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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.10.2017 CPEN.2016.75 (INT.2017.652)

October 26, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,936 words·~30 min·6

Summary

Protection de l’environnement, stockage de déchets et exploitation d’une décharge sans autorisation.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 22.05.2018 [6B_10/2018]

A.                      Y. est l’associé unique et gérant de l’entreprise Y1 Sàrl, inscrite au registre du commerce le 12 juillet 2013, dont le but est notamment le « regroupage, tri, recyclage et revalorisation de produits issus de déchets de chantier ». Précédemment, Y. exploitait l’entreprise A. SA, qui avait notamment pour but le traitement et le commerce de matériaux de chantier et de construction, ainsi que toute opération liée au conditionnement, au transport, à l'élimination de déchets, l’exploitation de gravières et de décharges. La faillite de A. SA a été prononcée le 11 novembre 2013.

                        B. SA, dans le canton de Vaud, a notamment pour but la fabrication, la vente et l’exploitation de liants bitumeux, l’exploitation d'entreprises de génie civil ou de bâtiment, l’exécution de travaux publics et routiers et l’exploitation de carrières et de gravières.

B.                      Le 6 février 2012, un permis de construire – qui n'est pas déposé au dossier mais dont l'existence n’est pas contestée – a été délivré à l’entreprise B. SA pour l’aménagement des parcelles n° [1111] et [2222] du cadastre de C., propriétés de X. SA, en vue d’y exploiter un centre de recyclage et de tri des déchets. L’entreprise A. SA, locataire de la parcelle n° [2222], envisageait de s’associer à B. SA pour créer une nouvelle société chargée de réaliser les infrastructures nécessaires. 

                        Cependant, les travaux d’aménagement du site, prérequis pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation, n’ont jamais été réalisés. Le 30 octobre 2012, une séance a réuni Y. et les représentants de B. SA, de la Commune de C. et du Service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : SENE). A cette occasion, il a été relevé que la partie du site louée par l’entreprise A. SA n’était pas du tout aménagée et était recouverte de déchets provenant de cette société. Y. a été rendu attentif au fait que les activités de sa société étaient illégales et qu’il lui appartenait de régulariser la situation.

                        Le 1er juillet 2013, la Commune de C. a expressément ordonné à A. SA l’arrêt de toute activité sur le site de D. Par courrier du 19 juillet 2013, le SENE a mis en demeure Y. d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention d’une autorisation d’exploiter un centre de tri des déchets dans les 30 jours, faute de quoi une décision interdisant ses activités sur le site de D. serait rendue.

                        Par courriers du 26 septembre 2013 et du 16 octobre 2013, le SENE a rendu Y. attentif au fait que le courrier du 19 juillet 2013 valait également pour sa nouvelle société, Y1 Sàrl, et lui a rappelé que l’activité de traitement des déchets présupposait une demande d’autorisation, laquelle ne pouvait être délivrée que si toutes les conditions requises étaient réalisées. Le 14 novembre 2013, le SENE a constaté que Y. n’avait entrepris aucune démarche, malgré les courriers qui lui avaient été adressés précédemment, et l’a informé qu’une décision serait rendue pour exiger la cessation immédiate de toutes ses activités.

                        Le 11 novembre 2013, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a prononcé la faillite de A. SA. Y. a demandé à X. SA si elle ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’il poursuive son activité avec sa nouvelle société, Y1 Sàrl. X. SA s’y est formellement opposée.

                        Par décision du 13 décembre 2013, le SENE a ordonné à Y. de cesser immédiatement toute activité, d’évacuer les déchets présents et de remettre le terrain en état.

C.                            Le 10 juin 2014, le SENE a dénoncé Y. pour exercice illégal d’activités de tri, de recyclage et de stockage de déchets sur le bien-fonds n° [2222], faute d’avoir requis et obtenu les autorisations nécessaires malgré plusieurs invitations du SENE et de la Commune de C. Le 21 juillet 2014, la propriétaire du terrain, X. SA, succursale de D., a déposé plainte pénale contre Y. pour exercice illégal d’activités de tri, de recyclage et de stockage de déchets sur la parcelle n°[2222]. X. SA alléguait un dommage de plus de 1'500'000 francs résultant d’une pollution de la parcelle en raison de la fermeture de l’accès suite à la faillite de A. SA.

