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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 09.05.2018 CPEN.2017.48 (INT.2018.307)

May 9, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,738 words·~29 min·6

Summary

Escroqueries commises au préjudice de maisons de vente par correspondance. Sursis. Réquisitions du ministère public et droit d’être entendu du prévenu.

Full text

A.                            X.________ est née en 1981 en Turquie. Elle est arrivée en Suisse en 1990. Elle n’a pas acquis de formation professionnelle. Après un premier mariage, dont est issue une fille née en 2001, elle a épousé en  2008 A.________. Les conjoints ont eu 3 enfants, soit B.________, qui est née en 2012, C.________, qui est né en 2011 et décédé en 2011, ainsi que D.________, née en 2017 et dont la situation de santé requiert des soins importants.

                        X.________ n'exerce pas d’activité lucrative. Ses dettes se montent à environ 150'000 francs.

B.                            En mai 2015, la police neuchâteloise a été alertée par diverses maisons de vente par correspondance ayant livré des marchandises à la Rue [...], à Y.________, lieu de domicile de X.________. Le 4 juin 2015, les inspecteurs ont effectué une perquisition chez la prénommée et l’ont auditionnée.

C.                            Lors de son interrogatoire du 4 juin 2015, X.________ a expliqué qu’elle avait passé des commandes en ligne en utilisant des faux noms, qui correspondaient un peu au sien, ou à ceux de membres de sa famille. Elle agissait de la sorte parce que les maisons de vente ne la livraient plus du fait qu’elle ne les avait jamais payées. Elle avait créé de faux comptes avec de faux noms en sachant qu’elle ne pourrait pas s'acquitter de son dû. Elle recevait environ une dizaine de paquets par semaine depuis deux ans. Auparavant, elle commandait de manière plus irrégulière. Il s’agissait essentiellement de vêtements pour elle et ses filles, très peu pour son mari, de jouets et de literie. Il y avait aussi des produits cosmétiques ainsi que des objets électroniques, ou encore des équipements ménagers pour une valeur totale de 5'000 francs (mais l’entreprise concernée l’avait identifiée et elle avait conclu un arrangement de paiement avec elle, à raison de 100 francs par mois). Elle avait débuté en 2012 ; auparavant elle commandait à son nom par téléphone, sans savoir utiliser Internet. Sa situation s’était dégradée depuis 2008; en 2010, elle pensait encore pouvoir payer, mais plus dès 2012. C’était sa demi-sœur E.________ qui lui avait enseigné le modus. Elle passait les commandes avec ses deux IPhones, parfois avec le wifi de la maison, celui de tiers, voire avec le wifi libre de la Migros. Elle n’avait pas revendu les articles.

                        La police a dressé une liste des alias utilisés, qui dépassent le nombre de 200.

D.                            Le 27 août 2015, la police a entendu F.________, née en 1982, ancienne camarade de classe de X.________, dont l’identité avait été utilisée par celle-ci pour effectuer des commandes. La jeune femme s’était retrouvée « bombardée » de factures et de rappels ; elle craignait d’être mise aux poursuites avec les inconvénients qui en résultent. Elle a déposé plainte.

E.                            X.________ a été réentendue par le police neuchâteloise les 10 mars et 3 juin 2016.

F.                            Les 13 avril et 20 mai 2016, G.________, née en 1972, et E.________, née en 1995, avec le concours desquelles X.________ avait parfois agi, ont à leur tour été interrogées.

G.                           Le 7 septembre 2016, le procureur a récapitulé devant X.________ les faits pour lesquels il entendait la mettre en prévention, faits que l’intéressée a admis en réservant la qualification juridique.

H.                            Le casier judiciaire de X.________ contient deux inscriptions, l’une du 4 décembre 2014 pour la mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis (10 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 300 francs), l’autre du 30 janvier 2015 pour complicité de vol et recel (90 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et une amende de 300 francs).

