Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.11.2017 CPEN.2017.1 (INT.2017.626)

November 13, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·9,807 words·~49 min·6

Summary

Lésions corporelles par négligence. Faute. Rupture du lien de causalité.

Full text

A.                            a) Un accident de la circulation s’est produit le vendredi 26 juillet 2013, en début de matinée, sur la RC 5, entre A. et B..X., né en 1952 et retraité, qui circulait en direction de B. au guidon d’un cycle BMC, a violemment heurté l’arrière de la remorque d’un train routier arrêté sur la bande cyclable du bord droit de la route à proximité du point PR 6.600. Le train routier avait été arrêté à cet endroit par Y., né en 1962, ressortissant allemand domicilié en Allemagne et chauffeur routier salarié. Le cycliste a été sérieusement blessé (en particulier, diverses fractures vertébrales ; cf. les rapports médicaux).

                        b) La police neuchâteloise a procédé au constat, s’étant rendue sur les lieux après avoir reçu un appel à 08h23. Elle a relevé une trace de freinage du cycle de 1,20 mètre et une trace laissée par le casque du cycliste sur la ridelle de la remorque du camion. Elle a en outre pu établir le lieu du choc au PR 6.600. Les contrôles à l’éthylomètre des deux personnes concernées ont donné des résultats négatifs. Le cycliste a été emmené en ambulance à l’hôpital.

                        c) Entendu par la police sur les lieux de l’accident, le même vendredi 26 juillet 2013, dès 08h55, Y. a déclaré qu’il devait livrer de la marchandise à [...], de B. Arrivé à la hauteur du portail, il a arrêté son camion sur la route, « en serrant sur la voie aux cyclistes afin de laisser de la place pour le dépassement des véhicules en attendant qu’un employé vienne [lui] ouvrir le portail ». Les phares du camion étaient allumés. Le conducteur a « enclenché [son] clignoteur droite » et il a attendu cinq minutes à cet endroit, moteur éteint. Soudain, il a entendu « un fort bruit de fracas » à l’arrière du véhicule, est sorti de sa cabine, est allé voir et a vu un cycliste « couché du côté arrière droit de [son] camion ».

                        d) Le cycliste X. n’a été entendu par la police que le 21 novembre 2013 ; il n’était pas possible de l’entendre plus vite, en raison de son état physique). Il a déclaré que le jour l’accident, vers 08h20, il roulait au guidon de son cycle, sur la bande cyclable à droite de la chaussée. « Arrivé au début du plat de [la rue de C.], [il a] aperçu au loin au camion. Cependant, [il a] pensé que le camion était en mouvement » et a poursuivi sa route vers de B., « la tête contre le bas en direction du guidon, en position de cycliste ». Il a « ensuite relevé à quelques reprises le regard en direction de la chaussée et [a] aperçu le camion sans pour autant imaginer que ce dernier était arrêté. A un moment donné, [il a] levé les yeux et [a] vu ledit camion, lequel était arrêté à une dizaine de mètres devant [lui] ». Il a alors immédiatement freiné, mais n’a pas pu éviter le choc et a heurté l’arrière de la remorque avec la tête. Il ne pouvait pas dire à quelle vitesse il roulait avant l’accident. Il a déclaré vouloir déposer plainte contre le conducteur du camion.

                        e) La police a établi un plan de situation. Le 27 décembre 2013, elle a adressé son rapport au ministère public, dans lequel elle mentionnait que l’accident s’était produit « vers 08.20 », mais sans préciser ce qui l’amenait à cette conclusion. Elle y dénonçait le cycliste pour une inattention (art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR), ainsi que pour le fait que le cycle n’était pas équipé d’un catadioptre. L’identité du conducteur du camion figurait à la rubriqué « Lésé(e/s) ».

B.                            Des copies de rapports médicaux concernant le cycliste ont été jointes au dossier (le rapport de police ne les mentionne pas dans les annexes, mais on peut supposer que le cycliste les a remises lui-même à la gendarmerie). A la demande du ministère public, l’Hôpital neuchâtelois a ensuite répondu, le 18 février 2014, à des questions écrites concernant X., en relevant notamment que la vie de celui-ci avait été mise en danger par l’accident, « compte tenu des fractures vertébrales constatées », et que des séquelles existaient, qui allaient nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale.

C.                            a) Le 4 mars 2014, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction contre Y., prévenu en particulier de lésions corporelles graves par négligence, au sens de l’article 125 al. 1 et 2 LCR. Le même jour, il a donné un mandat d’investigation à la police.

                        b) Dans son rapport complémentaire, du 15 mai 2014, la police a indiqué que le train routier du prévenu mesurait 18,30 mètres et que son conducteur, en « attente de l’ouverture des portes du domaine de [...], … n’avait pas d’autre choix que de se mettre en attente à cette place » et n’empêchait pas la circulation, la route ayant 10,15 mètres de large à cet endroit. Si le conducteur avait parqué de l’autre côté de la route, il aurait empiété sur une bande cyclable et un trottoir. Le rapport mentionnait aussi qu’ « au vu de la configuration des lieux, ligne droite sur minimum 500 mètres, et les feux de détresse enclenchés sur la remorque, ce train routier lourd arrêté sur le bord de la route était bien visible ». La police a joint au rapport des copies du disque tachygraphique du camion, qui révélait un arrêt du véhicule dès 07h55 environ, et un dossier photographique contenant des prises de vue effectuées sur les lieux de l’accident. Un autre rapport complémentaire, du 1er juillet 2014, indique que la distance entre l’angle avant gauche du camion, respectivement l’angle arrière gauche de la remorque, et le bord intérieur de la ligne de sécurité était de 2,20 mètres, respectivement 1,90 mètre.

