les règles de la vie en société – en particulier les conséquences d’infractions pénales – et pour assurer un suivi de son état par une personne externe, qui pourra sans doute lui prodiguer quelques conseils utiles. Le jugement entrepris n’est dès lors pas critiquable à ce sujet.

14.                    a) Les époux A.X.________ et B.X.________ ont déposé des conclusions civiles. L’époux demandait la condamnation de Y.________ à lui payer 13'522.70 francs, dont 1'406.90 francs pour des frais de dentiste, 5'000 francs pour des réparations à la palissade et le solde pour les honoraires de son mandataire. L’épouse réclamait à la même adverse partie 5'000 francs d’indemnité pour tort moral.

                        b) Le tribunal de police a condamné Y.________ à verser 1'406.90 francs à B.X.________ pour ses frais de dentiste, mais a rejeté les conclusions civiles pour le surplus. Il a considéré que le demandeur n’avait fourni qu’un calcul succinct et d’ailleurs insuffisamment documenté au sujet de la réparation des socles et palissades. La première juge a par ailleurs estimé que si on ne pouvait pas douter du caractère éprouvant des problèmes de voisinage auxquels les parties étaient confrontées, la plaignante n’avait fourni aucun rapport, certificat médical ou autre document relatif à ses prétentions en réparation du tort moral, ayant de plus indiqué à l’audience de jugement n’avoir pas de problèmes de santé particuliers, même si elle vivait souvent tendue en raison de la situation ; le dommage invoqué n’était donc pas suffisamment démontré, ni dans son principe, ni dans son montant.

                        c) Dans sa déclaration d’appel, Y.________ conteste devoir un quelconque montant aux adverses parties.

                        d) Dans leur déclaration d’appel, les époux A.X.________ et B.X.________ rappellent qu’ils ont déposé deux devis pour établir le montant des dégâts matériels, l’un de ces devis, demandé par l’adverse partie elle-même, s’élevant déjà à 8'092.85 francs. Ils indiquent qu’ils voient mal comment ils auraient pu établir autrement la somme à rembourser, en précisant qu’ils avaient réduit le montant réclamé à 5'000 francs. S’agissant de l’indemnité pour tort moral réclamée par l’épouse, celle-ci limite la prétention à 500 francs ; elle admet que le certificat médical déposé au dossier concerne son mari et non elle-même, mais allègue qu’elle vit dans la peur depuis 2009 au moins, qu’elle a été lésée par les infractions commises et que tout cela représente une situation de harcèlement psychologique portant atteinte à sa personnalité.

                        e) D’après l’article 122 CPP, le lésé peut faire valoir, en qualité de partie plaignante, des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l’article 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. L'article 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet). Conformément à l'article 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Le cas de figure visé à l’article 126 al. 2 let. b CPP est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l’article 123 CPP. Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un déboutement ; le demandeur à l’action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement, mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (Jeandin/Matz, CR CPP, n. 21 ad art. 126). Par ailleurs, l’article 126 al. 3 CPP prévoit que dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (arrêt du TF du 11.06.2012 [6B_126/2012] cons. 4.2). Le tribunal dispose d’une certaine marge d’appréciation et procédera à une pesée des intérêts en présence avant de faire application de l’article 126 al. 3 CPP. La notion de travail disproportionné n’est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l’action civile jointe, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d’instruire des questions qui n’intéressent pas l’action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante (Jeandin/Matz, op. cit., n. 26 et 27 ad art. 126). Quand le dommage consécutif à une infraction contre le patrimoine peut être établi par pièces, l’application de l’article 126 al. 3 CPP ne devrait pas se justifier (idem, op. cit., n. 29 ad art. 126 CPP). Quoique régi par les articles 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition ; ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF du 27.03.2014 [6B_819/2013] cons. 5.1 et les références citées).

