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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.07.2017 CPEN.2017.26 (INT.2017.349)

July 11, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,887 words·~34 min·6

Summary

Brigandage aggravé (caractère particulièrement dangereux de l’auteur).

Full text

A.                            Le vendredi 14 novembre 2014, vers 21h20, B.Y. s’est rendue dans le jardin de la villa qu’elle occupait avec son mari A.Y., à V. (NE). Elle s’est étonnée à haute voix de voir qu’une échelle avait été déplacée. Un individu cagoulé a surgi, l’a empêchée d’appeler à l’aide en lui mettant la main devant la bouche, a été rejoint par d’autres auteurs, également cagoulés, puis l’a entraînée avec l’aide de ceux-ci à l’intérieur de la maison, dans la buanderie. Les autres individus sont aussi entrés dans le bâtiment. Ils ont alors neutralisé A.Y., qui se trouvait dans le local du chauffage et a tenté de défendre son épouse, et l’ont également emmené dans la buanderie. Ils étaient équipés de talkies-walkies, d’un pied-de-biche, d’un gros tournevis et d’une hache ou une masse. Les deux victimes ont été ligotées avec des lacets de chaussures et un bas, trouvés sur place. Les auteurs ont frappé A.Y. à coups de poing, de pied et de tournevis sur tout le corps, pour le neutraliser. Ils lui ont ensuite mis un torchon dans la bouche pour l’empêcher de crier. Trois des auteurs ont fouillé la villa, causant un certain désordre. Ils ont soustrait des montres et bijoux, des pièces d’or et un trousseau de clés, pour une valeur de plus de 40'000 francs. Les auteurs ont aussi trouvé et soustrait une forte somme d’argent liquide que A.Y. avait sur lui, soit environ 20'000 francs. Ils ont ensuite pris la fuite. Les victimes ont pu se détacher en partie et appeler la police à 22h33. A.Y. a été conduit à l’hôpital. Un examen effectué le 17 novembre 2014 par un médecin-légiste a révélé sur lui la présence de nombreux hématomes. Les auteurs, apparemment au nombre de cinq, ont été décrits comme portant des pantalons et vestes foncés, des cagoules en gros tissu noir avec deux trous pour les yeux et un trou pour la bouche, ainsi que des gants noirs ; entre eux, ils parlaient une langue de type « yougoslave » ; deux d’entre eux se sont adressés aux victimes en français et en espagnol, avec un accent. Ils ont laissé sur place un briquet provenant d’Espagne, où ce modèle était vendu depuis 2014.

B.                            a) Le 17 novembre 2014, le ministère public a ouvert une instruction contre inconnu, pour infractions aux articles 140, 183, 184 et 123 CP. Les victimes ont été entendues, B.Y. à deux reprises, les 15 et 16 novembre 2014, et A.Y. le 16 novembre 2014.

                        b) Dans un rapport complémentaire du 16 mars 2015, la police neuchâteloise a indiqué qu’un lien pouvait être fait entre le brigandage de V. et deux cambriolages commis respectivement dans la nuit du 10 au 11 novembre 2014 à T. (VD) et le 12 novembre 2014 à S.(VD), un même ADN ayant été retrouvé sur les lieux de ces deux infractions et à V. (là, sur un lacet et un bas qui entouraient la cheville gauche de A.Y., sur un lacet attaché par un auteur autour du cou du même et sur un bas noir retrouvé sur le sol de la buanderie) ; cet ADN était celui de X., qui avait occupé la police allemande depuis 1993 pour des vols aggravés ; des traces de semelles de chaussures semblables avaient aussi été trouvées sur les lieux des trois délits. Le ministère public a décerné un mandat d’arrêt international contre X., le 8 avril 2015. Il est ensuite apparu que l’intéressé avait été contrôlé en Italie en février 2015 et avait alors présenté un titre de séjour slovène apparemment faux et déclaré habiter en Espagne ; il disposait d’un numéro de téléphone espagnol.

                        c) Le ministère public a repris des autorités vaudoises la procédure concernant le cambriolage commis à S.(VD), au préjudice de B., ainsi que la tentative de vol commise à T., au préjudice de C. Le 22 janvier 2016, il a décerné un mandat d’arrêt complémentaire, en rapport avec ces deux cas.

