Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.06.2018 CPEN.2017.34 (INT.2018.365)

June 14, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,169 words·~31 min·5

Summary

Circulation routière. Présomption d'innocence. Notion d’accident. Violation des règles de la priorité. Non-respect des devoirs en cas d'accident. Dérobade.

Full text

Ordonnance du Tribunal Fédéral du 28.08.2018 [6B_736/2018]

A.                            Par ordonnance pénale du 9 février 2016 – valant acte d’accusation - X.________, né en 1926, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Les faits suivants lui étaient reprochés :

                        « A Colombier, avenue de Longueville, le 29 octobre 2015 vers 16h, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE 6**** en direction de Lausanne. Au giratoire de Frochaux, en raison d’une inattention, l’intéressé n’a pas accordé la priorité au véhicule immatriculé NE 1****, conduit par A.________, lequel circulait normalement à l’intérieur du giratoire, et l’a heurté. Malgré les dommages occasionnés, l’intéressé a quitté les lieux sans aviser le lésé, ni avertir la police, violant de la sorte ses devoirs en cas d’accident. En outre, il s’est soustrait aux examens visant à déterminer sa capacité à conduire un véhicule, lesquels n’auraient pas manqué d’être ordonnés au vu des circonstances ». D’après le ministère public, les dispositions légales applicables étaient les articles 27 al. 1, 51 al. 3, 55 al. 1, 90 al. 1, 91a, 92 al. 1 LCR.

B.                            Par jugement motivé du 21 avril 2017, le tribunal de police a reconnu X.________ coupable de n’avoir pas respecté le droit de priorité de A.________, soit une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’article 91 al. 1 LCR, d’avoir enfreint ses devoirs en cas d’accident selon l’article 51 al. 3 LCR, ceci étant constitutif d’une contravention au sens de l’article 92 al. 1 LCR, ainsi que d’avoir réalisé les conditions de la dérobade au sens de l’article 91a al. 1 LCR en relation avec l’article 55 al. 1 LCR.

C.                            X.________ appelle de ce jugement auprès de la Cour pénale. Il invoque la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié au sens de l'article 398 al. 3 let. a CPP, de même que la constatation incomplète ou erronée des faits, au sens de l'article 398 al. 3 let. b CPP.

                        Dans un premier moyen, l’appelant soutient que le premier juge a violé l’article 27 LCR en relation avec l’article 91 al. 1 LCR. Se prévalant du principe in dubio pro reo, il conteste l’existence d’un accident l’impliquant lui et A.________. Un doute subsiste au vu des propos de ce dernier, qui a mentionné un point d’impact ne correspondant pas aux dégâts relevés sur la voiture du prévenu, donné une description du véhicule impliqué avec lui sans rapport avec l’engin conduit par le prévenu et suivi après le choc l’automobiliste impliqué sur un itinéraire que l’appelant n’a pas emprunté le jour des faits. Ces éléments ne pouvaient être écartés pour la simple raison que A.________ aurait été « perturbé » par l’accident.

                        Même si l’on admettait l'existence d'un accident impliquant les deux automobilistes, il serait de toute façon contraire au principe de la présomption d’innocence de retenir la responsabilité de l’appelant en raison des contradictions émaillant les déclarations de A.________ (point d’impact des véhicules, vitesse, bruit causé par le choc et dégât total pour la voiture de A.________). Le tribunal de police aurait dû retenir que la visibilité était mauvaise et que A.________ s’était engagé après l’appelant dans le giratoire à une vitesse « potentiellement » élevée (preuve en étant le fait que A.________ n’a pas vu la voiture de l’appelant).

                        De surcroît, on ne pourrait se fonder sur une dénonciation anonyme. 

                        Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir que l’article 51 al. 3 LCR ne s’applique qu’aux accidents lors desquels le lésé ne participe pas au trafic. Tel n’étant pas le cas, il doit être acquitté de la prévention de violation de l’article 51 al. 3 LCR en relation avec l’article 92 al. 1 LCR.

