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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.04.2017 CPEN.2016.94 (INT.2017.185)

April 26, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,014 words·~25 min·6

Summary

Sursis. Circonstances particulièrement favorables.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.01.2018 [6B_658/2017]

A.                            Le 11 mars 2014, vers 08h00, la police s’est présentée au domicile de X., né en 1978, qu’elle soupçonnait de se livrer à un trafic de stupéfiants, en particulier sur la base de déclarations faites par un tiers et qui le mettaient en cause. Lors de la perquisition qui a suivi, le prévenu a remis aux policiers un sac à dos qui était dissimulé sous son lit et contenait de la cocaïne, de l’ecstasy, du haschisch et de la marijuana. La police a en outre saisi 1'090 francs en liquide. Interrogé le même jour, X. a admis du trafic et de la consommation de stupéfiants. Une instruction a été ouverte le 7 mai 2014. Interrogé par le procureur le 20 mai 2014, le prévenu a confirmé ses déclarations à la police. Un avis de prochaine clôture de l’instruction lui a été adressé le 2 juillet 2014.

B.                            Le 8 août 2014, une patrouille de police a contrôlé X. Ce dernier a remis aux policiers des paquets de marijuana, en admettant qu’ils étaient destinés à la vente. Une perquisition effectuée le même jour a amené la saisie de six plants de cannabis, de marijuana et de cocaïne. Interrogé, le prévenu a admis qu’il avait repris le trafic et la consommation de stupéfiants. Le 26 août 2014, l’instruction a été étendue aux nouveaux faits. Un avis de prochaine clôture complémentaire a été adressé au prévenu le 28 avril 2015. Un nouvel interrogatoire a eu lieu le 21 juillet 2015, à la demande du mandataire du prévenu. Quelques informations ont encore été obtenues au début du mois d’août 2015, puis la procédure est restée en suspens au ministère public jusqu’en juin 2016, pour des raisons qui ne ressortent pas du dossier.

C.                            Un extrait du casier judiciaire a été joint au dossier. Il en résulte que le prévenu a été condamné à seize reprises entre juin 2006 et juillet 2014, ceci pour infractions à la loi sur les stupéfiants, violation de domicile, voies de fait, diverses infractions en matière de circulation routière (notamment la conduite sans permis et sous l’influence de l’alcool), vol, dommages à la propriété, abus de confiance, injures, menaces, infractions à la législation sur les armes, contrainte, séquestration et lésions corporelles simples. L’une des condamnations concernait une peine pécuniaire de 360 jours-amende sans sursis, prononcée le 6 mai 2010 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Travers. Toutes les peines ont été prononcées sans sursis, sauf la première (1er juin 2006, 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, sursis d’ailleurs révoqué le 9 septembre 2008).

D.                            X. a entamé, le 3 février 2015, l’exécution d’une peine privative de liberté de 399 jours, résultant de l’addition de condamnations à des peines fermes et de la conversion d’amendes et de jours-amende (lettre de l’Office d’application des peines et des mesures ; la lettre ne permet pas de comprendre comment ces 399 jours ont été comptés, le total des peines mentionnées faisant 431 jours). Il a ensuite été mis au bénéfice d’un régime de semi-détention, ceci dès le 13 février 2015 (apparemment, il a été considéré qu’il avait alors subi une partie des peines et que le solde à cette date était inférieur à un an, ce qui permettait une semi-détention selon l’article 77b CP). Le régime de semi-détention a été révoqué et l’exécution du solde de peine comme détention ferme ordonné, selon une décision du 11 septembre 2015 de l’Office d’application des peines et des mesures ; cette décision était motivée par le fait que, le 5 juin 2015, le ministère public avait converti une peine de travail d’intérêt général en 30 jours de peine privative de liberté, faisant ainsi passer la peine à exécuter de 365 à 395 jours, soit plus d’un an. Le condamné a été libéré le 8 mars 2016, selon lui sans avoir bénéficié d’une libération conditionnelle.

E.                            Par acte d'accusation du 2 juin 2016, le ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, comme prévenu d’infractions au sens des articles 19 al. 1 et 2 et 19a LStup.

F.                            Entendu à l’audience du tribunal de police du 29 septembre 2016, le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés.

