Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.12.2017 CPEN.2017.50 (INT.2017.681)

December 13, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,917 words·~35 min·6

Summary

Abus de confiance.Présomption d’innocence.

Full text

A.                            a) Le 19 février 2016 en début d’après-midi, Y.________ s’est présentée au poste de police de Marin-Epagnier et a déposé plainte contre X.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Entendue, elle a déclaré, en résumé, avoir remis le jour précédent la somme de 17'100 francs en liquide à l’intéressé, sans quittance, soit 16'900 francs pour l’achat d’une voiture Nissan Qashqai d’occasion et 200 francs pour la destruction de son ancien véhicule ; la voiture était la propriété de A.________ et X.________ devait remettre l’argent à celui-ci, mais avait ensuite prétendu ne pas avoir reçu la somme et que la vente n’était pas venue à chef ; la plaignante s’est portée partie civile, pour un montant de 17'100 francs.

                        b) Le même jour, la police s’est rendue au garage Z.________, à I.________, dont le patron était X.________. Elle y a procédé à une perquisition, avec l’accord du prévenu. Cette opération lui a permis de saisir, dans la poubelle du bureau, une quittance et son double – déchirés – au sujet de la vente de la voiture à la plaignante ; la quittance faisait état d’un acompte de 2'000 francs payé le 18 février 2016 et d’un solde à payer à la livraison de 14'900 francs. Elle a en outre saisi une copie de la carte d’identité de la plaignante et le permis de circulation relatif à la Nissan Qashqai, annulé en 2015, avec une mention que le véhicule était prêté par le garage B.________, une signature de A.________ et une annotation selon laquelle le prix du véhicule était de 14'200 francs. La police n’a pas trouvé d’argent liquide sur place. Interpellé et conduit au poste, X.________ a été entendu en qualité de prévenu sur les faits de la cause et a contesté les faits qui lui étaient reprochés, alléguant en particulier qu’il n’avait pas reçu d’argent de la part de la plaignante. Le téléphone portable du prévenu a été saisi, afin d’en extraire d’éventuelles données utiles. Le prévenu a été retenu dans les locaux de la police, le temps que celle-ci entende A.________, puis libéré.

                        c) Entendu le même 19 février 2016, A.________ a confirmé que le véhicule en question lui appartenait et indiqué en substance qu’à la demande téléphonique du prévenu, il avait apporté les plaques de la voiture le 18 février 2016 pour que la plaignante puisse essayer celle-ci, que l’affaire avait paru conclue, que le prévenu avait demandé un acompte de 2'000 francs à la plaignante, que celle-ci était partie chercher l’argent et qu’il avait lui-même pris le véhicule pour faire le service, le prévenu lui disant le lendemain, quand il lui avait apporté la voiture pour la livraison à la cliente, que celle-ci n’était pas revenue et que la vente ne s’était pas faite.

                        d) Réentendue à sa demande le 22 février 2016, la plaignante a confirmé ses déclarations précédentes et donné quelques explications complémentaires.

                        e) Interpellée par la police, l’assurance C.________ a confirmé qu’elle avait été contactée le 18 février 2016 pour le transfert de l’assurance de la plaignante au nouveau véhicule, qu’elle avait demandé à l’intéressée de signer une procuration autorisant le transfert des données à la police et que le plaignante avait signé cette procuration. Il est ressorti ensuite que c’était le prévenu qui avait lui-même contacté l’assurance le 18 février 2016.

                        f) En fonction des éléments recueillis, la police a jugé utile de réentendre le prévenu. L’audition a eu lieu le 24 février 2016. Le prévenu a maintenu sa version des faits et déposé plainte contre la plaignante pour dénonciation calomnieuse. A la suite de cette audition, la police est retournée au garage Z.________, où elle a saisi le carnet d’entretien de la Nissan Qashqai, afin de vérifier que le service avait été effectué le 18 février 2016, ce qui était bien le cas ; le carnet a ensuite été restitué au prévenu.

                        g) Le 26 février 2016, la police a entendu une nouvelle fois la plaignante, en relation avec la plainte déposée contre elle ; elle a confirmé ses déclarations précédentes et contesté celles du prévenu.

                        h) La plaignante a produit des copies de quittances attestant le prélèvement par elle-même, le 18 février 2016 à 11h20 et 11h19, de 4'500 francs sur l’un de ses comptes à la banque D.________ et de 12'000 francs sur un autre. Elle a en outre déposé des copies de relevés pour ces deux comptes. Celui relatif au compte sur lequel elle avait retiré les 12'000 francs démontre que, le même 18 février 2016, une somme de 10'000 francs y avait été créditée, d’ordre de F.________. L’autre extrait confirmait le retrait des 4'500 francs.