                        f) Les prétentions de B.X.________ pour ses frais de dentiste ne sont pas discutables, dans la mesure où Y.________ doit être condamné pour les lésions corporelles subies par le demandeur et où celui-ci a établi son dommage, s’élevant à 1'406.90 francs, par des pièces idoines (au sens de l’art. 82 al. 4 CPP).

                        g) Le devis de 8'092.85 francs déposé pour établir le coût de réparation de la barrière se rapporte à l’enlèvement complet des socles et de la palissade et à une nouvelle construction. Les photographies que l’on trouve au dossier ne permettent cependant pas de retenir qu’un tel remplacement complet serait nécessaire, mais seulement que quelques lattes ont été cassées. Il n’est pas possible, au vu du devis déposé, de déterminer, ni même d’estimer le montant nécessaire pour réparer convenablement les dégâts effectivement causés par le défendeur à l’action civile. Une simple déclaration du lésé ne suffit pas à établir qu’une réparation partielle n’aurait pas été possible, s’agissant d’un simple allégué et non d’une preuve. Dans ces conditions, il faut considérer que le demandeur n’a pas établi son dommage, comme il aurait pu le faire assez facilement, et B.X.________ doit être renvoyé à agir par la voie civile à ce sujet.

                        h) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence (ATF 128 IV 53 cons. 7a), la gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une souffrance morale ; pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Le Tribunal fédéral rappelle aussi (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1) que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.

                        i) En l’espèce, l’indemnité de 500 francs réclamée par A.X.________  au titre du tort moral relève davantage du principe que d’une véritable compensation d’un dommage. Par ailleurs, une large partie des faits retenus contre le défendeur n’ont pas concerné directement la demanderesse et une autre personne que celle-ci, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas forcément – pour les faits dont elle a été personnellement victime – ressenti une souffrance pouvant être qualifiée de grave, même s’il convient de ne pas minimiser l’impact des actes commis. Cela étant, il faut de toute manière constater, avec le tribunal de police, que la partie civile n’a fourni aucun élément concret pour apprécier les conséquences qu’elle aurait subies du fait des infractions commises par le défendeur à l’action civile. Elle n’a pas déposé de certificat ou de rapport médical faisant état d’un suivi ou même de consultations en relation avec ces infractions. Le certificat déposé au sujet de son mari est évidemment dénué de pertinence pour l’appréciation du dommage subi par elle-même, dans la mesure où chaque personne réagit différemment au tort qu’elle peut subir. Comme l’a relevé la première juge, la demanderesse s’est dite en bonne santé, même si elle se sentait parfois tendue. Les éléments ne sont donc pas suffisants pour pouvoir allouer une indemnité pour tort moral dans le cas d’espèce. La Cour pénale relève que le mari de la demanderesse n’a pas réclamé une telle indemnité, alors que c’est lui qui a subi directement l’essentiel des actes commis par l’adverse partie. Dans la mesure où on ne peut pas exclure que d’autres éléments que A.X.________ pourrait produire amènent à une autre conclusion, elle sera renvoyée à agir par la voie civile. La Cour pénale admet que la situation n’est sans doute pas facile à supporter, mais cela ne suffit pas pour fonder une prétention en réparation d’un tort moral, à défaut d’éléments plus concrets et notamment de rapport direct établi entre les infractions faisant l’objet de la présente procédure – et non d’autres événements antérieurs ou postérieurs – et une atteinte sérieuse à la personnalité de la plaignante.

15.                    a) Sans prendre de conclusions expresses, mais en disant attaquer le jugement de première instance dans son ensemble, Y.________ conteste le rejet de ses conclusions civiles, qui tendaient à ce que les époux A.X.________ et B.X.________ soient condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral de 2'500 francs.

