Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.04.2018 [6B_1180/2017]
A. X.________ s'est installée en 2001 dans l'appartement qu'elle avait acquis en propriété par étages (ci-après : PPE) aux [...] à Z.________. A partir d'août-septembre 2010, la cohabitation entre les copropriétaires de la PPE s'est fortement dégradée en raison de divers conflits, en relation notamment avec l'utilisation de la buanderie, le remplacement de la machine à laver commune et le système de paiement des lessives.
B. Dès le 21 février 2011, sept plaintes pénales contre inconnu ont été déposées pour des dommages à la propriété, soit des rayures constatées sur la carrosserie des véhicules de certains copropriétaires de l'immeuble, stationnés dans le garage collectif.
Les plaintes sont les suivantes. 21 février 2011 : A.________ et B.________ (les dégâts seraient intervenus pour le premier entre le 14 février et le 21 février, pour le second entre le 18 février et le 20 février 2011) ; 22 février 2011 : Y1________ (dégâts entre le 1er février 2011 et le 21 février 2011) ; 26 février 2011 : Y2________ (rayures constatées entre le 1er février 2011 et le 12 février 2011) ; 7 mars 2011 : A.________ (raie d’une longueur d’environ 6 centimètres entre le 3 mars et le 7 mars 2011) ; 30 avril 2011 : Y1________ (rayures entre le 22 février et le 25 mars 2011) ; 30 avril 2011 : Y2________ (plusieurs raies entre le 25 mars et le 29 avril 2011).
Il résulte d’un rapport de police du 21 juillet 2011 que les plaignants portaient des soupçons sur X.________. Les rayures sur les voitures avaient débuté depuis que celle-ci s’était brouillée avec « la dernière voisine qui la supportait ». Les lésés étaient tous des personnes avec qui X.________ était entrée en conflit peu avant. Des caméras avaient été posées dans le garage collectif. Quatre séquences montraient X.________ très près de voitures qui n’étaient pas les siennes ; sur un enregistrement, elle reculait, touchait une auto stationnée et s’en allait sans vérifier si elle avait commis des dégâts.
C. Une huitième plainte contre inconnu a été déposée le 30 juillet 2011 par D.________, également domiciliée au [...], pour des dégâts constatés entre le 18 février et le 7 mars 2011 (raie sur la portière arrière gauche de sa voiture).
D. Le 16 août 2011, le ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour infraction à l’article 144 CP.
E. Selon rapport complémentaire du 10 novembre 2011, la police a interpellé la prévenue le 4 octobre 2011 à 6h20 à son domicile ; celle-ci a été emmenée au poste de gendarmerie pour y être interrogée. Elle a contesté être à l’origine des dégâts litigieux. Les plaignants Y2________ et Y1________ ont été entendus, les 6 et 8 octobre 2011, et ont maintenu leurs accusations. Tous les plaignants se sont portés parties civiles.
Le rapport relève que Y1________ a entretemps déposé une plainte pour lésions corporelles simples contre X.________.
Les déclarations des plaignants, telles qu’elles ont été recueillies par la police, ont été résumées par le tribunal de police de manière circonstanciée, de sorte que l’on peut se contenter de se référer au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP). Il en va de même en ce qui concerne les déclarations de la prévenue à la police ou ensuite devant la procureure (art. 82 al. 4 CPP).
F. Le 7 décembre 2011, la police a procédé à la perquisition de la voiture de X.________ et de son vestiaire sur son lieu de travail. Les trousseaux de clés de la prévenue ont été séquestrés. Le service forensique de la police neuchâteloise n’a pu mettre en évidence aucune trace de peinture sur ces objets.
G. Le 22 décembre 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, au sens de l’article 179quater CP. Par ordonnance du 10 octobre 2012, le ministère public n’est pas entré en matière sur dite plainte. Cette ordonnance a fait l’objet d’un recours auprès de l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), qui a été rejeté le 20 juin 2013. En bref, l’ARMP a estimé que les éléments constitutifs de l’article 179quater CP n’étaient pas réunis et que même s’ils l’avaient été, la non-entrée matière aurait dû être prononcée en vertu de l’article 52 CP.
H. Par décision du 1er novembre 2013, le procureur suppléant extraordinaire a rejeté diverses requêtes de preuves formulées par les plaignants le 26 octobre 2012. Ceux-ci ont recouru auprès de l’ARMP. Par arrêt du 24 avril 2014, le recours a été déclaré irrecevable et au surplus mal fondé.
I. Par ordonnance pénale et de classement du 12 juin 2014, le procureur suppléant extraordinaire a condamné X.________ à 60 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende étant fixée à 3 jours, et condamné la même à une partie des frais de la procédure, arrêtée à 500 francs.
En bref, le représentant du ministère public a retenu que le 25 mars 2011, à 21h50, X.________ avait, au moyen d’un objet inconnu, volontairement rayé la portière avant gauche de la Peugeot 306 break de Y1________, causant ainsi un préjudice de 1'000 francs environ. Le magistrat s’est appuyé sur une séquence vidéo prise dans le garage souterrain.