D.                            Par ordonnance pénale du 8 août 2014, Y. a été condamné à 50 jours-amende à 45 francs (soit 2'250 francs) avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 800 francs pour les contraventions, sous la prévention des faits suivants : « A C., sur le bien-fonds n° [2222], du 13 décembre 2013 au 10 juin 2014, Y., en sa qualité de gérant de la société Y1 Sàrl, a exercé une activité de stockage de déchets, alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. ». Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance.

E.                            Après avoir complété l’instruction, le 10 mars 2015, le ministère public a rendu une ordonnance de classement, au motif que l’accès à la parcelle avait été fermé par l’office des faillites à compter du 11 novembre 2013, de sorte que la société dirigée par Y. n’avait pas pu y accéder depuis qu’il avait été sommé, par décision du 13 décembre 2013, de cesser toute activité. Par arrêt du 3 décembre 2015, l’Autorité de recours en matière pénale a admis le recours de X. SA contre cette ordonnance et renvoyé la cause au ministère public pour suivre à l’action pénale. En substance, l’autorité de recours a retenu que Y. avait déjà pu se rendre compte de l’illicéité de son activité à tout le moins dès réception de la lettre du 19 juillet 2013 du SENE, par laquelle il avait été mis en demeure de déposer une demande d’autorisation d’exploitation dans un délai de 30 jours, et non pas seulement dès la sommation du 13 décembre 2013, comme l’avait retenu le ministère public.

F.                            Par ordonnance pénale du 19 février 2016, à laquelle le prévenu a fait opposition, le ministère public a condamné Y. à 50 jours-amende à 60 francs (soit 3'000 francs au total) avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 2'000 francs pour les contraventions, pour avoir, à C., sur le bien-fonds n°[2222], du 19 juillet au 13 décembre 2013 à tout le moins, en sa qualité de gérant de la société A. SA, respectivement de Y1 Sàrl, exercé une activité de stockage de déchets, alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires. Le 13 mai 2016, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de police, l’ordonnance pénale du 19 février 2016 étant maintenue et tenant lieu d’acte d’accusation.

G.                           Le 30 août 2016, la plaignante X. SA a déposé des conclusions civiles visant au paiement par Y. d’un montant de 1'011'902 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juillet 2013 à titre de dommages-intérêts.

H.                            Dans son jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de police a retenu, en substance, que plusieurs mètres cubes de gravats avaient été entreposés sur le site dont la société A. SA était locataire, alors que Y. n’ignorait pas que des aménagements devaient être effectués afin d’obtenir l’autorisation d’exercer une telle activité. S’il avait d’abord bénéficié d’une certaine tolérance de la part des autorités, il savait à tout le moins depuis juillet 2013 que tel ne serait plus le cas à l’avenir. Il n’avait toutefois pas respecté la décision du 1er juillet 2013, ordonnant l’arrêt immédiat de toute activité, puisqu’il avait admis qu’il y avait eu des « va et vient de gravats sur ce terrain » jusqu’à la faillite de A. SA, prononcée le 11 novembre 2013. De plus, après avoir sollicité la mise en faillite de A. SA, il ne s’était pas véritablement inquiété de la situation, puisqu’il avait repris la même activité par l’intermédiaire d’une nouvelle société, Y1 Sàrl, là encore sans solliciter d’autorisation. Même si le prévenu comptait sur la création d’une tierce société pour effectuer ou participer au coût des aménagements, il n’en demeurait pas moins qu’en l’absence de ceux-ci, il incombait à sa société de cesser d’entreposer des déchets et de faire évacuer ceux qui se trouvaient sur la parcelle concernée. De toute manière, les éventuels accords passés avec des tiers ne dégageaient pas le prévenu de sa responsabilité pénale. Pour partie à tout le moins, les déchets entreposés sur la parcelle de D. étaient stockés à long terme et n’y avaient pas été déposés pour être recyclés dans de brefs délais. Ils y avaient donc été abandonnés, ce procédé devant être assimilé à un stockage définitif au sens de la loi. La nature des déchets, si elle était susceptible d’influer sur la gravité de la faute, et donc sur la peine, n’avait aucune incidence sur le principe même des infractions. Un tel comportement, consistant à exploiter une décharge sans autorisation et à y stocker des déchets, était contraire aux articles 30e, 60 al. 1 let. m et 61 al. 1 let. g LPE, étant précisé que l’article 30 LPE ne fondait aucun droit acquis à continuer d’entreposer des matériaux, même si le stockage avait été longuement toléré par les autorités. En revanche, la prévention résultant de l’article 61 al. 1 let. h LPE – relatif à l’omission de communiquer à l’autorité les activités liées aux déchets – devait être abandonnée, puisque les normes auxquelles cette disposition renvoyait avaient été abrogées (art. 30f al. 4 et 30g al. 2 LPE), ou n’étaient pas visées par l’acte d’accusation (art. 32b LPE).

