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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.06.2018 CPEN.2017.43 (INT.2018.393)

June 27, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·13,328 words·~1h 7min·5

Summary

Menace. Tentative de contrainte et contrainte. « Stalking »

Full text

A.                            X.________ et A.________ ont entretenu une relation intime entre septembre 2013 et la fin de l’année 2014. L’ensemble des comportements reprochés au prévenu ont eu lieu après que A.________ a mis un terme à leur relation.

B.                            A.________ a déposé plainte à cinq reprises contre X.________ (les 6 mai 2015, 11 juin 2015, 5 septembre 2015, 13 janvier 2016 et 5 avril 2016).

                        a) Dans sa plainte du 6 mai 2015, la plaignante a expliqué que X.________ l’insultait par messages, la menaçait et la suivait depuis leur séparation, à tel point qu’elle avait « un peu peur » et que « [ses] enfants [étaient] terrorisés ».

                        b) Entre le 22 mai 2015 et le 11 juin 2015, date de la deuxième plainte de A.________, le prévenu a tenté de joindre son ex-compagne à de très nombreuses reprises par téléphone (jusqu’à 40 fois par jour), y compris sur le numéro de son travail. Il a sonné plusieurs fois chez elle et s’est rendu à diverses reprises aux abords de sa maison, ainsi que sur son lieu de travail, soit une station-service ***** à V.________. Après l’audition du prévenu, le 17 juin 2015, la police cantonale a rendu une ordonnance d’éloignement , lui interdisant d’accéder au domicile de la plaignante et à ses environs immédiats, ainsi qu’à son lieu de travail, et de chercher à entrer en contact avec elle par quelque moyen que ce soit. Le 19 juin 2015, cette ordonnance a été confirmée par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers.

                        Ayant continué à importuner la plaignante, X.________ a été arrêté une première fois le 26 juillet 2015. Lors de son audition par la procureure, il a notamment déclaré qu’il ne pouvait pas promettre qu’il ne verrait plus la plaignante et qu’il « ne resterai[t] pas devant elle comme ça les mains dans les poches et qu’[il] ne lui dirait pas qu’il faut qu’elle arrête son délire. La procureure a estimé qu’au vu du dossier et de ses déclarations, le prévenu risquait de continuer à harceler son ex-compagne. Elle l’a libéré moyennant un certain nombre d'engagements de sa part, matérialisés dans une ordonnance du TMC du 29 juillet 2015. Le prévenu était supposé ne plus approcher son ex-compagne, ni la suivre ou se poster aux abords de son domicile ou de son lieu de travail. Il s’engageait également à ne plus entrer en contact de quelque manière que ce soit avec elle et à entreprendre un suivi psychologique par l’intermédiaire du service de probation.

                      c) La plaignante a déposé une troisième plainte le 5 septembre 2015 en raison de nouveaux épisodes survenus à la fin du mois d’août. Arrêté le 1er décembre 2015, le prévenu a admis qu’il lui arrivait encore de se rendre à proximité du lieu de travail de la plaignante, les jours où elle travaillait, non pas pour « la croiser et encore moins lui parler », mais pour voir ce qu’elle faisait et « voir son attitude quand elle [ne le] vo[yait] pas ». Lors de son arrestation, des jumelles ont été saisies sur le siège passager de son véhicule. Le prévenu a admis les avoir utilisées pour observer son ex-compagne. Durant la même période, X.________ ne s’est pas rendu régulièrement aux rendez-vous fixés auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).

                        Entendue le 1er décembre 2015, A.________ a indiqué qu’elle ne recevait plus de messages ni d’appels téléphoniques du prévenu depuis la fin du mois de juillet 2015, ayant bloqué son numéro, mais que l’intéressé continuait à la suivre et à la surveiller. Elle a notamment déclaré : « (…) je veux vivre tranquillement et ne plus avoir ces peurs quotidiennes lorsque je sors de chez moi. C’est une situation qui devient intenable. J’ai peur de ses réactions. Je ne sais pas ce dont il est capable et je crains aussi pour mes enfants ». La plaignante avait déjà exprimé des craintes semblables dans sa plainte du 5 septembre 2015, déclarant que, malgré ses efforts pour préserver son fils de 6 ½ ans, ce dernier avait peur et souffrait de cette situation, qu’il ne comprenait pas.

                        X.________ a été libéré avec effet immédiat par le TMC, moyennant de nouvelles mesures de substitution ordonnées le 1er décembre 2015 (interdiction d’approcher la plaignante, de la suivre, de se poster aux abords de son domicile ou de son lieu de travail, interdiction d’entrer en contact avec elle, obligation de se soumettre avec sérieux au suivi de probation mis en place). Le TMC rappelait notamment que si des faits nouveaux l’exigeaient ou si le prévenu ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées, le tribunal pourrait en tout temps révoquer les mesures de substitution, en prononcer d’autres ou ordonner la détention provisoire.

                        Dans une lettre adressée le 16 décembre 2015 au ministère public, la plaignante a requis le placement de son ex-ami en vue d’un traitement et demandé qu’une interdiction de périmètre lui soit notifiée. Elle décrivait plusieurs nouveaux épisodes lors desquels le prévenu, au volant de son véhicule, la croisait ou passait devant son domicile, tout en ralentissant et en insistant du regard. La plaignante indiquait que ces rencontres étaient trop fréquentes pour n’être que de simples coïncidences et soulignait sa crainte que son ex-ami, qui n’avait plus rien à perdre vu sa situation personnelle, s’en prenne à elle physiquement.

                        En parallèle, les 7, 11, 23 décembre 2015, 13 janvier et 10 février 2016, l’Office de probation a signalé au ministère public que X.________ ne s’était pas présenté aux entretiens prévus, auxquels il avait été convoqué la première fois par courrier, puis par l’intermédiaire de son avocat.

                        d) Le 13 janvier 2016, A.________ a déposé une nouvelle plainte contre X.________ pour des faits semblables à ceux qu’elle avait dénoncés au mois de décembre 2015. En raison de l’absence du mandataire du prévenu lors de cette audition, le procès-verbal correspondant a été écarté du dossier. La plaignante a été à nouveau entendue sur ces éléments ultérieurement.

                        X.________ n’ayant pas pu être localisé, il a été signalé sous mandat d’arrêt le 5 février 2016, ce qui a conduit à sa troisième arrestation, le 16 février 2016. Entendu le lendemain, le prévenu a contesté avoir cherché à croiser la plaignante, affirmant ne l’avoir pas remarquée. Il a indiqué qu’il n’avait plus aucun bien, hormis son véhicule et son téléphone portable, et a précisé dormir dans l’église de Z.________, dans un local chauffé prêté avec l’accord du Conseil paroissial. Le prévenu a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 17 février 2016, contre laquelle il a fait recours. Le 3 mars 2016, l’ARMP a ordonné sa libération immédiate après interrogatoire par le ministère public et précision des mesures de substitution prononcées le 1er décembre 2015. En substance, l’ARMP a estimé qu’on ne pouvait affirmer que les actes du prévenu en décembre 2015 donnaient sérieusement à craindre pour la sécurité de la plaignante, même s’ils étaient très désagréables pour elle, et qu’on observait une nette régression dans les agissements de X.________ depuis le printemps 2015. De nouvelles mesures de substitution ont été ordonnées par le TMC le 8 mars 2016, partiellement modifiées par l'ARMP le 2 mai 2016, en ce sens que le prévenu s’est vu interdire de « s’arrêter » à moins de 100 mètres du lieu de travail de la plaignante (et non de « s’approcher » à moins de 100 mètres, ce qui, vu l’emplacement de la station-service dans l’axe principal de la ville, paraissait excessif).

                        e) La plaignante a déposé une nouvelle plainte le 5 avril 2016 en raison de faits survenus en mars 2016. Elle reprochait à X.________ d’avoir quitté la file de voitures dans laquelle il se trouvait pour entrer en contact avec elle, le 19 mars 2016, alors qu’elle déposait sa fille et son ami sur le parking de l’école situé au sud de la rue de (...), et de l’avoir attendue et observée à 70 mètres de son domicile, dans une voiture grise Volvo aux plaques bernoises, alors qu’elle s’apprêtait à partir travailler, le 22 mars 2016, à 6h du matin. Le prévenu a été entendu sur ces faits le 5 avril 2016.

C.                        X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique au printemps 2016 (cf. rapport établi le 12 juillet 2016 par le Dr B.________).