                        i) La police a extrait les données nécessaires du téléphone portable du prévenu. Il en résulte que, le 19 février 2016, la plaignante a laissé à 12h24 et 12h36 des messages sur la boîte vocale du prévenu, avec encore des appels manqués à 12h23 et 12h35. A 12h38, elle lui a envoyé un SMS, qui disait ceci : « Bonjour Monsieur, je vous attends devant votre garage pour prendre ma voiture. Quand venez-vous ??? ». Le prévenu a répondu par un SMS à 13h00, avec comme seul texte un point d’interrogation. A 13h04, la plaignante a envoyé un nouveau SMS : « Je suis Y.________ et je viens chercher la Nissan rouge que j’ai payé hier. Nous avons rendez-vous à midi 15 au garage, je vous attends toujours (sic) ». Ensuite, un appel de la plaignante au prévenu a duré 1mn50, à 13h05. Le prévenu a envoyé un SMS à la plaignante à 13h32, en lui disant : « Me vous et tare il fut arrete madam si no je vous appel la polis seva pas (sic) », puis encore un SMS à 14h50, dont le texte était : « Madam je vous anvoie la cartgris de la golf par post et je mere plus vous voir (sic) ».

                        j) Le prévenu a rempli une formule de déclaration patrimoniale, mentionnant notamment qu’il gagnait environ 45'000 francs par année, qu’il avait trois enfants et pas de fortune, qu’il payait 150 francs de pensions alimentaires par mois et qu’il avait des poursuites pour 100'000 francs environ.

                        k) Le 10 mars 2016, la police a adressé son rapport au ministère public.

B.                            a) Le 7 avril 2016, le ministère public a ouvert une instruction contre X.________, prévenu d’abus de confiance, subsidiairement escroquerie.

                        b) Le 19 avril 2016, il a confronté les parties, qui ont toutes deux confirmé leurs déclarations précédentes et donné quelques explications complémentaires, tout en restant sur leurs positions ; le prévenu a indiqué qu’il n’avait jamais vu la plaignante avant les faits et que sa situation financière était normale. La plaignante a déposé un échange de messages WhatsApp avec sa cousine F.________ : le 17 février 2016, elle lui disait que sa voiture la lâchait, qu’un leasing était compliqué pour elle et qu’elle souhaitait lui emprunter 10'000 francs, remboursables en dix mois ; la cousine avait accepté et dit qu’elle allait verser la somme immédiatement ; le 18 février 2016 après 20h00, la plaignante lui disait qu’elle avait pris une « Nissan Qasqaï », pour 16'900 francs, et qu’elle était très contente.

                        c) A.________, à la demande du ministère public, a confirmé qu’il avait bien effectué un service au véhicule le 18 février 2016 et que le prévenu avait gardé les documents relatifs à la voiture.

                        d) Il résulte d’un extrait du registre des poursuites obtenu par le ministère public que le prévenu avait, au 11 mai 2016, eu des poursuites pour au total 96'219.43 francs, le montant des actes de défaut de biens s’élevant à 84'206.63 francs et des saisies de salaire étant en cours.

                        e) Le ministère public a adressé une circulaire aux banques pour la recherche de comptes du prévenu. Il est apparu que ce dernier était titulaire d’un compte à la banque E.________ accusant un solde négatif de 21.47 francs au 12 mai 2016 et qu’à la même date, un compte de Z.________ dans la même banque était positif pour 7.30 francs. Le prévenu n’avait pas versé de sommes conséquentes sur un compte, le 18 février 2016 ou après.

                        f) Selon l’extrait du casier judiciaire obtenu par le ministère public, le prévenu a été condamné à quatre reprises, entre 2012 et 2015, pour voies de fait, menaces, violation grave des règles de la circulation routière et entrée illégale.

C.                            Par acte d’accusation du 8 juillet 2016, le ministère public a renvoyé X.________ devant le tribunal de police, principalement pour abus de confiance pour s’être fait confier 17'100 francs par la plaignante en vue de l’achat de la Nissan Qashqai et de la destruction de son ancien véhicule et avoir conservé ce montant, sans remettre la voiture à la plaignante, subsidiairement pour escroquerie.