                        c) Dans un message à la police, la mandataire du plaignant a indiqué qu’un certain D. aurait passé sur les lieux de l’accident quinze minutes avant le cycliste et aurait constaté que le camion était déjà arrêté. Elle a demandé que l’intéressé soit entendu, ce qui a été admis. Lors de son audition par le ministère public du 26 juin 2014, D. a déclaré, en résumé, qu’il n’avait jamais rencontré les parties. Il se souvenait « vaguement » d’un événement survenu le 26 juillet 2013 entre A. et B.. Il avait alors vu un camion arrêté, été surpris par son emplacement et dû faire « un freinage appuyé », sans pouvoir dire quelle manœuvre d’évitement il avait dû faire. Il n’avait pas vu de triangle de panne et ne savait pas si les clignotants du véhicule étaient enclenchés. Il passait tous les jours à cet endroit et c’était la première fois qu’il y avait vu un véhicule arrêté. Il ne se souvenait pas de l’heure à laquelle il avait passé là le 26 juillet 2013, mais pouvait dire qu’il y passait régulièrement, en allant au travail, entre 06h00 et 07h30, tout en précisant qu’il était « rarement au travail après 07h30 ».

                        d) Le ministère public a encore obtenu des extraits des casiers judiciaires suisse et allemand du prévenu, extraits qui ne mentionnent aucune condamnation. Le « Kraftfahrt-Bundesamt », à Flensburg/Allemagne, a en outre communiqué que le prévenu avait été sanctionné d’une amende d’ordre de 80 euros pour avoir, le 30 mars 2014, circulé à 78 km/h à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h.

D.                            a) Le 7 octobre 2014, le ministère public a classé la procédure en tant qu’elle était dirigée contre X., en considérant que celui-ci s’était bien rendu coupable d’une inattention, en ce sens qu’il n’avait pas voué une attention suffisante à la route et à la circulation puisqu’il roulait tête baissée, mais qu’il pouvait être fait application de l’article 54 CP, vu les blessures subies par l’intéressé du fait de l’accident et leurs conséquences.

                        b) Le même jour, le ministère public a rendu une « Ordonnance pénale et décision de classement » au sujet de Y. La partie relative au classement retenait que le prévenu n’avait pas, sans scrupule, mis en danger la vie d’autrui et qu’il avait stationné de manière non autorisée, mais que le lien de causalité adéquate entre l’arrêt du véhicule, l’absence de signal de panne et les lésions corporelles subies par le plaignant était interrompu par le comportement de ce dernier, qui n’avait pas prêté toute son attention à la route. Dans la partie du prononcé constituant l’ordonnance pénale, le ministère public a condamné Y. à 15 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende additionnelle de 300 francs, pour infraction au sens des articles 37 al. 2 et 90 al. 2 LCR et 18 al. 2 let. c OCR. Il a notamment retenu que le prévenu avait effectué un arrêt et pas un parcage, en considérant que, selon le tachygraphe du camion, celui-ci s’était arrêté peu avant 08h00, que l’appel à la police était arrivé à 08h23 et que le témoin D. n’avait pas pu donner de détails à propos de l’heure à laquelle il avait passé sur les lieux.

E.                            Le plaignant a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 20 octobre 2014. Le même jour, il a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue au bénéfice de Y., en concluant en particulier à l’annulation de celle-ci et à ce que le prévenu soit condamné pour violation de l’article 125 CP. Par arrêt du 2 juin 2015, l’Autorité de recours en matière pénale a admis le recours, annulé l’ordonnance de classement et renvoyé la cause au ministère public, en considérant que les circonstances de fait laissaient subsister des doutes quant à la réalisation de l’infraction à l’article 125 CP, doutes qui ne pouvaient pas être écartés par une décision de classement, et en invitant le ministère public à statuer par ordonnance pénale ou par renvoi du prévenu devant un tribunal de jugement.

F.                            Par acte d’accusation du 16 juillet 2015, le ministère public a renvoyé Y. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal de police), en qualité de prévenu de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), subsidiairement stationnement d’un véhicule à un endroit interdit, constitutif d’une violation grave des règles de la circulation routière (art. 37 al. 2, 90 al. 2 LCR, 18 al. 2 let. c OCR). Il requérait l’acquittement du prévenu pour l’infraction à l’article 125 CP et, pour le surplus, une condamnation à 15 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende additionnelle de 300 francs.

G.                           a) Le 10 août 2015, le plaignant s’est adressé au tribunal de police, en lui demandant le renvoi de l’acte d’accusation au ministère public, pour le motif que la réquisition d’acquittement partiel violait la loi. Par ordonnance du 30 septembre 2015, le tribunal de police a rejeté cette requête, en relevant notamment qu’il n’était pas lié par l’appréciation juridique du ministère public.

                        b) Le prévenu a constitué mandataire, ce dont le tribunal de police a été avisé le 24 août 2015. Le 9 novembre 2015, le mandataire a indiqué au tribunal que son client ne parlait pas du tout le français et n’avait « absolument pas compris les questions qui lui [avaient] été posées sur les lieux de l’accident ».

                        c) Invité par le tribunal de police à répondre à des questions – proposées par les parties – au sujet de l’état de santé du plaignant avant l’accident, le médecin traitant de celui-ci a notamment indiqué, le 20 avril 2016, que le patient « jouissait d’une excellente santé », qu’aucune atteinte corporelle n’avait pu jouer de rôle dans l’accident et qu’à sa connaissance, l’intéressé ne prenait pas de médicaments avant cet accident. Il a en outre confirmé que son patient souffrait de séquelles, en particulier de douleurs persistantes dans le haut du dos.

                        d) Le 7 septembre 2016, le prévenu a adressé au tribunal de police, à la demande de celui-ci, des renseignements et documents au sujet de sa situation financière.