D.                            Le 28 novembre 2016, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police, sous les préventions suivantes :

I.       Infractions aux articles 177 al. 1, 180 et 181 CP, pour avoir :

à Y.________ et en tout autre endroit

entre le 6 janvier 2015 et le 6 mai 2015

traité A.________ de ‘crevure’, ‘merde’, ‘poupée gonflable’, ‘poubelle à queue’, ‘pute’, ‘menthe religieuse’, ‘désir de la voir crever’, ‘belle pourriture’, ‘pauvre débile’, ‘misérable A.________

menacé en lui exposant ‘essaie de me manquer de respect la foi où je te vois et je te mets une belle baffe’

saisi le bras droit, l'empêchant momentanément de composer le 117

Plainte du 6 mai 2015

II.      Infractions aux articles 126 al. 1, 177 al. 1, 179septies, 181, 198, et 292 CP, pour:

à Y.________ et à V.________

entre le 6 mai 2015 et le 17 juin 2015

s'être posté devant le domicile de la plaignante et l'avoir suivie dans ses déplacements, l'obligeant en particulier le 12 mai 2015 à se faire accompagner par un collègue

l'avoir appelée sur son lieu de travail, obligeant de la sorte son employeur à filtrer ses appels

l'avoir appelée jusqu'à quarante fois par jour sur son téléphone portable

l'avoir traitée de ‘salope’ et de ‘pourriture’ et lui avoir lancé une plaque de chocolat au visage

lui avoir, à trois ou quatre reprises, maintenu les poignets pour lui parler et avoir tenté de l'embrasser, à deux reprises, sur son lieu de travail

avoir sciemment passé outre l'ordonnance d'éloignement pour une durée de trente jours rendue le 19 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, confirmant celle de la police cantonale du 17 juin 2016 [recte : 2015], importunant son ex-amie par messagerie ou en la suivant en voiture

Plainte du 11 juin 2015 (D. 26)

III.     Infraction à l'article 181+22 CP, pour :

à Y.________ et V.________

le 24 juillet 2016

s'être rendu en voiture devant le domicile de la plaignante et avoir tenté de la joindre par téléphone à trois ou quatre reprises

s'être rendu en voiture sur le lieu de travail de la plaignante pour vérifier si elle était ‘redevenue normale’ tout en lui exposant qu'elle était responsable du fait qu'il avait dû passer deux jours en prison, menotté

lui avoir envoyé à tout le moins quatre SMS au contenu dégradant

Plainte du 5 septembre 2015 (D. 107)

IV.     Infraction aux articles 177 al. 1 et 181 CP, pour avoir :

à Y.________, au terrain de football

le 25 août 2015

à quelques mètres d'elle, fixé du regard et de façon insistante la plaignante qui passait la soirée avec des connaissances

obligeant de la sorte la plaignante apeurée à rester sur place en compagnie de ses connaissances par peur d'être suivie si elle quittait les lieux

s'être approché d'elle et avoir demandé à lui parler, se heurtant à un refus de sa part

traitant en réponse tout le monde de ‘macaques’ et de ‘royaume des cons’

Plainte du 5 septembre 2015

V.      Infraction à l'article 181 CP, pour avoir :

à Y.________ et V.________

entre le 28 août 2015 et le 5 septembre 2015

suivi la plaignante en véhicule à domicile et à son lieu de travail

l'intimidant en la regardant fixement lors de ses différents passages

l'obligeant de la sorte à être accompagnée d'un collègue et à se cacher

l'obligeant également de la sorte, lors d'une fête de village, à être accompagnée de policiers pour regagner son domicile

Plainte du 5 septembre 2015

VI.     Infraction à l'article 181 CP, pour avoir:

à Y.________ et V.________ et en tout autre endroit

entre le mois de novembre 2015 et le 5 janvier 2016

épié la plaignante sur son lieu de travail notamment à l'aide de jumelles

suivi l'intéressée en voiture

la fixant du regard en passant à ses côtés

l'obligeant de la sorte à changer ses habitudes, notamment en restant dans sa voiture pour être certaine de ne pas être suivie, à sortir de son domicile le téléphone à la main prête à appeler de l'aide ou à se munir d'un objet pour se défendre en cas de besoin

Plainte du 13 janvier 2016

VII.    Infraction à l'article 181 CP, pour avoir :

à S.________, à la rue de (...) sur le parking de l'école U.________,

le 19 mars 2016

nonobstant l'ordonnance de mesure de substitution à la détention provisoire du 8 mars 2016, faisant notamment interdiction au prévenu de s'approcher à moins de 100 mètres de la plaignante

quitté la file de véhicule pour se garer derrière celui de la plaignante, laquelle était parquée à cet endroit pour y déposer sa fille et un ami de cette dernière

l'avoir fixé du regard et attendu

quitté les lieux à l'allure du pas tout en disant à la plaignante par la fenêtre ‘t'es contente’, ‘tu t'amuses bien’, ‘t'es contente de ce que tu fais’

l'obligeant de la sorte à requérir de l'ami de sa fille qu'il tente de filmer le prévenu pour apporter une preuve de son harcèlement

Plainte du 5 avril 2016

VIII.   Infraction à l'article 181 CP, pour avoir :

à Y.________

le 22 mars 2016, vers 06h00

nonobstant l'ordonnance de mesure de substitution à la détention provisoire du 8 mars 2016, faisant notamment interdiction au prévenu de s'approcher à moins de 100 mètres de la plaignante

sous prétexte qu'il attendait son fils C.________ qui n'habite pourtant pas à cet endroit

attendu la plaignante en étant caché à proximité de la place de parc de cette dernière dans un véhicule break gris, immatriculé BE-'***

obligeant de la sorte la plaignante à se saisir de son téléphone portable pour filmer le prévenu et apporter une preuve de son harcèlement

Plainte du 5 avril 2016

IX.     Infraction à l'article 149 CP pour avoir :

à T.________,

entre le 7 avril 2016 et le 30 juin 2016

occupé une chambre de l'hôtel D.________

quittant définitivement les lieux sans s'acquitter de son dû,

causant de la sorte un manque à gagner de CHF 6'320.40 au préjudice de l'établissement.

Plainte du 20 juillet 2016

X.      Infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, pour avoir :

à S._________et en tout autre endroit

entre le 3 septembre 2009 et le 24 août 2016,

séjourné en Suisse sans autorisation. »

E.                        Les mesures de substitution ordonnées par le TMC ont été prolongées régulièrement pendant la procédure, jusqu’au 6 décembre 2016. L’une des filles de la plaignante, D.________, a été entendue en qualité de témoin le 13 mars 2016. E.________, ancien assistant de sécurité à Y.________, a également été entendu en qualité de témoin. A l’audience du tribunal de police du 12 avril 2017, la plaignante a indiqué s’être annoncée au centre LAVI au début de l’année 2016, car elle se sentait atteinte psychologiquement par le harcèlement de X.________. Elle a précisé qu’elle sortait munie d’un objet lui permettant de se défendre pour le cas où son ex-compagnon déciderait de s’en prendre à elle. La plaignante a également expliqué qu’elle ne vivait plus du tout comme auparavant, qu’elle ne dormait pas bien, qu’elle était constamment sur ses gardes, sursautait au moindre bruit et se sentait systématiquement épiée, comme violée dans son intimité. Toute sa famille avait été marquée, y compris son fils F.________. Elle a précisé qu’après des mois de calme, elle et sa fille avaient surpris X.________ les observant à l’aide de jumelles, caché derrière un arbre dans leur jardin, le soir du 30 mars 2017. X.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 12 avril 2017. Malgré le mandat d’amener établi le 31 mai 2017 pour l’audience fixée le 7 juin 2017, le prévenu n’a pas pu être localisé par la police. La procédure s’est poursuivie par défaut.