I.                             Par acte d’accusation du 12 décembre 2016, X.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les faits reprochés étaient les suivants :

1.      entre le 28 avril 2005 et le 2 juin 2015,

2.      à Y.________ et YY.________,

3.      alors que X.________ savait ne pas pouvoir payer les factures en découlant et n'avait au demeurant pas non plus l'intention de les honorer,

4.      créant un nouveau profil de client à presque chaque commande,

5.      indiquant des compositions de noms, prénoms, notamment F.________ et des adresses électroniques différentes,

6.      déjouant ainsi les protections mises en place par les entreprises afin d'éviter des commandes frauduleuses,

7.      X.________ a procédé à 525 reprises à la commande de marchandises et de services pour un total de CHF 120'262.33,

8.      obtenant ainsi à 310 reprises la livraison des biens commandés pour un montant total de CHF 97'257.78, alors que 215 commandes pour un montant de CHF 23'004,55 n'ont pas été honorées,

9.      agissant à tout le moins ainsi afin de se procurer des avantages réguliers en nature en y consacrant une partie importante de son temps :

10.    à une reprise au préjudice de H.________ AG en obtenant la livraison de marchandises pour CHF 659.05,

11.    à quatre reprises au préjudice de I.________ AG en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 1'174.48,

12.    à onze reprises au préjudice de J.________ AG en obtenant ainsi pour dix commandes la livraison de marchandises pour CHF 3'647.90,

13.    à onze reprises au préjudice de K.________ AG en obtenant ainsi pour neuf commandes la livraison de marchandises pour CHF 2'131.95,

14.    à onze reprises au préjudice de L.________ GmbH en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 2'037.45,

15.    à trois reprises au préjudice de M.________ GmbH en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 230.40,

16.    à cinquante-neuf reprises au préjudice de N.________ AG en obtenant ainsi pour cinquante-deux commandes la livraison de marchandises pour CHF 20'387.03,

17.    à une reprise au préjudice de O.________ AG en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 242.50,

18.    à six reprises au préjudice de P.________ GmbH en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 1'395.25,

19.    à cinq reprises au préjudice de Q.________  en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 623.-,

20.    à trois reprises au préjudice de R.________ AG / S.________ AG en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 681.85,

21.    à vingt-quatre reprises au préjudice de T.________ GmbH en obtenant ainsi pour vingt commandes la livraison de marchandises pour CHF 2'024.95,

22.    à une reprise au préjudice de U.________ AG en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 206.75,

23.    à trente-deux reprises au préjudice de V.________ SA en obtenant ainsi pour sept commandes la livraison de marchandises pour CHF 2'224.45,

24.    à quarante et une reprises au préjudice de W.________ AG en obtenant ainsi pour quatorze commandes la livraison de marchandises pour CHF 800.35,

25.    à une reprise au préjudice de Z.________ en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 276.80,

26.    à une reprise au préjudice de AA.________ en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 389.-,

27.    à trois reprises au préjudice de BB.________ en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 759.40,

28.    à trente-quatre reprises au préjudice de CC.________ AG en obtenant ainsi pour trente-trois commandes la livraison de marchandises pour CHF 8'155.70,

29.    à quatre reprises au préjudice de DD.________ en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 593.17,

30.    à quinze reprises au préjudice EE.________ AG en obtenant ainsi pour dix commandes la livraison de marchandises pour CHF 2'053.05,

31.    à deux reprises au préjudice de FF.________ GmbH en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 468.60,

32.    à trois reprises au préjudice de GG.________ GmbH / HH.________ AG en obtenant ainsi pour deux commandes la livraison de marchandises pour CHF 248.75,

33.    à trente-quatre reprises au préjudice de II.________ AG en obtenant ainsi pour neuf commandes la livraison de marchandises et prestations pour CHF 13'970.60,

34.    à trente-neuf reprises au préjudice de JJ.________ SA en obtenant ainsi pour deux commandes la livraison de marchandises pour CHF 133.70,

35.    à sept reprises au préjudice de KK.________ AG en obtenant ainsi pour trois commandes la livraison de marchandises pour CHF 1'523.45,

36.    à quatorze reprises au préjudice de LL.________ Sàrl en obtenant ainsi la livraison de marchandises et prestations pour CHF 8'806.15,

37.    à quarante et une reprises au préjudice de MM.________ SA en obtenant ainsi pour quatorze commande la livraison de marchandises pour CHF 2'149.95,

38.    à quarante-deux reprises au préjudice de NN.________ Sàrl en obtenant ainsi pour onze commandes la livraison de marchandises pour CHF 3'673.10,

39.    à six reprises au préjudice de OO.________ AG en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 849.80,

40.    à six reprises au préjudice de PP.________ AG en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 1'750.50,

41.    à trois reprises au préjudice de QQ.________ SA, en obtenant ainsi la livraison de marchandises pour CHF 644.70,

42.    à cinquante-sept reprises au préjudice de RR.________ SA en obtenant ainsi pour trente-neuf commande la livraison de marchandises pour CHF 12'344.-. »

                        Le ministère public a requis une peine de 12 mois de privation de liberté, dont 6 mois assortis d’un sursis de 3 ans, en renonçant à demander la révocation des sursis octroyés les 4 décembre 2014 et 30 janvier 2015, sous suite de frais et dépens.