                        d) X. a été arrêté à Bari/Italie le 25 décembre 2015 et placé en détention extraditionnelle ; des mandats d’arrêt avaient aussi été émis contre lui par les autorités allemandes et hongroises. Il a ensuite été transféré en Slovénie, car il y était recherché dans une affaire de vol. Un tribunal slovène l’a condamné le 15 février 2016 à cinq mois de peine privative de liberté, avec sursis. Le prévenu a finalement été extradé en Suisse le 6 juillet 2016 et placé en détention provisoire. Les autorités allemandes ont aussi demandé son extradition, le prévenu s’opposant ensuite à une procédure simplifiée à ce sujet.

                        e) Interrogé, X. a contesté toute implication dans les faits qui lui étaient reprochés, en déclarant qu’il se trouvait chez lui en novembre 2014, soit au Kosovo, et en précisant qu’il avait un frère jumeau dont il ne savait pas où il se trouvait à la même époque ; il a prétendu n’être jamais venu en Suisse avant le jour de son extradition ; il a en outre expliqué qu’il avait toujours habité au Kosovo, le quittant pour la première fois en décembre 2015 pour aller voir son frère, qui était alors hospitalisé en France, puis tout de même indiqué qu’il avait vécu en Allemagne, comme requérant d’asile, de 1990 à 1994 ou 1995, et y avait été condamné à 2 ½ ans de prison pour une affaire de retraits d’argent ; il a contesté avoir été dactyloscopié en Espagne, sous une autre identité que la sienne, mais a admis avoir séjourné dans ce pays durant six ans, depuis 2005 sauf erreur. Le 18 août 2016, A.Y. et B.Y. ont été réentendus, en présence du mandataire du prévenu. A l’audience de récapitulation des faits du 15 septembre 2016, X. a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec les faits qui lui étaient reprochés. A la demande du prévenu, A.Y. a été entendu encore une fois, le 21 septembre 2016 ; le mandataire du prévenu était présent lors de cette audition. Le 27 octobre 2016, un rapport complémentaire de la police neuchâteloise, accompagné d’un rapport de l’Unité génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale, a confirmé que l’ADN prélevé à V. était bien celui du prévenu. Il s’agissait du même ADN que celui retrouvé à S.(VD) et T..

C.                            Par acte d’accusation du 16 décembre 2016, le ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal criminel), en qualité de prévenu d’infractions aux articles 140 ch. 3, 183, 184, 144 et 186 CP pour les faits de V., 139, 144 et 186 CP pour ceux de S. et 139 CP pour ceux de T.. Le ministère public a en outre suspendu la procédure ouverte contre inconnus, soit les autres auteurs que X.

D.                            Le prévenu a requis que les plaignants B.Y. et A.Y. soient entendus devant le tribunal criminel. Les plaignants ont demandé à être dispensés de comparaître, en indiquant en substance que les faits dont ils avaient été les victimes les avaient détruits et fait tomber dans une profonde dépression et qu’une nouvelle audition aggraverait encore leur état. La dispense de comparaître leur a été accordée par la présidente du tribunal, qui a estimé qu’une nouvelle audition ne présenterait aucun intérêt. Interrogé à l’audience du tribunal criminel du 16 mars 2017, X. a déclaré qu’il n’avait jamais mis les pieds sur le territoire suisse, admis qu’il avait été condamné en Allemagne en 1992 ou 1993 (tout en refusant d’indiquer pour quels motifs) et indiqué qu’il était chez lui au Kosovo en novembre 2014, qu’il était marié et avait trois enfants, qu’il avait été condamné en Slovénie parce que son ADN avait été retrouvé sur un tournevis, mais qu’il avait pris la faute sur lui alors qu’il n’était pas l’auteur, et qu’en admettant qu’il ait été l’auteur des faits qui lui étaient reprochés en Suisse, sa famille subirait des représailles s’il dénonçait les autres participants. A la même audience, le prévenu a réitéré sa demande d’audition des époux Y., demande que le tribunal a rejetée.