I.                             Dans son appel, Y. invoque une violation du droit, ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits. Au titre de réquisitions de preuves, il sollicite la production des dossiers de construction de la Commune de C. et du SENE concernant le site de D. Il soutient que le dossier pénal ne contient que quelques éléments éparpillés du projet de construction, de sorte qu’il ne serait pas possible de déterminer concrètement quel a été le processus décisionnel des autorités cantonale et communale, ni s’il existe une décision « définitive d’interdiction au cours de la période visée du 19 juillet au 13 novembre 2013 ». La plaignante s’oppose aux réquisitions de l’appelant.

J.                            Par ordonnance du 15 juin 2017, le vice-président de la Cour pénale a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant, considérant que ce dernier n’avait pas précisé quelles pièces de ces dossiers – dont il n’avait au demeurant pas requis la production en première instance – devraient être déposées, d’une part, et que, d’autre part, le dossier de première instance contenait suffisamment d’éléments concrets pour retracer précisément la chronologie des faits, sans qu’il faille recourir aux dossiers de construction requis par l’appelant.

K.                            Lors de l’audience du 26 octobre 2017, le mandataire de Y. a déposé une pièce littérale et renoncé à réitérer devant la Cour pénale les réquisitions de preuve rejetées par ordonnance du juge instructeur du 15 juin 2017. Au fond, l’appelant a persisté dans les conclusions de sa déclaration d’appel. Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence (art. 10 CPP), il a fait valoir qu’en l’état du dossier, seule la décision du 13 décembre 2013 déterminait de façon définitive que l’activité de Transport A. SA, respectivement Y1 Sàrl, était illicite. Avant cette date, la situation était floue, ainsi que cela résultait des différents courriers qui avaient été adressés à Y. entre juillet et octobre 2013. L’exploitation apparaissant tolérée et acceptée, il subsistait ainsi un doute quant au fait que l’appelant ne pouvait continuer, en toute bonne foi, à exploiter la décharge en question.

                        Le mandataire de l’intimée a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il a relevé que l’illicéité de la situation était parfaitement connue de l’intéressé, et ce depuis 2010 déjà, précisant que plus de 14'500 mètres cubes de gravats et autres déchets de chantier devaient être évacués du site.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            a) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

                        b) La juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle peut refuser l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).

                        c) En l’espèce, l’appelant a déposé une pièce littérale lors de l’audience du 26 octobre 2017 – soit un courrier adressé par son ancien mandataire le 16 août 2013 à la Commune de C. – et a renoncé, sous réserve que cette pièce soit admise, à la production des dossiers de construction concernant le site de D. Le mandataire de l’intimée a également souhaité déposer une pièce nouvelle, soit l’expertise de preuve à futur mise en œuvre dans le cadre du litige civil opposant les parties, ce à quoi la défense s’est opposée. La Cour pénale a admis le dépôt du courrier précité du 16 août 2013. En revanche, la production de l’expertise de preuve à futur a été rejetée. La Cour pénale considère en effet qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour statuer, sans qu’il faille examiner les conséquences financières de l’évacuation des déchets. Partant, l’expertise de preuve à futur, qui vise à établir un dommage éventuel, n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure.

