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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.03.2020 CPEN.2017.64 (INT.2020.114)

March 5, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·9,349 words·~47 min·2

Summary

Présomption d’innocence et confiscation. Concours d’infractions. Violation du principe de célérité.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.09.2020 [6B_423/2020]

A.                            X.________ est né en 1970 à W.________ (Allemagne). Il est originaire du Portugal. Il est venu en Suisse en 1990. Il dispose d’une formation de mécanicien. Il a trois enfants, nés en 1992, 1994 et 2000. Il s’est séparé de son épouse en janvier 2010 et le divorce a été prononcé en novembre 2012. X.________ s’est annoncé à la police des habitants de V.________ (BE) en novembre 2012, précisant qu’il s’agissait d’un domicile secondaire. La police des habitants de Z.________ n’a pas été informée de ce domicile secondaire jusqu’au 26 juin 2014, où X.________ s’est présenté à l’Office des habitants pour annoncer qu’il ne trouvait pas à se loger, raison pour laquelle il gardait ses papiers à Z.________ chez son ex-épouse. X.________ est au bénéfice d’une rente AI. En 2012-2013, il a travaillé par intermittence pour A.________, qui tient le garage Y4.________ à V.________. En octobre 2017, il était encore domicilié à Z.________, chez son ex-épouse. À l'audience de 8 novembre 2018, il a refusé d'indiquer son domicile.

B.                            Selon le dossier du Service cantonal des automobiles et de la navigation (produit durant l’instruction), X.________ a les antécédents routiers suivants :

-       1992-2001 : 12 mesures administratives

-       2005 : 12 mois de barrage pour conduite d’une voiture sans permis

-       2005 : 7 mois de barrage pour conduite d’une voiture sans permis

-       2008 : 18 mois de barrage pour conduite d’une moto sans permis

-       2009 : 24 mois de barrage pour conduite d’une voiture sans permis et excès de vitesse

-       2012 : 30 mois de barrage pour conduite d’une voiture sans permis et excès de vitesse.

C.                            Le casier judiciaire de X.________ mentionne les inscriptions suivantes :

-       16 février 2006 : conduite sans permis de conduire malgré un retrait (véhicule automobile), peine d’emprisonnement de 35 jours

-       17 septembre 2010 : violation des règles de la circulation routière ; conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 francs

-       19 juin 2012 : violation des règles de la circulation routière ; conduite d’une véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 francs

-       14 septembre 2012 : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) ; conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine privative de liberté de 3 mois

-       31 janvier 2017 : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, usage de falsification ou de contrefaçon de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière contravention selon l’article 19a LStup et conduite d’un véhicule malgré le refus de l’usage du permis, 180 jours-amende à 40 francs et amende de 500 francs.

D.                            Le 8 mars 2015, à 23h05, une patrouille de la police de proximité a procédé au contrôle de la voiture BMW NE [1] à U.________ (NE). Il a été constaté que le conducteur de l’automobile s’apprêtait à se confectionner un joint de marijuana. Le conducteur a été identifié comme étant X.________. Celui-ci était porteur d’un permis de conduire portugais, délivré le 14 novembre 2005, obtenu en éludant le droit suisse.

E.                            Le 10 mars 2015, l’ouverture d’une instruction pénale a été ordonnée contre X.________ et un mandat d’investigation confié à la police. Durant l’enquête, neuf autos ou motos ainsi que des plaques de moto ont été séquestrées.

                        Au terme de l'instruction, X.________ a été renvoyé devant le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, selon un acte d’accusation du 31 août 2015 (. Les faits reprochés au prévenu étaient les suivants :

I.        des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 10/2, 16, 22/1, 27/1, 31/2, 54/4, 90/1-2, 91, 91a / 22 CP, 95/1 LCR; art. 2/1 OCR; art. 30, 31, 33 OCCR; 42/4, 147/1 OAC)

à Z.________ et en tout autre lieu en Suisse, entre septembre 2008 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 9 mars 2015 pour avoir circulé au volant de différents véhicules sans permis de conduire valable puisque utilisant en Suisse un permis de conduire étranger obtenu en éludant le droit de son domicile et faisant surtout l'objet de plusieurs mesures de barrage depuis l'année 2005 du Service cantonal des automobiles

à U.________, le 8 mars 2015 vers 23h05, pour avoir conduit sous l'influence de produits stupéfiants et avoir tenté de se soustraire ensuite au poste de police de Z.________ aux examens d'usage (prise de sang et examen complémentaire) qui avaient été ordonnés en vue de déterminer son aptitude physique à la conduite

et pour avoir également commis les excès de vitesse suivants :

·            au volant d'une voiture de marque indéterminée, pour avoir circulé, le 3 novembre 2012 à 11h40, sur l'autoroute Lausanne – Simplon A9, chaussée Lac, km 11.260 (jonction de Vennes – semi jonction de Belmont), district Lavaux-Oron à une vitesse de 132 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 100 km/h.