En revanche, le ministère public a classé la procédure concernant toutes les autres plaintes : leurs auteurs avaient, comme Y1________ le 23 mars 2011, eu des différends avec la prévenue avant les raies constatées sur leurs véhicules ; toutefois, en l’absence de toute autre preuve, par exemple des images pertinentes de la vidéosurveillance, les procédures aboutiraient à un acquittement, au moins au bénéfice du doute. La question de la tardivité de la plainte déposée par D.________ a été laissée ouverte.
J. X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 12 juin 2014. De leur côté, Y2________ et Y1________, ont saisi l’ARMP pour contester le classement de leurs quatre plaintes respectives pour dommages à la propriété.
Par arrêt du 25 novembre 2014, l’ARMP a annulé l’ordonnance attaquée en tant qu’elle classait la procédure pénale ouverte à l’encontre de X.________ suite aux plaintes pénales déposées par Y2________ et Y1________.
L’ARMP a retenu que seuls les copropriétaires en litige avec la prévenue avaient vu la carrosserie de leurs véhicules respectifs rayée; que les dégâts étaient constatés peu après qu’un différend avait opposé la prévenue à la victime ; qu’ils avaient cessé peu de temps après l’installation d’une caméra de vidéosurveillance dans le garage collectif de l’immeuble ; que – de l’avis du ministère public – dans l’un des cas dénoncé, les images de vidéosurveillance établissaient la culpabilité de la prévenue ; que ces éléments méritaient d’être analysés et pesés par un tribunal de jugement ; que la solution de renvoi de l’ensemble des faits dénoncés par les recourants devant un tel tribunal apparaissait comme d’autant plus opportune que la prévenue avait fait opposition à l’ordonnance pénale, de sorte que, de toute manière, l’affaire ne pouvait pas se régler devant le ministère public.
K. Par acte d’accusation du 2 décembre 2015, le procureur a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers sous la prévention suivante :
"1 .Faits reprochés à la prévenue
Il est reproché à X.________ des dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP commis :
à Z.________, [...],
du 1er février 2011 au 29 avril 2011,
agissant à réitérées reprises,
endommageant volontairement,
au moyen d'un objet indéterminé,
les véhicules de ses victimes,
à savoir :
à trois reprises, entre les 1er et 21 février 2011,
rayant la porte avant gauche de la voiture Peugeot 306 de Y1________,
causant des dommages estimés à CHF 500.-;
à plusieurs reprises, entre les 1er et 12 février 2011,
rayant tout le flanc droit de la voiture Kia de Y2________,
causant des dommages estimés à CHF 2'000.-;
entre les 22 février et 25 mars 2011,
agissant à plusieurs reprises,
rayant le capot et la porte avant gauche de la voiture Peugeot 306 de Y1________,
causant des dommages estimés à CHF 1'000.-;
entre les 25 mars et 29 avril 2011,
agissant à plusieurs reprises,
rayant la porte arrière gauche et l'aile avant gauche de la voiture Kia de Y2________,
causant des dommages estimés à CHF 1'000.- "
L. Le tribunal de police, qui a tenu audience le 1er juin 2016, a admis le dépôt de la part des parties de nombreuses pièces littérales. Il a interrogé la prévenue et entendu deux témoins, ainsi qu'un témoin de moralité, C.________, ami de X.________.
Dans son jugement motivé, du 30 août 2016, le tribunal de police a considéré que la pose de la vidéosurveillance n'était pas en espèce constitutive d'infraction au sens de l'article 179quater CP, de sorte que la preuve pouvait être prise en compte. Des enregistrements vidéo effectués le 25 mars 2011 permettaient de retenir que la prévenue était à l'origine des dégâts causés ce jour-là au véhicule de Y1________. Cette dernière avait écrit un message (SMS) à la prévenue, le 23 mars 2011 vers 21h30, pour lui reprocher de passer l'aspirateur à une heure tardive. Les autres dommages relatés dans les plaintes de Y1________ et de Y2________ avaient été aussi constatés peu de temps après la survenance de situations conflictuelles entre les plaignants et la prévenue. Il s’agissait d’une coïncidence troublante. Les agissements dommageables s'étaient interrompus peu de temps après l'installation des caméras de vidéosurveillance dans le garage collectif. Les véhicules des habitants de l'immeuble [aa], qui disposent également de places de parc dans le parking souterrain, n'avaient pas été endommagés. En conséquence, le tribunal a considéré que l'ensemble des faits reprochés à la prévenue était établi à satisfaction et qu'elle s'était bien rendue coupable des dommages à la propriété visés par l'acte d'accusation.
Au moment de fixer la peine, le tribunal a retenu que la prévenue avait agi à de nombreuses reprises et qu'elle avait créé un climat détestable dans l'immeuble où elle vivait, cherchant à se venger des remarques des autres occupants. Elle avait commis des dégâts pour environ 6'000 francs. En sa faveur, on devait retenir qu'elle avait quitté et vendu le logement situé dans la copropriété où les faits avaient été commis et qu'elle n'avait pas d'antécédents.
