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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 07.12.2017 CPEN.2017.36 (INT.2018.282)

December 7, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·7,331 words·~37 min·6

Summary

Présomption d'innocence. Infraction à la LStup et infraction grave à la LStup. Contravention à la LStup. Pornographie.

Full text

A.                            Le ministère public a ouvert une instruction pénale pour « infraction à l’article 19 ch. 1 al. 2 LStup » (sic), le 12 octobre 2016, à l’encontre de X._______. Il ressortait en effet des déclarations de A._______, auditionné le 14 septembre 2016 par la police, que X._______ faisait des commandes de crystal sur le Darknet et ravitaillait B.________. Ce dernier, également entendu par la police, fin septembre 2016, a reconnu avoir acquis entre 40 et 50 grammes de crystal auprès de X._______. Suite à un mandat d’investigation, délivré le 12 octobre 2016, la police a perquisitionné, le 20 octobre suivant, le domicile de X._______. Elle a saisi à cette occasion une installation contenant 41 plants de chanvre, 6 grammes de marijuana, 0,86 grammes net de crystal et une balance électronique. Auditionné le même jour par la police, le prévenu a reconnu avoir acquis, cultivé et consommé environ 360 grammes de marijuana et avoir acquis et consommé environ 20 grammes de crystal. Il contestait par contre s’être adonné à la vente de produits stupéfiants. Interrogé par le procureur le 20 octobre 2016 également, X._______ a confirmé les déclarations faites à la police, en minimisant sa consommation de crystal car, selon lui et après réflexion, il consommait moins d’un gramme par mois. Confronté aux déclarations de B.________, le prévenu indiquait ignorer pour quelles raisons celui-ci le mettait en cause. Sur requête du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu. S’en est suivie une instruction au cours de laquelle, notamment, plusieurs personnes ont été auditionnées. C.________ déclarait ainsi avoir vendu 2-3 grammes de crystal au prévenu et A._______ maintenait pour l’essentiel ses précédentes déclarations. B.________ et X._______ ont été confrontés. B.________ a déclaré et maintenu, en résumé, avoir acquis environ 42 grammes de crystal et 20 grammes de marijuana auprès du prévenu. Ce dernier a été remis en liberté le 18 novembre 2016. La police a, une nouvelle fois, entendu X._______ le 24 novembre 2016. Celui-ci reconnaissait notamment avoir commencé sa culture de chanvre fin 2014 plutôt que fin 2015, comme il l’avait précédemment indiqué, mais contestait avoir acheté du crystal a C.________ ; ce dernier lui aurait remis gratuitement cette drogue en échange d’un service rendu. Pour le reste, X._______ minimisait ses achats de crystal (auprès des dénommés D.________ et E.________) et admettait avoir visionné, à trois ou quatre reprises, des vidéos à caractère zoophile sur internet. Le ministère public a étendu l’instruction pénale à l’encontre du prévenu pour infraction à l’article 197 al. 5 CP, en date du 25 novembre 2016. A teneur d’un acte d’accusation du 22 février 2017, le ministère public reprochait au prévenu :

                              I.      Infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, b, c et d LStup), pour avoir :

A K.________(NE), (...)

entre la fin de l’année 2014 et octobre 2016

cultivé de la marijuana de façon indoor

obtenant de la sorte à tout le moins 360 grammes de ce produit stupéfiant

revendant 20 grammes à B.________ au prix de CHF 13.le gramme.

                             II.      Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), pour avoir :

A K.________ et en tout autre endroit

entre décembre 2015 et octobre 2016 à tout le moins

acquis, détenu, puis revendu entre 40 et 50 grammes de crystal à B.________, à un prix compris entre CHF 280.- et CHF 400.- le gramme

étant précisé que selon les statistiques de la SSML 2015, le taux de pureté moyen du crystal est de 70%, le cas grave étant fixé à 12 grammes de substance pure, soit une masse nette de produit stupéfiant comprise entre 28 et 35 grammes.