·            au volant de la voiture de marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 26 mars 2013, à 06h44, à Z.________, sur l'autoroute A5, PMP, chaussée Bienne, à une vitesse de 61 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h et alors qu'il était sous le coup d'une mesure administrative de blocage du Service cantonal des automobiles;

·            au volant de la voiture de marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 13 avril 2013, à 18h36, à Z.________, sur l'autoroute A5, PMP, chaussée Lausanne, à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h;

·            au volant de la voiture de marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 15 avril 2013, à 19h40, à Z.________, sur l'autoroute A5, PMP, chaussée Lausanne, à une vitesse de 77 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h;

·            au volant de la voiture de marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 7 mai 2013, à 7h24, à Z.________, sur la route (bbb), en direction Ouest, à une vitesse de 58 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h;

·            au volant de la voiture de marque VW Golf, immatriculée (P) [3], pour avoir circulé le 20 mai 2013 à 08h36, sur autoroute Lausanne-Yverdon A1, chaussée Alpes, km 66.860 (jonction de Crissier – échangeur de Villars-Ste-Croix), district Ouest lausannois, à une vitesse de 121 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 100km/h.

·            au volant de la voiture de marque VW immatriculée (P) [3], pour avoir circulé, le vendredi 31 mai 2013, à 19h22, à Z.________, sur l'autoroute A5, Serrières, chaussée Lausanne, à une vitesse de 99 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h;

·            au volant de la voiture de marque VW immatriculée (P) [3], pour avoir circulé, le 1er juin 2013, à 19h27, à Z.________, sur l'autoroute A5, Serrières, chaussée Lausanne, à une vitesse de 119 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h;

·            au volant de la voiture de marque Mercedes Vito, immatriculée NE [4], pour avoir circulé le 24 juillet 2013 à 11h48, sur l'autoroute Genève – Lausanne A1, chaussée Jura, km 64.450, district Ouest lausannois, à une vitesse de 124 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 100km/h.

·            au volant de la voiture de marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 6 septembre 2013, à 14h43, à Thielle, sur l'autoroute A5, chaussée Bienne, à une vitesse de 72 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 60 km/h;

·            au volant de la voiture de marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 5 octobre 2013, à 0h28, à Thielle, sur l'autoroute A5, chaussée Bienne, à une vitesse de 70 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 75 km/h;

·            au volant de la voiture de marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le17 décembre 2013, à 20h53, à Tuescherz, sur la Hauptstrasse, à une vitesse de 54 km/h, alors que la vitesse maximale autorisé était de 60 km/h;

·            au volant de la voiture de marque VW immatriculée (P) [3], pour avoir circulé, à Châtel-St-Denis, sur l'autoroute A12, en direction de Vauruz, le 9 février 2014, à 16h05, à une vitesse de 136 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 120 km/h;

·            au volant de la voiture de marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 28 mai 2014, à 10h23, à Z.________, sur la route (bbb), direction Ouest, à une vitesse de 54 km/h;

·            au volant de la voiture de marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 31 octobre 2014, au Locle, sur la route du Verger, en direction de La Chaux-de-Fonds, à une vitesse de 58 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h;

·            au volant de la voiture de marque Seat immatriculée (P) [2], pour avoir circulé, le 5 mai 2014, à 9h37, à Corgémont, Grand-rue, à une vitesse de 60 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.

II.       des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)

à Z.________ et en tout autre endroit, de septembre 2012 (les faits antérieurs étant prescrits) au 8 mars 2015, pour avoir régulièrement acquis et consommé du cannabis. »

Par courrier du 23 octobre 2015 au tribunal de police, le prévenu a déclaré admettre les faits tels qu’ils ressortaient de l’acte d’accusation, à l’exception de la première infraction pour excès de vitesse prétendument commise le 3 novembre 2012 à 11h40. S’agissant des véhicules séquestrés, il a contesté leur confiscation en faisant valoir que la BMW 318 appartenait à son fils Y1.________, que la Seat Ibiza avait été vendue par ce dernier à son frère Y3.________ lors de l’achat du véhicule BMW (il s'agit de la Seat rouge NE [1]) et que la VW Golf III était entièrement propriété de Y2.________ et immatriculée à son nom au Portugal, selon copie du permis de circulation. Le 30 octobre 2015, en complément du courrier précédent, l’appelant a produit auprès du tribunal de police différents documents concernant les véhicules séquestrés, portant la signature manuscrite des tiers revendiquant leur propriété, à savoir Y2.________ et Y3.________. Comme la BMW 318 n’avait pas encore été payée, elle demeurait selon le prévenu propriété du garagiste A.________.

F.                            Dans son jugement du 5 novembre 2015, notifié le 23 août 2017 au prévenu, par son mandataire, aux quatre tiers intéressés, par leur mandataire, ainsi qu’au ministère public, le premier tribunal a en substance retenu ce qui suit.

L’acte d’accusation contenait une erreur de plume aux points 11 et 12, au sujet des excès de vitesse, en ce sens qu’il fallait lire respectivement une vitesse de 70 km/h pour une limite de 60 km/h et une vitesse de 64 km/h pour une limite de 60 km/h.

La conduite sans permis, admise par le prévenu et confirmée par les éléments du dossier, devait être retenue. Le prévenu devait être déclaré coupable d’infraction à l’article 95 al. 1 LCR entre le 15 septembre 2012 et le 8 mars 2015.

La conduite sous l’influence de produits stupéfiants et la tentative de soustraction aux examens d’usage, admises par le prévenu et confirmées par les éléments du dossier, devaient être retenues. Le prévenu devait être déclaré coupable d’infractions aux articles 31 al. 2, 91 al. 2 LCR et 91a LCR/22 CP le 8 mars 2015.