3.                       L'article 10 CPP pose la règle de la présomption d'innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a). L'appréciation du juge doit se fonder sur un examen d'ensemble, car il ne suffit pas, pour qu'il subsiste un doute, que l'un ou l'autre indice ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007] cons. 2). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 25.06.2007 [6B_143/2007] cons. 5.1).

4.                       a) Selon l'article 60 al. 1 let. m de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), celui qui intentionnellement aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition se réfère expressément à l’article 30e LPE, qui prévoit qu’il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée (al. 1) et que quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton (al. 2). L’article 61 al. 1 let. g sanctionne d’une amende de 20'000 francs au plus celui qui, intentionnellement, aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée.

                        L'article 16 al. 1 de la loi cantonale concernant le traitement des déchets (LTD) reprend ces mêmes principes, en stipulant que l'ouverture d'une décharge est soumise à autorisation. L’article 35 al. 1 LTD sanctionne d’une amende jusqu'à 40'000 francs celui qui aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu à la LTD ou à ses dispositions d'exécution. Enfin, les articles 5 et 12 de l’arrêté sur le traitement des déchets (ADC) prévoient que les dépôts ou installations de traitement de déchets sont soumis à autorisation du département du développement territorial et de l'environnement et que les matériaux inertes ne peuvent être déposés que dans les décharges autorisées. L’article 11 ADC précise que sont notamment considérés comme déchets inertes les gravats, le béton, les tuiles, les briques, les fibrociments, etc.

                        Le stockage définitif constitue une méthode d’élimination des déchets, pouvant être définie comme le fait de déposer des déchets de manière permanente à un endroit déterminé, comme c’est le cas pour la mise en décharge (Flückiger, Loi sur la protection de l’environnement [LPE], 2010, ad art. 30e n. 2- 6). Le droit suisse n’autorise ainsi que le procédé de la mise en décharge pour le stockage définitif de déchets (Flückiger, op. cit. ad art. 30e n. 3; arrêt du TF du 06.02.2014 [1C_462/2012] cons. 5.1). On n’entend par stockage définitif que le dépôt de déchets à partir d’un certain seuil quantitatif. Tel est le cas, selon la doctrine, de celui qui se déferait de plusieurs mètres cubes de gravats (Flückiger, op. cit. ad art. 30e n. 4). Le critère quantitatif est donc pertinent, mais n’est pas le seul. Quant à la dangerosité des déchets, elle n’est pas un critère déterminant en tant que tel. Même si les déchets ne contiennent pas de substances dangereuses, ils ne sauraient être stockés définitivement ailleurs qu’en décharges contrôlées (Flückiger, op. cit, ad art.30e, n. 4).

                        b) En l’occurrence, à l’instar du tribunal de police, la Cour pénale retient qu’il est établi que des déchets ont été entreposés sans autorisation, alors que leur traitement nécessitait une gestion importante. Au vu du dossier constitué (y compris les photographies) ainsi que des déclarations du prévenu, on constate qu’une grande quantité de mètres cubes de gravats a été entreposée sur le site concerné, dont la société A. SA était locataire. Pour partie à tout le moins, ces gravats n’ont pas été entreposés à cet endroit afin d’être recyclés dans de brefs délais, ce que l’appelant ne prétend du reste pas. Ils y ont donc été déposés de manière permanente, soit à long terme, ce procédé devant être assimilé à un stockage définitif au sens de la loi. Une telle manière de faire est illégale, puisque l’exploitation d’une décharge sans autorisation est un délit (art. 60 al. 1 let. m LPE) et le stockage de déchets dans une décharge sauvage une contravention (61 al. 1 let. g LPE). Au demeurant, l’article 30 LPE ne fonde aucun droit acquis à continuer d’entreposer des matériaux, même s’ils ont été longuement tolérés par les autorités (RVJ 1994 p. 60). En l’occurrence, les déchets devaient par conséquent être stockés dans une décharge contrôlée et non sauvage, ce qui supposait une autorisation préalable, tant pour son aménagement que pour son exploitation.

