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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.07.2018 CPEN.2017.72 (INT.2018.708)

July 5, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·8,624 words·~43 min·5

Summary

Lésions corporelles par négligence. Violation simple des règles de la circulation. Délit de fuite. Violation des devoirs en cas d’accident. Présomption d’innocence.

Full text

A.                            a) Le jeudi 2 octobre 2014 vers 16h05, X.________ circulait à vélo sur la rue des Terreaux, à Neuchâtel, en direction de la gare CFF. Alors que A.________, au volant de son véhicule Toyota Prius, immatriculé NE [1111], passait à ses côtés, klaxonnant durant la manœuvre, le cycliste a chuté. X.________ a néanmoins réussi à se relever et à marcher quelques mètres jusqu’à l’Hôtel de Ville. En raison de douleurs au pied gauche, il a ensuite été pris en charge par une ambulance et emmené à l’hôpital Pourtalès, où on lui a diagnostiqué une entorse. Des examens complémentaires ont, par la suite, révélé des fractures qui ont nécessité une opération.

b) Entendu par la police le jour de l’accident à 17h10, X.________ a expliqué qu’il circulait avec son VTT sur la rue des Terreaux en direction de la gare lorsque le véhicule de marque Toyota, immatriculé NE [1111], l’avait dépassé en klaxonnant. Il avait alors donné un coup de frein, perdu l’équilibre et chuté contre la barrière située le long du trottoir. Le conducteur l’avait ensuite revu et s’était excusé d’avoir klaxonné ; il lui avait dit qu’il avait eu peur. Le cycliste pensait que l’automobile ne l’avait pas touché.

c) Egalement entendu par la police, à 20h00 le jour de l’accident, A.________ a déclaré qu’il s’était arrêté au feu rouge de la rue de la Place-d’Armes sur la voie de gauche pour monter à la gare. Lorsque le feu était passé au vert, le cycliste qui se trouvait devant lui était monté sur le trottoir devant l’agence de voyage Croisitour. Juste avant le restaurant Les Brasseurs, le cycliste était venu sur la route depuis le trottoir. A.________ avait eu peur et avait klaxonné. Il avait continué à circuler et le cycliste avait gesticulé quand il l’avait dépassé. Il avait remarqué plus loin que X.________ était tombé. Il avait refait le tour avec sa voiture, puis était revenu pour s’enquérir de sa santé.

d) B.________, épouse du conducteur et passagère de la Toyota au moment des faits, a confirmé les déclarations de son mari.

e) X.________ s’est présenté spontanément à la police le 4 novembre 2014. Il a été auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations. Il a indiqué, à cette occasion, que le conducteur l’avait serré sur la droite, contre la barrière, au moment de le dépasser. Il avait alors donné un léger coup de frein car il sentait que le conducteur forçait, ce qui avait occasionné sa chute contre la barrière bordant le trottoir. Il s’était tapé la tête contre ladite barrière et était tombé lourdement par terre. Il ne savait pas si le véhicule l’avait, ou non, touché. Le véhicule avait continué tout droit sans s’arrêter. Il s’était ensuite relevé et personne ne lui avait prêté assistance. Il avait regagné le trottoir avec son vélo à la main et s’était dirigé vers le Faubourg de l’Hôpital. A la hauteur de l’Hôtel de ville, A.________ l’avait rejoint avec son véhicule, 10-12 minutes après son accident. Le conducteur avait refusé de lui donner ses coordonnées et était reparti subitement. Au terme de l’audition, X.________ a déposé plainte contre A.________.

f) Dans son rapport du 25 novembre 2014, la police a dénoncé X.________ pour infraction aux articles 27 al. 1, 31 al. 1 LCR et 33 al. 2 OSR (utilisation d’un chemin pour piétons sans descendre de la machine et perte de maîtrise).

B.                            a) Le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, en date du 22 avril 2015, au sujet des faits reprochés à X.________. Le ministère public a retenu que le prévenu avait commis une infraction à l’article 90 al. 1 LCR en descendant du trottoir sans égard aux autres véhicules. Le prévenu avait cependant été directement touché par les conséquences de son acte en se fracturant le pied et il convenait de renoncer à toute poursuite en vertu de l’article 54 CP.

b) Par décision du 22 avril 2015 également, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de A.________ pour les infractions aux articles 92 al. 2 LCR et 125 CP pour lesquelles X.________ avait déposé plainte. Il retenait, d’une part, l’absence de lien de causalité entre le comportement du conducteur et la chute du cycliste, et d’autre part, l’absence de violation des règles de la prudence de la part de A.________.

c) X.________ a recouru contre l’ordonnance rendue à l’égard de A.________.

d) Par arrêt du 1er décembre 2015, l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a admis le recours précité et renvoyé la cause au ministère public.

