Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 04.06.2018 [6B_21/2018]
A. X.________ est né en 1980 en Roumanie. Après sa scolarité, il a effectué un apprentissage d’électricien, puis a exercé divers emplois, notamment en tant que charpentier et agent de sécurité. En 2000, il a été condamné à dix ans de prison par un tribunal roumain pour homicide volontaire et a été détenu à ce titre entre novembre 1999 et juin 2006, date à laquelle il a bénéficié d'une libération conditionnelle. En 2004, X.________ a fait la connaissance de A.________, née en 1948, alors qu’il était emprisonné en Roumanie. Cette dernière l’a invité à la rejoindre en Suisse en 2007. Tous deux ont entretenu une relation « en dents-de-scie » pratiquement jusqu’en 2012. Pendant cette période, X.________ a fait plusieurs allers-retours entre la Suisse et la Roumanie. Le 18 mars 2008, il a été condamné par Tribunal de police du district de Neuchâtel à 30 jours-amende avec sursis pour injure, menaces et rupture de ban. Il a été condamné le 18 juin 2009 par le Tribunal de police de Neuchâtel à une peine privative de liberté de six mois pour séjour illégal et infraction à l'article 179septies CP. En 2010, il a également été condamné en Roumanie à un an de prison pour agression et a été détenu à ce titre de février à octobre 2010. A sa sortie de prison, il a exercé divers emplois en Suisse. C’est à cette époque qu’il a rencontré B.________, née en 1957, avec qui il a entretenu une relation intime pendant quelques mois, qui a repris brièvement en 2014. En 2013, une instruction pénale a été ouverte contre lui pour le viol de A.________. Par jugement du 13 novembre 2013, il a été condamné par le Tribunal criminel de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 30 mois pour viol, vol et violation de domicile commis le 20 novembre 2012 au préjudice de A.________ . Il a bénéficié d'une mesure de libération conditionnelle dès le 17 juillet 2014 pour un solde de peine de 10 mois et 2 jours, avec un délai d'épreuve d'un an. La libération conditionnelle était subordonnée à son renvoi en Roumanie et fixait comme règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve l'interdiction d'entrer ou de s'établir en Suisse. Au printemps 2015, X.________ a séjourné à V.________, chez C.________, qu’il a aidé lors de son déménagement en juin 2015. A cette occasion, il a fait la connaissance de la mère de C.________, Z.________, née en 1948.
B. Aux termes de l’acte d’accusation du 31 août 2016, les faits et préventions suivants ont été retenus contre X.________ : «
I. Contrainte au sens de l'art. 181 CP et séquestration et enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 1 CP :
1.1 Un vendredi ou samedi soir situé entre avril et juillet 2012,
1.2 à W.________ dans et à proximité de l'appartement sis (…),
1.3 X.________ a empêché B.________ de quitter l'appartement en fermant à clé la porte d'entrée et cachant la clé et,
1.4 a obligé B.________ à nettoyer le sol en plaçant un couteau sous sa gorge et lui disant : "tu vois, je pourrais te tuer",
1.5 après que B.________ est finalement parvenue à s'enfuir,
1.6 X.________ l'a contrainte à arrêter son véhicule automobile en sautant dessus,
1.7 l'a ramenée dans une chambre de l'appartement qu'elle venait de parvenir à quitter en l'obligeant à y rester en sachant que,
1.8 par ses antécédents de violence, sa force physique apparente et ses états d'alcoolisation et d'excitation,
1.9 il rendait vaine toute tentative de résistance.
II. Tentative de contrainte au sens de l'art. 181/22 CP :
1.1 En juin ou juillet 2012, à S.________(FR),
1.2 X.________, dans le dessein d'obliger B.________ à revenir sur sa décision de ne pas le convier au vernissage de son exposition,
1.3 a déchiré un tissu peint et dit qu'il connaissait du monde et qu'il pouvait casser une porte.
III. Mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, enlèvement au sens de l'art. 183 CP, subsidiairement contrainte au sens de l'art. 181 CP :
1.1 Le 21 juillet 2012 à S.________, (…),
1.2 X.________ a par la force entraîné B.________ vers des buissons où il l'a jetée au sol,
1.3 l'a frappée avec violence d'un coup de genou au visage et de multiples coups de poing au visage et sur tout le corps,
1.4 lui causant alors un hématome avec tuméfaction au niveau de l'arcade sourcilière gauche, un léger hématome mandibulaire, un hématome au niveau des côtes inférieures et un déchaussement des incisives,
1.5 prenant et acceptant ainsi le risque de causer un hématome intracrânien mettant en danger la vie de la victime,
1.6 n'arrêtant son déchainement de violences que grâce à l'intervention d'une tierce personne évoquant vouloir appeler la police.
IV. Tentative de contrainte et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens des art. 181/22 et 179quater CP:
1.1 à S.________, (…) et en Roumanie, le 15 mai 2015,
1.2 X.________, dans le dessein d'obliger B.________ à renouer leur relation,
1.3 a envoyé à D.________, fille de B.________, par le biais de Facebook messager, des photos d'elle [B.________] nue, capturées sans autorisation lors d'échanges filmés précédemment effectués par le biais d'internet.
V. Principalement tentative de viol au sens de l'art. 190 al. 1/22 CP et délit manqué de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122/22 CP, subsidiairement lésions corporelles simples, éventuellement aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP et mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP :
1.1 Le 13 juin 2015 vers 03:15 heures,
1.2 à V.________, sur rue à la hauteur de l'immeuble sis rue (…),
1.3 X.________ a violemment frappé notamment à la tête Y.________
1.4 prenant ainsi le risque de lui causer un hématome intracrânien susceptible d'entrainer la mort,
1.5 lui causant une amnésie circonstancielle, une hypoesthésie du nerf V2 crânien du côté droit, un œdème de la paupière droite avec quatre plaies linéaires de 2 à 4 cm, une lésion de la couronne de la dent 13 ayant notamment engendré une incapacité de travail du 13 au 30 juin 2015,
1.6 agissant principalement dans le dessein de contraindre par la force la victime à subir l'acte sexuel, sans y parvenir.
VI. Principalement,
tentative de viol au sens de l'art. 190 al. 1/22 CP et délit manqué de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122/22 CP, subsidiairement lésions corporelles simples, éventuellement aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP et mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP :
1.1 Le 5 septembre 2015 entre 04:00 et 04:55 heures,
1.2 à V.________, (…),
1.3 X.________ a pénétré sans droit dans l'appartement de Z.________ qui dormait,
1.4 s'est approché d'elle alors que des bruits l'avaient réveillée,
1.5 a répondu par "c'est moi" à la question posée afin de savoir qui était entré,
1.6 s'est approché de la victime et lui a embrassé le visage,
1.7 a répondu par "chuuut" à la question renouvelée destinée à savoir qui était présent,
1.8 a empoigné les cheveux de Z.________ pour la jeter à terre alors qu'elle se trouvait sur son lit,
1.9 l'a frappée avec un objet métallique de style tournevis en lui causant ainsi notamment des lésions ouvertes au cou,
1.10 prenant et acceptant le risque de causer ainsi une lésion susceptible de mettre la vie de la victime en danger,
1.11 a remis la victime sur son lit, s'est couché sur elle en la couvrant de baisers et la prenant dans ses bras,
1.12 lui a tiré la jambe gauche pour la placer dans une position permettant la pénétration sexuelle,
1.13 a ouvert et descendu son pantalon puis, devant les supplication de la victime lui disant qu'il ne fallait pas lui faire de mal et qu'elle était grand-mère ainsi que ses tentatives pour calmer le prévenu,
1.14 ce dernier a finalement quitté les lieux après avoir remonté son pantalon et croché sa ceinture,
1.15 renonçant à poursuivre ses actes visant à contraindre la victime à l'acte sexuel.