D.                            A son audience du 21 septembre 2016, le tribunal de police a interrogé le prévenu, lequel a notamment maintenu qu’il n’avait pas reçu d’argent de la part de la plaignante, précisé qu’il trouvait louche l’attitude de cette dernière et dit qu’il avait vendu 10 à 15 voitures depuis juillet 2015, début de son activité, les clients payant toujours en liquide, ce qui aurait aussi dû être le cas avec la plaignante. La plaignante a confirmé ses prétentions civiles de 17'100 francs et le prévenu, par son mandataire, a conclu à son acquittement.

E.                            Dans son jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de police a retenu, en fait, que le 17 février 2016, la plaignante s’était présentée au garage du prévenu, qu’elle était intéressée par des voitures de marque Nissan, qu’elle s’était décidée pour la Nissan Qashqai litigieuse, qu’il y avait eu des discussions concernant un éventuel financement par un leasing et que la plaignante avait demandé à essayer le véhicule le lendemain matin. Le prévenu avait alors contacté A.________, le matin du 18 février 2016, pour lui dire qu’il avait vendu la voiture, que la cliente voulait faire un essai et qu’il avait besoin des plaques pour cet essai. Après l’essai, la cliente était convaincue et voulait acheter le véhicule. Il a été convenu que A.________ prendrait le véhicule pour faire le service et le ramènerait le lendemain. Le prévenu a demandé à la plaignante le versement rapide d’un acompte de 2'000 francs. La plaignante a retiré, le 18 février 2016, 16'500 francs sur ses comptes, dont l’un avait été crédité le même jour de 10'000 francs de la part d’une cousine, suite à une discussion WhatsApp entre les deux intéressées, dont il ressortait aussi que la plaignante devait remplacer sa voiture et qu’elle aurait des difficultés à obtenir un leasing. Le tribunal de police s’est dit convaincu que la plaignante, lorsqu’elle était revenue au garage après les retraits bancaires, avait remis au prévenu les montants prélevés à la banque D.________, plus une somme en liquide qu’elle avait chez elle, pour un total de 17'100 francs. La version du prévenu selon laquelle la plaignante lui aurait en fait demandé un délai de réflexion à ce moment-là n’était pas crédible, puisque la plaignante était fermement décidée à acheter la voiture et en mesure de la payer en liquide immédiatement. La plaignante avait dit à sa cousine, le soir du 18 février 2016, qu’elle avait choisi la voiture et irait la chercher le lendemain. Elle avait dit à A.________, le lendemain, avoir payé la totalité du prix. De manière générale, les déclarations de la plaignante étaient plus crédibles que celles du prévenu. Le comportement qu’elle avait adopté, mis à part le fait de ne pas demander de quittance, était conforme à l’expérience générale de la vie. L’argument du prévenu selon lequel la plaignante chercherait à lui nuire était dénué de vraisemblance, car il avait lui-même déclaré qu’il ne la connaissait pas avant les faits. La situation du prévenu était précaire. Le tribunal de police a donc retenu que la plaignante, faisant preuve de naïveté, avait effectivement versé 17'100 francs en liquide au prévenu et que celui-ci avait conservé les fonds au lieu de payer la voiture à A.________ et de livrer celle-ci à la plaignante, commettant ainsi un abus de confiance.

F.                            Le 19 juillet 2017, X.________ appelle de ce jugement, en renvoyant, pour ses arguments, à l’audience à venir.

G.                           Le ministère public s’est borné à conclure au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

H.                            Dans sa plaidoirie à l’audience du 13 décembre 2017, le mandataire de l’appelant expose, en résumé, que l’accusation ne repose sur aucune preuve concrète.  Si la plaignante avait effectivement payé 17'100 francs quand elle était revenue au garage, cela aurait été contraire à l’accord passé à peine une heure auparavant, qui portait sur le paiement d’un acompte de 2'000 francs, et le comportement de la plaignante dépasserait l’entendement, dans la mesure où elle aurait remis une somme importante, sans quittance ni garantie, à une personne qu’elle ne connaissait que pour l’avoir vue le jour précédent et le matin même. La plaignante a prétendu, envers l’appelant, qu’elle ne pourrait pas avoir de leasing, alors qu’elle en a plus tard obtenu un, selon les explications données lors de sa confrontation avec l’appelant. Elle a tout prévu et tout calculé, en vue de créer un faisceau d’indices en sa faveur : messages échangés par WhatsApp avec sa cousine (qu’elle a ensuite produits), emprunt à la cousine avant même le choix d’un véhicule, passages au garage de l’appelant, appels le lendemain et dépôt de plainte. Il reste en tout cas un doute sur la remise d’une quelconque somme d’argent et l’abus de confiance ne peut pas être retenu.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Le courriel déposé en audience est recevable à titre de preuve (art. 389 CPP).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles cette disposition, ainsi que les articles 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a p. 40 ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