C.                            a) Le ministère public a procédé à une confrontation entre le plaignant et le prévenu, le 19 février 2016. A.________ a confirmé avoir donné un coup de klaxon, pour avertir le cycliste, et l’avoir dépassé alors que celui-ci gesticulait. Il s’était arrêté au feu rouge du carrefour du Faubourg de l’Hôpital avant de regarder dans son rétroviseur pour voir où se trouvait le cycliste. Il ne l’avait pas vu. Dans la mesure où le cycliste avait gesticulé, A.________ pensait qu’il avait peut-être perdu l’équilibre et qu’il avait besoin d’aide. Il était donc retourné sur les lieux après avoir déposé son épouse. Il avait fait le tour du quartier et s’était stationné devant l’Hôtel de ville. Il avait retrouvé le cycliste qui avait mal à un pied. Celui-ci avait relevé son numéro de plaque. Le prévenu avait quitté les lieux après que le plaignant lui a indiqué qu’il n’avait pas besoin d’aide. Il précisait avoir klaxonné car il avait eu peur que le cycliste revienne sur la route, mais cela n’avait pas été le cas. Selon lui, le cycliste était tombé sur le trottoir. X.________ a, pour sa part, contesté être monté sur le trottoir et a indiqué que l’automobiliste l’avait serré contre la barrière. Il s’agissait d’un « serrage vengeur ». Il était tombé à la hauteur de la terrasse des Brasseurs. Sa tête avait heurté la barrière et il était tombé sur son vélo. Il s’était relevé et avait senti qu’il ne pouvait pas poser le pied. Il avait longé la barrière pour regagner le trottoir.

b) L’épouse du prévenu a été entendue par le ministère public le 23 mai 2016, en qualité de témoin. Elle a indiqué que le cycliste avait dépassé son mari et elle-même alors qu’ils étaient arrêtés, dans leur véhicule, au feu rouge à la hauteur du Lycée Jean-Piaget. Le plaignant avait attendu que les véhicules, venant en sens inverse, passent puis il avait continué sa route en direction des Brasseurs. Il était monté sur le trottoir derrière les piétons. Il s’était dirigé vers la brasserie, toujours sur le trottoir alors qu’eux-mêmes circulaient sur la rue des Terreaux. Arrivé contre la véranda, le cycliste avait légèrement tourné sur la gauche. Cela les avait effrayés car il se dirigeait vers leur véhicule. Son mari avait alors donné un petit coup de klaxon et ils étaient passés à côté. Ils s’étaient arrêtés au feu suivant, au carrefour avec le Faubourg de l’Hôpital, et son mari avait fait la réflexion qu’ils n’avaient pas revu le cycliste. Ils avaient ensuite tourné à droite et son mari l’avait déposée car elle avait un rendez-vous. Il lui avait indiqué qu’il allait refaire le tour du quartier pour voir ce qu’il était advenu du cycliste. Ils n’avaient vu tomber personne.

D.                            A teneur d’un acte d’accusation du 26 mai 2016, le ministère public reproche au prévenu :

« Des lésions corporelles par négligence, subsidiairement une violation simple des règles de la circulation routière, un délit de fuite, subsidiairement une violation des devoirs en cas d’accident (art. 125 CP, subs. 90 al. 1 et 92 al. 2, subs, 92 al. 1 LCR), pour avoir :

A Neuchâtel, rue des Terreaux,

le 2 octobre 2014 vers 16h05,

circulé au volant du véhicule immatriculé NE [1111]  en direction de la Gare CFF,

klaxonné le cycliste X.________, puis serré contre la barrière sis à droite de la chaussée, le faisant alors chuter, ce qui lui a occasionné plusieurs fractures du pied gauche,

quitté les lieux de l’accident malgré les lésions engendrées. »

E.                            A l’audience du 17 août 2016, le tribunal de police a procédé à l’interrogatoire du prévenu et du plaignant. A.________ a confirmé sa version des faits. Il précisait qu’il avait fait usage de son avertisseur sonore pour éviter une collision avec le cycliste et qu’il n’était donc pas fâché contre celui-ci. Il s’était arrêté au feu rouge vers l’Hôtel de ville et pensait que le cycliste remonterait sur le trottoir. Il avait regardé dans son rétroviseur à droite, mais ne l’avait pas vu. Après avoir déposé sa femme à droite sur le Faubourg de l’Hôpital, il était curieux de savoir ce qui s’était passé avec le cycliste ; il était donc « revenu sur ses pas ». Il avait aperçu le cycliste sur le trottoir alors qu’il était, à nouveau, arrêté au feu rouge de l’Hôtel de ville. Celui-ci boitait. Depuis son véhicule, le prévenu lui avait demandé s’il pouvait l’aider. Le cycliste lui avait précisé qu’il avait pris son numéro de plaques, ce qui lui suffisait. Il était peu enclin à discuter de sorte que A.________ n’avait pas vu de raison de prolonger et était reparti. Le plaignant, pour sa part, a déposé un certificat médical attestant d’une incapacité de travail. Selon lui, suite à l’accident, il n’avait plus pu poser le pied au sol durant six mois. Les divergences entre ses déclarations du 2 octobre 2014 et celles du 4 novembre 2014 s’expliquaient par le fait que ses premières déclarations avaient été faites très peu de temps après l’accident, alors qu’il était sonné et sous le choc. Il contestait être monté sur le trottoir avec son vélo. Le prévenu l’avait dépassé à la hauteur du restaurant des Brasseurs. Il l’avait klaxonné car il était contrarié de ne pas avoir la place de le dépasser, ce qu’il avait fait quand même. Suite au coup de klaxon, et comme l’automobiliste le serrait à droite, il avait donné un coup de frein et avait perdu l’équilibre. Il s’était relevé après l’accident et était remonté gentiment sur le trottoir, avant de se diriger vers l’Hôtel de ville. Il était sonné et boitait. Le prévenu avait mis entre six à dix minutes pour revenir sur les lieux. Il était reparti en trombe après que X.________ lui avait dit qu’il l’avait accidenté et qu’il devait rester sur place.