De manière subsidiaire,
délit manqué de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122/22 CP, subsidiairement lésions corporelles simples, éventuellement aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP et mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, voies de fait au sens de l'art. 126 CP, tentative de vol au sens de l'art. 139/22 CP et contrainte au sens de l'art. 181 CP :
1.1 Le 5 septembre 2015 entre 04:00 heures et 04:55 heures,
1.2 à V.________, (…),
1.3 X.________ a pénétré sans droit dans l'appartement de Z.________ dans le dessein d'y soustraire dans un dessein d'enrichissement illégitime du numéraire et de l'or,
1.4 confronté à la présence de Z.________ qui s'était réveillée,
1.5 X.________ a voulu éviter qu'elle crie en l'empoignant par les cheveux et la jetant à terre alors qu'elle se trouvait sur son lit,
1.6 la frappant avec un objet métallique de style tournevis en lui causant ainsi notamment des lésions ouvertes au cou,
1.7 prenant et acceptant le risque de causer ainsi une lésion susceptible de mettre la vie de la victime en danger,
1.8 remettant la victime sur son lit,
1.9 se couchant sur elle en la couvrant de baisers et la prenant dans ses bras avant de quitter les lieux devant les supplications de sa victime de la laisser tranquille.
VII. Entrée et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 lit. a et b LEtr :
1.1 Entre le 18 juillet 2014 et le 5 septembre 2015,
1.2 à V.________, à W.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
1.3 X.________, ressortissant roumain frappé d'une interdiction d'entrer sur le territoire suisse valable dès le 8 juillet 2014 jusqu'au 29 juin 2029,
1.4 a plusieurs fois pénétré et séjourné sur le territoire helvétique sans autorisation.
VIII. Consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup:
1.1 A V.________ ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
1.2 du 28 mai 2015 à fin juillet 2015,
1.3 X.________ a consommé à trois reprises du speed et ainsi qu'une quantité indéterminée de cannabis.
IX. Insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP :
1.1 Entre le 1er avril 2016 et le 25 avril 2016,
1.2 à V.________, rue (…),
1.3 X.________ a téléphoné pendant 35 minutes à B.________ nonobstant l'interdiction qui lui en avait été faite sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP par écrit du 25 janvier 2016.
X. Utilisations abusives d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP et insoumissions à une décision de l'autorité au sens de l'art 292 CP :
1.1 Entre le 23 mai 2016 et le 14 juin 2016,
1.2 à l'établissement d'exécution des peines de Bellevue à Gorgier,
1.3 X.________ a contrevenu à l'interdiction qui lui avait été faite par écrit du 25 janvier 2016 de contacter de quelque manière que ce soit B.________ sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP,
1.4 en lui téléphonant depuis un numéro masqué à raison de plus de vingt appels quotidiens au moins dans le dessein de l'importuner. »
C. Dans son jugement du 3 mai 2017, le tribunal criminel a rejeté la demande de contre-expertise psychiatrique du prévenu, considérant que celle qui avait été réalisée par le Dr E.________ était claire, complète et détaillée. S’agissant des faits contestés en appel, le tribunal criminel est parvenu à la conclusion que les préventions résultant du chiffre V de l’acte d’accusation, concernant Y.________, devaient être retenus et que X.________ était l’auteur de cette agression. En droit, la tentative de viol devait cependant être écartée faute d’éléments permettant de retenir que le prévenu aurait eu une telle intention. Les lésions constatées, soit des lésions corporelles simples, ne permettaient pas non plus de retenir une mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 129 CP. Cela étant, vu le nombre de coups portés, leur violence, la zone visée et la différence de gabarit entre le prévenu et sa victime, son comportement devait être qualifié de tentative de lésions corporelles graves. S’agissant du chiffre VI de l’acte d’accusation, soit de l’agression contre Z.________, le tribunal criminel a constaté que la description des faits de l’acte d’accusation, reprenant la version de la plaignante, correspondait également aux déclarations du prévenu, sous réserve qu’il contestait avoir baissé son pantalon et affirmait n’avoir eu aucune intention de nature sexuelle. Les déclarations constantes et cohérentes de la plaignante sur ce point devaient cependant être préférées aux dénégations du prévenu, d’autant plus que la version selon laquelle il aurait uniquement eu l’intention de commettre un vol ne résistait pas à l’examen. En droit, son comportement était constitutif de tentative de viol et de lésions corporelles simples aggravées au sens de l’article 123 ch. 2 CP. En revanche, la prévention tirée de l’article 129 CP devait être écartée, dans la mesure où il n’existait pas d’éléments suffisants pour retenir un danger de mort imminent. La prévention de tentatives de lésions corporelles graves devait également être écartée dès lors que l’intention première du prévenu n’était pas de provoquer ce genre de lésions. Quant à l’agression de B.________, le tribunal criminel a considéré que les faits décrits au chiffre I et IV de l’acte d’accusation étaient avérés. Le prévenu s’était ainsi rendu coupable de contraintes et de de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. La prévention résultant du chiffre II de l’acte d’accusation devait en revanche être abandonnée dans la mesure où les faits n’étaient pas suffisamment établis. Enfin, les faits décrits au chiffre III de l’acte d’accusation étaient constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l’article 123/1 CP, et non d’enlèvement, de séquestration et de mise en danger de la vie d’autrui. Faute de plainte dans un délai de trois mois (la plainte ayant été déposée le 20 octobre 2015, cette prévention devait également être abandonnée.
Ainsi, le tribunal criminel a retenu que le prévenu s'était rendu coupable, au préjudice de B.________, d'infractions aux articles 181 CP et 183 CP du 1er avril au 31 juillet 2012; aux articles 179quater CP et 181/22 CP le 15 mai 2015; à l'article 292 CP du 1er au 25 avril 2016; et aux articles 179 septies CP et 292 CP du 23 mai au 14 juin 2016. Au préjudice de Y.________, il s’était rendu coupable d'infraction à l'article 122/22 CP le 13 juin 2015 et, au préjudice de Z.________, d'infractions aux articles 123/2 CP et 190/22 CP le 5 septembre 2015. Enfin, il s'était rendu coupable d'infraction à l'article 115 al. 1 let. a et b LEtr du 18 juillet 2014 au 5 septembre 2015 et à l'article 19a LStup du 28 mai au 31 juillet 2015, ce qu’il ne contestait pas et ressortait du dossier. Condamné, le prévenu devait supporter les frais. L’abandon des préventions des chiffres II et III de l’acte d’accusation ne justifiait pas de réduction de ceux-ci, les faits visés n’ayant pratiquement pas donné lieu à des actes d’instruction. L’indemnité de dépens réclamée par B.________, chiffrée à 8'324.95 francs, était justifiée dans son principe. Toutefois, dans la mesure où les préventions résultant des chiffres II et III de l’acte d’accusation avaient été abandonnées, il y avait lieu de réduire cette indemnité à 5'000 francs.
Au moment de fixer la peine, le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait agi à plusieurs reprises sur une période de près de 4 ans. Il avait commis des actes graves dénotant une grande violence, spécialement au préjudice de Y.________ et de Z.________. Au vu du concours d’infractions, du caractère gratuit des agissements du prévenu, de ses lourds antécédents, des conclusions de l’expertise psychiatrique – d’après laquelle il était entièrement capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation – et du fait que le prévenu avait repris une activité délictueuse peu de temps après avoir bénéficié d’une mesure de libération conditionnelle, dont il n’avait au demeurant pas respecté les règles de conduite, les premiers juges ont décidé de révoquer la libération conditionnelle qui lui avait été accordée dès le 17 juillet 2014, pour un solde de 10 mois et 2 jours, et ont prononcé une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le 13 novembre 2013. Les premiers juges ont également retenu qu’il se justifiait d’ordonner l’internement du prévenu au sens de l’article 64 al. 1 CP dès lors que, selon l’expert, le risque de récidive était particulièrement élevé, l’exercice de la violence dans sa relation aux femmes étant en voie d’augmentation et les sanctions pénales n’ayant eu aucun effet éducatif ni dissuasif.
D. Dans sa déclaration d’appel, X.________ conclut à sa libération des préventions de lésions corporelles au préjudice de Y.________ et des préventions de tentative de viol, de délit manqué de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie de Z.________. Il conclut également à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas à la plaignante Y.________ les montants prévus aux chiffres 7 et 9 du jugement attaqué et qu’il ne doit pas à B.________ l’indemnité prévue au chiffre 11 de ce jugement. Il invoque une constatation incomplète et/ou erronée des faits, une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une violation de sa présomption d’innocence. Il estime que son comportement, s’il n’est pas exempt de tout reproche, n’est pas celui qui résulte du jugement attaqué. S’agissant de la question de l’internement, l’appelant conteste la valeur du rapport d’expertise, qu’il considère comme trop ancien pour fonder une telle mesure. Il fait valoir que la première expertise a été réalisée alors qu’il refusait totalement d’y collaborer et qu’une contre-expertise serait susceptible de mettre en évidence l’évolution notable de son comportement depuis sa mise en détention. X.________ sollicite également l’audition des plaignantes.