                        Dans un troisième moyen, l’appelant reproche au tribunal de police d’avoir violé l’article 55 al. 1 LCR en relation avec l’article 91a al. 1 LCR. L’appelant circulait en effet tranquillement en milieu d’après-midi en semaine dans le but d’aller faire le plein, pour ensuite se diriger chez son garagiste. Il est repassé sur les lieux de la collision quelques minutes après celle-ci, et l’incident ne relevait pas de sa propre faute. Les conditions de la dérobade ne sont pas réalisées.

D.                            Le ministère public s’en remet à dire de justice.

E.                            Par courrier du 19 mars 2018, la direction de la procédure a rendu l’appelant attentif au fait que la Cour pénale envisageait d’appréhender les faits exposés dans l’acte d’accusation sous une qualification juridique différente de celle requise par le ministère public et appliquée par le tribunal de police, à savoir au regard de l’article 51 al. 1 LCR.

F.                            Dans ses observations du 26 avril 2018, l’appelant maintient en substance sa ligne de défense. Il ajoute que le « petit choc » qu’il a ressenti ne peut être considéré comme un « accident », qui est pour lui un événement plus grave. On ne peut lui reprocher, même sous la forme du dol éventuel, la violation de l’article 51 al. 1 LCR.

G.                           Dans sa prise de position du 7 mai 2018, parvenue le 17 mai 2018, le ministère public rappelle que la notion d’accident est une notion objective qui ne dépend pas de la représentation que s’en fait le prévenu.

C ONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Une annonce d’appel n’était pas nécessaire car un jugement motivé avait été immédiatement notifié.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

3.                            Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 19.04.2016 [6B_695/2015] cons. 1.1). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même à un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2).

4.                            L’appelant admet que, le 29 octobre 2015 vers 16h, il a été victime d’un accrochage, à la suite duquel il a constaté des dégâts sur la portière arrière gauche de sa voiture. Selon lui, cela n’a rien à voir avec l’accident qu’a eu A.________ au même endroit à peu près au même moment. A tout le moins, l'appelant estime que sa responsabilité ne peut pas être engagée.

5.                            Le dossier soumis à l’appréciation de la Cour pénale permet de retenir les éléments suivants :

                        a) Le 29 octobre vers 16h10, la police neuchâteloise a reçu un appel de A.________ qui a déclaré que vers 16h, alors qu’il circulait sur la route cantonale 5 à Colombier en direction d’Areuse, il s’était engagé dans un giratoire. A mi-chemin, un véhicule venant de l’autoroute ne lui avait pas accordé la priorité et avait heurté l’avant droit de sa voiture avec son avant gauche. Au début, le véhicule s’était mis au bord de route et A.________ pensait qu’il allait s’arrêter. Puis l’automobiliste avait continué sa route et deux autres véhicules s’étaient mis entre eux. Il l’avait suivi de loin et avait perdu sa trace au centre de Colombier. Il ne pouvait pas fournir de renseignement au sujet du véhicule, si ce n’est qu’il pourrait s’agir d’une Audi type A4 grise break.

a)  Les gendarmes n’ont constaté aucune trace visible sur la chaussée et n’ont pas pu déterminer le point de choc à satisfaction.

b)  Un croquis des lieux a été établi. Un appel à témoin dans la presse locale a été inséré. Le 3 novembre 2015, un homme désirant garder l’anonymat a informé la gendarmerie de Boudry que la voiture recherchée serait une Saab break grise dont le détenteur serait un nommé X.________, âgé de 80 à 85 ans et domicilié dans le canton de Neuchâtel.

c)  Les policiers se sont rendus au domicile de X.________, qui a spontanément déclaré avoir été victime d’un accrochage dans un giratoire à Colombier le 29 octobre 2015. Les gendarmes ont constaté des dégâts sur la portière arrière gauche de sa Saab grise X.________ a indiqué que ce jour-là, vers 16h, il circulait sur l’autoroute A5 en direction d’Yverdon. Il avait emprunté la bretelle de sortie d’Areuse-Boudry. Arrivé au giratoire, il n’avait rien vu à sa gauche et il s’était engagé dans le giratoire, sur la partie extérieure, donc à droite. Alors qu’il se trouvait dans le giratoire, il avait ressenti un petit choc. Il avait regardé dans son rétroviseur gauche et n’avait rien vu. Il avait décidé de poursuivre sa route car il y avait passablement de trafic. Il s’était rendu à la station d’essence de l’Ile. Il avait constaté à ce moment-là des dégâts sur sa portière arrière gauche. Il avait attendu un moment sur place, le temps de faire le plein. Comme il devait aller changer ses pneus à Colombier, il était repassé dans les deux giratoires, sans voir personne. Invité à expliquer pourquoi il n’avait pas appelé la police lorsqu’il avait constaté les dommages, X.________ a expliqué que le choc n’était pas violent, qu’il y avait de la circulation et qu’il voulait aller faire le plein. Le cas n’était pas assez important pour une annonce à la police : il n’avait pas trouvé de sang sur la carrosserie, et la taule n’était pas déchirée, mais seulement enfoncée ; pour lui, il ne s’agissait pas d’un accident.