4.                            a) En l’espèce, les faits, tels qu’ils résultent du dossier et peuvent être retenus en fonction des considérations qui précèdent, sont les suivants :

                        b) L’appelant exploitait, depuis juillet 2015, le garage Z.________, à I.________, où il vendait des véhicules d’occasion qu’il se faisait, selon ses dires, toujours payer en liquide.

                        c) Il n’est pas contesté que les parties ne se connaissaient pas et ne s’étaient même jamais vues avant la visite de la plaignante du 17 février 2016 au garage du prévenu. La Cour pénale constate par ailleurs que le dossier ne fournit aucun élément qui permettrait d’envisager que la première aurait eu a priori un motif quelconque d’en vouloir au second et de souhaiter lui faire du tort.

                        d) Il est de même constant qu’en fin de matinée ce 17 février 2016, la plaignante s’est rendue au garage dans l’idée de regarder les voitures, disant qu’elle était intéressée par une Nissan, style SUV, qu’après discussion avec le garagiste, la plaignante s’est décidée pour une Nissan Qashqai rouge, qu’elle souhaitait faire un essai du véhicule le lendemain matin et qu’un achat en leasing était éventuellement envisagé avec un premier apport de 5'900 francs (faits confirmés par l’appelant). Le prix du véhicule était fixé à 16'900 francs.

                        e) Le même 17 février 2016, en début d’après-midi, la plaignante s’est adressée par WhatsApp à sa cousine F.________, qui l’avait déjà aidée précédemment, et lui a indiqué que sa voiture la lâchait et qu’un leasing serait compliqué du fait de sa situation (rente) ; elle lui demandait de lui prêter 10'000 francs, remboursables en dix mois ; la cousine a immédiatement accepté, en précisant qu’elle allait faire le versement le jour même, et la plaignante lui a envoyé ses coordonnées bancaires (messages entre 13h33 et 13h58, dont l’appelant ne conteste pas l’authenticité et qui révèlent un lien chaleureux entre les cousines, F.________ appelant notamment la plaignante « cousinette » et lui disant « mon argent est ton argent »).

                        f) La Nissan Qashqai était la propriété du garage B.________. Le matin du 18 février 2016, l’appelant s’est adressé à A.________, patron de ce garage, et lui a demandé de venir avec un jeu de plaques de garage pour que l’essai puisse avoir lieu. Il lui a aussi dit qu’il « avait vendu [son] auto » et que « la cliente devait juste l’essayer » (la Cour pénale ne voit aucun motif de douter des déclarations de ce témoin, à ce sujet et en général ; l’appelant ne soutient d’ailleurs pas que le témoin aurait fait des déclarations contraires à la vérité).

                        g) Dans la matinée du 18 février 2016, A.________ a amené un jeu de plaques au garage de l’appelant. Il y a rencontré ce dernier et la plaignante. Cette dernière est partie faire un essai du véhicule et est revenue décidée à l’acheter (notamment appelant et A.________, qui a précisé qu’il était convaincu que la cliente allait effectivement prendre le véhicule).

                        h) La plaignante a indiqué à l’appelant qu’un leasing ne fonctionnerait pas et qu’elle pourrait venir payer 16'900 francs le lendemain, soit le 19 février 2016. Le prévenu lui a demandé de verser déjà un acompte de 2'000 francs, afin qu’il puisse faire les démarches pour préparer la voiture, et elle a accepté, en précisant qu’elle passait à la banque chercher l’argent et qu’elle reviendrait le même jour pour payer cet acompte. La Cour pénale relève qu’à ce moment-là, la plaignante ne savait très vraisemblablement pas encore si l’avance consentie par sa cousine était déjà arrivée sur son compte, un montant envoyé par virement bancaire n’arrivant pas forcément le lendemain. Au cours de la discussion, la plaignante a remis à l’appelant une copie de sa carte d’identité (copie retrouvée au garage) et lui a indiqué que son assurance automobile était la compagnie d'assurances C.________, en lui laissant le permis de circulation de son ancien véhicule. On peut en conclure qu’un accord avait ainsi été trouvé pour la vente du véhicule à la plaignante, pour 16'900 francs. Il n’est en outre pas véritablement contesté que la plaignante devait payer 200 francs en plus, pour les frais de démolition de son ancienne voiture et que la livraison du nouveau véhicule a été convenue pour le lendemain, en fin de matinée.