E.                            Dans son jugement du 16 mars 2017, le tribunal criminel a retenu que X. était bien l’un des coauteurs du brigandage de V., ceci en se fondant sur les traces ADN retrouvées sur des objets en relation avec l’infraction, le fait que l’un des auteurs parlait l’espagnol alors que ce n’était pas sa langue maternelle, le prévenu ayant admis qu’il le parlait et avait vécu en Espagne, un briquet fabriqué en Espagne en 2014 et commercialisé dans ce pays uniquement ayant en outre été retrouvé sur les lieux. Le prévenu s’était associé, avec les quatre autres auteurs, à la décision de pénétrer dans l’immeuble et d’y voler des biens. Les auteurs ne devaient pas être surpris de trouver des habitants sur place et auraient pu renoncer à poursuivre leur activité, mais ils ont persisté dans leur démarche. L’ADN du prévenu ayant été retrouvé sur les objets ayant servi à ligoter A.Y., un rôle particulièrement actif devait lui être reconnu dans l’agression. Le tribunal a retenu que les auteurs avaient agi en bande et avaient fait preuve d’un certain professionnalisme, puisqu’ils utilisaient des talkies-walkies et portaient des gants et des cagoules, trois des auteurs étant en outre munis d’un tournevis, d’un pied-de-biche et d’un objet décrit comme une sorte de hache ou de masse. Il a considéré que les infractions aux articles 123, 183 et 184 CP étaient absorbées par celle à l’article 140 ch. 3 CP, mais que les dommages à la propriété devaient par contre être retenus, pour les dégâts causés. En se fondant sur les traces d’ADN retrouvées, le tribunal a retenu le vol, avec dommages à la propriété et violation de domicile, et la tentative de vol, respectivement pour les cas de S. et T.. Pour fixer la peine, le tribunal criminel a tenu compte de l’extrême gravité des faits, d’une énergie criminelle importante se traduisant par des conséquences évidentes sur la vie des victimes, d’une cruauté inutile envers elles, du fait que vu le rapport de forces, il n’était aucunement nécessaire de rouer de coups A.Y., d’un mobile de lucre, d’une absence de collaboration, de l’absence de regrets, du concours d’infractions, d’une responsabilité pénale entière, d’une situation personnelle sans particularité et d’un comportement en prison parfois provocateur, agressif et grossier envers le personnel d’encadrement.

F.                            Dans sa déclaration d’appel du 10 avril 2017, X. a indiqué que le jugement du tribunal criminel reposait sur une analyse, respectivement une interprétation faussée des faits survenus le 14 novembre 2014 à V.. Il a demandé l’audition des époux Y. Selon lui, on ne pouvait pas retenir que les auteurs avaient prévu de commettre un brigandage, l’arrivée inopinée de B.Y. ayant été l’élément déclencheur qui a entraîné les faits. Les auteurs ne constituaient pas une bande organisée de manière professionnelle, car ils avaient pénétré dans la maison sans être équipés pour réussir à maîtriser les habitants du lieu. Aucun des auteurs n’était muni d’une arme à feu ou d’une autre arme. La notion de caractère particulièrement dangereux d’un auteur devait être interprétée de manière restrictive.

G.                           Par courrier du 18 avril 2017, le procureur général a renoncé à un appel joint et a suggéré le rejet de la réquisition de preuve de l’appelant, par égard pour les époux Y. qui avaient déjà déclaré tout ce qu’ils avaient à dire, en présence du mandataire du prévenu et alors que cela représentait pour eux un effort psychologique non négligeable.

H.                            Par ordonnance du 26 avril 2017, la direction de la procédure a ordonné le maintien en détention de X., en raison du risque de fuite. Le même jour, elle a rejeté la requête de preuves de l’appelant : A.Y. avait déjà été entendu à quatre reprises, dont deux fois en présence du mandataire du prévenu, et son épouse trois fois, dont une en présence du même, les dernières auditions ayant été effectuées à un moment où le dossier était déjà assez complet et contenait notamment des explications détaillées des victimes au sujet des faits ; de nouvelles auditions seraient disproportionnées et gravement préjudiciables aux intéressés.

I.                             a) A l’audience du 11 juillet 2017, l’appelant a réitéré sa requête tendant à une nouvelle audition des époux Y. Selon lui, les versions des deux victimes étaient contradictoires et au surplus peu crédibles, au sujet de ce qu’elles avaient fait après avoir réussi à se détacher (tour de la maison pour constater les dégâts ou appel immédiat à la police), et le dossier ne renseignait pas suffisamment sur l’existence des 20'000 francs dont le plaignant disait qu’ils lui avaient été soustraits. Pour l’appelant, son droit à poser des questions aux plaignants avait été violé, car il n’avait pu, lors des auditions de police, que poser des questions limitées. En l’espèce, les victimes n’avaient en outre pas de droit à refuser d’être entendues, faute de danger concret pour elles.

                        b) Le ministère public a conclu au rejet de la requête de preuves, en se référant aux motifs de la décision rendue le 26 avril 2017 par la direction de la procédure.

                        c) La Cour pénale a rejeté la requête, en se référant pour l’essentiel aux motifs de la décision susmentionnée.

