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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 11.07.2017 CPEN.2016.87 (INT.2017.351)

July 11, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·4,184 words·~21 min·6

Summary

Priorité du piéton sur un passage de sécurité. Faute grave de l’automobiliste.

Full text

A.                            a) Selon le rapport de police, le 14 décembre 2015, vers 18h00, circulant à la hauteur de la rue Numa-Droz 195 à La Chaux-de-Fonds en direction est, X. n’a pas accordé la priorité à une piétonne, laquelle traversait la chaussée du nord au sud sur un passage de sécurité et a dû faire un pas en arrière afin d’éviter le choc.

b) Les policiers A. et B. ont constaté les faits alors qu’ils roulaient en voiture, leur véhicule se trouvant à ce moment juste derrière celui du prévenu. En raison du fort trafic à ce moment-là, la piétonne n’a pas pu être identifiée par les policiers.

B.                            a) Le 8 janvier 2016, le ministère public a décerné une ordonnance pénale contre X. Il a retenu ce qui suit : « A La Chaux-de-fonds, sur la rue Numa-Droz, le lundi 14 décembre 2015 vers 18h00, X. a circulé au volant du véhicule immatriculé NE[…], en direction est. Arrivé à la hauteur d’un passage pour piétons, l’intéressé n’a pas accordé la priorité à un piéton qui se trouvait déjà sur ledit passage et qui a dû faire un pas en arrière afin d’éviter le choc », les dispositions légales appliquées étant les articles 33 al. 2, 90 al. 2 LCR, 6 al. 1 OCR et 42 CP. Le ministère public a considéré qu’en n’accordant pas la priorité à la piétonne en question alors qu’elle traversait un passage pour piétons, le prévenu avait créé un danger sérieux pour elle, laquelle a dû effectuer un pas de retrait. Le procureur assistant a en outre considéré que X., empruntant régulièrement la rue en question et au vu des conditions météorologiques ce jour-là, aurait dû faire preuve d’une attention toute particulière. Le ministère public a partant estimé que le prénommé avait fait preuve d’une négligence grossière. Il a condamné X. à 5 jours-amende à 20 francs et à 250 francs d’amende à titre de peine additionnelle, les frais étant en outre mis à sa charge.

                        b) Le 25 janvier 2016, X. a fait opposition à l’ordonnance pénale.

c) Entendu lors d’une confrontation avec les policiers B. et A. le 29 avril 2016, X. a déclaré qu’il n’avait d’abord pas vu la piétonne. Il y avait des véhicules qui circulaient dans les deux sens. Lorsqu’il a vu la piétonne, c’était trop tard. S’il avait freiné, cela aurait été pire, car le véhicule derrière le sien aurait pu le percuter. Il a en outre indiqué que l’ordonnance pénale était problématique pour son permis, car il en avait besoin pour amener sa fille à l’école ainsi que pour son activité professionnelle. Il a encore ajouté que le véhicule en sens inverse était arrêté devant le passage pour piétons et que les conditions météorologiques étaient mauvaises, car il pleuvait et faisait nuit. La piétonne a vu qu’il ne s’arrêtait pas et s’est arrêtée. X. l’a vue à la dernière minute, lorsqu’elle était à une distance d’un mètre de son véhicule.

                        A., qui conduisait la voiture de police, a indiqué que la piétonne était au milieu de la route, presque sur la voie empruntée par X. et que sur le moment, il était presque sûr qu’elle se ferait « shooter ». La circulation était assez chargée, mais ça roulait normalement et il n’y avait pas de bouchons. Au moment où le véhicule du prévenu est arrivé à la hauteur du passage pour piétons, la piétonne s’est arrêtée net, a fait un pas en arrière pour éviter la voiture et, après que la voiture de police s’est arrêtée pour la laisser passer, a fait un signe avec la main pour montrer son mécontentement. A. a encore ajouté que la piétonne était clairement en danger et qu’elle était déjà bien engagée sur le passage pour piétons. Enfin, il a encore précisé que la chaussée n’était pas mouillée, mais humide, et qu’il n’y avait pas beaucoup d’eau.