d)  X.________ et A.________ ont été réentendus et confrontés devant une procureure assistante le 1er avril 2016. En substance, chacun a maintenu sa position.

                        Ainsi, X.________ a déclaré qu’il circulait dans le giratoire lorsqu’il avait entendu un choc à l’arrière de sa voiture. Comme il était dans le giratoire, il n’avait pas eu la réaction de s’arrêter tout de suite. Il avait poursuivi lentement pour aller à la station d’essence. Aucun véhicule ne le suivait. Arrivé à cet endroit, il avait constaté les dommages. Il avait ensuite fait le plein et était reparti par le même chemin pour le retour. Il était arrivé à l’heure chez son garagiste.

                        A.________ quant à lui a déclaré qu’il avait suivi l’automobiliste qui l’avait embouti jusqu’au milieu du village de Colombier, puis l’avait perdu. Un véhicule s’était intercalé entre eux dans le deuxième giratoire. Il n’avait jamais fait mine de s’arrêter. Il ne lui avait pas cédé la priorité dans le giratoire. S’il avait été heurté à l’arrière, c’était parce qu’il était déjà un peu engagé dans le giratoire et que le choc avait eu lieu sur le côté. Il ne s’agissait pas d’un giratoire à double voie. Il était seul dans son véhicule.

X.________ a précisé qu’il avait admis tout de suite qu’il ne s’était pas arrêté et qu’il avait vérifié dans son rétroviseur si quelqu’un le suivait, ce qui n’était pas le cas. Il pensait qu’il pouvait payer le remplacement de la portière de son véhicule, sans avoir à signaler cet événement à la police. Il n’avait pas l’habitude de se bagarrer pour quoi que ce soit. Invité à expliquer quel avait été son emploi du temps le jour des faits, X.________ a répondu qu’il s’était levé entre 8h et 9h du matin, qu’en général il lisait le journal, qu’il avait aidé sa compagne à préparer le repas de midi puis regardé avec elle la télévision. S’agissant de sa consommation d’alcool, il a répondu qu’il ne lui arrivait pas fréquemment de boire du vin avec le repas de midi.

e)  Le 29 octobre 2015, A.________ a subi un test à l’éthylomètre qui a donné un résultat négatif.

f)   Des photos des véhicules ont été déposées.

g)  X.________ n’a pas d’antécédent en matière d’infraction à la circulation routière figurant au casier judiciaire.

h)  X.________ et A.________ ont été entendus une troisième fois devant le tribunal de police, le 25 mai 2016. Ils ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations.

                        X.________ a déclaré qu’il n’avait pas pensé « plus que cela » à l’autre automobiliste impliqué, car selon lui, pour celui-ci non plus les dégâts ne devaient pas être importants. Il ne paraissait pas nécessaire d’appeler la police. Son véhicule avait été heurté et voilà. Dans son esprit, l’autre automobiliste était fautif.

                        A.________ a expliqué qu’au moment des faits il avait entendu un gros bruit et qu’il était sous le choc, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de situer avec exactitude le point de rencontre entre les véhicules. Comme l’autre automobiliste s’était mis un peu de côté, il pensait qu’il allait s’arrêter mais cela n’avait pas été le cas. Il circulait à une vitesse normale pour un giratoire, soit à 10 km/h environ. En s’engageant dans le giratoire, il s’était occupé surtout de vérifier si aucune voiture ne venait de sa gauche. Il était sur sa propre trajectoire quand X.________ s’était engagé devant lui. Il ne se souvient pas que celui-ci ait roulé spécialement vite. A la réflexion, il était possible que, sous le coup de la colère, il ait suivi une fausse voiture. Lorsqu’il l’avait perdue de vue, il s’était arrêté pour contacter la police.