                        b) Comme on l’a vu, B.X.________ doit être acquitté pour les infractions qui avaient été retenues par le tribunal de police. Les prétentions de Y.________ en réparation du tort moral doivent être rejetées dans cette mesure. S’agissant des infractions qui ont été abandonnées par la première juge en raison de la prescription, on verra plus loin (cons. 18f ss) qu’elles étaient réalisées, mais cela ne suffit pas à fonder une prétention en réparation du tort moral. En fonction des principes rappelés ci-dessus (cons. 14h), on ne peut pas retenir que les actes des époux A.X.________ et B.X.________ auraient causé à Y.________ une atteinte véritablement sérieuse, qui lui aurait dans les faits causé une souffrance morale : un homme moyen, placé dans les mêmes circonstances, n’aurait sans doute pas eu de plaisir à lire des propos dénigrants le concernant, dans deux écrits adressés à des autorités, mais n’aurait pas enduré de souffrances morales particulières. Le demandeur à l’action civile n’a en outre fourni aucun élément permettant d’établir que les atteintes subies l’auraient, comme il l’a soutenu dans ses conclusions civiles, « considérablement affecté dans sa santé, tant physique que mentale ». Les conclusions civiles de Y.________ pourraient être rejetées, mais, par parallélisme avec la situation de A.X.________, on renverra l’intéressé à agir par la voie civile.

16.                    Il résulte de ce qui précède que B.X.________ doit être acquitté, son appel devant être admis à cet égard. Y.________ doit être condamné pour les mêmes infractions que celles retenues par le tribunal de police, sauf sur la question de faits qu’il convient de qualifier de menaces et non de tentative de menaces. L’appel des époux A.X.________ et B.X.________ doit être admis sur ce dernier point, mais rejeté en ce qui concerne les infractions de menaces et d’injures non retenues par la première juge. L’appel de Y.________ doit être entièrement rejeté sur les infractions à retenir contre lui. Les deux appels doivent être rejetés en ce qui concerne les conclusions civiles (avec cependant la nuance que les appelants doivent être renvoyés à agir par la voie civile, plutôt que de voir leurs conclusions civiles rejetées). Reste à statuer sur les frais et indemnités.

17.                    La répartition des frais et indemnités se fera comme si toutes les infractions en cause se poursuivaient sur plainte. En effet, si l’une des infractions retenues contre Y.________ se poursuivait d’office (contrainte, art. 181 CP), le traitement de cette infraction n’a pas entraîné, pour les autorités pénales et les parties, une activité qui devrait être prise en compte dans ce cadre : les faits devaient de toute manière aussi être instruits pour déterminer si Y.________ avait ou non commis une tentative de lésions corporelles simples et seule la qualification juridique devait être discutée, ce qu’elle n’a d’ailleurs pratiquement pas été par les parties (cf. plus haut, cons. 8). L’activité déployée au sujet de la contrainte n’a donc pu être que négligeable, sans conséquence sur les frais et indemnités.

18.                    a) Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale. Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 20.10.2017 [6B_726/2017] cons. 5.1, avec des références). La jurisprudence rappelle également (arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_688/2014] cons. 30.1.2) que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH ; celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours ; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte. Pour que l’article 426 al. 2 CPP soit applicable, le comportement du prévenu doit être illicite ou fautif au regard du droit civil, soit qu’il ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite de l’ordre juridique suisse, ceci de manière répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’article 41 CO ; il n’est pas contraire à la présomption d’innocence d’astreindre le prévenu libéré à tout ou partie des frais lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé, l’idée poursuivie étant qu’il n’appartient pas à l’Etat et, par voie de conséquence, au contribuable de supporter les frais d’une procédure provoquée par un comportement blâmable d’un justiciable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 11 à 13 ad art. 426).

                        b) Selon l'article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016] cons. 2.1, avec des références), dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne concerne que le plaignant. Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Quand une partie plaignante a déposé une plainte pénale mais, hormis le dépôt de la plainte, n’a pas participé activement à la procédure, il n’est par contre possible de mettre des frais de procédure à sa charge que dans des cas particuliers.

