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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.05.2017 CPEN.2016.90 (INT.2017.284)

May 29, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·2,965 words·~15 min·6

Summary

Indemnité pour tort moral.

Full text

A.                            Le 29 septembre 2014, le Guichet Social Régional de C. (ci-après : GSRC) a déposé plainte pénale contre Y1 et Y2, pour escroquerie, en expliquant notamment que le premier nommé ne lui avait pas déclaré les revenus réalisés auprès de trois employeurs, pour un total de 14'229.20 francs, ceci alors qu’il était tenu de le faire car le couple avait bénéficié de l’aide sociale d’avril 2011 à mai 2014. La plainte précisait que Y1 ne contestait pas les faits et qu’il y avait eu des manquements au GSRC dans le suivi des intéressés, l’assistante sociale en charge du dossier à l’époque n’ayant pas demandé aux assistés de lui fournir des relevés bancaires.

B.                            Le 4 novembre 2014, le ministère public a ouvert une instruction contre les deux personnes visées par la plainte, pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), subsidiairement infraction aux articles 42 al. 1 et 73 LASoc. Les deux prévenus ont été interrogés par la police le 24 avril 2014. Y1 a admis qu’il n’avait pas déclaré tous ses revenus au GSRC, tout en sachant qu’il aurait dû le faire ; il a expliqué que c’était parce qu’il était « débordé par la paperasse » et qu’il n’était « pas dans un état d’esprit pour tout faire correctement » car il ne trouvait pas de travail ; il précisait que son épouse n’était pas au courant des détails et n’était pas présente lors d’un entretien au GSRC en juin 2014. Le prévenu a déposé une copie d’un jugement rendu le 27 février 2013 par le tribunal de police, qui l’acquittait d’infractions semblables, qui lui étaient reprochées pour la période allant du 1er septembre 2009 à mars 2011, alors qu’il était domicilié à Z. Lors de son audition par la police, Y2 a déclaré que, sauf une ou deux fois, c’était toujours son mari, lequel s’occupait des questions d’argent pour le ménage, qui avait les contacts avec le GSRC ; elle se souvenait cependant que durant la période en cause, son mari avait fait des travaux contre rémunération, mais ne savait pas s’il avait ou non déclaré ses revenus à l’aide sociale. Le ministère public a contacté les établissements de crédit et bancaires du canton pour en obtenir des renseignements concernant les prévenus. Le 19 juin 2015, il a étendu l’instruction, en rapport avec les montants en cause. Il a ensuite rendu des ordonnances pénales contre les deux prévenus, les condamnant à 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende additionnelle de respectivement 200 francs et 100 francs. Les prévenus ont fait opposition, le dossier étant alors transmis au tribunal de police, le 4 avril 2016.

C.                            Le 15 avril 2015, la juge du tribunal de police a écrit au ministère public, en se référant au jugement rendu le 27 février 2013, qui avait retenu la bonne foi de Y1 ; elle indiquait qu’elle ne voyait pas dans quelle mesure l’appréciation de son collègue ne devrait pas être aussi valable dans l’affaire qui lui était soumise ; elle précisait qu’elle peinait aussi à trouver des éléments constitutifs de l’infraction en ce qui concernait Y2, vu les déclarations faites par celle-ci et le rôle inexistant qu’elle semblait avoir joué dans cette affaire ; la juge demandait au ministère public de lui indiquer si l’accusation était maintenue. La procureure lui a répondu le 13 mai 2016 que les droits des parties, notamment ceux de la partie plaignante, ne seraient pas respectés en cas de retrait de l’accusation ; le tribunal pouvait renvoyer le dossier au ministère public pour qu’il corrige ou complète l’accusation, mais ce n’était pas ce que la juge suggérait, de sorte que l’accusation était maintenue ; la procureure précisait que le contexte de l’affaire était différent de celui qui avait conduit à l’acquittement du 27 février 2013.

D.                            A l’audience du 11 juillet 2016, qui a duré un peu plus d’une heure, les deux prévenus ont été interrogés et la partie plaignante n’a pas comparu ; le dispositif du jugement a été communiqué séance tenante aux parties présentes. Le 18 juillet 2016, le ministère public a annoncé un appel.