                        d) Interrogé, l’appelant a déclaré, en résumé, qu’il n’avait strictement rien à voir avec l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’était d’ailleurs jamais venu en Suisse avant son arrestation. Il ne pouvait donner aucune explication quant à la présence de son ADN sur les lieux et ne savait pas qui étaient les auteurs. Selon lui, il habitait dans un village au Kosovo, avec une femme avec qui il n’était pas marié et ses enfants âgés de 16, 13 et 7 ans. Il avait vécu en Allemagne de 1989 à 1994, puis en Espagne de 1995 à 2013, mais pas dans d’autres pays européens. Il n’avait eu des ennuis judiciaires qu’en Allemagne, pour une affaire de chèques et de cartes de crédit. L’appelant a en outre émis des plaintes quant à ses conditions de détention.

                        e) En plaidoirie, le mandataire de l’appelant a contesté la qualification juridique brigandage en bande, la preuve n’étant pas faite que les auteurs du brigandage de V. auraient prévu de commettre d’autres infractions ; le dossier ne permettait pas de considérer que le prévenu aurait encore commis une ou des infractions après ces faits ; les auteurs ne formaient pas une bande soudée. La qualification de particulière dangerosité devait en outre être écartée, car elle n’avait pas été retenue par le tribunal criminel. Le jugement entrepris péchait par ailleurs en rapport avec l’individualisation de la peine : l’ADN de l’appelant avait été retrouvé sur des objets ayant servi à attacher les victimes et, d’après les déclarations de ces dernières, celui qui les avait attachées ne faisait pas partie de ceux qui avaient frappé le mari. Le mandataire a déposé ses conclusions par écrit, ce que la Cour pénale a accepté.

                        f) Le ministère public a conclu au rejet de l’appel, frais à la charge de l’appelant, en se référant au jugement de première instance.

                        g) Le mandataire de l’appelant a renoncé à répliquer.

                        h) L’appelant a fait usage de son droit de prendre la parole en dernier. Il a répété qu’il n’était pour rien dans les infractions qui lui étaient reprochées et dit qu’il se sentait totalement innocent.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            Une nouvelle audition des époux Y. ne se justifie pas. A cet égard, la Cour pénale fait siens les motifs retenus par la direction de la procédure dans son ordonnance du 26 avril 2017. Elle retient, au surplus, que rien dans le dossier ne permettrait de retenir que le mandataire de l’appelant aurait été empêché de poser les questions qui lui paraissaient utiles, lors des auditions des époux Y. auxquelles il a assisté. Le mandataire ne l’a d’ailleurs jamais prétendu en cours de procédure, que ce soit au moment des auditions ou dans des courriers à la direction de la procédure d’instruction, puis aux tribunaux saisis de la cause. Le droit d’être entendu du prévenu a donc été respecté, par les occasions qui lui ont été données de faire poser, par son mandataire, des questions aux plaignants. S’agissant d’une éventuelle confrontation des époux Y. avec le prévenu, elle ne peut être d’aucune utilité, l’appelant contestant en bloc les faits qui lui sont reprochés et n’ayant donc aucune version à opposer à celle des plaignants. Par ailleurs, le comportement des victimes après le départ des auteurs n’est pas relevant pour le sort de la cause, étant rappelé au demeurant que l’expérience enseigne que les victimes d’actes de violence n’ont pas toujours un comportement très cohérent dans les minutes suivant l’agression et qu’on ne peut en déduire aucune conséquence en rapport avec la crédibilité générale de leurs déclarations. Enfin, la Cour pénale appréciera librement les déclarations des époux Y. au sujet des liquidités qui auraient été soustraites et les intéressés ont déjà été amenés à répondre à des questions à ce sujet, quoi qu’on puisse penser des explications qu’ils ont alors données.

4.                            A l’audience de la Cour pénale du 11 juillet 2017, le dossier a été complété par le dépôt de deux décisions disciplinaires rendues les 6 et 7 du même mois contre l’appelant par le Service pénitentiaire et que celui-ci a transmises à la cour la veille de l’audience. Le ministère public ne s’est pas opposé à l’ajout de ces pièces au dossier, pas plus que l’appelant, lequel a indiqué qu’il en avait déjà eu connaissance.

5.                            a) L’appelant, personnellement, conteste sa participation au brigandage de V., au cambriolage de S. et à la tentative de cambriolage de T.. Son mandataire conclut à la condamnation pour ces infractions, sous réserve de la qualification juridique de l’une d’entre elles.