                            III.      Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), pour avoir :

A K.________, (...) et en tout autre lieu

entre la fin de l’année 2014 et octobre 2016

consommé à tout le moins 20 grammes de crystal

consommé une quantité indéterminée de marijuana provenant de sa propre culture indoor.

                        IV.          Pornographie (art. 197 al. 5 CP), pour avoir :

A Neuchâtel, (...)

durant l’année 2016

à trois ou quatre reprises

par voie électronique à l’aide de son ordinateur portable HP

consommé des films pornographiques avec comme contenu des actes d’ordre sexuels avec des animaux. »

B.                            Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de police a retenu l’ensemble des infractions visées par l’acte d’accusation. Il a considéré que même si la police n’avait procédé à aucune analyse du chanvre aux fins de déterminer sa teneur en THC et qu’une analyse a posteriori n’était plus possible, compte tenu de la destruction du cannabis saisi, le prévenu avait admis que le chanvre qu’il cultivait était consommé comme stupéfiant, même si sa culture n’était pas suffisante pour absorber sa consommation, et qu’il se fournissait auprès de tiers pour le surplus. Le prévenu n’avait jamais prétendu que sa culture de chanvre visait des plantes d’une teneur en THC inférieure à 1%. L’autorisation qu’il avait donnée pour sa destruction plaidait également pour une culture illégale. Les premières plantes présentant un taux de THC inférieur à 1% avaient été mises sur le marché en été 2016, après plusieurs années de recherches effectuées en laboratoire, par des producteurs professionnels, au bénéfice d’autorisations délivrées par l’Office fédéral de la santé publique. Le cannabis à l’état naturel présentait un taux supérieur ou égal à 1%. S’agissant de la vente de marijuana à B.________, le prévenu semblait faire un lien entre la vente et sa culture en déclarant : « il savait très bien que j’avais une culture à la maison. Il m’a forcé à lui remettre de la drogue pour son ex-femme F.________ ». Au surplus, les déclarations postérieures contradictoires du prévenu s’agissant de la vente de cannabis à B.________ incitaient à privilégier la version constante de ce dernier. Les faits visés par le chiffre I de l’acte d’accusation devaient être retenus. La première juge était convaincue du fait que le prévenu avait vendu quarante grammes de crystal à B.________, à 300 francs le gramme, compte tenu du fait que la police avait découvert 0.86 grammes de crystal chez le prévenu et que B.________ avait « péniblement » reconnu avoir acquis entre quarante et cinquante grammes de crystal auprès de X._______. Or B.________ s’incriminait lui-même en faisant de telles déclarations, de sorte qu’il n’avait guère d’intérêt à faire cela. Il avait maintenu ses déclarations durant l’instruction. A._______ avait indiqué, pour sa part, à la police « je sais que la majorité du crystal qu’il vendait provenait de son ami X.________. De ce que j’ai compris, X.________ faisait des commandes sur le darknet à coup de 50 grammes de ce que B.________ m’a dit. B.________ ne m’a jamais dit à quel prix il obtenait le crystal de X.________ ». Le prévenu soutenait que B.________ voulait protéger un autre fournisseur, lequel vendait le gramme de crystal à 500 francs. La première juge retenait que cette hypothèse ne trouvait aucune justification, puisque ce tiers vendait la drogue en cause à un prix supérieur. Les faits visés par le chiffre II de l’acte d’accusation étaient donc retenus. Le prévenu admettait avoir consommé de la marijuana tous les jours sans jamais prétendre, avant l’audience de jugement, que ce cannabis présentait un taux de THC inférieur à 1%. De même s’agissant de la consommation de crystal, X._______ admettait, lors de sa première audition, en avoir consommé 20 grammes, avant de partiellement se rétracter. Ses premières déclarations, plus crédibles, l’emportaient sur ses déclarations ultérieures de sorte que les faits, visés par le chiffre III de l’acte d’accusation, devaient être retenus. En ce qui concernait les films pornographiques impliquant des animaux, le prévenu avait admis, lors de son audition par la police, avoir visionné plusieurs extraits de vidéos avec des animaux, de sorte qu’il s’était rendu coupable d’infraction à l’article 197 al. 5 CP. Pour fixer la peine, le tribunal de police retenait la gravité des faits, le concours d’infractions, l’absence de collaboration de la part du prévenu durant l’instruction et l’absence de regrets. S’agissant de l’octroi du sursis complet, la première juge considérait que le prévenu n’avait, par le passé, été condamné qu’à des peines pécuniaires ne dépassant pas les 50 jours-amende. La consommation de crystal du prévenu, qui avait engendré la commission des infractions en cause et en particulier la vente de ce produit à un tiers, était passagère. Le prévenu l’expliquait par le décès de sa mère, avec laquelle il entretenait une relation très étroite. Il convenait dès lors de considérer qu’il s’agissait d’un accident de parcours qui ne rendait par les circonstances défavorables.