5.                            Au vu de ce qui précède, une première conclusion s’impose : l’appelant, selon ses propres déclarations lorsque la police s’est présentée à son domicile (sans qu’il y ait lieu de prendre en considération celles du dénonciateur qui a demandé à garder l’anonymat et dont l’appelant n’a pas requis l’identification et l’audition), a été impliqué dans un accrochage survenu dans le giratoire de Frochaux à Colombier, le 29 octobre 2015 vers 16 heures, occasionnant des dégâts sur sa portière arrière gauche. Quelle que soit l’identité de l’autre automobiliste impliqué, le comportement de l’appelant est susceptible d’entraîner sa responsabilité pénale, étant souligné qu’il n’y a pas de compensation des fautes en la matière.

                        Cela étant, comme le premier juge, la Cour pénale parvient à la conclusion que l’accrochage considéré s’est produit avec le véhicule conduit par A.________. L’appelant et lui circulaient au même endroit (giratoire de Frochaux à Colombier) en même temps (le 29 octobre 2015 vers 16 heures) et ont tous deux alors subi, ensuite d’un choc, des dégâts matériels à leurs véhicules leur permettant techniquement de continuer leur route. Les déclarations des susmentionnés concordent quant aux entrées qu’ils ont empruntées pour s’engager dans le giratoire. La coïncidence serait extraordinaire que deux incidents pareils se soient simultanément produits en ce lieu.

                        Certes, ainsi que l’allègue la défense, certaines des premières déclarations de A.________ ont pu varier ou ne concordent pas avec les dires de l’appelant, voire des faits établis. A cet égard, on relèvera que, lors de sa première audition, A.________ n’a pas été péremptoire au sujet du véhicule impliqué dans l’accrochage, disant qu’il « pourrait s’agir d’une Audi type A4 grise break » ; de fait, le prévenu conduisait une Saab, également de couleur grise. A.________, lors de la confrontation devant la procureure assistante, a expliqué que l’automobiliste impliqué n’avait jamais fait mine de s’arrêter  ; cela n’est pas contradictoire avec sa première déclaration, le 29 octobre 2015, où il a indiqué qu’au début ledit automobiliste s’était mis au bord de la route et qu’il « pensait » qu’il allait s’arrêter. Les divergences les plus importantes résident dans le fait que A.________ a d’abord déclaré qu’il avait été heurté par l’avant gauche de la voiture concernée, alors que c’est la portière arrière gauche du véhicule de X.______ qui a subi des dégâts. Ensuite et surtout, A.________ a relaté qu’il avait suivi l’automobiliste impliqué jusqu’au village de Colombier, alors que le prévenu soutient qu’il n’a pas pris la route de Colombier, mais qu’il s’est rendu à la station-service de l’Ile. Confronté à ces divergences, A.________ a expliqué qu’il avait été choqué par l’accrochage et qu’il avait peut-être suivi un faux véhicule. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette explication n’est pas invraisemblable. L’expérience de la vie enseigne qu’un automobiliste qui vient de sentir que son véhicule en a touché un autre peut se trouver dans un état de stress altérant quelque peu ses facultés d’observations, au point qu’il ne sache pas exactement où les dégâts se sont produits voire suive une mauvaise voiture d’une couleur identique (à supposer que les déclarations de l’appelant quant à son trajet en direction de la station de l’Île soient exactes, ce qu’on admettra à défaut de preuve du contraire). Les indices relevés en début de considérant ne peuvent tenir de la simple coïncidence ; ils sont objectivement de nature à emporter la conviction de la Cour pénale quant à l’implication de l’appelant dans l’accrochage avec le véhicule conduit par A.________. Le premier moyen de l’appel doit être écarté.