E. Par ordonnance de preuves du 15 août 2017, la présidente de la Cour pénale a rejeté les requêtes de preuves présentées par X.________. En substance, elle a considéré qu’aucun élément ne permettait de s’écarter de l’appréciation des précédents magistrats, qui avaient refusé d’ordonner le complément et la contre-expertise requis par l’intéressé en première instance, et que l’audition des trois plaignantes ne se justifiait pas davantage (cf. cons. 2c infra).
F. Par courrier du 22 août 2017, X.________, représenté par son mandataire, a indiqué avoir pris conscience de certains problèmes de santé qui ne lui avaient pas permis de se rendre compte de la gravité de la situation auparavant. Il a précisé qu’il envisageait désormais de suivre une thérapie et demandé si celle-ci pouvait, concrètement, être ordonnée par la Cour pénale. Invité à se déterminer, le ministère public n’a pas formulé d’observations.
G. A l’audience du 29 novembre 2017, le mandataire de X.________ a persisté, en substance, dans les conclusions de sa déclaration d’appel. Il a réitéré sa demande d’une contre-expertise. S’agissant de l’agression de Y.________, il a fait valoir que plusieurs éléments (soit l’absence d’images de vidéosurveillance établissant que l’appelant aurait abordé Y.________ durant la soirée, le fait que cette dernière soit sortie de l’établissement dans lequel ils se trouvaient après [et non avant] X.________ et le fait que le téléphone de l’appelant n’ait pas activé d’antenne-relais durant l’agression) devaient insinuer un doute et conduire à constater que la culpabilité de X.________ n’était pas établie. S’agissant de l’agression de Z.________, toute intention à caractère sexuel devait être niée. Enfin, s’il avait recontacté B.________ alors qu’il en avait l’interdiction, c’était uniquement pour faire la lumière sur la manière dont l’instruction s’était déroulée, étant précisé que B.________ avait porté plainte alors que son ancien conseil avait quitté l’audition, suite à des pressions des inspecteurs. Si les infractions retenues la concernant n’étaient pas contestées, elles devaient ainsi être tempérées vu leur contexte. En définitive, le chiffre V de l’acte d’accusation (agression de Y.________) et la tentative de viol décrite au chiffre VI de l’acte d’accusation contre Z.________ devaient ainsi être écartés et la peine prononcée réduite en conséquence. Par ailleurs, le point central de l’appel concernait l’internement. La situation de X.________ avait connu une évolution notable, puisqu’il avait entrepris une thérapie auprès du psychiatre de l’établissement pénitentiaire depuis le début de l’année 2017 et qu’il avait aussi commencé une formation d’agent d’entretien. Au vu de cette évolution, la description résultant de l’expertise du Dr E.________ ne lui correspondait plus et il fallait envisager la mise en œuvre d’un traitement institutionnel, qui serait de nature à prévenir un risque de récidive.
Le représentant du ministère public a invité la Cour pénale à confirmer le jugement de première instance, mesuré et soigneusement motivé.
Me F.________ a également conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, y compris les chiffres 7, 9 et 10 relatifs aux conclusions civiles et indemnités fixées en faveur de Y.________.
C ONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.
2. a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
b) La juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle peut refuser l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2; ATF 136 I 229 cons. 5.3).
c) En l’espèce, l’appelant a renouvelé, à l’audience du 29 novembre 2017, la réquisition d’une contre-expertise figurant dans sa déclaration d’appel. Pour les motifs qui ont été développés dans l’ordonnance de la présidente de la Cour pénale du 15 août 2017, auxquels la Cour pénale se rallie, cette mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire. En effet, contrairement à ce que l’appelant soutient, l’expertise a été réalisée sur la base du dossier et d’un entretien de deux heures, lors duquel l’expert a pris en compte son attitude peu coopérative. Au demeurant, à supposer qu’il fût avéré, un manque total de collaboration de l’expertisé n’amènerait pas, en cas de revirement d’attitude de ce dernier, à désigner un autre expert, mais éventuellement à demander un complément d’expertise, lequel ne se justifie cependant pas puisque le rapport n’est ni incomplet, ni peu clair, ni contradictoire, ni inexact (art. 189 let. a et c CPP). Le prévenu a par ailleurs eu l’occasion de poser des questions complémentaires à l’expert, qui y a répondu le 27 janvier 2016. En outre, l’expert s’est exprimé de manière circonstanciée sur les différences d’appréciation entre son rapport et le précédent rapport d’expertise déposé le 22 janvier 2013, lors du procès de l’appelant pour le viol de A.________. Par ailleurs, avant l’incarcération en cours, l’appelant avait déjà subi de longues peines privatives de liberté, notamment une peine de 6 ans en Roumanie, de sorte que les 22 mois de détention qu’il a encore subis depuis la rédaction de l’expertise ne constituent pas un facteur amenant à penser qu’il aurait fondamentalement évolué depuis lors. Au demeurant, dans le courrier de son mandataire du 22 août 2017, l’appelant se contentait d’indiquer qu’il « envisage[ait] » désormais de suivre une thérapie et souhaitait savoir si celle-ci pouvait être ordonnée par la Cour pénale. A l’audience du 29 novembre 2017, l’appelant a certes affirmé qu’il avait entrepris une thérapie en prison depuis le début de l’année 2017. Il n’a toutefois déposé aucun rapport ou document faisant état de ce suivi et de sa nature. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi le fait d’entreprendre un suivi auprès du psychiatre de l’établissement pénitentiaire, s’il s’agit certes d’une démarche positive, serait de nature à remettre en cause le diagnostic de l’expert E.________ et commanderait qu’une contre-expertise soit mise en œuvre. Ce d’autant moins que dans le cas particulier de l’appelant, les mesures thérapeutiques paraissent vouées à l’échec [analyse confirmée sur question complémentaire]). Enfin, le temps qui s’est écoulée depuis que le rapport du Dr E.________ a été rendu (fin janvier 2016) ne suffit pas à retenir que cette expertise serait trop ancienne pour se prononcer sur la mesure d’internement (voir cons. 9 infra).
Quant à l’audition des plaignantes, même si cette requête n’a pas été réitérée lors de l’audience du 29 novembre 2017, il y a lieu de relever que toutes trois ont la qualité de victime au sens de l’article 116 CPP, de sorte que la confrontation doit en principe être évitée, sous réserve que le droit d’être entendu du prévenu ne puisse être garanti autrement ou qu’un intérêt prépondérant de la poursuite l’exige impérativement. Or l’appelant n’a aucunement motivé ses requêtes de confrontation, lesquelles apparaissaient de toute manière superflues. En effet, Y.________ souffrant d’une amnésie quant à l’agression elle-même, son témoignage ne peut servir de base à la condamnation du prévenu. Elle a du reste déposé tous les documents utiles à l’appui de ses conclusions civiles. La plaignante B.________ a quant à elle déjà été entendue par la police, en présence du mandataire de l’appelant, et le point contesté en appel (chiffre 11 du dispositif, soit le montant de l’indemnité de dépens) ne justifie de toute manière pas qu’elle soit réentendue. Enfin, une confrontation avec Z.________ apparaît superflue puisque la plaignante s’est déjà exprimée à deux reprises, la première fois devant la police, en présence du mandataire de l’appelant, et la seconde devant le procureur, en présence de l’appelant, que la défense n’a pas sollicité de ré-audition ou de confrontation durant la procédure préliminaire ou en première instance et que les déclarations des protagonistes coïncident sur pratiquement tous les points, à l’exception de la question de savoir si l’appelant a ou non baissé son pantalon lors de l’agression, l’appelant contestant par ailleurs avoir eu l’intention de commettre un viol. Sous l’angle de l’appréciation anticipée des preuves, la Cour pénale considère ainsi qu’il ne se justifie pas de réentendre la plaignante, qui s’est exprimée de façon claire, mesurée et dénuée d’acrimonie.
3. Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2; ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1).
Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).