S'agissant des conclusions civiles, le tribunal de police a renvoyé les plaignants à agir devant le juge civil. Les dommages allégués pour les dégâts aux carrosseries n'étaient pas établis avec suffisamment de précision. Les frais engendrés par la pose par Y2________ des caméras de surveillance n'entraient ni dans la catégorie des dommages et intérêts visé par l'article 41 CO, ni dans les frais occasionnés par la procédure selon l'article 433 CPP ; au demeurant, à supposer qu'un tribunal prenne en compte cette demande de réparation, il s'agirait d'évaluer s'il était nécessaire de maintenir ces caméras pendant plus de 6 mois, sachant qu'elles avaient été posées le 24 mars 2011 et que la seule scène probante avait été enregistrée le 25 mars 2011.
M. A l’appui de son appel, X.________ relève d’abord l'extrême longueur de la procédure et elle dénonce les « incohérences » du ministère public .
L’appelante fait valoir que l’enregistrement de la vidéosurveillance doit être considéré comme illicite au sens de l’article 179quater CP et partant inexploitable au sens de l’article 141 al. 2 CPP. Elle invoque à cet égard l’importante violation de son domaine privé (surveillance nuit et jour pendant plus de six mois de tous ses parcours dans le garage par le biais de trois caméras formant une sorte de « triangulation »). Même s’il fallait admettre la licéité de ces preuves, les séquences produites (en fait trois et non quatre) ne montrent pas l’appelante rayer de véhicule. La visualisation minutieuse et attentive de la vidéo du 25 mars 2011 ne permet pas de discerner la commission d’une infraction ; l’appelante n'appuie clairement aucun objet sur le véhicule de la plaignante Y1________. Les vidéos contiennent en outre de nombreuses coupures ; les explications du plaignant Y2________ à cet égard ne sont pas convaincantes (il y a des coupures de la vidéo alors que l’appelante est en mouvement et, sur la séquence du 25 mars 2011, l’appelante marque un arrêt et reste sans aucun mouvement).
Les photos des rayures versées au dossier par les plaignants ne sont pas probantes. Il s’agit d’images prises à courte portée, non datées, et où l’on ne voit pas l’entier des véhicules, ni les plaques d’immatriculation. Les photos ne permettent pas de prouver la cause des rayures.
Les investigations menées par la police disculpent l’appelante. Aucune trace de peinture n’avait été décelée sur les clés ou sur tout autre objet lui appartenant.
La première juge a retenu à tort qu’il existait une coïncidence troublante entre les épisodes conflictuels et la constatation des dégâts. Il n’y a donc aucune preuve de la date à laquelle les rayures auraient été faites. Les dégâts auraient été occasionnés à des dates comprises dans des périodes de plusieurs jours. L’appelante n’a pas eu de différends ouverts avec la plaignante D.________ ou le plaignant B.________. Elle était en revanche en conflit avec E.________, qui ne s’est pourtant pas plainte de dommages. Ni la plaignante D.________, ni le plaignant B.________, ni E.________ n’ont été entendus. La première juge retient un lien de connexité qui ne repose sur aucun élément probant, qui relève d’une pure conjecture et ne peut donc justifier une condamnation.
La surveillance vidéo a été en place durant plus de six mois. Il est dès lors pour le moins insolite que seulement trois enregistrements ont été produits. Les explications du plaignant Y2________ à propos de ses contrôles sur les caméras de surveillance et des scènes qu’il a gardées sont contradictoires et jettent le soupçon sur la véracité de ses propos.
L’appelante ne cherchait qu’à faire valoir ses droits. On ne peut lui imputer le mauvais climat qui régnait dans l’immeuble.
L'appelante doit être acquittée, au moins au bénéfice du doute. Elle a dès lors droit à des indemnités pour ses frais de défense, son dommage économique (déplacements et pertes de gains commandés et causés par le déroulement de la procédure, notamment l’audition de l’appelante le 4 octobre 2011, la perquisition du 7 décembre 2011, l’audition du 20 septembre 2012 et l’audition du 1er juin 2016), et un tort moral (arrestation inutile le 4 octobre 2011 ; interpellation sur son lieu de travail en présence de son chef et de ses collègues le 7 décembre 2011).
N. Les intimés contestent la thèse selon laquelle ils auraient eux-mêmes rayé leurs véhicules pour exclure l’appelante de la PPE. Selon eux, les arguments de l’appelante sont consternants. L’auteur des dommages ne peut être que l’appelante.
Dans leur appel joint, les intimés font valoir que les devis qu’ils ont déposés à l’appui de leurs conclusions civiles, pour chiffrer les dommages résultant des raies sur leurs voitures, ont été calculés par un atelier agréé à l’aide d’un programme informatique dont « la valeur intrinsèque ne peut être remise en cause ». L’évaluation du dommage se fait donc sans tenir compte de l’usage que la victime fera de l’indemnité. Si celle-ci renonce à la réparation, le préjudice s’évalue sur la base des frais de réparation fictifs.