Le premier excès de vitesse reproché au prévenu était prescrit. La prévention devait être écartée.

Les 15 autres excès de vitesse qui étaient reprochés au prévenu, admis par celui-ci et confirmés par les éléments du dossier, devaient être retenus. Le prévenu devait être déclaré coupable d’infractions aux articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR commises entre le 26 mars 2013 et le 5 mai 2014. Le 8ème point de l’acte d’accusation constituait une infraction aux articles 27 al. 1 et 90 al. 2 LCR (le 1er juin 2013 à Serrières, 119 km/h au lieu de 80 km/h).

L’acquisition et la consommation du cannabis étaient admises par le prévenu et confirmée par les éléments du dossier. Il y avait infraction à l’article 19a LStup commise entre septembre 2012 et le 8 mars 2015.

La culpabilité a été jugée sérieuse. Le prévenu avait conduit des véhicules automobiles à de nombreuses reprises. Il avait dépassé les limites de vitesse avec une constance peu commune. Consommateur de cannabis, il avait conduit en étant sous l’influence de cette substance. Le prévenu paraissait prendre difficilement conscience du fait que son comportement était contraire à la loi. Les conducteurs dépourvus de permis étaient dangereux. Le prévenu disposait des moyens personnels suffisants pour se rendre compte que son comportement était illégal et adopter une attitude conforme à la loi. Ses antécédents étaient très mauvais et sa situation personnelle sans particularité. Une peine privative de liberté de 9 mois devait être prononcée. Le sursis à l’exécution de la peine devait être refusé, car un pronostic défavorable ne pouvait être écarté vu les antécédents de l’intéressé. Les contraventions devaient être sanctionnées par une amende de 1'000 francs.

Comme le prévenu avait été sanctionné en application de l’article 95 LCR pour une conduite sans permis pouvant être qualifiée de constante ainsi que pour un excès de vitesse grave au sens de l’article 90 al. 2 LCR et qu’il s’était rendu coupable d’infractions similaires par le passé à plusieurs reprises, une confiscation, au sens de l’article 69 CP (applicable exclusivement jusqu’au 31 décembre 2012 puis éventuellement en concours avec l’article 90a LCR entré en vigueur le 1er janvier 2013) ou au sens de l’article 90a LCR, se justifiait. Celle-ci ne pouvait pas porter sur les motocyclettes qui avaient été séquestrées en cours d’enquête car le prévenu n’avait pas commis d’infraction avec ce genre de véhicule. Elle devait en revanche porter sur la Seat grise immatriculée au Portugal, la BMW 318, la VW Golf cabriolet et la Seat rouge non immatriculée. Le prévenu avait eu accès à ces engins, dont il n’était peut-être pas propriétaire, mais qu’il pouvait utiliser à sa guise. Dans ce contexte, la confiscation apparaissait apte à empêcher d’autres violations graves des règles de la circulation routière. Pour les trois autres véhicules séquestrés (Mercedes Vito, Opel Astra, VW Passat), il y avait lieu de renoncer à toute mesure de confiscation, selon le principe de la proportionnalité, car il n’était pas suffisamment établi que le prévenu avait eu accès à ceux-ci.

La confiscation devait conduire à la réalisation des véhicules. Le solde du produit devait revenir au condamné, après imputation des frais de réalisation, des frais d’entreposage des véhicules entre la date de jugement et la date de la vente, des frais de procédure ainsi que du montant de l’amende de 1'000 francs fixée ci-dessus. Pour tenir compte du fait que les deux motocyclettes et trois des sept véhicules séquestrés n’avaient finalement pas été confisqués, il convenait de déduire une partie des frais d’entreposage des frais judiciaires mis à la charge du prévenu. Un abattement de 4'300 francs devait être consenti de ce fait, et non de la totalité du montant correspondant aux frais d’entreposage des véhicules non confisqués, car la mesure de séquestre pouvait prima facie paraître justifiée aux yeux des autorités de poursuite pénale.

G.                           Y1.________, Y2.________, Y3.________ et Y4.________, par A.________, ont appelé de ce jugement. X.________ a formé un appel joint.

H.                            Le 7 novembre 2018, Y4.________ a retiré son appel.

I.                              Statuant le 8 novembre 2018 sur les appels et l’appel joint, la Cour pénale n’est pas entrée en matière sur l’appel joint, au motif que les conclusions des parties se rejoignaient au sujet de la confiscation des véhicules (même volonté que les véhicules confisqués soient restitués à leurs propriétaires légitimes, soit les appelants principaux) et qu’elles n’étaient ainsi pas des parties adverses. Elle a pour le surplus admis l’appel de Y1.________, considérant qu’il était disproportionné d’ordonner la confiscation de la BMW, qui devait lui être restituée. Elle a par contre rejeté l’appel de Y2.________, dès lors que le véhicule revendiqué, une VW Golf (P) [3], avait servi au prévenu pour commettre des infractions à la LCR. Enfin, elle n’est pas entrée en matière sur l’appel de Y3.________.