H.                            a) Entendu à l’audience du tribunal de police du 13 décembre 2016, le plaignant a déclaré qu’il faisait du vélo depuis quarante ans. Au moment des faits, il avait les mains « plutôt au milieu du guidon » de son cycle, pour améliorer l’aérodynamisme. Dans cette position, il pouvait freiner légèrement, mais pour un freinage brusque, il devait tourner ses mains. Il avait l’habitude de circuler au centre des bandes cyclables et disait qu’à vélo, il fallait être attentif à la piste, car des déchets ou des grilles pouvaient s’y trouver. Le jour des faits, il n’y avait pas de bise et le soleil était rasant, ce qui faisait qu’il devait baisser la tête pour éviter que le soleil soit dans son axe. L’absence momentanée de soleil lui avait fait relever la tête et lui avait permis de voir le camion arrêté, juste avant le choc. Au moment de l’accident, il portait des lunettes de vue dont les verres s’assombrissaient lorsqu’il y avait du soleil.

                        b) Egalement entendu le 13 décembre 2016, le prévenu a déclaré, en résumé, qu’il était chauffeur-livreur depuis 33 ans et travaillait depuis 30 ans dans la même entreprise. Le jour des faits, il devait livrer des pierres au domaine de [...] et était parti de la frontière germano-suisse vers 05h00 ou 06h00. C’était la troisième fois qu’il se rendait à cet endroit en 2013. Quelques minutes avant d’arriver sur les lieux, il avait téléphoné pour qu’on lui ouvre le portail, comme les fois précédentes, et on lui avait dit qu’on ouvrait tout de suite. Venant de B., il avait ensuite vu que le portail était fermé et était allé tourner à un rond-point un peu plus loin. Lorsqu’il était revenu en sens inverse, le portail était toujours fermé. Il s’était alors arrêté sur la droite et avait « allumé les feux clignotants », soit enclenché la « Warnblinkanlage », qui faisait que tous les clignotants du camion clignotaient en même temps (lors de son audition sur place, le policier parlait « un peu en français et un peu en allemand », aussi « un peu avec les mains » ; la mention du clignoteur droit enclenché résultait d’un malentendu ; ses déclarations ne lui avaient pas été traduites en allemand avant qu’il les signe). Les phares d’arrêt étaient aussi allumés, mais ne clignotaient pas. Ainsi, des feux étaient allumés ou clignotaient à l’avant, à l’arrière et sur les côtés. Le prévenu comptait sur le fait que « le portail allait s’ouvrir comme toujours » et il n’y avait pas de places de parc à cet endroit. Il n’avait pas mis le triangle de panne, car il s’attendait à ce que le portail s’ouvre dans les secondes suivantes, comme cela avait été le cas les deux fois précédentes. Il avait arrêté le moteur, car le laisser en marche aurait été contraire à la loi contre les émissions de gaz. Des véhicules l’avaient dépassé par la gauche. Personne n’avait klaxonné. A un moment donné, il avait entendu un bruit et pensé que quelqu’un arrivait pour ouvrir le portail. Ensuite, il avait entendu un bruit sec et quelqu’un avait crié (contrairement à ce qui était indiqué dans sa déclaration sur les lieux, il n’avait pas entendu un « fort bruit de fracas à l’arrière »). Il n’avait pas senti de choc. Cela s’était passé « cinq minutes au maximum » après qu’il s’était arrêté. Il était sorti du camion, avait traversé la route, avait vu quelqu’un qui venait ouvrir le portail et avait alors aperçu une personne couchée derrière son camion. Il s’était rendu vers cette personne, mais n’avait pas pu communiquer avec elle. Il lui avait dit qu’il allait appeler de l’aide et s’était rendu à l’avant du camion. Il avait sécurisé les lieux et avait essayé d’arrêter un véhicule qui approchait, pour demander de l’aide, mais n’avait pas pu se faire comprendre. Finalement, une camionnette avec deux artisans s’était arrêtée et quelqu’un avait appelé les secours.

                        c) A la demande du prévenu, le tribunal de police avait convoqué le témoin E., présenté comme la personne appelée pour l’ouverture du portail le jour des faits. Le témoin a adressé au tribunal un certificat médical justifiant son absence à l’audience et le prévenu a renoncé à son audition.                      

                        d) A la fin de l’audience, le tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 20 décembre 2016. A cette date, le jugement a été rendu oralement et la motivation écrite a été remise aux parties séance tenante.

I.                             Dans son jugement, le tribunal de police a retenu, en bref, que le prévenu, quand il avait arrêté son camion, avait enclenché la « Warnblinkanlage » - soit les feux clignotants avertisseurs - de son véhicule (les déclarations enregistrées par la police sur les lieux ne devaient pas être retenues à ce sujet, car elles avaient été recueillies sans le concours d’un traducteur et par un policier ne maîtrisant pas bien l’allemand, alors que le prévenu ne comprenait pas le français, étant encore relevé qu’un rapport de police complémentaire mentionnait que les feux de détresse étaient enclenchés sur la remorque, après que le premier rapport avait mentionné que c’étaient les clignoteurs droits qui étaient enclenchés), mais pas installé de triangle de panne. La situation permettait de voir le camion à une distance de 500 mètres. Le plaignant avait vu le camion de loin. Il roulait sans regarder devant lui, avec un angle de vue très restreint sur le bitume. Le prévenu avait objectivement violé les devoirs de la prudence, en immobilisant son camion à un endroit interdit, sans installer le triangle de panne. Cependant, il n’était pas coupable d’un manque d’efforts blâmable constitutif de négligence, ceci au vu des circonstances et notamment du fait qu’il pouvait s’attendre à ce que le portail soit ouvert rapidement. On ne pouvait pas retenir que l’arrêt aurait duré une vingtaine de minutes : selon le disque tachygraphique, l’arrêt était intervenu à 07h55 et la police avait reçu l’appel d’urgence à 08h23, mais il n’était pas possible de dire combien de temps l’arrêt avait effectivement duré. Par ailleurs, le plaignant avait roulé sans regarder devant lui, sur plusieurs centaines de mètres, le camion était clairement visible, à 500 mètres, et ses feux clignotants étaient enclenchés. Le comportement du cycliste reléguait à l’arrière-plan l’éventuel manquement résultant de l’absence d’installation du triangle de panne. La prévention de lésions corporelles par négligence ne pouvait donc pas être retenue. Au sujet de l’absence de triangle de panne, le tribunal de police a considéré qu’elle n’était pas constitutive d’une violation grave des règles de la circulation et que l’infraction était dès lors prescrite.