                        c) En l’espèce, le tribunal de police a laissé à la charge de l’Etat la part de frais de A.X.________ , « vu son acquittement ainsi que la part finalement très accessoire qu’elle a prise en tant que prévenue dans la procédure ». Il a mis une part de frais de 1'688.35 francs à la charge de B.X.________ et une part de frais de 3'376.65 francs à la charge de Y.________, « au vu de leurs condamnations respectives, ceci pour la plus grande partie des infractions visées par l’acte d’accusation », « cette répartition tenant compte de la culpabilité de chacun et de l’issue finale de la procédure ». Le total des frais mis à la charge des deux prévenus correspond à l’ensemble des frais de procédure, soit 5'065 francs. On peut déjà relever que la première juge a refusé toute indemnité aux prévenus, au sens de l’article 429 CPP. A ce sujet, elle a considéré, s’agissant de A.X.________, que l’infraction qui lui était reprochée était réalisée, mais couverte par la prescription. Pour B.X.________, elle a retenu que les préventions abandonnées avaient été commises mais étaient couvertes par la prescription, alors qu’il était condamné pour les autres infractions qui lui étaient reprochées. Enfin, une indemnisation devait être refusée à Y.________, son acquittement partiel étant marginal par rapport à toutes les infractions finalement retenues à son encontre.

                        d) Dans leurs déclarations d’appel, B.X.________ et Y.________ contestent que des frais doivent être mis à leur charge. Le premier conclut à ce qu’il n’ait pas de frais à sa charge et le second demande que tous les frais soient mis à la charge du premier.

                        e) Les époux A.X.________ et B.X.________ doivent tous deux être acquittés. Y.________ doit être condamné pour les faits faisant l’objet de l’accusation, sauf pour une violation de domicile (sans influence sur la répartition des frais, car elle concernait des faits en relation étroite avec d’autres pour lesquels ce prévenu sera condamné), ainsi que des injures et des menaces (qui n’ont pas nécessité d’actes d’instruction spécifiques, dans la mesure où la prévention visait un ensemble de faits, dont certains doivent être retenus). Les conclusions civiles prises au nom de A.X.________ et de Y.________ ne sont pas admises, alors que celles déposées au nom de B.X.________ ne doivent être allouées que dans une proportion d’un quart environ, par rapport à ce qui était réclamé.

                        f) Le tribunal de police a abandonné, au bénéfice de la prescription, des infractions reprochées aux époux A.X.________ et B.X.________. Il a cependant considéré qu’ils s’étaient rendus coupables d’injure (art. 177 CP), pour avoir, le 12 mars 2012, dans un courrier adressé au ministère public, utilisé le terme de « racaille » au sujet de Y.________. Dans ce courrier, les intéressés protestaient contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue dans une procédure dans laquelle ils étaient plaignants, mais sans déposer de recours contre cette décision. La première juge a aussi retenu, s’agissant de B.X.________, que certains de ses propos au sujet de Y.________ dans une lettre adressée le 7 septembre 2012 au service juridique – « pourrit la vie à tout le quartier » et « brebis galeuse » – relevaient de l’injure (art. 177 CP), alors que d’autres, dans le même courrier et au sujet de la même personne – « ce monsieur qui se dit à l’article de la mort, qui profite de l’AI mais qui court comme un chat maigre et se plaint d’être le mouton noir du quartier » –, étaient à tout le moins constitutifs de diffamation (art. 173 CP). Ce courrier au service juridique concernait des constructions illicites sur le bien-fonds des époux A.X.________ et B.X.________, dénoncées par Y.________.

                        g) Comme l’a relevé l’ARMP dans son arrêt du 16 décembre 2014, le terme « racaille » désigne une personne ou un groupe de personnes méprisables. Dans le contexte du courrier au ministère public, ce terme ne pouvait que viser Y.________, quoi qu’en dise la déclaration d’appel des époux A.X.________ et B.X.________. Il faisait passer l’intéressé pour une personne méprisable, ce qui constituait un jugement de valeur offensant. Les époux A.X.________ et B.X.________ n’avaient alors pas à se défendre contre des accusations pénales, ni même à soutenir un point de vue en procédure – puisqu’ils ne recouraient pas contre l’ordonnance de non-entrée en matière – et l’utilisation du terme incriminé n’ajoutait rien à leur propos. Dans ces conditions, il faut retenir qu’ils ont provoqué la procédure par un comportement contraire au droit, l’abandon de la prévention ne résultant que de la prescription de l’action pénale.