                        i) La plaignante a ensuite quitté les lieux, ceci peu avant A.________. Ce dernier a convenu avec l’appelant qu’il prendrait la voiture pour lui faire un service et qu’il la ramènerait le lendemain, pour la livraison à la cliente qui devait intervenir ce jour-là (idem). La plaignante savait qu’un service serait fait à la voiture avant la livraison.

                        j) Ensuite, l’appelant a appelé la compagnie d'assurances C.________ pour faire part de la vente de la voiture et demander que l’assurance soit transférée au nouveau véhicule. A un moment ou à un autre, la plaignante a ensuite confirmé à l’assurance qu’il fallait transférer la couverture au nouveau véhicule.

                        k) La plaignante s’est rendue à la banque D.________, à J.________, soit dans la même commune que celle de son domicile. Elle a prélevé en liquide, toujours le 18 février 2016, à respectivement 11h19 et 11h20, 12'000 francs sur l’un de ses comptes et 4'500 francs sur un autre. A ce moment-là, l’avance de 10'000 francs de sa cousine venait d’être créditée sur l’un des comptes. La plaignante a expliqué qu’elle avait, en plus, pris 700 francs d’argent liquide qu’elle avait à son domicile.

                        l) La plaignante est revenue au garage du prévenu environ une heure après en être partie (ce que le prévenu admet). Elle allègue qu’elle a alors payé 17'100 francs en liquide au prévenu, que ce dernier a établi une quittance pour ce montant, qu’il l’a mise dans une fourre noire avec les autres papiers pour la voiture et qu’il a dit à la plaignante qu’il lui donnerait les documents le lendemain, au moment de la livraison prévue à 12h15. L’appelant soutient que la plaignante ne lui a rien versé et qu’elle lui a dit qu’elle voulait encore réfléchir avant de se décider pour un achat éventuel ; il admet cependant avoir établi la quittance, sans la remettre à la plaignante. La quittance mentionnait le versement d’un acompte de 2'000 francs payé le 18 février 2016 et un solde de 14'900 francs à payer à la livraison.

                        m) L’appelant a ensuite déchiré la quittance et son double et les a mis dans une poubelle de son bureau.

                        n) Après 20h00 le 18 février 2016, la plaignante a eu des échanges WhatsApp avec sa cousine, à qui elle a indiqué qu’elle allait chercher sa nouvelle voiture le lendemain, qu’il s’agissait d’une « Nissan Qasqaï » dont elle laissait sa cousine deviner la couleur, que le prix était de 16'900 francs et qu’elle était très contente, car elle avait enfin une voiture convenable.

                        o) Le 19 février 2016, vers 11h00, A.________ s’est rendu au garage de l’appelant et lui a amené la voiture destinée à la plaignante, à laquelle il avait dans l’intervalle fait un service. Le prévenu lui a alors dit que l’affaire devait être « foutue », car il n’avait « pas de nouvelle (sic) de la cliente », en précisant que celle-ci n’était « jamais revenue au garage » ; le prévenu avait voulu lui rendre le permis de circulation, mais il avait refusé car la cliente avait l’air très intéressée (témoignage de A.________).

                        p) Le même 19 février 2016, vers 12h15, la plaignante s’est rendue au garage de l’appelant. Ce dernier ne s’y trouvait pas et elle a tenté sans succès de l’appeler à quatre reprises entre 12h24 et 12h36, laissant deux messages sur sa boîte vocale (relevé d’appels ; l’appelant a déclaré que la plaignante disait qu’elle était là pour chercher la voiture, en relevant qu’elle l’avait payée le jour précédent). A 12h38, elle a envoyé un SMS au prévenu, qui disait ceci : « Bonjour Monsieur, je vous attends devant votre garage pour prendre ma voiture. Quand venez-vous ??? ». Le prévenu a répondu par un SMS à 13h00, avec comme seul texte un point d’interrogation. A 13h04, la plaignante a envoyé un nouveau SMS disant : « Je suis Y.________ et je viens chercher la Nissan rouge que j’ai payé hier. Nous avons rendez-vous à midi 15 au garage, je vous attends toujours (sic) ». A 13h05, il y a eu une discussion téléphonique entre les parties qui a duré 1mn50, suite à un appel de la plaignante au prévenu (et non le contraire, comme le prévenu l’a prétendu). Le prévenu a dit à la plaignante que le véhicule n’était pas vendu et qu’il était seulement convenu qu’elle donne une réponse ; selon le prévenu, la plaignante est alors « devenue comme folle et [lui] a dit à plusieurs reprises qu’elle [lui] avait payé ce véhicule et qu’elle voulait le récupérer maintenant », a menacé d’appeler la police, puis a raccroché.