6.                            Selon l’article 27 al. 1 LCR, chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. L’article 41b al. 1 OCR précise qu’avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Cette règle définit, d’une part, quel usager de la route est prioritaire dans un giratoire et impose, d’autre part, à tout conducteur – débiteur de priorité ou non – de ralentir à l’entrée d’un rond-point (arrêt du TF du 03.07.2004 [6P.75/2004]). Cette obligation constitue une exigence de prudence particulière qui s’impose à tout véhicule s’engageant dans un giratoire (arrêts du TF du 29.01.2013 [1C_346/2012] ; ATF 114 IV 81 ; du 01.09.2009 [6B_448/2009]). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire (ATF 115 IV 39). Toutefois, conformément au principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR), le conducteur qui s’engage dans un giratoire n’a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu’un véhicule va surgir sur sa gauche, de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu’un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage. Le débiteur de la priorité doit, au contraire, pouvoir s’attendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte règlementairement, à savoir que, conformément à l’article 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d’entrer dans le giratoire (arrêt du TF du 01.09.2009 [6B_448/2009]).

7.                            En l’espèce, il est constant que A.________ venait de la gauche lorsque l’accrochage s’est produit dans le giratoire. Il jouissait donc de la priorité. Selon les constatations de la gendarmerie, les conditions météorologiques étaient bonnes et la visibilité normale. L’appelant frise la témérité lorsqu’il soutient, en s’appuyant sur le croquis figurant au dossier, que la configuration du giratoire permet difficilement de voir une voiture arriver vers celui-ci, ou encore, en s’appuyant sur le fait que A.________ n’aurait pas vu sa voiture dans le giratoire, que ce dernier serait nécessairement survenu à une vitesse excessive, ou « potentiellement élevée » (on pourrait alors adresser le même reproche à l’appelant). Cette assertion, d’ailleurs contredite par les déclarations de l’intéressé qui indique qu’il roulait à une vitesse normale pour un giratoire, soit à environ 10 km/h, s’accorde difficilement avec le fait qu’en définitive, les deux véhicules ont pu poursuivre leur route après le choc, ce qui n’aurait sans doute pas été possible si l’un d’entre eux avait circulé à vive allure. L’explication selon laquelle le prévenu, une fois encore débiteur de la priorité, n’a pas été suffisamment attentif s’impose.

                        Au vu de ce qui précède, il apparaît que le prévenu a commis une faute en ne se conformant pas aux signaux et aux marques et en violant le droit de priorité de A.________, ce qui est constitutif d’une violation simple des règles de la circulation routière selon l’article 90 al. 1 LCR, dernier point que l’appelant, qui ne peut se prévaloir du principe de la confiance (art. 26 LCR), ne discute pas – avec raison – devant la juridiction de seconde instance.

8.                            a) Selon l’article 92 al. 1 LCR, est puni de l’amende quiconque viole lors d’un accident les obligations que lui imposent la loi. Les devoirs en cas d’accident sont définis notamment à l’article 51 LCR. Celui-ci prévoit que toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement et seront tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours, quant aux autres personnes elles le feront dans la mesure que l’on peut exiger d’elles (al. 2). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L’article 56 al. 2 OCR ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu’il y ait obligation de l’aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu’à ce qu’elles soient libérées par la police. Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles précitées est constitutif d’une violation des devoirs en cas d’accident au sens de l’article 92 LCR. En cas de violation intentionnelle et si les autres conditions posées par la loi sont remplies, il peut également y avoir dérobade au sens de l’article 91a LCR.

                        b) Par accident, il faut entendre tout événement dommageable qui peut causer soit des dommages corporels à une personne, soit atteindre une chose (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, n°6 ad art. 92 LCR et les références).

                        Comme l’appelant l’a fait valoir, la règle de comportement prévue à l’article 51 al. 3 LCR n’est pas applicable en cas d’accident impliquant deux véhicules entrés en collision. Le champ d’application de cette règle est circonscrit aux accidents lors desquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic (ATF 131 IV 36). L’hypothèse de la collision entre deux véhicules engagés dans la circulation s’appréhende au regard de l’article 51 al.1 LCR. L’appelant a été mis en mesure de présenter sa défense quant à l’application de cette disposition.

9.                     En l’espèce, le prévenu a ressenti un choc alors qu’il circulait sur un giratoire. Cet événement doit être qualifié d’accident au sens des articles 51 et 92 LCR. L’appelant a quitté les lieux sans s’arrêter, en infraction au devoir que l’article 51 al. 1 première phrase LCR lui imposait (arrêt du TF du 30.04.2012 [6B_17/2012] cons. 3.4 et la référence à l'ATF 79 IV 74). Il a ainsi intentionnellement contrevenu à une règle de comportement, au sens de l’article 92 LCR (Jeanneret, op. cit., n°132 ad art. 92 LCR).