J.                            Par arrêt du 22 février 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par X.________ à l’encontre du jugement précité, au motif qu’il importait peu que Y1.________ et Y2.________ ne fussent pas, d’un point de vue procédural, des « parties adverses » du recourant. En effet, leurs intérêts étaient contraires car ils revendiquaient, dans leur appel, les véhicules BMW 318 et VW Golf (P) [3], dont le tribunal de première instance avait ordonné la réalisation en précisant que le solde de celle-ci devait revenir au recourant après déduction de divers frais, des frais judiciaires et de l’amende prononcée. En outre, X.________ pouvait espérer, par son appel joint, éviter toute confiscation des deux véhicules en question et obtenir leur restitution. Le jugement attaqué a dès lors été annulé et la cause renvoyée à la Cour pénale afin qu’elle entre en matière sur l’appel joint en question, dans la mesure où celui-ci concernait les infractions impliquant les véhicules susmentionnés. Le Tribunal fédéral précisait qu’en cas d’acquittement du recourant concernant l’une ou l’autre de ces infractions, devrait également être examinée à nouveau, cas échéant, la question de la confiscation et de la réalisation desdits véhicules.

K.                            Suite à l’arrêt de renvoi et avec l’accord des parties, la Cour pénale a décidé de poursuivre la procédure par écrit.

L.                            Par mémoire d’appel motivé du 19 juillet 2019, l’appelant joint a pris les conclusions suivantes :

1.       Libérer X.________ des infractions prétendument commises les 20 mai 2013 et 1er juin 2013 et partant, prononcer son acquittement partiel ;

2.       Condamner X.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant 3 ans ;

3.       Ordonner la restitution du véhicule VW Golf immatriculé (P) [3] à Y2.________ ;

4.       Accorder au prévenu acquitté une indemnité au sens de l’article 429 CPP, d’un montant de Fr. (sic) ;

5.       Avec suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire » 

A l’appui de ses conclusions, il indique avoir admis trois infractions, soit celles commises le 26 mars 2013, le 31 mai 2013 et le 9 février 2014. Par contre, il nie avoir violé la loi au volant de la VW Golf (P) [3] le 20 mai 2013 et le 1er juin 2013 dans la mesure où, à cette époque, il purgeait une peine privative de liberté en semi-détention et qu’il lui était impossible d’avoir commis les excès de vitesse qui lui sont reprochés, au vu des horaires d’entrée et de sortie à la prison les jours en question. Il conteste ainsi la confiscation de la VW Golf et en demande la restitution immédiate. En effet, il n’a pas régulièrement utilisé ce véhicule et n’a commis que deux infractions avec (les 31 mai 2013 et 9 février 2014), par ailleurs avant qu’elle ne soit vendue à son frère Y2.________, au mois de mars 2014. L’appelant joint annexe à son mémoire notamment une attestation de la direction de la prison.

M.                           Dans ses observations du 8 août 2019, le ministère public conclut au rejet de l’appel joint, sous suite de frais. Il mentionne le fait que l’appelant joint a toujours admis être l’auteur des infractions qui lui sont reprochées, ce qu’il a confirmé devant le juge de première instance. Par ailleurs, il est établi que la VW Golf a été flashée à des endroits se trouvant sur le trajet emprunté par l’appelant joint entre son travail et l’établissement du Simplon, à des moments où celui-ci effectuait le trajet en question. Les hypothétiques calculs élaborés par l’appelant joint ne convainquent du reste pas car ils ne tiennent pas compte de la vitesse excessive à laquelle il roulait et sont basés sur des heures de sortie et d’entrée qui ne semblent pas très précises. Le ministère public juge ainsi que la crédibilité de la rétractation de l’appelant joint, communiquée plus d’une année après les derniers faits et alors qu’il se trouvait déjà assisté d’un mandataire lors de la procédure préliminaire, est nulle. Il ne s’oppose pas à la recevabilité des pièces littérales offertes à titre de preuves par l’appelant joint.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel joint est recevable. Les nouvelles preuves peuvent être admises.

2.                     La jurisprudence retient que l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyaient expressément l'article 66 al. 1 aOJ et l'article 277ter al. 2 aPPF, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de celui-ci. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt de la Cour pénale du 19.11.2019 [CPEN.2018.95] cons. 2 et la référence citée).

3.                     a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêts du TF du 27.10.2017 [6B_1015/2016] cons. 4.1 et du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1).

                        b) Par courrier du 23 octobre 2015, le mandataire de l’appelant joint a écrit ce qui suit au premier tribunal: « Mon client admet les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du Ministère public daté du 31 août 2015, à l’exception de la première infraction pour excès de vitesse prétendument commise le 3 novembre 2012 à 11h40, infraction qu’il conteste ». Devant le tribunal de police, l’appelant joint a déclaré admettre les faits qui lui étaient reprochés, sous réserve du premier excès de vitesse. Dans sa déclaration d’appel joint du 18 octobre 2016, l’appelant joint a changé de ligne de défense en ne reconnaissant que quatre infractions (trois conduites sous interdiction de conduire les 26 mars 2017, 31 mai 2013 et 9 février 2014 ainsi qu’un excès de vitesse à cette dernière date), toutes les autres étant contestées. En audience devant la Cour pénale, il a déclaré ce qui suit : « La présidente me demande pourquoi j'ai changé de ligne de défense. Je réponds que d'abord j'ai cru ce que me disaient les autorités. Mais quand j'ai contrôlé, j'ai vu que ça ne jouait pas. En effet, j'avais prêté mon véhicule, la Seat grise à un portugais que je connais comme B.________. […] J'ai été en 2013 en prison pour 3 mois, de mars à juillet. C'était la prison du Simplon. Sûrement c'était B.________ qui roulait avec la Seat grise pendant que j'étais en prison. […] Il est impossible que j'étais au volant de la Seat non seulement pour les infractions qu'on a constatées quand j'étais en prison, mais également pour toutes les autres. Quand je suis sorti de prison il me semble que j'ai roulé avec la Seat. Avant d'être allé en prison, je ne pense pas que j'ai roulé avec la Seat. En 2013, j'avais d'autres véhicules à savoir une Golf cabriolet verte (celle qui est à mon frère Y2.________), une Golf 3 noire et une grise. Tous ces véhicules étaient en Suisse. En fait quand je prenais un véhicule, je roulais avec la Golf verte qui est immatriculée au Portugal, il m'arrivait de rouler avec la Golf noire et la Golf grise, mais très peu avec la Golf grise. […] La Cour me signale que dans ma déclaration d'appel joint je reconnais une infraction qui a eu lieu le 31 mai 2013, date à laquelle j'étais en prison. Mon mandataire me montre la déclaration d'appel joint concernant les infractions que j'admets. Je confirme ce qui y est indiqué. Je n'ai pas eu de congé le week-end pendant ma détention. […] Lorsque j'étais en détention à la prison du Simplon, je travaillais pendant la journée à V.________. J'y allais en transports publics, à savoir le train. Je travaillais pour le garage Y4.________ ».