F.                            Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de police a acquitté le prévenu de l’ensemble des infractions visées par l’acte d’accusation. Il a considéré que les déclarations des deux conducteurs, quant au déroulement exact des faits, étaient contradictoires. Le prévenu avait donné une description plausible et crédible des faits, confirmée par son épouse, passagère du véhicule au moment des faits, qui était restée constante et sans variations durant toute la procédure. Cela n’était pas le cas des déclarations du plaignant, qui comportaient des divergences importantes entre ses premières déclarations à la police, immédiatement après les faits, et ses propos recueillis un mois après l’accident. Les explications du plaignant selon lesquelles il était « sonné » au moment de ses premières déclarations n’ont pas convaincu la première juge. Lors de sa chute, le plaignant ne s’était pas blessé à la tête et n’avait pas perdu connaissance. Il semblait peu probable que cette chute l’ait mis dans un état de choc tel que des éléments essentiels aient pu lui échapper sur le moment et qu’il ait omis de les relater à la police. En particulier, le fait que le prévenu l’aurait volontairement serré à droite contre la barrière constituait un comportement suffisamment répréhensible pour que le plaignant n’ait pu l’oublier ou omettre d’en parler immédiatement après les faits, ce d’autant plus qu’il le décrivait comme la cause première de sa chute. Ainsi, au bénéfice du doute, le tribunal considérait que A.________ avait été surpris par une manœuvre du cycliste, à la hauteur du restaurant des Brasseurs, et qu’il avait voulu l’avertir de sa présence par un coup de klaxon que rien ne permettait de qualifier de « klaxon vengeur » ou de « klaxon sermon ». Au moment où l’automobiliste avait klaxonné, le plaignant avait lui-même donné un bon coup de frein et c’était cette manœuvre, et non la conduite de l’automobiliste, qui lui avait fait perdre l’équilibre et avait provoqué la chute. Une collision entre les deux véhicules n’était pas établie avec un degré de certitude suffisant. Le prévenu ne pouvait pas s’arrêter sur le champ après l’incident, au vu des conditions de la route à ce moment-là. Le feu, pour lui, était passé du rouge au vert et il était suivi d’autres automobiles. Il n’avait pas quitté les lieux pour autant, en laissant le plaignant à son sort. Il avait fait le tour du quartier, la rue étant à sens unique à cet endroit, et il était revenu. Il avait également cherché à voir s’il pouvait aider le plaignant d’une manière ou d’une autre. Les déclarations du plaignant, lors du dépôt de plainte et par la suite, apparaissaient comme peu cohérentes à cet égard. Il semblait ainsi peu logique, à suivre la version du plaignant, d’imaginer le prévenu commettant une infraction puis revenant sur les lieux après seulement quelques minutes, pour s’arrêter ensuite afin de discuter avec la victime avant de finalement repartir immédiatement, plus abruptement encore. A la lumière des faits retenus, les éléments constitutifs du d.it de fuite n’étaient pas réunis. En effet, l’intention de fuite n’était pas établie car le prévenu était revenu sur les lieux de l’incident aussi rapidement que le lui permettaient les circonstances et la configuration de la route à cet endroit. Il n’avait en outre pas lui-même provoqué les blessures du plaignant. Les éléments constitutifs de l’article 125 CP n’étaient pas non plus réunis. Le fait que le prévenu aurait serré le plaignant à droite n’était pas établi avec suffisamment de certitude, pas plus que l’usage du klaxon ne pouvait être qualifié d’abusif. On ne pouvait retenir un lien de causalité entre l’utilisation de son véhicule par le prévenu et la chute du plaignant, due exclusivement au propre coup de frein du cycliste et à la perte de maîtrise de son cycle de ce fait. S’agissant de la violation des devoirs en cas d’accident, au sens de l’article 92 al. 1 LCR, la première juge a relevé le caractère lacunaire de l’acte d’accusation qui n’indiquait pas quels étaient les faits exactement reprochés au prévenu dans ce cadre. En outre, sur le fond, la commission de cette infraction ne pouvait pas être retenue. Après le coup de klaxon, le prévenu avait poursuivi sa route comme la circulation l’imposait. A ce moment, il n’avait plus vu le cycliste. Le prévenu n’avait donc pas de raison de penser à la possibilité d’être impliqué dans un accident, il ne pouvait pas même conclure à la probabilité de la survenance d’un accident. C’était par prudence qu’il avait préféré revenir sur ses pas pour s’assurer que rien n’était arrivé au cycliste. Le prévenu n’avait pas quitté les lieux, mais y était revenu aussi rapidement que le lui permettaient les circonstances et la configuration de la route à cet endroit. Il ne s’était pas désintéressé du sort du plaignant puisqu’il avait cherché à lui parler pour voir s’il pouvait lui venir en aide. Quant aux blessures de celui-ci, leur gravité n’était pas manifestement visible puisque même lors du premier contrôle médical effectué à l’hôpital, les fractures du pied n’avaient pas été immédiatement découvertes.