Les prétentions de Y2________ relatives à la location de caméras doivent être accordées. Elles sont étayées par deux factures, l’une pour la fourniture du matériel nécessaire, l’autre pour la location de ce matériel pendant six mois. Compte tenu de l’ampleur prise par les dommages occasionnés aux véhicules, il fallait un laps de temps relativement long pour pouvoir cas échéant démasquer l’auteur. Rien n’excluait qu’au-delà du 25 mars 2011, de nouvelles déprédations n’apparaissent, ce d’autant que ce n’est que le 4 octobre 2011 que X.________ a été pour la première fois entendue par la gendarmerie. Les intérêts devront être décomptés.
X.________ invite la Cour pénale à rejeter l’appel joint dans toutes ses conclusions.
CONS IDERANT
1. Déposés dans les formes et délais légaux, appel et appel joint sont recevables.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3. Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les articles 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 cons. 2a ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doute raisonnable (cf. ATF 120 I a 31 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009]).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère celles-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’article 10 CPP n’empêche pas le juge de fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. L’appréciation des preuves est dite libre car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse (Verniory, in CR CPP, n.29, 34 ad art. 10 avec les références citées). Il convient de faire une évaluation globale de l’ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s’attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (arrêt du TF du 05.11.2014 [6B_275/2014] et les références).
Le code de procédure pénale règle la manière dont les autorités de poursuite pénale peuvent réunir et exploiter des preuves (art. 139ss CPP). La maxime de l’instruction ne fonde aucun monopole de l’Etat pour la réunion des preuves (arrêt du TF du 03.06.2013 [6B_323/2013], de sorte que les preuves réunies par des particuliers sont admises en principe.
4. La Cour pénale a déjà eu à examiner la possibilité d’utiliser un enregistrement vidéo non signalé effectué par un particulier dans un garage collectif privé pour confondre l’auteur de dommages à la propriété consistant en des rayures sur la carrosserie d’une voiture (CPEN 2013.42 du 23 mai 2014). Une réponse affirmative avait été donnée dans le cas d’espèce. A priori, la situation se présente en l’occurrence de la même manière - l’ARMP a, rappelle-t-on, estimé que les éléments constitutifs de l’article 179quater CP n’étaient pas réunis - et une réponse identique devrait être donnée. La question peut toutefois rester ouverte. En effet, même en prenant en compte les séquences vidéo versées au dossier par les plaignants, il subsiste objectivement un doute quant à la culpabilité de la prévenue, après examen des différents éléments de preuve rassemblés durant l’instruction préliminaire et devant le tribunal de première instance. Les motifs qui conduisent à cette conclusion sont les suivants.
5. a) Les caméras de surveillance ont été posées le 24 mars 2011. Tous les copropriétaires (sauf la prévenue qui était soupçonnée par ses voisins et tenue dans l’ignorance de la démarche) ont alors contrôlé leurs voitures et noté chaque raie existante.
Selon ses déclarations, Y2________ a parqué sa voiture en marche arrière, comme il ne le fait jamais. Il n’avait aucune rayure de ce côté-là (sa place de parc est à côté de celle de la prévenue). Le 25 mars 2011, il est rentré vers 23 h. Il a contrôlé sa voiture et a trouvé deux nouvelles rayures. Il a contrôlé les caméras. Il a vu, sur l’enregistrement, la prévenue rester dans sa voiture jusqu’à ce que la minuterie s’éteigne, puis, après en être sortie, « stagner » entre les deux voitures. Toutefois, il n’a pas gardé les images de cet épisode, car on ne voyait pas assez bien. Il a en revanche conservé et produit des images qui montrent la prévenue aller devant la portière avant gauche de la voiture de Y1________, ceci dans la nuit. Il a aussi une séquence vidéo correspondant à des nouvelles rayures trouvées le 29 avril 2011 sur sa voiture. La plaignante Y1________ explique qu’elle a contrôlé sa voiture le 26 mars et découvert une nouvelle rayure. Elle a vu sur la vidéo que la prévenue était restée devant sa portière. Interrogée à ce sujet le 4 octobre 2011, la prévenue a dit qu’elle ne se souvenait pas de la raison de son arrêt à cet endroit.