J.                            Dans sa déclaration d’appel, le plaignant a demandé l’audition du transporteur F. et du gendarme G., qui avait entendu le prévenu le jour de l’accident, qu’il soit requis de la police tout document permettant d’établir l’heure de l’appel passé après l’accident et qu’il soit procédé à une vision locale.

K.                            Par ordonnance du 10 février 2017, la direction de la procédure a rejeté la requête de preuves. Elle a considéré, en résumé, que l’audition de F., sur la configuration des lieux et la présence de places d’évitement et de parc à proximité du lieu de l’accident, ne pouvait pas amener d’informations utiles, le dossier photographique renseignant suffisamment sur la situation locale, un rapport de police indiquant que le lieu de l’accident était précédé d’une ligne droite d’au minimum 500 mètres et personne ne contestant que le prévenu avait stationné son véhicule à un endroit où cela n’était pas autorisé, l’existence d’éventuelles aires de stationnement pour poids lourds dans les environs n’étant en outre pas relevante. L’audition du gendarme G. n’était pas nécessaire, dans la mesure où il n’était pas contesté que le train routier était arrêté depuis en tout cas plusieurs minutes au moment de l’accident, ni qu’il était visible de loin, comme l’avait admis l’appelant, que le prévenu ait enclenché les clignoteurs droits ou plutôt les feux de détresse n’étant pas déterminant pour le sort de la cause. Par ailleurs, le dossier permettait déjà de déterminer à quelle heure le premier appel à la police avait été passé, soit à 08h23, heure qui n’avait été contestée par personne. Enfin, une vision locale était inutile, car le dossier permettait de se faire une idée suffisamment précise de la configuration des lieux (dossier photographique ; constat de la police que le lieu de l’accident est précédé d’une ligne droite d’au moins 500 mètres) et il ne faisait en outre pas de doute qu’un 26 juillet, à 08h00 ou 08h20, il faisait jour, ni que la visibilité était bonne au moment de l’accident, puisque l’appelant avait dit lui-même qu’arrivé au plat de la rue de C., il avait « aperçu au loin un camion », qui était celui du prévenu.

L.                            Dans son mémoire d’appel motivé du 29 juin 2017, le plaignant expose, en résumé, que le camion se trouvait à l’arrêt au moins vingt minutes avant l’accident. Les déclarations faites par le prévenu devant le tribunal de police, en particulier celles selon lesquelles il avait enclenché ses feux clignotants, n’avait pas senti de choc et n’avait pas vu tout de suite le plaignant après l’accident, ne sont pas crédibles. Rien ne permet de penser que l’agent de police n’aurait pas retranscrit fidèlement les premières déclarations, faites sur les lieux. Pour le plaignant, la présence du camion à cet endroit n’était pas immédiatement détectable, le témoin B. ayant d’ailleurs déclaré avoir été surpris par cette présence et avoir dû effectuer un freinage appuyé pour éviter le train routier. Comme le témoin B. l’a aussi indiqué, il y a des places de parc et d’évitement à proximité du lieu de l’accident. On ne peut en outre pas retenir que le prévenu aurait appris lors d’un appel téléphonique que quelqu’un allait de suite ouvrir le portail. Il faut donc retenir un manque d’efforts blâmable de la part du prévenu, chauffeur-livreur expérimenté et qui devait donc savoir qu’il prenait des risques en laissant son véhicule à l’endroit où il l’avait arrêté et aurait dû prendre des dispositions quand il avait dû constater, après plusieurs minutes, que le portail ne s’ouvrait toujours pas. Par ailleurs, le lien de causalité adéquate n’a pas été interrompu, car ce n’était qu’à une dizaine de mètres du camion que le plaignant avait constaté que celui-ci était arrêté, le train routier étant stationné dans une courbe à gauche et étant de même couleur que le mur. L’appelant estime que l’admission par l’Autorité de recours en matière pénale du recours contre l’ordonnance de classement rendait sans objet l’opposition à l’ordonnance pénale, de sorte que le tribunal de police ne pouvait pas revenir sur la qualification de l’infraction à l’article 90 al. 2 LCR, retenue dans l’ordonnance pénale et qui est d’ailleurs correcte.

M.                           Dans sa réponse du 4 septembre 2017, le prévenu et intimé expose, en substance, que c’est avec raison que le tribunal de police n’a pas retenu ses premières déclarations à la police, celles-ci étant sommaires et le procès-verbal ayant été rédigé dans une langue qu’il ne comprenait pas, par un policier qui ne parlait pas bien l’allemand. Comme il s’est passé du temps entre le choc et le moment où la police a été appelée, selon ce qu’il a expliqué devant le tribunal de police, rien ne permet de retenir qu’il se serait passé vingt minutes entre l’arrêt du camion et l’accident. Le train routier était visible de loin et l’appelant a admis l’avoir vu de loin également. Les déclarations du témoin B. peuvent difficilement être retenues, puisque selon ses explications, il aurait passé sur les lieux entre 06h00 et 07h00, donc bien avant l’accident et alors que le camion n’était donc pas encore sur place. L’appelant ne regardait pas la route et circulait le nez dans le guidon. La trace de freinage relevée n’est que de 1,20 mètre, ce qui montre qu’il n’a freiné qu’au tout dernier moment. Le camion était parfaitement visible. Quand il s’est arrêté, le prévenu avait de bonnes raisons de croire qu’on allait rapidement lui ouvrir le portail. Il n’y a pas de places de parc ou d’évitement à proximité du portail. L’intimé ne pouvait pas imaginer qu’un autre usager de la route ne l’apercevrait pas, vu la parfaite visibilité. L’appelant n’a jamais allégué qu’il aurait perdu de vue le camion en raison de la légère courbure à gauche de la route au lieu de l’accident. Le lien causal a été interrompu par le comportement du cycliste, qui circulait de manière contraire à la prudence élémentaire, roulant pour ainsi dire à l’aveugle. Enfin, l’appelant n’a jamais retiré son opposition à l’ordonnance pénale, de sorte que celle-ci n’est pas entrée en force et que le ministère public a porté l’accusation devant le tribunal de première instance.