                        b) En se référant pour l’essentiel aux motifs retenus par le tribunal criminel (art. 82 al. 4 CPP), la Cour pénale arrive à la même conclusion que celui-ci, soit que la culpabilité de l’appelant pour ces faits est établie au-delà de tout doute raisonnable (art. 10 CPP). L’ADN du prévenu a en effet été retrouvé sur les lacets et les bas ayant servi à attacher A.Y., ainsi que sur un gant retrouvé dans le jardin des victimes du brigandage de V.. C’est le même ADN dont des traces ont été relevées sur les lieux des infractions commises quelques jours plus tôt dans le canton de Vaud. Dans le cas de V., l’ADN se trouvait sur des objets – lacets et bas – que les auteurs ont trouvés sur place. Cela exclut évidemment l’hypothèse d’objets que l’appelant aurait pu toucher préalablement et que des tiers auraient ensuite pris avec eux pour pénétrer chez les victimes. L’éventualité d’une machination policière, que l’appelant a esquissée en cours d’enquête pour ne plus l’évoquer par la suite, est dénuée de toute substance ; on ne voit pas ce qui aurait pu amener des policiers neuchâtelois et vaudois à falsifier des traces, ou le résultat d’analyses, pour incriminer une personne alors inconnue en Suisse et qui n’a pu être identifiée que parce qu’elle avait fait l’objet d’un prélèvement antérieur dans un pays tiers. L’appelant, en début d’enquête, a allégué l’existence d’un frère jumeau, mais n’a pas essayé d’en tirer argument par la suite. Devant la Cour pénale, il s’est contenté de dire qu’il n’avait pas d’explication au sujet de la présence de son ADN sur les lieux des infractions. A cela s’ajoute le fait que, selon le Centre universitaire romand de médecine légale, l’hypothèse que le prévenu portait lui-même les gants à V. est plus vraisemblable que celle d’un tiers qui les aurait portés. Déjà en fonction de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être retenue. La langue espagnole, avec un accent étranger, utilisée par moments par l’un des auteurs du brigandage, alors que l’appelant a vécu un certain temps en Espagne, la découverte sur place d’un briquet fabriqué et commercialisé en Espagne et l’origine de l’appelant, au moins semblable à celle des membres du groupe d’auteurs en fonction de la langue qu’ils parlaient, ne font que conforter cette conclusion, même si ces éléments n’auraient pas été suffisants en l’absence des traces ADN. Enfin, l’attitude générale du prévenu en cours de procédure ne constitue pas un élément qui amènerait à considérer ses déclarations comme en principe crédibles.

6.                            Les qualifications juridiques de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) pour les faits de V., ainsi que celles de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour le cas de S. et celle de tentative de vol (art. 139 et 22 CP) pour l’affaire de T., ne sont en elles-mêmes pas contestées. L’appelant ne s’oppose qu’à la qualification de brigandage aggravé, au sens de l’article 140 ch. 3 CP, qui sera examinée ci-après. Sous cette réserve, les qualifications retenues par le tribunal criminel sont en effet correctes et il n’y a donc pas lieu d’y revenir (art. 404 CPP). L’appelant conteste en outre la peine qui a été prononcée en première instance.

7.                            a) Selon l’article 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'article 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

                        b) Agissent en bande les comparses qui manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre, avec ou sans un plan, plusieurs - soit plus de deux – vols ou brigandages ; pour conclure à l’existence d’une bande, il convient de prendre en considération le degré d’organisation et l’intensité de la collaboration entre les auteurs, au point que l’on puisse, jusqu’à un certain degré, parler d’une équipe liée et stable, quand bien même elle n’aurait qu’une durée de vie relativement limitée (Favre/Pellet/Stoudmann, code pénal annoté, 3ème éd., n. 3.1 ad art. 139).

