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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.03.2018 CPEN.2017.101 (INT.2018.208)

March 26, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,321 words·~27 min·6

Summary

Refus de priorité à une intersection. Appréciation des faits dans une procédure relative à des contraventions.

Full text

A.                            Le dimanche 9 juillet 2017, un accident de la circulation est survenu à Thielle. X.________, au volant d’une BMW, circulait sur la rue du Verger, en direction de l’est. A l’intersection avec la rue du Pré-au-Pont, elle s’est engagée dans le carrefour. Sa voiture a heurté la Mini conduite par A.________, qui circulait en direction du sud.

B.                            Entendue sur les lieux de l’accident, X.________ a expliqué, en résumé, qu’elle s’était arrêtée au cédez-le-passage, puis avait remis les gaz pour traverser la route ; en s’engageant, elle n’avait pas vu le véhicule qui arrivait du nord, soit depuis Cornaux, à grande vitesse, et l’avant gauche de sa voiture avait percuté le flanc droit de l’autre voiture. Egalement entendu sur les lieux, l’autre conducteur concerné a indiqué, en bref, qu’il avait vu une voiture arrêtée au cédez-le-passage, mais que celle-ci avait subitement démarré au moment où il arrivait au carrefour ; il avait tenté une manœuvre d’évitement, mais le flanc droit de sa voiture avait été heurté par l’avant de l’autre véhicule ; sa voiture avait fait des tête-à-queue ; il roulait à environ 50 km/h. La police a renoncé à entendre la passagère du véhicule de A.________, en fonction des déclarations concordantes des conducteurs et des causes claires de l’accident. Elle a pris des photographies des lieux, sur lesquelles on voit notamment le véhicule de A.________ sur la voie opposée, l’avant tourné vers Cornaux, ainsi que les dégâts à l’avant du véhicule de la voiture de X.________ et au flanc droit du véhicule de A.________. Le rapport de police retenait que le point de choc avait pu être déterminé, que le véhicule de X.________ avait été déplacé de quelques mètres pour les besoins de la circulation et que les causes de l’accident étaient claires, la responsabilité en incombant à X.________.

C.                            Par ordonnance pénale du 16 août 2017, le ministère public a condamné X.________ à 350 francs d’amende et aux frais de la cause, pour infraction aux articles 27 al. 1, 36 al. 2 et 90 al. 1 LCR. Il retenait les faits suivants : « A Thielle, rue du Verger, le dimanche 9 juillet 2017 vers 11h25, X.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé NE [111] en direction de l’est. Au carrefour avec la rue du Pré-du-Pont, au cédez-le–passage, elle n’a pas accordé la priorité au véhicule immatriculé NE [222], conduit par A.________, lequel circulait normalement en direction du sud, et l’a heurté ».

D.                            La prévenue a fait opposition le 8 septembre 2017. Elle indiquait notamment avoir été surprise par l’autre véhicule, qui était arrivé à toute vitesse alors qu’elle s’était engagée dans le carrefour, et que le point de choc se trouvait au-delà du milieu de la route. Elle évoquait aussi la possibilité d’une consommation d’alcool ou de drogue, ainsi que d’une situation de panique de l’autre conducteur. Elle contestait que son véhicule ait été déplacé après l’accident.

E.                            Le 13 septembre 2017, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police), pour valoir acte d’accusation.

F.                            A ses audiences des 16 octobre 2017 et 4 décembre 2017, le tribunal de police a interrogé la prévenue et entendu l’autre conducteur et des témoins. La prévenue a notamment indiqué que la voiture de A.________, arrivant à toute vitesse, avait percuté sa voiture sur le flanc gauche. A.________ a déclaré qu’il savait que la vitesse était limitée à 50 km/h, qu’il roulait tranquillement, à peu près à cette vitesse, et que le choc avait eu lieu quand il passait devant la voiture qui s’était engagée dans le carrefour. B.________, soit l’un des gendarmes intervenus sur les lieux, a admis qu’il était en fait possible que le véhicule de X.________ n’ait pas été déplacé après l’accident ; pour lui, le point de choc se situait tout de même à l’endroit que le rapport indiquait et il était clair, en particulier au vu des dégâts constatés sur les voitures, que l’avant de la BMW de X.________ avait percuté le flanc droit de la Mini de A.________ ; un choc sur le côté d’une voiture pouvait causer un tête-à-queue ; la passagère de la Mini n’avait pas été entendue, car elle disait la même chose que le conducteur ; la situation restait claire, pour ce témoin. C.________, qui habitait près du carrefour mais n’avait pas vu l’accident, avait entendu un choc et constaté que la voiture de X.________ était arrivée à l’endroit figurant sur la photographie ; sa conductrice lui avait dit qu’elle n’avait rien compris à l’accident ; il arrivait que des gens roulent vite au lieu de l’accident.