C.                            X._______ appelle de ce jugement. Il conteste les faits retenus à son encontre, en particulier la quantité et la qualité de la drogue et, en conséquence, également la quotité de la peine. S’agissant de ses plants de chanvre, il soutient qu’aucune analyse n’ayant été effectuée en vue de déterminer leur taux de THC, il n’y a pas de preuve matérielle qu’ils avaient une teneur en THC égale ou supérieure à 1%. Les certificats médicaux qu’il a déposés attestent de ses douleurs articulaires qu’il tente de soulager par des traitements alternatifs. Il a donc utilisé une partie des plants de chanvre à des fins médicinales, pour des cataplasmes, ce qui démontre une teneur en THC bien pauvre. Le fait qu’il ait fumé une partie de sa récolte ne suffit pas à prouver le contraire. Il fumait non pas pour se droguer mais bien pour se relaxer afin de diminuer ses douleurs. La relaxation peut être obtenue avec une teneur en THC inférieure à 1% à l’instar du cannabis légal. En outre, c’est à tort que la première juge a retenu que le cannabis remis à B.________ provenait de la culture de l’appelant pour en tirer une conclusion, sans fondement, quant à la qualité supposée des plants. Le prévenu avait déclaré qu’il s’approvisionnait aussi en cannabis chez des tiers et aucun élément au dossier ne permet de retenir que le cannabis qu’il avait remis provenait de sa propre culture. Le tribunal de police a également violé la présomption d’innocence, en se fondant exclusivement sur les déclarations de B.________, pour retenir que l’appelant lui aurait vendu quarante grammes de crystal. Le prévenu a donné des explications convaincantes justifiant une rancœur de B.________ à son égard et pouvant justifier des accusations mensongères. Il n’incombe de toute façon pas à l’accusé de prouver les motifs de son accusateur, mais bien au ministère public de prouver la réalité de ses accusations. Le fait que la police ait découvert 0.86 grammes de crystal chez lui ne prouve pas la revente de ce produit puisque l’appelant a admis en consommer. Le témoignage de A._______ n’a aucune valeur probante du fait qu’il repose sur les fausses accusations de B.________. Ce dernier a d’ailleurs déclaré qu’il allait s’approvisionner à un endroit tout proche du Bar G.________, en demandant à ses clients de l’attendre. Or il a admis que le domicile de l’appelant était assez loin de ce bar. De plus, B.________ a admis ne pas avoir parlé de l’un de ses fournisseurs prénommé Z.________, qui habitait dans l'immeuble [bb], soit à proximité du Bar G.________. Les déclarations de B.________, incomplètes et contradictoires, ne sont pas plus crédibles que celles de l’appelant. La première juge n’a pas tenu compte des explications du prévenu selon lesquelles il a financé sa consommation de crystal en consacrant l’essentiel des revenus des services sociaux et l’héritage, de 5'250 francs, perçu suite au décès de sa mère. S’agissant de l’importance de ses consommations, le prévenu ne s’est pas rendu compte, au moment de son premier interrogatoire, des quantités obtenues de façon mathématique mais qui étaient supérieures à la réalité. L’appelant a admis avoir consulté des sites pornographiques légaux. Il soutient qu’il n’a pas consommé les vidéos à caractère zoophile, qui se sont affichées sur son écran comme des spams, et qu’il les a, par mégarde, enregistrées dans la rubrique « favori » de son ordinateur. Il ne s’agit en tout cas pas de films qu’il aurait téléchargés sur son ordinateur en toute connaissance de cause pour les visionner.

