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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.04.2018 CPEN.2017.16 (INT.2018.270)

April 26, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,722 words·~24 min·4

Summary

Violation fondamentale des règles de la circulation routière. Délit de chauffard.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 13.08.2018 [6B_592/2018]

A.                            Le samedi 27 juin 2015 à 23h37, la voiture Skoda Superb immatriculée NE [1111], conduite par X.________, né en 1978, a été mesurée à une vitesse de 146 km/h par un radar immobile surveillé par la police neuchâteloise au lieudit « Rosières » à Noiraigue, sur la H10 en direction de Fleurier. La vitesse maximale autorisée à cet endroit, situé hors localité, est fixée à 80 km/h.

B.                            Entendu le 28 juin 2015 dès 2h du matin en présence de son avocat, X.________ a déclaré qu’il n’avait pas de raison particulière pour circuler à la vitesse mesurée. Il n’était pas conscient des risques encourus pour lui ou d'autres usagers car il était tout seul sur la route. Il avait mis les grands phares depuis la sortie du tunnel de la Clusette. Il n’y avait pas de trafic et les conditions météorologiques étaient impeccables. Il ne pensait pas avoir consommé des boissons alcoolisées dans la journée et il ne prenait pas de médicaments. Il avait deux passagers avec lui, soit une femme et un enfant de six ans. Tous portaient la ceinture de sécurité. X.________ a ajouté qu’il conduisait tous les jours. La Skoda Superb était un véhicule de fonction neuf à sa disposition depuis deux mois. Il n’aurait jamais cru circuler à une vitesse aussi élevée que celle qui lui avait été annoncée. C’était un trajet qu’il connaissait parfaitement en raison de son activité professionnelle.

C.                            La police a établi un dossier photographique des lieux de l’interception.

D.                      X.________ a fait l’objet de sanctions administratives prononcées en raison d’infractions à la loi sur la circulation routière dans plusieurs cantons entre 2004 et le 27 octobre 2014. On note quatre dépassements de la vitesse autorisée. Le casier judiciaire ne contient pas d’inscription.

E.                            Par acte d’accusation du 1er septembre 2015, le ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour infraction à l’article 90 al. 3 et 4 LCR. Les faits reprochés à l’encontre du prévenu étaient d’avoir, à Noiraigue, sur la H10, au lieudit « Rosières », le samedi 27 juin 2015 à 23h37, circulé au volant du véhicule NE [1111] à une vitesse de 146 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h.

F.                            Devant le tribunal de police, le prévenu a sollicité l’audition de la passagère de son véhicule, A.________, ainsi que le journal du suivi de l’appareil radar depuis sa mise en service et/ou tout document permettant de vérifier que l’instrument de mesure avait répondu par le passé aux exigences des procédures de mise sur le marché et de maintien de la stabilité de mesures prévues aux article 5 et 6 de l’Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (RS. 941. 261). Le tribunal de police a donné suite à ces deux réquisitions. La police a déposé un rapport complémentaire le 26 octobre 2015.

                        A l’audience devant le tribunal de police du 11 novembre 2015, le prévenu a déposé un jugement du tribunal de police du canton de Genève du 18 septembre 2014. Interrogé, il a confirmé en substance les déclarations précédemment faites à la police. Il a précisé qu’il s’agissait d’une route qui avait l’air d’une semi-autoroute et sur laquelle, si on ne se concentrait pas extrêmement, on avait tendance à aller plus vite. Après le tunnel, il n’y avait qu’un signal blanc avec un trait noir, pas un panneau de limitation à 80 km/h. Au moment des faits, il discutait avec ses passagers. Il conduisait plus « au sentiment » que « le nez sur les limitations de vitesse ». Il ne sentait pas du tout le danger. La visibilité était bonne et il n’y avait pas de piéton sur la route.

                        A.________ a pour sa part indiqué qu’elle n’avait pas constaté que le conducteur roulait trop vite. Elle ne s’était pas sentie en danger, son fils qui était à l’arrière non plus. De manière générale, X.________ conduisait normalement. Les conditions de la circulation étaient bonnes. Il n’y avait aucune voiture, ni devant ni derrière. L’automobile était neuve et le prévenu n’avait pas consommé d’alcool.