G.                           Dans son jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de police a considéré qu’il n’y avait pas de doute sur les circonstances de l’accident, ni sur la responsabilité de la prévenue. Celle-ci n’avait pas respecté la priorité du véhicule de A.________, ce qui résultait indéniablement des traces de choc constatées sur les voitures, soit le flanc droit de la Mini et l’avant de la BMW. Il paraissait impossible que le point de choc se soit situé sur la voie est de la rue du Pré-du-Pont, comme le soutenait la prévenue, plutôt que sur la voie ouest, comme l’avait retenu la police. Si on retenait, comme le suggérait la prévenue, qu’elle ait déjà été avancée dans le carrefour quand l’autre voiture était survenue, c’était l’avant de la Mini qui aurait touché le flanc de la BMW. Si A.________ avait donné un coup de volant à gauche, il n’aurait déjà pas eu la place de passer et les dégâts auraient dû être à l’avant de sa voiture, à tout le moins en partie à l’avant et en partie sur le flanc droit. Même s’il semblait que la voiture de X.________ n’ait pas été déplacée après le choc, cela n’avait pas de conséquence sur la détermination des circonstances de l’accident. Il était possible que le véhicule de A.________ ait circulé à une vitesse supérieure à ce qu’en disait son conducteur, mais si la vitesse de ce véhicule avait été très nettement supérieure à 50 km/h, les dégâts auraient été bien plus importants et il y aurait certainement eu des blessés, à tout le moins, ce que les policiers n’auraient pas manqué de relever.

H.                            Le 30 décembre 2017, X.________ appelle du jugement du tribunal de police. Elle soutient, en bref, que la police a fabriqué de fausses preuves et a protégé l’autre conducteur. Le tribunal de police a préjugé de sa culpabilité, en renversant la charge de la preuve, et abusé du principe de l’intime conviction. La police n’a pas fait état des traces de freinage du véhicule de A.________, ni des débris qui se trouvaient sur la route, ces éléments n’ayant pas été photographiés. Les agents n’ont pas simplement commis des erreurs. Le point d’impact se trouvait sur l’autre voie que celle indiquée par la police. Des témoins auraient pu attester que sa voiture n’avait pas été déplacée. Le policier entendu en audience a d’ailleurs admis qu’il était possible qu’il n’y ait pas eu de déplacement. Il y a des centaines de cas de figure de points d’impact possibles dans un choc entre deux véhicules à un carrefour. Les deux véhicules se sont trouvés en dommage total et une voiture peut rouler à 100 km/h sans qu’il y ait des blessés en cas d’accident. Pour l’appelante, le temps qu’elle a dû passer sur cette affaire est imputable à la police et au tribunal de première instance. Il y a eu des vices de procédure, en ce sens que la première juge a aidé A.________ à corriger son témoignage. La vitesse de 50 km/h indiquée dans la première déposition de cet autre conducteur a fait l’objet d’une surcharge sur le procès-verbal ; cette déposition a donc été falsifiée par la police. L’appelante soutient que c’est le véhicule de A.________ qui lui a coupé la route, a tenté de la contourner par la gauche, s’est frotté – « dé-progressivement enrobé » – à sa voiture à partir de son flanc gauche, depuis l’aile droite pour aller ensuite toucher tout l’avant, finissant par faire des tête-à-queue. Les déclarations qu’elle a faites en cours de procédure et qui ont été retenues dans le jugement ont été sorties de leur contexte. L’appelante demande l’audition des témoins D.________ et E.________, habitant près du carrefour, à propos de l’emplacement des débris et traces de freinage.

I.                             Par ordonnance du 31 janvier 2018, la direction de la procédure d’appel a rejeté la requête de preuves de l’appelante. Elle a considéré ceci : « L’appelante ne conteste pas qu’elle sortait d’une route secondaire, la rue du Verger, et s’engageait sur une route principale, la rue du Pré-au-Pont, ni qu’elle était en principe débitrice de la priorité envers les véhicules circulant sur cette dernière, ceci en raison d’un cédez-le-passage. Elle allègue que le choc s’est produit non pas sur la voie qu’aurait normalement dû emprunter l’autre conducteur pour circuler en direction du sud, mais sur la voie opposée. Cela pourrait être établi par l’emplacement des débris qui se trouvaient sur la chaussée. En fait, cette circonstance est sans pertinence, dans la mesure où la priorité est due sur la totalité du secteur de l’intersection, que le prioritaire tienne ou non sa droite (Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4ème éd., 2015, n. 3.2.6 ad art. 36 LCR, avec des références). En outre, une détermination différente du point de choc ne permettrait aucune conclusion quant à la vitesse du véhicule de A.________, dont l’appelante soutient qu’elle était excessive, et des explications données par des témoins sur d’éventuelles traces de freinage du même véhicule ne pourraient pas non plus amener d’éléments décisifs. Enfin, le tribunal de police a déjà retenu que le véhicule de l’appelante n’avait pas été déplacé après le choc, de sorte que des témoignages à ce sujet ne sont pas utiles. En fonction d’une appréciation anticipée de la preuve, il convient donc de retenir que les témoignages demandés ne pourraient rien changer au sort de la cause et la requête doit dès lors être rejetée ».