F.                         Dans son jugement par défaut du 14 juin 2017, le tribunal de police a relevé que les comportements reprochés au prévenu étaient en lien avec la rupture, qu’il n’avait jamais véritablement acceptée. Les infractions d’injures et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (ch. I de l’acte d’accusation) étaient réalisées, à l’exception des injures visées au chiffre IV de l’acte d’accusation, adressées à d’autres personnes que la plaignante (et qui ne s’en étaient pas plaintes). Concernant les actes de contrainte, le tribunal de police a retenu qu’en saisissant le bras de la plaignante (cf. I de l’acte d’accusation), l’empêchant ainsi momentanément d’appeler la police, X.________ s’était rendu coupable d’une tentative de contrainte. En revanche, les autres faits décrits aux chiffres II, III, IV, V, VI, VII et VIII de l’acte d’accusation ne constituaient pas une entrave à la liberté de la plaignante suffisamment importante pour être qualifiée de contrainte au sens pénal du terme. Même si le comportement du prévenu avait été insistant, désagréable, pesant, et à certains égards pathétique, on ne pouvait retenir qu’il aurait cherché à obtenir de la plaignante qu’elle adopte un comportement particulier. Ainsi, rien n’indiquait qu’il aurait cherché à la faire changer d’avis, ni qu’il aurait cherché à ce qu’elle adopte les comportements que la plaignante décrivait comme des changements importants dans sa façon de vivre. Le prévenu avait plutôt « assommé » la plaignante de son désarroi, étant dans un premier temps injurieux, puis la harcelant téléphoniquement (étant rappelé qu’il était condamné pour ces faits), avant de changer d’attitude et de tenter de se maintenir à une certaine proximité de la plaignante, en se postant non loin de son travail et en l’observant, sans toutefois entrer en contact directement avec elle. Il parvenait ainsi à se maintenir dans une forme d’illusion, sans que le niveau d’intensité exigé par la jurisprudence pour retenir une forme de harcèlement constitutive de contrainte ne soit atteint. Le tribunal de police a également écarté les infractions de filouterie d’auberge et de séjour illégal, ainsi que celle de menace, considérant que le message dans lequel le prévenu déclarait qu’il donnerait une baffe à la plaignante si elle lui manquait de respect laissait apparaître le préjudice redouté comme trop limité pour être qualifié de menace. La tentative de voies de faits (épisode de la plaque de chocolat lancée au visage de la plaignante, ch. II de l’acte d’accusation) et la tentative de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (pour le fait d’avoir tenté d’embrasser la plaignante à deux reprises) ont été écartées, la tentative n’étant pas punissable en cas de contraventions. L’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) n’a pas non plus été retenue, l’ordonnance d’éloignement étant postérieure aux faits et dates visés au chiffre I de l’acte d’accusation.

                        S’agissant des frais, le tribunal de police a fait application de l’article 426 al. 2 CPP pour laisser la moitié de ceux-ci à la charge du prévenu, considérant que son comportement, même s’il n’avait pas été qualifié de contrainte, était inadmissible et constituait une atteinte à la personnalité de la plaignante au sens de l’article 28 CC, plus particulièrement à la protection offerte par l’article 28b CC en cas de harcèlement. Le tribunal de police a prononcé une peine de 15 jours-amende à 15 francs, avec sursis pendant 3 ans, dont à déduire 21 jours de détention avant jugement, retenant que le prévenu se trouvait apparemment réduit au minimum vital. S’agissant de l’indemnité de 4'200 francs, fondée sur l’article 429 al. 1 let. c CPP, réclamée par le prévenu pour réparer le tort moral lié aux 21 jours de détention subis durant l’enquête, le tribunal de police l’a refusée, en application de l’article 430 al. 1 let. a CPP, considérant qu’il serait choquant d’allouer une réparation morale à X.________ qui, bien qu’acquitté de l’infraction de contrainte, avait clairement provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure et nui à la plaignante par son comportement.

G.                      A l’appui de son appel, X.________ conteste que son geste – soit celui de poser sa main sur le bras de la plaignante, afin de l’empêcher d’appeler la police – ait eu l’intensité requise pour être qualifié de moyen de contrainte. Même en retenant la version de la plaignante, selon laquelle il lui aurait « saisi » le bras, cet acte ne serait pas assez violent ni menaçant pour être assimilé à un moyen de contrainte. Par conséquent, l’appelant estime qu’il doit être libéré de l’infraction de tentative de contrainte. Il conclut ainsi à la réduction de la peine prononcée à 10 jours-amende, fixés à 10 francs, compte tenu de sa situation financière, étant rappelé qu’il n’a ni travail, ni domicile, et que les poursuites et actes de défaut de biens à son encontre s’élèvent à plus de 600'000 francs. S’agissant de la tentative de contrainte et du montant du jour-amende (15 francs), l’appelant se plaint également d’un défaut de motivation. Il estime que seuls 16% des frais, correspondant à la proportion d’infractions retenues sur le total de préventions contenues dans l’acte d’accusation, peuvent être mis à sa charge. Il fait également valoir qu’en refusant de lui allouer un quelconque montant fondé sur l’article 429 al. 1 let. c CPP, tout en le condamnant à 50% des frais, le tribunal de police a rendu une décision contraire à la jurisprudence fédérale, selon laquelle la décision sur les frais préjuge la question de l’indemnisation. Il conclut ainsi à l’allocation d’un montant de 3'528 francs, soit 4'200 francs moins la réduction de 16% correspondant à la part des frais devant être mis à sa charge.

H.                      La plaignante forme un appel joint afin que les infractions de menace et de contrainte soient retenues et que l’indemnité pour tort moral réclamée (2'000 francs) lui soit allouée. Elle fait valoir que la menace d’être fortement frappée au visage, formulée dans le climat de peur que faisait régner l’appelant depuis des mois, était bien de nature à l’effrayer – et l’a réellement effrayée – puisqu’elle a réellement cru que si elle osait répondre à une des attaques verbales du prévenu, et qu’elle lui reprochait par exemple de l’attendre en bas de chez elle ou de lui téléphoner au travail, il vivrait cela comme un manque de respect de sa part et la frapperait au visage. La plaignante relève que la volonté du prévenu de lui nuire et de lui causer de l’angoisse, constatée par les premiers juges s’agissant de l’utilisation abusive d’une installation de communication (« le prévenu a agi par méchanceté et dans le but aussi bien d’importuner la plaignante que de l’inquiéter »), motive l’ensemble de ses agissements. Elle fait valoir que son mode de vie, ainsi que celui de ses enfants, a été profondément affecté par le harcèlement obsessionnel dont elle a été victime. Selon la plaignante, les comportements décrits dans l’acte d’accusation répondent précisément à la définition de « stalking », de sorte que l’infraction de contrainte aurait dû être retenue. L’importante péjoration de la qualité de vie de l’appelante, les insultes et menaces ainsi que le harcèlement qu’elle a enduré durant une très longue période justifient le versement d’une indemnité pour tort moral de 2'000 francs, que le premier juge a écartée sans motivation, en violation de son droit d’être entendue.

I.                        A l’appui de son appel joint, le ministère public fait valoir que l’entier des frais de justice auraient dû être mis à la charge du prévenu, dont le comportement constitue une atteinte illicite aux droits de la personnalité de la plaignante (art. 28 CC). Le ministère public relève que cette solution s’impose d’autant plus que le prévenu a poursuivi ses agissements illicites durant la procédure, ce qui a conduit le TMC à ordonner sa détention provisoire, transformée en mesures de substitution visant à l’éloigner de la plaignante. Le ministère public estime que ces récidives en cours d’enquête ont rendu plus difficile la conduite de l’instruction et rallongé inutilement la procédure, ce qui justifie également que l’ensemble des frais soient mis à la charge de X.________ (et qu’aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne lui soit allouée, comme l’a retenu le premier juge).

C ONSIDERANT

1.                       a) Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 398, 399 et 400 CPP), l’appel du prévenu et l’appel joint de la partie plaignante sont recevables.

                        b) Il en va de même de l’appel joint du ministère public. En effet, bien que le ministère public ait annoncé un appel, qu’il a ensuite retiré après réception des considérants motivés du jugement, renonçant ainsi à faire appel principal, cela n’impacte pas la recevabilité de son appel joint.

                        c) On relèvera également que l’appelant ne conteste pas la procédure par défaut et qu’il a expressément accepté que la procédure d’appel se déroule en la forme écrite.

2.                       Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                       a) Tel que garanti par l’article 29 al. 2. Cst. féd., le droit d’être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu’il puisse la comprendre et l’attaquer utilement, s’il le souhaite, et pour que l’autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l’attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 cons. 2c, 121 I 54 cons. 2c). Il n’est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 cons. 3.3). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2, 132 V 387 cons. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 cons. 3.1, 133 I 201 cons. 2.2).

                        b) En l’espèce, la motivation du jugement du tribunal de police concernant la tentative de contrainte et le montant du jour-amende est certes succincte. S’agissant des conclusions civiles de la partie plaignante, le jugement se limite à un rejet implicite (probablement dû à la libération du prévenu des fins de la prévention de contrainte). Cela étant, la Cour pénale revoit les faits avec un plein pouvoir d’examen et discutera chacun des moyens invoqués par les appelants, de sorte que le défaut de motivation du jugement entrepris est de toute manière réparé.