                        Après l’audience, le tribunal de police a sollicité de la police un rapport complémentaire portant sur la date « d’entrée en service » du radar concerné et la preuve que celui-ci avait été contrôlé régulièrement depuis cette date. La police a répondu par un rapport complémentaire du 20 novembre 2015, auquel étaient annexés onze certificats de vérification supplémentaires pour la période courant de mai 2007 à juin 2012 et précisant que l’appareil concerné était en fonction à la police neuchâteloise depuis le 26 avril 2007. Le tribunal a soumis ces documents au mandataire du prévenu, qui a formulé des observations à leur sujet, dans un courrier adressé au tribunal le 4 janvier 2016 (les documents postérieurs étaient déjà en possession du tribunal).

G.                           Le tribunal de police a rendu son jugement motivé le 13 février 2017. Il a retenu que le prévenu ne contestait pas qu’il avait dépassé la vitesse maximale fixée à 80 km/h à l’endroit du contrôle de vitesse dont il avait fait l’objet le 27 juin 2015, ni que la vitesse mesurée par l’appareil de mesure était de 146 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h prévue à l’article 8 al. 1 let. a ch. 2 OOCCR-OFROU, la vitesse retenue dans le rapport de police s’élevait à 140 km/h, soit 60 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Le tribunal ne pouvait raisonnablement nourrir un doute sur le fait que l’appareil identifié par le no METAS 20218-0 avait bien fait l’objet de la procédure d’approbation légale et présentait toutes les garanties d’un fonctionnement conforme aux prescriptions légales en la matière. Il n’y avait donc pas lieu de considérer comme douteuse la fiabilité de la mesure de la vitesse à laquelle circulait le prévenu. Ni l’article 8 OOCCR-OFROU, ni l’article 9 OCCR ne laissait au juge une quelconque latitude pour adapter les marges de sécurité au gré des circonstances. On ne pouvait dès lors admettre qu’il y avait un doute sur la vitesse réelle du prévenu parce que l’excès mesuré était proche des seuils fixés à l’article 90 al. 4 LCR, ce qui serait revenu à augmenter les marges de sécurité prévues à l’article 8 OOCCR-OFROU.

                        Le tribunal de police a retenu également la réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction à l’article 90 al. 3 et 4 let. c LCR. En effet le prévenu n’avait fait état d’aucune circonstance particulière pour expliquer l’ampleur de son excès de vitesse, sinon qu’il était inattentif et qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il roulait si vite. Il connaissait parfaitement la route qu’il empruntait et n’avait pas nié connaître la limitation de vitesse à 80 km/h. Quand bien même la route était large et dégagée, le prévenu ne circulait pas sur une autoroute ou une semi-autoroute mais bien sur une route cantonale, ce dont il ne pouvait être que parfaitement conscient. A l’endroit même du contrôle de vitesse, des habitations bordaient la route et le chemin d’accès à celles-ci y débouchait directement. Dans ce contexte, et au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne distinguait en l’espèce aucune constellation particulière qui permettrait de nier que le prévenu, en atteignant le seuil fixé à l’article 90 al. 4 let. c LCR, se plaçait dans l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule.

                        La peine a été fixée conformément aux réquisitions du ministère public, à savoir la peine minimale prévue par l’article 90 al. 3 LCR. Elle a été assortie du sursis pendant 2 ans, vu l’absence de condamnation figurant au casier judiciaire. L’amende additionnelle a été fixée à 2'000 francs eu égard aux revenus du prévenu.