                        h) S’agissant du courrier adressé au service juridique, la Cour pénale constate que les qualificatifs émis envers Y.________ étaient hors de propos : l’écrit était une détermination envers un service étatique au sujet de constructions effectuées sur le bien-fonds des époux A.X.________ et B.X.________, constructions dont ils ne contestaient pas qu’elles n’avaient pas été faites dans les règles. Que ce service ait été saisi d’une dénonciation d’une personne ou d’une autre ne changeait rien à leur problème et il n’y avait donc aucune nécessité procédurale, pour B.X.________, à assortir sa détermination de commentaires dépréciatifs au sujet de son voisin. Dès lors, il faut considérer comme contraires au droit le qualificatif de « brebis galeuse » utilisé au sujet de ce voisin et le fait d’avoir laissé entendre que le même profiterait indûment de prestations de l’assurance-invalidité, soit d’une fraude à l’assurance commise en cachant sa véritable situation, dans la mesure où ces expressions font clairement apparaître Y.________ comme une personne méprisable, ceci sans motif suffisant (cf. aussi l’arrêt de l’ARMP du 16 décembre 2014. Ce comportement illicite a provoqué l’ouverture de la procédure en rapport avec ces faits.

                        i) En conséquence, une part des frais de première instance devrait être mise à la charge des époux A.X.________ et B.X.________, en application de l’article 426 al. 2 CPP. Cela n’est cependant pas possible en ce qui concerne A.X.________ , vu l’interdiction de la reformatio in peius et à défaut d’appel sur ce point (art. 391 al. 2 CPP, qui s’applique aussi en matière de frais et indemnités : arrêt du TF du 14.05.2014 [6B_1046/2013] cons. 2.3 ; dans son appel, Y.________ demande que tous les frais soient mis à la charge de B.X.________). B.X.________ doit assumer une part de frais de première instance correspondant aux trois infractions couvertes par la prescription, mais pas aux deux infractions abandonnées en appel au sens de ce qui précède, ainsi qu’à la partie des conclusions civiles qui n’ont pas été allouées. Cette part sera fixée à 500 francs, soit environ un dixième des frais globaux, ce qui paraît correspondre à la partie de l’instruction et du jugement causée par l’élucidation des faits aujourd’hui couverts par la prescription (les faits étaient établis par les documents signés par l’intéressé) et par le traitement des conclusions civiles qui n’ont pas été admises. Y.________ devrait en principe assumer le solde des frais de première instance (la part de frais qui aurait pu être mise à la charge de A.X.________ est négligeable, vu son rôle extrêmement secondaire dans toute cette affaire) : il est condamné pour l’essentiel des faits qui lui sont reprochés ; il n’est libéré que de préventions de violation de domicile, d’injures et de menaces qui, toutes les trois, concernaient des événements en relation étroite avec des faits pour lesquels une condamnation doit intervenir (les préventions abandonnées n’ayant donc pas nécessité d’actes d’instruction spécifiques) ; il a, pour les préventions abandonnées pour d’autres motifs que la prescription, agi activement en qualité de partie plaignante, sans renoncer à l’exercice de ses droits prévus par l’article 120 CPP ; ses conclusions civiles n’ont pas été admises. Cependant, vu l’interdiction de la reformatio in peius (dans leur appel, les époux A.X.________ et B.X.________ n’ont conclu, s’agissant des frais de première instance, qu’à ce que le mari n’ait pas à assumer de frais), sa part de frais de première instance, fixée à 3'376.65 francs, ne sera pas augmentée.