J.                            La défense a notamment sollicité à titre de preuve une expertise psychiatrique auprès du tribunal de police, requête à laquelle il n'a pas été donné suite.

                        Interrogée par le tribunal, la prévenue a indiqué que tous les achats avaient été effectués avec un autre nom que le sien car certains sites refusaient ses commandes du fait qu’elle était aux poursuites. C’était une période où elle ne voulait pas sortir. Elle venait de perdre son fils et elle ne voyait que sa demi-sœur. Elle avait été influencée par celle-ci. En mars-avril 2015, un article était paru concernant la condamnation de deux jeunes femmes qui avaient commandé sous de faux noms et de fausses adresses ; elle avait paniqué et dit à son amie qu’il fallait arrêter, mais les commandes déjà passées arrivaient encore. Son mari n'approuvait pas ses agissements. Elle suivait alors une thérapie à raison d’une consultation par semaine. Elle était d’accord de continuer le traitement comme condition à l’octroi d’un sursis.

K.                            Dans son jugement du 30 mars 2017, le tribunal de police a retenu que, entre le 15 janvier 2011 et le 2 juin 2015, la prévenue avait passé les commandes visées aux chiffres 10 à 42 de l’acte de l’accusation, sous réserve des chiffres 13, 15, 17, 22, 25 et 32 qui devaient être abandonnés, la tentative étant retenue à 142 reprises. Ces faits étaient constitutifs d’escroquerie. En utilisant un faux nom pour chacune de ses commandes et en étant d’emblée décidée à ne pas respecter les contrats passés, la prévenue avait fait preuve de tromperie astucieuse, dans la mesure où la vérification de l’identité de chaque cocontractant était impossible à réaliser pour les entreprises de vente en ligne, ou ne l’était que moyennant des mesures disproportionnées par rapport aux montants des commandes engagées, qui ne concernaient que des biens de consommation courante. Le tribunal de police a abandonné la circonstance aggravante du métier.

                        Au moment de fixer la peine, le premier juge a retenu à charge que le préjudice était important, que la prévenue avait poursuivi son activité coupable sur une durée relativement longue, soit 4 ans, et que la condamnation du 30 janvier 2015 pour vol et recel ne l’avait pas dissuadée de continuer ses agissements délictueux. Ses motifs étaient purement égoïstes. Il n’était pas crédible qu’elle ait agi sous l’emprise de sa demi-sœur et de son amie, ni d’une addiction. En effet, selon les propres déclarations de la prévenue, il lui avait été très facile d’arrêter de commander. Sans l’intervention de la police à son domicile, tout portait à croire qu’elle aurait continué à commettre des escroqueries. A décharge, le tribunal a retenu un parcours de vie particulièrement difficile, le profond désespoir lié à la perte d'un bébé et les regrets exprimés au long de la procédure. La prévenue avait collaboré activement à l’établissement des faits, même si elle avait tenté lors de l’audience de jugement de minimiser sa responsabilité. Si sa situation financière était très mauvaise, sa situation personnelle était bonne, tout en restant fragile. La prévenue menait une vie de famille heureuse et stable ; elle suivait une thérapie bénéfique.

                        Le tribunal de police a révoqué le sursis à la peine prononcée le 30 janvier 2015. 

                        Vu l’exécution de la peine précitée, le tribunal de police a considéré qu’il était possible d’exclure un pronostic défavorable s’agissant de la peine nouvellement prononcée, qu'il a assortie du sursis, avec un délai d’épreuve fixé à 2 ans. Le sursis a été subordonné à la poursuite du traitement entrepris auprès de la Dresse SS.________.

L.                            X.________ se pourvoit en appel auprès de la Cour pénale. A l’appui, elle fait valoir la violation des articles 146 CP et 333 CPP, l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi que le non-respect du droit d’être entendu et du principe d’accusation. Par ailleurs, elle invoque l’inopportunité.