                        c) En l’espèce, le dossier ne contient pas d’éléments permettant de retenir formellement que le groupe qui a agi à V. aurait été le même que celui qui a commis le cambriolage à S.(VD) et/ou la tentative de la même infraction au T., même si la proximité des dates peut laisser penser à une même équipe d’auteurs. Par contre, il est très vraisemblable que le groupe des auteurs de V. avait au moins prévu de commettre aussi d’autres actions. L’équipement des comparses (vêtements foncés, cagoules, gants, talkies-walkies, pied-de-biche, gros tournevis, hache ou masse) et leur organisation apparente (répartition des rôles en fonction du matériel à utiliser, coordination dans l’action, etc.) peuvent difficilement être interprétés autrement que comme l’expression d’une bande formée pour agir encore à un certain nombre de reprises, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas déjà agi à diverses reprises précédemment. Il serait assez extraordinaire que les auteurs, dont l’un au moins – soit le prévenu – n’était venu en Suisse que pour y commettre des infractions, aient déployé une telle énergie, effectué toute une préparation et choisi d’agir à cinq dans le seul but de cambrioler une villa à V., villa qui ne dégageait pas une impression d’opulence particulière et abritait un modeste magasin de modélisme. La manière dont ils se sont préparés, le matériel utilisé, la composition du groupe (cinq personnes d’origine apparemment commune) et la méthode de leur action laissent envisager très sérieusement une volonté d’association dans le but de commettre plusieurs infractions, soit au moins des vols. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question de la bande au sens de l’article 140 ch. 3 CP, dans la mesure où, de toute manière et comme on le verra ci-après, il faut retenir la notion de caractère particulièrement dangereux de l’auteur, selon la même disposition.

                        d) Contrairement à ce qu’a soutenu le mandataire de l’appelant devant la Cour pénale, retenir la circonstance aggravante du caractère particulièrement dangereux de l’auteur, au sens de l’article 140 ch. 3 CP, ne constitue pas une reformatio in peius. Les motifs du jugement du tribunal criminel (cons. 1e, p. 12 du jugement entrepris) permettent en effet de constater que cette circonstance aggravante spécifique a été retenue en première instance.

                        e) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 14.11.2014 [6B_305/2014] cons. 1.1, avec des références à des arrêts antérieurs), la notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'article 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave ; il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal ; cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes ; sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté ; l'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification. On retient aussi, comme critères, l’exécution froide, la préparation professionnelle et la brutalité dans l’action (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2e édition, n. 17 ad art. 140 CP ; dans le même sens, Niggli/Riedo, BSK StGB II, 3e éd., n. 78 ad art. 140 CP). Des éléments comme l’investissement dans la planification et du point de vue technique, le fait de surmonter des barrières morales et techniques, ainsi que l’opiniâtreté, la fourberie et – comme déjà indiqué – la brutalité peuvent également révéler la particulière dangerosité de l’auteur, mais pas le fait que des dommages à la propriété auraient été commis (Niggli/Riedo, op. cit., n. 78 ad art. 140 CP). Pour trancher la question de la particulière dangerosité de l’auteur, il faut examiner sa façon d’agir et non ses antécédents (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 140 CP).

                        f) En l’espèce, il n’est certes pas établi que l’appelant et les autres auteurs se seraient rendus sur les lieux, à V., afin d’y commettre un brigandage. Le matériel dont ils s’étaient munis évoque plutôt la préparation d’un cambriolage. Le fait qu’ils portaient des cagoules montre cependant qu’ils n’excluaient pas la possibilité de rencontrer quelqu’un au cours de leur opération. En tout cas, ils n’ont ensuite pas hésité à s’en prendre à des personnes, plutôt que seulement à des biens, ceci immédiatement quand ils ont rencontré, dans le jardin de la villa, l’une des victimes, dont ils ont dû constater qu’elle soupçonnait une présence étrangère. Ils auraient alors pu s’enfuir - leur véhicule se trouvait à proximité - et jeter leur dévolu sur un autre objectif, sinon renoncer à toute activité délictueuse au moins pour la nuit en question. Ils ont toutefois choisi de neutraliser la victime par la force, un auteur l’empêchant de crier par une main pressée contre la bouche et l’emmenant dans la villa, un tournevis pointé contre son ventre et lui donnant – dans un mauvais espagnol – l’ordre de ne pas crier et d’obéir, les autres auteurs rejoignant leur comparse sur le chemin vers la maison, deux d’entre eux saisissant alors la victime et l’amenant jusqu’à la buanderie. Dès que le mari a constaté la présence d’intrus, il a tenté de réagir en s’en prenant à eux, mais il n’a pas fait le poids et a été roué de coups de poing et de pied, ainsi qu’avec un tournevis, ceci à la tête, à la poitrine et aux jambes, un auteur lui écrasant en outre une main sous son pied. Cela ne peut pas passer pour une réaction de panique, ni pour des actes dictés uniquement par la nécessité du moment. Deux des auteurs sont restés avec les victimes à la buanderie, pendant que les trois autres allaient fouiller la maison. Ils ont communiqué par talkie-walkie pendant cette fouille. Les deux victimes ont été ligotées et le mari bâillonné, l’un des auteurs qui visitaient la maison ayant été requis de venir prêter main forte pour cette opération. Le mari a été menacé de mort pour le cas où il n’arrêterait pas de se débattre, puis les deux victimes ont été informées qu’elles ne devaient pas crier, ni appeler la police pendant une ou deux heures. L’un des auteurs a dit en français : « Il faut tuer cette race de merde ». Les auteurs ont fait preuve d’un certain professionnalisme : préparation d’un équipement assez élaboré (cagoules, gants, talkies-walkies, etc.), détermination, exécution froide et brutale, groupe dans lequel les rôles se répartissaient assez naturellement, dont les actions se coordonnaient et dans lequel aucun des intéressés n’avait apparemment besoin de donner des ordres aux autres, absence de retenue envers les victimes et menaces ciblées. La force qu’ils ont déployée et la grande brutalité exercée envers les victimes, tout particulièrement le mari, étaient très largement inutiles : même s’il a tenté de se défendre, le mari – qui n’avait rien d’un athlète – ne pouvait opposer qu’une résistance sans espoir, face à cinq individus solides et déterminés, ce dont ces derniers ont pu se rendre compte immédiatement. Leur mode d’agir dénote une absence particulière de scrupules et leur a permis de mettre la main sur un butin assez important, même sans retenir les 20'000 francs en liquide que le mari a dit avoir détenus sur lui ; la Cour pénale estime que les déclarations de l’intéressé à ce sujet ne sont pas invraisemblables, mais renonce à retenir que la somme aurait effectivement été soustraite, ceci au bénéfice d’un très léger doute. Les auteurs escomptaient un certain butin, vu la préparation qui a dû être la leur avant de passer à l’acte et qui n’aurait pas été justifiée si seules de faibles valeurs avaient été visées. Même s’il ne ressort pas du dossier que les auteurs auraient été armés, il faut considérer que l’appelant et les autres auteurs ont démontré qu’ils étaient particulièrement dangereux, au sens de l’article 140 ch. 3 CP.