Appel de X.________

4.                            L’appelant reproche au tribunal de police d’avoir retenu une tentative de contrainte. Il estime que le fait de poser sa main sur le bras de la plaignante, afin de l’empêcher d’appeler la police, ou de « saisir » son bras, selon la version de la plaignante, n’était pas suffisamment intense pour être qualifié de moyen de contrainte.

5.                            a) L’article 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d’action et de décision (ATF 129 IV 6 cons. 2.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n. 34 ad art. 181 CP).

                        Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la victime. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité; une petite bousculade ne saurait suffire (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entrainer l'application de l'article 181 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 cons. 3a; cf. arrêt du TF du 05.10.2010 [6B_257/2010] cons. 5.1.1 [ad art. 285 CP]).

                        Lorsque l’auteur n’a pas usé de violence et n'a pas proféré de menace à l'encontre de la partie plaignante, seule entre en considération la clause générale de l'entrave à la liberté d'action. Il convient d'interpréter restrictivement cette formule générale. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que celle-ci ait une certaine gravité. Comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, le moyen de contrainte utilisé doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'article 181 CP (arrêt du TF du 29.06.2015 [6B_1081/2014] cons. 2.2 et les références citées).

                        Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 cons. 2c). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262, 106 IV 125 cons. 2b).

                        b) En l’espèce, les faits qui ont conduit le tribunal de police à retenir la réalisation d’une tentative de contrainte ressortent des procès-verbaux des auditions de la plaignante et de l’appelant. Selon le récit de la plaignante, le mardi 5 mai 2015, à 19h30, X.________ l’a suivie en voiture et a garé son véhicule près de chez elle. Une fois sortie de sa voiture, elle lui a demandé en vain de partir et de la laisser tranquille. Le prévenu a insisté pour lui parler, puis, à un moment donné, a saisi son bras avec sa main droite pour l’empêcher d’appeler la police. La plaignante a indiqué avoir « réussi à se sortir de cette situation » et à composer le 117. Son interlocuteur a demandé à parler au prévenu. A la suite de cette conversation, X.________ a redonné son téléphone à la plaignante. Cette dernière a continué à parler au policier, qui s’est assuré qu’elle pourrait rentrer chez elle. Le prévenu est ensuite reparti en voiture. La version de X.________ est similaire, à ceci près qu’il a d’abord indiqué avoir « posé » sa main sur le bras de la plaignante lorsqu’elle avait le téléphone dans les mains. Lors de son audition du 17 juin 2015, il a déclaré qu’il l’avait « prise par le bras, quand elle a[vait] dit qu’elle voulait appeler la police », car il fallait qu’elle arrête de « délirer ».

                        La version de la plaignante, selon laquelle le prévenu lui a saisi le bras au moment où, ne voyant pas comment s’extirper de cette situation, elle a pris la résolution d’appeler la police, est crédible et corroborée par les propos du prévenu lui-même, qui a admis avoir « pris » son bras, et non pas simplement « posé » sa main sur son bras, comme il l’avait d’abord affirmé. L’appelant ne conteste pas que son geste avait bel et bien pour but d’empêcher la plaignante d’appeler la police. En saisissant le bras de la plaignante, l’appelant a tenté physiquement de l’amener à renoncer à appeler la police, dans une situation devenue intolérable pour elle. On rappellera en effet qu’à cette période, l’appelant suivait régulièrement son ex-compagne et lui avait (entre autres) envoyé plusieurs messages injurieux quelques jours plus tôt, ainsi que des messages où il déclarait notamment avoir le « désir de la voir crever » et où il la menaçait de lui donner une « belle baffe » si elle lui manquait de respect lorsqu’il la verrait. Dans ces circonstances, le fait de saisir le bras de la plaignante était propre à l’impressionner et à l'entraver d'une manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Dans la mesure où la plaignante ne s’est pas laissée intimider et a réussi malgré tout à appeler la police, la contrainte n’est réalisée qu’au stade de la tentative. Pour le surplus, la jurisprudence invoquée par l’appelant (cf. arrêt du 29.06.2015 précité) n’est pas pertinente, puisqu’elle concerne les situations où l’auteur ne fait pas usage de violence ni de de menaces, et où seule la clause générale de l'entrave à la liberté d'action entre ainsi en considération. C’est dans ce contexte seulement que le Tribunal fédéral a jugé qu’une « faible pression » – comme le fait de se placer brièvement devant le véhicule de quelqu’un pour l’empêcher de sortir du garage – était insuffisante pour être qualifiée de moyen de contrainte. Le fait de saisir le bras d’une personne pour l’empêcher d’appeler à l’aide constitue une atteinte physique qui réalise la première hypothèse visée par l’article 181 CP (violence). L’interprétation restrictive réservée à la formule générale de « l’entrave de quelque autre manière à [l]a liberté d’action » ne se justifie dès lors pas.

                        Partant, c’est à juste titre que le tribunal de police a retenu une tentative de contrainte pour ces faits.

Appel joint de A.________

6.                            Dans son appel joint, A.________ (ci-après : l’appelante ou la plaignante) fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu l’infraction de menace.

                        a) Aux termes de l'article 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 

                        La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et les références citées). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 cons. 2b). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 cons. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP). Selon la jurisprudence fédérale, des menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'article 180 CP (arrêts du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.1 et du 11.04.2008 [6B_655/2007] cons. 8.2). La menace d’un préjudice illicite tombe, dans la plupart des cas, sous le coup de l’article 180 CP. Une telle menace provoque presque toujours une atteinte grave à la libre formation de la volonté de la victime, notamment lorsqu’elle porte sur sa vie, son intégrité corporelle, son honneur, sa liberté ou encore ses biens (Dupuis et al., op.cit., n. 15 ad art. 180 CP). En revanche, le fait de déclarer à une femme qu’on l’aurait frappée si elle avait été un homme ne constitue pas une menace (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 180 CP et la référence citée). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 2.2.2 et les références citées).

                        Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP).

                        b) En l’espèce, l’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir adressé la menace suivante à l’appelante, le 24 avril 2015, à 10h56 : « essaie de lever une fois le ton et de me manquer de respect la fois où je te vois et je te mets une belle baffe ». Dans la suite de ce message, le prévenu ajoutait : « Pour ton info…tu pourras porter plainte pour voies de fait et toucher au moins 1'000 francs… ». Le même jour à 10h09, le prévenu avait écrit ce qui suit à l’appelante : « Et avec le peu de ce que je sais…j’ai tellement le désir de te voir crever…Tu vas voir avec le Big Boss (pas ton dieu de merde) qui voit tout. ». Le contenu de ce premier message figure partiellement au chiffre I de l’acte d’accusation, en ce sens qu’il est (notamment) reproché au prévenu d’avoir « traité » A.________ « de crevure », « merdre » (…) et (sic) « désire de la voire crever ». Ce message n’a donc pas été envisagé comme une menace directe. Le principe d’accusation s’oppose de toute manière à ce que la Cour pénale le traite comme tel. Il n’en demeure pas moins que la mention du souhait de voir « crever » l’appelante – moins d’une heure avant de lui déclarer qu’un manque de respect ou un haussement de ton de sa part lui vaudrait d’être frappée au visage – fait partie du contexte à examiner pour juger de la gravité objective du préjudice annoncé. Compte tenu de ce précédent message et du climat malsain instauré par le prévenu au printemps 2015, on doit retenir que la menace d’une forte gifle était objectivement de nature à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique. En effet, quelle que soit la qualification juridique du comportement de X.________ durant cette période, force est de constater qu’il n’acceptait pas la décision de son ex-compagne, ne relâchait pas la pression, se montrait haineux et faisait tout pour obtenir l’explication (ou l’aveu) de ce qu’il considérait comme un « délire ». Vu l’omniprésence du prévenu, ses injures répétées et l’expression du souhait de voir mourir son ex-compagne, la menace de lui donner une « belle baffe » (nonobstant son caractère légèrement pathétique, si l’on fait abstraction du contexte) était suffisamment grave, dans le cas particulier, pour alarmer l’appelante. Cette dernière est par ailleurs crédible lorsqu’elle affirme que, vivant dans un climat de peur et ne sachant pas de quoi était capable son ex-compagnon, elle a réellement cru qu’il pourrait la frapper au visage si elle se révoltait face à lui. Sur le plan subjectif, on doit également retenir que X.________ avait l’intention, à tout le moins par dol éventuel, de nuire à la plaignante et de lui faire peur en la menaçant de la frapper si elle adoptait un ton ou une attitude qu’il jugerait irrespectueux.