                        L’appelante soutient d'abord que les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont pas réalisés. En effet, elle n’a pas trompé les victimes sur sa situation financière. Il n’est pas établi qu’elle les aurait, d’une façon ou d’une autre, empêchées ou dissuadées de vérifier les informations données. Les victimes ont sciemment octroyé un crédit à la prévenue en lui accordant un délai de paiement. Il était possible à la cliente de renvoyer gratuitement la marchandise qui ne convenait pas, sans devoir invoquer de motif précis. Les victimes prenaient, comme tout créancier, le risque d’être confrontées à un débiteur insolvable. En outre, les mensonges de l’appelante ne se recoupaient pas de manière subtile. Les adresses de livraison étaient identiques sur de longues périodes. Les fausses informations étaient facilement vérifiables. Il aurait dû apparaître évident aux victimes qu’il était impossible qu’un nombre aussi important de personnes soient domiciliées à la même adresse. Il était loisible aux sociétés de vente par correspondance de vérifier les factures en souffrance et de constater que la marchandise commandée mais non payée était livrée au même endroit. Vu leur expérience des affaires, la grande majorité des victimes auraient dû contrôler les allégations de la prévenue.

                        L'appelante allègue ensuite qu'elle a été privée de son droit d’être entendue sur la révocation du sursis à la peine prononcée le 30 janvier 2015 et que le principe d’accusation a été violé. La révocation n’avait pas été requise par le ministère public. Elle n'a pas été évoquée par l’autorité de première instance au cours de l’audience de jugement du 30 mars 2017. L’appelante a été empêchée de préparer efficacement sa défense.

                        Sur le fond, admettant que la violation du droit d’être entendu peut être réparée par la juridiction d'appel qui jouit d'un pouvoir de cognition équivalent à celui de l’autorité de première instance, l’appelante fait valoir que la révocation du sursis à la peine prononcée le 30 janvier 2015 par le ministère public est inopportune. En effet, la présente procédure pénale a été un véritable électrochoc. L'appelante est rongée par la honte. Elle a eu une profonde prise de conscience. Elle n’est plus la même personne. Elle est actuellement suivie sur le plan psychologique. Elle vient d’accoucher d’un enfant prématuré. La révocation du sursis est aussi disproportionnée. En effet, le sursis à la peine prononcée le 30 mars 2017 a été assorti d’une règle de conduite à teneur de laquelle l’appelante doit poursuivre son traitement auprès de sa psychologue jusqu’à l’expiration du délai d’épreuve. Dès lors, il n’y a pas lieu de craindre qu’elle récidive. Un pronostic défavorable ne peut être posé.

M.                           Le ministère public ne s’est pas prononcé sur le fond.

C ONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable

2.                            Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le regard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité. La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kitsler/Vianin in CR CPP, no 11 ad art. 398 CPP).

3.                            a) L’article 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

                        L’escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l.uteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l’auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l’ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210).

                        La tromperie que suppose l’escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimilation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu’il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l’auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (arrêt du TF [6S.18/2007]).

                        Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l’auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes voire à un édifice de mensonges qui se recoupent de manière si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 7, 126 IV 165). Il y a notamment manœuvre frauduleuse si l’auteur emploie un document faux (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, no 18).

                        L’astuce est aussi réalisée lorsque l’auteur donne simplement de fausses informations, si la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153, 135 IV 76).

                        Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention. À ce titre, sont déterminants la situation spécifique et le besoin de protection du lésé dans le cas particulier. Il faut notamment prendre en compte la maladie mentale, l’inexpérience ou le fait que la victime soit affectée par l’âge ou la maladie, ou que celle-ci soit dans un rapport de dépendance ou de subordination ou dans une situation de nécessité, et, pour cette raison, ne soit guère capable de faire preuve de méfiance à l’égard de l’auteur. D’autre part, les connaissances spécialisées et l’expérience de la victime doivent être prises en compte, de la même manière qu’elles sont par exemple évaluées dans le cadre des octrois de crédit par les banques. Sous l’angle de la coresponsabilité de la victime, la réalisation des éléments constitutifs n’exige cependant pas que la dupe fasse preuve de la plus grande attention possible et qu’elle entreprenne toutes les mesures imaginables. L’astuce est purement exclue si la dupe ne prend pas les mesures de prudence élémentaires. Par conséquent, la protection pénale n’est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans le cas d'une négligence qui fait passer le comportement frauduleux de l’auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l’auteur de la tromperie ne peut cependant être admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 et les réf.).