G.                           X.________ appelle de ce jugement. Il conclut principalement à la condamnation du prévenu pour les faits qui se sont déroulés le 2 octobre 2014 et invoque notamment une constatation erronée des faits.

H.                            Par ordonnance du 30 novembre 2017, la direction de la procédure a rejeté la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant.

I.                             Le 28 février 2018, la direction de la procédure a admis le dépôt, par l’appelant, de pièces littérales.

J.                            Le 27 juin 2018, le prévenu a déposé des pièces sur sa situation personnelle.

K.                            Le 29 juin 2018, la direction de la procédure a déposé une pièce littérale.

L.                            a) A l’audience du 5 juillet 2018, le mandataire de l’appelant a allégué que le jour de l’accident, celui-ci n’avait aucune raison de monter avec son vélo sur le trottoir devant l’agence de voyage Croisitour, alors qu’à cette heure-là de nombreux piétons s’y trouvaient, pour redescendre ensuite sur la route devant Les Brasseurs. Les déclarations, faites par le prévenu durant la procédure, étaient contradictoires quant à l’endroit où le cycliste avait chuté. L’accident était survenu en raison du fait que l’automobiliste n’avait pas prêté suffisamment attention à la présence du cycliste sur la route devant lui et lui avait manqué d’égard au moment de le dépasser, le klaxonnant et le serrant contre la barrière à droite de la chaussée. Le coup de klaxon avait été donné par l’automobiliste sous le coup de l’énervement. Celui-ci avait d’ailleurs déclaré « encore un cycliste qui ne respecte pas les règles de la circulation » ce qui illustrait son état d’esprit envers le plaignant. Le fait que le conducteur soit revenu sur les lieux démontrait qu’il se doutait qu’il avait été à l’origine d’un accident. Il était impossible de faire le trajet, tel qu’il ressortait de l’extrait Google maps au dossier, en quatre minutes avec les conditions de trafic en milieu d’après-midi en semaine. Le conducteur avait mis davantage de temps pour revenir sur les lieux. Les contradictions entre les déclarations successives du plaignant s’expliquaient tout d’abord en raison de son âge, 60 ans, du choc conséquent à la tête subi suite à sa chute sur la barrière et du fait qu’il avait eu la peur de sa vie au moment de l’accident ce qui l’avait considérablement troublé. S’agissant de la qualification juridique des faits, le mandataire a relevé que le plaignant avait dû être opéré du pied, en raison de fractures, ce qui constituait des lésions corporelles. La condition du lien de causalité naturelle et adéquate était réalisée ; le prévenu avait serré et klaxonné le cycliste contribuant à le faire basculer et chuter. Le comportement du plaignant, qui avait freiné, n’était pas propre à interrompre le lien de causalité entre le comportement du prévenu et la chute du cycliste. L’automobiliste avait également violé son devoir général de prudence dans la mesure où il n’avait pas respecté une distance d’un mètre vis-à-vis du cycliste qu’il dépassait. S’agissant des infractions réprimées par l’article 92 al. 1 et 2 LCR, il fallait constater qu’en cas d’accident, les personnes impliquées doivent prêter assistance et rester sur les lieux. En l’espèce, même si le plaignant ne s’était pas montré très courtois, le prévenu aurait dû rester sur les lieux ce qu’il n’avait pas fait.