                        Partant, l’infraction de menace doit être retenue et le jugement attaqué réformé sur ce point.   

7.                            L’appelante fait également valoir que le harcèlement obsessionnel qu’elle a subi doit être qualifié de contrainte au sens de l’article 181 CP.

                        a) Comme évoqué ci-dessus, outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action, étant rappelé que cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 cons. 2.3-2.5, JT 2005 IV 207).

                        Le harcèlement obsessionnel (ou « stalking ») est défini comme un phénomène de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personnes, caractérisé par le fait d’espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur (ATF 129 IV 262 cons. 2.3, JT 2005 IV 207). Le « stalking » peut avoir différentes causes et se présenter sous diverses formes. Il a fréquemment pour objet la vengeance en raison d'une injustice ressentie. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. Il n'est pas rare que le « stalking » se déroule pendant plus d'un an, et il peut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.2, JT 2017 IV 141 et les références citées).

                        Il n’existe pas, en Suisse, d’infraction pénale spécifique de « stalking » sanctionnant le comportement harcelant et menaçant dans sa globalité. On ne peut dès lors pas appréhender le harcèlement obsessionnel comme une seule infraction réprimant un ensemble d'actes. L’instauration d’une telle infraction a échoué au Conseil des États, notamment parce que les différents comportements sont déjà réprimés par les articles 179 ss, 179septies, 180, 181 et 186 CP, ainsi que l’article 28b CC en lien avec l’article 292 CP (Métille, Conséquences de l’absence d’infraction de stalking dans un cas concret, commentaire de l’ATF 141 IV 437, in Revue de droit de la communication, p. 125 s.). Ainsi, contrairement à l’infraction de « stalking » comme la connaissent d’autres ordres juridiques, la contrainte au sens de l’article 181 CP est liée à un résultat précis, étroitement défini dans l’espace et dans le temps : ce sont donc les actes uniques et non le comportement global du prévenu qui sont sanctionnés (ATF 129 IV 262 cons. 2.4, JT 2005 IV 207). Ce délit suppose que l’acte constitutif de contrainte force la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le résultat ainsi obtenu doit se trouver en lien étroit avec la contrainte. Cela étant, les différents comportements en cause doivent être appréciés en tenant compte de l’ensemble des circonstances, en particulier des comportements précédant les actes en question. L'intensité requise par l'article 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 cons. 3.2.2, JT 2017 IV 141; arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 3.1). En effet, lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte peut devenir, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437 cons. 3.2, JT 2017 IV 141). En d’autres termes, le juge doit prendre en considération les actes précédents pour évaluer si le dernier comportement (soit celui dont il va examiner s’il est ou non de nature à limiter la liberté d’action) revêt une intensité suffisante pour être comparable à un acte de violence ou à la menace d’un dommage grave (Métille, op. cit., n. 3 et 4 p. 126).

                        La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 cons. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 cons. 3.3.1, 134 IV 216 cons. 4.1, 120 IV 17 cons. 2a/bb).

                        b) Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 cons. 2c).

                        c) Le Tribunal fédéral a reconnu l’existence de contrainte par la présence continuelle du prévenu entravant à chaque fois ses victimes lors de leurs arrivées et départs en véhicule, harcèlement dont l’intensité et la durée équivalaient à une persécution obsessionnelle (ATF 129 IV 262 cons. 2.5, JT 2005 IV 207). Dans cette affaire, le prévenu, licencié après avoir agressé un autre collaborateur, s'était rendu à de très nombreuses reprises sur le parking de son ancien travail (soit 126 fois au cours d'une année), où il attendait des heures durant le directeur de l'institut et le chef d'équipe, dans l'espoir de discuter avec eux de la possibilité d'être engagé à nouveau. Il avait également suivi les deux hommes en voiture à de nombreuses reprises. Ses actes apparaissaient comme des moyens de pression massifs, d'autant plus que le prévenu avait auparavant proféré de graves menaces. En raison de ses agissements, les plaignants avaient fini par changer leurs trajets et leurs horaires, adoptant ainsi, en partie au moins, le comportement voulu par l’intéressé (dont le but final était d’obtenir un nouvel engagement et le but immédiat consistait à obliger les plaignants, par la pression qu'il exerçait sur eux, à mettre au point des stratagèmes destinés à l'éviter, en changeant d'itinéraire et d'horaire).

                        Dans l’ ATF 141 IV 437 précité, le Tribunal fédéral a également retenu la contrainte par « stalking », en soulignant que la prévenue avait rendu publics des détails privés et intimes de sa relation avec le plaignant, que ses e-mails n’avaient pas seulement été adressés au plaignant, mais également à des personnes faisant partie de son environnement privé et professionnel et qu’il en allait de même s’agissant de ses autres comportements comme ses publications sur Facebook, ses envois et ses cadeaux, ses graffitis ainsi que ses distributions de tracts. Ces informations propagées en public avaient signifié une grosse humiliation pour le plaignant. Par ailleurs, des tiers avaient également été importunés par les messages ou les dommages à la propriété commis par la prévenue (déprédation des boîtes aux lettres et des alentours de l’entrée de l’immeuble d’habitation du plaignant par des graffitis). Chacun de ces actes à lui seul était porteur de la menace explicite ou implicite que la prévenue ne laisserait le plaignant en paix que lorsqu’il aurait parlé avec elle. Comme le plaignant avait obstinément refusé la discussion exigée, une tentative de contrainte entrait en ligne de compte.

                        Le Tribunal fédéral a également considéré qu’une cour cantonale n’avait pas violé le droit fédéral en retenant, dans une affaire de « stalking », que l’un des plaignants, contraint de développer des stratégies pour éviter de se retrouver en contact avec la prévenue, s’était vu entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 3.4).

8.                            En l’espèce, les comportements de l’appelant consistant à harceler la plaignante par téléphone (art. 179septies CP), à l’injurier (art. 177 CP), à la menacer (art. 180 CP) et à tenter de l’empêcher d’appeler la police en lui saisissant le bras (art. 181/22 CP) sont sanctionnés par les dispositions spéciales précitées. Reste à déterminer si les autres comportements décrits dans l’acte d’accusation réalisent les conditions objectives et subjectives de l’infraction de contrainte.

                        a) Il est d’abord reproché à l’appelant de s’être posté devant le domicile de la plaignante et de l’avoir suivie dans ses déplacements, entre le 6 mai 2015 et le 17 juin 2015, l'obligeant en particulier le 12 mai 2015 à se faire accompagner par un collègue. Ces faits ne sont pas contestés en soi. Le chiffre II de l’acte d’accusation mentionne également les épisodes lors desquels l’appelant est passé derrière le comptoir, sur le lieu de travail de la plaignante, maintenant ses poignets pour lui parler et tentant de l’embrasser à deux reprises (étant précisé que l’infraction à l’article 198 CP a été abandonnée, la tentative n’étant pas punissable). Durant la même période, le prévenu s’est livré à un véritable harcèlement téléphonique, appelant la plaignante jusqu’à 40 fois par jour sur son téléphone portable, mais également sur son lieu de travail, au point que le chef de la plaignante a dû filtrer les appels. Ce harcèlement téléphonique, tout comme les injures et menaces (cf. ci-dessus), ont été sanctionnés séparément. Il n’en demeure pas moins qu’ils font partie d’un contexte global qui doit être pris en considération pour déterminer si les autres actes reprochés au prévenu revêtent une intensité suffisante pour être jugés comparables à un acte de violence ou à la menace d’un dommage grave. Entendu le 17 juin 2015, le prévenu a admis qu’il suivait la plaignante (« Avant oui je la suivais, maintenant non »), expliquant qu’il l’attendait à Y.________ ou à son travail, « pour discuter, pour avoir des explications ». Selon ses propres termes, parfois, pendant deux semaines, il « la laissait vivre », ne lui donnait plus de nouvelles. Ensuite, quand il l’appelait, elle faisait « le jeu de ne pas décrocher ». Il a également admis que depuis la séparation, il s’était rendu très régulièrement sur le lieu de travail de la plaignante, à V.________ (la précision « [hier] je n’ai pas été. Je n’ai plus envie d’aller m’emmerder à me faire insulter », étant plutôt édifiante quant à la fréquence de ces visites). Il a également admis être passé « une ou deux fois » derrière le comptoir depuis qu’ils n’étaient « plus vraiment ensemble », juste pour discuter (alors que la plaignante affirme qu’il a tenté de l’embrasser à deux reprises et lui a tenu les poignets). Il a également admis s’être rendu régulièrement à son domicile à Y.________ (« une fois sur deux elle ouvre la porte, on discute, une fois sur deux pas »). On rappellera également que ces éléments ont conduit le TMC à prononcer une mesure d’éloignement pour une durée de 30 jours, le 19 juin 2015, confirmant l’ordonnance d’éloignement rendue par la police cantonale le 17 juin 2015.