                        c) Du point de vue subjectif, la Cour pénale se rallie à la motivation du tribunal de police. Il ressort en effet du dossier que l’appelant a été informé à plusieurs reprises des aménagements qu'il devait effectuer sur la parcelle louée, ainsi que des autorisations à requérir. Il a également été rendu attentif par la Commune de C. ainsi que par le SENE qu'il ne remplissait pas les conditions d'exploitation. Ainsi, par courrier du 1er septembre 2010 déjà, le SENE se référait à une séance du 16 août 2010 avec le Conseil communal de C., lors de laquelle il avait été rappelé à l’appelant qu’à défaut d’avoir déposé une demande de permis de construire, il ne pourrait prétendre à l’octroi d’une autorisation, son activité n’étant tolérée que provisoirement, dans l’attente qu’il obtienne cette autorisation. S’il est donc exact que l’appelant a, dans un premier temps, bénéficié d'une certaine tolérance de la part des autorités, dans la mesure où il exploitait déjà le site, on ne peut pas le suivre lorsqu’il affirme s’être cru autorisé à profiter d’une situation provisoire jusqu’au 13 décembre 2013, date de la décision qui lui a été notifiée par le SENE. Au contraire, il a déjà pu se rendre compte qu’il ne pouvait continuer son activité de traitement de déchets dès réception de la mise en demeure du SENE du 19 juillet 2013. Comme l’a relevé le tribunal de police, dans ce courrier, qui s’apparentait certes davantage à un rappel qu’à une décision administrative – ce qui n’a cependant aucune incidence au niveau pénal –, il était expressément indiqué que « toute activité de traitement des déchets nécessit[ait] une autorisation de notre service, cette autorisation ne pouvant être délivrée que si toutes les conditions requises figurent dans le préavis de notre service, joint au permis de construire délivré par la commune, étaient réalisées ». Ce courrier se référait en outre à la séance du 30 octobre 2012, lors de laquelle l’appelant avait été rendu attentif au fait que les activités de sa société étaient illégales et qu’il lui appartenait de régulariser la situation, à savoir d’adresser une demande d’autorisation au SENE une fois les travaux d’aménagement réalisés. A compter de la réception de ce courrier du 19 juillet 2013 à tout le moins, Y. ne pouvait sérieusement penser qu’il bénéficiait encore d’un prétendu statut provisoire. Il le savait du reste déjà le 10 juillet 2013, car il indiquait alors, dans un courrier adressé à B. SA, que la Commune de C. demandait à son entreprise de quitter les lieux. Il avait en effet reçu une décision de la Commune de C. le 1er juillet 2013, le sommant d’arrêter immédiatement toute activité liée à son entreprise. Si les autorités ont certes fait preuve de patience envers Y., en ce sens qu’elles n’ont pas immédiatement sanctionné son comportement, cela ne signifiait pas pour autant que l’intéressé pouvait se croire de bonne foi autorisé à poursuivre son activité illégale sans rien entreprendre pour régulariser la situation (cf. arrêt du TF du 10.01.2002 [6S.532/2001]cons. 8b).