G.                           S’agissant de sa situation, le prévenu a eu l’occasion d’expliquer, devant le procureur, puis devant le tribunal de police, que durant sa semi-détention, il avait repris un magasin, A. Sàrl à Z., ceci avec un soutien de la part des services sociaux, le chiffre d’affaires réalisé n’étant pas suffisant pour lui permettre de vivre. L’exploitation a été interrompue suite à la révocation de la semi-détention. Après que le prévenu était sorti de prison en mars 2016, l’affaire était tombée en faillite, en raison de loyers impayés. Il avait pu garder le matériel du magasin, qu’il stockait dans un garage dans l’attente d’un nouveau local pour reprendre son activité. Dans l’intervalle, il était aidé par les services sociaux, étant cependant inscrit au chômage. Sur le plan personnel, il était le père d’une fillette âgée de cinq ans qui vivait avec sa mère, mais avec formellement un statut de garde partagée. Il était aussi le père d’un garçon de seize ans, placé dans une institution depuis l’âge de huit ans et qui y passait encore deux nuits par semaine, tout en ayant entrepris un apprentissage et qui pourrait retourner chez son père après six mois, si l’apprentissage se passait bien. Après sa sortie de prison, le prévenu n’avait plus suivi de traitement contre les addictions, estimant qu’il n’en avait plus besoin.

H.                            Dans son jugement du 6 octobre 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu, en fonction des faits admis par le prévenu, que celui-ci avait, de mi-2007 à fin 2009, acquis 9 kilogrammes de marijuana, en avait consommé 900 grammes et avait revendu le solde, avec un bénéfice de 24'300 francs. Il avait repris son activité délictueuse entre juillet 2013 et mars 2014, acquis 600 grammes de marijuana, dont 390 destinés à la revente (571 grammes ont été saisis), et acquis en vue de revente 58 pilules d’ecstasy et 8,6 grammes de cocaïne (le tout ayant été saisi). Entre mars et août 2014, il avait encore fait pousser six plants de cannabis, préparé en vue de la vente 14,8 grammes de marijuana et détenu 23,7 grammes de marijuana et 4,7 grammes de cocaïne dont on ignorait s’ils allaient être vendus ou consommés. Le tribunal de police a retenu la qualification d’infractions graves, au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et d’une violation du principe de célérité au stade de l’instruction, il a prononcé une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire. Cette peine a été assortie du sursis. A cet égard, le tribunal de police a retenu que l’exécution de peines de plus de treize mois, jusqu’en mars 2016, avait eu un effet important sur l’amendement du prévenu. Ce dernier, malgré ses grandes difficultés, avait fourni de nombreux efforts qu’il convenait de soutenir, d’autant plus que la faillite de son magasin avait été en partie provoquée par la révocation de la semi-détention, dans des conditions que la première juge a tenu pour discutables. Il fallait aussi tenir compte du fait que le prévenu était le seul référent pour son fils, âgé de seize ans. La perspective d’un retour progressif de celui-ci au domicile de son père était une source de motivation pour ce dernier, qui paraissait attaché à son fils et soucieux de son développement. Cet élément était susceptible de détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. L’ensemble de ces circonstances, ainsi qu’une assistance de probation liée à diverses règles, offrait des garanties suffisantes que le prévenu s’amenderait. L’exécution d’une nouvelle peine ferme, quelques mois après l’exécution de la précédente, n’aurait aucun sens.

I.                             Dans sa déclaration d'appel du 5 décembre 2016, le ministère public ne critique que l’octroi du sursis. Si le prévenu avait arrêté temporairement son activité délictueuse en 2009, c’était parce qu’il s’était brouillé avec son fournisseur et il a récidivé dès 2013 par appât du gain, selon ses propres déclarations. Les antécédents du prévenu sont lourds. Il y a encore eu une récidive alors que la présente procédure était en cours. Le trafic s’est aggravé avec le temps. Toutes les peines précédentes ont été prononcées sans sursis, ce qui n’a pas empêché le prévenu de continuer à commettre des infractions, diverses condamnations ayant d’ailleurs été prononcées pendant qu’il commettait les actes qui lui sont actuellement reprochés. Si le prévenu, au cours de la première perquisition, n’avait pas remis aux policiers le sac à dos caché sous un lit, celui-ci aurait forcément été retrouvé. Le prévenu a fait des aveux parce que la police détenait des informations accablantes, venues de son fournisseur de l’époque. Il a d’abord tenté de minimiser les faits. La tentative du prévenu de se mettre à son compte s’est soldée par un échec, ce qui ne l’empêche pas de vouloir reprendre une activité du même genre. Les condamnations prononcées contre le prévenu entre septembre 2008 et août 2012 totalisent 555 jours-amende, 1'276 heures de travail d’intérêt général et 60 jours de peine privative de liberté. De toute manière, le pronostic est défavorable, vu les nombreuses récidives et l’absence de situation professionnelle stable. L’argument selon lequel le prévenu veut s’occuper de son fils est de pure circonstance : ce fils avait treize ans au moment où le prévenu a repris son activité délictueuse et il ne faisait alors pas partie des priorités de son père.