D.                            Par courrier du 6 novembre 2017, le ministère public s’est référé aux considérants du jugement de première instance et a conclu au rejet de l’appel, en toutes ses conclusions.

E.                            Le 8 novembre 2017, la direction de la procédure a admis le dépôt de deux coupures de presse.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X._______ est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 ; ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.1). La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1).

b) Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêt du TF du 14.12.2015 [6B_353/2015] cons. 2 et les références citées ; arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références). Il convient ainsi de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. arrêt du TF du 11.11.2008 [6B_626/2008] cons. 2.1 et les références, confirmé notamment par l'arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

4.                            a) L’appelant soutient qu’en l’absence d’analyse du chanvre saisi lors de la perquisition d’octobre 2016, il serait impossible de dire que les plants qu’il cultivait présentaient un taux de THC supérieur à 1%.

b) Jusqu'au 30 juin 2011, l'article 1 al. 2 let. a ch. 4 aLStup considérait le chanvre comme stupéfiant. L'article 8 al. 1 let. d aLStup interdisait quant à lui la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, et la résine de ses poils glanduleux (haschisch). L'article 19 al. 1 aLStup sanctionnait d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultivait du chanvre en vue de la production de stupéfiants. Selon la jurisprudence, les différentes formes commerciales du chanvre n'étaient considérées comme des stupéfiants au sens de la loi que si la teneur en THC était supérieure à la limite légale, à savoir 0,3 %. En outre, pour que la culture ou la vente de chanvre soit punissable, il fallait que le but visé soit effectivement l'extraction de stupéfiants. Selon la jurisprudence développée avant le 1er juillet 2011, l'absence d'analyse du chanvre aux fins de déterminer quelle était sa teneur en THC ne suffisait pas à exclure qu'il pouvait être consommé comme stupéfiant. L'analyse du chanvre, en tant qu'elle permettait de déterminer sa teneur en THC et, partant, son effet psychotrope, était sans doute le moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir s'il pouvait être consommé comme stupéfiant. Il ne s'agissait toutefois que d'un moyen de preuve parmi d'autres. La réalisation de l'élément objectif de l'infraction pouvait aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. A titre d'exemple, la jurisprudence mentionnait les éléments ou indices suivants: l'auteur admet lui-même que le chanvre qu'il cultive ou vend peut être consommé comme stupéfiant, il est établi que des personnes qui ont acquis le chanvre l'ont consommé comme stupéfiant, l'auteur écoule ses produits à des prix nettement plus élevés que ceux des mêmes produits dépourvus d'effet psychotrope, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc. (arrêt du TF du 27.06.2001 [6S.363/2001] cons. 1b).

c) Depuis le 1er juillet 2011, il n'est plus nécessaire de démontrer qu'une culture est destinée à l'extraction de stupéfiants (arrêt du TF du 22.05.2015 [6B_352/2014] cons. 3.1.2). L'article 19 al. 1 let. a LStup sanctionne celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants. Aux termes de l'article 2 al. 1 LStup, sont des stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques; à cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes (art. 2a LStup). L'article 8 al. 1 let. d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. Se fondant sur l'article 2a LStup, le Département fédéral de l'intérieur a établi, le 30 mai 2011, l'OTStup-DFI. Entrée en vigueur le 1er juillet 2011, elle qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins (art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a à d de son annexe 1). 

d) Ni la LStup dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2011, ni l'OTStup-DFI n'impose de méthode pour déterminer si le THC atteint une teneur de 1,0% (arrêt du TF du 22.05.2015 [6B_352/2014] cons. 3.1.2). Contrairement à ce que le recourant soutient, la seule indication, dans l'OTStup-DFI, d'un taux plancher ne saurait imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante, comme le prévoyait la jurisprudence exposée ci-dessus. 