                        Au demeurant, l’appelant, qui a déclaré avoir participé à plus de trente séances dans le cadre de la demande de permis de construire dès 2011, n’ignorait pas qu’il était directement concerné; il a d’ailleurs reconnu qu’une fois le permis de construire obtenu, le 6 février 2012, il savait devoir « respecter un certain nombre de conditions et effectuer certains aménagements » pour bénéficier de l’autorisation d’exploiter un centre de tri. Bien qu’il ait d’abord souhaité s’associer à B. SA et/ou créer une tierce société pour entreprendre et financer la mise en conformité du site, il n’en demeure pas moins qu’à défaut d’avoir pu concrétiser ce projet et en l’absence des aménagements requis, il lui appartenait de cesser d’entreposer des déchets et de faire évacuer ceux qui étaient entreposés sur place. Il en était conscient, puisqu’il a indiqué au tribunal de police qu’il « savai[t] qu’il existait des lois relatives à la protection de l’environnement et qu’[il] n’av[ait] pas l’autorisation de poser ces déchets sans autorisation et sans aménagement ». Toutefois, il ressort de ses déclarations qu’il a continué à amener des gravats sur la parcelle jusqu’au prononcé de la faillite de A. SA : « Il est vrai que jusqu’à la faillite, il y a eu des va et vient de gravas sur ce terrain, par notre entreprise seulement. Certains ont été évacués et d’autres amenés »). Il apparaît ainsi que l’appelant a choisi de faire passer l’intérêt de sa société avant le respect de la loi, au motif que l’interdiction remettait en cause l’existence même de son entreprise. Il lui a ainsi échappé qu’il disposait d’une autre solution, soit celle d’effectuer les aménagements nécessaires et de requérir une autorisation. De plus, ainsi que l’a relevé le premier juge, lorsqu’il a sollicité la mise en faillite de A. SA, l’appelant ne s’est pas réellement soucié de l’illégalité de sa situation, puisqu’il a repris la même activité par l’intermédiaire de la société Y1 Sàrl. Il a affirmé avoir l’intention de demander une autorisation pour cette même activité, mais n’a pas procédé en ce sens.

                        L’accès au site ayant été interdit le 14 novembre 2013, il convient de retenir cette date comme la fin de l’infraction envisagée, puisque le prévenu n’a depuis lors pas été en mesure d’accéder à la parcelle.

                        Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal de police a reconnu l’appelant coupable de stockage de déchets et exploitation d’une décharge sans autorisation du 19 juillet 2013, à tout le moins, au 14 novembre 2013, en application des articles 30e, 60 al. 1 let. m (repris par les art. 16 et 35 LTD), 61 al. 1 let. g LPE et 5 et 12 ADC.

                        Pour le surplus, il importe peu de savoir si Y. doit être prévenu dans le cadre de ses activités de la société A. SA – laquelle n'était pas encore déclarée en faillite le 19 juillet 2013 –, ou dans celui de sa nouvelle société Y1 Sàrl puisque dans tous les cas, il a agi en tant que représentant d'une de ses sociétés, l'infraction pouvant ainsi lui être imputée personnellement (art. 29 CP).

5.                       Le tribunal de police a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 45 francs (soit 2’250 francs au total), avec sursis pendant trois ans et au paiement de 1'000 francs comme peine additionnelle et pour la contravention. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne formule pas de grief en ce qui concerne la peine prononcée – que ce soit en relation avec le genre de peine, la quotité de celle-ci ou le montant retenu pour le jour-amende. Sur ces questions, on peut sans autre se référer au jugement entrepris, qui tient compte des critères pertinents et de la situation personnelle de l’intéressé, sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

6.                            a) Vu l’issue du litige, les frais de deuxième instance, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

                        b) La partie plaignante ayant procédé, l’appelant lui versera une indemnité au sens de l’article 433 CPP. A l’audience du 26 octobre 2017, Me F. a produit un mémoire d’honoraires faisant état de 10h30 d’activité d’avocat pour la procédure de deuxième instance, sans détailler – à l’exception de l’audience pour laquelle l’estimation de 2h sera admise – le temps consacré à chacun des postes y figurant (deux entretiens et six conversations téléphoniques avec la plaignante, rédaction de prises de position du 14 décembre 2016 à la Cour pénale, recherches juridiques, préparation de l’audience). Vu sa connaissance du dossier de première instance et la nature de celui-ci, on admettra une activité globale de 7h consacrée à la procédure de deuxième instance (soit 2h pour les divers entretiens avec la plaignante, 30 minutes pour la rédaction du courrier du 14 décembre 2016, 2h30 pour les recherches juridiques et la préparation de l’audience et 2h pour l’audience elle-même). L’indemnité au sens de l’article 433 CP peut ainsi être arrêtée à 2'245.30 francs (soit 7h d’activité au tarif horaire de 270 francs, plus frais [10%] et TVA sur le tout).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 30e al. 1 et 2, 60 al. 1 let. m, 61 al. 1 let. g LPE, 16 et 35 LTD, 5 et 12 ADC, 10, 82 al. 4, 428 al. 1, 433 CPP,

I.             L’appel est rejeté.

II.            Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1’500 francs, sont mis à la charge de l’appelant.

III.           L’appelant versera à X. SA, pour la procédure d’appel, un montant de 2'245.30 francs à titre d’indemnité au sens de l'article 433 CPP, frais, débours et TVA compris.