b) A dite audience, le mandataire du prévenu a, pour sa part, allégué que le cycliste n’était pas passé inaperçu le jour des faits. Au contraire, le plaignant s’était trouvé sur la trajectoire de l’automobiliste ce qui expliquait pourquoi celui-ci avait klaxonné. Le prévenu essuyait la hargne du plaignant vis-à-vis des automobilistes. Concernant le trajet emprunté par le cycliste, on ne saurait jamais avec certitude où celui-ci était véritablement passé. La Cour pouvait néanmoins se fonder sur les déclarations successives des parties pour établir les faits (premières auditions par la police, dépôt de plainte, lettre du plaignant de décembre 2014, confrontation entre les parties, déclarations en audience devant le juge de première instance). Le plaignant, par son mandataire, avait indiqué en audience qu’il y avait beaucoup de monde sur le trottoir le jour des faits alors qu’il avait dit l’inverse lors de la confrontation avec le prévenu. L’automobiliste ne s’était jamais contredit sur l’endroit de la chute. Il avait tout d’abord indiqué que le cycliste était tombé et précisé ultérieurement que celui-ci était tombé sur le trottoir. La remarque du prévenu, concernant les cyclistes qui ne respectaient pas les règles de la circulation, avait été faite plus d’une année après les faits et ne permettait pas de conclure que le coup de klaxon avait été donné en raison de l’énervement. Dans ses déclarations initiales, le cycliste n’avait pas parlé d’un quelconque « serrage vengeur ». Il avait également indiqué avoir tourné la tête à droite, lors du coup de klaxon, ce qui n’avait pas de sens s’il roulait sur la route devant l’automobiliste comme il le soutenait. En outre, il paraissait invraisemblable qu’il se soit tapé la tête à droite en tombant sur la barrière avec, en parallèle, des blessures au pied gauche. En droit, il fallait constater, non pas une rupture du lien de causalité en raison du comportement du plaignant mais bien, l’absence de tout lien entre le coup de klaxon, donné à juste titre par le prévenu, et la chute du cycliste. Seul le freinage effectué par celui-ci l’avait fait tomber. S’agissant des infractions à l’article 92 LCR, l’acte d’accusation était incomplet concernant l’alinéa 1 car il ne concrétisait pas les devoirs que le prévenu aurait dû respecter. En outre le prévenu ignorait qu’il y avait eu un accident. Pour retenir une obligation d’arrêt immédiat, encore fallait-il savoir qu’il y avait eu un accident. En l’espèce la prise de conscience du prévenu était intervenue au plus tôt lorsqu’il s’était arrêté au feu rouge vers l’Hôtel de ville et qu’il n’avait pas revu le cycliste. Dans la mesure où il était revenu sur les lieux, on ne pouvait pas retenir une volonté de se soustraire à l’établissement des faits.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du 18.08.2016 [6B_58/2016] cons. 2.1 ; du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

b) L’appelant conteste les faits retenus et reproche à la première juge de s’être forgé une intime conviction sur la base des seules déclarations de A.________, plutôt que de suivre sa version des faits, dont il énumère un certain nombre d’éléments susceptibles d’établir le bien-fondé. Le plaignant soutient que le prévenu doit être condamné pour les infractions retenues dans l’acte d’accusation.

c) La version des faits présentée par l’appelant a varié au cours de l’instruction et présente certaines incohérences. Ainsi, dans ses premières déclarations, le plaignant n’envisageait pas qu’un choc se soit produit entre son vélo et le véhicule de A.________. Il indiquait que l’automobiliste était ensuite revenu et s’était excusé ; celui-ci l’avait klaxonné car il avait eu peur. Dans ses déclarations ultérieures, le plaignant a modifié sa version et indiqué que A.________ l’avait klaxonné avant de le serrer sur la droite contre la barrière, ce qui l’avait obligé à donner un coup de frein qui avait ensuite entrainé sa chute. Il se plaignait, en plus d’une douleur au pied gauche, de s’être tapé la tête. A l’exception de l’épouse du prévenu, aucun témoin n’a assisté à la scène. Aucune preuve matérielle n’est susceptible de corroborer le scénario soutenu par le plaignant. Les policiers, qui étaient intervenus peu après la chute du plaignant, mentionnaient uniquement que le cycliste présentait des douleurs au niveau du pied gauche, que le vélo avait été déplacé et qu’aucune trace n’était visible sur le sol. Aucun dégât n’a été constaté sur le cycle, démontrant qu’un impact se serait produit entre la voiture de l’intimé et le vélo de l’appelant. De même, la police n’a relevé aucune trace de freinage des pneumatiques du cycle sur la voie de circulation. Les informations fournies par l’Hôpital neuchâtelois, suite à l’accident, ne font état d’aucune lésion, contusion ou hématome à la tête, suite au choc avec la barrière, alors que le plaignant ne portait pas de casque. Le médecin indiquait uniquement que le plaignant avait été victime d’un accident sur la voie publique et qu’il s’était réceptionné sur le pied gauche. Il ne ressort pas non plus du rapport de police que le jour de la première audition du plaignant, celui-ci aurait été, en raison de sa chute et d’un éventuel choc à la tête, confus ou incapable de discernement. Ainsi, on ne peut pas retenir que le plaignant aurait été serré par le prévenu contre la barrière et serait ensuite tombé sur la tête. Le prévenu est, pour sa part, resté pour l’essentiel constant dans ses déclarations. En outre, d’autres éléments corroborent sa version. Ainsi, l’appelant a témoigné, à plusieurs reprises, d’une certaine méfiance à l’égard des automobilistes, qui selon lui ne respectaient pas les cyclistes : les déclarations de l’intimé, selon lesquelles le plaignant serait monté sur le trottoir avec son vélo, présentent une certaine cohérence dès lors qu’il n’y a pas de piste cyclable sur le tronçon de route où s’est produit l’accident, où le trafic est dense et rapide. L’hypothèse selon laquelle le prévenu aurait klaxonné pour signaler sa présence paraît d’autant plus plausible que l’automobiliste conduisait une voiture hybride, véhicule particulièrement silencieux. Le fait que le plaignant a déclaré avoir tourné la tête à droite au coup de klaxon est également de nature à démontrer que celui-ci, en roulant sur le trottoir depuis les Brasseurs, prêtait attention aux véhicules arrêtés au feu de l’Hôtel de ville à sa droite et n’avait donc pas vu le véhicule du prévenu arrivant par sa gauche.  