J.                            Dans un complément à l’appel, déposé le 10 février 2018, l’appelante maintient que les témoins D.________ et E.________ auraient dû être entendus déjà en première instance. Selon elle, la priorité est perdue à un carrefour, pour le véhicule prioritaire, quand le véhicule non prioritaire est suffisamment engagé dans l’intersection ; l’appelante avait fini de traverser le carrefour quand le choc est survenu. La référence à Bussy/Rusconi et al. dans l’ordonnance de preuves ne figurait pas dans l’ordonnance pénale, ni dans le rapport de police, ni dans le jugement entrepris. L’appelante aurait ainsi été induite en erreur. Comme la déposition du conducteur A.________ devant la police a été falsifiée en ce qui concerne la vitesse à laquelle il circulait, il aurait fallu annuler cette pièce et acquitter l’appelante pour preuves notoirement insuffisantes. La Cour pénale doit apprécier le caractère erroné et incomplet de l’administration des preuves et en conclure que les éléments à disposition sont insuffisants pour justifier une condamnation.

K.                            Le ministère public s’en remet à l’appréciation de la Cour pénale.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

                        b) Cependant, seule une contravention a fait l'objet de la procédure de première instance. L'article 398 al. 4 CPP est dès lors applicable. Il prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de la Cour pénale, s’agissant de l’établissement des faits, est donc limité à l’arbitraire (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 28 ad art. 398). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. notamment arrêt du TF du 01.09.2017 [6B_98/2017] cons. 2.1 ; ATF 140 III 264 cons. 2.3).

3.                       a) L’appelante persiste dans sa requête tendant à l’audition des témoins D.________ et E.________, habitant près du carrefour, à propos de l’emplacement des débris et d’éventuelles traces de freinage.

                        b) L'administration des preuves par l'autorité de recours est réglée par l'article 389 CPP. Selon cette disposition, la procédure de recours se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), ou en cas de problème avec l'administration des preuves en première instance (al. 2). L'article 389 al. 3 CPP règle la question des preuves complémentaires, en ce sens que la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le pouvoir des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. La juridiction de recours peut dès lors refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celle déjà administrée (ATF 141 I 60 cons. 3.3 et 136 I 229 cons. 5.3 ; arrêts du TF des 16.05.2017 [6B_1032/2016] cons. 3 et 12.05.2014 [6B_1177/2013] cons. 1.1).

                        c) Pour les mêmes motifs que ceux retenus par la direction de la procédure, qui ont été rappelés plus haut et qu’il n’est pas nécessaire de reprendre ici, la Cour pénale estime que l’audition des témoins proposés n’est pas nécessaire et ne serait pas de nature à modifier le résultat. La requête de preuves doit donc être rejetée.

4.                       Avant d’examiner les faits et d’en tirer les conséquences juridiques, il convient de déterminer si, comme le demande l’appelante, le procès-verbal de l’audition de A.________ sur les lieux de l’accident doit être écarté du dossier. Il est vrai qu’il y a une rature sur ce procès-verbal, à propos de la vitesse à laquelle ce conducteur avait dit circuler avant l’accident, soit 50 km/h. Cependant, le policier B.________ a indiqué que l’intéressé lui avait dit qu’il circulait à la vitesse indiquée, en précisant que c’était son collègue qui avait recueilli les déclarations du conducteur et qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la rature. Quoi qu’il en soit, il faut prendre en compte le fait que les procès-verbaux ont été établis sur le bord d’une route, peu après un accident. Ils l’ont été à la main. Dans ces conditions, l’une ou l’autre rature peut être nécessaire, quand le policier a dans un premier temps mal compris ce que la personne entendue lui a dit, s’est simplement trompé en écrivant ou lorsqu’un stylo s’est momentanément révélé un peu récalcitrant (la dernière hypothèse pouvant être envisagée dans le cas d’espèce, le signe que l’on devine sous le « 5 » de « 50 km/h » paraissant moins prononcé que l’écriture du reste du procès-verbal). Cela étant, rien ne permet d’affirmer, comme le fait l’appelante, que les policiers auraient voulu falsifier quoi que ce soit. On ne voit d’ailleurs pas l’intérêt que le policier qui a rédigé le procès-verbal aurait eu à le faire, ceci d’autant moins que la mention « 50 km/h » correspond à ce que le conducteur avait dit au collègue du rédacteur (cf. ci-dessus) et ce que A.________ a encore affirmé, devant le tribunal de police, avoir bien dit aux policiers sur les lieux de l’accident. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce du dossier.