H.                            A l’appui de son appel, le prévenu invoque la violation de la maxime in dubio pro reo. S’appuyant sur la doctrine, il soutient qu’au vu de l’extrême sévérité du système prévu par l’article 90 al. 4 LCR, il convient de se montrer rigoureux sur l’appréciation des preuves relatives à l’ampleur de l’excès de vitesse, dans une situation où, après déduction des marges d’erreur, on aboutit à un excès de vitesse très proche de la limite. L’appelant considère que la fiabilité de la mesure de vitesse est douteuse. Les rapports et documents fournis par la police neuchâteloise n’indiquent que la date d’entrée en fonction de l’appareil radar à la police neuchâteloise, ce qui laisse penser que celui-ci a fait l’objet d’une utilisation antérieure au 26 avril 2007. En l’absence de production du certificat d’approbation et de vérification initiale, il n’est pas possible de s’assurer que l’appareil radar a répondu aux exigences des procédures prévues aux articles 5 et 6 de l’ordonnance du DFJP du 28 novembre 2008 sur les instruments de mesure de vitesse (RS 942.210) avant le mois d’avril 2007. Les précisions apportées par l’Institut fédéral de métrologie METAS dans le cadre de la procédure d’appel ne permettent pas non plus de déterminer si, au moment de sa première mise en circulation, l’appareil radar présentait toutes les garanties d’un fonctionnement conforme aux prescriptions légales. Dès lors, l’appelant conteste la légitimité des certificats annuels de vérification de l’appareil radar qui ont été produits en première instance. En conséquence, un doute sur la fiabilité de la mesure de vitesse doit être admis et, compte tenu du seul kilomètre à l'heure séparant l’appelant du statut de conducteur normal de celui de chauffard ainsi que des incidences que ce seul kilomètre à l'heure a pour l’appelant, le premier juge aurait dû faire application du principe in dubio pro reo et partant de l’article 90 al. 2 LCR.

                        Dans un deuxième moyen, l’appelant se plaint de la mauvaise application de l’article 90 al. 3 et 4 let. c LCR. Il soutient que l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’est pas réalisé. L’appelant n’avait pas l’intention de transgresser une règle fondamentale de la circulation et n’a pas accepté de faire courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dossier montre qu’il a été surpris par le résultat de la mesure de vitesse. Le véhicule qu’il conduisait le soir du 17 juin 2015 était particulièrement silencieux et confortable. L’excès de vitesse a été commis sur une route rectiligne ayant une configuration semblable à celle d’une semi-autoroute, voire d’une autoroute ; la chaussée était sèche, les conditions météorologiques bonnes et le trafic inexistant. Les deux ou trois fermes éloignées de la chaussée rendaient plus qu’improbable la présence de piétons aux abords de celle-ci, au surplus à une heure tardive. Les excellentes capacités de conduite de l’appelant et les circonstances très favorables – qui permettraient d’ailleurs de nier la mise en danger concrète pour la vie ou la santé d’autrui, partant l’élément objectif de l’infraction – ont certainement mis, avec raison, l’appelant en confiance. Les circonstances du cas d’espèce constituent manifestement des « constellations particulières » permettant d’exclure la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction à l’article 90 al. 3 et 4 let. c LCR. Il faut en outre tenir compte des modifications législatives qui vont intervenir prochainement et qui ont pour but de lutter contre les excès de Via Sicura.

I.                             Dans ses observations du 13 septembre 2017, le ministère public s’en remet à l’appréciation de la Cour pénale quant à l’application de l’article 90 al. 2 ou de l’article 90 al. 3 et 4 LCR. En revanche, il estime que dans tous les cas il n’y a pas lieu de renoncer à une amende additionnelle.

J.                            Dans sa réplique du 11 octobre 2017, l’appelant fait valoir que pour des raisons d'ordre professionnel, une inscription au casier judiciaire est susceptible de lui porter préjudice. En outre, il est privé de son permis de conduire depuis le 27 juin 2015. Ces conséquences sont déjà suffisamment importantes pour qu’il n’y ait pas lieu de lui infliger encore une amende additionnelle.

K.                            Le ministère public a renoncé à dupliquer, par courrier du 26 octobre 2017.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.

2.                            Aux termes de l’articles 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler/Vianin, in CR CPP, no 11 ad art. 398 CPP).