                        g) Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction ; il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement ; il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution ; ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du TF du 28.08.2014 [6B_217/2014] cons. 1.1 ; ATF 135 IV 152 cons. 2.3.1).

                        h) Le rôle exact de chacun des auteurs du brigandage, en particulier celui de l’appelant, ne peut pas être établi avec précision. Les victimes, terrifiées et en état de choc, n’ont pu donner que des renseignements fragmentaires au sujet des actes individuels d’auteurs d’apparence d’ailleurs assez semblable. La Cour pénale ne peut notamment pas déterminer si l’appelant était celui qui a attaché les victimes ou s’il a plutôt pris et passé à un autre auteur les liens avec lesquels ces dernières ont été ficelées, liens sur lesquels son ADN a été retrouvé. Quoi qu’il en soit, on doit retenir que l’appelant s’est pleinement associé à l’entreprise délictueuse. Rien n’indique que certains des auteurs auraient joué un rôle moins important que d’autres, ni que l’un d’entre eux aurait tenté, d’une manière quelconque, de réfréner les ardeurs de ses comparses, notamment quand les auteurs – alors groupés – ont fait usage d’une force assez brutale pour emmener l’une des victimes à l’intérieur de la villa, puis lorsque l’autre victime a été rouée de coups. Tous les auteurs ont participé au brigandage, selon une répartition des rôles et une coordination des actes facilitée par l’usage d’appareils de communication. Ils se sont tous accommodés du fait que les victimes étaient entravées et, pour l’une, bâillonnée. Au surplus, l’absence d’explications de la part de l’appelant au sujet des faits ne suffit en tout cas pas pour qu’il faille considérer qu’il n’aurait joué qu’un rôle secondaire. Sa qualité de coauteur, pour un brigandage aggravé, doit dès lors être admise.

                        i) Vu ce qui précède, l’appel est mal fondé, en ce qui concerne la qualification juridique des faits du 14 novembre 2014.

8.                            a) En fonction de la qualification juridique retenue, le cadre légal pour la peine privative de liberté à prononcer est de deux à vingt ans (art. 40 et 140 ch. 3 CP). La peine doit être augmentée en raison du concours d’infractions (art. 49 CP).

                        b) Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.05.2016 [6B_889/2015] cons. 4.1), la peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la faute et de son résultat, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale.