                        c) Dans son mémoire d’appel du 19 juillet 2019, l’appelant joint précise que seules deux infractions restent à examiner encore, soit celles des 20 mai 2013 et 1er juin 2013.

                        d) Ce qui précède amène la Cour pénale à faire les constatations suivantes. Tout d’abord, force est de constater que le changement de ligne de défense, consistant à impliquer B.________, n’a pas d’influence directe sur les infractions que l’appelant joint conteste avoir commises, au volant, on le rappelle, d’une Golf cabriolet verte immatriculée avec des plaques portugaises ([3]), pendant sa période de détention. Au contraire, alors qu’il indiquait dans son interrogatoire avoir prêté à B.________ une Seat grise avec laquelle ce dernier roulait pendant que l’appelant joint était en prison, il admet avoir eu d’autres véhicules en 2013, dont ladite Golf. Il déclare au surplus qu’il roulait régulièrement avec ce véhicule.

e) Ensuite, l’appelant joint a reconnu avoir commis un excès de vitesse le 31 mai 2013, à 19h22, au lieu-dit « Z.________ AR A5 Serrières, chaussée Lausanne », au volant de la Golf précitée. L’une des deux infractions dont il nie être l’auteur, soit un excès de vitesse également, a été commise le lendemain, au même endroit, à 19h27. Si l’on se réfère aux horaires auxquels il est arrivé à l’établissement du Simplon les soirs précités, on constate qu’il y est entré à 20h20 le 31 mai 2013 et à 20h30 le 1er juin 2013. Le 31 mai 2013, il lui a donc fallu 58 minutes pour rejoindre la prison depuis l’heure de commission de l’infraction. Le 1er juin 2013, 63 minutes lui ont été nécessaires pour ce faire. Par conséquent, le raisonnement hypothétique de l’appelant joint démontrant qu’il lui est impossible d’effectuer le trajet en question en 63 minutes tombe à faux, lui-même l’ayant réalisé en 58 minutes. On notera par surabondance qu’il se réfère, dans son appel joint, au temps de trajet figurant sur « Google Maps », temps qui ne tient bien évidemment pas compte d’un véhicule qui roulerait à une vitesse excessive. Enfin, on ne voit pas – et cela ne ressort ni du dossier ni d’éventuelles explications figurant dans le mémoire d’appel – quel tiers aurait pu commettre l’infraction du 1er juin 2013, au même lieu, quasiment à la même heure et avec la même voiture que l’appelant joint le jour précédent. Dès lors, le premier tribunal n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence en retenant la commission de cette infraction par l’appelant joint, dans la mesure où aucun doute important et irréductible ne l’entoure.

                        f) L’appelant joint nie avoir commis l’infraction du 20 mai 2013, soit une nouvelle fois un excès de vitesse, sur la base d’un raisonnement hypothétique similaire, consistant à dire qu’il n’a pas pu atteindre le lieu de commission de l’infraction, au vu de son heure de départ de la prison. L’infraction précitée a été commise à 8h36, au lieu-dit « autoroute Lausanne-Yverdon A1, chaussée Alpes, km 66.860 (jonction de Crissier, échangeur de Villars-Sainte-Croix), district Ouest lausannois) ». L’appelant joint a quitté la prison, ce matin-là, à 8h30, d’après les relevés d’entrées et sorties de l’établissement pénitentiaire du Simplon. Dans l’absolu, il paraît difficile d’atteindre l’échangeur précité en l’espace de 6 minutes, depuis la rue du Simplon 43, à Lausanne. D’après l’itinéraire de « Google Maps », une dizaine de minutes semblent nécessaires pour effectuer ce trajet. On observera cependant, comme le relève à juste titre le ministère public, que les relevés d’entrées et de sorties de l’établissement du Simplon sont arrondis à 5 minutes près. Par ailleurs, l’itinéraire précité ne prend pas en considération un véhicule qui circulerait à une vitesse excessive, comme celui de l’appelant joint. Ensuite, si l’on compare les personnes au volant de la Golf (P) [3], selon les pièces D. 111 (infraction admise par l’appelant joint du 31 mai 2013) et D. 143 (l’infraction litigieuse), on remarque de grandes similitudes au niveau des traits, les deux étant par ailleurs porteuses de lunettes. Une confusion avec B.________ aurait, il est vrai, éventuellement pu être envisagée. Toutefois, l’appelant joint ne prétend pas avoir prêté la Golf (P) [3] à ce dernier, mais une Seat, comme on l’a vu ci-avant. Cet argument, invoqué par l’appelant joint dans son mémoire, doit ainsi être écarté. À l’instar du ministère public, il faut en outre relever que les dénégations de l’appelant joint quant à son implication dans l’excès de vitesse du 20 mai 2013 sont peu crédibles, dès lors que pendant la procédure de première instance, ce dernier devait déjà savoir s’il s’était déplacé – et par quels moyens – lorsqu’il a admis les faits. Il avait par ailleurs eu le temps de réfléchir à ce qu’il allait dire. La jurisprudence a, de plus, posé le principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires, celle que l'administré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques prime en général (arrêt du TF du 02.12.2010 [2C_556/2010] cons. 3.2 et arrêts cités). Il est ainsi peu vraisemblable que les souvenirs de l’appelant soient aujourd’hui plus précis que plusieurs années auparavant. Partant, le premier tribunal n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence en retenant la commission de cette infraction par l’appelant joint.