3.                            En l’espèce, le dossier contient deux certificats de vérifications (respectivement no 258-22803 et 258-16334) émis par l’Institut fédéral de métrologie METAS concernant d’une part le système cinémométrique radar Robot MultaRadar C, METAS 20218-0 émis le 1er juin 2015 pour une vérification valable jusqu'au 31 mai 2016 pour autant que l'instrument de mesure réponde aux prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu'aucune partie d'importance pour la mesure n'a été réparée et, d’autre part, pour le montage d'un cinémomètre type Robot MultaRadar C, METAS 20218-9 dans le véhicule Renault Kangoo NE [2222] émis le 8 juin 2012 et valable jusqu'au 30 juin 2017 pour autant que l'instrument de mesure réponde aux prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu'aucune partie d'importance pour la mesure n'ait été réparée. Le dossier contient aussi une attestation selon laquelle l’opérateur radar de service le 27 juin 2015 avait suivi du 5 au 9 janvier 2015 le cours de formation théorique et pratique pour l’utilisation de l’appareil de mesure de la vitesse « Robot MultaRadar C ». L'appelant ne conteste pas la validité des attestations concernant la formation de l’opérateur radar ou le montage du radar dans la Renault. Il allègue que l’attestation de vérification de l’appareil radar valable lors de l’interception ne permet pas de déterminer si, au moment de sa première mise en circulation, cet appareil présentait toutes les garanties d’un fonctionnement conforme aux prescriptions légales. Cet argument est dépourvu de pertinence. En effet, dès lors que les contrôles les plus récents prouvent à satisfaction le bon fonctionnement de l'appareil de mesure et l'installation conforme de celui-ci dans le véhicule où il était dissimulé, il est sans importance de savoir si antérieurement les vérifications ad hoc ont été régulièrement opérées (cf. à ce sujet arrêts du TF du 07.07.2016 [6B_197/2016] et du 06.04.2016 [6B_109/2016]). Enfin, il n’a pas été soutenu, et le dossier ne contient aucun indice en ce sens, qu’entre les dates où les deux certificats susmentionnés ont été émis et celle du contrôle de vitesse, soit durant la période de validité de ces documents, il y aurait eu une modification légale, un endommagement des dispositifs de scellage ou une réparation d'une partie d'importance du système.

4.                            Pour les motifs exposés correctement par le premier juge, qu'il n'y a pas lieu de paraphraser, il convient d'écarter l'argument de l'appelant voulant que, lorsque l'excès de vitesse mesuré est proche des seuils fixés à l'article 90 al. 4 LCR, la maxime in dubio pro reo imposerait de retenir la qualification inférieure de l’article 90 al. 2 LCR (art. 82 al. 4 CPP).

5.                            a) L'article 4a al. 1 let. a OCR prévoit une vitesse maximale de 80 km/h hors des localités. Au même titre que les autres règles de la circulation routière, la violation de cette disposition est réprimée pénalement en vertu de l'article 90 LCR. Une violation grave, au sens de l'article 90 al. 2 LCR, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 90 al. 3 LCR prévoit qu'une violation grave qualifiée, c'est-à-dire lorsque l'auteur, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, est punie d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans (« délit de chauffard »). Enfin, l’alinéa 4 de cette disposition énonce que l’alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 60 km/h, là où la vitesse était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR).

                        b) En l'espèce, l'appelant a dépassé la vitesse maximale fixée à 80 km/h à l'endroit du contrôle de vitesse dont il a fait l'objet le 27 juin 2015. La vitesse mesurée par l'appareil radar était de 146 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h prévue à l'article 8 al. 1 let. a ch. 2 OOCCR-OFROU, la vitesse à prendre en considération s'élève à 140 km/h, soit 60 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée (cf. aussi cons. 4 ci-dessus).