4. L’appelant conteste être l’auteur des faits décrits au chiffre V de l’acte d’accusation.
a) Y.________ a été victime d'une agression le 13 juin 2015. Cette conclusion se déduit de l'ampleur et de la localisation des lésions qu’elle a subies, en particulier du fait qu'elles concernent le visage, mais aussi l'arrière de la tête ; des cris continus entendus par les voisins ; du fait qu'une voisine a entendu « trois coups sourds, comme si on tapait quelque chose par terre », des coups comparables à ceux « d'un ballon qui frappe le sol » ; du fait qu'un homme, vu par une voisine, était présent sur les lieux et, malgré les cris de Y.________, est parti à l'opposé, « tranquillement, comme si de rien n'était » ; du fait qu'une voisine, en arrivant sur les lieux, a tout de suite pensé que la plaignante s'était fait frapper ; du fait que la plaignante, amnésique, a cependant immédiatement parlé d'une agression à la personne qui, ayant entendu des cris, l’a interpellée depuis son balcon (« J’ai alors appelé en disant : ‘Madame, vous m’entendez ?’ La personne m’a répondu que oui. Je voulais en savoir plus alors je lui ai demandé si elle voulait que j’appelle la police. Elle m’a dit : ‘Oui je me suis fait agresser’, ou alors : ‘Je viens de me faire agresser’. »).
b) La Cour pénale considère que l’appelant, qui affirme n’avoir aucun souvenir de la soirée, est bien l’auteur de cette agression.
Tout d’abord, une paire de lunettes de vue a été retrouvée aux pieds de la plaignante, juste après les faits. L’opticien, dont le nom était inscrit sur l’une des branches, a permis d’établir qu’il s’agissait des lunettes réalisées en 2013 pour X.________, alors détenu à V.________ . Une trace contenant son ADN a été mise en évidence sur lesdites lunettes. Interrogé sur ce point, l’appelant a d’ailleurs admis qu’il s’agissait bien de ses lunettes. Ses déclarations successives pour tenter d’expliquer cet élément n’ont fait qu’accentuer la conviction selon laquelle il mentait au sujet de l’agression de Y.________. En effet, l’appelant a d’abord affirmé qu’il avait jeté ses lunettes à proximité du domicile de Z.________, dans une benne contentant des matériaux de construction, à l’époque du déménagement de cette dernière, car elles n'étaient plus adaptées à sa vue. Il a toutefois ajouté en avoir fait confectionner une autre paire en Roumanie, avec une correction identique. Admettant qu’il n’était pas logique d’avoir fait refaire des lunettes avec la même correction si les précédentes n’étaient plus adaptées, il a alors déclaré qu’il voulait simplement en avoir une autre paire. Il a également prétendu les avoir jetées car l’un des verres et les plastiques du pont ne tenaient plus. Or les lunettes de l’appelant retrouvées aux pieds de Y.________ étaient en parfait état.
Outre qu’elles sont confuses et peu crédibles, ses explications sont contredites par le fait que l’appelant – qui affirme s’être débarrassé de ses lunettes environ une semaine avant – apparaît sur les images de la vidéosurveillance de l’établissement public dans lequel il se trouvait (l'établissement G._______), quelques minutes avant l'agression, avec des lunettes semblables à celles qui ont été retrouvées aux pieds de Y.________. A cet égard, les (nouvelles) explications qu’il a données au ministère public lors de son audition le 25 avril 2016, à savoir qu’il lui arrivait d’emprunter les lunettes de C.________ et qu’il l’avait sans doute fait le soir en question, ne sont pas plus crédibles.
De plus, la vidéosurveillance de l'établissement G.________ montre que l’appelant s'est trouvé en même temps que la plaignante, pendant trois quarts d'heure, dans cet établissement. Il a formellement été reconnu par C.________ sur la bande de vidéosurveillance et ne conteste d'ailleurs pas avoir été présent dans cet établissement durant la nuit du 12 au 13 juin 2015. Pour autant que cela soit déterminant, il importe peu qu’il n’existe pas d’images de vidéosurveillance montrant l’appelant abordant la plaignante, puisque les quatre caméras ne permettaient pas de filmer toutes les parties de l’établissement. Par ailleurs, l’appelant est sorti de l'établissement G.________ seulement quatre minutes avant Y.________. Contrairement à ce qu’il a plaidé lors de l’audience d’appel, le fait qu’il soit sorti peu avant (et non peu après) Y.________ n’est pas décisif. En effet, il est tout à fait possible qu’il ait vu Y.________ se préparer à partir et l’ait attendue dehors, ou tout simplement qu’il soit effectivement sorti avant elle, prenant la décision de la suivre en la voyant sortir peu après. Dans tous les cas, la proximité temporelle entre le départ de Y.________ et celui de l’appelant est troublante. Le bornage du téléphone de X.________ a confirmé qu'il se trouvait bien à V.________ durant la soirée du 12 juin 2015 et le lendemain matin. Bien que son téléphone n’ait pas activé d’antenne-relais durant l’agression, la défense ne saurait en tirer un argument, dans la mesure où le relevé montre qu’il n’y a eu aucune communication (appels ou messages envoyés/reçus) du 12 juin 2015 à 23h35 au 13 juin 2015 à 11h52. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le téléphone de l’appelant, éventuellement éteint, n’ait pas activé de bornes durant ce laps de temps. Par ailleurs, selon C.________, qui l'hébergeait à cette période, il arrivait que l’appelant rentre tardivement, voire pas du tout. Enfin, la description faite par l’une des voisines alertée par les cris de l'homme qui quittait les lieux n'est pas incompatible avec l’appelant.
En outre, alors que Y.________ se trouvait à l'établissement G.________, elle a déclaré à un ami qui l’accompagnait (H.________) s'être fait aborder par « un type un peu lourd qui l'a[vait] draguée ». Vers 3h15, elle est rentrée seule chez elle. Même si l’on ignore si c’est l’appelant que Y.________ a éconduit ce soir-là, il n’en demeure pas moins que les éléments précités, ajoutés à la découverte des lunettes de l’appelant aux pieds de la victime, ne laissent guère de place au doute. Ce d’autant plus que, comme on l’a vu, l’intéressé, déjà condamné pour des faits semblables, n’a fourni aucune explication crédible quant à la présence de ses lunettes (en parfait état) sur les lieux de l’agression et a déclaré ne plus se souvenir où il était cette nuit-là. Enfin, il n'existe aucune autre piste ou explication susceptible de faire douter de la culpabilité de l’appelant. En particulier, le dossier n'établit pas que quelqu'un aurait pu en vouloir à Y.________, ni qu’un tiers, qui se serait préalablement emparé des lunettes de l’appelant dans la benne où il affirme les avoir jetées, serait le véritable agresseur. Partant, la Cour pénale parvient à la même conclusion que le tribunal criminel, soit que l'appelant est effectivement l’auteur des faits décrits au chiffre V de l’acte d’accusation.
c) Selon le constat médical, les coups portés ont provoqué une amnésie circonstancielle, une hypoesthésie du nerf V2 crânien du côté droit, un œdème de la paupière droite avec quatre plaies linéaires de 2 à 4 cm et une lésion de la couronne de la dent 13, ainsi que deux fractures (« fracture du plancher de l’orbite à droite avec hémosinus et une fracture de l’os planum à droite » ). Ces lésions ont notamment engendré une incapacité de travail du 13 au 30 juin 2015. L’examen gynécologique n’ayant pu ni confirmer ni infirmer une agression sexuelle, la plaignante a en outre dû se soumettre à une trithérapie préventive. L’agression a eu des répercussions importantes sur sa santé psychique, nécessitant une prise en charge thérapeutique (insomnies, angoisses généralisées, résurgence des mémoires traumatiques et phénomènes dissociatifs [pertes de mémoire, absences]).
Dès lors qu’il n’est pas établi que la vie de la plaignante aurait été mise en danger, que les lésions causées n’ont pas laissé de cicatrices permanentes, de nature à la défigurer, que la victime n’a pas subi d’incapacité de travail de plusieurs mois et que l’atteinte psychique, certes grave, n’apparaît pas permanente, c’est à juste titre que le tribunal criminel a considéré qu’au vu du dossier, en particulier du constat médical, les lésions corporelles subies par Y.________ devaient être qualifiées de simples. Cela étant, vu le nombre de coups portés, leur violence (les voisins les ont distinctement entendus), l'endroit où ils ont été portés (essentiellement au visage et à la tête), les blessures constatées et la différence de gabarit entre la victime et l’appelant, ce dernier ne pouvait ignorer que ses coups, assénés sur une zone particulièrement vulnérable, risquaient d’entraîner de graves lésions. La tache de sang qui s’est formée sur le mur du bâtiment, à l’endroit où Y.________ a appuyé sa tête en attendant d’être secourue, donne une idée de la violence de l’agression. Compte tenu de ces éléments, il se justifie de retenir que l’appelant a pris le risque que ses coups entraînent des lésions corporelles graves et qu’il s’est accommodé de la survenance de ce résultat, pour le cas où il surviendrait. Partant, son comportement doit être qualifié de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, au sens des articles 22 et 122 CP.