19.                    a) A teneur de l'article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'article 426 al. 2 CPP en matière de frais.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 22.12.2017 [6B_688/2014] cons. 30.1.2.), une mise à charge des frais selon l'article 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en outre que les règles jurisprudentielles déduites de l’article 426 al. 2 CPP s’appliquent par analogie à l’application de l’article 430 al. 1 CPP.

                        c) Conformément à l'article 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). 

                        d) La jurisprudence (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016] cons. 2.2) rappelle que les versions allemande et italienne de cette norme opèrent la même distinction entre la partie plaignante et le plaignant que l'article 427 al. 2 CPP. Les conditions d'application de ces deux dispositions sont analogues et la question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'article 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP.

                        e) D’après l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). 

                        f) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1, avec des références), la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale.

                        g) Le Tribunal fédéral retient que, de manière générale, l'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, car elle tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (arrêt du TF du 04.11.2013 [6B_392/2013] cons. 2.2). L’activité du mandataire est prise en compte en tant qu’elle relève d’opérations imposées par une saine défense, proportionnée aux enjeux et à la complexité de la cause (cf. notamment Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 11 et 11a ad art. 429). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie concernée (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1). La Cour pénale retient que l’heure d’activité du mandataire est indemnisée à 270 francs, selon le tarif usuel dans le canton de Neuchâtel (cf. notamment jugement de la Cour pénale du 19.10.2017 [CPEN.2016.91] cons. 12b). La jurisprudence se fonde sur les mêmes principes en ce qui concerne l’indemnité que le prévenu peut devoir à la partie plaignante, en application de l’article 433 al. 1 CPP (arrêt du TF du 15.08.2017 [6B_1286/2016] cons. 2.1). Il en va de même pour l’indemnité due par la partie plaignante au prévenu, sur la base de l’article 432 al. 2 CPP.

                        i) En l’espèce, les époux A.X.________ et B.X.________ obtiennent quasiment gain de cause en ce qui concerne les plaintes qu’ils ont déposées contre Y.________, mais pas sur leurs conclusions civiles, qui ne sont pas admises en ce qui concerne l’épouse et allouées pour environ un quart seulement pour celles de l’époux. A cet égard, ils ont droit à une indemnité légèrement réduite, à la charge de Y.________ (art. 433 al. 2 CPP). En leur qualité de prévenus, ils obtiennent gain de cause et ont droit à une indemnité, à la charge du même (art. 432 al. 2 CPP), sauf en ce qui concerne leur défense sur les faits couverts par la prescription (art. 430 CPP). Y.________ a droit à une indemnité, en sa qualité de partie plaignante, pour ses frais de défense en rapport avec les mêmes faits, mais pas pour le surplus (art. 430 et 433 al. 2 CPP). Il n’a en revanche pas droit à une quelconque indemnité en sa qualité de prévenu (art. 429 al. 1 et 432 al. 2 CPP a contrario). L’interdiction de la reformatio in peius ne trouve pas application dans ce cadre, chacune des parties ayant fait appel du jugement de première instance en rapport avec les indemnités réclamées à l’adverse partie (art. 391 al. 2 CPP a contrario).

                        j) Pour la procédure de première instance, les époux A.X.________ et B.X.________ ont déposé une note d’honoraires de leur mandataire, qui se monte à 7'699.50 francs, en précisant qu’ils demandaient une indemnisation à ce titre de 600 francs pour l’épouse et 7'099.50 pour l’époux, conclusions confirmées en appel. Le mémoire produit est certes élevé, mais correspond à une activité nécessaire, dans une procédure qui a duré plusieurs années et qui a connu de multiples rebondissements. Le tarif horaire appliqué est cependant de 295 francs, alors que le tarif admis est de 270 francs (cf. plus haut). Le mémoire doit dès lors être réduit. On comptera 6'525 francs pour 24h10 à 270 francs, plus 522 francs pour 8 % de TVA, soit au total 7'047 francs. Le mémoire r

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