6.                            a) Selon l'article 90 al. 4 LCR lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, la première condition objective de l'article 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Dans un arrêt récent destiné à la publication (du 13.11.2017 [6B_24/2017]) le Tribunal fédéral s’est demandé, eu égard aux critiques de la doctrine et à la jurisprudence relative à la condition subjective de l'article 90 al. 3 et 4 LCR, si la seconde condition objective de l'infraction, soit la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, est d'emblée satisfaite, ou si cette condition doit être examinée, indépendamment de l'atteinte de l'un des seuils d'excès de vitesse susmentionnés. Prenant en compte la jurisprudence en lien avec l'article 90 al. 2 LCR, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que, même lorsque les seuils d'excès de vitesse fixés ont été atteints, le juge ne peut faire l'économie de l'examen de la question de savoir si des circonstances exceptionnelles sont réalisées. En effet, comme selon la jurisprudence (ATF 142 IV 137), un conducteur qui a commis un excès de vitesse inférieur au seuil de l'article 90 al. 4 LCR peut réaliser l'infraction de l'article 90 al. 3 LCR compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il fait sens que, à l'inverse, des circonstances particulières permettent de considérer que le « délit de chauffard » n’est pas réalisé alors même que l’une des valeurs indicatives de l’article 90 al. 4 LCR a été atteinte. Ainsi, l’excès de vitesse qualifié au sens de l’article 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l’article 90 al. 3 LCR, à savoir la création d’un danger abstrait qualifié, dès lors que l’atteinte de l’un des seuils visé à l’article 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’avait pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’article 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d’accident susceptible d’entraîner des blessures graves ou la mort. Il y a lieu d’en conclure que l’article 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’article 90 al. 3 LCR.

                        b) On doit dès lors se demander si des circonstances exceptionnelles permettent de considérer que l’excès de vitesse en cause, par 60 km/h, n’a pas engendré de danger abstrait qualifié au sens de l’article 90 al. 3 LCR. Il s’agit d’une question de droit (arrêt du TF du 13.11.2017 [6B_24/2017] précité). Une réponse négative doit être donnée à cette question. Il n’existe aucun élément permettant d’écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l’article 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive adoptée par l’appelant. En particulier, il ne résulte pas du dossier que la limitation de vitesse à 80 km/h valable au lieu de l’interception n’aurait pas eu pour but la sécurité des personnes ou qu’elle aurait été seulement temporaire et ne se justifiait plus. La limite générale fixée sur les routes cantonales a pour but précisément la sécurité routière. En conséquence, la condition objective de la création d’un grand risque d’accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée en l’espèce, compte tenu du très grand excès de vitesse.

7.                            a) Le premier juge a correctement résumé dans l’arrêt attaqué la jurisprudence relative à la réalisation de la condition subjective de l’article 90 al. 3 LCR en cas d’excès de vitesse (ATF 142 IV 137). La Cour pénale peut se référer à cette jurisprudence et au considérant 3 du premier juge à ce sujet, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

                        On précisera que l’intention ou la volonté, en tant que contenu de la pensée, relèvent du fait (ATF 135 IV 52).

                        b) L’appelant fait valoir qu’il était inattentif et qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il roulait si vite, son véhicule étant particulièrement silencieux et confortable ; que la route était rectiligne avec une configuration semblable à celle d’une semi-autoroute voire d’une autoroute ; que la chaussée était sèche, les conditions météorologiques bonnes et le trafic inexistant ; que les « deux ou trois fermes » éloignées de la chaussée rendaient plus qu’improbable la présence de piétions aux abords de celles-ci, au surplus à une heure tardive ; qu’il avait enfin d’excellentes capacités de conduite. Il n’a dès lors pas pu accepter un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.

                        Tous ces éléments sont impropres à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de retenir que l’infraction n’aurait pas été intentionnelle. L’appelant a déclaré qu’il connaissait parfaitement la route qu’il empruntait. Il n’a pas nié savoir que la vitesse était limitée sur ce tracé à 80 km/h, limitation d’ailleurs générale sur les routes cantonales. Que la route soit large et aménagée sur trois pistes ne permet pas de l'assimiler à une semi-autoroute, encore moins à une autoroute. Il ne peut être entré en matière sur l’argument tiré des supposées « excellentes capacités de conduite » de l’appelant au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 13.11.2017 [6B_24/2017] précité cons. 2.1). L’appelant savait qu’il conduisait un véhicule neuf qui pouvait donner un sentiment différent à l’emploi. Enfin, il va de soi que la présence de maisons au bord d’une route cantonale peut impliquer, à toute heure du jour ou de la nuit, la présence des piétons dans une mesure bien plus élevée que sur une autoroute. On retiendra dès lors que la condition respective de l’article 90 al. 3 LCR est réalisée.