E.                            Dans son jugement motivé, adressé aux parties le 28 novembre 2016, le tribunal de police a retenu que ni au dossier, ni dans les annexes, on ne trouvait le formulaire rendant les bénéficiaires de l’aide sociale attentifs à leur obligation de signaler les changements de situation, pas plus que des budgets d’aide sociale que les prévenus auraient signés. Il n’y avait en outre pas de raison de douter de la bonne foi des prévenus, de la même manière que celle de Y1 avait été reconnue par le même tribunal en février 2013. Le dossier d’aide sociale avait été mal géré, ce que le GSRC avait d’ailleurs signalé dans sa plainte. Le défaut de volonté des prévenus de cacher leurs revenus résultait aussi du fait qu’ils les avaient déclarés au fisc. Le dossier démontrait par ailleurs que Y2 n’avait joué aucun rôle dans cette affaire. L’escroquerie n’était donc pas réalisée. Le tribunal de police a en outre estimé qu’il n’avait pas à examiner une éventuelle violation de l’article 73 al. 1 let. b LASoc (omission de déclarer un changement de situation), cette disposition n’ayant pas été visée par le ministère public. Il a alloué aux prévenus une indemnité pour tort moral de 2'000 francs, pour les motifs suivants : la procédure avait été ouverte en novembre 2014 et avait porté préjudice aux deux prévenus ; le prévenu était alors en recherche d’emploi et on ne comprenait pas pourquoi un classement n’était pas intervenu pour la prévenue, vu qu’il était assez vite ressorti qu’elle n’avait joué aucun rôle ; surtout, un jugement similaire avait été rendu en février 2013 et le ministère public aurait dû classer la nouvelle procédure, ce qui aurait sensiblement réduit le préjudice causé aux prévenus.

F.                            Dans sa déclaration d’appel du 15 décembre 2016, le ministère public expose, en substance, que le jugement rendu en février 2013 concernait uniquement des revenus réalisés par le prévenu auprès de l'entreprise B. entre septembre 2009 et mars 2011 et qui n’avaient pas été déclarés à la Caisse de chômage, alors que dans la présente affaire, il était reproché aux prévenus des revenus réalisés auprès de la même régie, mais aussi auprès d’autres employeurs, entre avril 2011 et mai 2013 et de ne pas les avoir déclarés au GSRC. Les faits étaient donc différents et l’acquittement de 2013 n’entraînait pas nécessairement un acquittement en 2016. La longueur d’une procédure ne suffit pas à justifier une indemnité pour tort moral. Les prévenus ont été entendus deux fois chacun, mesure d’instruction tout à fait habituelle. Ils n’ont pas été privés de leur liberté et l’affaire n’a pas été relayée par la presse. Il n’apparaît pas que les prévenus auraient enduré une atteinte particulièrement grave à leurs intérêts personnels. Une indemnité pour tort moral ne se justifie pas.

G.                           Dans leurs observations du 6 janvier 2017, les intimés exposent que la procédure a duré près de deux ans, que la subir a été violent pour eux, que le fait que le ministère public a interrogé les établissements bancaires et de crédit du canton a été déshonorant, que le dossier démontrait dès le début que l’infraction d’escroquerie par métier n’était pas réalisée, que c’était encore plus évident pour l’intimée que pour son mari, que le GSRC avait admis des manquements, que le ministère public avait maintenu l’accusation malgré le courrier de la juge du tribunal de police, ce qui avait encore prolongé la procédure, que les intimés avaient donc subi une procédure trop longue et inutile et que leur bien-être avait été atteint.

H.                            Le 13 février 2017, un délai a été fixé au ministère public pour compléter, le cas échéant, sa déclaration d’appel. Le ministère public n’a pas fait usage de cette possibilité et, le 31 mars 2017, les intimés ont indiqué qu’ils maintenaient leurs conclusions et observations. La partie plaignante n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du ministère public est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 11 ad art. 398).

3.                            a) Selon l'article 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

                        b) L'article 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 cons. 1.3.1 p. 239). La jurisprudence (arrêt du TF du 20.12.2016 [6B_20/2016] cons. 2.2, qui se réfère en particulier à l’arrêt du TF du 10.03.2016 [6B_928/2014] cons. 5.1) rappelle aussi qu’afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'article 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'article 49 CO. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Le Tribunal fédéral a aussi eu l’occasion de dire (arrêt du TF du 11.07.2013 [1B_648/2012] cons. 1.2) que n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 cons. 5.1 p. 704; 125 III 70 cons. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 cons. 12.1 p. 29). Il incombe au prévenu de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 cons. 4.1).