                        q) Immédiatement après, la plaignante a appelé le garage B.________, en demandant à parler au patron, qui n’était pas là ; elle aurait alors expliqué à un ouvrier qu’elle avait payé la voiture à un « homme aux cheveux blancs », ce qui pouvait correspondre à A.________ ; lors d’un autre appel, qu’elle a eu directement avec ce dernier un peu plus tard, elle lui a indiqué qu’elle « s’était mal exprimée avec [son] ouvrier » et qu’elle avait bien remis l’argent au prévenu, en précisant qu’elle avait alors versé la totalité du prix convenu (la plaignante a expliqué qu’elle n’avait, envers l’ouvrier, évoqué un homme aux cheveux blancs qu’en lui demandant si c’était bien son patron, mais pas en relation avec un paiement).

                        r) Le prévenu a encore envoyé un SMS à la plaignante à 13h32, en lui disant : « Me vous et tare il fut arrete madam si no je vous appel la polis seva pas (sic) », puis un dernier message à 14h50, dont le texte était : « Madam je vous anvoie la cartgris de la golf par post et je mere plus vous voir (sic) ».

                        s) La plaignante a indiqué qu’elle avait appelé la police à 13h22. En tout cas, elle s’est présentée au poste de police de Marin, le même jour à 14h30, afin de déposer plainte.

                        t) Le dossier révèle par ailleurs que la situation financière du prévenu était pour le moins difficile au moment des faits, avec des dettes en poursuites atteignant presque 100'000 francs, de nombreux actes de défaut de biens et un revenu ne laissant guère espérer une amélioration (cf. plus haut).