4.                     Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour toutes les infractions retenues par le premier juge est confirmée. Le Tribunal fédéral a précisé que la question de la confiscation et de la réalisation de la VW Golf (P) [3] n’avait à être examinée à nouveau qu’en cas d’acquittement de l’appelant joint concernant l’une ou l’autre des infractions contestées. La confiscation de la VW Golf (P) [3] doit ainsi être confirmée. Le considérant 4, lettre f, paragraphe 2 du jugement du 8 novembre 2018 conserve toute sa pertinence.

5.                     a) Plaidant l’acquittement partiel dans son mémoire d’appel du 19 juillet 2019, le prévenu ne formule pas de grief spécifique, à titre subsidiaire, en relation avec la peine prononcée par le tribunal de police. Il convient cependant d’observer que le mode de fixation de la peine appliqué en première instance ne correspond pas à la jurisprudence la plus récente en cas de concours d’infractions.

b) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.  

                        c) L'exigence, pour appliquer l'article 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (arrêt du TF du 26.10.2018 [6B_559/2018] cons. 1.1.1 et les références citées).

d) La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt du TF précité, cons. 1.1.1 (suite) et les références citées).

e) Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêt du TF précité cons. 1.1.2 et les références citées).

f) L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (arrêt du TF précité cons. 1.1.3, première phrase).

g) Les infractions réprimées par les articles 90 al. 2, 91 al. 2, 91a et 95 al. 1 LCR sont passibles d’une peine privative de liberté maximale de trois ans ou d’une peine pécuniaire (les autres sont des contraventions passibles d’une amende). Les trois condamnations précédentes infligées à l’auteur, toutes entièrement liées à des infractions à la loi sur la circulation routière, et sanctionnées, sous réserve de celle du 14 septembre 2012 prononcée par le ministère public neuchâtelois, par des peines pécuniaires, n’ont eu aucune efficacité pour détourner l’appelant joint de commettre de nouvelles infractions mettant en danger les usagers de la route. La présente procédure témoigne au contraire d’une absence totale de prise de conscience de l’auteur, vu la commission massive de nouvelles infractions à la loi sur la circulation routière. Le prononcé d’une nouvelle peine pécuniaire n’aurait aucun effet. Des motifs de prévention spéciale commandent d’opter pour des peines privatives de libertés pour chaque délit à la LCR commis.

h) Le premier juge n’a pas fixé de peine pour l’infraction la plus grave puis augmenté celle-ci pour chacune des autres. Concrètement, la conduite sans permis durant une période d’environ 2 ans et demi constitue l’infraction la plus grave. La culpabilité est lourde sur ce point. Le prévenu avait été condamné à de nombreuses reprises de ce fait (la dernière fois à une peine ferme de 3 mois de privation de liberté). Il pouvait dès lors se rendre compte de la gravité de son comportement au regard de la loi et de son caractère dangereux. Il a fait prévaloir des motifs égoïstes sur les règles applicables à chacun. Il lui appartenait d’emprunter les transports publics pour se rendre au travail – V.________ est accessible par les transports publics – afin de, comme il l’invoque, « nourrir ses enfants ». Même un mécanicien automobile doit respecter un retrait du permis de conduire. L’auteur a continué de conduire sans permis alors qu’il était en semi-liberté. Dans ces conditions, une peine privative de liberté de 5 mois s’impose de ce fait. Doit aussi être sanctionné l’important excès de vitesse du 1er juin 2013 (119 km/h sur un tronçon d’autoroute limité à 80 km/h) commis alors que l’auteur était en exécution de peine. Ce comportement dénote le mépris de la sécurité d’autrui et de la loi en général. La peine doit être aggravée de 2 mois, pour des motifs analogues à ceux déjà exprimés ci-dessus. S’agissant de la conduite sous l’influence de stupéfiants, la culpabilité peut être qualifiée de moyenne. La concentration de THC dans le sang était de 4.1 μg/l alors que la valeur limite est de 1.5 μg/l. La concentration de THCCOOH mesurée dans le sang était indicatrice d’une consommation répétée de cannabis. Sachant qu’il conduisait sans permis, le prévenu se devait d’autant plus d’être irréprochable sur le plan de sa consommation de substances illégales. On augmentera la peine de 45 jours. Quant à la tentative de soustraction aux examens d’usage, elle relève d’une culpabilité moyenne et justifie une augmentation de la peine de 15 jours. On relèvera, à l’instar du premier juge, que la situation personnelle de l’auteur (cf. cons. A ci-dessus) ne contient rien devant influencer la fixation de la peine.