                        b) Les autres griefs de l’appelante envers les policiers qui sont intervenus sur les lieux ne peuvent être retenus. Le policier entendu en audience a indiqué qu’à son souvenir, il y avait des débris au point de choc déterminé par les agents, tout en constatant sur les photographies que la chaussée semblait « propre » quand les clichés avaient été pris et sans être questionné sur la présence d’éventuelles traces de freinage. On ne voit pas de telles traces sur les photographies qui figurent au dossier. Rien ne permet donc de penser que les agents auraient travesti les faits ou délibérément occulté certains de ceux-ci.

                        c) Quant aux reproches que l’appelante fait à la première juge, il faut bien constater que s’ils tendent implicitement à demander la récusation de cette juge, ils sont largement tardifs et donc irrecevables. En effet, conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. D’après la jurisprudence, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du 10.01.2018 [1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard, dans les six à sept jours ; en tous les cas, une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1, avec des références). Soulevés seulement dans la déclaration d’appel, le 30 décembre 2017, alors que les audiences devant le tribunal de police avaient eu lieu les 16 octobre et 4 décembre 2017, les griefs sont tardifs.

5.                       a) Selon l'article 36 al. 2 LCR, aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. La jurisprudence précise que le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.1 ; ATF 116 IV 157 cons. 1 p. 158 ; Bussy/Rusconi et al., CS CR commenté, 4ème éd., 2015, n. 3.2.6 ad art. 36 LCR, avec des références).

                        b) A teneur de l'article 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L'article 36 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière (RS 741.21 ; OSR) prévoit que le signal « Cédez le passage » oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche.

                        c) Selon l'article 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11; OCR), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.1), l'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire ; le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence.

                        d) La jurisprudence rappelle également (arrêt du TF du 05.12.2017 [6B_1300/2016] cons. 1.2.4) que le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Constitue un comportement imprévisible, le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive, ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire.

6.                       a) En l’espèce, la recourante se contente d’opposer, dans sa déclaration d’appel et son mémoire complémentaire, sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal de police. Elle n’indique pas clairement en quoi l’établissement des faits par ce tribunal serait non seulement erroné, mais entaché d’arbitraire au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Il convient donc d’en rester aux faits établis en première instance, soit en substance que l’appelante, au volant de sa BMW, s’est avancée depuis la rue du Verger dans l’intersection avec la rue du Pré-au-Pont, alors qu’elle était débitrice de la priorité en raison d’un panneau « Cédez le passage ». Encore sur la voie ouest, soit avant que le véhicule de l’appelante ait atteint la moitié de la largeur de la rue du Pré-au-Pont, l’avant de ce véhicule a heurté le flanc droit de la Mini conduite par A.________ et qui venait depuis Cornaux, à une vitesse qui était peut-être supérieure à 50 km/h, mais en tout cas pas très nettement supérieure à la limitation en vigueur à cet endroit.

                        b) En fonction de ces faits, la seule conclusion possible est que l’appelante a bien contrevenu aux articles 27 al. 1 et 36 al. 2 LCR, cette contravention étant sanctionnée par l’article 90 al. 1 LCR.