                        u) En fonction de l’ensemble de ces éléments, la Cour pénale retient que, le 18 février 2016 en fin de matinée, la plaignante a bien remis 17'100 francs à l’appelant. Comme on l’a vu, rien ne permet de penser que la plaignante aurait pu en vouloir à ce dernier avant les faits, au point d’ourdir une machination visant à lui nuire. Rien ne permet non plus d’imaginer que la plaignante aurait pu vouloir soutirer de l’argent à sa cousine sous le prétexte fallacieux de s’acheter une voiture : leurs relations sont visiblement proches et chaleureuses, en fonction de la teneur des messages qu’elles ont échangés, du fait que la cousine avait déjà aidé la plaignante par le passé et de l’accord immédiat de dite cousine pour le prêt d’une somme importante ; de plus, il était prévu que la plaignante enverrait une photo de la voiture à sa cousine le lendemain, puis qu’elle lui montrerait le véhicule ; un subterfuge n’aurait donc pas fait long feu et la plaignante ne pouvait que le savoir. Aucun élément du dossier ne permet non plus de penser que la plaignante aurait pu avoir un besoin urgent de liquidités pour autre chose qu’une voiture. Les échanges entre la plaignante et sa cousine, le 17 février 2016, montrent que la première entendait vraiment s’acheter une nouvelle voiture et s’est procuré les moyens de la payer immédiatement. Il y a manifestement eu un accord entre les parties pour l’achat de la voiture, lorsqu’elles se sont vues le matin du 18 février 2016 en présence de A.________. Suite à cet accord passé à I., la plaignante s’est directement rendue à sa banque à J., où elle a prélevé une somme correspondant pratiquement au prix à payer. La Cour pénale considère comme plus que vraisemblable que la plaignante a ensuite passé chez elle pour prendre encore les 600 francs manquants (il n’y a rien d’insolite à ce que la plaignante ait eu 600 francs en liquide chez elle, vu son activité indépendante, et la banque se trouvait près de chez elle, ce qui fait qu’elle avait le temps d’y passer avant de retourner au garage). Elle ne voit pas ce qui pourrait expliquer qu’après les prélèvements, la plaignante soit retournée au garage, sinon pour payer la voiture qu’elle était – contrairement à ce que soutient l’appelant – fermement décidée à acheter. La teneur des messages qu’elle a adressés à sa cousine le soir même montre qu’elle était très enthousiaste à l’idée d’aller prendre livraison de sa nouvelle voiture dans la matinée du lendemain et ces messages n’auraient eu aucun sens si cette livraison n’était pas certaine. La Cour pénale retient par ailleurs qu’il était logique que la plaignante, lors de la première discussion du 18 février 2016, n’accepte de payer qu’un acompte de 2'000 francs le même jour et dise qu’elle paierait le solde le lendemain, car elle ne savait pas si son compte avait déjà été crédité de l’avance de sa cousine, puis qu’elle décide de payer le prix en une fois, le même jour, après avoir constaté à sa banque que l’avance était arrivée. L’appelant a admis qu’il se faisait toujours payer en liquide les véhicules qu’il vendait et il n’y avait donc aucune raison qu’il procède différemment avec la plaignante. Les messages que la plaignante lui a envoyés et la teneur de leur conversation téléphonique, le 19 février 2016, alors qu’elle attendait devant le garage, vont aussi dans le sens d’un paiement du prix le jour précédent. La même chose vaut pour la réaction immédiate de la plaignante après que l’appelant avait contesté avoir reçu le paiement, soit des appels au propriétaire de la voiture (dont elle ne connaissait pas les liens éventuels avec le prévenu et à qui elle a dit qu’elle avait payé le prix complet ; l’allusion envers un ouvrier de ce patron à un homme aux cheveux blancs peut s’expliquer par un malentendu, dans la mesure où la plaignante devait se trouver dans un certain état d’excitation et où l’ouvrier ne connaissait rien de l’affaire), puis un dépôt de plainte dans la foulée. Si la version de l’appelant était vraie, rien n’expliquerait le comportement de la plaignante dans cette affaire. Que la plaignante ait pu, bien après les faits, obtenir un leasing alors qu’elle pensait en février 2016 que cela ne serait pas possible n’a rien d’extraordinaire : elle n’avait guère d’autre choix pour acquérir un nouveau véhicule, dont elle avait besoin, et sa situation personnelle, dans la mesure où elle résulte du dossier, n’excluait pas totalement cette possibilité. Les déclarations du prévenu soulèvent en outre de sérieuses interrogations. Par exemple, il a soutenu que c’était lui qui avait appelé la plaignante après que celle-ci lui avait envoyé des SMS le 18 février 2016, alors que c’était l’inverse, et le prévenu a prétendu envers A.________, vers 11h00 le 19 février 2016 (soit environ une heure avant le moment où, selon la plaignante, elle devait prendre livraison du véhicule), que la cliente n’était pas revenue au garage après leur entretien, ce qui était faux : au cours de l’enquête, il a admis qu’elle avait à nouveau passé à son garage environ une heure après la première discussion du jour précédent (la Cour pénale se demande aussi pourquoi, si la cliente avait vraiment, le jour précédent, dit qu’elle voulait réfléchir et si l’appelant ne voulait plus négocier la voiture, ce qu’il a manifesté en voulant rendre le permis de circulation à A.________, l’appelant n’aurait pas appelé ce dernier entre le second passage de la cliente au garage et le lendemain matin, afin de lui éviter d’avoir à faire un service et un déplacement inutiles). Le fait que la quittance établie par le prévenu pour le paiement du prix de vente ait été trouvée par la police dans une poubelle ne prouve rien, sinon que la vente paraissait suffisamment certaine pour qu’une quittance soit préparée et que l’appelant a voulu se débarrasser de ce document (il ne pouvait pas forcément envisager une perquisition en règle dans les heures qui allaient suivre). Les SMS que l’appelant a envoyés à la plaignante ont été rédigés après que cette dernière lui avait indiqué qu’elle allait déposer plainte et peuvent apparaître comme ayant été expédiés pour les besoins éventuels de la cause ou pour tenter de dissuader la plaignante d’agir en justice. Enfin, les réactions – ou en partie l’absence de réaction – de l’appelant aux tentatives de prise de contact par la plaignante le 19 février 2016, peu après midi, ne s’expliqueraient pas si cette plaignante, comme l’appelant le prétend, lui avait dit le jour précédent qu’elle voulait encore réfléchir : dans cette hypothèse, l’appelant n’aurait eu aucun intérêt à ignorer la plaignante, puisque si celle-ci s’était décidée dans l’intervalle, il pouvait réaliser rapidement l’affaire avec un bénéfice substantiel, de l’ordre de 2'700 francs. Dans ces conditions, la version de la plaignante est en elle-même nettement plus vraisemblable que celle du prévenu. Elle est en outre, ainsi qu’on l’a vu, confirmée par d’autres éléments du dossier, ceci sur tous les points qui ont pu être vérifiés. Après avoir examiné les différentes hypothèses, la Cour pénale arrive au constat que seule celle d’un paiement de 17'100 francs par la plaignante ne se heurte pas à des objections majeures. Dès lors, elle estime qu’il existe un faisceau d’indices suffisant pour arriver à la conclusion, au-delà d’un doute raisonnable, que le paiement des 17'100 francs est bien intervenu le 18 février 2016 et que le prévenu ne dit pas la vérité à ce sujet. La situation financière de l’appelant au moment des faits, qui était assez catastrophique, ne s’oppose pas à cette conclusion, dans la mesure où elle peut expliquer que, pris à la gorge, il ait profité de la naïveté de la plaignante pour obtenir un gain certes illicite, mais conséquent et rapide.