La Cour pénale a visionné les enregistrements vidéo. Sur la séquence tournée le 25 mars 2015, on voit la prévenue s’approcher d’une voiture stationnée dans le parking souterrain (il est constant que c’est celle de Y1________). Selon le plan du garage, cette place de parc se situe à côté de la porte d’accès à l’immeuble. Il est donc normal que la prévenue passe par là. L’enregistrement la montre opérer un arrêt à la hauteur de la fenêtre du conducteur. Elle a dans la main gauche ce que l’on peut penser être un tas de linge ; elle se penche comme pour observer à l’intérieur de l’auto. Sa silhouette bouge. Contrairement au procureur ou au premier juge, la cour pénale ne voit pas qu’il y aurait « arc-boutement » contre la voiture de Y1________, ou encore « des efforts clairement visibles pour appuyer quelque chose avec force contre le véhicule » (cons. 8). Les plaignants n’ont d’ailleurs décrit qu’un arrêt suspect devant la portière. Ils n’ont pas vu dans cet élément une preuve indubitable permettant de confondre la prévenue, puisqu’ils ont préféré attendre le 17 mai 2011 pour s’adresser à la police et déposer de nouvelles plaintes. Il est possible que la prévenue ait profité de cet arrêt pour rayer la carrosserie, mais il est également possible qu’elle se soit penchée pour essayer de voir à l’intérieur de la voiture, poussée par une curiosité de mauvais aloi. Un doute subsiste quant à la raison de cet arrêt.
Sur les deux autres séquences vidéo, on observe la prévenue reculer au volant de son véhicule et toucher une autre auto sans s’arrêter pour vérifier s’il y a eu des dégâts (tel ne semble pas avoir été le cas, car aucune plainte n’a été déposée). La prévenue a admis le fait, même si ce n’est qu’après avoir été confrontée à la vidéo. Il n’a pas été prétendu qu’elle aurait sciemment embouti l’auto en question. On voit aussi la prévenue passer le 29 avril 2011 entre son véhicule et celui du plaignant Y2________ pour revenir avec un carton à la main ; comme elle a ses clés dans la main droite, on ne peut retenir qu’elle aurait pu en profiter pour griffer l’automobile à sa gauche, sauf à admette qu'elle avait changé les clés de main, ce qui n'est pas établi.
b) L’existence de différends entre les parties et au sein de la communauté des copropriétaires est constante. Ces différends semblent avoir commencé courant 2010, à l’Ascension, s’agissant du choix de la machine à laver et du système de paiement. Il y a encore eu en avril 2011 la mise sous clé par le plaignant Y2________ de l’horloge de la buanderie, pour empêcher la prévenue de faire ses lessives la nuit et le dimanche. Les dégâts sur les carrosseries ont été constatés dès février 2011 et ont cessé après le 29 avril 2011. La prévenue reconnaît que les conflits se sont envenimés dès février 2011. Elle mentionne une assemblée du 9 février où la femme du plaignant Y2________ avait accusé son fils de cogner régulièrement, avec la portière, la voiture stationnée à côté, ainsi qu’un refus de la plaignante Y1________ de garder son fils le 17 février, ce qui avait donné lieu à un premier échange de SMS peu amènes, suivi d’un autre le 23 mars 2011 (voir aussi l’épisode de l’inondation). Pour autant, elle conteste s’en être prise aux véhicules des plaignants ou des autres copropriétaires.
Le dossier montre que la plaignante est aussi entrée en conflit avec d’autres copropriétaires de l’immeuble [...], à savoir A.________ et E.________. Ceux-ci n’ont pas été interrogés. Le premier s’est plaint de raies sur son auto. La seconde, également titulaire d’une place de parc dans le garage souterrain, ne semble pas avoir été victime de dégâts sur son véhicule.
L’existence de désaccords entre l’un des plaignants (B.________) et la prévenue, contestée, n’est pas établie, même si le plaignant Y2________ relève que lui et son compagnon A.________ étaient en conflit ouvert avec l’appelante. On ne sait rien non plus de la nature d’une éventuelle animosité, contestée, entre la plaignante D.________ et la prévenue.
c) Les plaintes se réfèrent chaque fois à une période de plusieurs jours où les dommages ont pu être commis. On ne sait pas si les automobiles ont été garées ailleurs entretemps.
d) Les photos des raies ont été effectuées par les plaignants et non par la police ou un tiers (agent d’assurance ou garagiste par exemple). Elles ne sont pas datées autrement que par des inscriptions manuscrites des lésés. Pris de près, les clichés ne permettent pas de déterminer exactement quels sont les endroits de la carrosserie qui sont touchés.
e) Les dommages ont cessé après le 29 avril 2011. Il n’a pas été possible d’établir si et quand la prévenue a appris l’existence des caméras vidéos dissimulées, avant son audition par la police le 4 octobre.
f) Le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 3 février 2016 montre que des griefs avaient été créés de toutes pièces par certains des plaignants à l’encontre de la prévenue : « Sachant que X.________ a quitté les lieux, Y1________ informe les copropriétaires que les horaires de la buanderie peuvent être modifiés, étant donné qu’elle n’est absolument pas dérangée par le bruit des machines » (à comparer avec les déclaration de la plaignante Y1________ devant la police, à : « …le jeudi on ne peut pas se coucher avant 22 heures, car elle fait sa lessive »).
g) Il est possible que la prévenue soit l’auteur de tout ou partie des dégâts de carrosseries dont se plaignent les intimés. Il est aussi possible que tel ne soit pas le cas. L’examen des divers éléments rapportés ci-dessus ne permet pas de se convaincre, sans qu’il ne subsiste objectivement des doutes, que la seconde hypothèse n’est pas la bonne. Dans ces conditions, l’appelante doit être mise au bénéfice de l'article 10 CPP. Cela conduit à son acquittement.