J.                            Par courrier du 21 décembre 2016, l’intimé a renoncé à déposer un appel joint.

K.                            a) A l'audience du 26 avril 2017, le prévenu a été interrogé. Il a expliqué, en bref, qu’il n’avait pas pu retrouver de travail, malgré des recherches, après sa sortie de prison en mars 2016. Il est toujours à la charge des services sociaux. Il s’occupe une semaine sur deux de sa fille, qui aura six ans en août 2017, et son fils de 16 ans vit aussi avec lui. Il n’a pas eu de suivi depuis sa sortie de prison et estime ne pas en avoir besoin, car son problème de stupéfiants est réglé et il ne fréquente plus les mêmes personnes, passant l’essentiel de son temps avec sa fille. Actuellement, il n’a pas de pistes concrètes pour retrouver un emploi. La mère de sa fille, avec qui il ne vit pas, est aussi assistée par les services sociaux. Il regrette ses actes et admet qu’il est allé trop loin.

                        b) Le ministère public a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel et en a repris la motivation, pour l’essentiel. Pour lui, il n’y a pas de circonstances particulièrement favorables permettant l’octroi du sursis. Après sa sortie de prison, le prévenu a repris sa vie d’avant et est resté à la charge des services sociaux. Le fait qu’il ait une vie normale et s’occupe beaucoup de sa fille, même si c’est louable, ne constitue pas une circonstance particulièrement favorable, au sens de la jurisprudence. Quand il commettait ses infractions, le prévenu ne s’est pas beaucoup occupé de son fils. Beaucoup de prévenus disent au tribunal avoir changé de vie et de milieu. Le prévenu a commis des infractions graves, sur plusieurs années, avec une gradation vers le haut, puisqu’il ne se contentait plus de trafiquer du cannabis, mais aussi des substances plus dangereuses. Il y a eu récidive en cours d’enquête. Vu en outre les antécédents de l’intimé, on ne peut pas lui reconnaître de circonstances particulièrement favorables et le sursis doit donc être refusé.

                        c) A dite audience, l’intimé, par son mandataire, a conclu au rejet de l’appel. En résumé, il expose qu’il est maintenant sorti du milieu malsain de la drogue. Il admet les faits et assume sa responsabilité. Sa situation a largement changé depuis les faits et il ne faut pas compromettre son retour sur de bons rails. Il avait repris un commerce et cela marchait. Il avait fait le nécessaire pour pouvoir purger sa peine en semi-détention, de manière à conserver son entreprise, mais la conversion discutable d’un travail d’intérêt général en cours d’exécution a entraîné la révocation de la semi-détention, ce qui a fait péricliter son commerce malgré l’aide d’un ami et d’une compagne. Sa fille a besoin de son père et il est aussi un soutien réel pour son fils. La peine qu’il a subi lui a permis de prendre conscience de ses actes et de s’amender. Il n’a commis aucune infraction depuis sa sortie de prison. Son comportement a été adéquat durant l’enquête. Il a maintenant changé de vie. L’exécution d’une peine ferme détériorerait sa relation avec ses enfants, diminuerait ses chances de réinsertion et affecterait sa volonté de mener une vie normale.

                        d) Le ministère public a brièvement répliqué et la défense a renoncé à une duplique. L’intimé a fait usage de son droit de s’exprimer en dernier.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                       Le ministère public ne critique ni les faits retenus par la première juge, ni leur qualification juridique, ni la quotité de la peine, ni la renonciation à prononcer une amende pour les contraventions, ni les décisions relatives à la confiscation d’objets et valeurs séquestrés et à la créance compensatrice, ni la répartition des frais. Le jugement entrepris ne contient en effet rien d’illégal ou d’inéquitable sur ces questions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 404 al. 2 CPP).

4.                       a) Le seul grief de l'appelant porte sur l’octroi du sursis à l’intimé.