N.                            Dans sa réplique du 14 septembre 2017, l’appelant relève que la prise de déclarations sur les lieux de l’accident était détaillée et que ce sont ces premières déclarations qui doivent être retenues. L’intimé a stationné plus longtemps que ce qu’il soutient. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu pouvait s’attendre à ce que le portail soit ouvert rapidement.

O.                           Dans ses observations du 9 octobre 2017, l’intimé rappelle notamment que la charge de la preuve incombe à l’accusation.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. Une annonce d’appel n’est en effet pas nécessaire quand le jugement motivé est immédiatement notifié aux parties, sans le préalable de la notification d’un dispositif (arrêt du TF du 20.10.2011 [6B_444/2011] cons. 2.5).

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in : CR-CPP, n. 11 ad art. 398 CPP).

3.                            a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 cons. 3.1 p. 277; 126 I 15 cons. 2a/aa p. 16 ; 124 I 49 cons. 3a p. 51). Aux termes de l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.07.2017 [6B_1101/2016] cons. 2.1, l’article 139 al. 2 CPP codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à révéler la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire.

                        b) La Cour pénale estime que les preuves proposées par l’appelant sont inutiles. Elle fait siens, sans avoir à les paraphraser, les motifs exposés par la direction de la procédure dans son ordonnance du 10 février 2017 (cf. K plus haut).

4.                            a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par cette disposition, ainsi que les articles 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a p. 40 ; arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] cons. 4.2). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).

                        b) En l’espèce, il faut retenir, en fait, que, le matin du 26 juillet 2013, les conditions de circulation étaient très bonnes entre A. et B. La route était sèche et le ciel dégagé. La visibilité n’était pas réduite. Ce jour-là, le prévenu se rendait depuis l’Allemagne, au volant de son train routier composé d’un camion et d’une remorque, au domaine de [...] pour y livrer des pierres. Il y allait pour la troisième fois en 2013. Le domaine de [...], situé entre A. et B., est accessible par un portail situé au nord de la RC 5, soit la rue de C. (le portail est visible, à gauche, sur les photos ). Quelques minutes avant d’arriver sur les lieux, le prévenu a appelé par téléphone la personne qui devait réceptionner la marchandise et cette personne lui a indiqué qu’elle allait ouvrir le portail (la Cour pénale estime que la déclaration faite par le prévenu à ce sujet devant le tribunal de police est crédible ; le prévenu a proposé l’audition de la personne en question, qui n’a pas pu être effectuée en raison d’un problème médical qui l’a empêchée de comparaître ; qu’aucune explication du prévenu sur ce point ne figure dans sa déclaration à la police, sur les lieux de l’accident et immédiatement après celui-ci, n’est pas déterminant ; cette audition, effectuée au bord d’une route, a forcément été sommaire, vu les circonstances et aussi le fait que les agents qui sont intervenus considéraient apparemment que l’intimé n’avait pas commis de faute ; la police n’a pas fait appel à un traducteur, alors que la personne entendue ne parlait que l’allemand ; par ailleurs, il est logique qu’un chauffeur routier annonce préalablement son arrivée dans un lieu où il sait qu’on doit lui ouvrir le portail d’une grande propriété et qui est dépourvu de place de stationnement à proximité immédiate ; on ne verrait en outre pas pourquoi le chauffeur se serait ensuite arrêté sur la route si son interlocuteur ne l’avait pas assuré que le portail allait être ouvert ; les remarques au sujet des circonstances de l’audition par la police valent aussi pour ce qui suit). En arrivant depuis l’est, soit depuis B., devant le portail du domaine de [...], le prévenu a constaté que le portail était fermé. Il a continué sa route en direction de A., puis a fait demi-tour à un rond-point et est revenu en direction de B. Il a alors vu que le portail était toujours fermé et a arrêté son véhicule à droite de la route, soit à cheval sur une bande cyclable et la partie réservée aux autres véhicules, à un endroit où la chaussée était large de 10,15 mètres et bordée d’un mur au sud (photo et rapport de police). L’espace entre le véhicule et la ligne de sécurité sur sa gauche était d’environ 2 mètres. L’arrêt est intervenu vers 07h55 (cf. le disque tachygraphique).

                        c) La Cour pénale retient, au moins au bénéfice du doute, que le prévenu, comme il l’a déclaré devant le tribunal de police, a alors enclenché les feux clignotants de son train routier (« Warnblinkanlage »). Sa déclaration à la police évoque certes l’enclenchement des clignoteurs droits, mais on ne peut exclure un malentendu à ce sujet, vu les circonstances de l’audition et le fait que la police a elle-même évoqué l’enclenchement des feux de détresse dans un rapport. Que les photographies prises par la police ne fassent pas apparaître de feux allumés ne peut pas être décisif : par définition, des feux clignotants ne sont pas allumés en permanence et ils ont aussi pu être éteints après l’arrivée de la police sur les lieux, mais avant que les prises de vues soient effectuées. Il est par ailleurs assez logique qu’un chauffeur-livreur expérimenté enclenche les feux de détresse plutôt que simplement un clignoteur. Le prévenu n’a pas installé le triangle de panne. On peut admettre qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le portail soit ouvert rapidement, vu le contact qu’il avait eu avec la personne qui devait ouvrir le portail et réceptionner la marchandise.