e) En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que les produits cultivés et vendus avaient été consommés comme stupéfiants par l’appelant et par des tiers. De plus, le prévenu avait aménagé un « local » dans son appartement, consentant ainsi des investissements importants pour ses cultures. On ne peut suivre l’appelant lorsqu’il soutient que le chanvre qu’il cultivait, pouvait aussi bien être fumé qu'utilisé légalement à titre de produit pharmaceutique pour soulager ses douleurs, et que de ce fait il ne cherchait pas à obtenir une teneur en THC supérieure à 1%. La quantité de cannabis trouvée au domicile du prévenu, soit 6 grammes et surtout la quantité de 41 plants que l’on peut qualifier d’« importante » pour un consommateur seul, est telle qu’elle justifie à elle seule le soupçon d’un commerce. En outre, hormis la drogue et les nombreux plants, l’installation coûteuse destinée à la culture de chanvre ainsi que la balance électronique découverts chez l’appelant, il faut encore tenir compte des déclarations de B.________, qui a prétendu avoir acheté 20 grammes de marijuana au prévenu, et du fait que l’appelant lui-même admet lui-même lui en avoir vendu 10 ou 20 grammes. Il résulte de la LStup et de son ordonnance d’application, OCStup, que le cannabis (ou chanvre) est un stupéfiant dont la consommation est pénalement réprimée. Dans la mesure où il est suffisamment établi que l’appelant a consommé du cannabis de façon journalière issu de sa propre culture, qu’il en a vendu à des tiers et que rien au dossier ne permet de supposer que le taux de THC était inférieur à 1%, la première juge a constaté, à juste titre, au vu de ces circonstances, qu'il ne faisait aucun doute que l'activité du recourant tombait sous le coup de l'article 19 al. 1 LStup dans sa teneur en vigueur après le 1er juillet 2011, ce même en l'absence d'analyse du taux en THC des plants saisis.

5.                            a) L’appelant conteste les faits retenus à son encontre s’agissant de la l’acquisition et la revente de 40 grammes de crystal et reproche à la première juge de s’être forgée une intime conviction sur la base des seules déclarations de B.________, plutôt que de suivre sa version des faits dont il énumère un certain nombre d’éléments susceptibles d’établir le bien-fondé.

b) Il ne suffit pas de dire qu’il existe deux versions contradictoires des faits pour invoquer avec succès une violation du principe in dubio pro reo.

c) Confronté à deux versions contradictoires, le tribunal de première instance a fondé sa décision sur les déclarations de B.________. La première juge a apprécié les preuves de manière circonstanciée, en prenant en compte l’ensemble des éléments révélés par l’instruction. Elle a ainsi motivé son choix de privilégier les déclarations du précité. La version des faits présentée par l’appelant a non seulement varié au cours de l’instruction, mais se trouve également contredite par certains éléments du dossier. Ainsi, l’appelant a indiqué qu’il avait commencé une culture de chanvre fin 2015, alors que les relevés Viteos démontraient une forte augmentation de la consommation d’électricité déjà au premier semestre 2015. Le prévenu a également contesté, lors de sa première audition devant la police, avoir acquis du crystal auprès de C.________, alors que dans sa seconde audition il a indiqué que s’il n’en avait pas acheté, C.________ lui en avait par contre donné 2-3 grammes. Interrogé ce dernier a, pour sa part, déclaré que le prévenu lui avait acheté du crystal. Le prévenu a par la suite déclaré se fournir en crystal auprès d’un dénommé E.________, à V.________(VD), titulaire du raccordement 076/*******, que lui aurait présenté C.________. Or ce dernier a démenti connaître un E.________ à V.________. Le numéro de téléphone 076/*******, donné par le prévenu, est utilisé par un dénommé H.________, domicilié à dans le canton de Neuchâtel, qui semble être connu des services de police. De plus, l’analyse des données rétroactives du téléphone portable du prévenu a révélé que celui-ci n’avait utilisé qu’une seule fois son téléphone à V.________ lors des six derniers mois et ceci lors d’un contact téléphonique avec B.________, ce que le prévenu n’a pas contesté. Il n’a donc jamais composé le numéro du dénommé E.________, lorsqu’il était à V.________, au moyen de son téléphone. L’appelant a admis lors de sa première audition devant la police avoir acquis 9 grammes de crystal auprès de D.________, avant de déclarer, lors de sa seconde audition devant la police, qu’il n’en avait jamais acheté autant. Finalement, il a contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants, alors que B.________ l’a mis en cause de façon constante lors de ses deux auditions, en admettant, ce faisant, un comportement fautif. Comme l’a relevé la première juge, B.________ n’a pas spontanément incriminé le prévenu mais a, au contraire, péniblement admis avoir acquis du crystal auprès de l’appelant. Dans la mesure où il s’incriminait, B.________ n’avait aucun intérêt à faire de telles déclarations si elles ne correspondaient pas à la réalité. La version de ce dernier offre une meilleure garantie de crédibilité. Les déclarations de l’appelant, tout au long de la procédure, se révèlent, pour leur part, soit hésitantes soit contradictoires, de sorte qu’elles apparaissent comme moins crédibles.