7.                       La conclusion ne serait pas différente si la Cour pénale pouvait revoir librement les faits. En effet, le dossier ne permet pas de retenir, comme le soutient l’appelante, que l’autre conducteur aurait circulé à une vitesse largement excessive. Les photographies qui figurent au dossier ne révèlent pas de traces de freinage, ce qui ne peut pas surprendre : les véhicules actuels sont en principe équipés du système ABS, qui permet une décélération maximale en évitant que les roues se bloquent, ce qui entraîne l’absence de traces de freinage – qui sont causées par le blocage des roues – même en cas de freinage d’urgence. Par ailleurs, le conducteur concerné a déclaré qu’il avait tenté une manœuvre d’évitement en braquant sur sa gauche et n’avait pas freiné. En fonction des circonstances de l’accident, il est tout à fait vraisemblable que la survenance inopinée, depuis le cédez-le-passage, de l’autre véhicule ne lui a pas laissé le temps de tenter un freinage d’urgence, le choc s’étant d’ailleurs produit sur le flanc droit de son véhicule. La position des véhicules après l’accident, que l’on voit sur une photographie, ne permet pas non plus d’envisager une vitesse largement excessive. Si le véhicule avait véritablement circulé à 80, 90 ou 100 km/h, on ne voit pas, aussi au vu de la manière dont le choc s’est donné, comment il aurait pu se retrouver sur la route à 10 ou 20 mètres seulement du point de choc. La même conclusion pourrait s’imposer en fonction des dégâts constatés, mais une détermination à ce sujet, en l’absence d’expertise, est plus difficile. Même en examinant librement les faits, la Cour pénale ne pourrait donc qu’arriver à la conclusion que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’autre véhicule ne circulait pas à une vitesse si excessive que cela entraînerait des conséquences du point de vue de la priorité. De toute manière, la voiture de A.________ arrivait depuis une ligne droite, comme on le voit sur la photographie, et la vue de l’appelante depuis le cédez-le-passage n’était pas obstruée dans cette direction, ce qui fait que même si l’autre véhicule avait roulé beaucoup trop vite, il ne serait pas survenu « de façon inopinée », au sens de la jurisprudence fédérale. Que le choc se soit donné sur la piste est de la rue du Pré-au-Pont, comme le prétend l’appelante, ou sur la piste ouest, comme l’ont retenu la police et la première juge, ne change rien au fait qu’il s’est de toute manière produit sur la surface du carrefour, ce que l’appelante ne conteste pas. En outre, on ne voit pas très bien pourquoi l’autre conducteur aurait circulé sur la piste de gauche, dans le sens de la marche. A cet égard, il faut constater que les insinuations de l’appelante au sujet de l’état physique de ce conducteur sont dénuées de tout fondement, ne serait-ce que parce que la police a procédé à un test à l’éthylomètre qui n’a pas révélé d’alcoolémie et que des policiers expérimentés n’auraient pas hésité à faire contrôler l’éventuelle prise de substances toxiques s’ils avaient eu un doute à ce sujet en fonction du comportement de l’intéressé. Cela étant, il n’est pas totalement exclu que grâce à la manœuvre d’évitement tentée par l’autre conducteur, la voiture de l’appelant n’ait heurté l’autre véhicule que sur la piste est, près de la ligne médiane, mais ceci ne peut avoir aucune influence sur le sort de la cause. Par ailleurs, il résulte manifestement des photographies figurant au dossier que le choc s’est donné sur l’avant – plutôt à gauche – de la BMW, contre le flanc droit de la Mini. Cela ne peut pas aller dans le sens de la thèse de l’appelante, selon laquelle ce serait l’autre voiture qui serait venue heurter la sienne. C’est bien le contraire qui s’est produit. Enfin, l’appelante ne conteste pas qu’elle était, sur le principe, débitrice de la priorité à ce carrefour, en raison du panneau « Cédez le passage ». Dès lors, même avec un pouvoir d’examen accru, la Cour pénale ne pourrait qu’arriver à la conclusion que l’appelante a contrevenu aux articles 27 al. 1 et 36 al. 2 LCR, contravention sanctionnée par l’article 90 al. 1 LCR.

8.                       L’appelante n’adresse pas de critique spécifique à l’amende de 350 francs qui lui a été infligée. Sa situation financière ne fait pas obstacle à une amende de ce modeste montant, puisque, selon ses déclarations, elle dispose d’une certaine fortune et est propriétaire d’une maison valant 800'000 francs, hypothéquée pour 600'000 francs. L’amende est au surplus conforme à celles généralement prononcées dans des cas du même genre.

9.                       Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. L’appelante supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation en sa faveur, au sens de l’article 429 CPP : en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluent réciproquement (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2).

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 27 al. 1, 36 al. 2, 90 al. 1 LCR, 426, 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge de l'appelante.

3.    Le présent jugement est notifié à X.________, , au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2017.3437-PG), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2017.415) et au Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Boudevilliers.

Neuchâtel, le 26 mars 2018

Art. 398 CPP

Recevabilité et motifs d'appel

1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

2 La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.

3 L'appel peut être formé pour:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

4 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

5 Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.

Art. 27 LCR

Signaux, marques et ordres à observer

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 36 LCR

Présélection priorité

1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.

2 Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

3 Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.

4 Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.

Art. 901 LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

CPEN.2017.101 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.03.2018 CPEN.2017.101 (INT.2018.208) — Swissrulings