5. Dans la mesure où l’appelant est bien l’auteur de l’agression contre Y.________, il n’y a pas lieu de revoir les chiffres 7 et 9 du jugement attaqué, qui concernent la réparation morale (6'000 francs), les dommages-intérêts (592.90 francs) et l’indemnité de dépens (1'015.75 francs) octroyés à cette dernière, contre lesquels l’appelant ne formule au demeurant pas de critiques spécifiques. A cet égard, la Cour pénale se référera au jugement entrepris, soigneusement motivé et qu'il n'est pas nécessaire de paraphraser (art. 82 al. 4 CPP; cf. ATF 141 IV 244 cons. 1.2.3; arrêt du TF du 09.12.2016 [6B_23/2016] cons. 1).
6. S’agissant de l’agression contre Z.________, l’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de viol.
Selon ses déclarations durant la procédure préliminaire et en appel, il avait uniquement l’intention de commettre un vol chez Z.________, qu’il connaissait pour s’être rendu deux fois chez elle, à l’occasion du déménagement de son fils C.________; il ne savait pas que la plaignante était présente; il était alcoolisé; lorsqu'il s'était trouvé en sa présence, il avait paniqué et l'avait serrée sur le lit afin de la faire taire; il lui avait donné des coups avec le tournevis qu'il avait pris pour forcer des tiroirs, sans avoir l'intention de la blesser, sans mettre de la force dans les coups portés; auparavant, il l'avait également saisie et mise au sol; il s'était couché sur elle pour la maîtriser; son comportement n'avait aucune connotation sexuelle et il n'avait jamais eu l'intention d'entretenir de relations sexuelles avec la plaignante; en particulier, il n'avait à aucun moment baissé son pantalon; en partant, il avait juste remis son t-shirt dans son pantalon et resserré sa ceinture; il lui avait donnée des bisous et l'avait embrassée sur les mains en signe de respect; il reconnaissait, en lien avec la déclaration de la plaignante, avoir repoussé la jambe de celle-ci car elle se débattait, mais cela n'avait rien de sexuel.
Force est de constater que la description des faits figurant au chiffre VI de l'acte d'accusation, qui correspond à la version de Z.________, concorde également avec les déclarations de l’appelant, sous réserve du fait qu'il conteste avoir baissé son pantalon et nie toute intention de nature sexuelle.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la version de la plaignante doit toutefois être préférée aux dénégations de l’appelant sur ce point. En effet, les déclarations de Z.________, selon lesquelles l’appelant a baissé son pantalon, sont claires, constantes et mesurées. Elle a décrit de manière précise le déroulement de l’agression, expliquant que l’appelant l’avait d’abord empoignée par les cheveux et l’avait projetée au sol, lui assénant plusieurs coups avec un tournevis, puis l’avait remise sur le lit, s’était couché sur elle, lui faisant « des bisous partout sur les joues, mais pas sur la bouche ». Elle s’est souvenue de l’odeur d’eau de toilette mêlée d’alcool de son agresseur, ajoutant qu’il avait alors commencé à sangloter, couché sur elle, et que ses mains avaient senti « du coton de ses sous-vêtements », car « il n’avait plus de pantalon, il l’avait baissé ». La plaignante n’a certes pas pu dire à quel moment l’appelant avait baissé son pantalon, mais elle a indiqué qu’alors que, dans un troisième temps, son agresseur l’avait autorisée à s’asseoir sur le lit, parce qu’elle ne parvenait plus à respirer, « son pantalon était toujours baissé ». Ensuite, l’appelant « a[vait] fait des gestes avec ses mains, comme pour dire que c’était fini et qu’il [la] laissait tranquille (…) et en [lui] baisant les mains. Il faisait comme quand on vénère une statue. Après, il s’[était] mis en position debout, il a[vait] relevé son pantalon et bouclé sa ceinture ». Bien que la plaignante ait déclaré que ses souvenirs étaient confus et qu’elle ne pouvait garantir tous les détails et l’ordre des choses, force est de constater que son récit est clair et cohérent. Elle a ainsi affirmé – et à plusieurs reprises – que son agresseur avait baissé son pantalon, expliquant que c’était notamment pour cette raison qu’elle avait eu le sentiment qu’il voulait aller « jusqu’au bout » (« A un moment donné, j’ai quand même eu l’impression qu’il voulait me violer, par rapport à ses gestes et à la violence qu’il utilisait. De plus, s’il a baissé son pantalon, c’était bien pour une raison »). Par ailleurs, la plaignante n'en a pas rajouté pour accabler l’appelant. Elle a par exemple précisé que son agresseur avait toujours gardé son caleçon, qu'elle n'avait jamais vu ou senti son sexe et qu'il ne l'avait jamais touchée au niveau de ses parties intimes (« A part ce que je viens de dire, que j’ai senti qu’il se collait contre moi, qu’il a sangloté, il ne m’a jamais touchée au niveau de mes parties intimes tant par-dessus que par-dessous mes vêtements. C’était surtout la masse qui m’écrasait »). Elle a aussi été prudente dans ses déclarations en ce qui concerne le nombre de coups que l’appelant lui a portés avec le tournevis. De son côté, l’appelant a d'abord contesté en bloc (« les analyses vont parler pour moi »), pour ensuite admettre une partie des faits, tout en niant avoir utilisé une arme ou un objet expliquant les blessures constatées (« Je n'avais aucun objet contondant, ni couteau, ni pistolet »), avant d’admettre enfin l'utilisation d'un tournevis. Ces variations et incohérences font douter de la fiabilité de ses propos. On relève également que les déclarations de la plaignante s’agissant des coups qu'elle a reçus de la part de son agresseur coïncident avec les constatations médicales, alors que l’appelant, qui a déclaré qu'il ne se rappelait pas exactement ce qu'il avait fait, a prétendu qu'il n'avait pas visé le cou de la plaignante.
On ne voit du reste pas pourquoi Z.________ aurait menti à propos du pantalon baissé de son agresseur, alors qu’elle a fait preuve d’une attitude mesurée et en général dénuée d’acrimonie, voire empreinte de bienveillance à son égard. Il y a d'autant moins de raisons d'écarter les déclarations de la plaignante que son récit coïncide en tous points avec celui finalement livré par l’appelant, sous réserve précisément des faits qui se rapportent aux motifs de ce dernier. La Cour pénale retiendra dès lors la version de la plaignante, selon laquelle l’appelant avait baissé son pantalon.
Ajouté aux autres circonstances de l’agression, cet élément confirme la connotation sexuelle de ses actes : le fait pour l’appelant d'avoir pénétré dans la chambre à coucher de la plaignante, par surprise, de l’avoir empoignée puis frappée avec un tournevis, avant de la remettre sur le lit et de se coucher sur elle, de lui avoir écarté la jambe, de lui avoir donné « des bisous » et d'avoir baissé son pantalon, au point que la plaignante a senti le tissu de ses sous-vêtements, ne peuvent que conduire à cette conclusion. De plus, l’argument selon lequel l’appelant se serait rendu chez Z.________ dans l’idée de commettre un vol ne résiste pas à l'examen. S'il dit s'être armé d'un tournevis pour ouvrir des tiroirs fermés (encore qu’il a déclaré lors de la même audition que c'était peut-être aussi pour se défendre), cette intention est clairement contredite par le fait qu'après le départ de l’appelant, la plaignante a constaté que les tiroirs étaient fermés, qu'il ne manquait rien et que rien n'avait été déplacé. On ne voit au demeurant pas pourquoi un simple vol aurait nécessité que l’appelant se couche sur la plaignante et déploie une telle violence. Son comportement est allé bien au-delà de ce qui était nécessaire pour maîtriser une personne surprise par un cambrioleur. Par ailleurs, si l’appelant n’avait réellement pas d’autre intention que de commettre un vol et pensait qu’il n’y avait personne dans l’appartement il se serait enfui en entendant Z.________ demander qui était là (au lieu de quoi il lui a répondu « c’est moi », avant de l’agresser). De plus, un cambrioleur ne se rendrait pas dans une chambre, susceptible d'être occupée, en ouvrant violemment la porte, d'autant moins quand cette chambre est située à l'opposé de l'entrée de l'appartement, sans avoir au préalable visité les autres pièces. En outre, dans la mesure où l’appelant s’était déjà rendu dans l’appartement de Z.________ lors du déménagement de C.________ et où le couloir était éclairé il est douteux qu’il n’ait pas réalisé qu’il s’agissait de la chambre à coucher de la plaignante. On observe également qu’après l’avoir rencontrée dans le cadre du déménagement de son fils, l’appelant avait cherché à revoir Z.________, en lui envoyant deux SMS le 5 juillet 2015, à 5h04 messages auxquels la plaignante n’a jamais répondu.