d) Après avoir apprécié les déclarations de X.________ et de A.________, en les confrontant entre elles, la Cour pénale retient la version la plus favorable au prévenu. Ainsi, elle considère que le plaignant a circulé à vélo sur le trottoir, à l’embouchure de la rue de l’Hôtel de ville, et que l’intimé - qui a eu peur lorsque le cycliste a voulu redescendre du trottoir devant son véhicule - a voulu l’avertir de sa présence par un coup de klaxon. La Cour considère qu’il n’est pas établi que l’automobiliste a serré le plaignant à droite contre la barrière. Il est avéré qu’aucune collision entre les deux véhicules ne s’est produite et que, toujours dans la thèse la plus favorable au prévenu, c’est le seul coup de frein du cycliste, donné suite à l’avertissement sonore, qui lui a fait perdre l’équilibre et qui a provoqué sa chute.

4.                            a) L’appelant conteste la libération du prévenu pour lésions corporelles par négligence et violation des devoirs en cas d’accident.

b) Selon l'article 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de quatre conditions : une violation des devoirs de la prudence, l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, p. 147ss).

c) Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 ; 133 IV 158 cons. 6.1 ; 125 IV 195 cons. 2b). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 cons. 4.1.3 ; 133 IV 158 cons. 6.1 ; 131 IV 145 cons. 5.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (131 IV 145 cons. 5.2).

d) Conformément à l'article 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 cons. 2.1 ; ATF 134 IV 255 cons. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 cons. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (arrêt du TF du 18.01.2016 [6B_291/2015] cons. 2.1 ; ATF 122 IV 133 cons. 2a ; arrêt du TF du 15.06.2006 [6S.201/2006] cons. 2 et les références citées).

e) En l’espèce, aucune des dispositions de la LCR, qui auraient pu éventuellement entrer en considération dans le cas d’espèce (tels que l’art. 26 al. 2, règle fondamentale, l’art. 31, maîtrise du véhicule, ou l’art. 40, signaux avertisseurs), n’est visée par l’acte d’accusation, de sorte qu’on ignore sous quel angle le ministère public considère que le prévenu a violé ses devoirs imposés par la prudence. La Cour considère, au vu de l’état de fait retenu, que la condition du lien de causalité entre le coup de klaxon donné par le prévenu et les blessures de l’appelant n’est pas réalisée. D’une part, il est fréquent que des automobilistes usent de leur avertisseur sonore sans que cela ne provoque irrémédiablement la chute des cyclistes avertis. D’autre part, l’intimé, qui circulait normalement sur sa voie de circulation, ne peut se voir reprocher aucune violation des règles de prudence, pour avoir klaxonné, au regard des dispositions de la LCR. Ainsi l’intimé a, à juste titre, actionné son avertisseur puisqu’il pouvait présumer que le cycliste, inattentif, risquait de s’élancer imprudemment sur la chaussée alors que son propre véhicule était particulièrement silencieux. Par conséquent, l’intimé n’a pas violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation routière et ne s’est pas rendu coupable de lésions corporelles par négligence.

5.                            a) Aux termes de l’article 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

b) Cette disposition suppose simplement que l'auteur ait violé l'une ou l'autre des règles de circulation prévues par la loi. Cette infraction est ainsi conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, ad. art 90 LCR, p. 43 ss).

c) Dans la mesure où l’acte d’accusation ne vise la violation d’aucune disposition de la LCR en lien avec l’article 90 al. 1 LCR, la Cour retient que le prévenu ne s’est pas rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

6.                            a) L’article 92 LCR dispose que quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi sera puni de l'amende (al. 1). Le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

b) L’article 92 LCR énonce deux infractions : la violation des devoirs en cas d’accident (al. 1) et le délit de fuite (al. 2). La seconde se caractérise comme un cas aggravé (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, p. 975). Par accident, il faut entendre tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122 IV 357 c. 3a, ATF 83 IV 48 c.1). Il y a accident au sens de l'article 92 LCR lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée et « part dans le décor ». Il résulte de la définition donnée qu’il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels, il suffit qu’une telle conséquence soit possible. L’accident se caractérise en général par une certaine violence qui fait immédiatement songer à l’éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels. Il doit en outre s'agir d’un accident de la circulation, ce qui suppose qu’il ait lieu sur une voie accessible à la circulation publique et que des véhicules automobiles ou des cycles soient en cause (Corboz, op. cit., p. 975-976 et les références citées).