                        Au vu de ce qui précède, force est de constater que les actes décrits au chiffre II de l’acte d’accusation – suivre la plaignante dans ses déplacements, se poster aux abords de son domicile, se rendre à son travail, passer derrière le comptoir pour tenter d’obtenir (à tout le moins) une explication – ont été perpétrés à de nombreuses reprises pendant plus d’un mois, entre le 6 mai et le 17 juin 2015. Comme il l’a exprimé plusieurs fois, le but du prévenu était d’obtenir de la plaignante qu’elle s’explique (et admette son « délire »). Ces actes ont affecté la plaignante dans sa vie personnelle, professionnelle et familiale, à tel point qu’elle a commencé à vivre dans la crainte permanente de se retrouver en présence de son ex-compagnon et qu’elle a été obligée, pour éviter cette situation, de se faire accompagner à son travail par un collègue (en particulier le 12 mai 2015. La fille de la plaignante a confirmé que pendant une période, avant les vacances d’été 2015, son petit frère F.________ refusait d’aller à l’école, car il avait peur pour sa mère. On relèvera également que l’appelante s’est munie d’un spray au poivre. La présence continuelle du prévenu a donc bien entravé la plaignante, la privant de la liberté, de l’insouciance et de l’indépendance dont elle jouissait avant d’y être confrontée, ne serait-ce que pour se rendre seule à son travail, comme elle le faisait auparavant. Le comportement du prévenu à cette période a par ailleurs nécessité l’intervention d’un agent de sécurité publique, E.________, le 8 juin 2015, qui a confirmé qu’il était intervenu à d’autres occasions.

                        Comme dans l’arrêt du Tribunal fédéral précité (ATF 141 IV 437), chacun des actes du prévenu paraissait alors porteur de la menace explicite ou implicite qu’il ne laisserait la plaignante en paix que lorsqu’elle aurait accepté de lui parler et qu’elle aurait admis son « délire ». Par la pression exercée sur la plaignante et sa présence continuelle, le prévenu s’est aussi imposé dans la vie de son ex-compagne, alors qu’elle souhaitait précisément qu’il en sorte. Comme on le verra par ailleurs, cette situation s’est poursuivie sur une longue période, bien que les actes du prévenu, suite au blocage de son numéro par la plaignante et aux diverses décisions du TMC, se soient espacés et aient changé de nature. Vu son ampleur, le harcèlement du prévenu durant la période visée par le chiffre II de l’acte d’accusation (entre le 6 mai 2015 et le 17 juin 2015) était déjà illicite, et ce même si son comportement n’avait pas encore fait l’objet d’une interdiction formelle. Il s’agissait en effet d’un moyen de pression disproportionné pour atteindre le but visé. Nonobstant les affirmations peu crédibles du prévenu, selon lequel il aurait été encouragé à agir de la sorte par la plaignante, on retiendra ainsi qu’il savait que son comportement constituait un moyen de pression inadmissible, ayant pour résultat d’entraver de manière importante la liberté de la plaignante dans sa vie quotidienne. Par ces comportements répétés, le prévenu a bel et bien forcé la plaignante à des confrontations qu’elle ne souhaitait pas, ce qui l’a amenée à changer son mode de vie pour les éviter, par exemple en se faisant accompagner pour aller au travail au lieu d’y aller seule. L’infraction de contrainte est dès lors réalisée.

                        b) Il en va de même pour les agissements réguliers du prévenu par la suite. Pour rappel, l’ordonnance du TMC du 19 juin 2015 interdisait au prévenu d’accéder au domicile de la plaignante, à Y.________, ainsi qu’à la station ***** où elle travaillait, et de chercher de quelque façon que ce soit à entrer en contact avec elle, pour une durée de 30 jours. Comme le montrent les enregistrements et copies de messages versés au dossier, cette ordonnance n’a pas empêché le prévenu d’écrire de nombreux messages WhatsApp à la plaignante, entre le 19 et le 25 juin 2015, de lui laisser de longs messages vocaux et de venir à son travail le 19 juin 2015. On relèvera également qu’entendu par la police le 25 juin 2015, le prévenu a déclaré sur un ton ironique qu’il se sentait peu concerné, dans la mesure où le formulaire d’éloignement signé devant la police était « un papier pour les gens dangereux, qui plantent des couteaux dans le dos des gens, qui harcèlent ».

                        Même si chacun de ces actes décrits aux chiffres III à VI de l’acte d’accusation, pris séparément, n’est pas assez intense pour réaliser l’infraction de contrainte, on constate que le prévenu a continué d’importuner la plaignante de façon répétée, bien que plus espacée qu’avant, et davantage par sa présence que par des appels et/ou messages, la plaignante ayant bloqué son numéro après les vacances d’été 2015. Cela étant, lorsque, comme en l’espèce, l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte peut devenir, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace. En l’occurrence, dans le contexte précité, les actes répétés du prévenu consistant à intimider la plaignante et à imposer sa présence de façon moins directe, mais non moins insidieuse, ont contribué à installer de façon durable le climat extrêmement pesant et inquiétant décrit par la plaignante (et par sa fille). Ainsi, le fait de se rendre à nouveau devant le domicile de la plaignante et à son travail le 24 juillet 2015, de se poster à quelques mètres d’elle et de l’observer fixement alors qu’elle buvait un verre avec des amis, à l’occasion d’une manifestation sportive, le 22 août 2015, l’obligeant à rester sur place, de peur d’être suivie si elle repartait seule, de chercher à avoir une explication à cette occasion, d’avoir continué à l’importuner entre le 28 août 2015 et le 5 septembre 2015, notamment lors d’une fête de village, lors de laquelle la plaignante, en raison du comportement inquiétant du prévenu, qui s’était posté à quelques mètres et la regardait fixement, a dû être raccompagnée par des policiers pour regagner son domicile (cf. témoignage de E.________ confirmant les dires de la plaignante), ont eu, par le cumul, le même effet sur la plaignante qu’un acte de violence ou la menace d’un dommage grave. Le fait que le prévenu ait également observé la plaignante sur son lieu de travail à l’aide de jumelles et qu’il l’ait regardée avec insistance à chacune de leurs rencontres prétendument fortuites dans la circulation tend à confirmer ce constat. On rappellera en effet que le fait d’espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite) est caractéristique du harcèlement obsessionnel. Enfin, même si le fait de circuler à proximité du domicile et du lieu de travail de la plaignante et de ralentir en insistant du regard (cf. lettre du 16 décembre 2015) peut paraître insignifiant, ajouté aux éléments qui précèdent, ce genre d’incidents a contribué à maintenir la plaignante dans un climat de peur. A force, la liberté d’action et l’indépendance dont jouissait l’intéressée avant sa rupture ont été considérablement entravées par les comportements du prévenu. Comme le décrit l’acte d’accusation), en raison des actes du prévenu, la plaignante a été obligée de renoncer à rentrer seule de peur d’être suivie, de se faire accompagner par des policiers, respectivement de changer ses habitudes, notamment en restant dans sa voiture pour être certaine de ne pas être suivie, à sortir de son domicile le téléphone à la main, prête à appeler la police, ou à se munir d’un objet pour se défendre en cas de besoin (voir également ses déclarations). Même si, à partir de l’automne 2015, le prévenu ne cherchait alors plus forcément à entrer en contact avec la plaignante (mais uniquement, selon ses déclarations, à observer son attitude lorsqu’elle ne le voyait pas), force est de constater qu’il continuait, de façon plus sournoise, à rappeler à la plaignante qu’il la surveillait toujours. La plaignante est tout à fait crédible lorsqu’elle indique qu’elle avait constamment la peur au ventre et qu’il est « assez difficile psychologiquement » de vivre comme ça. Une fois encore, le prévenu ne pouvait légitimement se croire autorisé à se comporter de la sorte. Sa manière répétée d’agir, alors qu’il avait été averti à maintes reprises qu’il devait laisser tranquille son ex-compagne, constituait un moyen de pression disproportionné et abusif, ce qui suffit à établir le caractère illicite de la contrainte (cf. arrêt du TF du 20.10.2009 [6B_395/2009] cons. 4.2.4). Au vu de ce qui précède, il faut admettre que les éléments constitutifs de la contrainte sont suffisamment caractérisés pour les actes décrits aux chiffres IV à VI de l’acte d’accusation.