                        Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l’article 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature (ATF 118 IV 359 et les réf.). Il peut y avoir astuce en présence de certaines affirmations fausses lorsqu’une vérification plus approfondie n’est pas usuelle, par exemple parce que cela apparaît comme disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l’on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d’avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs de l’escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 et les réf.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la commande par un particulier d'une imprimante à haute performance pour un prix de 2'200 francs ne constituait pas une opération courante et qu'en acceptant cette opération onéreuse, contre facture, sans entreprendre aucune investigation quant à la solvabilité du recourant (alors qu'usuellement le paiement de la marchandise est effectué par carte de crédit ou par un paiement anticipé avant l'envoi), il n'y avait pas de tromperie astucieuse de la part du recourant (qui avait donné ses véritables identité et adresse). Dans une jurisprudence plus ancienne, la Cour de cassation pénale neuchâteloise a exclu la tromperie astucieuse de la part d'un auteur qui avait passé des commandes auprès de diverses maisons de vente par correspondance en taisant qu'il était sous tutelle, endetté et à la charge de l'assistance publique, certaines commandes ayant en outre été faites sous de faux noms ; la cour cantonale a considéré que l'astuce devait être exclue, car les commerçants pratiquant la vente par correspondance omettaient, sans doute par calcul d'efficacité commerciale, de prendre les mesures de prudence qui s'imposaient eu égard aux circonstances, courant ainsi des risques qu'il leur incombait d'assumer (RSJ 74/1978 p. 9 et la note de Bernard Schneider). Plus récemment, la Cour de justice genevoise a retenu l'astuce dans un cas de commandes passées sur Internet causant un préjudice total de 34'266.40 francs par un auteur qui s'était présenté sous une fausse identité et qui n'avait aucune intention de respecter ses engagements (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 26 mars 2015 AARP/174/2015).

                        b) En l'espèce, entre le 15 janvier 2011, date de la première commande documentée au dossier, et le 2 juin 2015, l’appelante a procédé selon le tribunal de police à 505 commandes de marchandises et services représentant environ 80'000 francs. La recourante ne conteste pas que ces commandes ont été effectuées sous des identités d'emprunt alors qu’elle savait ne pas pouvoir payer les factures en découlant et qu'elle n’avait au demeurant pas l’intention de les honorer, qu’elle créait un nouveau profil de client à presque chaque commande, indiquant des compositions de noms, prénoms et adresses électroniques différentes. Elle entend tirer argument du fait que les victimes n’ont pris aucune précaution lors de la conclusion des contrats, qu’elles n’ont pas contrôlé son identité et ne lui ont pas demandé de renseignements sur sa situation financière; elle soutient qu'elle n’a pas trompé les victimes sur sa situation financière et que celles-ci lui ont sciemment octroyé un crédit en prenant le risque d’être confrontées à un débiteur insolvable; selon elle, ses mensonges ne se recoupaient pas de manière subtile car les adresses de livraison étaient identiques sur de longues périodes; les informations qu’elle a données devaient et pouvaient être raisonnablement vérifiées par la dupe et la découverte du caractère fallacieux de l’une d’elles aurait entraîné celle de l’ensemble de la tromperie. Cette manière de voir ne peut être partagée. Ce sont en effet plus de 25 entreprises de commerce en ligne qui ont été contactés par l'appelante. Celle-ci a usé de plus de 200 alias pour se justifier, en modifiant en règle générale les adresses électroniques. Il s'agissait d'opérations courantes de vente par correspondance pour des biens de consommation (vêtements, matériels électroniques ou informatiques, accessoires, chaussures, jouets, produits), pour des montants de faible valeur. Une vérification poussée de l'identité du client ne pouvait pas être exigée des entreprises lésées dans ce contexte. Vu le nombre important de personnes pouvant vivre dans un immeuble moderne, on ne peut reprocher aux entreprises concernées de ne pas s'être alarmées du fait que les adresses de livraison étaient identiques pour de nombreuses identités présentant du retard dans leurs paiements. L'astuce réside également dans le fait que l'appelante n'avait aucune inattention de respecter les engagements souscrits, ce qu'elle a expressément admis et qui ressort de sa situation financière générale. Dans ces conditions, le tribunal de police a considéré avec raison que l'appelante devait être reconnue coupable d'escroquerie.