6. Cette conclusion prive d’objet les conclusions civiles, tant en ce qui concerne le montant des réparations aux carrosseries que la fourniture, l’installation et la location du matériel de vidéo. Il est dès lors aussi inutile d’examiner la portée et la recevabilité de l’appel joint au regard de l’article 398 al. 5 CPP (à ce sujet : PC CP, n° 32 ss ad art. 398).
7. a) L’acquittement de la prévenue conduit à laisser les frais de justice de première instance à la charge de l’Etat (art. 426 CPP). Les conclusions civiles des plaignants n’ont pas causé de frais particulier d’instruction ; le tribunal de police n’avait d’ailleurs pas fait usage de la faculté prévue par l’article 427 al. 1 CPP de les mettre à la charge des plaignants. Il n’y pas lieu de revenir sur ce point. De même, on ne peut pas considérer que les plaignants auraient agi de manière téméraire, entravé le bon déroulement de la procédure ou encore rendu celle-ci plus difficile (art. 432 al. 2 CPP).
b) L’appelante est aussi libérée de l’obligation de verser aux plaignants des indemnités fondées sur l’article 433 CPP.
c) Il convient de statuer sur les prétentions de l’appelante envers l’Etat, que le tribunal de police n’avait pas examinées.
ca) Le prévenu a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’il a été acquitté (les conditions de l’art. 430 CPP ne sont pas réalisées en l’espèce). L’indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205). Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 197). En l’espèce, on peut admettre que le recours à un avocat se justifiait, même si le dommage à la propriété se situe à la limite inférieure, vu aussi l’opiniâtreté des autorités de poursuite pénale dans le cas concret (ATF 138 IV 197). Pour apprécier son activité, le conseil de la prévenue a produit une note d’honoraires de 22’961.05 francs, représentant 74 h 20. Eu égard à la gravité des infractions considérées et à la complexité en fait et en droit de la procédure, sans compter la valeur litigieuse au civil (moins de 10’000 francs), ce montant ne peut pas être qualifié de raisonnable. D’abord, il y a lieu de faire abstraction des procédures devant l’ARMP, qui ont fait l’objet de décisions sur les frais et indemnités spécifiques. Ensuite, l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP doit se limiter à ce qui était nécessaire à la défense pénale, et non couvrir l’entier des litiges divisant les parties en relation avec l’administration de la PPE (le mandataire a assisté à une assemblée générale de la PPE). Enfin, le volume de travail doit être proportionné (ATF 138 IV 197). Il se mesure à l’aune de l’activité que déploierait un avocat pénaliste disposant de solides connaissances dans son domaine et agissant d’emblée de façon ciblée et efficace (arrêt du TF du 7.07.2014 [6B_74/2014]). Cela étant, le mandataire a consacré 20 heures 20 à l’étude du dossier. Ce temps doit être réduit pour tenir compte des activités qui ne relèvent pas de l’indemnité au sens de l'article 429 CPP pour la première instance, comme déjà indiqué, et pour ramener les opérations admises à une durée convenable. On retiendra 10 heures en tout de ce chef. Le mandataire et sa cliente ont tenu treize conférences (14 heures 50). On retranchera les conférences à l’assemblée générale de la PPE et l’entretien avec un certain F.________, pour une durée ignorée. En tout, il paraît que 5 heures de conférences suffisaient à une bonne préparation de la défense, ce d’autant plus que l’avocat annonce 10 heures 20 de conférences téléphoniques avec sa cliente et avec le Tribunal cantonal. Ce poste est également excessif, au point d’être déraisonnable. Il est inusuel d’avoir des conférences téléphoniques avec la juridiction de recours ou d’appel. La jurisprudence relative aux preuves illicites (CPEN 2013.42) est publiée dans la banque de données accessible librement sur internet, de sorte qu’un appel au greffe pour se la procurer n’était pas nécessaire. Pour le reste, on ne voit pas ce qui aurait pu donner lieu à une conférence téléphonique avec le Tribunal cantonal (en particulier, il n’y a pas eu lieu de fixer d’audience). On admettra un total de 2 heures de conférences téléphoniques avec la cliente pour la durée de la procédure de première instance. L’avocat a encore rédigé 34 courriers, mémos ou e-mails à la prévenue, 9 au ministère public, 1 au Tribunal cantonal et 1 au ministère public, qui lui ont pris 5 heures 45. Ces échanges écrits excèdent la mesure utile pour une bonne défense. On retiendra en tout 4 heures de ce chef. 17 heures 45 ont été consacrés à la rédaction de huit actes de procédure, dont une plaidoirie et une demande d’indemnité au sens de l'article 429 CPP. La plainte pénale, signée de la prévenue, tient sur deux pages A4. Comme déjà relevé, il faut faire abstraction des actes concernant les procédures devant l’ARMP. Des notes de plaidoiries écrites n’étaient pas requises devant le tribunal de police (la préparation de l’audience et la vacation de l’audience font l’objet de postes séparés). On admettra dès lors deux heures pour les actes de procédure. Le temps annoncé pour les audition et audience devant le procureur et le tribunal de police par 5 heures 20 est correct.