                        c) En revanche, la tentative de contrainte ne sera pas retenue pour le chiffre III de l’acte d’accusation, dès lors que le comportement principal reproché au prévenu (avoir cherché à joindre plusieurs fois la plaignante au téléphone) est déjà sanctionné par l’utilisation abusive d’une installation de communication. Les comportements figurant aux chiffres VII et VIII de l’acte d’accusation s’inscrivent dans le mode opératoire habituel du prévenu depuis l’automne 2015. L’épisode du 22 mars 2016, lors duquel la plaignante a surpris le prévenu caché dans un véhicule qu’elle ne connaissait pas, à environ 70 mètres de chez elle, à 6h du matin (soit quand elle partait au travail) est particulièrement préoccupant, sachant qu’il s’est déroulé près d’une année et demie après la rupture et que les explications de l’intéressé, guère crédibles, témoignent d’une fixation encore bien présente. De plus, ce comportement violait l’ordonnance de mesures de substitution du 8 mars 2016, interdisant à X.________ d’approcher à moins de 100 mètres du domicile de la plaignante. Néanmoins, comme l’a relevé le premier juge, c’est la plaignante qui a décidé de filmer le prévenu lorsqu’elle l’a surpris dans un véhicule à proximité de son domicile et qui a demandé à un tiers de filmer le prévenu pour obtenir une preuve de sa présence. L’infraction de contrainte ne sera dès lors pas retenue pour ces deux épisodes, dans la mesure où l’acte d’accusation est insuffisant (le résultat décrit dans l’acte d’accusation n’est en effet pas celui que le prévenu cherchait à provoquer).

                        d) En définitive, le prévenu sera donc condamné pour contrainte (art. 181 CP) s’agissant des faits décrits aux chiffres II, IV, V et VI de l’acte d’accusation (à l’exception des comportements qui y sont décrits et qui sont constitutifs d’injures ou d’infractions à l’art. 179septies CP, sanctionnés séparément).

9.                            En cas d’admission de l’appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d’appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle qui avait été arrêtée en première instance (ATF 139 IV 121 cons. 4, JT 2014 IV 59).

                        Au moment de fixer la peine, la Cour pénale relève, à l’instar du tribunal de police, que les injures ont été répétées et la phase de harcèlement téléphonique particulièrement marquée dans les mois qui ont suivi la rupture, alors que la blessure narcissique du prévenu était encore vive. A cela s’ajoutent la menace adressée à la plaignante (cons. 6 supra) et les actes constitutifs de contrainte (cons. 7 supra), qui se sont prolongés bien après la rupture, le prévenu passant outre ou « flirtant » avec les limites formelles résultant des différentes mesures prises pour l’empêcher de continuer à importuner son ex-compagne. Ainsi, à l’issue de la mesure d’éloignement de 30 jours ordonnée le 19 juin 2015 par le TMC, X.________ s’est tout de suite rendu à proximité du domicile et sur le lieu de travail de la plaignante, recommençant à la harceler par messages. De même, après les mesures de substitution prononcées le 29 juillet 2015, le prévenu a moins souvent cherché le contact direct, sans toutefois cesser de surveiller et d’importuner la plaignante. La gravité et l’intensité de ses comportements a certes diminué au fil des mois. Néanmoins, cette régression paraît davantage être la conséquence des mesures de restriction adoptées (blocage de son numéro par la plaignante, mesures de substitution, détention provisoire), que le résultat d’une véritable prise de conscience, malheureusement absente chez l’appelant (cf. ses déclarations à titre d’exemple : « Abstraction faite du moyen technique [des jumelles], est-ce que vous ne voyez pas un problème au fait d’observer votre ex-amie ? R. : Comme je vous ai dit au début, j’aimerais comprendre son délire »). A aucun moment, le prévenu n’a pris conscience que son comportement obsessionnel avait des conséquences très lourdes pour son ex-compagne et ses proches. Sa manière de minimiser son comportement et de ne jamais se remettre en question ressort tant de ses différentes auditions que de l’expertise. Comme l’a confirmé l’expert, le prévenu est pleinement responsable de ses actes. Il a très fortement perturbé la vie de la plaignante sur une période s’étalant sur près d’une année et demie (voire davantage, malgré une période d’accalmie, si l’on en croit les déclarations de la plaignante à l’audience du 12 avril 2017 : en effet, à la fin du mois de mars 2017, la plaignante et sa fille auraient à nouveau surpris l’appelant dissimulé dans leur jardin, derrière un arbre, une paire de jumelles devant les yeux). Il faut également tenir compte du concours d’infractions.

                        Sur le plan familial, le prévenu a connu une enfance difficile, marquée par une absence d'affection maternelle précoce, carence qui aura largement déteint sur ses relations avec les femmes, comme le relève l'expert à la rubrique « compréhension du cas ». Trois inscriptions correspondant à des condamnations pour infractions à l'article 169 CP figurent dans son casier judiciaire, reflet d'une situation économique précaire qui l’a conduit à la faillite fin 2013. Sa situation personnelle n'est pas favorable. Il n'a aucun contact depuis 2003 avec son fils G.________, qui vit en France, et les relations avec ses deux autres fils, C.________ et H.________, issus de son mariage avec I.________, sont difficiles. A cet égard, X.________ a (notamment) indiqué qu’il peinait à comprendre son fils C.________, lequel lui reprochait alternativement de ne pas être présent ou de les harceler, ajoutant ne pas comprendre ce mot de « harcèlement », le même que son ex-femme (I.________) utilisait après leur divorce et que la plaignante lui reprochait.

                        Dans son appel, le conseil du prévenu a indiqué que X.________ n’avait ni travail, ni domicile et que les poursuites et actes de défaut de biens à son encontre s’élevaient à plus de 600'000 francs.

                        Le ministère public avait requis une peine de 300 jours-amende à 20 francs, dont 150 jours fermes et 150 jours avec sursis pendant 3 ans, ainsi que le prononcé d’une amende de 900 francs, convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Vu l’ensemble des éléments exposés ci-dessus et l’abandon de certaines infractions initialement visées par l’acte d’accusation (infraction à la LEtr, filouterie d’auberge et certains faits constitutifs de tentative de contrainte et de contrainte), la Cour pénale prononcera une peine de 150 jours-amende, dont à déduire 21 jours de détention avant jugement, s'agissant des infractions délictuelles (art. 51 CP). Le montant du jour-amende sera fixé à 10 francs (art. 34 al. 2 CP), vu la situation économique extrêmement précaire du prévenu.

                        Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En l’occurrence, le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires excepté pour des infractions à l’article 169 CP (détournement de valeurs patrimoniales). Selon l’expert, le risque de récidive des faits qui lui sont reprochés est faible. L’expert a également souligné que, si les précédentes relations sentimentales s’étaient toutes plutôt mal terminées, sans que le prévenu ne parvienne à s’interroger sur sa part de responsabilité dans ces échecs, il n’existait toutefois pas d’antécédents de violence. Au vu de ces éléments et du laps de temps écoulé depuis les derniers faits incriminés, le prononcé d’une peine ferme ne paraît pas indispensable pour détourner X.________ d’autres crimes et délits. La peine précitée sera ainsi prononcée avec sursis pendant 3 ans, étant rappelé qu’en cas de récidive durant le délai d'épreuve, le prévenu devra très probablement exécuter la peine suspendue. S'agissant de la contravention (art. 179septies CP), l’amende de 500 francs prononcée par le tribunal de police sera confirmée. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 5 jours.

10.                          L’appelante réclame l’allocation d’un montant de 2'000 francs à titre de réparation morale.

                        a) L'article 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 

                        L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge afin d’obtenir réparation (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1428/2016] cons. 5.1 et les références citées).

                        b) Le prévenu est condamné pour injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menace et contraintes. Ces actes s’inscrivent dans le processus de harcèlement dont la plaignante a été victime pendant de longs mois (ainsi que, indirectement, ses enfants, dont la qualité de vie a été fortement perturbée. La plaignante s’est annoncée au centre LAVI au début de l’année 2016, dès lors que ses craintes étaient devenues trop grandes et qu’elle était atteinte psychologiquement. Elle est suivie par une kinésiologue (chez qui elle n’allait pas avant les faits) et a contacté le Centre de recherches familiales et systémiques (CERFASY) en août 2016, en vue d’effectuer une thérapie.. Comme l’a relevé le premier juge, X.________ a clairement nui à la plaignante par son comportement, en exerçant sur elle une pression intolérable. Son comportement constitue une atteinte grave à la personnalité de la plaignante au sens des articles 28 et 28b CC. Compte tenu de la durée de l’atteinte et des souffrances psychologiques qu’elle a provoquées chez la plaignante, la Cour pénale considère qu’il se justifie de lui allouer le montant de 2'000 francs qu’elle réclame à titre d’indemnité pour tort moral.