                        c) En l’espèce, il n’y a pas eu de privation de liberté, ni de perquisition. La procédure n’a certes pas été particulièrement rapide, mais on ne peut en aucun cas parler de « durée très longue de la procédure » pour les prévenus, au sens de la jurisprudence fédérale, puisque les intimés ne semblent pas avoir eu connaissance de la plainte avant le 24 avril 2015, date à laquelle ils ont été interrogés par la police, et qu’ils ont su le 11 juillet 2016 qu’ils étaient acquittés, puisque le dispositif du jugement leur a été communiqué à cette date. Que l’instruction ait déjà été ouverte le 4 novembre 2014 n’est pas relevant, dans la mesure où il s’agit d’examiner ici les conséquences que la procédure a pu avoir sur les intimés. L’affaire ne semble avoir reçu aucun écho médiatique et les intimés n’allèguent pas le contraire, qui serait d’ailleurs surprenant, s’agissant d’une affaire assez banale. Si les intimés font état de craintes quant à la situation professionnelle de Y1, du fait de la procédure et des recherches bancaires effectuées par le ministère public, ils ne soutiennent pas que ces dernières auraient, concrètement, exercé une influence quelconque sur la situation de l’intéressé. Il faut donc retenir que la procédure n’a eu aucune conséquence professionnelle pour les intimés. Ceux-ci ne font pas état de conséquences qu’elle aurait eues sur leur situation familiale. La Cour pénale n’estime en outre pas que la procédure aurait dû être classée avant d’être déférée au tribunal de police : l’affaire se distinguait nettement de celle jugée en 2013, en ce sens que les périodes considérées n’étaient pas les mêmes, qu’on ne reprochait pas aux intimés, dans la procédure ici en cause, de n’avoir pas annoncé une seule source de revenus, mais bien trois, que la première affaire concernait une annonce omise à la Caisse de chômage, alors que la seconde avait trait à un éventuel abus de l’aide sociale, et que dans la présente cause, Y1 admettait qu’il n’avait pas annoncé des revenus au GSRC alors qu’il aurait dû le faire, mettant cette omission sur le compte d’un débordement administratif et d’un problème d’état d’esprit, excuses forcément discutables ; Y2 admettait avoir été présente lors de rencontres avec l’assistante sociale qui s’occupait de son couple et il n’était dès lors pas d’emblée évident qu’elle n’était pour rien dans l’affaire. Une fois le dossier transmis au tribunal de police, le ministère public ne pouvait plus classer l’affaire, comme il l’a justement rappelé au tribunal de police en réponse au courrier insolite de ce dernier du 15 avril 2016 (art. 329 CPP). On ne peut donc pas considérer que le ministère public aurait délibérément prolongé une procédure vouée d’emblée à l’échec et on notera d’ailleurs, au passage, qu’il ne relevait pas de l’évidence que les prévenus, ou au moins le mari, ne devaient pas se voir reprocher une infraction à l’article 73 LASoc. En somme, les intimés ne peuvent se prévaloir que des désagréments inhérents à toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause, désagréments qui ne justifient pas une indemnité pour tort moral, au sens de la jurisprudence fédérale. Enfin, les intimés ne font pas état d’autres circonstances qui pourraient établir qu’ils auraient subi des conséquences physiques ou psychiques particulières, qui pourraient justifier l’octroi d’une telle indemnité. C’est donc à tort que le tribunal de police a octroyé une indemnité pour tort moral aux prévenus acquittés, au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP.

                        d) Cela dispense d’examiner si une indemnité pour tort moral aurait pu ou dû être refusée en application de l’article 430 CPP.

4.                            Vu ce qui précède, l'appel doit être admis. Les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge des intimés, sous réserve de l’assistance judiciaire dont ils bénéficient (art. 428 CPP). S’agissant de l’indemnité d’avocat d’office due à la mandataire des intimés, celle-ci a produit un mémoire faisant état d’une activité de 235 minutes, soit 3h55, pour la procédure postérieure au jugement motivé. Cela ne paraît pas excessif. L’activité peut être rémunérée à raison de 705 francs (3h55 à 180 francs l’heure), plus 70.50 francs de débours forfaitaires (10 %) et 62 francs pour la TVA (8 %), soit au total 837.50 francs. Cette indemnité sera entièrement remboursable par les intimés, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale décide

vu les articles 135, 398 ss, 406, 428 et 429 al. 1 let. c CPP,

L'appel est admis. Le jugement rendu le 11 juillet 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.      Acquitte Y1 et Y2 de toutes les préventions.

2.      Rejette les prétentions des mêmes en relation avec une indemnité pour tort moral, au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP.

3.      Fixe à 3'208.90 francs (tous frais compris) l’indemnité due aux avocates d’office, sous réserve de l’acompte déjà versé.

4.      Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 900 francs, sont mis à la charge de Y1 et Y2, solidairement. L’indemnité d’avocate d’office de Me A. pour la procédure d’appel est fixée à 837.50 francs, frais, débours et TVA compris. Cette indemnité sera entièrement remboursable à l’Etat par Y1 et Y2, solidairement, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP. Le présent jugement est notifié à Y1 et Y2, par Me A., au Guichet social Régional de C., au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2014.4911) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.163).

Neuchâtel, le 29 mai 2017

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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