d) L’appelant souligne qu’il a eu un contact avec l’ex-épouse de B.________, qui a eu un impact négatif sur l’exercice des relations personnelles de celui-ci avec son fils. B.________ pouvait donc, en raison d’une rancœur, avoir intérêt à l’accuser faussement. Cela étant, les premières déclarations de B.________ sont claires quant au fait qu’il avait acquis entre 40 et 50 grammes de crystal auprès du prévenu. Il a toujours par la suite maintenu la même version des faits. Un témoin confirme également que B.________ se ravitaillait en crystal auprès de l’appelant. Or B.________ ignorait que le prévenu avait eu des contacts avec son ex-femme à propos de son fils, de sorte qu’il n’avait aucun intérêt à l’accuser à tort. L’appelant prétend également que B.________ cherchait, en l’accusant à tort, à protéger ses vrais fournisseurs. Or B.________ a donné le nom de deux de ses autres fournisseurs. Comme l’a indiqué la première juge, outre le fait qu’il n’avait aucun intérêt à protéger l’un d’entre eux qui vendait la drogue à un prix supérieur à celui pratiqué par le prévenu, il a également donné le nom de son fournisseur qui pratiquait des tarifs inférieurs, de sorte qu’il n’a cherché à protéger personne.

e) L’appelant conteste l’appréciation de la première juge qui retient qu’il ne pouvait pas acquérir la drogue pour sa consommation sans autre source de revenus que les montants de 950 francs versés par les services sociaux. Il indique, à cet égard, que la première juge n’a pas tenu compte du fait qu’il avait reçu un héritage de 5'250 francs suite au décès de sa mère. Or l’investissement pour sa culture de marijuana s’élevait déjà à 1'900 francs (300 francs pour l’installation récupérée + 1800 francs pour les 4 lampes leds à 450 francs – 200 francs qui n’ont pas été payés) et sa consommation de drogue mensuelle coûtait entre 810 et 1'100 francs (soit une dépense totale avoisinant les 10'000 francs durant douze mois). Si l’on tient compte du fait que le prévenu devait quand même consacrer un montant minimum pour couvrir ses dépenses usuelles (au minimum 8 francs par jour pour la nourriture, les produits d’hygiène et les vêtements qui correspond au montant minimal de l’aide d’urgence versée par le canton de Neuchâtel), même en tenant compte de son héritage, il ne pouvait assumer financièrement sa propre consommation de drogue sans autres sources de revenus que ceux versés par l’aide sociale pour la période en question.

f) Après avoir apprécié les déclarations notamment de B.________ et de l’appelant, en les confrontant entre elles et en examinant leur cohérence, la Cour d’appel pénale constate que la juge de première instance s’est fondée sur des éléments complets et pertinents afin de déterminer les faits imputables à ce dernier. Il n’y a pas matière à doute. Le tribunal de police n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence. Le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

6.                            a) L’appelant soutient que la détermination de sa consommation de stupéfiants se base uniquement sur ses premières déclarations, faites devant la police, qui ne correspondaient pas à la réalité.