En définitive, l’activité du conseil de la prévenue pour la première instance doit être indemnisée sur une base de 28 heures 20. Le tarif horaire usuel est de 270 francs. L’avocat a droit de ce chef à 7'650 francs. A cela s’ajoutent les frais et débours. Suivant en cela la proposition de l’avocat, on se basera sur les dépenses effectives, soit 245.60 francs (233 plus 12.60). Cela donne un sous-total de 7’895.60 francs, sur lequel on calcule la TVA par 8 %, soit 631.65 francs. L’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a sera donc arrêtée à 8'527.25 francs, frais, débours et TVA compris.
cb) Selon l’article 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour le dommage économique lié à sa participation obligatoire à la procédure. L’évaluation se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile. L’exception de l’article 42 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (Perrier Depeursinge, CPP annoté, p. 522 et les nombreuses références).
En l’espèce, la prévenue, sur qui repose les fardeaux de l’allégation et de la preuve, n’allègue ni ne prouve aucun élément en relation avec le dommage qu’elle prétend avoir subi. Elle ne chiffre pas les kilomètres parcourus, ni les heures non travaillées, étant souligné qu’elle n’a pas établi avoir subi une retenue de salaire par suite de son audition du 20 septembre 2012 par le ministère public ou en raison des auditions et interventions par la police des 4 octobre 2010 et 7 décembre 2010. La prétention doit être rejetée.
cc) Selon l’article 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour le tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêts du TF du 10.03.2016 [6B_928/2014] cons. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163).
L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du TF [6B_928/2014] précité cons. 5.1 et les références citées).
La gravité objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction d’un homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53). Il incombera au prévenu de faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97). Il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des articles 41ss CO pour l’application des articles 429ss CO, notamment pour le montant de l’indemnisation (ATF 140 I 246). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 cons. 11.2 p. 98; 130 III 699 cons. 5.1 p. 704 s ; arrêt du TF du 28.10.2016 [6B_638/2016]). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que l’indemnité de 2'000 francs allouée au prévenu qui avait été privé de toute relation autre que téléphonique ou postale avec sa fille pendant les deux ans qu’avaient duré la procédure pénale à son encontre n’était pas trop faible (arrêt du TF du 10.10.2016 [6B_1104/2015]).
En l’espèce, l’appelante allègue qu’elle a été traitée comme une grande criminelle, et que la procédure a pris une tournure disproportionnée qui s’est répercutée dans sa longueur. Elle fait valoir à cet égard qu’elle a été interpellée à 6 heures du matin en présence de son fils. Le dossier montre qu’un mandat d’investigation à la police a été délivré le 16 août 2011, de même qu’un mandat de perquisition et de séquestre. Selon le rapport de police du 10 novembre 2011, l’interpellation a eu lieu le 4 octobre 2011 à 6 heures 20 au domicile de la prévenue, qui a été emmenée à la gendarmerie de Boudry pour y être entendue jusqu’à 11 heures 21. L’audition n’a débuté qu’à 8 heures 40, car la prévenue souhaitait joindre sa mandataire (qu’elle n’a pas pu atteindre), et qu’elle ne voulait pas d’un avocat de piquet pour des raisons de coût. L’appelante allègue qu’elle a aussi été interpellée le 7 décembre 2011 en présence de son chef et de ses collègues (avec un véhicule banalisé et par des agents en demi-tenue). Un second mandat d’investigation a été délivré par le procureur le 25 novembre 2011, chargeant la police de procéder à la perquisition ordonnée par le mandat du 16 août 2011 et de faire prélever par le service forensique toute trace utile sur tout objet pouvant être en lien avec les dommages constatés. Le rapport de police explique que les gendarmes se sont, le 7 décembre 2011, rendus d’abord au domicile de l’appelante à 8 heures 30, mais qu’ils ne l’ont pas trouvée. Ils sont ensuite allés sur son lieu de travail et l’ont demandée à la réception. Elle a déclaré être occupée et a appelé son directeur. Les versions divergent quant à la courtoisie des policiers et de l’appelante. En définitive, sa voiture et son vestiaire ont été perquisitionnés à la recherche de ses clés (que l’appelante refusait d’abord de donner, avant de s’entretenir par téléphone avec son avocat), et les policiers sont retournés à son domicile pour trouver ses doubles de clés de la maison et du véhicule. Lors de son audition par la procureure le 20 septembre 2012, l’appelante a signalé que son fils de 10 ans était perturbé par des interrogatoires et des situations qui durent, l’irruption des policiers à leur domicile et son exclusion des enfants de l’immeuble. Tout cela l’avait forcée à déménager, et dorénavant son fils avait retrouvé le sommeil.