                        B., passager du véhicule de police, a déclaré qu’il se souvenait très bien de ce qui s’était passé. Il pleuvait et il y avait de la circulation. Le véhicule en face s’était arrêté. La circulation n’était pas en accordéon. Il a vu la piétonne s’arrêter net à l’arrivée du véhicule de X. et faire un signe de la main une fois qu’elle avait traversé le passage pour piétons. B. a également déclaré que le fait que la piétonne aurait effectué un pas en arrière ne lui rappelait rien. Le véhicule de police circulait environ dix mètres derrière celui du prévenu, à une vitesse inférieure à 50km/h. B. a précisé qu’il pensait que si X. avait dû freiner, il se serait arrêté à l’avant du passage pour piétons.

d) La cause a été renvoyée le 10 mai 2016 devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

e) A l'audience du 25 août 2016, le tribunal de police a entendu X. A cette occasion, ce dernier a admis les faits, en précisant qu’il y avait beaucoup de circulation le jour de l’incident, qu’il n’avait pas vu la piétonne et que lorsqu’il l’avait vue, c’était trop tard pour freiner, cette dernière se trouvant alors à un mètre sur le côté de sa voiture et ayant commencé à traverser la route. Il n’a pas vu la piétonne faire un pas en arrière. S’il avait freiné « à fond », le véhicule qui le suivait lui aurait foncé dedans. X. a en outre indiqué avoir besoin de son permis de conduire pour trouver un emploi, ainsi que pour effectuer les livraisons pour la boulangerie pour laquelle il travaille à temps partiel. 

C.                            Dans son jugement motivé du 1er septembre 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu que X. n’avait pas roulé avec la prudence particulière requise en arrivant à la hauteur du passage pour piétons. Il aurait dû adapter son comportement aux circonstances particulières du moment (luminosité faible, pluie, circulation importante) et inférer du fait que le véhicule venant d’en face s’était arrêté (alors que la circulation en sens inverse était fluide) qu’une personne se trouvait sur le passage pour piétons et allait ainsi arriver sur sa voie. En outre, le tribunal a considéré que la piétonne ne s’était pas engagée de manière imprudente sur le passage pour piétons, à mesure que la voiture venant en sens inverse s’était arrêtée pour la laisser passer et qu’elle était déjà engagée sur le passage. Le tribunal de première instance a en outre estimé qu’il ne faisait aucun doute que la sécurité de la piétonne avait sérieusement été mise en danger, cette dernière ayant notamment dû faire un pas en arrière pour éviter le véhicule de X. Alors qu’elle se trouvait au milieu de la chaussée dans l’intention de continuer à traverser le passage pour piétons, la piétonne pouvait légitimement s’attendre à ce que le véhicule du prénommé s’arrête pour la laisser passer. Au surplus, le tribunal a considéré que les circonstances du cas d’espèce ne permettaient pas d’atténuer la faute du prévenu, qui aurait dû être plus attentif. Le tribunal a par conséquent estimé qu’il y avait lieu de retenir une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’article 90 al. 2 LCR.

D.                            Dans son mémoire d’appel motivé du 19 janvier 2017, X. expose, en bref, que la piétonne n’avait pas la priorité. Elle n’était et ne pouvait être visible pour les véhicules arrivant depuis sa droite, en raison de la file de voitures qui se suivaient de très près. Elle ne pouvait pas non plus apercevoir lesdits véhicules, masqués par ceux qui roulaient en direction du Locle. L’appelant estime en outre que c’est à tort que le tribunal a donné une plus grande force probante aux déclarations du témoin A. – selon qui la piétonne a fait un pas en arrière – qu’à celles de B., ainsi qu’à ses propres déclarations. X. mentionne encore que la piétonne n’a subi aucune lésion, que toute son attention portait sur la route au vu des circonstances (conditions météorologiques défavorables, circulation), qu’il roulait à une vitesse de 20 km/h et que la piétonne a commis une faute qui compense la sienne dans une large mesure. L’appelant estime par conséquent avoir tout au plus commis une infraction moyennement grave au sens de l’article 16b al. 1 let. a LCR. Il invoque enfin qu’il y a lieu de tenir compte du fait qu’il a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle et que la perte potentielle de son emploi qui s’en suivrait remettrait en cause la validité de son permis de séjour en Suisse.