                        b) D’après l’article 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables, c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent (arrêts du TF du 02.07.2010 [6B_390/2010] cons. 2.1, du 26.10.2015 [6B_258/2015] cons. 2.2.2 et du 19.10.2016 [6B_100/2016] cons. 2.1). Cela vaut aussi pour le sursis partiel (arrêt du TF du 26.06.2014 [6B_97/2014] cons. 1.1). Cette règle ne fixe pas à proprement parler une condition objective ou subjective. L'élément objectif consistant en la condamnation antérieure ne constitue qu'un facteur dans le pronostic global, subjectif par essence, sur le risque de réitération. En soulignant qu'il faut des circonstances particulièrement favorables pour faire contrepoids à une précédente condamnation à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le législateur indique simplement au juge à partir de quelle gravité un antécédent pénal constitue un indice sérieux que le condamné pourrait commettre de nouveaux délits. C'est en ce sens que l'article 42 al. 2 CP règle une particularité de l'établissement du pronostic. L'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent, mais incontournable du pronostic. Les antécédents visés par l'article 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêt du TF du 04.10.2010 [6B_510/2010] cons. 1.2). Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, dans l'application de l'article 42 al. 2 CP. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 cons. 4.2.3 p. 7 ; arrêt du TF du 19.10.2016 [6B_100/2016] cons. 2.1). Peuvent aussi, notamment, entrer en considération pour établir des circonstances particulièrement favorables une stabilité professionnelle nouvelle, une prise de conscience des responsabilités, l’expression de remords et de regrets et un bon comportement en procédure, mais pas le simple fait de ne pas avoir commis de nouvelles infractions (arrêt du TF du 26.06.2014 [6B_97/2014] cons. 1.4).

                        c) En l’espèce, l’intimé a été condamné le 6 mai 2010 à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, soit 360 jours-amende. Il a commis de nouvelles infractions en 2013 et 2014, soit durant la période de cinq ans qui a suivi cette condamnation. Selon l’article 42 al. 2 CP, un sursis ne peut dès lors lui être accordé que s’il est possible de retenir des circonstances particulièrement favorables, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

                        d) Les nombreux antécédents de l’intimé et ses récidives multiples ne parlent pas en sa faveur. Il faut notamment constater qu’il a été condamné quatre fois, à des peines totalisant 285 jours-amende et 360 heures de travail d’intérêt général, durant la période au cours de laquelle il a commis la première partie des infractions qui lui sont reprochés, soit entre mi-2007 et fin 2009 ; ces condamnations ne lui ont pas servi d’avertissement. En fait, il n’a pas cessé à ce moment-là son activité délictueuse en matière de stupéfiants, puisqu’il a été condamné le 18 octobre 2010 pour avoir commis des délits au sens de l’article 19 al. 1 LStup jusqu’au 9 août 2010. Entre début 2010 et la reprise du trafic en juillet 2013, il a été condamné à six reprises, y compris le jugement rappelé ci-dessus ; aucune de ces condamnations ne l’a dissuadé de récidiver et il a repris le trafic, selon ses déclarations, parce qu’il avait des dettes envers des copains et voulait donc remonter ses finances. Il a déjà été condamné à seize reprises, dont une seule fois avec sursis. Il a commis de nouvelles infractions pendant que la présente procédure était en cours. En partie, les condamnations concernent des récidives spécifiques en matière de trafic de stupéfiants, ainsi que des récidives après le prononcé de peines privatives de liberté sans sursis. L’intimé n’a donc tenu aucun compte des multiples avertissements qui lui ont été donnés et a poursuivi son parcours délictueux durant plusieurs années, jusqu’à ce qu’il entre en exécution de diverses peines le 3 février 2015. Le dossier n’établit cependant pas que l’intimé aurait subi des peines privatives de liberté avant son incarcération ce 3 février 2015, ni qu’il aurait commis de nouvelles infractions pendant l’exécution des peines, partiellement en semi-détention, ou depuis sa libération le 8 mars 2016. Il n’est donc pas exclu que l’exécution de peines représentant environ treize mois, dont environ sept mois en semi-détention et alors que l’intimé subissait des peines pour la première fois, puisse l’avoir amené à comprendre qu’il ne pouvait pas persister dans la délinquance.