La Cour pénale retient de ce qui précède qu’effectivement, des interventions policières ont eu lieu en présence de tiers, ce qui a pu causer une certaine atteinte à la personnalité de l’appelante, pour des préventions qui n’étaient pas vraiment graves, et des actes d’enquête qui n’avaient pas de caractère d’urgence et pour lesquels le facteur de surprise n’était pas déterminant. La gendarmerie aurait aussi bien pu la convoquer un jour donné au poste pour l’entendre, et lui séquestrer à cette occasion ses trousseaux de clés, plutôt que de se présenter à son domicile aux aurores sans véritable nécessité ou de se rendre sur son lieu de travail. Sa réaction face aux gendarmes a pu toutefois contribuer à l’impact des interventions sur des tiers. En elles-mêmes, les mesures de contrainte (art. 201ss CPP) n’étaient pas illicites (cf. art. 431 al. 1 CPP que l’appelante n’invoque pas). Son attente forcée au poste de police le 4 octobre 2011 avant le début de son audition a duré moins de 3 heures (cf. arrêt du TF du 8.06.2017 [6B_478/2016]). Si la procédure a pesé sur l’appelante et son fils (qui n’est pas partie à la procédure et s’est remis assez vite), la situation conflictuelle avec les autres copropriétaires a aussi constitué une source de souffrances psychiques. Le déménagement doit être mis en relation avec cette cause-là, et non avec la procédure pénale. L’appelante, qui n’a pas été emprisonnée, n’allègue pas quels sont les effets concrets que les accusations de dommages à la propriété – soit des infractions d’une gravité modérée - portées contre elle auraient eu sur sa personne. Elle n’allègue pas avoir ressenti de souffrances physiques ou psychiques particulières, ni avoir été affectée dans sa santé d’une autre manière. Il est vrai que la procédure pénale s’est étendue sur six ans. Il appartient toutefois à l’appelante de faire état des effets concrets que cette circonstance a eu sur sa personne, incombance qu’elle ne respecte pas. Dans ces conditions, l’existence d’une atteinte objectivement ou subjectivement grave ne peut être admise. La prétention en tort moral doit être rejetée.
8. La moitié des frais de seconde instance sera mise à la charge des intimés et appelants joints, qui ont conclu au rejet de l'appel (même si la totalité des frais de deuxième instance aurait pu être mise à leur charge : arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013]) et formé vainement appel joint sur les conclusions civiles (art. 428 CPP ; arrêt du TF du 17.05.2017 [6B_620/2016]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. En effet, une part déterminante du travail de la juridiction d'appel a été consacrée à trancher les points soulevés par la prévenue. L'appelante a sollicité une indemnité pour ses frais de défense devant la Cour pénale, en annonçant un mémoire d'honoraires à déposer à la clôture des débats, ce qu'elle n'a pas fait, la cause ayant été gardée à juger le 22 mai 2017. Compte tenu de la connaissance du dossier que la recourante avait en première instance, dix heures en tout doivent avoir été nécessaires à sa défense. Cela correspond à une indemnité de 2'700 francs, à quoi s'ajoutent les frais (10 %) et la TVA (8 %), soit au total 3'207.60 francs. Cette indemnité sera mise par moitié à la charge des parties plaignantes, débiteurs solidaires (art. 432 al. 1 CPP ; arrêt du TF [6B_438/2013], et par moitié à la charge de l'Etat (art. 430 al. 1 let. b CPP) à titre d'indemnité fondée sur l'article 429 al. 1 let. a CPP (ce qui a été dit en relation avec les prétentions pour le dommage économique ou le tort moral gardant par ailleurs toute leur valeur en seconde instance).
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 10, 426, 428, 429, 430, 432 CPP,
I. L'appel est admis.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1. Acquitte X.________
2. Laisse les frais de justice à charge de l’Etat.
3. Alloue à X.________ une indemnité de 8'527.25 francs au titre de l’article 429 al. 1 let a CPP pour la procédure de première instance.
4. Rejette les conclusions civiles des plaignants.
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
IV. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge des plaignants, solidairement entre eux, à raison de 600 francs.
V. Les plaignants, débiteurs solidaires, verseront à X.________ une indemnité de 1'603.80 francs au titre de l’article 432 al.1 CPP.
VI. Une indemnité de 1'603.80 francs au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP est allouée à l'appelante pour ses frais de défense en seconde instance.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions des parties sont rejetées.
VIII. Le présent jugement est notifié X.________, par Me G.________, à Y1________ et Y2________, par Me H.________, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.3414) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2015.600), à Boudry.
Neuchâtel, le 12 septembre 2017
Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures
1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les frais:
a. que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4 Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Art. 428 CPP
Frais dans la procédure de recours
1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2 Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b. la modification de la décision est de peu d'importance.
3 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4 S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5 Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Art. 430 CPP
Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral
1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b. la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c. les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
Art. 432 CPP
Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant
1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.