                        d) Pour les personnes circulant de A. à B., le train routier était alors clairement visible à plusieurs centaines de mètres. La police a estimé que la visibilité sur le camion portait à « au minimum 500 mètres », ce qui n’est pas contestable en fonction de la configuration des lieux, d’ailleurs bien connue des membres de la Cour pénale. Cette dernière ne peut donc pas considérer que la présence de cet obstacle n’était pas visible et reconnaissable à cette distance déjà, malgré les déclarations du témoin B., qui disait avoir été surpris par le véhicule arrêté et avoir dû effectuer un freinage énergique pour éviter de le heurter : les indications horaires données par ce témoin amènent déjà à douter qu’il ait effectivement vu le véhicule du prévenu ; en plus, la configuration des lieux amène au constat qu’un automobiliste attentif ne pouvait pas manquer de voir le train routier à bonne distance, ce qui excluait la nécessité d’un freinage brusque pour l’éviter.

                        e) X. circulait à vélo sur la bande cyclable de la même route, venant de A. et se dirigeant vers B. Il était en excellente santé et portait des lunettes de vue dont les verres s’assombrissaient en cas de soleil. Selon ses explications, il avait les mains posées sur le milieu du guidon et roulait en position aérodynamique, soit la tête contre le bas en direction du guidon. Sa vision ne portait donc que sur quelques mètres de bitume, au mieux. Le cycliste, quand il est arrivé « au début du plat de [la rue de C.] » a vu, « au loin », le train routier du prévenu. En fonction des explications du plaignant et de la configuration des lieux, ce premier constat est forcément intervenu plusieurs centaines de mètres avant que le cycliste arrive à la hauteur du véhicule arrêté. L’appelant a indiqué qu’il avait ensuite « relevé à quelques reprises le regard en direction de la chaussée » et avait encore aperçu le camion, « sans pour autant imaginer que ce dernier était arrêté ». Le fait est cependant que rien ne permettrait de retenir que le train routier aurait été déplacé entre l’arrêt et l’accident, l’appelant soutenant d’ailleurs lui-même le contraire. La Cour pénale retient aussi que, vu la configuration des lieux, un conducteur venant de A. et normalement attentif était, sur une distance de plusieurs centaines de mètres, à même de constater que le train routier était arrêté. Alors qu’il se trouvait très près du camion, l’appelant a vu celui-ci en levant les yeux. Il a indiqué qu’il se trouvait alors « à environ une dizaine de mètres » de l’arrière du train routier. C’est possible, dans la mesure où, en raison de la manière dont il tenait ses mains sur le guidon, le cycliste ne pouvait pas procéder immédiatement à un fort freinage avant d’avoir tourné ses mains et où la police a constaté une trace de freinage du cycle de seulement 1,20 mètre (la trace de freinage est visible sur la photo et se termine juste avant le point de choc). Le freinage n’a pas été suffisant pour empêcher que la tête du plaignant heurte l’arrière de la remorque. Il est constant que l’appelant a été sérieusement blessé.

                        f) L’heure exacte du choc ne peut pas être déterminée. Il est en tout cas survenu après 07h55, heure de l’arrêt du train routier sur les lieux, mais avant 08h23, heure à laquelle la police a été appelée. Selon les déclarations faites par le prévenu au tribunal de police, il a entendu un bruit qui pouvait être celui du choc mais dont il a pensé qu’il était peut-être celui de l’ouverture du portail. La Cour pénale ne peut exclure que le prévenu dise la vérité à ce sujet, ainsi que sur le fait qu’il a alors traversé la route et n’a constaté qu’ensuite la présence du cycliste, puis s’est approché et a essayé sans succès de communiquer avec lui, puis tenté d’arrêter une voiture en vue d’obtenir du secours. Il n’est pas non plus exclu que le prévenu, se sachant dans une région dont il ne parlait pas la langue, ait dans la précipitation choisi d’essayer d’arrêter un véhicule pour que son conducteur appelle de l’aide, plutôt que de tenter lui-même de se faire comprendre lors d’un appel d’urgence. Il a donc pu s’écouler un certain temps entre le choc et l’appel de 08h23. L’Autorité de recours en matière pénale retenait que l’arrêt du train routier avait duré « au moins 20 minutes » avant l’accident. C’est possible, mais il est aussi possible que la durée ait en fait été moins longue, sans qu’on puisse être plus précis. Cela n’est cependant pas décisif.

5.                       L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de l'infraction à l'art. 125 al. 2 CP suppose la réunion de trois conditions : une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion.

6.                       Il est établi que l’appelant a subi de sérieuses lésions corporelles. Le prévenu ne le conteste évidemment pas.

7.                       a) Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_1420/2016] cons. 1.1.1, avec des références à des arrêts antérieurs), deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 cons. 2a p. 135). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable.

                        c) Le prévenu ne conteste pas avoir contrevenu aux articles 37 al. 2 LCR et 18 al. 2 let. c OCR, par son arrêt volontaire à côté d’une ligne de sécurité, sans laisser un passage de trois mètres au moins et sans installer le triangle de panne. Le tribunal de police a estimé que les circonstances ne justifiaient pas l’application de l’article 90 al. 2 LCR, la violation des règles de la circulation ne pouvant en l’espèce pas être qualifiée de grave au sens de cette disposition, et a retenu celle de l’article 90 al. 1 LCR, tout en constatant que, s’agissant d’une contravention, l’infraction était prescrite (la question de cette qualification sera examinée plus loin). Dans cette mesure, le prévenu et intimé a violé les devoirs de la prudence, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.