                        b) Selon une règle généralement admise, en présence de versions contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge pénal, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’ensemble des preuves, doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques (RJN 1995 p.119).

c) En l’espèce, il faut relever que les déclarations de l’appelant ont considérablement varié entre les 20 octobre 2016, 17 novembre 2016, 24 novembre 2016, 7 février 2017 et 4 mai 2017. Il n’y a pas lieu de s’écarter des premières déclarations du prévenu, qui avait accepté de répondre aux questions de la police, paraphé et signé le procès-verbal de son audition et indiqué avoir pris acte de ses droits, les avoir compris et être apte à suivre ladite audition. Les versions postérieures des faits données par l’appelant, alors qu’il était représenté par un mandataire et qu’il connaissait les conséquences juridiques de ses actes, doivent, quant à elles, être prises en considération avec circonspection au regard de la jurisprudence précitée. Il convient ainsi de retenir les premières déclarations faites par l’appelant, au détriment de celles faites par la suite, attendu que celles-ci avaient pour seule finalité de tenter de disculper leur auteur.

7.                            a) Le prévenu conteste finalement avoir visionné des films à caractère zoophile.

b) La teneur de l'article 197 CP a changé avec effet au 1er juillet 2014 afin de rendre le droit suisse compatible avec la Convention de Lanzarote (Message concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre [modification du code pénal] du 4 juillet 2012, FF 2012 7051). Pour l'essentiel, le nouveau droit étend la punissabilité à des actes qui ne tombaient jusque-là pas sous le coup de la loi pénale, tels que la consommation de représentations de pornographie dure sans téléchargement. Sous l’empire de l’ancien droit, en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, la possession supposait, d’un point de vue subjectif, la détention de données électroniques et, d’un point de vue objectif, la volonté d’en avoir la maîtrise. Objectivement, la maîtrise était nécessaire. En revanche, un acte d’acquisition n’était pas nécessaire. Il pouvait arriver que l’internaute se trouve de manière non intentionnelle en possession de matériel interdit et, après en avoir pris connaissance, décide de le conserver. La faculté de maîtrise des données était reconnue à celui qui sauvegardait ces données sur son propre ordinateur ou sur un autre support de données (disque dur, DVD, CD, disquette, clé USB, etc.). Il pouvait alors en disposer à sa guise, quitte à les modifier, les effacer, les copier. Il convenait de déterminer avec précision ce que l’internaute savait et voulait. Celui qui, ayant la connaissance de la sauvegarde de données pornographique punissables et ne les effaçait pas ensuite d’un passage sur Internet, manifestait sa volonté de possession et contrevenait à l’article 197 ch. 3bis a CP. La novelle, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, a considérablement simplifié la situation. La consommation devient punissable en tant que telle, y compris la consommation sans possession sur Internet. Pour le législateur, dans l’examen de l’intention, sont déterminants le nombre d’images et de pages consultées, de même que la provenance des fichiers (FF 2012 7096 s.). Quant au support, on songera aux films, de même qu’aux scènes de violences sexuelles ou aux images de viols filmés au moyen d’un téléphone portable (Dupuis/ Moreillon, PC CP, n. 37 ad art. 197).