E.                            Le ministère public conclut au rejet de l’appel, sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

1.                     Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                     Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                     a) L’appelant fait grief au tribunal de police d’avoir retenu, sans explication aucune, la version des faits de A., selon laquelle la piétonne a dû faire un pas en arrière afin d’éviter le véhicule de l’appelant.

                        b) A l’instar de la première juge, et ce même s’il est vrai qu’elle n’a pas expliqué les raisons qui l’ont conduite à retenir la version des faits relatée par A. plutôt que celle du prévenu, la Cour pénale retiendra également cette version des faits pour les raisons qui suivent. B. a déclaré qu’il ne se rappelait pas que la piétonne avait dû faire un pas de retrait pour éviter le véhicule de l’appelant. Il a néanmoins cosigné le rapport de police simplifié précisant que tel avait été le cas. On peut en outre tout à fait comprendre que le policier ne se rappelle pas d’avoir vu la piétonne effectuer un pas en arrière, étant donné qu’il était passager du véhicule de police, et donc probablement moins attentif que le conducteur lui-même qui, en l’espèce, est catégorique sur ce point. Au demeurant, les policiers étant assermentés, il n’y a aucune raison de douter, respectivement de s’écarter de leurs déclarations. Pour ces raisons, la Cour pénale retiendra également que la piétonne a effectivement dû faire un pas de retrait pour éviter le véhicule de l’appelant, ce qui correspond au demeurant à une réaction tout à fait logique d’un piéton qui, comme en l’occurrence et selon les dires mêmes de l’appelant, s’aperçoit que le véhicule ne s’arrêtera pas pour lui accorder la priorité.

4.                     a) L’appelant fait valoir que la piétonne n’avait pas la priorité dans le cas d’espèce. En se référant aux articles 49 al. 2 LCR et 47 al. 3 OCR, il invoque en substance que le piéton ne doit pas user de son droit de priorité lorsqu’un véhicule est déjà si près du passage qu’il ne pourrait plus s’arrêter à temps.

b) L’article 33 LCR prévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1) et qu’avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Cette disposition est concrétisée par l’article 6 OCR, lequel stipule qu’avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et que le conducteur réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. Selon la jurisprudence (résumée dans l’arrêt du TF du 27.11.2015 [6B_108/2015] cons. 3), la prudence particulière exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière un obstacle (arrêt du TF du 17.12.2012 [1C_425/2012] cons. 3.2, avec références). Il découle toutefois de l’article 49 al. 2 LCR que le droit de priorité des piétons n’est pas absolu. En effet, ceux-ci doivent notamment faire preuve de diligence, par exemple en ne s’engageant pas à l’improviste sur un passage pour piétons ou s’ils ne peuvent pas être vus par les automobilistes.

d) En l’occurrence, l’appelant n’a pas fait preuve de toute l’attention et de la prudence qu’on pouvait attendre d’un conducteur à l’approche d’un passage pour piétons. Alors que le véhicule circulant en sens inverse s’était arrêté à l’avant dudit passage afin de laisser passer la piétonne d’ores et déjà engagée sur celui-ci, l’appelant aurait dû voir cette dernière bien avant qu’elle ne se retrouve, selon ses propres dires, à seulement un mètre de son véhicule. L’appelant aurait dû être d’autant plus attentif que les conditions météorologiques ce jour-là étaient plutôt défavorables (pluie, mauvaise luminosité) et que le trafic était relativement dense vu l’heure de pointe, cela même s’il roulait relativement lentement. Cette inattention, qui a conduit l’appelant à ne pas accorder la priorité due à la piétonne qui traversait sur le passage pour piétons, doit être sanctionnée en application des articles 33 LCR et 6 OCR. Rien n’indique au surplus que la piétonne se serait lancée à l’improviste sur le passage pour piétons concerné ou qu’elle ne pouvait pas être vue par l’appelant. Au contraire, selon ce dernier et B., le véhicule venant en sens inverse s’était arrêté avant le passage pour piétons pour la laisser passer. En outre, selon les dires de l’appelant lui-même, la piétonne a vu qu’il ne s’arrêtait pas et s’est alors arrêtée. Il a encore ajouté qu’il pensait qu’elle avait pris ses précautions avant de s’engager. Ainsi, c’est manifestement à tort que l’appelant prétend qu’il n’avait pas à accorder la priorité à la piétonne en question.