10.                   Selon l’article 55 LCR, les conducteurs des véhicules peuvent être soumis à un alcootest.

                             Le Tribunal fédéral considère qu’il y a de manière générale lieu de s’attendre à un contrôle de l’alcoolémie en cas d’accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324). La dérobade est sanctionnée par l’article 91a LCR, qui dispose qu’est puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement (y compris par dol éventuel) à un contrôle au moyen de l’éthylomètre qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait.

11.                   Au moment de l’accident, les conditions de visibilité étaient bonnes et il faisait beau temps. En dehors de toute cause totalement indépendante du comportement des conducteurs, il était hautement vraisemblable qu’un test d’alcoolémie aurait été ordonné même au milieu de l'après-midi. L’appelant devait se douter que des mesures de contrôle pouvaient être prises. Face à des dégâts nécessitant des réparations forcément onéreuses (ou en tout cas des démarches auprès de son assurance), on ne comprend pas, sinon, qu’il ait renoncé à rechercher l’autre conducteur impliqué ou à s’annoncer à la police. Son comportement ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang. Les conditions de l’article 91a LCR y compris sur le plan subjectif sont également réalisées.

12.                   L’appelant ne discute pas la quotité de la peine. La Cour pénale ne discerne sur ce point rien de manifestement illégal ou inéquitable, la modification de qualification juridique des devoirs en cas d’accident ne constituant pas un motif de revoir à la baisse la culpabilité de l’auteur, de sorte qu’il peut être renvoyé aux considérants du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). Le nouveau droit des sanctions n’est pas, concrètement, plus favorable à l’appelant (art. 2 CP).

13.                   Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis, et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’appelant est coupable d’infraction à l’article 55 al. 1 LCR au lieu de 55 al. 3 LCR, ce qui est dans les deux cas punissable d’une amende au sens de l’article 92 LCR. Cela ne justifie pas de revoir les frais de justice de première instance ni d'accorder à l'appelant une indemnité pour ses frais de défense de première ou seconde instance. Les frais de justice de seconde instance seront mis à sa charge.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 27 al. 1, 51 al. 1, 55 al. 1, 90 al. 1, 91a et 92 al. 1 LCR, 428 CPP,

I)     L’appel est partiellement admis.

II)    Le jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.   Reconnaît X.________ coupable d’infractions aux articles 27 al. 1, 51 al. 1, 55 al. 1 et 91a LCR.

2.   Condamne X.________ à 30 jours-amende à CHF 145.00 (soit CHF 4'350.00 au total) avec sursis pendant 2 ans.

3.   Condamne le même à une amende de CHF 1'250.00 (soit CHF 750.00 pour les contraventions et CHF 500.00 comme peine additionnelle). En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 13 jours.

4.   Condamne X.________ aux frais de la cause, arrêtés à CHF 1'072.00.

III)   Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

IV)  Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2015.5624) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2016.188).

Neuchâtel, le 14 juin 2018

Art. 27 LCR

Signaux, marques et ordres à observer

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 51 LCR

1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation.

2 S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police.

3 Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

4 En cas d'accidents aux passages à niveau, les personnes qui y sont impliquées avertiront sans délai l'administration du chemin de fer.

Art. 551LCR

Constat de l'incapacité de conduire

1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.

2 Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.

3 Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:

a. présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;

b. s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;

c. exige une analyse de l'alcool dans le sang.2

3bis Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.3

4 Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.

5 …4

6 L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:

a. le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;

b. le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.5

6bis Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.6

7 Le Conseil fédéral:

a. peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;

b. édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;

c. peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 4 Abrogé par le ch. II 21 de l'annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703). 6 Introduit par le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

Art. 901 LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

Art. 91a1 LCR

Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire

1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

2 La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

Art. 921LCR

Violation des obligations en cas d'accident

1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.

2 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

CPEN.2017.34 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 14.06.2018 CPEN.2017.34 (INT.2018.365) — Swissrulings