Appel joint du ministère public

11.                          L’appel joint du ministère public porte sur la répartition des frais, qui auraient dû, selon lui, être mis entièrement à la charge du prévenu.

                        a) En vertu de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et/ou la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). Cela étant, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation; celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario; arrêt du TF du 31.03.2016 [6B_1034/2015] cons. 3.1.2 et les références citées).

                        b) En l’occurrence, comme l’a relevé le premier juge, c’est bien le comportement illicite du prévenu qui a provoqué l’ouverture de la procédure, qui s’est prolongée en raison de ses multiples récidives en 2015 et 2016. Il ne faut d’ailleurs pas perdre de vue que le TMC est intervenu et que, si la décision de détention provisoire a été annulée par l’autorité de recours, il n’en demeure pas moins que des mesures de substitution visant à maintenir le prévenu à l’écart de la plaignante ont dû être prises et qu’elles apparaissaient tout à fait justifiées au regard des circonstances. Le premier juge aurait dès lors dû constater qu’un comportement illicite et fautif (au sens de l’article 28 CC) pouvait effectivement être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu à son acquittement partiel. Tous les frais relatifs à l’instruction rendue nécessaire par le harcèlement obsessionnel, sous ses différentes formes telles que décrites aux chiffres I à VIII de l’acte d’accusation (que ces actes soit considérés comme constitutifs d’infractions pénales ou non), auraient ainsi dû être mis à la charge de l’appelant. Dès lors qu’il s’agissait de l’aspect principal du dossier, celui qui a nécessité la très grande majorité des opérations de procédure, ce constat aurait dû conduire le premier juge à mettre non seulement la moitié, mais la plupart des frais de première instance à la charge du prévenu (nonobstant l’abandon de la prévention de contrainte, de menace et l’abandon, pour des raisons juridiques, de certaines autres préventions correspondant à des faits étroitement liés au harcèlement et pour lesquels toutes les opérations de procédure réalisées étaient dès lors nécessaires : voies de fait [ch. II de l’acte d’accusation], injures [ch. IV de l’acte d’accusation], désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel [ch. II de l’acte d’accusation], insoumission à une décision de l'autorité [ch. II de l'acte d'accusation], cf. arrêt du TF du 04.12.2014 [6B_151/2014] cons. 3.2). La conclusion selon laquelle les frais entraînés par les opérations de procédure liées au harcèlement doivent être mis à la charge du prévenu s’impose d’autant plus que X.________ est finalement condamné pour menace et contrainte en appel.

                        Partant, seuls les frais relatifs aux préventions de filouterie d’auberge (art. 149 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), pour lesquelles X.________ a été acquitté, doivent être laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que ces infractions ont donné lieu à une brève instruction, il paraît justifié qu’un dixième des frais de première instance soit laissés à la charge de l’Etat (soit 1'215.60 francs), les neuf autres dixièmes (10'940.40 francs) étant mis à la charge du prévenu.

                        c) En cas de défense d’office, le prévenu n’a pas le droit de toucher une indemnité pour ses frais de défense sur la base de l’article 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205). En revanche, le prévenu sera dispensé de rembourser un dixième de l’indemnité octroyée à son mandataire d’office et à la mandataire de la plaignante pour la procédure de première instance.

                        d) Aux termes de l'article 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général.  Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue (arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_671/2016] cons. 1.1). En d’autres termes, l’imputation prime sur l’indemnisation. Ainsi, avant d’être indemnisée, la détention injustifiée doit être imputée sur toute peine, quelle que soit sa nature, et même si cette peine a été prononcée avec sursis (ATF 141 IV 236 cons. 3.3, arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_671/2016] cons. 1.1. Partant, l’indemnité réclamée par le prévenu pour détention illicite ne se justifie pas, puisque que les jours de détention subis sont de toute manière imputés sur la peine pécuniaire de 150 jours-amende qui est prononcée.

12.                          a) Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé (excepté la question secondaire du montant du jour-amende, fixé à 10 francs au lieu de 15 francs). L’appel joint de la partie plaignante est admis. Par ailleurs, l’appel joint du ministère public est presque entièrement admis. Par conséquent, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de l’appelant.

                        La répartition opérée pour les frais de première instance (1/10 – 9/10) ne s’applique pas aux frais de deuxième instance, puisque les infractions dont le prévenu a été acquitté et qui justifiaient cette répartition (filouterie d’auberge et séjour illégal) n’étaient pas visées en appel.

                        b) L’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________ pour la défense de l’appelant en procédure d’appel sera fixée à 1'114.45 francs, frais, débours et TVA compris, selon le mémoire transmis à la Cour pénale le 9 janvier 2018. Cette indemnité sera entièrement remboursable par X.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

                        c) L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ pour la défense de l’appelante en procédure d’appel sera fixée à 1'086 francs, frais, débours et TVA compris, selon le mémoire transmis à la Cour pénale le 9 janvier 2018. Cette indemnité d’office exclut une indemnité supplémentaire fondée sur l’article 433 CPP (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013 cons. 5.2). Elle sera entièrement remboursable par X.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP (art. 138 CPP; arrêt du TF du 14.05.2012 [6B_150/2012] cons. 2.1).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 22, 42 al. 1, 47, 49, 51, 177 al. 1, 179septies, 180 CP, 181 CP, 135, 138, 426, 430 al. 1 let. a CPP, 28 et 28b CC, 49 al. 1 CO,

I.          L’appel de X.________ est très partiellement admis.

II.         L’appel joint de A.________ est admis.

III.        L’appel joint du ministère public est partiellement admis.

IV.       Le jugement par défaut rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X.________ coupable d’injures (ch. I de l’acte d’accusation), d’usage abusif d’une installation de télécommunication (ch. II de l’acte d’accusation), d’une tentative de contrainte (ch. I de l’acte d’accusation), de menace (ch. I de l’acte d’accusation) et de contraintes (ch. IV, V et VI de l’acte d’accusation), commis au préjudices de A.________ entre le 6 février 2015 et le 5 janvier 2016.

2.      Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 francs (total de 1'500 francs) avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement d’une amende de 500 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours.

3.      Libère X.________ des fins de la poursuite pénale s'agissant des autres préventions [voies de fait (ch. II de l’acte d’accusation), injures (ch. IV de l’acte d’accusation), désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (ch. II de l’acte d’accusation), insoumission à une décision de l'autorité (ch. II de l'acte d'accusation), filouterie d’auberge (ch. IX de l’acte d’accusation) et infractions à la LEtr (ch. X de l’acte d’accusation)] et prononce son acquittement sur ce point.

4.      Ordonne la restitution au prévenu de la paire de jumelles séquestrée en cours d’enquête.

5.      Arrête les frais judiciaires à 12'156 francs et met ceux-ci à hauteur de 10'940.40 francs à la charge du prévenu. Laisse le solde (1'216.60 francs) à la charge de l’Etat.

6.      Refuse d’allouer au prévenu une indemnité en réparation du tort moral.

7.      Fixe les honoraires de Me J.________, défenseur d’office du prévenu, à 12'639.65 francs TTC, dont à déduire un acompte de 7'471.20 francs alloué par décision du 17 août 2016, et dit que 9/10èmes de ce montant seront remboursables par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CP

8.      Fixe les honoraires de Me K.________, conseil juridique gratuit de la plaignante, à 10'306.70 francs TTC, dont à déduire un acompte de 7'061.30 francs alloué par décision du 21 novembre 2016, et dit que 9/10èmes de ce montant seront remboursables par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CP.

9.      Condamne X.________ à payer à la plaignante une indemnité pour tort moral de 2’000 francs.

V.        Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

VI.       L’indemnité d’avocat d’office due à Me J.________ pour la procédure d’appel est arrêtée à 1'114.45 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VII.      L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ est arrêtée à 1’086 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

VIII.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me J.________, à A.________, par Me K.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2015.2385-PNE-1), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.535) et au Service des migrations, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 juin 2018

Art. 180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d'office:

a. si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b. si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

CPEN.2017.43 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 27.06.2018 CPEN.2017.43 (INT.2018.393) — Swissrulings