c) En l’espèce, la Cour regrette que le dossier pénal ne contienne aucun élément matériel relatif à l’infraction reprochée au prévenu, de sorte qu’elle doit se contenter de se référer aux déclarations sommaires des policiers et du procureur à cet égard. On ignore en particulier si le prévenu se livrait à des téléchargements ou consommait, sans possession sur Internet, de nombreux films pornographiques portant sur le thème de la zoophilie ou si, comme il l’affirme, il a été redirigé dessus en visionnant des films pornographiques licites. Cependant, lorsque l’appelant a été entendu pour la première fois à propos du contenu de son ordinateur séquestré en octobre 2016, il a admis avoir visionné plusieurs extraits de vidéos prohibées avec des animaux et avoir classé les liens Internet de ces vidéos dans le volet des favoris de son ordinateur, pour revoir les films « par curiosité ». Le prévenu a donc intentionnellement consommé les vidéos litigieuses sans supprimer, par la suite, les fichiers litigieux immédiatement après avoir constaté leur caractère illicite. Dans la mesure où le prévenu a admis avoir consommé ces vidéos, même sans les avoir téléchargées, l’infraction, relevant de l’article 197 ch. 5 CP, doit être retenue à sa charge.

8.                            L’appelant concluant à son acquittement, à l’exception de la contravention, il ne conteste pas spécifiquement la peine qui a été prononcée par le tribunal de police. La peine est adéquate et doit être confirmée. La Cour pénale peut se référer à cet égard à l’article 47 CP et aux éléments retenus par le tribunal de police (qu’il n’est pas nécessaire de paraphraser : art. 82 al. 4 CPP). Elle retient au surplus que le prévenu a agi sur une assez longue période, démontrant ainsi sa constance dans le comportement délictueux. Il n’a pas manifesté de repentir. Il y a lieu de tenir compte également des antécédents du prévenu. A ces composantes de culpabilité, il convient d’ajouter les éléments liés à l’auteur lui-même. Sa situation personnelle ne peut être qualifiée d’enviable, compte tenu du fait qu’il est séparé, qu’il est endetté et dépend des services sociaux, dans l’attente d’une décision de l’assurance invalidité depuis deux ans. Dès lors, la Cour pénale considère que la peine prononcée en première instance est adéquate.

9.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, n'a pas droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP et de plus comme il succombe entièrement, il devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, l’indemnité qui sera allouée à son défenseur d’office. L’activité alléguée par le mandataire s’élève à 16h166 pour la procédure d’appel. Le mémoire déposé indique les frais et débours, mais ne comprend pas la TVA. S’agissant d’un dossier d’ampleur moyenne qui ne présente pas de difficultés particulières, cette activité parait excessive (en particulier une durée de 8h pour la rédaction de l’appel et trois entretiens avec le client d’une durée chacun de minimum 60 minutes). Vu la connaissance du dossier de première instance du mandataire, le nombre et l’ampleur des écritures (déclaration d’appel de 4 pages et appel motivé de 13 pages), on admettra une activité globale de 12h consacrée à la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 180 francs, cela conduit à une indemnité totale de 2'376 francs (frais par 216 francs compris).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles, 19 al. 1 et 2, 19a LStup, 47 et 197 al. 5 CP, 398 ss, 404, 428 et 429 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l’appelant, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

3.    L'indemnité d'avocat d'office due à Me I.________ pour la défense des intérêts de X._______ en procédure d'appel est fixée à 2'376 francs, frais et débours inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l'Etat, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X._______, par Me I.________, au ministère public, parquet régional, à Neuchâtel (MP.2016.4380-PNE-1) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2017.88).

Neuchâtel, le 7 décembre 2017

Art. 10 CPP

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.

2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

3 Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

Art. 1971 CP

Pornographie

1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.

3 Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

5 Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

6 En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.

7 Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.

8 N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.

9 Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'annexe à l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).

Art. 191LStup

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:

a. celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b. celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c. celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;

d. celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;

e. celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;

f. celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;

g. celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

2 L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:

a.2 s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

b. s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;

c. s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;

d. si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.

3 Le tribunal peut atténuer librement la peine:

a. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;

b. dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal3 est applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211). 2RO 2011 3147 3 RS 311.0

Art. 19a1LStup

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende2.

2. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.

3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l'auteur sera victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L'art. 44 du code pénal suisse3 est applicable par analogie.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). 2 Nouvelle expression selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 RS 311.0. Actuellement "l'art. 60 et 63".

CPEN.2017.36 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 07.12.2017 CPEN.2017.36 (INT.2018.282) — Swissrulings