                        d) La violation des devoirs de la prudence était-elle fautive, au sens de la jurisprudence ? Le tribunal de police l’a nié. La Cour pénale retient qu’il n’est pas évident de considérer que le prévenu aurait fait preuve d’un manque d’efforts blâmable, dans les circonstances concrètes de l’espèce, en n’allant pas installer son triangle de panne. Puisqu’il avait annoncé son arrivée par téléphone et avait reçu la confirmation que le portail allait être ouvert, il pouvait, quand il s’est arrêté, s’attendre à ce que ce portail soit ouvert rapidement et donc estimer inutile de sortir de sa cabine pour aller poser le triangle de panne. Il aurait cependant aussi pu, puisque le portail n’était pas ouvert, continuer sa route et chercher à se garer provisoirement à un endroit ou à un autre, d’où il aurait pu appeler à nouveau et attendre l’ouverture du portail avant de revenir vers celui-ci, en principe en quelques minutes au plus. Cela n’aurait pas présenté d’inconvénients majeurs. Le prévenu aurait aussi pu, voyant que l’attente se prolongeait au-delà de quelques minutes, repartir et aller se garer ailleurs, comme indiqué ci-dessus. Il n’est donc pas exclu qu’il faille retenir un manque d’efforts blâmable et donc une négligence, mais la Cour pénale renonce à trancher la question, l’application de l’article 125 CP étant de toute manière exclue pour les motifs ci-après.

8.                       a) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 20.04.2017 [6B_454/2016] cons. 2.1.3), il faut, pour retenir des lésions corporelles par négligence et en plus d’une négligence et d’une blessure, qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les blessures causées à la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur.

                        b) Dans une affaire récente (arrêt du TF du 03.03.2016 [6B_41/2016] cons. 2.3.), le Tribunal fédéral a retenu les lésions corporelles par négligence quand un accident entre un cycliste et une voiture de livraison arrêtée était survenu à un endroit où la route n'était pas parfaitement rectiligne, le véhicule n’étant que très partiellement visible depuis l'arrière en raison de la courbure de la route (à droite dans le sens de marche) et d’un feuillage de peupliers qui masquait en partie la voiture. Dans une autre affaire (arrêt du TF du 23.04.2010 [6B_163/2010]), il était question d’un conducteur qui, de jour et pour laisser son passager descendre afin de prendre des photographies, avait arrêté un camping-car 150 mètres après un rond-point, sur une chaussée rectiligne, et avait allumé ses feux de détresse ; le véhicule bloquait plus de la moitié de la piste de droite et entièrement la piste cyclable adjacente ; un cycliste, au guidon d’un vélo de course, avait alors percuté l’arrière du véhicule, sans avoir freiné ; le Tribunal fédéral a rappelé (cons. 4.3) que chaque conducteur doit maîtriser constamment son véhicule, de manière à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, au sens de l’article 31 al. 1 LCR, et qu’il doit notamment circuler de manière à pouvoir s’arrêter sur la distance de visibilité, au sens de l’article 4 al. 4 OCR ; il a considéré que le cycliste pouvait voir ou aurait pu voir le véhicule arrêté à une distance de 150 mètres, que rien ne devait l’empêcher de freiner, que l’accident ne pouvait s’expliquer que par le fait qu’il roulait à courte vue, soit à l’aveugle («  auf "kurze Sicht" … , d.h. blindlings »), et que cette manière de conduire ne constituait pas une inattention qui ne serait que secondaire, mais bien une inattention qualifiée, avec laquelle les tiers ne devaient pas compter et qui reléguait à l’arrière-plan le comportement contraire à la prudence de l’autre conducteur ; le Tribunal fédéral a donc admis une rupture du lien de causalité adéquate. Dans le même arrêt (cons. 4.4), il a encore rappelé une affaire antérieure, dans laquelle la rupture du lien de causalité avait été niée dans le cas d’un chauffeur qui, de nuit et alors qu’il pleuvait et ventait, ce qui faisait que la visibilité était mauvaise, avait parqué une remorque à cheval sur le trottoir et la route, feux éteints et la remorque n’étant pas éclairée par autre chose qu’un réverbère, la remorque ayant alors été percutée par un cycliste (ATF 106 IV 398).

                        c) En l’espèce, un lien de causalité naturelle entre l’arrêt du camion sur la bande cyclable et l’accident n’est pas contesté : si le train routier ne s’était pas trouvé arrêté là, le plaignant n’en aurait évidemment pas heurté la remorque et n’aurait donc pas été blessé.

                        d) S’agissant de la causalité adéquate, la situation de la présente espèce est très semblable à celle de l’affaire jugée par le Tribunal fédéral le 23 avril 2010, à la différence près qu’ici, ce n’est pas seulement à 150 mètres, mais à 500 mètres au moins que le cycliste pouvait voir le véhicule arrêté. L’appelant circulait à vélo sur une route quasiment rectiligne, sans bosse ni déclivité notable, il faisait grand jour, les conditions atmosphériques étaient très bonnes et la visibilité excellente. Comme on l’a dit, le cycliste pouvait voir – et avait vu, selon ses propres déclarations – de loin le véhicule arrêté, à cheval sur la bande cyclable et la chaussée. Comme on peut le constater sur les photographies figurant au dossier, la remorque était clairement visible et sa couleur ne pouvait jouer aucun rôle à cet égard, pas plus que la légère courbure de la route vers la gauche un peu après le lieu de l’arrêt du camion. N’importe quel conducteur un tant soit peu attentif, même au volant d’une voiture roulant bien plus vite qu’un vélo, était à même d’appréhender de loin la présence du train routier et d’adapter son comportement en conséquence (ceci même dans l’hypothèse – non retenue ici - où le conducteur du train routier n’aurait enclenché que les clignoteurs droits, ou même pas de clignoteurs du tout). L’accident ne s’explique que par le fait que l’appelant avait adopté une position qu’il voulait aérodynamique et ne regardait pas devant lui. Le nez sur le guidon, il ne pouvait apercevoir que quelques mètres de bitume. En près de 500 mètres, il aurait facilement pu constater, même en levant les yeux épisodiquement, que le train routier était arrêté : s’il roulait, par hypothèse, à 40 km/h, ce qui serait déjà très rapide pour un cycliste amateur, il disposait de 45 secondes entre le moment où il avait vu le camion et celui du choc pour constater que le train routier n’était pas en mouvement ; c’était plus qu’assez. Sa manière de conduire violait les articles 31 al. 1 LCR et 4 al. 4 OCR, comme dans l’affaire rappelée plus haut. En raison de sa position, il n’a finalement vu la remorque que quelques mètres avant d’arriver à sa hauteur et n’a pas réussi à s’arrêter. Au vu de ces circonstances, le comportement de l’appelant apparaît si extraordinaire que le prévenu ne pouvait pas s’y attendre. Le prévenu n’aurait certes pas dû arrêter son train routier à cet endroit, mais il ne pouvait pas imaginer qu’avec une visibilité portant sur plus de 500 mètres, un conducteur venant de A. ne verrait pas son véhicule et entrerait en collision avec lui. Le comportement de l’appelant a eu une importance telle dans la survenance de l’accident qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate - pour ne pas dire la cause évidente - de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement du prévenu.