7.                            a) L’infraction du délit de fuite suppose qu’une personne soit tuée ou blessés dans l’accident. La blessure doit être comprise comme une lésion du corps humain. Il n’est pas nécessaire que la blessure soit grave (Bussy/Ruscon, op. cit., n. 2.2 ad art. 92 et 2.1 ad art. 51 ; Corboz, op. cit., p. 982). La notion de conducteur qui a tué ou blessé, au sens de l'art. 92 ch. 2 LCR, suppose un lien de causalité naturelle entre la conduite du véhicule et l'atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. Il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure. Ce lien de causalité naturelle doit toutefois être examiné de manière plus restrictive que pour la simple "personne impliquée" où même une cause très éloignée peut être considérée comme suffisante (Jeanneret, op. cit., n. 201 ad art. 92 LCR). Le comportement délictueux consiste à prendre la fuite (Corboz, op. cit., p. 983). La fuite consiste à soustraire sa personne au constat immédiat (Corboz, op. cit., p. 984) et, en d’autres termes, signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (arrêt du TF du 23.03.2016 [6B_1209/2015] cons. 3.1 ; ATF 103 Ib 101 cons. 3).

b) En l’espèce, dans la mesure où le cycliste est tombé, il faut admettre qu’il y eu accident au sens de l’article 92 LCR. En raison de sa chute, le plaignant a subi des fractures au pied gauche. L’intimé a, dans un premier temps, déclaré qu’alors qu’il avait déjà passé à côté du cycliste et se trouvait déjà plus loin, il avait vu que le cycliste était tombé. Par la suite il a constamment déclaré qu’il n’avait pas assisté à la chute du plaignant. La procédure n’établit pas que l’automobiliste aurait eu un comportement consistant à prendre la fuite. Le prévenu n’a pas quitté les lieux puisqu’il est revenu à l’endroit où l’accident s’est produit, ce que le plaignant ne conteste pas. Peu importe que l’on retienne qu’il a vu la chute, comme il l’indiquait dans ses premières déclarations, ou non. Le fait est que, même si l’intimé n’a eu qu’un doute à propos de l’existence d’un accident, il ne s’est pas contenté de résoudre cette incertitude en sa faveur mais il est au contraire revenu sur les lieux afin de s’assurer de la réalité de ce fait. Il a, par la suite, arrêté son véhicule afin de discuter avec le plaignant et s’est préoccupé de sa santé. Il ne s’est donc pas contenté d’une brève vérification visuelle et n’a pas abandonné une personne en péril. Le plaignant a refusé l’aide qui lui proposait le prévenu et lui a indiqué qu’il avait noté son numéro de plaque, de sorte que le prévenu a pu envisager que cela suffisait et qu’il n’était pas nécessaire de décliner son identité complète. En outre, le plaignant, au moment de la discussion, ne semble pas avoir manifesté son intention d’appeler la police. Interrogé précisément à ce sujet par le ministère public, le plaignant a indiqué qu’il n’avait téléphoné qu’à l’ambulance et non pas aux forces de l’ordre. Le comportement du conducteur, apprécié dans sa globalité, ne permet pas de conclure que celui-ci a cherché à s’éloigner des lieux ou à se rendre indisponible afin d’entraver la reconstitution des faits. C’est donc à juste titre que la première juge a considéré que l’intimé ne s’était pas rendu coupable de délit de fuite au sens de l’article 92 al. 2 LCR.

8.                            a) S’agissant de la violation des devoirs en cas d’accident, le comportement réprimé consiste à violer les devoirs que la LCR impose en cas d’accident de la circulation (Corboz, op. cit., p. 976). Les devoirs en cas d’accident sont énoncés à l'article 51 LCR ; cette disposition est explicitée et complétée par les articles 54 à 56 OCR (Corboz, op. cit., p. 976). Ces devoirs sont différenciés en fonction du type d'accident et du degré d'implication. On distingue les devoirs généraux (art. 51 LCR al.1 et 4), les devoirs en cas de dommages corporels (art. 51 al. 2 LCR), et les devoirs en cas de dommages matériels (art. 56 OCR). L'article 51 al.1 LCR stipule qu'en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Un conducteur peut être impliqué dans un accident même sans avoir commis de faute, et sens qu’il ait causé l’accident ; sera impliqué non seulement celui qui y aura eu une part directe ou indirecte, mais encore celui qui devait supposer la possibilité d’un accident, et qui pourrait y être mêlé comme auteur même partiellement ou indirectement, par l’emploi du véhicule ou la seule présence de celui-ci (Bussy/Ruscon, op. cit., n. 1.5 ad art. 51).

b) L'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs (Jeanneret, op. cit., n° 28 ad art. 92 LCR) car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). Elle est interprétée très strictement (Jeanneret, op. cit., n. 29 ad art. 92 LCR) ; ainsi cette obligation intervient déjà à partir du moment où il existe une possibilité que le conducteur soit impliqué dans l'accident ou lorsque la survenance de celui-ci est probable (arrêts du TF du 14.04.2014 [6B_1027/2013] cons. 3.1 ; du 12.11.2002 [6S.321/2002] cons. 4; du 22.08.1995 [6S.275/1995] cons. 3a.b). Lorsque le conducteur s'accommode d'un doute et omet ainsi de s'assurer qu'aucun accident n'est intervenu, il viole ses devoirs déduits de l'article 51 al. 1 1èrephrase LCR (arrêts du TF du 14.04.2014 [6B_1027/2013] cons. 3.1 ; du 12.11.2002 [6S.321/2002] cons. 4). L'élément subjectif de l'infraction à l'article 92 al. 1 en lien avec l'article 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (Jeanneret, op. cit., n° 131 ad art. 92 LCR; arrêt du TF du 14.04.2014 [6B_1027/2013] cons. 3.1). Le conducteur qui ne s'assure pas s'il y a eu effectivement un accident agit pas dol éventuel s'il quitte les lieux (Bussy/Rusconi, op. cit., n° 1.7 ad art. 51 LCR). Alors que l'article 51 al. 1 LCR exige du conducteur qu'il « s'arrête », l'article 56 al. 4 OCR ordonne notamment au conducteur de « retourner sur les lieux » s'il apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, de sorte que le comportement visé par ces deux dispositions est différent.  