                        e) Lors de la première perquisition, l’intimé a remis lui-même aux policiers le sac à dos qui était caché sous son lit et contenait des stupéfiants, mais il devait savoir que des recherches un tout petit peu sérieuses auraient forcément amené les agents à le trouver. Il n’a ensuite pas fait de difficultés pour s’expliquer, même s’il a, comme pratiquement tous les auteurs d’infractions en matière de stupéfiants, commencé par minimiser les faits. Que la police ait alors déjà détenu des informations données par son fournisseur n’est pas relevant, car le procès-verbal du premier interrogatoire n’établit pas que ces informations auraient été communiquées à l’intimé avant qu’il commence à s’expliquer (mais il est vrai que l’intimé a révisé ses déclarations au sujet des quantités en cause quand la police lui a indiqué que le fournisseur en question articulait des quantités supérieures à celles qu’il avait d’abord avancées ; on notera que les déclarations du fournisseur ne figurent pas au dossier, de sorte qu’il n’est pas possible de procéder à des comparaisons). Lors de son interrogatoire au ministère public du 20 mai 2014, le prévenu avait repris son trafic depuis deux mois déjà, mais cela ne l’a pas empêché de dire au procureur qu’il n’achetait plus qu’un peu de drogue, pour sa propre consommation. Le prévenu a admis tous les faits qui lui sont reprochés et l’accusation repose sur ses propres déclarations. Il a cependant refusé d’indiquer le nom des personnes à qui il avait vendu des stupéfiants. Même s’il a admis les faits sans trop discuter, on ne peut pas considérer que son attitude au cours de l’enquête témoignerait d’une prise de conscience particulièrement vive de l’inadéquation de son comportement délictueux et de la nécessité d’y mettre fin.

                        f) Comme l’a relevé la première juge, l’intimé a fait, durant sa semi-détention, des efforts pour trouver une stabilité professionnelle. Il a certes eu besoin de l’appui des services sociaux, les revenus qu’il réalisait n’étant pas suffisants, mais il est notoire qu’une activité indépendante ne peut que rarement rapporter tout de suite des gains substantiels. La faillite après la sortie de prison du prévenu ne peut pas lui être imputée à faute, dans la mesure où l’exploitation de son magasin venait d’être interrompue pendant environ six mois, durant lesquels il était détenu sans aménagement de peine et sans revenu et ne pouvait donc pas assumer de charges quelconques, s’agissant en particulier du loyer de ses locaux. Devant le tribunal de police, en septembre 2016, l’intimé disait vouloir reprendre une activité semblable et rechercher des locaux adéquats, tout en étant soutenu par les services sociaux et en s’étant inscrit au chômage. A l’audience du 26 avril 2017, donc un peu plus d’un an après sa libération intervenue en mars 2016, il a expliqué qu’il n’avait pas pu retrouver de travail, malgré des recherches, sinon pour de petits boulots de quelques jours. L’intimé n’a cependant produit aucun document permettant d’attester de recherches d’un emploi ou d’activités même limitées à quelques jours, ce qui est tout de même regrettable. Par ailleurs, la Cour pénale retient que l’intimé est sans doute soucieux du bien-être de son fils et que le retour permanent de celui-ci au domicile, après de nombreuses années passées en bonne partie dans une institution, peut constituer un facteur de stabilité. Elle doit cependant aussi admettre que l’intimé, tout au long de ces années et jusqu’en août 2014 au moins, ne s’est pas beaucoup préoccupé des effets négatifs que son comportement délictueux pouvait entraîner pour son fils, multipliant les infractions et devant bien savoir qu’à relativement court terme, ce comportement allait l’amener à devoir exécuter des peines privatives de liberté d’une certaine durée, pendant lesquelles il ne pourrait pas jouer son rôle de père de manière satisfaisante. Sans aller jusqu’à dire que les arguments que l’intimé avance maintenant en relation avec son fils sont de pure circonstance, la Cour pénale doit toutefois relativiser leur importance. Que l’intimé s’occupe aujourd’hui beaucoup de sa fille est évidemment positif et parle en faveur d’une volonté d’assumer ses obligations familiales. En fonction de l’ensemble de ces éléments, on peut considérer que les conditions de vie de l’intimé se sont améliorées de manière positive depuis la commission des dernières infractions, avec cependant la réserve que ses recherches d’emploi ne semblent pas avoir été très soutenues, l’intimé lui-même admettant lui-même, en substance, qu’il n’était pas très actif à ce sujet à l’époque où la mère de sa fille lui confiait l’enfant de manière un peu aléatoire. Il ne peut pas être question d’une nouvelle stabilité professionnelle, au sens de la jurisprudence fédérale.