IV.          Le présent jugement est notifié à Y., par Me E., à X. SA, par Me F., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.2849-PG) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2016.233).

Neuchâtel, le 26 octobre 2017

Art. 30e LPE

Stockage définitif

1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée.

2 Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire. L'autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d'un stockage définitif.

Art. 60 LPE

Délits

1 Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:1

a. aura omis de prendre les mesures de sécurité arrêtées en vue de la protection contre les catastrophes ou aura recouru à des entreposages ou à des procédés de fabrication interdits (art. 10);

b. aura mis dans le commerce des substances pour des utilisations dont il savait ou devait savoir qu'elles pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 26);

c. aura mis dans le commerce des substances sans informer le preneur des propriétés qui peuvent avoir un effet sur l'environnement (art. 27, al. 1, let. a) ou sans communiquer au preneur les instructions relatives à leur utilisation (art. 27, al. 1, let. b);

d. aura utilisé contrairement aux instructions, des substances de manière telle qu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement pour l'homme (art. 28);

e.2 aura contrevenu aux prescriptions sur les substances et les organismes (art. 29, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1);

f.3 aura utilisé des organismes d'une manière qui contrevenait aux principes définis à l'art. 29a, al. 1;

g.4 aura omis de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires lors de l'utilisation d'organismes pathogènes (art. 29b, al. 1);

h.5 aura, sans autorisation, disséminé à titre expérimental des organismes pathogènes dans l'environnement ou mis de tels organismes dans le commerce en vue d'une utilisation dans l'environnement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);

i.6 aura mis dans le commerce des organismes dont il savait ou devait savoir que certaines utilisations contreviendraient aux principes définis à l'art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1);

j.7 aura mis dans le commerce des organismes sans fournir au preneur les informations et instructions nécessaires (art. 29e, al. 1);

k.8 aura utilisé des organismes sans observer les instructions (art. 29e, al. 2);

l.9 …

m. aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation (art. 30e, al. 2);

n. n'aura pas désigné comme tels les déchets spéciaux pour la remise (art. 30f, al. 2, let. a) ou aura remis de tels déchets à une entreprise non titulaire d'une autorisation (art. 30f, al. 2, let. b);

o. aura, sans autorisation, pris en charge, importé ou exporté des déchets spéciaux (art. 30f, al. 2, let. c et d);

p. aura enfreint les prescriptions sur les mouvements de déchets spéciaux (art. 30f, al. 1);

q.10aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. b).

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.11

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 4 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 5 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 8 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 9 Abrogée par le ch. 4 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 10 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). 11 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 61 LPE

Contraventions

1 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:1

a. aura enfreint des limitations d'émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);

b. ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);

c. n'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);

d. aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);

e. aura utilisé des substances non accompagnées d'informations ou d'instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme (art. 28);

f. aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d'élimination (art. 30c, al. 2);

g. aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);

h. aura contrevenu à l'obligation de communiquer à l'autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);

i. aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);

k. aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d'autres déchets (art. 30g, al. 1);

l. n'aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l'assainissement d'une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);

m. aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l'utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);

n. aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d'installations fabriquées en série2 (art. 40);

o. aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l'autorité compétente (art. 46);

p.3 aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende.

3 La tentative et la complicité sont punissables.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). 2 Anciennement: expertises des types et marques d'épreuve. 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

CPEN.2016.75 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.10.2017 CPEN.2016.75 (INT.2017.652) — Swissrulings