c) Tout comme la juge de première instance, la Cour constate que l’acte d’accusation indique uniquement à propos de la violation des devoirs en cas d’accident reprochée au prévenu que celui-ci a « quitté les lieux de l’accident malgré les lésions engendrées ». L'acte d'accusation doit notamment décrire dans son état de fait les infractions reprochées au prévenu avec une précision telle que les reproches soient suffisamment concrets, ce tant objectivement que subjectivement. En matière de violation des devoirs en cas d’accident, on doit se demander, dans chaque cas, quels sont les devoirs qui incombaient à l’accusé et si celui-ci les a transgressés (Corboz, op. cit., p. 979). En l’espèce, l’acte d’accusation ne précise pas spécifiquement quels devoirs énoncés à l’article 51 LCR – disposition qui n’est même pas mentionnée dans les dispositions retenues par le ministère public - le prévenu aurait violés. A cet égard, l’acte d’accusation est insuffisant pour fonder la condamnation de l’appelant sur la base de l’alinéa 1 de l’article 92 LCR (arrêt du TF du 28.02.2018 [6B_532/2017] cons. 2.4 ; ATF 143 IV 63 cons. 2.2).

d) Même à admettre la validité de l’acte d’accusation, l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident ne paraît pas être réalisée en l’espèce. Si l’on se trouve bien en présence d’un accident, au sens de l’article 92 LCR dans lequel le prévenu est impliqué (cf. supra cons. 7.b), la Cour retient, au moins au bénéfice du doute, que l’intimé ne s’est pas immédiatement rendu compte de la chute du cycliste puisqu’il n’a pas lui-même provoqué la chute de celui-ci et qu’aucun choc ne s’est produit entre sa voiture et le vélo. Dans la mesure où le prévenu, qui avait un doute quant à son implication dans un accident avec le plaignant, est revenu sur les lieux afin de s’assurer qu’il n’était rien arrivé au cycliste, on doit admettre qu’il ne s’est pas accommodé de ce doute en sa faveur. L'élément subjectif de l'infraction à l'article 92 al. 1 n’est ainsi pas réalisé. S’agissant de l’obligation du prévenu de s’arrêter immédiatement, la Cour estime que le prévenu a emprunté, avec son véhicule, le chemin le plus court pour revenir sur les lieux, soit environ 700 mètres parcourus en 3 minutes selon « google maps » dans l’hypothèse la plus rapide. Il n’est pas certain qu’en se parquant pour revenir à pied sur les lieux, le prévenu aurait mis moins de temps de sorte qu’on peut considérer, vu les circonstances du cas d’espèce, que le prévenu a respecté son obligation de s’arrêter aussitôt que possible.

9.                            a) Vu ce qui précède, l'appel doit être rejeté.

                   b) L’appelant succombant sur ses conclusions, les frais de la procédure d’appel seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Le plaignant ne peut prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 a contrario CPP).

                        c) Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En outre, l'article 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans l'hypothèse où l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celle prévue à l'article 432 al. 2 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante (ATF 139 IV 45). Dans un tel cas, la partie plaignante doit assumer les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. En l'espèce, le ministère public n'a pas contesté le jugement du tribunal de police et la poursuite de la procédure en appel relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. En application de ce qui précède, le plaignant doit assumer les frais de défense du prévenu en instance d'appel. Compte tenu du mémoire déposé en audience par le mandataire du prévenu, la Cour fixera l’indemnité à 3'045.80 francs, correspondant à 10 heures de travail à un tarif horaire de 270 francs, TVA (à 7.7 % pour 7 heures, soit 2035.53 francs, et 8 % pour 3 heures, soit 874.80 francs) et débours (soit 135.50 francs) compris.

10.                          Il convient enfin de classer la procédure en ce qui concerne l’annonce d’appel du ministère public, aucune déclaration d’appel n’ayant été déposée par celui-ci.

11.                          Compte tenu de la résiliation du mandat intervenue après l’audience du 5 juillet 2018 entre l’appelant et son mandataire, l’arrêt sera notifié à l’appelant uniquement.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles, 10 CPP, 398 ss, 428 et 429, 432 CPP,

1.    La procédure est classée en ce qui concerne l’annonce d’appel du ministère public.

2.    L'appel est rejeté.

3.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

4.    X.________ versera à A.________ la somme de 3'045.80 francs, frais et TVA compris, au titre d’indemnité au sens de l’article 432 CPP.

5.    Le présent jugement est notifié à X.________, à Peseux, au ministère public, parquet général à Neuchâtel (MP.2014.6157), à A.________, par Me C.________, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2016.250).

Neuchâtel, le 5 juillet 2018

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 901 LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

Art. 921LCR

Violation des obligations en cas d'accident

1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.

2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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