                        c) En l’espèce, il faut évidemment tenir compte de la gravité des actes et de leur résultat, tout particulièrement en ce qui concerne le brigandage de V., commis avec brutalité et qui a laissé chez les victimes des séquelles psychologiques importantes, encore présentes plus de deux ans après les faits, ce que les auteurs pouvaient prévoir. La culpabilité de l’appelant est lourde. Il n’y a pas lieu d’envisager une atténuation en fonction de l’article 19 CP, la responsabilité pénale de l’appelant étant manifestement entière. X. n’a agi que dans le but de se procurer des ressources. Il n’est venu en Suisse que pour y commettre des infractions et a déployé une énergie criminelle non négligeable, entre le 11 et le 14 novembre 2014. On sait peu de choses de sa situation personnelle, car il ne s’est pas montré très loquace sur ce sujet et ses déclarations sont de toute manière sujettes à caution. On peut cependant retenir qu’il est actuellement âgé de presque 45 ans, que sa vie l’a apparemment conduit à se déplacer d’un pays à l’autre, demandant l’asile en Allemagne (où il aurait vécu de 1989 à 1994, selon ses dernières déclarations), vivant aussi en Espagne où il se serait marié (séjour de 1995 à 2013, là aussi selon les dernières déclarations), retournant au Kosovo, avec aussi un passage en Slovénie. L’appelant dit avoir vécu dans un petit village du Kosovo, avec une femme qui aurait fait des études de médecine et leurs trois enfants, âgés respectivement de 16, 13 et 7 ans, mais on ne voit pas très bien quand il s’en serait occupé, vu ses séjours prolongés en Allemagne et en Espagne. Il a refusé d’indiquer sa situation patrimoniale et d’état civil à la police. Rien ne permet d’envisager que, pour lui, venir en Suisse pour y voler aurait constitué une nécessité liée à une situation personnelle particulièrement difficile. L’appelant a des antécédents judiciaires, soit – selon ses dires – une condamnation à 2 ½ ans de prison en Allemagne, ainsi que – selon les autorités slovènes – une autre à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, postérieure aux faits ici en cause. Son attitude durant l’enquête ne peut pas constituer un motif d’atténuation de la peine, dans la mesure où il s’est contenté, jusqu’en première instance, de nier l’évidence en fournissant des versions dénuées de toute crédibilité. Quant à son comportement en détention, il n’est pas non plus digne d’éloges, puisque l’appelant a dû être sanctionné à diverses reprises sur le plan disciplinaire, en particulier en raison de propos grossiers et d’une attitude agressive envers le personnel pénitentiaire, ainsi que de divers autres comportements troublant l’ordre de la prison ; quelques jours avant l’audience de la Cour pénale, il a encore dû être placé en cellule forte, puis en consignation dans sa propre cellule, suite à des comportements déplacés (pièces reçues à la veille de l’audience). A décharge, on retiendra la situation au Kosovo, qui ne doit pas être facile. Tout bien considéré, la peine privative de liberté de 4 ½ ans prononcée en première instance est adaptée à l’ensemble des circonstances et paraît même plutôt modérée.

                        d) Dès lors, l’appel est mal fondé sur la question de la peine également.

9.                            Le jugement entrepris n’est pas contesté pour le surplus, soit en ce qui concerne le sort des objets séquestrés. Il n’est ni illégal, ni inéquitable à cet égard et il n’y a donc pas lieu d’y revenir (art. 404 CPP).

10.                          Il résulte de ce qui précède que l'appel est mal fondé et doit être rejeté. Le maintien en détention de l’appelant doit être ordonné, en raison du risque de fuite et pour les motifs retenus par la direction de la procédure dans l’ordonnance de maintien en détention du 26 avril 2017, à laquelle on peut renvoyer sans avoir à la paraphraser. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2'000 francs, seront mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. En fonction du mémoire produit par Me D., l’indemnité due à ce dernier pour la défense en procédure d’appel sera fixée à 4'208.35 francs, frais, débours et TVA inclus. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 22, 47, 139, 140 ch. 3, 144, 186 CP, 135, 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Le maintien de X. en détention est ordonné.

3.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 2’000 francs et mis à la charge de X., sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

4.    L’indemnité due à Me D. pour la défense de l’appelant en procédure d’appel est fixée à 4'208.35 francs, frais, débours et TVA inclus. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

5.    Le présent jugement est notifié à X., par Me D., au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2016.6711-PG), à B.Y. et A.Y., à B., au Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (CRIM.2016.35/FD), et à l’Office fédéral de la justice, à Berne (RSPM).

Neuchâtel, le 11 juillet 2017

Art. 140 CP

Brigandage

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins1, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

CPEN.2017.26 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.07.2017 CPEN.2017.26 (INT.2017.349) — Swissrulings