i) Au vu des antécédents du prévenu, un pronostic défavorable doit être posé, ce qui justifie le refus du sursis à l’exécution de la peine ici prononcée. Que le prévenu soit désormais rentier AI et n’ait plus besoin, selon ses dires, de travailler, ne saurait contrebalancer l’ensemble des éléments qui plaident en défaveur de l’octroi d’un sursis. Qu’il ait d’ailleurs systématiquement fait prévaloir des motifs privés et égoïstes pour justifier qu’il conduisait sans droit témoigne d’un risque qu’il réitère de tels comportements pour d’autres raisons, relevant de la pure convenance personnelle. Par surabondance, l’appelant joint a une nouvelle fois été condamné, le 31 janvier 2017, par le Ministère public du canton de Genève, pour la conduite d’un véhicule sans permis ainsi que dans l’incapacité de conduire notamment. Ces infractions ont été commises en 2016, ce qui démontre bien que l’appelant joint a été incapable de s’amender.

6.                     a) Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 cons. 2a). Comme cela résulte de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TF du 05.07.2019 [6B_431/2019] cons. 6.1 et les références citées), la violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire.

                        b) En l’espèce, une année et huit mois se sont passés entre le prononcé du jugement et l’expédition de sa motivation, suite à l’annonce d’appel formulée notamment par l’appelant joint. Ce laps de temps n’est pas admissible. Il s’agit d’une violation de l’article 84 al. 4 CPP mais aussi du principe de célérité au sens de l’article 5 CPP, qui doit avoir pour conséquence une réduction de la peine à prononcer. Le mandataire de l’appelant joint s’est adressé par deux fois au tribunal de police en indiquant rester dans l’attente du jugement motivé. Son client se savait menacé d’une peine privative de liberté d’une durée non anodine. Il contestait également la confiscation de quatre véhicules, sachant que le tribunal de première instance avait mis les frais d’entreposage de ceux-ci partiellement à sa charge, et donc que la facture allait s’accroître par l’écoulement du temps. Cela étant, il a commis de nouvelles infractions durant la période où il attendait la notification des considérants du jugement de première instance. Ces circonstances conduisent la Cour pénale à ramener à 6 mois la peine prononcée à l’encontre du prévenu.

7.                     Il ne sera pas revenu, pour le surplus, sur l’amende liée aux contraventions, celle-ci apparaissant modérée vu le nombre et la répétition des excès de vitesse considérés (14), sans compter l’acquisition et la consommation de cannabis. L’application des règles relatives à la fixation de la peine en cas de concours selon la méthode appliquée ci-dessus ne pourrait en l’espèce conduire à un résultat inférieur à 1'000 francs. La violation du principe de célérité doit toutefois conduire à une diminution du montant de l’amende. Cette dernière sera en conséquence ramenée à 600 francs.

8.                     L’arrêt du Tribunal fédéral ayant annulé le jugement du 8 novembre 2018, il s’impose d’en prononcer à nouveau le dispositif, les points définitivement tranchés dans le jugement précité demeurant inchangés. Il n’y a pas lieu à une réduction des frais pour violation du principe de célérité en première instance (ATF 143 IV 373). Pour le reste, les infractions retenues en première instance sont maintenues. Les frais de justice de seconde instance seront portés à 6'000 francs, la part supplémentaire, par 500 francs, étant mise à la charge de X.________ (vu l’entrée en matière et l’examen sur le fond des deux infractions encore litigieuses).

9.                     X.________ plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’indemnité due à Me C.________ pour la procédure d’appel avant renvoi avait été arrêtée à 1'797.20 francs, frais, débours et TVA comprise. Il n’y a pas lieu d’y revenir. Il convient d’ajouter à cela l’activité déployée par le même dans la procédure après renvoi. Le mandataire, interpellé par la Cour pénale, a déposé son mémoire d’honoraires pour l’ensemble de la procédure d’appel, lequel s’élève à 4'772.70 francs (4'200 francs d’honoraires, 230.50 francs de frais, + TVA). Pour la seule procédure après renvoi de l’affaire par le Tribunal fédéral, l’avocat a consacré 710 minutes à la défense de son client, au tarif horaire de 180 francs, pour des frais ascendant à 60.40 francs. Plus de 11 heures d’activité, sur un dossier déjà connu, pour lequel ne se posaient plus que des questions de faits, sont excessifs. On admettra les activités liées à l’obtention de l’attestation de la prison de Bois-Mermet, à raison de 35 minutes, la détermination sur la procédure écrite, par 20 minutes, un entretien client de 40 minutes, 2 heures d’étude de dossier, 3 heures de rédaction du mémoire d’appel motivé (au lieu de 3 heures 40, qui paraissent excessives) et 20 minutes d’étude des observations du ministère public. Les activités de secrétariat ou purement administratives (transmission de courrier, demande de délai supplémentaire, etc.) n’ont pas à être indemnisées séparément. Au total, cela donne 380 minutes, soit une indemnité de 1'140 francs (au tarif horaire de 180 francs), à quoi s’ajoute une indemnité pour les frais forfaitaires et la TVA. Le 1er juillet 2019 est entrée en vigueur la loi cantonale sur l’assistance judiciaire qui fixe les frais forfaitaires à 5 % (art. 24), alors qu’elle était auparavant de 10 %. À des fins de simplification, on considérera que la moitié de l’activité de l’avocat s’est déroulée avant le 1er juillet, et l’autre moitié après cette date, de sorte qu’on peut retenir un taux de 7,5 %. En définitive, on allouera une indemnité de 1'319,90 francs (1'140 + 85,5 + 94,35) à Me C.________ pour son activité d’avocat d’office après le renvoi par le Tribunal fédéral. Elle sera remboursable, à raison des 2/3, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 22, 47, 49 et 69 CP, 27 al. 1, 31 al. 2, 90a, 90 al. 1 et 2, 91 al. 2, 91a et 95 al. 1 LCR, 19a LStup,