4.                            Vu l'interdiction de la reformatio in pejus et l'absence de recours du ministère public, il n'y a pas lieu d'examiner si la condition du métier est réalisée.

5.                            L'appelante ne conteste pas la quotité de la peine prononcée à son encontre. La Cour pénale ne décèle aucune violation des principes relatifs à la fixation de la peine et peut faire sienne l'appréciation du tribunal de police, en se contentant de se référer à ses considérants, sans avoir à les paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.                            a) Selon l'article 46 aCP (le nouveau droit n'est pas plus favorable sur ce point), si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

                        La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (même arrêt). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et partant à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à détourner de la récidive et partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du TF du 08.03.2018 [6B_887/2017])

                        b) En l'occurrence, le tribunal de police était compétent pour examiner si les conditions de révocation des sursis octroyés les 4 décembre 2014 et 30 janvier 2015 par le ministère public neuchâtelois étaient réalisées. La question de la révocation de ces sursis était mentionnée dans l'acte d'accusation (au chiffre 3), le ministère public requérant que le tribunal de police renonce à révoquer lesdits sursis. L'appelante fait dès lors fausse route lorsqu'elle soutient que le principe d'accusation a été violé parce que le tribunal de police, non lié par les réquisitions du ministère public (art. 326 al. 1 let. f CPP), a examiné si les précédents sursis devaient être révoqués. La défense savait que cette question se posait, parallèlement à celle de l'octroi du sursis à la peine nouvellement prononcée (à propos duquel la prévenue s'est exprimée durant ses interrogatoires devant le tribunal de police). L'avocat de l'appelante ne pouvait pas ignorer la jurisprudence rappelée au considérant 6a précédent. Au demeurant, la révocation éventuelle d'un sursis n'entre pas dans le champ d'application de l'article 344 CPP (arrêt du TF du 14.01.2013 [6B_54/2012]).

                        Avec le tribunal de police, s'agissant de l'existence d'un pronostic quant à la conduite future de la condamnée, la Cour pénale considère que si l'on a pu formuler un pronostic favorable pour la nouvelle peine prononcée, c'est parce qu'il convenait de prendre en considération l'effet dissuasif qu'aurait la révocation du sursis précédent, qui concernait une condamnation prononcée pour des infractions contre le patrimoine, comme les escroqueries litigieuses, et qui n'avait aucunement amené l'auteur à mettre un terme à son comportement délictueux. La seule poursuite du traitement psychiatrique posé comme condition au sursis nouvellement prononcé paraît insuffisante à écarter tout risque de récidive en l'absence d'une sanction immédiate marquant la nécessité par l'appelante de mettre un terme définitif à ses infractions, commises sur une longue durée. On soulignera que la peine pécuniaire à exécuter n'entraînera pas de privation de liberté pour l'appelante, qui ne sera pas éloignée de sa famille, en particulier de son dernier-né.

                        L'appel se révèle mal fondé sur ce second point également.

7.                            Vu l'issue de la cause, l'appelante supportera les frais de justice. L'indemnité due à son mandataire d'office peut être arrêtée à 1'496.90 francs, selon le mémoire qu'il a présenté et qui fait état d'une activité raisonnable. Cette indemnité sera entièrement remboursable par l'appelante aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

1.    L'appel est rejeté.

2.    L'indemnité due à Me TT.________, avocat d'office de l'appelante, est arrêtée à 1'496.90 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par l'appelante aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

3.    Les frais de justice sont arrêtés à 800 francs et mis à la charge de l'appelante.

4.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me TT.________,, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.2601) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.557).

Neuchâtel, le 9 mai 2018

Art. 46 aCP

Echec de la mise à l'épreuve

1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.35

2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.

4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

2  Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 326 CPP

Autres informations et propositions

1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:

a. le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;

b. les mesures de contrainte ordonnées;

c. les objets et les valeurs séquestrés;

d. les frais engendrés par l'instruction;

e. les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;

f. ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;

g. ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;

h. sa demande d'être cité aux débats.

2 Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.

Art. 344 CPP

Appréciation juridique divergente

Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.

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