5.                       a) Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 06.03.2017 [6B_356/2016] cons. 2.1, avec des références), l'infraction suppose, sur le plan objectif, qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel.

                        c) En l’espèce, il est clair que la plaignante a confié 17'100 francs à l’appelant afin que celui-ci paie à A.________ le prix de la voiture dont le dernier nommé était propriétaire, ceci pour que celui-ci accepte que le véhicule soit remis à la plaignante, via l’appelant. Il est tout aussi clair que le prévenu a disposé des fonds dans un dessein d’enrichissement illégitime, puisqu’il les a conservés pour lui-même. L’infraction est dès lors réalisée. L’abus de confiance ne sera cependant retenu que pour le montant de 14'200 francs, car c’était là le prix minimal que le garage B.________ entendait recevoir pour la voiture, la différence représentant le bénéfice de l’appelant et les frais de destruction de l’ancienne voiture de la plaignante, et donc pas un montant confié par cette dernière en vue d’être remis à un tiers. La différence ne change cependant rien au sort de la cause, qu’il s’agisse de la peine à envisager ou des autres conséquences d’une condamnation.

6.                       L’appelant ne formule pas de critique spécifique en ce qui concerne la peine prononcée par le tribunal de police, soit 120 jours-amende à 35 francs. La Cour pénale, en fonction de l’article 47 CP, estime que cette peine correspond à la culpabilité de l’appelant et se réfère au jugement entrepris en ce qui concerne le quantum de la peine et le calcul du montant retenu pour le jour-amende (art. 82 al. 4 CPP).

7.                       Le tribunal de police a adjugé les conclusions civiles pour 17'100 francs. Même si on retient que l’abus de confiance n’a porté que sur 14'200 francs, il faut considérer que l’état de fait est suffisamment établi, au sens de l’article 126 al. 1 let. b CPP, et que les conclusions civiles doivent être adjugées en entier : pour la différence, l’appelant n’a – fautivement – pas exécuté le contrat passé avec la plaignante et il lui doit restitution de l’ensemble de ce qu’il a encaissé, conformément aux articles 97 ss CO.

8.                       Vu ce qui précède, l'appel est mal fondé. Les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 CPP), sans qu’il y ait lieu d’envisager l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour cette procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2), ni une indemnité au sens de l’article 433 CPP en faveur de la plaignante, qui n’en a d’ailleurs pas réclamée.

9.                       L’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ pour la défense des intérêts de l’appelant en procédure d’appel peut être fixée à 1’188 francs, frais, débours et TVA compris, au sens du mémoire déposé, mémoire que l’on peut qualifier de raisonnable (on a retranché un peu moins d’une heure sur le temps d’audience, celle-ci ayant duré en tout environ une heure et pas deux comme mentionné dans le projet de mémoire déposé après la plaidoirie). Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 138 CP, 10, 135 al. 4, 426, 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’500 francs et mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire.

3.    L’indemnité d’avocat d’office due à Me G.________ pour la défense de l’appelant en procédure d’appel est fixée à 1’188 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me G.________, à Y.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2016.1200-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.336).

Neuchâtel, le 13 décembre 2017

Art. 138 CP

Abus de confiance

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

2. Si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

CPEN.2017.50 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.12.2017 CPEN.2017.50 (INT.2017.681) — Swissrulings