I.        Il n’est pas entré en matière sur l’appel de Y3.________.

II.       L’appel joint de X.________ est partiellement admis.

III.      L’appel de Y1.________ est admis.

IV.     L’appel de Y2.________ est rejeté.

V.      Il est pris acte du retrait de l’appel d'Y4.________.

VI.     Le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.    Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 mois.

2.    Condamne X.________ à une amende pour les contraventions de 600 francs, correspondant en cas de non-paiement fautif à une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

3.    Ordonne la restitution du véhicule BMW 318 châssis no WB APG 110 *** *** *** à Y1.________.

4.    Ordonne la confiscation et la réalisation des véhicules, Seat (P) [2], Seat châssis no VSS ZZZ 6LZ *** *** ** et VW Golf (P) [3], séquestrés en cours d'enquête.

5.    Dit que le solde du produit de la réalisation revient au condamné, après imputation des frais de réalisation, des frais d'entreposage des véhicules réalisés entre la date de jugement et la date de leur vente, des frais de la procédure fixés ci-dessous (ch. 7) et du montant de l'amende fixée ci-dessus (ch. 2).

6.    Ordonne la restitution au condamné des autres véhicules séquestrés en cours d'enquête et au Service des automobiles des plaques séquestrées en cours d'enquête.

7.    Fixe les frais de la procédure à CHF 12'000 francs et les met à charge du condamné.

VII.    Les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 6'000 francs (dont une part des frais d'entreposage de deux véhicules depuis le jugement de première instance). Ils sont mis à la charge de Y3.________ par 500 francs, de X.________ par 3'500 francs, de Y2.________ par 700 francs, d'Y4.________ par 300 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VIII.   L’Etat de Neuchâtel versera à Y1.________ la somme de 1'700 francs à titre d'indemnité pour ses frais de défense.

IX.     L'indemnité d'avocat d'office due à Me C.________ pour la procédure d'appel avant et après renvoi est arrêtée à 3'117,10 francs, frais et TVA inclus. Elle sera remboursable aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP, à raison des 2/3.

X.      Le présent jugement est notifié à X.________, par Me C.________, à Y2.________, à T.________, à Y3.________, à Z.________, à Y1.________, à Z.________, à Y4.________, à V.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2015.1103-PNE-1), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2015.411), et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.

Neuchâtel, le 5 mars 2020

Art. 49 CP

Concours

1 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3 Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.

Art. 69 CP

Confiscation

Confiscation d’objets dangereux

1 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

Art. 5 CPP

Célérité

1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

2 Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

Art. 10 CPP

Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 84 CPP

Notification des prononcés

1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l’issue de la délibération et le motive brièvement.

2 Il remet le dispositif du jugement aux parties à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

3 Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d’une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.

4 Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.

5 L’autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d’instruction.

6 Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l’autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d’exécution et aux autorités du casier judiciaire.

Art. 901 LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal2 n’est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

Art. 911LCR

Conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool

1 Est puni de l’amende quiconque:

a. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété;

b. ne respecte pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool;

c. conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire.

2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine2;

b. conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 2 La disp. sur le taux d’alcool dans l’haleine est applicable dès l’entrée en vigueur de l’art. 55, al. 3, 3bis, 6 et 6bis selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012 ainsi que de l’O du 15 juin 2012 de l’Ass. féd. concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière.

Art. 91a 1 LCR

Entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

2 La peine est l’amende si l’auteur conduit un véhicule sans moteur ou s’il est impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 951LCR

Conduite sans autorisation

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b. conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage;

c. conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l’essai est caduc;

d. effectue une course d’apprentissage sans être titulaire d’un permis d’élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;

e. met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis.

2 Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai est échu.

3 Est puni de l’amende quiconque:

a. n’observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;

b. assume la tâche d’accompagner l’élève lors d’une course d’apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c. donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d’un permis de moniteur.

4 Est puni de l’amende quiconque:

a. conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;

b. conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3267; FF 2010 3579 3589).

Art. 19a1LStup

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende2.

2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.

3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). 2 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 RS 311.0. Actuellement "les art. 60 et 63".

CPEN.2017.64 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 05.03.2020 CPEN.2017.64 (INT.2020.114) — Swissrulings