Enfin, l’appelant, qui a de nombreux antécédents, a été condamné essentiellement pour des atteintes à l'intégrité corporelle et sexuelle de tiers. Il n'est pas connu pour avoir commis des infractions contre le patrimoine, même s'il s'est rendu coupable d’un vol le 16 novembre 2012, dans des conditions particulières toutefois [au préjudice de son ex-amie]). En revanche, l’appelant s'est déjà rendu coupable d'un viol dans des circonstances assez proches de celles du 5 septembre 2015 (effet de surprise, usage de la force).
L’ensemble de ces éléments amène la Cour pénale à retenir que l’intention de X.________ n’était pas de commettre un vol, mais bien de s’en prendre sexuellement à Z.________.
7. a) L'article 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Selon le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêt du TF du 13.06.2013 [6B_28/2013] cons. 5.2), le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder (ATF 122 IV 97 cons. 2b). La notion de contrainte est comprise largement (ATF 128 IV 106 cons. 3a). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du 26.11.2012 [6B_570/2012] cons. 1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 cons. 3a/bb; ATF 122 IV 97 cons. 2b et les références citées).
b) Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables (sous réserve de l'art. 260bis CP), et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable, est délicate. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 cons. 7.2.1). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 cons. 7.2.1; ATF 117 IV 395 cons. 3). Le seuil de la tentative est en tout cas franchi si l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs de l'infraction (ATF 131 IV 100 cons. 7.2.1). En cas de viol, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l'auteur commence à créer une situation de contrainte (arrêt du TF du 27.04.2017 [6B_493/2016] cons. 2.3). Celui qui, ayant enfermé sa victime dans le but d'abuser d'elle, devient très agressif et profère des menaces directes franchit le pas ultime et décisif vers l'accomplissement de l'acte; il se rend donc coupable d'une tentative de viol (ATF 119 IV 224 cons. 2). Il en va de même de celui qui empoigne sa victime et tente de l'emmener de force dans la chambre à coucher en vue de lui faire subir une relation sexuelle contre son gré (arrêt du TF du 07.11.2011 [6B_625/2011] cons. 2.2).
c) En l’espèce, les circonstances décrites ci-dessus (cons. 5) permettent de retenir que le seuil de la tentative a bien été atteint. Le fait d'avoir pénétré dans la chambre à coucher de la plaignante, par surprise, de l’avoir empoignée, projetée au sol, de lui avoir lacéré le cou avec un tournevis, de l’avoir remise sur son lit puis de s’être couché sur elle, le pantalon baissé, de lui avoir coincé la jambe dans une position suggestive tout en l’embrassant sur le visage sont autant d’éléments qui montrent que l’appelant avait franchi le pas décisif marquant le début de l’exécution de l’infraction. En d’autres termes, par ce comportement, l’appelant a créé une situation de contrainte qui, selon le cours ordinaire des choses, devait aboutir à la consommation du viol. Il a finalement renoncé à violer sa victime en raison des supplications de cette dernière (« […] je lui ai dit de ne pas me faire de mal, que j’avais 67 ans, que j’étais grand maman […] »). Ainsi, à l’image de ce qui a été retenu dans l’arrêt précité (6B_625/2011), bien que l’appelant n’ait pas dévêtu la plaignante ni commencé à abuser d’elle, son comportement est constitutif de tentative de viol.
8. L’appelant a conclu à la réduction de la peine prononcée par le jugement de première instance.
a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1; ATF 129 IV 6 cons. 6.1; arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.1). L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 cons. 5.6; ATF 134 IV 17 cons. 2.1; ATF 129 IV 6 cons. 6.1).
b) Selon l'article 89 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
b) Compte tenu des critères fixés à l’article 47 CP, la Cour pénale considère que la peine fixée est adéquate et doit être confirmée. La culpabilité X.________ apparaît lourde. Il a agi à plusieurs reprises, sur une période de près de quatre ans, et les actes qu’il a commis, notamment au préjudice de Y.________ et de Z.________, dénotent une grande violence, une absence de scrupules et un manque d’égards pour les autres, en particulier pour la liberté et l’intégrité corporelle et sexuelle des femmes qu’il a côtoyées. Ses mobiles se révèlent égoïstes, puisqu’il s’est montré violent afin d’empêcher B.________ de mettre un terme à leur relation, qu’il a agressé Z.________ dans le but d’assouvir ses pulsions sexuelles et qu’il s’en est pris à Y.________ de façon totalement gratuite. Son comportement est particulièrement préoccupant s’agissant de ses deux dernières victimes, avec lesquelles il n’avait pratiquement pas, respectivement aucun lien. Selon l’expert psychiatre, au moment des faits, le prévenu présentait un syndrome de dépendance à l’alcool en utilisation continue, cette addiction correspondant à un « trouble psychique léger ». Il présente en outre un trouble de la personnalité dyssociale à traits psychologiques marqués, ce qui n’altère pas sa responsabilité au sens de l’article 19 al. 1 CP. La Cour pénale considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation, qui est fondée sur une analyse claire et détaillée de sa situation. Rappelant les nombreux antécédents judiciaires de l’appelant en Suisse et en Roumanie (cf. let. A supra), le tribunal criminel a relevé que l’appelant n’avait retenu aucun enseignement de ses précédentes condamnations, en particulier de la dernière pour viol (en 2013), reprenant une activité délictueuse en partie semblable peu de temps après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle, durant le délai d’épreuve de celle-ci. La Cour pénale partage ce constat, d’autant plus préoccupant que l’appelant a été détenu dans le cadre de cette précédente condamnation, de novembre 2012 à juillet 2014, et qu’il n’a pas respecté les règles de conduite posées à sa libération conditionnelle, puisqu’il est revenu à plusieurs reprises en Suisse et a contacté B.________ depuis la prison, alors qu’il en avait l’interdiction. Il y a également lieu de tenir compte du concours d’infractions. Quant au but dans lequel X.________ dit avoir contacté B.________ – soit, d’après ses allégations à l’audience du 29 novembre 2017, dans l’espoir qu’elle témoigne des pressions subies durant l’enquête pour qu’elle porte plainte –, il n’est pas établi et ne saurait suffire à « tempérer » la peine prononcée, étant précisé que l’appelant ne remet pas en cause les faits concernant B.________, ni leur qualification juridique. Il n’appartenait du reste pas à l’appelant de décider de passer outre cette interdiction formelle. A sa décharge, on retiendra que l’appelant a mis un terme lui-même à l’acte qu’il commettait au préjudice de Z.________ et qu’il s’est excusé auprès de cette dernière et de B.________ lors de l’audience de jugement du tribunal criminel et lors de l’audience d’appel. Au vu de la récidive de l’intéressé durant le délai d’épreuve dont était assortie sa libération conditionnelle, la Cour pénale confirme la révocation de celle-ci. Vu les éléments qui précèdent, le prononcé d’une privative de liberté d’ensemble, au sens de l’article 89 al. 6 CP, fixée à 4 ans, sous déduction de 208 jours de détention provisoire, se justifie.
De la peine prononcée, il conviendra encore de déduire la détention subie durant la procédure d'appel.
9. L’appelant conteste également le prononcé d'un internement. Il remet en cause la valeur de l’expertise, qu’il considère trop ancienne, et fait valoir qu’il aurait évolué de manière notable depuis le jour où il a été mis en détention.
a) Selon l'article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise (arrêt du TF du 26.06.2014 [6B_253/2014] cons. 1.3). Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (arrêt du TF précité [6B_253/2014] cons. 1.3 et les références citées). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'article 9 Cst. (ATF 136 II 539 cons. 3.2).
Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle (arrêt du TF du 12.09.2016 [6B_1187/2015] cons. 5.2). Il est parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps. Suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 134 IV 246 cons. 4.3; arrêt du TF du 22.05.2015 [6B_352/2014] cons. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273). Dans l’arrêt précité (6B_1187/2015), le Tribunal fédéral a retenu qu’un rapport d’expertise établi moins de deux ans avant l’arrêt d’appel ne pouvait être qualifiée d’ancienne, d’autant moins que le recourant n'invoquait comme circonstance nouvelle que sa détention qui aurait eu un effet sur son psychisme, sans plus de précision. De telles circonstances étaient dès lors insuffisantes à démontrer que l'expertise aurait été dépassée et que le juge aurait eu tort de se fonder sur elle (cons. 5.2)
b) En l’espèce, pour prononcer l’internement de l’appelant, le tribunal criminel s’est appuyé sur l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr E.________ le 17 décembre 2015 , fondée sur un entretien de deux heures avec l’appelant le 6 novembre 2015 et sur le dossier mis à sa disposition. L’expert a en outre répondu à des questions complémentaires le 27 janvier 2016. Conformément à la jurisprudence précitée (6B_1187/2015), l’expertise n’est pas trop ancienne. Par ailleurs, comme cela a déjà été évoqué (cons. 2c supra), même si l’on prend en compte les allégations (non documentées) de l’appelant, le fait qu’il ait entrepris une formation d’agent d’entretien ainsi qu’une thérapie au sein de l’établissement pénitentiaire n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expertise ou de faire apparaître celle-ci comme dépassée. La prise de conscience invoquée par l’appelant et le suivi dont il indique faire l’objet depuis 2017 ne justifient dès lors pas de s’écarter de l’expertise figurant au dossier, ce d’autant moins que le trouble de la personnalité dyssociale de l’appelant ne paraît pas accessible à une thérapie, pas plus que son rapport à l’alcool. Pour examiner l’opportunité de la mesure, la Cour pénale se fondera ainsi sur les rapports complets et détaillés du Dr E.________ des 17 décembre 2015 et 27 janvier 2016.
10. a) Aux termes de l’article 64 al. 1 CP, « le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui » et si, « en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre » (let. a); ou, si, « en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec. ».
L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (arrêt du TF du 01.10.2010 [6B_313/2010] cons. 3.2.1). La tentative de commettre un des crimes visés par l'article 64 CP suffit pour permettre le prononcé de la mesure d'internement (arrêt TF du 31.01.2017 [6B_346/2016] cons. 3.1; arrêt du TF du 12.09.2016 [6B_1187/2015] cons. 5.1 et la référence citée).
b) En l’espèce, la première condition de l’article 64 al. 1 CP est réalisée puisque le prévenu s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de tentative de viol, infractions qui sont comprises dans le catalogue de cette disposition. Par son comportement, l’appelant a gravement porté atteinte à l’intégrité physique et psychique de ses deux dernières victimes ainsi qu’à l’intégrité sexuelle de Z.________. Au regard de la violence qu’il a déployée contre Y.________ et Z.________, n’hésitant pas à frapper l’une de façon extrêmement brutale au visage et la seconde au moyen d’un tournevis pour parvenir à ses fins, il ne pouvait ignorer que ses actes étaient de nature à entraîner d’importants traumatismes. En ce sens, on doit retenir qu’il a voulu porter gravement atteintes à ses victimes.
11. a) En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'article 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'article 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 cons. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'article 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'article 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire (ATF 134 IV 315 cons. 3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121 cons. 3.4.2).
b) En l’espèce, bien que l’appelant ne souffre pas d’un grave trouble mental chronique ou récurrent au sens de l’article 64 al. 1 let. b CP, en application des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il y a lieu d’examiner si une mesure moins incisive que l’internement, telle qu’une mesure thérapeutique institutionnelle – comme l’a plaidé le conseil de l’appelant lors de l’audience du 29 novembre 2017 (sans préciser laquelle) – serait susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Dans cette optique, l’expert s’est déterminé sur la pertinence d’une mesure au sens des articles 59 à 61 CP et 63 CP.A la question de savoir si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles 59 ou 60 CP, un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP, ou une combinaison de plusieurs mesures au sens de l’article 56a CP seraient indiqués, l’expert a répondu par la négative, expliquant pourquoi le trouble dyssocial avec traits psychopathiques marqués caractérisant la personnalité de l’appelant n’était pas accessible à une psychothérapie verbale ni à un traitement psychiatrique médicamenteux. Ainsi, selon l’expertise, en présence de traits psychopathiques marqués, non seulement un traitement psychothérapeutique se révèlerait inefficace, mais il risquerait d’être utilisé par l’intéressé à des fins non vertueuses, en raison de la forte tendance à la manipulation caractérisant sa personnalité.
Quant à la consommation d’alcool de l’appelant, qui correspondait à un « trouble psychique léger » au moment des faits , l’expert a considéré qu’aucune thérapie n’entrait en considération, à défaut (notamment) pour l’appelant d’admettre son problème à cet égard. Lors de l'audience de jugement du tribunal criminel, l’appelant a déclaré qu'il était disposé à se soumettre à un traitement en lien avec sa consommation d'alcool. Comme l’a relevé le tribunal criminel, cette résolution, que l’intéressé n’avait jamais exprimée auparavant (alors qu’il est détenu depuis septembre 2015), n'apparaît pas sincère, mais au contraire dictée par les besoins de la cause. Il y a également lieu de souligner que l’appelant ne se trouve pas dans une problématique alcoolique « standard ». Un traitement institutionnel (art. 60 CP) ou ambulatoire (art. 63 al. 1 CP) de sa forme de dépendance pendant son incarcération n’est pas indiqué ni nécessaire, l’intéressé n’ayant pas présenté de difficultés à se passer de cette substance en milieu protégé, depuis son incarcération en 2015 (sevrage à sec sans aucun traitement médical, pas de syndrome de manque, pas de stigmates liés à l’alcool, aucune mesure disciplinaire [pas d’alcootest positif]). Par ailleurs, si l’appelant se déclare désormais prêt à reconnaître le rôle de l’alcool dans la gestion de son agressivité, l’expert a relevé qu’il recherchait l’usage de cette substance afin de satisfaire un besoin de sensations fortes, l’effet amplificateur de sa violence par l’alcool reposant tant sur un effet d’attente que sur un effet désinhibiteur. Il a également souligné que la tendance irresponsable propre aux traits psychopatiques de sa personnalité rendait difficile une résolution constructive vers l’abstinence en dehors d’un environnement surveillé. En d’autres termes, il est vraisemblable que les excès d’alcool de l’appelant reprendront dès qu’il ne sera plus sous surveillance rapprochée. Vu la gravité des faits et les conclusions de l’expert, une mesure au sens de l’article 63 al. 2 CP (suspension de la peine au profit d’un traitement ambulatoire) ne saurait entrer en considération, d’autant moins que la crainte que l’appelant ne détourne une telle mesure pour des raisons stratégiques apparaît bien réelle. En fonction de ces éléments, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une mesure au sens de l'article 59 CP ou encore au sens des articles 60 et 63 CP. La requête formulée par l’appelant par l’intermédiaire de son mandataire, le 22 août 2017, visant au prononcé d’une mesure thérapeutique (sans plus de précision), doit être rejetée.
Enfin, comme déjà évoqué, l’indication selon laquelle l’appelant aurait entrepris un suivi psychothérapeutique en prison depuis le début de l’année 2017 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise, en particulier quant à l’opportunité et l’utilité d’une mesure institutionnelle.
12. a) Ainsi que cela résulte de l’article 64 al. 1 let. a CP, un trouble mental ne constitue plus forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain (et ce même en raison d'une infraction unique). Cette disposition permet l'internement de délinquants dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. En pareil cas, il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêt du TF du 22.03.2010 [6B_1071/2009] cons. 3.1.2; arrêt du TF du 26.10.2009 [6B_486/2009] cons. 6.6).
Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable (arrêt du TF du 01.10.2010 [6B_313/2010] cons. 3.2.2.2; ATF 127 IV 1 cons. 2a). Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 cons. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (arrêt TF du 31.01.2017 [6B_346/2016] cons. 3.1; ATF 137 IV 59 cons. 6.3; 135 IV 49 cons. 1.1.2). Le simple constat d'un risque de récidive en matière de « délits sexuels » est trop imprécis pour permettre au juge de statuer en connaissance de cause sur l'internement (arrêt du TF du 01.10.2010 [6B_313/2010] cons. 5.2.2).
b) En l’espèce, comme déjà mentionné, l’appelant n'est pas atteint d'un grave trouble mental. Il convient dès lors d'examiner s'il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre en raison de sa personnalité, des circonstances dans lesquelles il a commis les infractions reprochées et de son vécu (hypothèse visée par l’art. 64 al. 1 let. a CP; arrêt du TF du 02.11.2012 [6B_354/2012] cons. 2.1).
Dans son rapport d'expertise du 17 décembre 2015, l’expert a souligné que le risque de récidive était en lien avec la personnalité dyssociale de l’appelant, sur laquelle aucune thérapie ni traitement médicamenteux ne pouvait avoir de réelle incidence, ainsi qu’avec sa consommation excessive d’alcool, maîtrisée en milieu fermé, mais qui reprendrait vraisemblablement dès que l’intéressé ne serait plus surveillé. Il a expliqué que l’appelant présentait « une personnalité dyssociale à traits psychopatiques marqués avec notamment une diversité criminelle étendue, une promiscuité sexuelle, une forte tendance à la manipulation, une composante impulsive, un manque d’empathie et de remords » et considéré qu’il était un « individu dangereux », dont l’activité délictueuse se caractérisait par un « comportement abusif envers des femmes d'âge mûr, voire âgées, avec un antécédent de violence sexuelle envers une ancienne amie ». L’expert a relevé qu'une peine privative de liberté n'avait pas permis l'inflexion de cette tendance, l’appelant montrant au contraire une certaine « progrédience » au niveau de la violence sexuelle, puisqu’après avoir agressé son ex-amie fin 2012, il s’en était pris en 2015 à des personnes qu’il connaissait à peine (s’agissant de Z.________), voire pas du tout (s’agissant de Y.________). La Cour pénale partage cette appréciation. Le faible effet dissuasif des sanctions pénales dans le cas de l’appelant se déduit également de la répétition d'actes portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle et sexuelle de tiers, l’appelant ayant déjà été condamné en Roumanie pour homicide volontaire et agression, et, plus récemment, en Suisse pour le viol de A.________. En raison de sa personnalité et de l’effet amplificateur de l’alcool sur sa violence (recherché et attendu par l’intéressé), le risque de récidive concernant des infractions du même genre que celles qui l’exposent à l’internement apparaît ainsi très concret. En effet, l’expert est parvenu à la conclusion que, « étant donné son trouble de la personnalité et sa tendance à établir des relations abusives avec des partenaires féminines, l’expertisé risque de s’en prendre à nouveau à des femmes, essentiellement d’âge mûr, et de leur imposer des relations sexuelles par la contrainte ou par la force, voire de mettre en péril leur intégrité corporelle, en s’appuyant sur le rôle amplificateur de l’alcool sur sa violence (…) . Il a souligné que le recours à la violence dans sa relation aux femmes était en voie d’augmentation et que le risque de récidive à court terme d'infractions graves contre l'intégrité physique ou sexuelle (en particulier au préjudice de femmes mûres) était donc important.
Les éléments développés dans l’expertise mettent ainsi en lumière de nombreux facteurs propres à rendre hautement vraisemblable l'hypothèse d'une nouvelle commission d'infractions telles que celles que l’appelant a commises au préjudice de Y.________ et de Z.________. Le risque pour la sécurité publique est d’autant plus important que les infractions que l’appelant est susceptible de commettre sont graves. De plus, même s'il n'est pas significatif à lui seul, le fait que l’appelant ait persisté à transgresser une interdiction formulée par le ministère public durant la procédure préliminaire, en prenant contact à plusieurs reprises avec la plaignante B.________, est révélateur d’un risque de récidive patent, faute pour le prévenu de prendre conscience de la portée de ses actes.
d) Du point de vue de la proportionnalité, l’expert a estimé que l’effet éducatif d’une peine ferme semblait limité, dans la mesure où l’appelant avait récidivé dans le même genre de délit peu de temps après avoir purgé une peine privative de liberté pour un délit similaire. La Cour pénale partage cette appréciation, d’autant plus qu’avant de commettre les infractions visées par la présente procédure, l’appelant avait déjà subi une très longue peine de prison pour homicide volontaire en Roumanie, ainsi que plusieurs autres peines fermes – notamment en 2013 pour le viol de A.________ – qui n’ont pas eu d’effet dissuasif, puisqu’il a récidivé durant le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle. Sur le plan professionnel et personnel, l’appelant n'a plus travaillé depuis sa libération conditionnelle, dès juillet 2014; il n'a pas de compagne et quasiment pas de contacts avec sa famille en Roumanie. Un internement aurait donc des conséquences limitées sur sa situation personnelle. L'atteinte aux droits de la personnalité de l’appelant résultant de la mesure d'internement, qui apparaît la seule mesure susceptible d'écarter le risque de récidive, n'apparaît dès lors pas disproportionnée au regard de la vraisemblance que l’intéressé commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
13. Vu ce qui précède, les conditions d'application de l'article 64 al. 1 CP sont réunies et l'internement de l’appelant sera confirmé.
14. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’indemnité de dépens (réduite) octroyée à B.________ en première instance. Sur la base du mémoire d’honoraires de son conseil, l’indemnité réclamée (8'324.95 francs) paraît en effet adéquate. Dans la mesure où les préventions résultant des chiffres II et III de l’acte d’accusation ont été abandonnées, la réduction de cette indemnité à 5'000 francs ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmée.
15. a) Le jugement entrepris n’est pas contesté pour le surplus. Il n’est ni illégal, ni inéquitable sur les points non contestés, sur lesquels il n’y a donc pas lieu de revenir (art. 404 CPP).
b) Faute d’appel du ministère public, on ne reviendra pas non plus sur la renonciation du tribunal criminel à prononcer une amende pour les contraventions en plus de la peine privative de liberté (jugement p. 16).
16. La Cour pénale n’a pas à statuer sur le maintien en détention de X.________, puisqu’il bénéficie du régime de l’exécution anticipée de sa peine (ATF 139 IV 191 cons. 4.1; ATF 137 IV 177 cons. 2.1).
17. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel est mal fondé. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, seront mis à la charge de l’appelant.
b) L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ pour la défense de l’appelant en procédure d’appel sera fixée à 3'156.85 francs, frais, débours et TVA compris, selon le mémoire déposé à l’audience du 29 novembre 2017. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
c) L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ pour la défense de la plaignante en procédure d’appel sera fixée à 1'638.80, frais, débours et TVA compris, selon le mémoire déposé à l’audience du 29 novembre 2017. Cette indemnité d’office exclut une indemnité supplémentaire fondée sur l’article 433 CPP (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2).
Cette indemnité sera entièrement remboursable par l’appelant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP (art. 138 CPP; arrêt du TF du 14.05.2012 [6B_150/2012] cons. 2.1).
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 47 CP, 51, 64 al. 1 CP, 89, 122/22 CP, 123/2 CP, 179quater CP, 179septies CP, 181 CP, 181/22 CP, 183 CP, 190/22 CP, 292 CP; 115 al. 1 lit. a et b LEtr; 19a LStup; 10 CPP, 135 CPP et 428, 433 CPP,
1. L’appel est rejeté.
2. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 2'000 francs et mis à la charge de l’appelant.
3. L’indemnité d’avocat d’office due à Me K.________ est arrêtée à 3'156.85 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4. L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ est arrêtée à 1'638.80 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X.________ aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5. Le présent jugement est notifié à X.________, par Me K.________, à Y.________, par Me F.________, à Z.________, à B.________, par Me L.________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2015.3439-PCF) et au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2016.24).
Neuchâtel, le 29 novembre 2017
Art. 22 CP
Degrés de réalisation
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 64 CP
Internement
Conditions et exécution
1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:1
a. en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre; ou
b. en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:2
a. en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b. il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c. l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.3
2 L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.4
3 Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.5
4 L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 2 à l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Art. 190 CP
Viol
1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
2 …1
3 Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).