5.                     a) L’appelant conteste, quelles que soient les circonstances retenues, avoir commis une faute grave, au sens de l’article 90 al. 2 LCR.

                        b) Aux termes de l’article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de l’amende (al. 1), alors que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). La jurisprudence (cf. notamment un résumé dans l’arrêt du TF du 29.03.2008 [6B_720/2007] cons. 4.1, avec les références) précise que pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 cons. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 cons. 3.2 p. 136). Le non-respect de la priorité des piétons sur les passages pour piétons entraîne en principe une violation grave des règles sur la circulation routière (Bussy, Rusconi, et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 4.8 ad art. 90 et les arrêts cités). Dans un arrêt fribourgeois, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 27.06.2008 [6B_273/2008]), le tribunal cantonal est arrivé à la conclusion qu’en n’accordant pas la priorité aux deux piétons concernés, comportement qui a eu comme conséquence que l’un d’eux a dû tirer la veste de l’autre afin d’éviter qu’il se fasse renverser, le prévenu avait commis une violation grave des règles sur la circulation routière au sens de l’article 90 al. 2 LCR. Dans cet arrêt, l’automobiliste n’avait pas vu les piétons.

                        c) En l’espèce, l’état de fait est similaire à celui de l’arrêt fribourgeois précité. En effet, l’appelant n’a pas vu la piétonne avant qu’elle ne se retrouve à un mètre de son véhicule, de sorte que, déjà engagée sur le passage pour piétons, elle a été contrainte d’effectuer un mouvement de retrait afin d’éviter le choc. Alors que le prévenu aurait pu freiner et ainsi probablement s’arrêter avant le passage pour piétons pour la laisser passer, il a préféré continuer sa route, pensant qu’un freinage d’urgence pourrait avoir des conséquences plus graves, en particulier un accident avec le véhicule qui le suivait. En adoptant un tel comportement, contraire à l’article 33 al. 2 LCR, l’appelant a sérieusement mis en danger la sécurité de la piétonne et gravement violé une règle fondamentale de la circulation routière. Sur le plan subjectif, l’appelant n’a pas adapté la vitesse de son véhicule comme il aurait dû le faire à l’approche d’un passage de sécurité. Il n’a pas non plus adapté sa vitesse aux conditions météorologiques plutôt défavorables et à la densité du trafic à ce moment-là. L’appelant a ainsi commis une négligence grossière. En outre, il a de toute évidence agi sans scrupules en pensant qu’il valait mieux continuer sa route et ainsi mettre en danger la sécurité de la piétonne concernée plutôt que de s’arrêter comme il aurait dû le faire. Dans l’appréciation de la faute, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que l’appelant a besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle et que la perte potentielle de son emploi qui s’en suivrait remettrait en cause la validité de son permis de séjour en Suisse. Dans ces conditions, c’est ainsi à juste titre que le tribunal de première instance a retenu une violation grave des règles de la circulation routière, au sens de l’article 90 al. 2 LCR.

6.                     L’appelant demande qu’il soit renoncé à une peine additionnelle, sans autre motivation. La première juge a fixé l’amende additionnelle à 250 francs, en application de l’article 42 al. 4 CP. La Cour pénale considère que c’est à juste titre que le tribunal a prononcé une amende, laquelle tient compte de la culpabilité et de la situation personnelle plutôt modeste de l’appelant.

7.                     Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, les frais de la présente procédure devant être mis à la charge de l’appelant. Vu l’issue de la cause, il n’a en outre pas droit à une indemnité pour ses frais de défense.

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

Vu les articles 33 al. 2, 90 al. 2 LCR, 6 al. 1 OCR, 42 CP, 428, 429 CPP,

1.    L’appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de X.

3.    Le présent jugement est notifié à X., par Me C., au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2015.6110-PNE-2), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2016.232).

Neuchâtel, le 11 juillet 2017

Art. 33 LCR

Obligations à l'égard des piétons

1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.1

2 Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.2

3 Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Art. 901LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

Art. 6 OCR

Comportement à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules1

(art. 33 LCR)

1 Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.2 Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.3

2 Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.4 Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.

3 Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.5

4 Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.

5 Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 6 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

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