                        e) Dans ces conditions, il faut retenir que même si le prévenu avait commis une négligence, une rupture du lien de causalité adéquate empêcherait qu’il soit condamné pour infraction à l’article 125 CP. L’appel est mal fondé à cet égard.

9.                       a) L’appelant conteste en outre la conclusion du tribunal de police, selon laquelle le prévenu a contrevenu aux articles 37 al. 2 LCR et 18 al. 2 let. c OCR, mais que l’infraction est prescrite car c’est l’article 90 al. 1 LCR qui s’applique et non l’alinéa 2 de la même disposition.

                        b) La qualité pour recourir du plaignant sur cette question est douteuse. Il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette question, l’appel étant de toute manière mal fondé.

                        c) Contrairement à l’opinion de l’appelant, le tribunal de police pouvait réexaminer la qualification juridique de ces faits. Pour ceux-ci, le prévenu avait été condamné par une ordonnance pénale, contre laquelle le plaignant a déposé une opposition qui a été jugée recevable par le ministère public. Dans le même temps, l’Autorité de recours en matière pénale a annulé le classement prononcé par le ministère public en rapport avec l’infraction à l’article 125 CP. Le ministère public devait donc reprendre l’affaire et décider de la suite à donner à la procédure, en fonction de l’article 355 CPP et de l’annulation du classement. Il l’a fait en décernant un acte d’accusation visant à la fois l’infraction à l’article 125 CP et les faits auparavant sanctionnés par ordonnance pénale (art. 324 et 355 CPP). Le tribunal de police était donc valablement saisi du tout et il lui appartenait de trancher sur la réalisation de toutes les infractions visées par l’acte d’accusation, y compris en ce qui concerne leur qualification juridique (art. 328 ss CPP).

                        d) Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). 

                        e) Selon la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 03.04.2017 [6B_444/2016] cons. 1.1), pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules.

                        f) En l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal de police a retenu qu’il ne pouvait être reproché au prévenu une violation grave des règles de la circulation. En fonction de la configuration des lieux, le danger créé par l’arrêt de son train routier était très relatif, puisque le véhicule était bien visible à une distance relativement importante, dans les deux sens du trafic, à un moment où la circulation était sans doute assez faible, s’agissant d’une route que n’emprunte que du trafic local entre deux villages, le trafic de transit passant par l’autoroute située en contrebas, et d’une période de vacances scolaires. Subjectivement, le prévenu n’a donc pas agi alors qu’il aurait dû prendre en compte un danger réel pour les autres usagers. On ne peut pas parler de négligence grossière.

                        g) S’agissant d’une contravention, l’infraction à l’article 90 al. 1 LCR se prescrivait par trois ans (art. 109 CP). Le jugement de première instance a été rendu plus de trois ans après les faits. La prescription était donc acquise.

                        h) A supposer qu’il soit recevable, l’appel est donc mal fondé à ce sujet.

10.                    Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure d’appel doivent être lors être mis à la charge du plaignant.

11.                    a) Le prévenu et intimé a droit à une indemnité pour ses frais de défense en procédure d’appel. Sa mandataire a déposé un relevé qui fait état d’une activité de 12 heures, dont elle propose l’indemnisation à raison de 265 francs par heure. Cela ne paraît pas exagéré, dans une procédure aux enjeux importants sur le plan civil et qui nécessitait l’examen de certaines questions assez délicates. L’indemnité peut dès lors être fixée au montant réclamé, soit 3'498 francs, y compris les frais de bureau forfaitaires.

                        b) Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 45 cons. 1.2), en procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique ; ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours ; on se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante ; il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel ; cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP).

                        c) Il résulte de cette jurisprudence que l’indemnité due au prévenu et intimé pour la procédure d’appel doit être mise à la charge du plaignant.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 109, 125 al. 1 et 2 CP, 37 al. 2, 90 al. 1 LCR, 18 al. 2 let. c OCR, 428, 432 CPP,

1.    L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1’000 francs et mis à la charge de X.

3.    Il est alloué à Y. une indemnité de 3'498 francs, frais forfaitaires compris, pour ses frais de défense en procédure d’appel. Cette indemnité est mise à la charge de X.

4.    Le présent jugement est notifié à X., par Me H., avocate à Neuchâtel, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.275-PNE-2), à Y., par Me J., avocate à Neuchâtel, et au Tribunal de police de C. et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2015.346).

Neuchâtel, le 13 novembre 2017

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

CPEN.2017.1 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 13.11.2017 CPEN.2017.1 (INT.2017.626) — Swissrulings