8.                       La condamnation de l’appelant en application des articles 90 al. 3 et 4 let. c LCR doit dès lors être confirmée.

9.                            La peine prévue à l’article 90 al. 3 LCR est la privation de liberté pour un an à quatre ans. Le juge ne peut pas prononcer une peine inférieure au minimum légal sans qu’il existe un motif légal d’atténuation, même si la sanction minimale prévue par l’article 90 al. 3 LCR peut paraître sévère dans un cas particulier (arrêt du TF du 29.01.2016 [6B_41/2015]). L’appelant n’invoque pas de motif légal d’atténuation, de sorte que c’est bien, en fonction des circonstances du cas d’espèce, la peine minimale qui doit être prononcée, soit douze mois de privation de liberté, comme l’a retenu le tribunal de police.

                        Cette peine doit être assortie du sursis, avec un délai minimal d’épreuve de deux ans, l’appelant en remplissant les conditions selon le premier juge et le ministère public n’ayant pas recouru (art. 42 et ss CP; NB : le nouveau droit des sanctions n’amène pas de modification à cet égard).

10.                          a) En cas d’octroi du sursis, l’article 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus du sursis, une amende selon l’article 106 CP (jusqu’au 31 décembre 2017, le juge pouvait aussi prononcer une peine pécuniaire sans sursis, mais cette faculté a disparu lors de la révision du droit des sanctions). La ratio legis de cette disposition est, en cas de condamnation principale à une peine privative de liberté avec sursis, de prononcer une sanction immédiate au titre d’amende. La disposition octroie un très large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 134 IV 1). Selon le Conseil fédéral et la doctrine, il importe de ne pas aboutir à une double punition, mais au contraire de fixer les deux sanctions de manière à ce qu’elles correspondent, ensemble, à une quotité de peine appropriée à la faute (Dupuis/Moreillon et al, PC CP, 2e édition, no 30 ad art. 42 [1.1 2018] et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans la combinaison des peines selon l’article 42 al. 4 CP, la peine privative de liberté était prépondérante et que l’amende était d’importance secondaire. Celle-ci se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d’amener l’auteur à s’amender. Cette combinaison de sanctions ne doit toutefois pas conduire à une augmentation de la peine (ATF 134 IV 1, 134 IV 60). Le Tribunal fédéral souligne en outre le fait que la combinaison des peines doit, d’un point de vue quantitatif, revêtir une importance secondaire, le principe de l’octroi du sursis pur et simple comme règle ne devant pas être vidé de sa substance par l’article 42 al. 4 CP (134 IV 60). Plus précisément, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d’en fixer la limite supérieure à un cinquième, soit 20 % de la peine principale. Des exceptions sont toutefois envisageables en cas de peine de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188).

                        b) En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant a déjà commis plusieurs excès de vitesse, qui ne l’ont pas amené à se conformer aux limitations imposées par le législateur. Des motifs de prévention spéciale commandent donc une sanction immédiate. L’auteur, ingénieur de profession, dispose d’un revenu mensuel avoisinant les 9'000 francs, selon les informations qu’il a données, et il n’a pas de charge de famille. Dans ces conditions, le montant de l’amende prononcée à titre de peine additionnelle (y compris eu égard à la peine privative de liberté de substitution qui l'accompagne) est à la fois proportionné à ses ressources financières et inférieur aux 20 % de la peine principale. Il doit être confirmé.

11.                          Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de justice, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, par Me B.________, au ministère public, parquet régional (MP.2015.2888), à Neuchâtel, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2015.414), à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 26 avril 2018

Art. 901LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

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