                        g) Une assistance de probation assortie de règles de conduite peut contribuer à la prévention d’un risque de récidive. Les règles prévues par le jugement entrepris obligeraient l’intimé à se présenter aux entretiens fixés par le Service de probation, à tenir ce service au courant des changements de sa situation, à maintenir une activité professionnelle ou à rechercher activement un emploi, à se faire accompagner par des spécialistes des addictions si le service l’estime nécessaire et à se soumettre à des prises d’urine et de sang sur demande de ce service. Les obligations ainsi imposées à l’intimé permettraient un certain suivi, mais il faut constater que l’intimé, lors de son interrogatoire à l’audience, ne s’est pas montré demandeur d’un suivi, estimant qu’il avait réglé ses problèmes de drogue et avait maintenant une vie stable.

                        h) Les chances de réinsertion de l’intimé seraient a priori forcément meilleures en cas d’octroi du sursis qu’en cas d’exécution d’une peine privative de liberté ferme de 18 mois.

                        i) Le fait que les enfants de l’intimé aient sans doute besoin de son soutien ne peut pas constituer un argument décisif en relation avec l’octroi du sursis, car cela reviendrait à accorder assez systématiquement le sursis aux pères de famille et à le refuser à ceux qui n’ont pas d’enfants, ce que ne prévoient ni la loi, ni la jurisprudence.

                        j) Compte tenu de l’ensemble des éléments retenus ci-dessus, la Cour pénale arrive à la conclusion que même si l’intimé connaît actuellement une période assez positive, ses multiples récidives et sa situation actuelle ne permettent pas de considérer que l’on se trouverait en présence de circonstances particulièrement favorables. En d’autres termes, il existe des circonstances favorables, mais pas les circonstances particulièrement favorables exigées par l’article 42 al. 2 CP pour l’octroi d’un sursis après une récidive suivant une condamnation à une peine significative, ceci au sens de la jurisprudence assez restrictive du Tribunal fédéral (cf. notamment l’arrêt du TF du 26.06.2014 [6B_97/2014]).

                        k) La Cour pénale tient à dire qu’il est très regrettable que le dossier ait été laissé en suspens au ministère public entre août 2015 et juin 2016. Si l’instruction avait été menée de manière plus diligente, le jugement aurait pu intervenir encore pendant que l’intimé purgeait des peines précédentes, ce qui aurait pu lui éviter de faire des efforts de réinsertion à sa sortie de prison, ceci en bonne partie en vain. Cette circonstance, si elle a conduit à une atténuation de la peine en raison de la violation du principe de célérité retenue par la première juge, ne suffit cependant pas à conduire à une solution différente de celle retenue ci-dessus.

5.                            Vu ce qui précède, l'appel doit être admis et une peine ferme prononcée. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge de l’intimé. L'indemnité d'avocat d'office due au défenseur de l'intimé pour la procédure sera fixée à 1'009.80 francs, ceci selon le mémoire déposé, qui fait état d’une activité raisonnable. Cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

vu les articles 42 al. 2 CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 135, 428, 429 CPP,

I.        L'appel est admis.

II.       Le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:

1.    Condamne X. à une peine privative de liberté de 18 mois sans sursis.

2.    Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées par le ministère public le 5 octobre 2010 et le 17 octobre 2013.

3.    Renonce à prononcer une peine d’amende pour les contraventions.

4.    Ordonne la confiscation et la destruction de la boîte avec deux cartes SIM, des trois balances électroniques, des deux téléphones portables (si possible après extraction et restitution au prévenu des photographies), du mixer et des stupéfiants, saisis en cours d’enquête.

5.    Fixe à 1'270 francs le montant de la créance compensatrice en faveur de l’Etat.

6.    Alloue à l’Etat le montant de la créance compensatrice précitée à prélever sur les sommes séquestrées en cours d’enquête.

7.    Fixe à 3’079 francs, TVA et débours compris, l’indemnité d’avocat d’office en faveur de Me B., sous déduction de l’avance de 1'620 francs déjà versée.

8.    Condamne X. aux frais de la cause arrêtés à 2'200 francs.

III.      Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 1'200 francs et mis à la charge de X.

IV.     L'indemnité d'avocat d'office due à Me B. pour la procédure d'appel est fixée à 1'009.80 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

V.      Le présent jugement est notifié au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.2230-PNE-1), à X., par Me B. et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.277). Copie en est adressée pour information à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 26 avril 2017

Art. 42 CP

Sursis à l'exécution de la peine

1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.

4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

CPEN.2016.94 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.04.2017 CPEN.2016.94 (INT.2017.185) — Swissrulings